Connaissiez-vous le mot le plus long de la langue française (36 lettres) ? Attention, car sa définition ne manque pas de piquant par sa configuration politique, il est le seul mot
qui définis (la
puanteur et le mépris), le mot le plus pourrit de la planète.
Attachez vous bien ! Voici une fois de plus, le dictat politique du
-maçonicojacobinisripoublicojuridique- de la France qui l'emporte
avec sa propre justice républocoimpérialiste sur sur le Droit légitime du peuple. Il parait qu'il y a séparation des deux pouvoirs entre la justice et
l'Etat ! Vu la réponse que la HAUTE justice de
la France a donné à mon épouse et à moi-même le 22 juillet 2016, ceci est bien la preuve qu'il ne faut pas demander à son bourreau de ne pas nous couper la tête. Preuve est faite que la France et
une ramasse miettes de ri-poux (soit dit en passant, n'oubliez pas la facture du coiffeur de l'hommhollande "9.800 euros
par mois". pour un crétin qui n'a pas de cheveux sur le caillou. Dans toute votre vie, vous n'y arriverez même pas ! La France ne sait plus comment faire pour refuser de juger des dossiers
extrêmement brulant, comme la (Savoie et Nice), qui risquent de la conduire à la faillite. Je me permets de m'avancer sur le sujet, mais, la restauration du Duché de
Savoie et du Comté de Nice ne
se compte
plus en années, mais en mois !
Maître Elie HATEM avocat à la Cour Docteur en Droit et enseignant à la Faculté Libre de Droit d’Economie et de Gestion de Paris
Le Conseil National du Nouvel Etat de Savoie ( CNNES ) a pris contact avec Maître Elie HATEM avocat à la Cour Docteur en Droit et enseignant à la Faculté Libre de Droit d’Economie
et de Gestion de Paris, au cours d’une réunion à Paris.
Le célèbre avocat international a pris connaissance du dossier brûlant du statut de la Savoie, très intéressé, Maître Hatem a qualifié ce dossier en disant: « ce n’est pas une bombe
c’est une bombe atomique ».
Maître Hatem a fait paraître au journal » l’action Française » un article résumant la particularité Savoisienne.
L’article de Maître HATEM
La Savoie autonome !
La Savoie est-elle bien française ? Une vieille négligence permet de le contester. Retour sur un imbroglio juridique franco-italien.
Après avoir examiné et constaté les causes et les méfaits du jacobinisme républicain, Charles Maurras a conclu à la nécessité de la restauration de la monarchie, ce qui permettrait aux provinces
de retrouver leurs spécificités locales, grâce à une décentralisation qui garantirait leur autonomie. D’où sa célèbre formule : « l’autorité en haut, les libertés en bas ». Autrement dit, des
provinces autonomes autour d’aristocraties locales avec un monarque fédérateur au sommet de l’État. L’idée de Maurras fait son chemin. Elle est encouragée par l’échec constant de la République et
par le fossé entre le pays légal et le pays réel. Les manifestations populaires qui se multiplient, mais aussi la crise actuelle de l’Union européenne, à laquelle la République est totalement
inféodée, donneront-elles l’occasion à la France de se redresser, en mettant en cause le régime actuel ? Le traité de Turin Au-delà des considérations politiques et de l’émergence des
nationalismes locaux, notamment le nationalisme savoisien (dont on accusa Charles Maurras et l’Action française d’être les instigateurs en 1925, quand émergèrent les Jeunesses fédéralistes
savoisiennes créées par Paul Gay), nous nous en tiendrons à la situation juridique de la Savoie, qui fait d’elle, de facto, un duché autonome. Ce pays qui donna naissance à Joseph de Maistre,
jadis indépendant et qui avait accueilli les rescapés des massacres de la Révolution, fut annexé à la France par un traité signé en 1860 à Turin, entre le royaume de Sardaigne et le Second Empire
français. Un an après, le royaume d’Italie fut érigé, à l’issue des guerres
d’indépendance du Risorgimento. Il prit alors la succession du royaume de Sardaigne, y compris des traités signés par ce dernier, notamment le traité de Turin. Or, en 1940, la France entra en
guerre contre l’Italie et l’Allemagne, qui occupèrent successivement la Savoie. Le traité de Turin fut abrogé à l’occasion de l’armistice signée par la France et l’Italie, le 24 juin 1940. À
l’issue de la Seconde Guerre mondiale, un traité de paix fut signé, à Paris, le 10 février 1947. Notification oubliée L’article 44 de ce traité obligeait les « puissances alliées ou associées » à
notifier à l’Italie, « dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur » dudit accord, « les traités bilatéraux qu’elles avaient conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre et dont
elle [désiraient] le maintien ou la remise en vigueur ». Le paragraphe 2 de cet article prévoyait la formalité de cette notification par voie d’enregistrement au secrétariat de l’Onu, «
conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies ». Par ailleurs, le paragraphe 3 de cet article disposait : « tous les traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une
telle notification seront tenus pour abrogés ». La France, n’ayant pas procédé à cette formalité de notification, ne peut pas se prévaloir du traité de Turin, abrogé en 1940 et non remis en
vigueur selon les dispositions de l’article 44 du traité de Paris. Le duché de Savoie, n’ayant pas été rattaché à l’Italie (Mussolini ayant promis au comte Galeazzo Ciano de ne pas le faire) et
ne bénéficiant plus du traité de Turin, est de ce fait autonome. Il en est de même pour Nice.
Maître Elie HATEM avocat à la Cour Docteur en Droit et enseignant à la Faculté Libre de Droit d’Economie et de Gestion de Paris
Le Conseil National du Nouvel Etat de Savoie ( CNNES ) a pris contact avec Maître Elie HATEM avocat à la Cour Docteur en Droit et enseignant à la Faculté Libre de Droit d’Economie
et de Gestion de Paris, au cours d’une réunion à Paris.
Le célèbre avocat international a pris connaissance du dossier brûlant du statut de la Savoie, très intéressé, Maître Hatem a qualifié ce dossier en disant: « ce n’est pas une bombe
c’est une bombe atomique ».
Maître Hatem a fait paraître au journal » l’action Française » un article résumant la particularité Savoisienne.
L’article de Maître HATEM
La Savoie autonome !
La Savoie est-elle bien française ? Une vieille négligence permet de le contester. Retour sur un imbroglio juridique franco-italien.
Après avoir examiné et constaté les causes et les méfaits du jacobinisme républicain, Charles Maurras a conclu à la nécessité de la restauration de la monarchie, ce qui permettrait aux provinces
de retrouver leurs spécificités locales, grâce à une décentralisation qui garantirait leur autonomie. D’où sa célèbre formule : « l’autorité en haut, les libertés en bas ». Autrement dit, des
provinces autonomes autour d’aristocraties locales avec un monarque fédérateur au sommet de l’État. L’idée de Maurras fait son chemin. Elle est encouragée par l’échec constant de la République et
par le fossé entre le pays légal et le pays réel. Les manifestations populaires qui se multiplient, mais aussi la crise actuelle de l’Union européenne, à laquelle la République est totalement
inféodée, donneront-elles l’occasion à la France de se redresser, en mettant en cause le régime actuel ? Le traité de Turin Au-delà des considérations politiques et de l’émergence des
nationalismes locaux, notamment le nationalisme savoisien (dont on accusa Charles Maurras et l’Action française d’être les instigateurs en 1925, quand émergèrent les Jeunesses fédéralistes
savoisiennes créées par Paul Gay), nous nous en tiendrons à la situation juridique de la Savoie, qui fait d’elle, de facto, un duché autonome. Ce pays qui donna naissance à Joseph de Maistre,
jadis indépendant et qui avait accueilli les rescapés des massacres de la Révolution, fut annexé à la France par un traité signé en 1860 à Turin, entre le royaume de Sardaigne et le Second Empire
français. Un an après, le royaume d’Italie fut érigé, à l’issue des guerres
d’indépendance du Risorgimento. Il prit alors la succession du royaume de Sardaigne, y compris des traités signés par ce dernier, notamment le traité de Turin. Or, en 1940, la France entra en
guerre contre l’Italie et l’Allemagne, qui occupèrent successivement la Savoie. Le traité de Turin fut abrogé à l’occasion de l’armistice signée par la France et l’Italie, le 24 juin 1940. À
l’issue de la Seconde Guerre mondiale, un traité de paix fut signé, à Paris, le 10 février 1947. Notification oubliée L’article 44 de ce traité obligeait les « puissances alliées ou associées » à
notifier à l’Italie, « dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur » dudit accord, « les traités bilatéraux qu’elles avaient conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre et dont
elle [désiraient] le maintien ou la remise en vigueur ». Le paragraphe 2 de cet article prévoyait la formalité de cette notification par voie d’enregistrement au secrétariat de l’Onu, «
conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies ». Par ailleurs, le paragraphe 3 de cet article disposait : « tous les traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une
telle notification seront tenus pour abrogés ». La France, n’ayant pas procédé à cette formalité de notification, ne peut pas se prévaloir du traité de Turin, abrogé en 1940 et non remis en
vigueur selon les dispositions de l’article 44 du traité de Paris. Le duché de Savoie, n’ayant pas été rattaché à l’Italie (Mussolini ayant promis au comte Galeazzo Ciano de ne pas le faire) et
ne bénéficiant plus du traité de Turin, est de ce fait autonome. Il en est de même pour Nice.
Voici la lettre à adresser au Procureur de la République française près le tribunal de Gd Instance de Rennes pour annulation de vos PV de la Route et autres sur le Territoire de la Savoie et Nice.
Le Droit International en Savoie et à Nice. Information de l'Assemblée des Territoires de Savoie et Nice (ATSN)
Analyse de Serge ROUSSEAU aux réponses des trois questions de l'Assemblée Nationale française.
Voici pourquoi la France a vraiment perdue la Savoie.
ACTE I: Les Traités et accords internationaux.
L’État Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet État comme partie contractante (la france), l’instrument
constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102 de la Charte. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un État Membre n’implique, de la part du
Secrétariat de l'ONU, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire (la france peut donner une note verbale). Le Secrétariat considère
donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument (la note verbale) la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette
qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas (effectivement, vu le délais de six dépassé).
L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de
l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord
devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré ( la france n'a enregistré le traité d'annexion de 1860).
Détail et mise au point sur la publication obligatoire des traités et des accords internationaux par l'ONU.
Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org/
Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU)
dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa Résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au
Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations
Obligation à tout les États membres de l'ONU (la france aussi), de respecter strictement cette Résolution.
Résolution adoptée par l'Assemblée Générale le 10 février 1946 relative à l'Enregistrement des Traités et Accords Internationaux.
''Juste un an avant la signature du Traité de Paix avec l'Italie, le 10/02/1947''
Note du Secrétaire de l'ONU.
Au termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies de 1945, tout traité ou accord sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui. De plus aucune partie à un traité
ou accord international qui aurait dû être enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies.
Par sa Résolution 97 (1), l'Assemblée Générale a adopté un règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte - (voir texte du règlement, vol. 76, P. XIX).
Voir aussi la résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, ou l’Assemblée générale de L'ONU, a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).
Le problème aujourd'hui pour la France est que sa Constitution de 1946 est entrée en vigueur après la Charte de l'ONU de 1945 (donc respect de l'article 55), mais dans le même temps que l'article
10 du 10 02 1946, juste avant le Traité de Paix de 1947 ! Même si la France voulait sortir une carte magique de son chapeau (de sa Constitution), pour contester le droit international sur son
territoire, elle ne pourrait pas. Elle est tenue de respecter la Charte de l'ONU (puisque membre), comme elle avait été tenue de respecter la SDN (puisque membre), organisations internationales
avant l'ONU.
ACTE II: Article 44 et les Notifications
Revenez à l'article 44§1 du Traité de Paix du 10/02/1947 :
« §1. Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité... etc. (1947) ».
La France a bien adressé ''des notifications'', mais pour des Traités signés avec d'autre Nations et tous postérieures à 1945, tiens donc, aurait-elle mal interprété les Articles 102 de 1945 et
10 de 1946 ?
Exemple de Traités Notifiés et Enregistrés par la france:
Enregistrement No. 42969. France et Bulgarie : Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération en matière de
sécurité intérieure. Sofia, 10 avril 2002 Entrée en vigueur : 1er mai 2005 par notification, conformément à l'article 14 Textes authentiques : bulgare et français Enregistrement auprès du
Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006
No. 42970. France et Estonie : Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocole). Paris, 28 octobre 1997 Entrée en vigueur : 1er mai 2001 par notification, conformément à
l'article 29 Textes authentiques : estonien et français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006
No. 42971. France et Maroc : Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (avec annexe). Marrakech, 13
janvier 1996 Entrée en vigueur : 21 avril 2000 par notification, conformément à l'article 8 Textes authentiques : arabe et français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :
France, 21 août 2006
No. 42972. France et Croatie : Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (avec protocole). Paris, 19 juin 2003 ; Entrée en vigueur : 1er septembre 2005 par notification, conformément à l'article 29 ;
Textes authentiques : croate et français ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006
No. 42973. France et Albanie : Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (avec protocole). Tirana, 24 décembre 2002 ; Entrée en vigueur : 1er octobre 2005 par notification,
conformément à l'article 30 ; Textes authentiques : albanais et français ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006
No. 42974. France et Guatemala : Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Guatemala sur l'encouragement et la protection réciproques des
investissements. Guatemala, 27 mai 1998 ; Entrée en vigueur : 28 octobre 2001 par notification, conformément à l'article 12 ; Textes authentiques : français et espagnol ; Enregistrement auprès du
Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006
No. 42975. France et Ukraine : Accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine. Paris, 15 septembre 2000. Entrée en vigueur : 20 février 2002 par
notification, conformément à l'annexe 15 ; Textes authentiques : français et ukrainien ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006
No. 42976. France et Andorre : Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (avec annexes).
Andorre-la-Vieille, 24 septembre 2003 ; Entrée en vigueur : 1er septembre 2005 par notification, conformément à l'article 26 ; Textes authentiques : catalan et français ; Enregistrement auprès du
Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006
No. 42977. France et Brésil : Accord cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans le domaine de
l'étude et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (avec annexe). Paris, 27 novembre 1997 ; Entrée en vigueur : 30 décembre 2004 par notification, conformément à
l'article 12 ; Textes authentiques : français et portugais ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006
No. 42978. France et Allemagne : Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au soutien de projets de coproduction
cinématographique. Cannes, 17 mai 2000 ; Entrée en vigueur : 23 novembre 2001 par notification, conformément à l'article 3 ; Textes authentiques : français et allemand ; Enregistrement auprès du
Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006
No. 42983. France et Suisse : Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative au raccordement du réseau ferré suisse au réseau ferré français,
notamment aux liaisons à grande vitesse (avec annexe). Genève, 5 novembre 1999 ; Entrée en vigueur : 28 mars 2003 par notification, conformément à l'article 8 ; Texte authentique : français
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006
No. 42985. France et Suisse : Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces
aériennes non militaires. Berne, 26 novembre 2004 ; Entrée en vigueur : 19 juillet 2005 par notification, conformément à l'article 15 ; Texte authentique : français ; Enregistrement auprès du
Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006
Pourquoi la France a telle enregistrée à l'ONU, que des Traités signés et Notifiés à plusieurs Nations, ainsi que le traité de paix avec l'Italie, tous postérieurs à 1945 ?
La France aurait-elle mal interprète l'Article 102 de la Charte de l'ONU, du 24 octobre 1945 ? Mais pire encore ! N'aurait-elle pas tenue compte des articles 1er et 10 du 14 décembre 1946 de la
Charte de l'ONU et l'article 10 du 10 02 1946 ? Oublie ou bêtise ?
Pour mémoire, la France n'a, en ce qui concerne l'enregistrement des Traités liés avec la Savoie, suite à la fin de la deuxième guerre mondiale, enregistré que le Traité de Paix du 10/02/1947...
mais seulement en mars 1950 !... à nos jours (2013), toujours aucune trace du Traité d'annexion de 1860. Serte, la France avait bien adressé une NOTE VERBALE à l'Italie, le 1 mars 1948, sous
cette forme :
NOTE VERBALE:
« L'Ambassade de France a l'honneur de remettre ci-joint au Ministère des Affaires Étrangères une liste des Conventions franco-italiennes que le Gouvernement français désire remettre en vigueur
en application de l'article 44 du Traité de Paix... Le Gouvernement français, estime et considère qu'il s'agit d'une REMISE et non pas d'un MAINTIEN en vigueur... ».
Il s'agit de Conventions franco-italiennes, pas de Traités et Accords ...
La France parle officiellement, de remise en vigueur, donc, le Traité du 24 mars 1860 était officiellement, suspendu entre 1940 et 1948 ... Il a donc bien une valeur juridique !
Mais :
Il y a déjà un vrai problème dans la demande de la France ! Elle parle « de Conventions ! »... pas de « Traités ? » ... Des Conventions ne sont, ni des Traités, ni des Accords. (Voir: Le
Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument (une note verbale) la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet
instrument n’a pas déjà cette qualité).
Traités entre gouvernements Fasciste ?:
Après la signature du Traité de Paix de 1947, le Gouvernement français, ''Après avoir moussé dans la victoire et la luxure'' a estimé ne plus devoir respecter certaines règles (ou tout
simplement, a oublié qu'il y avait des obligations internationales). La France venait de prendre possession de beaucoup d'avantages liés au Traité de Paix, signé avec un ''ex-pays'' Fasciste
comme l'Italie (La France oublie surement et bien trop vite son passage dans le fascisme avec Pétain). En 1947, après temps de joie et de bonheurs à partager entre eux, dans de festifs banquets à
Paris, les hommes politiques français chargés d'enregistrer les Traités, ont fait une ''Mauvaise interprétation des articles 1, 10 et 102 de la Charte de l'ONU (1945/1946), ainsi que de l'article
44 du Traité de Paix de 1947''.
Comme le dit si bien Jean SOLIS, dans son livre au édition la Hutte – 2013 - (12 sociétés secrètes écrivent l'Histoire : Vrai ou Faut ?).
Je site : « On aura compris la faiblesse de ces raisonnements, qu'il convient d'appeler ''Syllogismes'', du type bien connu : Socrate est mortel, mon chat est mortel, donc Socrate est un chat
».
La réalité est tout autre et ce n'est pas parce que la guerre est gagnée contre l’ennemi (de l'époque), qu'il faut en oublier les Règles, les Actes Officielles et les démarches à suivre !
Quel absurdité politique et gouvernementale de la France ! Il suffit de lire l'article 10 §b de la Résolution de L'ONU du 14 décembre 1946, pour comprendre :
Avertissement du Secrétaire de l'ONU:
Le secrétaire classera et tiendra un répertoire des Traités et Accords Internationaux autres que ceux soumis aux dispositions de l'article 1 du présent règlement s'ils rentrent dans les
catégories suivantes.
Prenons-en connaissance:
- Article 10 - §b) – Traités ou accords internationaux transmis par un membre de l'Organisation des Nations Unies et conclus avant (AVANT) la date d'entrée en vigueur de la Charte de l'ONU, mais
qui n'ont pas été insérés dans le recueil des Traités de la Société Des Nations (SDN).
Juridiquement parlent, ceci est tout à fait le cas du dossier qui nous intéresse, il n'est absolument pas sujet à contre-verse, puisque irréfragable en Droit.
Voyons l'annexe de la résolution:
- Adopté par l'Assemblée Générale le 14 décembre 1946 [Résolution 97 (1)], modifié par les résolutions 364 – B (IV), 482 (V) et 331141 A, adoptées par l'Assemblée Générale le 1er décembre 1950 et
le 18 décembre 1978, respectivement.
L'obligation:
Pour bien comprendre l’importance et l'obligation de l'enregistrement des Traités antérieurs et postérieurs à 1945, revenons à l’article 1, 10 et 102 de la Charte de l'ONU et à l'article 44 du
Traité de Paix de 1947.
- Article 1 de la Charte de l'ONU de 1945 :
§1 – Tout traité ou accord international, quelle qu'en soit la forme et sous quelque appellation qu'il soit désigné, conclu par un ou plusieurs Membres des Nations Unies, postérieurement au 24
Octobre 1945, date de l'entrée en vigueur de la Charte, sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat conformément au présent règlement.
§2 – L'enregistrement ne sera effectué que lorsque le traité ou l'accord international est entré en vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes.
§3 – Cet enregistrement peut être effectué par l'une quelconque des parties, ou conformément aux dispositions de l'article 4 du présent règlement.
§4 – Le Secrétaire inscrira les traités ou accords internationaux ainsi enregistrés dans un registre établi à cet effet.
Voici ce que les gouvernements successifs français ont retenus de cet article :
- « postérieurement au 24 Octobre 1945, date de l'entrée en vigueur de la Charte » d’où leur réponse à la dernière question de l'Assemblée Nationale française en 2013. Pourtant, il est bien dit :
traités ou accords internationaux, pas Conventions. Attention, les mots ont une très grandes importance pour le Secrétariat de L'ONU, même une faute d'orthographe demande rectification de l'acte
et oblige un nouvel enregistrement. D'ailleurs, en parlant de faute, il y en n'a surement dans mon texte, mais il y en a une dans la Note Verbale de 1948 de l'Ambassadeur de France - « le
gouvernement français désiré remettre ». (désire remettre), uste pour dire que la France prenait trop à la légère les actes officielles d'après guerre.
ACTE III
Revenons à cette Note Verbale, sous le titre de :
''Accords franco-italiens à remettre en vigueur''
En aucun cas, il n'est stipulé dans le titre de la Note Verbale : ''Traité''.
1. 24.03.1860 – Turin – Traité de limites.
2. 24.03.1860 – Turin – Traité sur la réunion de la Savoie et du Comté de Nice à la France.
3. 23.08.1860 – Paris – Convention.
4. 07.05.1862 – Paris – Convention.
5. 19.02.1870 – Paris – Convention.
6. 12.05.1870 – Paris – Convention.
Il y a encore plusieurs dates de Conventions et Accords :
1873/1873/1874/1882/1885/1887/1891/1892/1893/1904/1906/1907/1907/1908/1908/1910/1910/1912/1916/1923/1924/1926/1927/1927/1928/1930/1930/1931/1931/1931/1931/1932/1932/1932/1933/1933/1936/1936/1936
et pour finir, 1937.
Suite à cette Note Verbale en 1948, la France ne les enregistrera pas au Secrétariat de l'ONU, en effet, elle estimera que seul une publication au journal officiel de la France par le Ministère
des affaires Étrangères, en date du 14 Novembre 1948, sous le titre : ''Remise en vigueur de diverses Conventions entre la France et l'Italie'', suffi juridiquement pour reprendre possession de
la Savoie et du Comté de Nice.
La question suivante qui s'impose, est : Que devient l'ONU dans cette affaire ? Quelle humiliation du Gouvernement français en direction de l'ONU et de ces membres.
Dans sa Résolution A/RES/51/158 du 16 Décembre 1996, le Secrétariat des Nations Unies, publie la liste des traités Enregistrés conformément à l'Article 102. La liste est longue ( 2300
enregistrements) mais les Conventions de 1948 que la France a publié sur son JO, n'ont toujours pas été Enregistrés à l'ONU en 2013 !
Acte IV :
Article 102 de la Charte de l'ONU de 1945.
§1, Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par
lui.
§2, Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord
devant un organe de l'Organisation.
Article 10 de la Résolution de l'ONU de 1946.
Le secrétaire classera et tiendra un répertoire des Traités et accords internationaux autres que ceux soumis aux dispositions de l'article 1 du présent règlement s'ils rentrent dans les
catégories suivantes:
b/ Traités ou accords internationaux transmis par un membre de l'Organisation des Nations Unies et conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte, mais qui n'ont pas été insérés dans le
recueil des Traités de la Société des Nations (SDN); (le cas de la france)
c/ Traités ou accords internationaux transmis par des États parties à ces traités ou accords, mais non membres des Nations Unies, conclus soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la Charte,
mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des Traités de la Société Des Nations (SDN), étant cependant entendu que dans la mise en application de ce paragraphe, il sera tenu pleinement
compte des dispositions de la Résolution adoptée par l'Assemblée Générale le 10 février 1946 et reproduite en annexe au présent règlement.
Et, que stipule l'article 44 du Traité de Paix de 1947 ?
''1. Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec
l’Italie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s’agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent
Traité seront toutefois supprimées''.
- Cela mérite une petite explication: reprenons la réponse à la question 3 N° 29249/2013 à l'Assemblée Nationale de la France ! Que répons le Gouvernement français ?
- « Que le gouvernement français, conformément aux dispositions de l'article 44 du traité de paix, souhaitait remettre en vigueur (en 2012), le traité de Turin du 24 mars 1860 sur la réunion de
la Savoie et du comté de Nice à la France figurait sur cette liste, que cette liste a été publiée au Journal officiel du 14 novembre 1948 » ''La Note Verbale diplomatique'' pas ''la Notification
gouvernementale'' puisque le gouvernement français ne met en place les membres officiels de la commission qu'en 1950.
Mais le gouvernement français persiste et dit:
- « Que le Traité d'annexion de 1860, n'a pas de valeur juridique ! ».
Effectivement, quand on vois que par une Note Verbale, la France classe les Traités et les Accords, comme des Conventions, alors qu'il s'agit de Traités et/ou Accords Internationaux.
Puis le gouvernement français rajoute:
- « Pour ce qui concerne la France, le traité de Paris est entré en vigueur, conformément à son article 90, le jour du dépôt de notre instrument de ratification soit le 15 septembre 1947 ».
Que dit l'article 90:
« Le présent Traité, dont les textes français, anglais et russe feront foi, devra être ratifié par les Puissances Alliées et Associées. Il devra également être ratifié par l'Italie (signature).
I1 entrera en vigueur immédiatement après le dépôt des ratifications par les États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'union des Républiques
Soviétiques Socialistes. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de la République Française.
En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées dont l'instrument de ratification sera déposé ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt. Le présent Traité
sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, qui en remettra à chacun des États signataires une copie certifie conforme ».
Ratification ne veux pas dire Notification !
Comment, la France pouvait elle Notifiée un acte en 1947, alors qu'il n'y a qu'une Note verbale en 1948 et que la commission chargée de Notifier officiellement à l'Italie n'a été mise en place
qu'en 1950. ''quiz''
Acte V :
La france se prend pour l'ONU:
La France n'est pas l'ONU, et elle n'a pas à se substituer au Secrétariat de L'ONU.
- « le ministre des affaires étrangères assure que les conséquences juridiques évoquées n'ont pas de fondement ».
Alors, pourquoi l'avoir mis sur la liste en 1948, s'il n'a pas de conséquence juridique ? Les Savoisiens auraient-ils réveillé ''l'inconscient sommeil du, tout est acquis'', des hommes Politiques
français ?
Et la France reprend avec:
- « Bien que l'enregistrement d'un traité auprès des Nations unies n'ait aucune incidence sur la validité de celui-ci, ce ministère, conformément à ce qui avait été indiqué dans la réponse
publiée au Journal officiel du 15 juin 2010 à la précédente question écrite sur ce sujet, a demandé que le traité du 24 mars 1860 soit enregistré auprès du Secrétariat des Nations unies ».
Mais pourquoi vouloir l'enregistrer absolument à l'ONU en 2013, puisque le gouvernement français est vraiment sûr de lui sur le risque zéro de ne pas l'avoir enregistré en 1947 ?
À la suite de cette démarche Française auprès de l'ONU :
- Le bureau des affaires juridiques du secrétariat de l'ONU, aurait indiqué au gouvernement français (2013) !
- « que l'article 102 de la Charte de l'organisation de l'ONU ne portait que sur les traités conclus après l'entrée en vigueur de celle-ci en 1945 et qu'il était de sa politique constante de ne
pas enregistrer les traités historiques antérieurs à la mise en place de l'organisation de l'ONU... ».
Pourquoi le secrétariat des Nations Unies aurait répondu une telle ineptie alors quelle dit le contraire dans sa Résolution du 10 02 1946 (art: 10) !
Voyons voir, n'est-il pas écrit par l'ONU elle-même, dans sa Résolution du 10 02 1946, du bureau des enregistrement des Traités, que :
- « Article 10 - b) – Les Traités ou accords internationaux transmis par un membre de l'Organisation des Nations Unies et conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte, mais qui n'ont
pas été insérés dans le recueil des Traités de la Société Des Nations. Effectivement, l'article 18 de SDN, ne stipulait pas l'obligation à un enregistrement au Secrétariat de la Société Des
Nations (La SDN, de 1919 à 1945) ».
Là, il faut que la France nous explique pourquoi :
- « Conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte », n'est pas une obligation pour la France ?
Le Traité d'Annexion de 1860, n'est-il pas avant celui de 1947, et avant la fondation de l'ONU en 1945, ainsi que la résolution de 1946 ?
Alors, ou est le problème de l'obligation !
Pour bien comprendre, reprenons dans l'ordre. Quel est le Traité qui unis les pays en question à des obligation après la guerre de 1947 ? Le Traité de Paix du 10 02 1947 (art: 44). Le Traité qui
déclenche tous et qui nous envoie à l'article 102 de 1945 et 10 de la Charte de l'ONU de 1946 !
- Article 44 :
§1 - Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois...( pas 66 années après, qui représente 792 mois )... à partir de l’entrée en vigueur du présent
Traité ...( 10 février 1947 )..., (les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre (39/45)...... traités bilatéraux qu'elle a conclus avec l’Italie
antérieurement à la guerre de (39/45)... avec l’Italie antérieurement à la guerre ...(39/45)... avec l’Italie antérieurement à la guerre ...(39/45)... avec l’Italie antérieurement à la guerre
...(39/45)... avec l’Italie antérieurement à la guerre ...(39/45)... c'est bon !!! Vous avez imprimé ??? et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur).
Il est bien précisé, ''antérieures à la guerre de 39/45''.
Vous comprenez mieux maintenant ?
Reprenez-moi ci je me trompe, la guerre de 39/45 n'a pas commencée en 1945 pour finir en 1945 ? il est évidant que l'on ne l'appellerait pas guerre de 39/45, mais guerre de 45/45 ! Il s'est passé
bien des choses entre 39/45. La fin de la SDN, la création de l'ONU, la Résolution de 1946, des Actes diplomatiques suivie de Notes Verbales entre 1947, 1948 et 1950, des capitulations, des
armistices et la signature de plusieurs Traités.
Contexte:
Pour remettre l'Italie et la France dans le contexte de cette guerre, depuis 1938, Mussolini avait revendiqué les pâturages du Mont-Cenis, cette expropriation avait duré 11 jours juste avant le
début de la guerre entre la France et l'Italie le 10 Juin 1940.
Selon Mussolini, le problème du nouveau tracé des frontières, voir même du Traité d'Annexion de la Savoie et du Comté de Nice, pouvait être remis en question et la crise des frontières des Alpes
pouvait être réduit à un débat juridique. La France refusa de se soumettre à ce jeu et décida, le 10 Juillet 1938, avec une fin de non-recevoir opposé par Mussolini, elle refuse l'offre de
''Compromis à l'Amiable'' par Note Verbale du 12 novembre 1938.
Dès lors, la France porte par voie de requête devant la Cour Permanente de justice Internationale ( CPIJ - Cour de La Haye ), le différent qui l'oppose à l'Italie sur la violation de la
Convention franco-Sarde du 7 Mars 1861. Une réponse Officielle et Formelle de l'Italie, fut présenté au gouvernement français en date du 20 Décembre 1938 :
Il est stipulé: « l'article 3 du Traité franco-Sarde du 24 mars 1860, confirme bien, qu'une commission mixte déterminera... les frontières des deux États... tenant compte de la configuration des
montagnes... et des nécessité de la défense ».
La Note Verbale française, du 31 Octobre 1936 reconnaissait :
« de telles dispositions de la convention de 1861, ne pouvait écarter par avance tout exercice par l’État italien... qui découlent de sa Souveraineté ».
Le procès est a peine instruit que la déclaration de guerre entre la France et l'Italie survient, le 10 Juin 1940. Le dossier est renvoyé à la fin de la guerre :
« d’où la suspension du Traité du 24 Mars 1860, entre le 10 Juin 1940 et le 1 Mars 1948 ».
L’Italie n'avait pas comme but d'annexer Nice et la Savoie, loin de la, d'ailleurs, le pouvait-elle ? La mouvance Fasciste de Mussolini, insistait sur le retour des deux territoires, ainsi que de
la Corse.
N'oublions pas que Pétain « du régime Fasciste français » ne démissionna que le 16 Juin 1940, ainsi pour la France de Pétain, l’armistice fut signé le 22 Juin 1940 à 18h50. Quant à l'Italie,
l'armistice était signé deux jours plus tard, le 24 Juin 1940 à 19 h. ''le régime Fasciste de Mussolini'', lui, a définitivement été renversé le 25 juillet 1943, il avait capitulé sans conditions
puis signé les clauses du second l'Armistice, le 3 et le 29 Septembre 1943.
L'Italie vient de gagnée au côté des Allemands, la première guerre (39/40); Après sa capitulation en juillet 43, l'Italie est partie pour gagner une seconde fois la guerre de 43/45. Deux guerres
en une ! Effectivement, le 13 Octobre 1943, l'Italie ce retrouve du bon côté avec la coalition (les alliés), contre l'Allemagne.
Par la suite, l'Italie déclare la guerre à l'Allemagne, le 13 Octobre 1943. Dès cette date, l'Italie n'était plus du côté des méchants, elle pouvait prétendre à être membre de la SDN jusqu'en
1945, puis entrer à l'ONU dès sa fondation en 1945, mais la France mis son véto et refusa que l'Italie n'entre à la SDN ainsi qu'à l'ONU, jusqu'au jour ou l'Italie pue rentrer dans le cercle très
fermé de l'ONU en 1945, mais à quel prix et avec quels sacrifices imposés par la France ! (voir de nombreux traités de désarmement).
Acte VI :
Explications :
Est-il discutable, que le début de la seconde guerre mondiale (le 10 Juin 1940), est bien antérieur à la fondation de l'ONU en 1945 ? encore mieux... Est-elle bien dans la période de la SDN de
1919 et de l'ONU en 1945 ? L'ONU et effectivement bien devenue la succession de la SDN et ceci, à la suite de l’extinction de la SDN en 1945, qui elle, était la suite de la Convention de
Sauvegarde Des Nations (SDN), créée par le Prince de Monaco au XIX siècle (1848).
Acte VII :
Mes conclusion :
L'argument de la France ne tiens juridiquement pas ! Le gouvernement français persiste et signe avec un hypothétique courrier en sa faveur (juste pour gagner du temps), qu'elle aurait reçu en
juin 2013 du secrétariat de l'ONU... du style :
- « qu'il était de sa politique constante (l'ONU) de ne pas enregistrer les traités historiques antérieurs à la mise en place de l'organisation, sauf si ceux-ci n'avaient pas été publiés par
ailleurs ».
Justement !
Le Traité de 1860, avait il bien été publié par la France à la SDN entre 1919 et 1945 ?... NON... puisque sans obligation de Notification, mais obligation DE PUBLICATION entre 1919 et 1945, voir
ART : 18 de la SDN.
1. Article 18 de la SDN/
- « Tout traité ou engagement international conclu à l'avenir par un membre de la Société devra être immédiatement enregistré par le secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de
ces traités ou engagements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été enregistré ».
Donc, depuis 1945 ! L'ONU qui prend la suite de la SDN, avait bien l'obligation depuis le 10 02 1946, d'enregistrer tout les traités, à condition qu'ils soient transmis par un des pays membre de
l'ONU. Le traité d'Annexion de 1860 en fait indiscutablement parti, puisque antérieurs à 1945.
La réponse de l'ONU au gouvernement français:
En effet, la réponse est claire, le secrétariat répond officiellement à la France, qu'elle est hors délai pour enregistrer la Notification d'un ou de plusieurs Traités puisque non NOTIFIES, donc,
contraire à l'article 44 §1, 2 et 3 du Traité de Paix de 1947 et contraire à l'article 102 §2 de la Charte de l'ONU de 1945, ainsi qu'à l'article 10 de la Résolution de 1946 :
1. Article 44 §1 du traité de paix de 1947 :
- « Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, (les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec
l’Italie antérieurement à la guerre dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur.
§2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte
des Nations Unies.
§3 - Tous les traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une telle notification seront tenus pour abrogés ».
1. Art 102 de la Charte de l'ONU de 1945 :
- « Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord
devant un organe de l'Organisation ».
La réponse est très simple, la France a officiellement été tout simplement refouler par le secrétariat de l'ONU, uniquement pour cette raison, ''Hors délais'' de plus de 66 ans.
Maintenant voyons en détail la Résolution de 1946, car elle mérite explications:
ART: 76. Au cours de l'examen par la Sixième Commission du projet de résolution devenu la Résolution 23 (i), on s'est élevé contre l'application au Gouvernement de l'Espagne franquiste des
arrangements relatifs à la transmission de traités par des États non membres aux fins de classement et de publication. On a exprimé l'opinion, d'autre part, que rien n'empêchait la publication
par les Nations Unies d'un traité conclu avec l'Espagne franquiste, si l'on avait l'assurance que l'Organisation des Nations Unies n'aurait aucune relation avec le régime au pouvoir en Espagne. A
la suite de cet échange de vues, le passage ci-après a été inséré dans le deuxième paragraphe du préambule du projet de résolution:
- "II est désirable, pour des raisons de commodité, que des dispositions soient prises en vue de la publication des traités ou accords internationaux que des États non membres pourraient désirer
communiquer et qui n'ont pas été insérés dans le recueil des traités de la Société des Nations. Toutefois, ces dispositions ne devraient pas s'appliquer aux traités ou accords internationaux
transmis par un État non membre, tel que l'Espagne, dont le Gouvernement a été établi avec 1'appui des Puissances de l'Axe et qui, étant donné son origine, sa nature, son passé et son association
étroite avec les États agresseurs, ne possède pas les titres requis pour faire partie des Nations Unies en vertu des dispositions de la Charte''
J’entends bien, mais surtout, je constate que la Maison de Savoie le Comté de Nice et le Duché de Savoie ne sont pas nommés dans le texte, comme pays Fasciste : Je site : « et qui, étant donné
son origine, sa nature, son passé et son association étroite avec les États agresseurs, ne possède pas les titres requis pour faire partie des Nations Unies » ! Effectivement, puisque Annexés
depuis 1860 par la france.
Vous comprenez bien que la france ainsi que l'Italie étaient à cette date, dans le même contexte, "de gouvernement fasciste" et vu que le TRAITE D'ANNEXION de 1860 avait été suspendu entre 40 et
48, la france, au moment de la résolution du 10 02 1946, ne pouvait enregistrer un Traité suspendu.........
Sa commence à entrer dans la partie logique de votre cerveau ! Il m'a fallut du temps pour tout réunir, mais je suis assez content de moi, car le résultat en valait vraiment le sacrifice du temps
passé sur le dossier !
Vous imaginez bien, que la discutions sur l'enregistrement obligatoire des Traités ne date pas de 1945. La SDN en parlait déjà dans son article 18, depuis 1919, la Notification n'était pas
obligatoire, mais l'enregistrement était obligatoire. L'enregistrement de la Notification est devenu obligatoire en 1945, avec la Charte de l'ONU pour tout Traités et Accords entre États membres
de l'ONU, mais plus exactement, en 1946.
Mieux encore, tous les Pays non-membre de l'ONU, peuvent enregistrer tous les Traités antérieurs et ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la Charte de l'ONU, voir l'article 10 de la résolution
de 1946.
A la deuxième partie de la première session, la résolution ci-dessus a été incorporée au règlement sous forme d'annexe et il a été stipulé à l'alinéa (c) de l'article 10 du règlement, qui a trait
au classement et à l'inscription au Répertoire des traités et accords internationaux transmis par des États non membres, que, dans l'application de ce paragraphe:
- "il sera tenu pleinement compte des dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée générale le 10 février 1946 et reproduite en annexe au présent règlement''
Dans son rapport en 1946, la Sixième Commission de l'Assemblée générale sur l'enregistrement et la publication des traités et accords internationaux, a déclaré ce qui suit :
- "En ce qui concerne les traités et accords reçus d’États non membres, conformément à l'article 10 du projet de règlement, la Sous-Commission a inséré une réserve pour préciser que les
dispositions de cet article ne s'appliquent pas à l'Espagne franquiste (voir la résolution de l'Assemblée générale du 10 février 1946)."
Aucun accord n'a jamais été transmis par le Gouvernement de l'Espagne, aux fins de classement et d'inscription au répertoire, mais un certain nombre d'accords conclus avec l'Espagne ont été
classés et inscrits à la demande d'autres États.
77. En présentant le rapport de la Sixième Commission à l'Assemblée générale du 14 décembre 1946, le Rapporteur a attiré l'attention de l'Assemblée sur la distinction très nette qui avait été
établie entre l'enregistrement, obligatoire aux termes de la Charte, et la transmission facultative par un État de traités à l'Organisation aux fins de classement et de publication.
78. L'arrangement relatif à la transmission par les États, de leur propre chef, de traités et d'accords internationaux aux fins de classement et de publication, a été incorporé au règlement pour
donner effet aux dispositions de l'Article 102. Les règles relatives à cet arrangement, qui a été désigné sous le nom de "Classement et tenue du Répertoire'' sont exposées à la partie II du
règlement. Dans leurs rapports sur l'enregistrement et la publication des traités et accords internationaux, la Sous-Commission 1 et la Sixième Commission ont déclaré qu'en fixant les termes du
règlement, elles avaient tenu compte de l'intérêt qu'il y avait à se conformer strictement aux dispositions de la Charte et à celles de la résolution 23 (I) de l'Assemblée générale, en
particulier en ce qui concerne la distinction établie par la résolution entre l'enregistrement - applicable seulement aux traités et accords internationaux visés à l'Article 102 - et le dépôt -
applicable à d'autres traités et accords internationaux visés par le règlement.
Dans les deux rapports, il était également indiqué que l'article 10 du règlement était destiné à donner effet aux recommandations formulées par l'Assemblée générale dans sa résolution 23 (i)
relative au dépôt des traités et accords internationaux autres que ceux visés à l'Article 102 de la Charte et ne s'appliquait à aucun traité ou accord conclu par un ou plusieurs Membres des
Nations Unies postérieurement au 24 octobre 1945, date d'entrée en vigueur de la Charte.
ATTENTION:
Le gouvernement français tourne la résolution 23 ( i ) de 1946, en ça faveur, mais, il ne s'agit pas de la globalité de la résolution de 1946, qu'il faut retenir ! il faut juste retenir l'Article
10 § 1. Poins finale......................... Regardez juste en dessous dans la partie 80 de Acte VIII.
Acte VIII :
Voici donc l'argument qu'utilise la France dans la réponse N° trois de l'Assemblée Nationale française :
- Je cite : « relative au dépôt des traités et accords internationaux autres que ceux visés à l'Article 102 de la Charte et ne s'appliquait à aucun traité ou accord conclu par un ou plusieurs
Membres des Nations Unies postérieurement au 24 octobre 1945, date d'entrée en vigueur de la Charte ».
79. En réalité, le règlement allait au delà des recommandations contenues dans la résolution 23 (I), où seuls les accords conclus par des États Membres et des États non membres étaient
mentionnés; il prévoit en effet le classement et l'inscription au répertoire des accords conclus par l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisation
intergouvernementales.
ICI:
80. L'article 10 du règlement énumère les catégories ci-après de traités et accords internationaux pouvant être classés et inscrits au répertoire :
- §1. Les traités et accords internationaux qui sont transmis par des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et par des États non membres.... "et qui ont été conclus avant la date
d'entrée en vigueur de la Charte de 1945''.... mais n'ont pas été insérés dans le Recueil des traités de la Société des Nations à partir de 1919 (SDN);
§2. Les traités et accords internationaux conclus entre des États non membres de l'Organisation des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte;
§3. Les traités et accords internationaux conclus par l'Organisation des Nations Unies ou par une ou plusieurs institutions spécialisées.
La dernière catégorie a été introduite dans le règlement afin d'englober les accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies et des États non membres, entre cette Organisation et des
institutions spécialisées ou des organisations intergouvernementales, entre des institutions spécialisées et des États non membres, entre deux ou plusieurs institutions spécialisées et entre des
institutions spécialisées et des organisations intergouvernementales.
81. Abstraction faite des différences de terminologie, la procédure appliquée au classement et à l'inscription au répertoire est analogue à celle qui concerne l'enregistrement et tous les traités
et accords internationaux classés et inscrits sont publiés, comme ceux qui sont enregistrés, dans le Recueil des traités des Nations Unies.
87/ Au cours de la rédaction du règlement, la Sous-Commission 1 a été saisie d'une proposition tendant à ce que le règlement ne s'applique pas aux traités ou accords que certains Etats, Membres
ou non membres, avaient conclus avec des gouvernements Quisling pendant la deuxième guerre mondiale (Vidkun Quisling, s'était proclamé premier ministre norvégien durant la deuxième guerre
mondiale.
Aujourd'hui, Quisling est synonyme dans la langue courante de l'archétype du traître). On a fait observer que le fait même qu'un gouvernement Quisling était partie à un traité constituait la
preuve que ce traité était contraire aux buts de l'Organisation des Nations Unies et que, par conséquent, il fallait le considérer comme absolument sans valeur.
....L'ARTICLE 10 DE LA RÉSOLUTION DE 1946 EST TOUT SIMPLEMENT LA RÉPONSE OFFICIELLE DE L'ONU A: "POURQUOI LA FRANCE NE POUVAIT PAS ENREGISTRER UN TRAITE DANS LES ANNÉES 1940 JUSQUE 1948, PUISQUE
CONSIDÉRÉ COMME GOUVERNEMENT QUISLING AU MOMENT DE LA SUSPENSION DU TRAITE DE 1860...."
Cette opinion, a-t-on déclaré, était entièrement conforme aux dispositions de la résolution 23 (I) de l'Assemblée générale. On a fait observer que l'on pourrait établir une collection spéciale de
ces traités qui serait une source d'information et de documentation historiques, mais le Secrétariat, en publiant une telle collection, devrait préciser au préalable que les traités en question
"n'avaient aucun effet juridique"..... Cette phrase ne vous rappelle rien dans la réponse trois de M. NICOLIN en 2013 !!!
Cependant la Sous-Commission 1 a décidé que la question sortait du cadre de son mandat. Cette décision a été mentionnée tant dans le rapport de la Sous-Commission 1 que dans celui de la Sixième
Commission à l'Assemblée générale où il était déclaré que la proposition précitée ne relevait pas de la compétence de la Sous-Commission. (A G (l/2), 6e Comm., 33e séance, page 176; A G (l/2), 6e
Comm», page 200, Annexe 8 b (A/C.6/125) et A G (l/2), Plén., page 1586, Annexe 91 (A/266)).
Éclaircissement sur la définition Quisling en 1940:
- J'espère vous aider à mieux comprendre les faits réels de l'histoire entre 1938 et 1947, avec les citations du Gl. De Gaulle :
(Seule la Maison de Savoie a été accusée et à tord par la France, d'avoir été du côté de Mussolini ''car cela arrangeait trop bien la France dans le dossier du Traité des frontières contre
Mussolini''. Le dossier du traité des frontières de 1860 mériteraient par la suite d'être éclairci avec des preuves en appuis). Vous savez ! Si un pays étranger spolié votre territoire par un
coup de passer-passe, à toute fin vous chercheriez à le récupérer. Dès qu'une personne (en l'occurrence et malheureusement Mussolini) vous affirmerait-il pouvoir vous rendre vos biens (avec
documents à l'appui), vous sauteriez sur cette occasion, en sachant que vous n'avez pas d'autres alternatives, puisque plane sur vous, la spoliation de tous vos biens et patrimoines, cette
spoliation pèses sur la famille Royale de Savoie en territoire d'Italie évidemment par le pouvoir de Mussolini.
Effectivement, Hitler avait besoin des territoires de Savoie et Nice pour y stationner ces troupes, aidé des troupes italiennes (les Montagnes des Alpes et la mer méditerranée avec Nice étaient
un cadeau que Mussolini pouvait lui offrir), voici donc les raisons pour lesquels Hitler avait demandé à Mussolini:
- « et le tout, avec menasses contre la famille de Savoie, si refus, bien entendu », l'appui de la Maison de Savoie sur un secret bien gardé sur la légitimité du Traité d'Annexion de 1860.
Mussolini avait eu mot sur plusieurs poins par la Famille de Savoie, du problème de règles et de droit vis-à-vis du dit Traité d'Annexion.
1. La légitimité de Napoléon III au Traité de 1860 ;
2. La non-Notification du Traité par l'article 10 de la Convention de Vienne du 23 août 1860 ;
3. La découverte que Nice ne se trouve pas enregistré au Cadastre du Comté de Nice, mais dans le Cadastre de CUNEO, en Piémont ;
4. Que s'il est possible de suspendre un Traité signé en 1860, de 1940 à 1948, c'est qu'il a une valeur juridique, diplomatique et politique certaine ;
5. Que de toute évidence, la maison de Savoie est bien légitime à sa propre succession ;
6. Que le gouvernement italiens et le gouvernement français, étaient tout deux des gouvernements Quisling en 1940.
7. Vous avez devant vous, la raison pour laquelle la SDN (suivie de l'ONU), a demandé la suspension du Traité de 1860, entre 40 et 48. Le Quisling impliquant les deux pays, mais aussi la Famille
de la Maison de Savoie, puis qu'impliqués dans cette ténébreuse affaire, malgré elle. La Famille de Savoie fut expulsé d'Italie après la guerre pour collaboration avec Mussolini, elle put se
réfugier en Suisse où elle vie toujours en 2013.
8. Etc...
N'oublions-pas que l'Italie du temps de "son gouvernement fasciste sous Mussolini", était dans le même cas que l'Espagne avec ''le Gouvernement franquiste''. D'ailleurs, voici surement la raison
principale de l'entrée aussi tardive de l'Italie à l'ONU. Il ne faut pas oublier que la France était aussi, dans la même situation, avec ''son gouvernement de Vichy en 1940, sous Pétain'', ils
étaient tous des gouvernements Quisling.
Maintenant, voici pourquoi le Général De Gaulle a pu trouver l'appui ''mais très difficilement'' des autres nations et surtout, les Américains, ne voulaient absolument pas voir le Gl. De Gaulle
au pouvoir en France (puisque aussi Quisling que Pétain et Mussolini), preuve certaine et historique.
Une certitude, les Américains ne l'aimaient pas beaucoup M. De Gaulle !
Au moment des faits, en 1940, la France avait quel pouvoir ''sous un gouvernement fasciste'', pour suspendre le Traité d'annexion de 1860, jusqu'en 1948, la réponse est simple ; comme je vous le
dit plus haut, la france n'avait aucun pouvoir ! ce n'est pas elle qui a pris la décision, il est fort probable que ce soit la SDN qui a appuyé la demande !
Pourquoi ?
Gouvernements Quisling !
Je pense que Mussolini faisait dans le même temps, la demande de restitution des territoires de Nice et de la Savoie auprès de la France et le Général De Gaulle qui avait pris le pouvoir après
Pétain et les chefs successifs de la France Libre, refusa catégoriquement, sous prétexte:
- ''qu'il ne traiterait pas avec un gouvernement Fasciste''.
Facile non, pour De Gaulle de dire cela, pour un homme qui a eu des propos plus-que fasciste contre les Algériens et les Africains au contraire du peuple de Nice et de la Savoie, je cite :
- « parce que les niçois et les Savoyards sont blanc de peau et qu'ils parlent la même langue que nous, il resteront rattacher à la France, contrairement aux Algériens et aux Africains, qui eux
son noir de peau et ne parlent pas le français... etc ».
Effectivement, De Gaulle était aussi Fasciste que certaine personne en 1940.
Cela ne l'empêchera pas en 1940, au moment ou Mussolini lui réclame Nice et la Savoie de lui répondre !
Je cite :
- « qu'il ne traite pas avec un gouvernement Fasciste » ; bien entendu, il parle à Mussolini ; cette phrase a bien été dite par De Gaulle en 1940, le jour ou Mussolini lui réclamait Nice et la
Savoie.
FIN
United Nations - Office of Legal Affairs
untreaty.un.org
TREATY EVENT 2010 :TOWARDS UNIVERSAL PARTICIPATION AND IMPLEMENTATION (21-23 and 27-28 September 2010, United Nations Headquarters) Learn More
Voici la troisième question qui vient d'être posé par le Député Y.Nicollin à l'Assemblée Nationale de la France, le 28/05/2013.
14ème législature
Question N° : 27866
de M. Yves Nicolin ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires étrangères
Ministère attributaire > Affaires étrangères
Rubrique > traités et conventions
Tête d'analyse > traité de Paris du 10 février 1947
Analyse > mise en oeuvre. traité de Turin de 1860
Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5348
Texte de la question
M. Yves Nicolin alerte M. le ministre des affaires étrangères et s'inquiète de ce que les réponses gouvernementales officielles fournies à ses deux précédentes questions écrites
posées en 2010 et 2012 (n° 76121 et n° 10106) semblent en réalité parfaitement révélatrices d'une situation contentieuse au plan juridique et diplomatique pour la France. À deux
reprises consécutives, le ministère des affaires étrangères n'a pu malheureusement fournir la preuve du respect strict par notre pays de l'article 44 du traité de Paris du 10
février 1947. Or ce traité est incontournable. La France a déjà été condamnée le 7 juin 1932 par la Cour internationale de justice pour violation de ce traité. Dans cette affaire
dite « des zones franches » la CIJ avait sanctionné une violation de l'article 435 du traité de Versailles de 1919 et tenu à rappeler expressément que « la souveraineté de la
France sur ces territoires (existe) [...] pour autant qu'elle n'est pas limitée par ses obligations internationales » (page 74 de la décision). C'est pourquoi ont été sollicitées
du Gouvernement des réponses claires et précises sur le respect ou non des dispositions claires strictes et très formelles de l'article 44 du traité de Paris du 10 février 1947.
Il est spécialement regrettable dans ces conditions, que le quai d'Orsay, auquel avait été rappelée l'existence de ce précédent fâcheux pour la France et relatif au statut
singulier de la Savoie et de Nice (territoires rattachés à la France au moyen d'un traité territorial d'annexion signé à Turin le 24 mars 1860), n'ait pas veillé à respecter
scrupuleusement l'article 55 d'un traité interallié et multilatéral signé à Paris par les 21 puissances victorieuses et fondatrices de l'ONU. Il est avéré aujourd'hui que la
France n'a pas procédé à la notification diplomatique écrite exigée par cet article 44 du 10 février 1947, se contentant d'une « note verbale » non signée, certes doublée d'une
publication au Journal officiel de la République française du 14 novembre 1948, mais en l'occurrence inopérante au plan diplomatique et comportant en outre des erreurs de
dates fort curieuses. Il est surtout désormais établi, par la réponse officielle à la question n° 10106 du 13 novembre 2012, qu'en plus de cette notification diplomatique formelle
faisant anormalement défaut (violation flagrante de l'article 44, paragraphe 1er), la France n'est plus en mesure d'enregistrer le traité de Turin du 24 mars 1860 en violation non
pas seulement de l'obligation générale de l'article 102 de la charte de l'ONU, mais plus gravement et spécifiquement de l'article 44, paragraphe 2, du traité de paix multilatéral
et interallié du 10 février 1947, en l'absence de notification valable et du fait du caractère prohibé de tout traité d'annexion. Il est spécialement regrettable que, depuis 2010,
date à laquelle l'alerte concernant cette situation exceptionnelle fut lancée, M. Kouchner et M. Fabius, les deux ministres officiellement en charge de ce dossier, en aient
manifestement négligé la portée et l'importance au plan géostratégique, politique, économique et historique pour la France. Il suffira de relever sur ce point qu'aucune des deux
réponses gouvernementales aux questions n° 76121, le 15 juin 2010, et n° 10106, le 8 janvier 2013, n'a, de manière révélatrice, souhaité répondre scrupuleusement et expressément
aux conséquences spécifiques pouvant résulter de l'article 44, paragraphe 3, du traité de Paris du 10 février 1947. Il l'interroge de nouveau sur le risque de reconnaissance d'une
situation délicate car préjudiciable aux intérêts fondamentaux de la République française, par plusieurs États étrangers ainsi que, désormais, sur d'autres risques imminents
suivants : saisine de la Cour internationale de justice de La Haye d'une question préjudicielle dans le cadre de n'importe quelle procédure judiciaire initiée à titre individuel
par un ou plusieurs justiciables, ou pire par tout autre État membre de l'ONU ; saisine du haut-commissariat des droits de l'Homme à l'ONU sur le fondement de sa procédure n° 1503
désormais ouverte aux individus ; saisine du conseil des tutelles de l'ONU dans le cadre général des articles 73 et suivants.
Texte de la réponse en attente (Un moi)
Pour les personnes qui souhaitent prendre copie des pièces du dossier pour avoir refusé de se faire encu.... au pardon ! pour avoir refusé de léch... au pardon, décidément je ne trouve pas les
mots !!!... pour avoir refusé de se faire contrôler par des forces armées militaires françaises sur notre territoire de Savoie, n’hésitez-pas ! Servez-vous !.. Cadeau de la Savoie et
de Serge ROUSSEAU avec l'aide de Maître Fabrice BONNARD et d'anonymes.
Sécurité défense de l'Entité Étatique de la Savoie oblige.
Le document que je n'est pas pu mettre sur facebook
Prendre tout les dossiers jusqu'à la vidéo de Daniel PARMENTIER pour récupérer le rendu de jugement de Serge ROUSSEAU AU PETIT tribunal D'ALBERTVILLE du 15 OCT 2012 et de la mon Appel du 28/03/201
Refus à un contrôle des forces militaires françaises en Savoie en mai 2012.
Il ne s'agit pas de refuser de se soumettre à un contrôle d'une police légitime qui devrait exercer légalement en Savoie (nous ne sommes pas des inconscients), mais nous refusons de nous soumettre
Mon Appel à Chambéry suite à mon jugement en Correctionnel à Albertville.
Délibéré le 18 Avril 2013.
Cour d’Appel Ch. Correctionnelle
de CHAMBERY (SAVOIE)
Audience du 28 Mars 2013
- 14h00 -
RG : (Mr ROUSSEAU Serge )
Conclusions de Nullité
Absolue, d’infirmation
et de relaxe
Pour:
* Monsieur ROUSSEAU Serge
Né le 25/07/1960 à Albertville (SAVOIE)
De nationalité Savoisienne
Pizzaïolo savoisien
Responsable savoisien
Demeurant : „Ô Paradis Savoisiens“
Les Granges
73260 FEISSONS SUR ISERE
Contre:
*Ministère Public français
PLAISE A LA COUR :
I.I. RAPPEL DES FAITS ET CIRCONSTANCES:
ATTENDU QUE Monsieur Serge ROUSSEAU a régulièrement fait appel du jugement contradictoire rendule 15
octobre 2012pour avoir, à MOUTIERS,sur le territoire national ? telle est la grande questionet par temps non prescrit, à savoir le 28/05/2012 refusé de sesoumettre à un contrôle routier organisé par des gendarmes français sur le territoireinternationalement protégé et étranger du Nouvel Etat de Savoie.
ATTENDU QUE depuis 2007, il est de notoriété publique qu’un ancien Avocat de la France et de sa Direction Générale des Douanes, Me Fabrice BONNARD, soutient démontre publiquement que le Traité
d’annexion de la Savoie par la France signé à TURIN le 24 Mars 1860, est ABROGE par stricte application de l’art. 44§3 du Traité de PARIS du 10 Février 1947.
Le Traité d’annexiion de la Savoie n’ayant été ni notifié à la diplomatie italienne en violation de l’art. 44§1 du Traité de paix de PARIS du 10 février 1947, ni enregistré à l’ONU (en violation
de l’art. 44§2).
QUE Monsieur Serge ROUSSEAU, EN REFUSANT DE CE SOUMETTRE A UN CONTROLE EFFECTUE PAR DES GENDARMES EN VIOLATION DE L’ARTICLE 5 DE LEUR CHARTE QUI LES OBLIGE EXPRESSEMENT A VEILLER AU RESPECT DU
DROIT INTERNATIONAL EN VIGUEUR A DONC AGI LEGALEMENT AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL, DE LA CONSTITUTION FRANCAISE EN VIGUEUR sur la stricte base d’une argumentation valable et dans le juste
cadre juridique du Droit International Public en vigueur.
Il est spécialement excentrique de l’avoir condamné comme un „vulgaire délinquant ordinaire refusant de souffler dans un éthylotest“ qu’il n’est pas.
C’est un Responsable politique et un citoyen ordinaire se bornant à réclamer le respect du Droit en vigueur.
Cela n’a rien à voir.
ATTENDU qu’il serait salvateur pour la Cour et l‘ honneur de chacun de ses magistrats et greffiers ne point récidiver dans cet oubli déplorable en participant à une coloniale parodie de justice.
ATTENDU QUE Monsieur ROUSSEAU peut encore être victime de l’inculture historique et de la cécité juridique des magistrats français en poste en Savoie, lesquels préfèrent obéir à un système qui
les nourrit plutôt que de réfléchir et juger EN DROIT un cas exceptionnel de violation des Droits de l’Homme et du Droit des Peuples tels qu’ils sont OFFICIELLEMENT reconnus, proclamés et
défendus par l’Organisation des Nations Unies (ONU).
ATTENDU QUE dans ces conditions, Monsieur ROUSSEAU soulève en TOUTE HYPOTHESE la PUTATIVITE de la Cour d’Appel française de CHAMBERY et d’une manière plus générale de tout l’appareil
administratif français en Savoie.
Pour ce faire il invoque les dispositions d‘un Traité international qui est indubitablement en vigueur (il s’agit du traité de Paix de la seconde guerre mondiale avec l’Italie ! au
surplus signé à PARIS capitale de la France par les 5 états membres permanents du Conseil de Sécurité de l‘ONU.
QU’il s’appuie aussi sur l’art.55 de la constitution française du 4 octobre 1958 incontestablement censé le faire prévaloir sur
toute la législation interne de la France.
C’est LE texte juridique fondateur de sa Vème République française :
(pour mémoire):
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois…. »
ATTENDU QUE, ce faisant, Monsieur ROUSSEAU se réclame de la jurisprudence et les règles de Droit et de procédure spécifiques, dites « sardes », qui restent applicables en Savoie. En
pure théorie sauf d’ailleurs en procédure pénale où subsiste par exemple l’historique règle de la plaidoirie de l’appelant en dernier… Règle dérogatoire que la Cour d’Appel de CHAMBERY respecte
encore.
QUE Monsieur ROUSSEAU revendique à juste titre la reconnaissance du Statut « sui generis » de la Savoie vis-à-vis de la France au regard du
Droit International Public.
ATTENDU QUE le combat de Monsieur ROUSSEAU aux côtés de l’Avocat français Me Fabrice BONNARD pour empêcher la fermeture de la Cour d’Appel de CHAMBERY et
de tous les tribunaux de son ressort fut de notoriété publique en 2007.
Des émissions de télévisions, de multiples articles de journaux l’ont à l’époque maintes fois relaté.
QUE Dés lors, force est de particulièrement déplorer que tous les magistrats français du Tribunal ne soient plus guère impartiaux ; puisqu’ils dépendent d’un Président de la République et en
Savoie d’un premier Président haut magistrat français en poste à CHAMBERY (Capitale de la Savoie), qui ne veulent pas ou ne peuvent plus rester les garants sacrés du respect des engagements pris
par la France dans le cadre du Traité de TURIN du 24/03/1860 et de sa pollicitation (pourparlers officiels).
ATTENDU QUE les magistrats français en poste en Savoie sont restés à ce jour notablement défaillants et/ou fautivement et indignement connivents puisque, par exemple, les tribunaux d’instance de
SAINT JEAN DE MAURIENNE (berceau historique de la Savoie) et de MOUTIERS (Archevêché historique de la Savoie) ont été fermés en 2010, sans aucune protestation juridique basée en Droit
International, l’année même de la fin de la deuxième décennie de la décolonisation obligatoire ordonnée par l’ONU !!!
QUE leur rapport hiérarchique avec une Cour et sa Présidence, que Monsieur ROUSSEAU combat publiquement et avec l’énergie que lui confèrent le bon sens et le Droit International, permet
d’affirmer leur partialité possible à son encontre, s’agissant de magistrats dont la carrière se déroule au sein même d’une Cour d’Appel dont la Présidence, le statut général et même la
légitimité fondamentale sont publiquement et de plus en plus souvent dénoncés à juste titre par un nombre grandissant de justiciables autochtones.
OR ATTENDU QUE Monsieur ROUSSEAU ne se borne pas à affirmer, il démontre que la France n’a pas notifié à l’Italie, ni enregistré auprès du Secrétariat Général de L’ONU, le traité territorial
d’annexion de la Savoie du 24/03/1860 en violation volontaire et flagrante de l’art. 44 §1 et §2 du Traité de PARIS du 10/02/1947 enregistré, circonstance aggravante, par la France elle-même
auprès de l’ONU sous le n° I-747.
QUE le Traité du 24 Mars 1860 est donc tenu pour abrogé. Cette sanction est expressément édictée par l’art.44§3 du Traité de PARIS du 10/02/47 qui est en vigueur.
QU’il s’en suit que toute la législation française en Savoie est d’EVIDENCE putative. Par pure et stricte application du Droit international et de la constitution française.
QUE Dés lors, les poursuites sur la base de textes français putatifs ne peuvent plus être exercées que par des magistrats félons qui profiteraient de la désertion scandaleuse et de la
connivence d’avocats locaux français inféodés et parjures, passibles de haute trahison envers la Savoie pour certains.
DISCUSSION PRINCIPALE EN DROIT INTERNATIONAL :
SON CONTEXTE :
ATTENDU QUE Monsieur ROUSSEAU s’appuie à titre principal sur le statut particulier et dérogatoire évident de la Savoie, territoire régi et, n’en déplaise à la France et ses magistrats rémunérés
par PARIS, protégé par le Droit International Public en vigueur sous l’égide de l’ONU.
QUE la Savoie est un Etat souverain qui fut annexé par la France en 1860 en vertu d’un Traité d’annexion signé à TURIN le 24 Mars 1860. Cette annexion conférait des droits mais
également des obligations absolues pour la puissance annexante.
QUE ce Traité international de 1860 et les engagements solennels de la France (Pollicitation) obligent la Cour d’Appel de CHAMBERY et ses Premiers
Présidents à rester toujours les garants du respect par la France de ses obligations juridiques et judiciaires particulières envers ce territoire et ses populations autochtones.
QUE pourtant, la France et les hauts magistrats nommés par elle à CHAMBERY ne cessent de trahir toujours davantage leurs obligations sacrées, par faiblesse ou sur ordre.
ATTENDU qu’il ne retrouvent très momentanément, très égoistement et encore très récemment la mémoire que lorsqu’un énième projet de fermeture de la Cour d’Appel de CHAMBERY revient à la
surface et les menace personnellement….
QUE ce comportement est aussi puéril qu‘hypocrite.
QU’au fil des décennies, grâce à la dissimulation systématique des archives et même la destruction ordonnée des livres et manuels d’histoire de la Savoie; à l’« oubli »
volontaire de former des avocats et magistrats spécialisés en Droit local (Droit sarde) ; au travers de réorganisations administratives et judiciaires félonnes rognant à chaque fois les
droits des populations indigènes, la France et les magistrats de la Cour d’Appel de CHAMBERY ont trahi toujours davantage et impunément leurs obligations pour les français et leurs devoirs les
les plus sacrées pour les autochtones.
QUE c’est en effet la lâcheté et la servilité qui ont permis la fermeture en Janvier 2010 des deux tribunaux hautement symboliques de Saint-Jean de Maurienne (Berceau historique de la
Savoie) et de Moutiers (Archevêché historique de la Savoie).
ATTENDU QUE les Barreaux français de Savoie ont laissé faire, par lassitude et par facilité. Par intérêt, lâcheté ou par confort.
QUE les Députés et Sénateurs de Savoie se défilent par carriérisme et opportunismes politique ou financier personnels.
QUE la France, Mère Patrie des Droits de l’Homme et du Citoyen, doit le Respect à Monsieur ROUSSEAU qui la défend profondément en dénonçant les exactions commises par ses dirigeants
successifs en Savoie.
ATTENDU QUE la Cour d’Appel de CHAMBERY et tous ses magistrats lui doivent Protection.
Cette protection est simple, conforme au Droit international, à la constitution. Aujourd’hui elle est aussi logique que juste; elle ne sera évidemment pas assurée si ces derniers
continuent par facilité ou crainte pour leur carrière de se rendre coupables de DOUBLE forfaiture en Savoie.
Forfaiture envers la France Etat de Droit par zèle, doublée d‘une forfaiture par lacheté envers la Savoie
Comme en Indochine, en Algérie, à Madagascar, en Afrique de l’Ouest, en Nouvelle Calédonie plus récemment…. la réponse première de la France et de certains de ses agents agissant comme de
vulgaires sbires, consiste toujours à se braquer et à donner instruction à une justice hexagonale de martyriser jusqu’au dernier jour les autochtones récalcitrants.
ATTENDU QUE l’Histoire leur a toujours donné tort. La france n’en tire aucune leçon et la France
est déshonorée à chaque fois. Elle l’est déjà et le sera bientôt tout particulièrement en Savoie. C’est triste et inéluctable.
QUE Monsieur Serge ROUSSEAU est lui un homme d’Honneur et un patriote qui mérite le plus profond respect de la part de la France et des Français avec un grand F.
QU’il n’a aucune confiance envers des magistrats français nommés à la totale discrétion de la France sur CHAMBERY, Capitale historique de la Savoie, dont
il est notoire et établi qu’elle fut annexée militairement en 1860 dans le cadre de la première phase de son expansion coloniale.
ATTENDU QUE l’Education Nationale française elle-même, a reconnu dans un document pédagogique officiel de synthèse que la « votation » de 1860 fut une farce : sans bulletins non,
des pressions multiples, un accord secret conclu en 1958, des dizaines de milliers de soldats français avec pour résultat un plébiscite truqué avec plus de 99% d’avis soi-disant favorables au
« rattachement avec la France »…
QU‘une brochure officielle éditée également en 2010 par le Ministère de la Culture reconnaît expressément que les bulletins NON ne furent même pas imprimés….
ATTENDU QUE cela n’empêche pas la salle d’audience solennelle de la Cour d’Appel de CHAMBERY d’être toujours ornementée d’une plaque commémorative sur laquelle les résultats truqués de ce
vote infâme et non démocratique sont inscrits dans le marbre pour les yeux des justiciables se présentant sous de telles mentions qui sont désormaisofficiellement mensongères...
QU’à l’occasion du 150èmeanniversaire de l’Annexion, une force de plusieurs milliers de policiers et militaires français aura même été
déployée autour de CHAMBERY pour assurer la protection des coupes de champagne et des biscuits apéritifs de bonne qualité distribuées généreusement à des fonctionnaires, des élus et des
personnalités triées sur le volet pour leur politesse et leurs sourires reconnaissants pour l’« honneur » qui leur était fait.
La plaque commémorative de résultats officiellement truqués a alors été admirée par tout ce beau monde. C’est honteux.
ATTENDU QUE les plus hauts magistrats français en poste à CHAMBERY rendent justice sous de tels auspices marbrés nauséabonds ;
QUE les avocats des barreaux français locaux n’y trouvent rien à redire et trouvent donc cela parfaitement normal…(?)
Cela laisse songeur eu égard au texte du serment de ces derniers:
« Je jure, comme Avocat d’exercer ma profession avec DIGNITE, CONSCIENCE, INDEPENDANCE, PROBITE et HUMANITE »
ATTENDUla France est engluée dans sa tentative de dissimulation d’un territoire annexé à l’ONU aujourd’hui démontrée et chaque jour davantage
mise à jour publiquement. En particulier grâce à des actions nobles du type de celles qui fondent les poursuites exercées à l’encontre de Monsieur ROUSSEAU.
Telle est la triste réalité.
Des fonctionnaires français reçoivent manifestement l’ordre de violer le Droit International, la Constitution française et donc obéissent sans broncher à des ordres manifestement illégaux.
La plupart obtempèrent et ceux qui ont l’honneur de demander des explications ou des ordres écrits valant décharge sont systématiquement menacés de sanctions.
ATTENDU QUE la défiance de Monsieur ROUSSEAU envers la magistrature chambérienne ou à l’égard de l’Avocature locale est donc pleinement justifiée et se trouve confortée par l’évolution pour le
moins très curieuse de toutes les décisions rendues en Savoie depuis 2010, par les juridictions françaises, aussitôt que le respect du Droit International en vigueur y est exigé.
QUE les juridictions françaises en Savoie ne répondent même plus aux conclusions qui y sont régulièrement déposées. Pire, des magistrats de la Cour d’Appel de CHAMBERY auraient pu avoir commis
des faux en écriture publique de nature criminelle dans une affaire Jean François CATTELIN, plusieurs saisines récentes du CSM sont à déplorer.
ATTENDU QUE Monsieur Serge ROUSSEAU conteste plus que jamais la légitimité du Tribunal de CHAMBERY saisi sur la base des Codes Pénal et de Procédure Pénale français. QU’Il soulève la nullité des
poursuites et de toute audience présidée par un magistrat français alors qu’il rapporte la preuve publique d’un défaut d’enregistrement entraînant l’abrogation du texte fondamental et capital au
sens étymologique légitimant la persistance des actions administratives et judicaires de la France sur le Territoire international de la Savoie.
ATTENDU QUE Mr ROUSSEAU conteste toutes les poursuites et toutes les infractions dont l’élément intentionnel n’est pas et ne peut pas etre démontré dans cette affaire singulière.
QU’il réitère son souhait et son droit d’obtenir le justificatif de l’enregistrement auprès du Secrétariat Général de l’ONU du Traité territorial d’annexion de la Savoie, justificatif de nature à
lui garantir la légitimité des poursuites engagées à son encontre pour une infraction pénale relevée à son encontre par des fonctionnaires français sur un territoire qui a été mais ne peut plus
être réputé français, puisque le Traité d’annexion de la Savoie signé à TURIN le 24 mars 1860 est abrogé « plein texte » par un Traité international postérieur en vigueur.
DEMONSTRATION AU PLAN JURIDIQUE DE LA NULLITE ABSOLUE DE L’ENTIERE PROCEDURE :
ATTENDU QUE Monsieur ROUSSEAU conteste, sur le même fondement juridique simple, non seulement la légitimité du Tribunal d’ALBERTVILLE, mais l’intégralité des Codes et règlementations français. Il
démontre en effet leur putativité absolue en Savoie.
Ainsi les poursuites engagées à son encontre dans la présente affaire l’ont-elles été sur la base du Code Pénal qui est une Loi française.
Or :
Ce n’est plus à Monsieur ROUSSEAU de prouver que les textes et magistrats français sont putatifs, c’est au PARQUET de rapporter la preuve de l’enregistrement du Traité de TURIN
du 24 Mars 1860 à l’ONU ET de sa notification préalable et obligatoire dans un délai préfixe de 6mois à la diplomatie italienne
en vertu de l’article 44 du Traité de PARIS du 10 Février 1947.
En effet :
1°) la preuve dudéfaut d’enregistrement est rapportée par Monsieur
ROUSSEAU :
(Deux réponse officielles du Gouvernement publiée au JO de l’Assemblée Nationale 76121/2010 et 10106 de 2013);
2°) L’aveu officiel du défaut de notification est produit de la même manière
(JO du 14/11/1948 page 11028 – simple remise en vigueur truffée d’erreurs de dates et non une notification
diplomatique digne de ce nom avec ses références ; Note verbale anonyme et sans valeur : seul document en possession de la diplomatie italienne qui n’a rien d’autre
!!!
Monsieur ROUSSEAU pose 7 questions dont il fournit d’ores et déjà à la Cour les 7 évidentes réponses :
1.Le Traité de PARIS du 10 février 1947 (Traité de paix avec l’Italie) est-il en vigueur ?RéponseOUI.
2.La Constitution française (art.55) en vigueur fait-elle prévaloir les Traités et conventions internationales sur la règlementation
interne ?RéponseOUI.
3.L’article44§3de ce Traité tient-il « pour abrogés » les traités franco-italiens antérieurs à la 2ndeguerre mondiale, non notifiés (art.44§1) et non enregistrés (Art. 44§2) auprès de
l’ONU ?RéponseOUI.
4.Le Traité d’annexion de la Savoie du 24 Mars 1860 est-il concerné ?RéponseOUI.
5.Si ce Traité est abrogé, la France, les institutions (votre juridiction comprise) et les Lois françaises en Savoie sont-elles tenues
pour abrogées ?RéponseOUI.
OR :
6.L’Enregistrementauprès de l’ONUdu Traité d’annexion du
24/03/1860a-t-il eu lieu ?RéponseNON !
7.SaNotificationpréalable et obligatoire auprès du Secrétariat Général de l’ONU a-t-elle eu lieu conformément aux affirmations trompeuses et mensongères du
Ministère des Affaires Etrangères à une question parlementaire officielle (Question 76121 et sa Réponse du 15 Juin 2010)?RéponseNON !
ATTENDU QUE la présomption de légitimité des textes français en Savoie qui n’est pas irréfragable est définitivement tombée. Le Ministère de la Justice
ne peut pas réparer cette erreur sans conduire ses magistrats à la forfaiture.
QUE la reconnaissance de la Savoie par plusieurs Etats membres de l’ONU est faite
L’examen du statut juridique exceptionnel de la Savoie par l’Assemblée Générale de l’ONU et son Conseil des Tutelles a été officiellement sollicitée le 24 Mars 2013.
QUE la Savoie aura bientôt besoin de magistrats professionnels intègres, indépendants et correctement traités devant lesquels plaideront des avocats dignes, conscients, honorables et…
courageux. Refusant d’être parjures et ridiculisés par l’Histoire en marche.
ATTENDU en tout cas, qu’officiellement et strictement, Monsieur Serge ROUSSEAU demande à la Cour de constater et juger quel’entier Droit français est PUTATIF sur le territoire international et historique de la Savoie- en l’absence de notification à l’Italie et en l’absence d’enregistrement à l’ONU du Traité de TURIN du 24 Mars 1860.
Par pure application de l’article 44 (§3) du Traité de PARIS du 10 février 1947.
Par pur respect du Traité de paix de la seconde guerre mondiale!
SUR LE JUSTE MOBILE DE SERGE ROUSSEAU:
ATTENDU QUE Monsieur Serge ROUSSEAU est persuadé de défendre les Droits de l’Homme et du Citoyen en combattant de manière patriotique pour ceux de la Savoie. Il estime que la France doit
respecter le Droit International et est tenue en Savoie d’y mettre en œuvre le Droit universel à l’autodétermination des Peuples.
Qu’il espère que la France qui considère depuis 1789 que « l’ignorance l’oubli et le mépris des Droits fondamentaux sont les seules causes des grands malheurs de l’Humanité »
prendra la sage décision de ne pas aggraver son cas en salissant encore la Terre de Savoie et en continuant de souiller le bâtiment de la Cour d’Appel de CHAMBERY (Ancien Parlement-Sénat de
Savoie), de bafouer l’honneur et la mémoire de ses magistrats chambériens qui eurent, jusqu’à la seconde guerre mondiale, le courage d’y rendre encore des décisions en Droit et Procédure Sardes.
QUE l’Histoire de France et l’Histoire de la Savoie ne peuvent que lui donner raison.
QU’en l’état, Monsieur ROUSSEAU conteste toutes les infractions et exige par les présentes écritures du Ministère Public français le justificatif de l’enregistrement auprès du Secrétariat Général
de l’ONU du Traité territorial d’annexion de la Savoie, seul justificatif de nature à leur démontrer et garantir la légitimité des poursuites engagées à son encontre.
QUE c’est son Droit le plus strict et le plus respectable.
ATTENDU QUE l’infraction pénale objet de la présente instance a été relevée par des fonctionnaires français sur un territoire qui, jusqu’à preuve contraire, n’est plus juridiquement français
puisque le Traité d’annexion de la Savoie signé à TURIN le 24 mars 1860 est abrogé « plein texte » par un Traité international postérieur en vigueur et qui plus est signé à PARIS le 10 février 1947.
OR ATTENDU qu’àdéfaut pour la France, ses Administrations et tous
ses Agents en poste sur le territoire de la Savoie de rapporter la preuve formelle que la Savoie, territoire annexé, fait toujours partie du territoire national en vertu d'un traité en vigueur et
non abrogé pour, en violation du Traité du 10 Février 1947, n'avoir pas été régulièrement notifié à l’Italie {(Venant aux droits du Royaume de Piémont Sardaigne) puis surtout enregistré auprès du
Secrétariat de l'ONU dans le délai préfixe de 6 mois (article 44 § 2 et 3)}, les poursuites engagées devant une juridiction française et sur la base du droit français à l'encontre de Monsieur
Serge ROUSSEAU sont, selon toute évidence, entachées d'une nullité absolue;
QUE la relaxe motivée des fins de la poursuite s’impose donc.
ATTENDU EN GUISE DE CONCLUSION GENERALE QUE: A DEFAUT DE PREUVE D’UNE NOTIFICATION REELLE VALABLEetA DEFAUT D’ENREGISTREMENT A L’ONU du Traité de TURIN du 24 Mars 1860, la Cour devra et ne pourra que juger que le Traité
d’annexion de la Savoie par la France est purement et simplement abrogé par pure application des dispositions « plein texte » de l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10 février
1947.
QUE dés lors, les prétendues infractions commises sur ce territoire ayant pour mobile d’informer les populations de cette situation unique au monde ne peuvent donner lieu à aucune
poursuite valable sur la base spécialement aberrante de textes français devenus putatifs.
ATTENDU QUE, dés lors… Monsieur ROUSSEAUdoitde plus fort être purement et historiquement relaxé par la
France.
ARGUMENTATION SUBSIDIAIRE EN PUR DROIT FRANCAIS :
SUR LE DEFAUT MANIFESTE D’ELEMENT INTENTIONNEL :
ATTENDU QUE l'élément moral exige la commission consciente d'une faute par l'auteur de l'acte matériel (culpabilité) ; ce qui suppose une intention délibérée de violer le Droit.
C'est en effet et précisément le principe édicté par l'article 121-3 du Code pénal:
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».
QUE dans le cas d’espèce, l'intention exigée par le code de procédure pénale français est un dol général, c’est-à-dire la conscience d'accomplir un acte interdit par la loi (« faire exprès »).
OR Monsieur ROUSSEAU ne pouvait avoir conscience de transgresser la Loi française en Savoie puisque précisément il savait et se bornait à écrire sur les
routes qu’elle y était devenue putative !!!
ATTENDU QUE depuis toujours, la doctrine et la jurisprudence française estiment que le dol général est le fait de commettre une infraction en connaissances de cause.
QUE cette définition de la doctrine a été reprise par la Cour de cassation depuis le (nouveau) Code pénal, à propos de l'interprétation de son art. 121-3 :
le dol général y étant défini comme « la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ».
Le dol général ne peut exister que si l'auteur de l'infraction agit en connaissance de l’existence Et de la validité d’une
norme répressive en vigueur, qui devrait normalement le conduire à s’abstenir. Dans le cas de Monsieur ROUSSEAU, c’est précisément l’inverse !
Il s’agit au surplus d’un principe général du Droit.
POURVOI EN CASSATION EN COURS (Aff. MARTINA)
ATTENDU QUE Monsieur ROUSSEAU fournit à l Cour le mémoire en cassation déposé par Mr MARTINA à titre d’information et pour éviter la reprise de motifs ne résistant d’évidence pas à
l’examen ou reposant sur une Jurisprudence antérieure à l’aveu officiel en 2013 de défaut de notification et d’impossibilit d’enregistrement (Annexe 4 : MEMOIRE MARTINA)
QUESTION PREJUDICIELLE :
ATTENDU QUE Monsieur ROUSSEAU propose et demande concrètement et officiellement, par la voie des présentes écritures, de saisir immédiatement la Cour Internationale de Justice de La Haye
d’une question préjudicielle portant sur :
« la validité ou non du Traité d’annexion territorial de TURIN du 24/03/1860 au regard de la violation des articles 44§1 et 44§2 du
Traité de PARIS du 10/02/1947 et de la sanction (Abrogation) édictée par son art. 44§3 ».
PAR CES MOTIFS :
VU les dispositions internationales, constitutionnelles, législatives et réglementaires régissant la matière (notamment le Traité de TURIN du 24/03/1860 et le Traité de PARIS du
10/02/1947 et l’article 55 de la Constitution du 4 Octobre 1958); les pièces versées aux débat; les arguments de Droit et de Fait formulés dans les présentes écritures, lesquelles font corps avec
le présent dispositif et tous autres motifs à suppléer même d’office :
VU les actes de poursuites et la procédure correctionnelle engagée à l’encontre de Monsieur Serge ROUSSEAU;
VU les dispositions et règlements régissant la matière en particulier le Traité de Turin du 24 Mars 1860 et surtout le Traité de PARIS du 10 Février 1947; les pièces versées aux débat;
les arguments de Droit et de Fait formulés dans les présentes écritures, lesquelles font corps avec le présent dispositif et tous autres motifs à suppléer même d’office :
VU l’absence de Notification formelle par la France à l’Italie du Traité du 24/03/1860 en violation de l’article 44§1 du Traité de PARIS du 10/02/1947 ;
VU l’absence établie d’enregistrement par la France à l’ONU du Traité du 24/03/1860 en violation de l’article 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947 et officiellement admis par le
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes en date du 15 juin 2010;
VU l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10/02/1947, tenant pour abrogés les traités n’ayant pas fait l’objet d’une TELLE notification (Notification+enregistrement à l’ONU)
Vu les preuves formelles et commencements de preuve par écrit fournie par le prévenu ;
VU l’incapacité manifeste du Parquet Général de produire les preuves contraires
EN CONSEQUENCE :
SAISIR immédiatement la Cour Internationale de Justice de La Haye d’une question préjudicielle portant sur la validité ou non du Traité d’annexion territorial de TURIN du 24/03/1860 au
regard de la violation apparente des articles 44§1 et 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947 et surtout de la sanction (Abrogation) édictée par son
art. 44§3.
ORDONNER un RENVOI pour permettre à Monsieur ROUSSEAU de choisir un Avocat pour le défendre.
EN TOUTE HYPOTHESE :
VERIFIER
1°) la Notification réelle à la diplomatie italienne (date, n°, signature…); ainsi que:
2°) l’Enregistrement réel du traité du 24 Mars 1860.
A Défaut :
JUGER que notification et enregistrement étant manquants, il en découle de droit une abrogation pure et simple.
INFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions;
CONSTATER que les juridictions françaises sont putatives en Savoie poury avoir perdu toute légitimité en raison de l’abrogation du Traité d’annexion de la Savoie du 24 Mars 1860 par un
traité interallié, multilatéral de paix mondiale!.
DIRE et JUGER nulles les poursuites engagées à l’encontre de Monsieur Serge ROUSSEAU sur la base de textes ne pouvant s’appliquer que sur le territoire national de la France et du fait de
l’abrogation « plein texte » du Traité d’annexion de la Savoie signé à TURIN le 24 mars 1860 et non enregistré à l’ONU en raison de la violation du Traité de Paix avec l’Italie signé à
PARIS le 10 Février 1947 dont la France est officiellement signataire, dépositaire et même principale enregistreuse au Secrétariat Général de l‘ONU.
FAIRE REELLEMENT et OPPORTUNEMENT LA DEMONSTRATION de la REELLE INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE EN FRANCE ;
OSER JUGER que le Traité d’annexion de la Savoie par la France signé à TURIN le 24 Mars 1860 est tenu pour abrogé par la stricte application de l’article 44§3 du Traité de PARIS du
10/02/1947.
JUGER DONC QUE l’infraction est insuffisamment caractériséeEN L’ETAT ;
LE RELAXER purement et simplement.
SOUS TOUTES RESERVES
LISTE DES PIECES ANNEXES:
1/ Réponse officielle du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée au JO de l’Assemblée
Nationale du 15/06/2010 (question/réponse n°76121).
2/Réponse officielle du Ministère des affaires étrangères au JO de l’Assemblée Nationale en date du
08/01/2013 (question/réponse n°10106).
3/ Extrait de l’encyclopédie larousse sur « le colonialisme »;
4/ Mémoire de cassation Aff A. MARTINA contre un arrêt correctionnel récemment rendu par la Cour de
CHAMBERY.
PIECE3/
Article Larousse
colonialisme
nom masculin
Système qui préconise l'établissement et le développement de pays dépendants considérés comme sources de richesse et de puissance pour la nation colonisatrice.
Introduction
L'histoire du colonialisme remonte fort loin ; l'Antiquité nous offre ainsi de nombreux exemples d'exploitation et de domination d'une société par une autre. C'est cependant l'expansion
européenne du XIXe s. qui donna au phénomène une ampleur et une aire d'extension jamais connues jusqu'alors. Une démarche sociologique renvoie la
notion de colonialisme à trois phénomènes distincts et successifs : la situation coloniale, la décolonisation et la situation néocoloniale.
La situation coloniale
Les empires coloniaux avant la Seconde Guerre mondiale
Le fait colonial correspond à une étape en grande partie dépassée maintenant à la suite du processus de décolonisation et de la dénonciation des formes de colonialisme qui en résulta. Cependant,
l'utilisation polémique du terme ne doit pas cacher une réalité actuelle qui englobe de nouvelles formes de domination dans la situation néocoloniale.
Trois forces conjuguées concoururent à l'établissement de la domination coloniale : les actions militaires et administratives, les entreprises économiques et les visées missionnaires.
I.Les « armes » de la domination coloniale
Une des principales causes de transformation fut d'abord l'ordre et l'unité que faisaient régner sur les territoires conquis les forces militaires étrangères, ainsi que l'ouverture de pistes et
l'implantation d'une structure administrative. Cela permit le développement des entreprises privées, celui des compagnies commerciales et l'implantation des colons isolés. Au
niveau des populations autochtones, les prélèvements d'impôts obligèrent les paysans à rechercher des liquidités et les incitèrent à pratiquer de nouvelles cultures destinées à l'exportation.
L'administration se révéla ainsi l'instrument de domination de la société étrangère. L'implantation militaire et administrative prépara et accompagna d'autres types d'action plus directement
économiques.
La politique d'expansion coloniale répondait aussi à des motifs d'ordre économique. La mise en valeur du pays colonisé explique les exactions qui sont alors pratiquées, de l'expropriation
des terres au travail forcé. Les recrutements coercitifs de main d'œuvre jalonnent l'histoire coloniale ; si l'on prend l'exemple de la colonisation française, ils sont pratiqués en Afrique
équatoriale pour la construction du chemin de fer Congo-Océan, au Mali (alors Soudan français) par l'Office du Niger, et en Côte d'Ivoire par l'administration au profit de particuliers, afin de
favoriser le développement de l'économie de plantation. Les formes prises par le commerce d'import-export dans les villes côtières, l'exploitation à grande échelle des territoires à partir d'un
médiocre équipement industriel, la pauvreté des masses autochtones caractérisent la situation économique et sociale de cette époque.
L'action missionnaire, si elle diffère dans ses buts explicites des deux autres, est néanmoins structurellement liée à celles-ci. Elle est perçue par les populations dominées comme un
prolongement (ou une annonce) de l'action coloniale. Elle participe directement par les valeurs qu'elle véhicule à la destruction de la société traditionnelle et précipite ainsi
la crise de la société colonisée dans son ensemble.
II.Des populations méprisées et victimes du racisme
Le peu de souci pour les cultures autochtones et au contraire les préoccupations nées des nécessités qu'affrontent les pays européens à la conquête de nouveaux territoires aboutissent à
un découpage artificiel des sociétés sous administration coloniale. Le phénomène est particulièrement net en Afrique occidentale, où d'une part des peuples qui étaient
séparés par l'histoire précoloniale ont été amenés à coexister (en Côte d'Ivoire par exemple, où l'on retrouve des représentants des groupes krous à l'ouest, akans à l'est, mandingues au
nord), et où d'autre part des ethnies ont été divisées par les frontières de la colonisation (situation des Ewés, partagés entre le Togo et le Ghana).
La situation coloniale est fondée sur un système de rapports complexes entre la société colonisée et la société colonisante qui concourent à la domination de celle-là par celle-ci à tous les
niveaux. À l'époque classique du colonialisme, les territoires occupés forment des sociétés composites et hiérarchisées. Un cadre politique unique est imposé à des populations
d'origines culturelles souvent fort différentes. Au sommet de cette hiérarchie, on trouve une minorité dominante, étrangère à la société dominée et originaire du pays colonisateur. Elle assoit sa
domination sur sa supériorité matérielle, sur l'exercice du pouvoir, sur la détention de la force et sur la reconnaissance internationale. Cette minorité, issue de milieux sociaux divers (la
colonie est souvent un microcosme appauvri de la société d'origine), se constitue en caste sûre de ses droits et de sa supériorité. Elle pratique une politique
deségrégationraciale qui vise à réduire au minimum le contact avec la masse des colonisés. La ségrégation, maintenue par la force, se
concrétise dans l'espace par la séparation de la ville blanche des quartiers populaires indigènes. Le plan des anciennes villes coloniales d'Afrique en témoigne directement avec leur ceinture de
casernes à la périphérie de la ville coloniale.
En même temps qu'elle applique d'une façon très stricte cette ségrégation, la puissance coloniale propose, comme seul modèle culturel acceptable, le sien propre, et, comme seule
perspective d'évolution (avec des modalités certes différentes suivant que le colonisateur est anglais, français ou portugais), l'assimilation.
Cette domination tient sa légitimité de motifs empruntés plus ou moins explicitement au racisme. Les inégalités relatives entre les membres du groupe dominant (responsables publics et
privés de la colonie et « petits blancs ») sont masquées par la supériorité absolue qu'affirme chacun des membres de la « colonie » vis-à-vis de la population locale. La société colonisée est
d'ailleurs très souvent divisée ethniquement, économiquement, socialement (opposition ville-campagne, classes sociales naissantes) et spirituellement (en Afrique, par exemple,
confrontation des religions traditionnelles avec l'islam et le christianisme, dont la situation coloniale favorise la diffusion). Enfin, la stratégie de l'administration coloniale bouleverse
les données du pouvoir traditionnel en favorisant des individus qui n'auraient pas pu prétendre autrement au pouvoir et en fractionnant les niveaux de responsabilité (ainsi,
dualité dans l'ex-Afrique Occidentale Française des chefs de village et des chefs de canton).
Les conflits inéluctables qu'entraîne une telle situation sont en partie épongés par les groupes sociaux intermédiaires qui s'intercalent entre les colonisateurs et les colonisés
: le transfert de l'hostilité de ceux-ci se fait souvent sur ces minorités tampons. C'est le cas en Afrique tropicale des Syro-Libanais et, sur un plan plus général, des métis.
Ces éléments, qui ne peuvent s'identifier ni au groupe dominant ni au groupe dominé, sont en butte à l'hostilité et au mépris de tous.
On conçoit dès lors l'état de crise permanente que recèle la situation coloniale. Au racisme du colonisateur répond un racisme induit entre ethnies différentes. La société
traditionnelle s'altère, certains groupements et certaines institutions disparaissent. Les réactions pathologiques, la crise des rapports humains sont autant de preuves du « désajustement » au
niveau des individus. Les réponses extrêmes à cette situation sont la fuite dans les messianismes d'un côté et les révoltes violentes de l'autre. Les recherches de dépassement
des problèmes de la société colonisée passent toutes par la quête plus ou moins farouche de son indépendance.
Les données de la décolonisation et la situation néocoloniale
Les grandes étapes de la décolonisation
Le processus de décolonisation, qui commence dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, bouleverse les données de la situation coloniale. L'avènement des indépendances politiques acquises
dans la violence ou dans la négociation réduit le champ d'application de la définition classique du colonialisme à quelques zones géographiquement limitées dans le monde. La décolonisation
correspond à la fois à une prise en main des destinées des nouvelles nations par les élites locales et à une dénonciation virulente de ce que fut le colonialisme
et de tout ce qui le rappelle de près ou de loin.
D'une part, elle s'accompagne d'une apologie de l'histoire, des cultures, de la personnalité des anciens pays colonisés, ainsi qu'en témoigne par exemple la production littéraire des pays
africains aux alentours des années 1960. D'autre part, on assiste à l'émergence d'une vision optimiste du destin des nouvelles nations, expression des élites intellectuelles et des nouvelles
bourgeoisies. Le changement des gouvernements, le fait que ceux-ci sont maintenant issus des nouveaux pays semblent augurer des bouleversements radicaux et profonds dans les sociétés libérées de
la domination coloniale, comme si cette libération politique devait provoquer mécaniquement une libération totale des sociétés qui en bénéficient.
I.Dépendance politique
La colonisation et la décolonisation font place aujourd'hui à une situation et à une domination nouvelles qui ont été qualifiées du terme de néocolonialisme. Peuvent d'ailleurs connaître
cette situation des pays qui n'ont jamais subi autrefois une colonisation directe. Derrière la façade des indépendances politiques, la domination est moins apparente mais non moins
effective. On y retrouve certains traits de la situation coloniale, avec cependant plus d'ouverture dans le jeu social. Les minorités étrangères, en général de race blanche, occupent
toujours une place privilégiée, bien qu'elles partagent les échelons supérieurs de la hiérarchie sociale avec les éléments de la bourgeoisie locale. La masse de la population des anciennes
colonies continue, cependant, à se situer dans les strates inférieures de la société.
Sur le plan politique, le libre gouvernement des périodes normales fait souvent place en temps de crise à une véritable ingérence de l'étranger, représenté par l'ancienne
puissance coloniale ou par le pays qui a pris sa relève. Ces interventions étrangères sont toujours légalement provoquées et justifiées par un appel à l'aide des gouvernants
locaux. Le rôle de ces gouvernants les fait apparaître comme des relais de la politique internationale des grandes puissances qui se partagent le monde en zones d'influence. Ces
groupes dirigeants locaux (ceux des nouveaux États africains et ceux des pays latino-américains par exemple) participent ainsi à une stratégie politique dont les données essentielles leur
échappent.
II.Dépendance économique
La domination se manifeste encore avec plus de netteté au niveau économique. Les anciennes colonies sont dépendantes des activités des nations industrialisées, car elles produisent pour
l'essentiel des matières premières (produits agricoles ou minerais) destinées à être transformées ailleurs. L'état de leur économie dépend alors des fluctuations des cours internationaux, sur
lesquels les nouveaux États n'ont pas de prise. Le début de leur industrialisation est encore lié à l'aide extérieure consentie par les pays riches, et il est patent qu'aucune
ancienne colonie ne peut être classée dans cette catégorie. C'est la rentabilité (politique et économique) escomptée par le pays prêteur qui détermine le plus souvent le montant
et la durée de l'aide.
Cette rentabilité, calculée souvent à court terme, empêche le développement des secteurs économiques de base, qui présentent moins d'intérêt pour les investisseurs étrangers, et favorise au
contraire l'implantation d'industries légères dont l'expansion souvent spectaculaire est d'autant plus fragile qu'elle est sujette au renversement de conjoncture. On aboutit à une croissance
quantitative du produit national sans développement réel, c'est-à-dire sans transformation profonde des structures économiques et sociales du pays concerné. Ainsi, les éléments
de grandes unités internationales, qui constituent des secteurs de production très modernes complètement autonomes par rapport à la société d'accueil et qui dépendent d'une stratégie économique à
l'échelle intercontinentale, voisinent avec des secteurs archaïques, surtout les secteurs agricoles autochtones.
III.Dépendance culturelle
Ces dépendances politiques et économiques se prolongent par une dépendance culturelle. Celle-ci n'a pas tout à fait supprimé les revendications de culture nationale qui présidèrent à la formation
des nouveaux États, mais elle contribue cependant à les minimiser. Le modèle de référence est, là encore, constitué par celui de la société dominante, dont les produits culturels, les modes de
pensée sont acceptés sans esprit critique par les groupes dirigeants dans leur ensemble, à l'exception d'une intelligentsia, très faible numériquement, qui les rejette. Les dirigeants se conforment
à ce modèle dans leur mode de vie, leurs loisirs, leur consommation ; l'éducation de leurs enfants se calque sur celle que pratiquent les classes dirigeantes du pays à influence dominante et
s'effectue fréquemment dans celui-ci. Pour la majorité de la population, la nouvelle situation de dépendance entraîne, au niveau des individus, la formation d'un véritable complexe
néocolonial, fait de sentiments d'agressivité et de frustration auxquels répondent les sentiments de supériorité et de satisfaction des minorités étrangères, aux conditions d'existence
privilégiées, qui ont remplacé les anciens colons.
IV.Une profonde incompréhension des réalités locales
La nouvelle forme de domination subie par ces sociétés emprunte des justifications à la politique de coopération et d'entraide internationale en faveur des pays sous-développés. Les principes de
cette politique masquent bien souvent la réalité du phénomène tel qu'il vient d'être présenté. Cette volonté d'aide se concrétise dans des programmes d'assistance technique multi- ou bilatérale.
D'une façon schématique, on peut dire que l'aide propose souvent un modèle de développement économique radicalement étranger aux sociétés d'accueil. Elle élabore des moyens
d'action économiquement fort subtils, mais qui demeurent le plus souvent peu audacieux sur le plan social, de crainte d'entrer en contradiction avec les dirigeants des nouveaux États. L'aide est
fondée sur des principes d'analyse économique qui ne renouvellent pas la théorie économique, comme il serait nécessaire puisque l'on a affaire à une réalité nouvelle. Elle n'arrive pas ainsi à
tenir compte de façon effective des données sociales (structures archaïques de sociétés en crise) et historiques (impact de la colonisation ou d'une façon générale du contact avec les sociétés
industrialisées) spécifiques des sociétés « sous-développées ».
En effet, le sous-développement n'est pas saisi comme un phénomène relatif à une situation historique précise et prolongée par l'insertion de ces pays dans un système économique qui les écrase,
mais comme une phase du développement économique normal de toute société. Les pays sous-développés sont alors assimilés aux pays développés considérés à une étape antérieure de leur évolution. La
prolongation sine die de la situation de dépendance est justifiée pour l'instant par la supériorité technique des pays qui aident. Au surplus, on ne tient compte, le plus souvent, que
d'un seul indicateur fort sommaire pour mesurer un éventuel développement : celui que constitue le revenu moyen par habitant. En fait, l'amélioration de ce revenu moyen peut être
corrélative, sur le plan social, à une stagnation ou à une détérioration du niveau de vie des plus nombreux au bénéfice de celui de quelques-uns. Et lorsque l'amélioration du revenu moyen ne
profite qu'à une minorité déjà nantie, l'écart entre celle-ci et la masse de plus en plus démunie ne peut que se creuser. Cette situation accroît les tensions, qui s'expriment en conflits
sociaux, souvent larvés, parfois violents, et précipite l'émergence d'un « lumpenprolétariat » dans les bidonvilles des grandes cités. L'évolution est bien sûr différente d'une
région à l'autre. La stratification sociale, tranchée par exemple en Amérique latine, est beaucoup moins nette en Afrique tropicale, où les sociétés sont en majorité rurales et où les relations
sociales sont fondées sur des structures qui sont l'objet d'études pour l'anthropologie sociale.
C'est en partie le renouvellement du contenu des concepts de développement et de changement social à partir de la critique de leurs acceptions actuelles qui permettra à la fois une meilleure
analyse de la situation néocoloniale et une amélioration réelle du sort des populations néocolonisées.
DANS LE CADRE DU DU POURVOI FORME A L’ENCONTRE de l’ARRET de la Cour d’Appel de CHAMBERY en date du
10/10/2012 (N° 12/ 643)
LES FAITS et la PROCEDURE:
ATTENDUqueMonsieur MARTINA, artisan
maçon en nom personnel, appartenant à une famille installée en Savoie depuis plusieurs siècles, a été condamné pour la première fois de sa vie par un tribunal statuant en matière pénale et pour
des faits qu’il continue de contester TOTALEMENT s’étant déroulés le 2 mars 2010.
ATTENDUque la Cour d’Appel de CHAMBERY l’a condamné par arrêt confirmatif rendu le 10
octobre 2012 et à lui signifié le 13 novembre 2012.
(Annexes 1 & 2)
ATTENDUqu’il a régulièrement formé son pourvoi en cassation dès le 10 octobre
2012.
(Annexe N°3)
ATTENDUque Monsieur MARTINA est savoisien, militant et à ce titre systématiquement
martyrisé par toutes les autorités administratives, fiscales, policières et même judiciaires françaises.
ATTENDUqu’ilconteste EN DROIT la légitimité de l’entier édifice juridique françaisen Savoie lequel est devenu putatif du
seul fait de l’abrogation pure et simple du Traité de TURIN du 24 mars 1860 par pure et stricte application de l’article 44 du Traité de Paix de la seconde guerre mondiale signé entre l’Italie et
les 21 puissances victorieuses et fondatrices de l’ONU dont les 5 membres permanents de son Conseil de Sécurité.
NOTA BENE : ATTENTION, MONSIEUR MARTINA AGIT DONC PAR VOIE D’EXCEPTION et D’ACTION.
UNIQUE MOYEN DE POURVOI :
ATTENDUque Monsieur MARTINA demande à la Cour de Cassation de réexaminer dans ce
dossier,avec impartialité et la plus grande attention, l’examen EN DROIT PUR du
problème juridique fondamental posé par le statut juridique et diplomatique actuel de la Savoie et de Nice.
ATTENDUque la Cour de céans s’honorera à se distinguer enfin des agissements abstrus et actuels de toutes les administrations françaises à ce jour ; agissements
caractérisés par un refussystématiqueet répété à tjous les échelons et de tous les interlocuteurs à REPONDRE EN DROIT sur l’abrogation oui ou non du Traité
d’annexion de la Savoie par pure application de l’article 44 du Traité de PARIS du 10/02/1947:
L’arrêt à intervenir devra donc être exemplaire et rigoureux dans ses motivations et tous ses raisonnements juridiques.
L’Arrêt à intervenir est en effet très attendu et il sera abondamment commenté en Savoie, en France,
mais aussi à l’Etranger. En toute hypothèse.
Il sera sinon nécessairement et utilement déféré à la Cour Européenne des Droits de l’Homme et au Haut Commissariat aux Droits de l’Homme qui
connaissent DEJA la problématique de l’abrogation du Traité d’annexion de la Savoie et Nice (Nizza) par la France et qui sont d’ores et déjà saisis de plusieurs affaires de personnes de
citoyenneté savoisienne qui toutes se plaignent de mauvais traitements, de discrimination et d’ostracisme en raison de leur origine autochtone.
(Citoyenneté prise au sens constitutionnel strict de la « citoyenneté » telle que définie par les accords de Nouméa aux kanaks de la
Nouvelle Calédonie devenue française en 1853, sept ans avant la Savoie et telle qu’incluse le 20/07/1998 dans le titre XIV de la Constitution en vigueur).
La Chambre Criminelle de la Cour de cassation française pourrait être tentée de se borner à confirmer la
jurisprudence la plus récente rendue le 4 Mai 2011 par la 1èreChambre Civile dans l’affaire Jean Pierre REVOL
c/ RSI (Annexe N°4)
Elle ne le fera pas car, depuis cet arrêt REVOL rendu début 2011 par la Chambre Civile, ont été publiées au
JO pas moins de deux réponses officielles du Ministère français des affaires étrangères des 15 juin 2011 et 8 janvier 2013 à deux questions écrites n°76121 et 10106 successivement
déposées par le député de la Loire Mr Yves NICOLIN.(Annexes N°5 & 6)
OR ces deux réponses contredisent totalement le raisonnement juridique tenu en 2011 par la Chambre
Civile.
Il est demandé à la Cour de céans de le relever expressément dans son arrêt qui veillera ainsi, à raison et
avec honneur et dignité, à dire le Droit et non à essayer pathétiquement de retarder les effets dévastateurs des omissions volontaires, oublis ou erreurs commise par un ministère relevant
du pur Pouvoir exécutif.
L’abrogation du Traité de TURIN du 24/03/1860 vu le défaut de notification ET vu le défaut d’enregistrement
en vertu de l’article 44 du traité de paix du 10 février 1947 est devenue évidente.
En effet ce défaut de notification ET ce défaut d’enregistrement en vertu des dispositions PRECISES de
l’article 44 du traité de paix du 10 février 1947 ont été depuis admis officiellement par l’Etat français (Cf. Pièce n°6 page 2).
Que le Quai d’Orsay n’admette toujours pas les conséquences de ses « bêtises » c’est-à-dire
l’ABROGATION du Traité de TURIN du 24 mars 1860 n’est pas anormal, c’est même logique. En revanche le pouvoir judiciaire en théorie indépendant doit le faire en se bornant à constater la
situation et à dire le DROIT.
Monsieur MARTINA est un militant des droits de l’homme et du Droit international des Peuples et à ce titre il se
réjouit de la prohibition mondiale depuis 1945 et la création de l’ONU, de tout comportement étatique de type colonial.
C’est d’autant plus son droit personnel qu’il s’agit de la norme internationale en vigueur.
Or Monsieur MARTINA sait lire les deux questions parlementaires officielles posées en 2010 (QUESTION 76121) et 2012
(QUESTION 10106) ainsi que surtout leurs deux éclairantes réponses officielles du ministère des Affaires Etrangères.
Il constate notamment que dans la seconde réponse très récente du Ministère des affaires étrangères (REPONSE
10106), publiée au Journal Officiel du 8 janvier2013,il est admis que la France est incapable de produire une notification diplomatique pourtant exigée par l’article 44§1 du traité de paix de PARIS du 10
février 1947.
Qu’à titre OFFICIEL : une simple note verbale a été adressée non signée par un simple chargé d’affaire. Ce
n’est d’évidence pas satisfaisant au plan juridique et si un ministère fautif et A PRESENT démasqué peut encore prétendre le contraire, la Cour de Cassation ne pourra se laisser abuser
une seconde fois.
Il est également admis officiellement que la France n’a pas non plus
respecté l’article 44§2 du même traité de paix de 1947 puisqu’elle n’a récemment pas pu enregistré le Traité de TURIN du 24 mars 1860 à l’ONU.
En réalité c’est évidemment la nature par essence coloniale de tous les traités d’annexion du XIXème siècle et leur
prohibition actuelle dans le cadre très règlementé officiel et permanent de la charte de l’ONU qui explique que la promesse finale contenue dans la réponse gouvernementale du 15 juin 2010
n’ait pu être tenue.
Monsieur MARTINA demande aujourd’hui que la Cour en tire la conséquence déclarative et abrogative du Traité
d’annexion de la Savoie historique qu’impose l’article 44 paragraphe 3 du traité de paix du 10/02/1947 lequel a été très curieusement et même scandaleusement absent des deux réponses
fournies officiellement par le Pouvoir exécutif français à ce jour.
Il n’y a pas eu de notification stricte et formelle. Il n’y a pas et il n’y aura pas d’enregistrement à l’ONU. Les
articles 44§1 & 44§2 sont bien violés et c’est officiel ;
La cause est entendue et la Cour de céans ne refusera pas d’appliquer le Droit français en vigueur (Le traité de
Paix du 10 février 1947 a été signé, ratifié, promulgué et enregistré à l’ONU, lui, sous le n° I-747) en flagrante violation du droit international en vigueur prohibant le colonialisme,
l’article 44 §3 du Traité de paix de la seconde guerre mondiale !
La France est encore un état de Droit ou ne l’est plus et cela ne dérange plus A TITRE INDIVIDUEL et
COLLECTIF ses plus hauts magistrats.
C’est juridiquement en vertu du Traité d’annexion territoriale de TURIN
du 24 mars 1860, que la Savoie est considérée juridiquement comme faisant partie du territoire national de la Franceet DONC aucune des poursuites pénales françaises ayant pu être exercées EN 2012 à l’encontre de Monsieur MARTINA ressortissant
de citoyenneté savoisienne, n’ont pu d’évidence être légitimes et valables puisqu’elles furent exercées EN SAVOIE territoire encore français si et seulement si le Traité de TURIN de 1860 est
valide. Or il est définitivement etirrémédiablement tenu pour abrogé!
QUESTION PREJUDICIELLE :
SI ET SEULEMENT SI la Cour suprême française et ses magistrat(e)s sont tous peureux pour leur carrière OU utilement
le préfèrent honteusement et par « commodité:
Monsieur MARTINA demande officiellement par les présentes écritures, la saisine immédiate et préjudicielle de la
Cour Internationale de Justice de La Haye d’une question portant sur la validité ou non du Traité d’annexion territorial de TURIN du 24/03/1860 au regard de la violation de
l’article44§1 et
§2du Traité de PARIS du 10/02/1947 et de la sanction (Abrogation) encourue en vertu
de son §3 en cas de non notification OU d’enregistrement défaillant du Traité territorial dont se prévaut la France pour continuer d’agir en Savoie et en 2013, en Puissance
coloniale.
Cette initiative en forme d’alternative anti-couardise permettra de faire répondre au niveau international aux
questions et accusations formulées publiquement par Monsieur Roland AVRILLON, Porte Drapeau Officiel de la France lors des commémorations annuelles sur le plateau des Glières ! (Cf. Annexe
n°7).
La France doit désormais ENFIN faire face à ses responsabilités historiques vis-à-vis de la Savoie et d’un peuple
autochtone massacré, colonisé et jusqu’à présent, injustement bafoué dans l’oubli, l’indifférence et le mépris général.
PAR CET UNIQUE MOYEN:
CASSER SANS RENVOI
A DEFAUT SAISIR la Cour Internationale de Justice de La Hayed’uneQuestion préjudicielle portant sur la validité ou non du Traité d’annexion territorialek de TURINdu 24/03/1860 au regard de la violation par la France de l’article44§1 et 44§2du Traité de PARIS du 10/02/1947 et de la sanction (Abrogation) encourue en vertu des dispositions expresses de son
§3.
Le 9 Février 2013 à VILLOUDRY
BORDEREAU DES PIECES ANNEXES VERSEESA L’APPUI du présent mémoire:
Arrêt attaqué de la Cour d’Appel de CHAMBERY du 10 octobre 2012 ;
Signification du 13 novembre 2013 ;
Déclaration de pourvoi du 10 octobre 2012 ;
Jurisprudence : Arrêt C. Cass 1èreCh. Civ. 4 mai
2011 ;
Réponse officielle du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée au JO de l’Assemblée Nationale
du 15/06/2010 (question/réponse n°76121) ;
Réponse officielle du Ministère des affaires étrangères au JO de l’Assemblée Nationale en date du 08/01/2013
(question/réponse n°10106) ;
Discours de Monsieur AVRILLON du 11/11/2011Porte Drapeau français officielau Plateau des Glières.
Affaire suspension Permis de conduire et Confiscation de ma liberté du 31/05/2012
Serge ROUSSEAU
Les Granges
73260 Feissons sur Isère
Tél : 04.79.22.58.13
Gsm : 06.17.70.88.26
Mr le Procureur de la République T.C. d’ALBERTVILLE
PALAIS de JUSTICE
5, Avenue des CHASSEURS ALPINS
73208 ALBERTVILLE Cedex
URGENTet SIGNALé
Aff. ROUSSEAU Serge c/MP
Ordonnance sur requête du préfet
Sous préfecture d'Albertville / n° de dossier : 790173200888
Objet : Demande d’audiencement en urgence devant le TC.
Feissons sur Isère, le 22 JUIN 2012
Monsieur le Procureur de la République,
Je me permets de vous adresser ci-joint mon argumentaire relatif à la procédure de suspension de mon permis de conduire qui m’a été notifiée sous la
forme d’une SUSPENSION PROVISOIRE IMEDIATE DU PERMIS DE CONDUIRE le 01/06/2012 par le sous préfet d'Albertville.
M’appuyant sur les éléments de fait et de droit dont je vous remercie de reprendre connaissance dans les
plus brefs délais sur les pièces jointes le 01/06/2012 par les forces armées françaises et le 04/06/2012 par mes soins dans une lettre en RAR qui vous a été adressé personnellement, je me permets
de solliciter un audiencement de cette affaireen extrême
urgence.
Vous constaterez en effet que cette décision de suspension de mon permis de conduire rendue de manière non contradictoire a suspendu sans raison
valable ni sérieuse mon permis de conduire alors que le déroulement des faits reprochés à Monsieur ROUSSEAU Serge aurait mérité un traitement moins superficiel.Je demande que cette requête soit entendue dans la mesure où je souhaite m’expliquer le plus rapidement possible sur cette affaire dans laquelle j’estime
qu’aucune réelle infraction ne peut m’être reprochée par des forces armées étrangères en Savoie.
Or cette procédure de suspension de mon permis de conduire n'est valable jusqu’à l’examen de ce dossier devant le Tribunal Correctionnel ; cet
audiencement dépend de vos services.
La violation de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme faisantOBLIGATION à la Francede garantir un procès juste et
équitable dans des délais raisonnables est évidente dans une affaire au demeurant ON NE PEUT PLUS SIMPLETTE.
Je vous ai déjà fourni mon argumentaire et mes pièces justificatives dans mes correspondances.
Je me permets également d’insister dés à présent sur la nécessité de traiter avec une grande célérité une affaire susceptible de générer un
profond trouble à l’Ordre Public dés lors que les institutions judiciaires françaises tarderaient, dans ce dossier très simple, à faire se manifester l’entière vérité et cautionneraient dés lors
une confiscation d'un permis de conduire en Savoie sans vérification sérieuse des pièces jointes par monsieur ROUSSEAU Serge et surtout, sur la base du PV d'un gendarme OPJ des forces armées
françaises ultérieurement dressé par M.Ciryl Charve, qui mentionne officiellement que le prétendu incident du 31/05/2012 don monsieur ROUSSEAU Serge a refusé de ce soumettre, a bien été effectué
à Moûtiers sur le territoire de son pays en Savoie.
Par leurs présence en Savoie, les forces armées militaires d'un pays étranger, en autre dans cette affaire il s'agit de la France, Monsieur
Serge ROUSSEAU a, par ses fonctions au CNNES, la responsabilité de leur expliquer le problème en droit international de leur délit.
En effet ; l'officier (OPJ) militaire des forces armées françaises, confirme officiellement qu'ils étaient en infractions
internationales, puisque leur contrôle de gendarmerie s’est déroulé à Moûtiers (73600) à plusieurs dizaines de kilomètres des frontières françaises, lieux réels du contrôle des militaires et seul
et unique revendication de Monsieur Serge ROUSSEAU !...
Je vous remercie donc de l’attention que vous porterez à ce courrier. Par ailleurs, je suis scandalisé par le DELIT et le trouble à l’Ordre
public, en l’occurrence EXCLUSIVEMENT CAUSE par l'Officier OPJ des Services du ministère des armées de l’État français qui administrent mon pays en violation du Droit International puisqu’en
vertu d’un traité d’annexion territoriale abrogé, non Notifié et non enregistré à l’ONU malgré l’obligation formelle stipulée à l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10 Février
1947.
Mes activités, fonctions et responsabilités officielles exercées depuis plusieurs années au sein de l’AATSN et du CNNES m’autorise à solliciter de
votre part un examenimmédiatde ce cas, afin que l’image des institutions
de la Police et de la Justice en Savoie ne pâtisse point durablement et publiquement d'une défection juridique humiliante pour le barreau d'Albertville, situation très désagréable à quelques
semaines du jugementde MaîtreFabrice BONNARD accompagné et défendu par trois pointures des plus grands Avocats français dans l'affaire de la Savoie et de la France…
Il me semble capital de régler rapidement le problème et je me tiens naturellement à votreentière dispositionpour vous fournir tout élément d’information complémentaire que vous
jugeriez utile.
Par la présente, je réitère donc officiellement ma demande d’AUDIENCEMENT AU FOND EN URGENCE ET DURANT LES VACATIONS !
Dans l’attente de vous lire ou de vous entendre en retour et vous remerciant de l’attention bienveillante que vous voudrez bien accorder à la présente
demande ;
Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur de la République, en l’assurance de mes sentiments reconnaissants et les plus respectueux.
Serge Émile ROUSSEAU
Deuxième courrier
Parquet du TGI de Albertville
Mme SCARAMOZZINO Joséphine
près le TGI à ALBERTVILLE, Substitut du Procureur de la république française à Albertville 73200 -
Savoie
Lettre en RAR.
Le 04/06/2012
Pour:
Monsieur Serge ROUSSEAU
Né le 25/07/2012 à ALBERTVILLE (Savoie)
De nationalité Française contestée
De citoyenneté Savoisienne déclarée
Ambassadeur de l'Assemblée des Territoires de Savoie et Nice
Membre du Conseil National du Nouvel État de Savoie
Artisan et Commerçant
Demeurant :
Ô Paradis Savoisiens
les granges
73260 - FEISONS SUR ISERE
Province de TARENTAISE - SAVOIE
Contre: *Ministère Public
Plaise aux représentants du Ministère Public:
Monsieur Serge ROUSSEAU est invité à se présenter le jour du 1 octobre 2012 devant Madame la substitut du Procureur de la juridiction de proximité d’ALBERTVILLE pour avoir, à MOÛTIERS,sur le territoire nationalet par
temps non prescrit, à savoir le 31/mai/2012 à 23h20, commis un délit en refusant et ne se soumettant pas à un contrôle de gendarmerie.
Il lui est donc reproché un délit prévu et réprimé par un article du Code de la route français (.art:l.233-2 ; art : L.224-12 et art : 224-13 ; art : L234-8 ;
art : L234-4 ; art : L234-6 ; art : L234-9 ; art L224-12 du CODE DE LA ROUTE FRANCAIS.) prétendument relevé par les forces armées françaises en infractions sur le
Territoire de la Savoie.
Monsieur Serge ROUSSEAU a contesté immédiatement (le soir même) l’infraction devant les gendarmes (contraire à leur propre Charte) sur le Territoire de la Savoie…. !
M.ROUSSEAU Serge leur a demandé de respecter la Charte du gendarme par son article 1 et son article 5. Les gendarmes ont refusé et ont esquivé ma demande et ont continué leur contrôle sous peine
de poursuites. Il les a informé de leur délit au niveau international, car si il y avait délit, il venait plus de leur présence ''militaire'' sur un Territoire étranger et loin de leurs
frontières que de sa personne. Il leur a donc demandé de le laisser passer, qu'il était fatigué, qu'il rentrait du travail et que s'ils avaient l'intention de le retenir, ils seraient obligés de
lui tirer une balle dans le dos puisqu'il n'avait pas l'intention de se soumettre à leur autorité, mais qu'ils risquaient eux, en revanche d'être ENTENDUS par la Cour Européenne des Droits de
l'Homme. Il lui a fallu attendre le 1 juin 2012 à 11h du matin pour voir arriver deux gendarmes des forces armées françaises, dans le restaurant ou il travaille. Ils lui ont demandé de le suivre
pour éviter les problèmes, M. ROUSSEAU Serge a catégoriquement refusé de les suivre, ils lui ont alors demandé de se présenter entre 14 h et 15 h dans les locaux des forces armées militaire
françaises dans l’enceinte de la caserne de gendarmerie située sur le territoire de MOÛTIERS en SAVOIE. Pendant cet interrogatoire il a été de surcroit victime de questions contraires à la
liberté des peuples à disposer de leur liberté. En effet :(Le droit à l’autodétermination
doit être appliqué avant tout par le biais de la protection des droits des minorités, telle qu’elle est prévue dans la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités
nationales, légitimant la naissance de nouveaux États par sécession légale, ainsi que les modalités de protection de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale des États devraient
faire l’objet d’un examen approfondi dans le cadre d’une conférence de suivi des travaux de la Commission Internationale de l’Intervention et de la Souveraineté des États
(CIISE).…Doc. 12689 - 12 juillet 2011 - Rapport 1 - Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme : Rapporteur: Mme Marina SCHUSTER au Conseil de Sécurité à Strasbourg -assembly@coe.int).
En toutes certitudes et de toute évidence, Monsieur Serge ROUSSEAU Officiellement déclaré Ambassadeur par le Conseil National du Nouvel État de Savoie est sens aucun doute, victime de
harcèlement, de discrimination et de délit de fasciés, plus par méconnaissance de l'histoire et du Droit International, que par la bêtise de quelques militaires français zélés. Monsieur ROUSSEAU
ose croire que les tracasseries administratives et judiciaires du pays voisin, ''la France'', vont cesser immédiatement et sens délai. Bien entendu, ses tracasserie non fondées, demande
réparation dans les plus brefs délais et à auteur du préjudice causé à un Diplomate et membre du gouvernement provisoire de la Savoie.Il en va,
bien entendu, aussi d'une lettre d’excuse de votre gouvernement et de sanctions contre les responsables.
Monsieur Serge ROUSSEAU, estime que pour régler cette affaire entre nos deux Nations, il trouve le temps anormalement long dans l'organisation d'une rencontre OFFICIELLE.
Un dossier d’État des plus urgent au regard du droit International, ne doit pas rester dans l'attente de la vérité et des libertés.
Monsieur Serge ROUSSEAU, est scandalisé par le DELIT et le trouble à l’Ordre public, en l’occurrence EXCLUSIVEMENT CAUSE par l'Officier OPJ et
son supérieure de brigade des Services du ministère des armées de l’État français qui administrent mon pays en violation du Droit International puisqu’en vertu d’un traité d’annexion territoriale
abrogé, non Notifié et non enregistré à l’ONU malgré l’obligation formelle stipulée à l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10 Février 1947.
Mais, ce n’est peut être pas le moins grave :
Ce contrôle des agents de la force armée française a été effectué illégalement sur le Territoire de la Savoie. Le dit véhicule des force armées françaises était garé en opposition du sens
de circulation et en « sens interdit » sur une voie privé (caché derrière un mur) appartenant à la commune de Moûtiers donnant accès au collège Jean ROSTAND.
Aucun PV n'a été dressé le jour même à M. ROUSSEAU Serge au contraire des dires des gendarmes de la BMO de MOÛTIERS, M. dl/Chef Cyril CHARVE, Officier de Police Judiciaire et de son supérieur
hiérarchique, (voir Notice d'information du conducteur : je cite : « vous avez fait l'objet d'un procès-verbal le 31/05/2012 à 23 heures 20 minutes, etc... ».FAUT ! Ni le jour même, ni le lendemain ! Car, le lendemain entre 14 h et 16 h, les gendarmes ne l'on entendu que sur les motifs de son refus. Le 1/06/2012, les gendarmes ne lui
ontdressé qu'un : ''Avis de rétention de son permis'' et une rencontre avec madame leSubstitut du Procureur de la République Française à Albertville 73200 – Savoie, pour une
rencontre,qui je l'espère sera plus
officielle que stupide.
Ilest évident que la procédure serait entachée de nullité ainsi qu’une dizaine d’autres dressés ce jour là à d'autres automobilistes….
Ce comportement de fonctionnaires français et pire de militaires français sur le Territoire de la Savoie est scandaleux et mérite à lui seul des sanctions. Il est évidant qu'une telle affaire
mérite une annulation de l’entière procédure et surtout une décision motivée et sévère de refus de faire droit à des poursuites qui ont été exercées sans vergogne par les soldats français, le
Ministère Public et la préfecture de police de CHAMBERY, puisque qu'il y a eu séquestre de 72 heures de son permis de conduire en Territoire de Savoie. Malgré ce procédé honteux qui entache
l’image de la gendarmerie et de l’entière administration française dans un pays annexé au sens du Droit International Public.
En effet :
(Ces violations sont examinées par la Cour européenne des
droits de l’homme, dont les arrêts sont mis en œuvre sous l’égide du Comité des Ministres. De toute évidence, un tel processus équivaut, pour les États, à un renoncement volontaire à leurs
«droits souverains». (Article 24 de la Charte de l'ONU, qui confère au Conseil de sécurité la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales - Doc. 12689 - 12 juillet
2011 - Rapport 1 - Commission des questions juridiques et des droits de l’homme : Rapporteur: Mme Marina SCHUSTER ).
Les violations des droits de Monsieur Serge ROUSSEAU -membre du Conseil National du Nouvel État de Savoie et Ambassadeur à l'Assemblée des
Territoires de Savoie et Nice -par la France ont été manifestes également en ce qu’il a fait l’objet (malgré ses réclamations immédiates, écrites et circonstanciées), de
poursuites pécuniaires et juridiques en violation flagrante par la France de l’article 6 de la CEDH, préjudice financier suite au retrait de son permis et des points qui le limite dans son
travail. Il estime que par son action, qu'il n'y avait pas d'autres moyens pacifiques et sans violence pour se faire entendre par les personnes représentantes de la France sur le Territoire de la
Savoie.
La Cour Européenne vient justement de sanctionner ces « dérives » françaises de recouvrement automatique et de refus administratifs d’instruire les réclamations par trois
arrêts de sévère condamnation rendus le 8 mars 2012 (Aff. JAUSSEAUME & autres c. REPUBLIQUE FRANCAISE).
La France est confronté avec la Savoie à la même situation que les Comores et Mayotte.
Le gouvernement français avait mis sur pied un second référendum uniquement
pour Mayotte. Cette réaction française provoqua moultes condamnations par l’Assemblée Générale des Nations Unies, laquelle, jusqu’en 1995, presque chaque année, sur initiative de la République
Islamique des Comores, inscrivit à l’ordre du jour la question de l’île comorienne de Mayotte etadoptait une résolution fondée sur la résolution
1514 (XV)dont les termes n’ont guère variés.
Le recours au veto dans le cadre du Conseil de sécurité a annihilé les risques
d’une résolution condamnant explicitement l’attitude de la France dans cette situation en tant que “violation de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la
République indépendante des Comores”. Pour A. Cassese “les Nations Unies ont considéré que, en l’espèce, les circonstances de fait permettaient au
principe de l’intégrité territoriale des Comores de prédominer sur le libre choix de la population de Mayotte”. La décision française est considérée par ses détracteurs comme contraire au
droit international puisque selon le principe ''d’uti possidetis juris'', une décolonisation doit s’effectuer dans le cadre des anciennes frontières coloniales.
Le ministre des Affaires étrangères français,
le 21 octobre 1976,tenta d’expliquer sinon de justifier la position française aux Nations unies :“Il est évident que la décision que le
Parlement français a prise concernant Mayotte est en contradiction totale avec les principes affichés, reconnus d’ailleurs en général par les Nations unies.
(…)''.
En effet : L'administration française ne peut pas intervenir sur le permis d'un citoyen d'un pays étranger et sur le territoire de celui-ci avec sa législation, puisque la Savoie
bénéficie de larésolution 1514
(XV).
D’autre part et surtout :
Il estime que ces poursuites sont juridiquement devenues impossibles à l’initiative d’un État français et de fonctionnaires de tous les ministères qui ne sont plus en mesure de justifier
de la légitimité de leurs actions sur le sol historique de la Savoie.
La Savoie a été en effet un État et demeure un pays au sens du Droit International, lequel est occupé militairement par la France depuis son annexion au moyen d’un Traité international
signé à TURIN le 24 Mars 1860 (il convient de rappeler ici qu’il fut entériné par un plébiscite truqué reconnu comme tel, en 2010, dans des brochures officielles éditées sous l’égide et le
contrôle des Ministères de la Culture et de l’Éducation Nationale. En effet :(Dès lors qu’il existe, un État est«souverain»,sur le plan intérieur comme extérieur, et a le droit de choisir librement son système politique,
social, économique, juridique et culturel, et de le développer - Doc. 12689 - 12 juillet 2011 - Rapport 1 - Commission des questions juridiques et des droits de l’homme : Rapporteur: Mme
Marina SCHUSTER)... .
Au plan historique déjà, ce rattachement pose donc officiellement un gros problème.
Le Traité d’annexion rattachant la Savoie à la France est surtout, au plan juridique, expressément « tenu pour abrogé par un Traité international en vigueur, le Traité multilatéral
de paix signé à PARIS le 10/02/1947 (art. 44).
Il s’agit d’une véritable« affaire d’État »dans laquelle la France a grossièrement tenté d’échapper à une
obligation de désannexion dans le cadre général de la décolonisation obligatoire instaurée par la Résolution 15/14 de la Charte de l’ONU et de multiples résolutions de son Assemblée Générale.
Exemples :(- SDN = Dominions ; l' art. 1 § 2 du pacte de la SDN de 1918, repris par laCharte de
l'ONUen 1945 disposait que pouvait devenir
membre de la société "tout État, Dominion ou Colonie
qui se gouverne librement" ).
Le tracé
de la frontière prévu par le traité d'annexion de 1860 de la Savoie survit à l’extinction du traité. Cette solution conventionnelle trouve ses racines dans une pratique jurisprudentielle
etdiplomatique.
Ainsi, la Cour permanente de justice internationale a affirmé dans un arrêt du 7 juin 1932 dansl’affaire des zones franches du pays de Gex et de Savoiela suprématie des délimitations d’un traité antérieur.Série A/B, n°46, pp. 144-145.Cette solution sera confirmée par la Cour
internationale de justice lors de l’affaire du Temple de Préah Vihéar. Dans cet arrêt, la Cour internationale de justice rejette nettement l’équité au profit du titre constitué par les traités.
J-M. Sorel et R. Mehdi, “L’uti
possidetisentre la consécration juridique et la pratique : essai de
réactualisation”-AFDI, 1994, p. 12. ; cf. aussi S. Bastid, “Les
problèmes territoriaux dans la jurisprudence de la CIJ”, op. cit., p. 469.
D’autres
arrêts postérieurs confirmeront cette tendance. De plus, comme le laissait entendre René-Jean Dupuy,“on se serait parfois pris à penser que le litige qui vous est aujourd’hui soumis n’a jamais concerné que les rapports entre l’Italie
et la France”-(C. R. 81/26, p.
26),rapporté par E. Decaux “L’arrêt de la Cour internationale de justice dans l’affaire du
Plateau continental (Tunisie/Libye), arrêt du 24 février 1982 -AFDI, 1982, p. 381.
Puis la
Cour conclut :“ La même règle de continuitéipso juredes traités de frontières et des traités territoriaux est reprise dans la convention de Vienne de 1978 sur la succession d’États en
matière de traités”-CIJ, Rec. 1982, p.
66.
SUR LA PUTATIVITE GENERALE DU TRIBUNAL et du DROIT FRANÇAIS EN SAVOIE:
La légitimité des Magistrats et Procureurs Français en Savoie repose fondamentalement et originellement, sur la validité du traité de TURIN du 24 Mars 1860.
Or ce Traité est « tenu pour abrogé » par le Traité de PARIS (capitale de la France) du 10 Février
1947dont la France est signataire, dépositaire et enregistreuse à l’ONU sous le n° I-747. Ce traité est donc en vigueur et incontestablement
applicable à la présente instance. Le Conseil National du Nouvel État de Savoie, peut donc intervenir librement. En effet : (Les Nations Unis et le dossier de la
DÉCOLONISATION.En règle générale, que des conditions soient ou non
requisessuivant la Charte constitutive, la procédure d'admission implique une appréciation politique de la candidature par un ou plusieurs organes de
l'organisation.Exemple:Art. 4 de la Charte des Nations Unies:
"1- Peuvent devenir membres des Nations Unies tous autres états pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l'organisation, sont
capables de les remplir et disposés à le faire.
"2- L'admission comme Membre des Nations
Unies de tout état remplissant ces conditions se fait par décision de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de Sécurité" ).
En effet son article 44§1 faisait obligation à la France de notifier le traité de TURIN à la diplomatie italienne et cela n’a pas été fait puisque c’est une simple « remise en vigueur (par
l’insuffisante publication au Journal Officiel de la République française) qui a été réalisée et donc pas une notification au sens diplomatique et strictement juridique.
Son article 44§2 faisait ensuite obligation à la France d’enregistrer CETTE Notification lié au Traité de paix de TURIN auprès du Secrétariat Général de l’ONU. Cela n’a pas été fait non plus.
L’article 44§3 fixe expressément la sanction de tels manquements par l’abrogation.
La cause est donc entendue et très simple.
Aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, les États nouvellement constitués principalement en Afrique (à l’instar de toute entité étatique) ont par conséquent
manifesté, une fois leur indépendance acquise, leur souci d’assurer la paix et la sécurité dans la possession par la détermination de frontières stables. A ce propos, le Conseil de sécurité, dans
sa résolution 242, du 22 novembre 1967, a reconnu que se trouver à l’abri« de frontières sûres et reconnues »constitue un facteur de sécurité essentiel pour les peuples. Notons cependant le glissement sémantique opéré par le Conseil. Ch. de
Visscher évoque“l’extrême sensibilité de l’opinion à tout ce
qui touche à l’intégrité du territoire”.In p. 223 ;Selon Ch. Chaumont, les
peuples ayant bénéficié du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ont trouvé leur stade ultime dans la réalisation d’un État.
S’il existe néanmoins un étroit et indéniable rapport entre la situation
juridique du territoire – notamment quand ce dernier fut classé par les organes de l’ONU (Assemblée générale ou Comité des 24) parmi ceux non autonomes ou sous tutelle – et la qualification
juridique attribuée au peuple – qu’il soit colonial, sous domination étrangère, soumis à régime de discrimination raciale –, le titulaire du droit à disposer de lui-même, en droit positif, fut bien et reste encore le peuple.
La seule question capitale étant le courage des Magistrats Français en poste en Savoie de le reconnaître et d’oser le juger publiquement. Force est de reconnaître qu’ils ne l'ont jamais
fait durant la Présidence de Nicolas SARKOZY préférant« concocter »des décisions abstruses au plan historique.
Monsieur ROUSSEAU Serge ose espérer qu’au plan judiciaire, le changement c’est maintenant.
Ce faisant la Magistrature française montrera une véritable, louable et enfin, une honorable indépendance, vis à vis du Droit International et de la politique gouvernementale de la France.
Elle démontrera ainsi un courage qui, pour l’instant, fait défaut à l’Avocature officielle locale d’une frilosité coupable et qui n’hésite pas à se ridiculiser en soulevant à répétition sa
« clause de conscience » dans de simplissimes affaires de contravention de 1ère 2, 3, 4 ou 5ème classe, au lieu de se contenter de réclamer le strict respect des
conventions internationales et de l’article 55 de la constitution française en vigueur…
Plus
tard, dans l’affaire du Plateau continental (Tunisie / Jamahiriya arabe libyenne), la CIJ affirme que : “La frontière a donc survécu à toutes les vicissitudes des deux guerres mondiales… La même
règle de continuitéipso
juredes traités de frontière et des traités territoriaux est reprise dans la Convention de
Vienne de 1978 sur la succession d’États en matière de traités”-CIJ,
Rec., 1982, p. 66, § 84.
En 1994,
la Cour reconnaît même à ce principe la qualité de“principe
fondamental de la stabilité des frontières”.CIJ, Rec. 1994, p.
37, § 72.Dans cette affaire du Différend territorial (Libye/Tchad), elle a été amenée à
interpréter le traité d’amitié et de bon voisinage du 10 août 1955 entre la France et la Libye demeurant au cœur de cette affaire car il fixait entre autre la frontière
franco-libyenne.Pour une analyse plus approfondie des prétentions
des deux parties - Cf. M. Koskenniemi,“L'affaire du différend
territorial (Jamahiriya arabe Libyenne c. Tchad)”, AFDI 1994, pp. 442-464.
SUR LA NULLITE DES POURSUITES:
En Droit français d’abord :
Monsieur ROUSSEAU Serge a été convoqué et entendu par un gendarme de MOUTIERS dénommé M. dl/Chef Cyril CHARVE.
Le Tribunal doit savoir que ces individus ne seront pas sanctionnés par leur hiérarchie et même « ne seront pas invités » à faire valoir leurs droits à la retraite, du fait de ne pas
avoir respecté l'article 5 de la Charte du gendarme, ou sorti leurs armes de service de leurs étuis et n'ont pas menacé le concluant, Monsieur
Serge ROUSSEAU, de « s’en servir avec plaisir contre les savoisiens » comme le fit un temps, le gendarme CHAREILLE.
Monsieur le Procureur de la République Française appréciera et devra juger si le fait de garer un véhicule militaire dans le sens inverse de circulation en sens interdit de circulation, par les
deux individus et sans autorisation sur un terrain privé appartenant à la Commune de MOÛTIERS, c’est-à-dire au moyen d’une violation délictuelle de propriété, entache ou non de nullité son procès
verbal sur lequel repose d’évidence les poursuites maintenues à l’encontre de la victime…
Monsieur le Procureur saura motiver son refus de valider judiciairement pareils « dérapages » ne respectant aucune règle de morale et surtout de Droit ou de procédure.
En clair, le Tribunal est saisi par une procédure dressée par des fonctionnaires en infraction flagrante avec leur propre règlementation militaire (art.5 de la Charte de la Gendarmerie/traités
internationaux), avec les codes français en vigueur et surtout le Droit International en vigueur tel qu’admis par la France elle même. En effet : (En ce qui concerne le Conseil de l’Europe, dont tous les États membres sont Parties à la
Convention européenne des droits de l’homme (STE n° 5), les choses sont claires: toute violation des droits de garantis par la Convention ne peut être considérée comme une «affaire intérieure»
des États concernés.Ces violations sont examinées par la Cour européenne des droits de l’homme, dont les arrêts sont mis en œuvre sous l’égide du Comité
des Ministres. De toute évidence, un tel processus équivaut, pour les États, à un renoncement volontaire à leurs «droits souverains». (Article 24 de la Charte de l'ONU, qui confère au Conseil de
sécurité la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales)
Le Tribunal doit le constater et en tirer avec d’autant plus de détermination et courage, les conséquences de Droit qui s’imposent : La relaxe pure et simple du prétendu contrevenant et la
nullité de la procédure, instrument juridique des entières poursuites et restitution immédiate de son permis et de ses points.
Il échait de relever que la citation qui lui a été délivrée ne comporte d’ailleurs pas la formule habituelle
« sur le territoire national et par temps non prescrit ».
Là encore s’agit-il d’un simple oubli ou d’un lapsus révélateur? Quelles en sont les conséquences ? Le Tribunal devra le dire et
trancher en Droit en motivant sa décision par une incapacité de l’État français à fournir des documents juridiques et diplomatiques indispensables dans cette affaire.
A défaut, la condamnation et la suppression de 72 heures minimum du permis de conduire de Monsieur Serge ROUSSEAU,qui se trouve êtreAmbassadeuràl'Assemblée des Territoires de Savoie et NiceOfficiellementdéligentéau serviceDiplomatique du Conseil National du Nouvel État de
Savoie,seul
interlocuteuren exerciceactuellement capable de représenter le Nouvel État de Savoie devant toutes instances Nationale et Internationales.
Il saisira lui aussi l’ONU à GENEVE où il s’enchainera au côté de Monsieur le Président du Parti de Libération de la Savoie (PLS) aux grilles du Palais WILSON pour alerter les autorités
Suisses et leur rappeler leur obligation internationale d’assistance envers la Savoie et de protection de ses populations autochtones, qui remonte à 1815 et fonde en partie rien moins que sa
neutralité reconnue aujourd’hui par la communauté internationale. En effet :(l'ONU al’obligation de régler les conflits de manière pacifique ''Résolution 26/25'' . Cela dit, la
reconnaissance d’un État par de nombreux autres États – ou l’absence de reconnaissance – est un élément concret, qui a un poids considérable dans le fait de déterminer si les éléments nécessaires
au «statut d’État» sont présents ou non7. Dans son exposé devant la commission, le professeur Herdegen a souligné que, pour évaluer le caractère «effectif» d’une autorité étatique. Le résultat
d'une telle analyse peut fort bien être influencé par l’attitude d’autres États et d'organisations internationales vis-à-vis de l’État nouvellement proclamé – notamment le fait que les autres
États soient prêts ou non à coopérer avec le nouvel État et à le soutenir).
« Par l’affirmation, au lendemain des indépendances, dustatu
quoconcernant le tracé des frontières, les nouveaux États visaient comme objectif premier la paix, réactualisant les
interprétations opérées par leChancelier Metternichpeu après le
Congrès de Vienne de 1818 – lesquelles expliquaient à l’Empereur d’Autriche que “la base de la politique contemporaine est et doit être le repos. Or l’idée fondamentale du repos est la sécurité
dans la possession” ».Citation tiré du cours de droit international public en L. 3 de R. Mehdi, disponible sur Internet
:www.perso.wanadoo.fr/ceric/enseignements/archives/dipll2004.pdf.
Suite à l'acte héroïque de Monsieur le Président du Parti de Libération de la Savoie (PLS) Monsieur CATTELIN ainsi que Monsieur ROUSSEAU, Ambassadeur à l'Assemblée des Territoires de Savoie et
Nice (AATSN), tout deux Membre du Conseil National du Nouvel État de Savoie (CNNES) aux grilles du Palais WILSON, la Presse helvétique risque d’en être d’autant plus friande et de s’en faire
l’écho, que Monsieur CATTELIN et Monsieur ROUSSEAU auront fait appel et se retrouveront devant la Cour d’Appel de CHAMBERY dont le 1er Président est statutairement garant des droits
historiques de la Savoie…
En Droit International:
La Savoie est un territoire annexé par la France en 1860, en vertu d’un Traité signé à TURIN le 24 mars 1860 (Cf
Annexe n°1) ;
Ce Traité d’annexion territoriale constitue l’unique base légale de toute autorité diplomatique, policière et même judiciaire de la France en Savoie.
OR ce traité est incontestablement « tenu pour abrogé » par un Traité international en vigueur,la France n’ayant ni notifié à l’Italie ni surtout pu enregistrer cette notification au Secrétariat de l’ONU le Traité de TURIN du 24 Mars 1860 bien qu’il soit la base de
rattachement du territoire historique de la Savoie à la France.
EN EFFETcette abrogation résultedes dispositions expresses des articles 44 § 2 et §3 du Traité de PARIS du 10 Février
1947(Cf Annexe n°2), le Traité antérieur de TURIN est, dés lors et expressément, « tenu pour
abrogé ».
L’État français et les administrations françaises ne peuvent ignorer les obligations résultant du Traité du 10 Février 1947 et d’autant moins sans
affranchir qu’il a été signé à PARIS, rendant la France non seulement sa signataire, mais également sa dépositaire au sens diplomatique.
Adéfaut pour la France et ses Administrations de rapporter
la preuve formelle que la Savoie fait toujours partie du territoire national en vertu d'un traité en vigueur et non abrogé pour, en violation du Traité du 10 Février 1947, n'avoir pas été
régulièrement notifié à l’Italie (Venant aux droits du Royaume de Piémont Sardaigne) puis cette notification ne pas avoir enregistré auprès du Secrétariat de l'ONU dans le délai préfixe de 6 mois
(article 44 § 1, 2 et 3), les poursuites engagées devant une juridiction française et sur la base du droit français à l'encontre de Monsieur serge ROUSSEAU sont attachées d'une nullité
absolue;
C’est au Ministère Public qui poursuit Monsieur ROUSSEAU Serge de produireces documents (notification du traité de 1860 à l’Italie et enregistrement de cette notification à l’ONU).
Il ne peut l’éviter dés lors que Monsieur ROUSSEAU rapporte la preuve contraire avec une attestation officielle de l’ONU et une réponse
officielle du Ministère des Affaires Étrangères en date du 15 juin 2010.
L’affaire est grave : Si le Ministère Public c’est-à-dire l’État Français n’en est pas capable, le code de la route et lecode de procédure pénale français n’ont en vérité plus cours légal en Savoie.
Le Code de l’organisation judiciaire français est concerné par cette abrogation qui entraînant la putativité du
tribunal de céans appliquant le seul droit français.
Le Ministère Public spécialement placé sous l’autorité du Parquet général, doit fournir ces éléments qui sont
rédhibitoires. Il y va rien moins que de la crédibilité et de l’honneur des Magistrats Français en Savoie.
En l’espèce, les poursuites exercées à l’encontre de Monsieur ROUSSEAU membre Officiel du Nouvel État de Savoie, le sont sur la base du Code de la Route qui est une simple Loi française et à ce
titre soumise à l’article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958 dont l’article 55 reconnaît expressément une valeur supérieure aux Traités et conventions internationales en vigueur.
Monsieur ROUSSEAU pose au(x) magistrat(s) du siège français 7 questions simplissimes dont il fournit d’ores et déjà les 7 réponses évidentes:
1.Le Traité de PARIS du 10 février 1947 est-il en vigueur ?RéponseOUI.
2.La Constitution française (art.55) en vigueur fait-elle prévaloir les Traités et conventions internationales sur la règlementation
interne ?RéponseOUI.
3.L’article44§3de ce Traité tient-il « pour abrogés » les traités franco-italiens antérieurs à la 2ndeguerre mondiale, non notifiés (art.44§1) et non enregistrés (Art. 44§2) auprès de
l’ONU ?RéponseOUI
4.Le Traité d’annexion de la Savoie du 24 Mars 1860 est-il concerné ?RéponseOUI
5.Si ce Traité est abrogé, la France, les institutions (votre juridiction comprise) et les Lois françaises en Savoie sont-elles tenues
pour abrogées ?réponseOUI
OR :
6.L’Enregistrementauprès de l’ONUdu Traité d’annexion du
24/03/1860a-t-il eu lieu ?RéponseNON !
7.SaNotificationpréalable et obligatoire auprès du Secrétariat Général de l’ONU a-t-elle eu lieu conformément aux affirmations trompeuses du Ministère des
Affaires Etrangères à une question parlementaire officielle (Question 76121 et sa Réponse du 15 Juin 2010)?
RéponseNON (car une remise en vigueur ne vaut pas notification au sens strict et
précis de l’article 44§1 du traité de PARIS du 10 février 1947 !)
Monsieur ROUSSEAU Serge établit en effet sur ce dernier point précis que le 15 Juin 2010 le Ministère des Affaires Étrangères a menti au Peuple français puisque le Journal Officiel du 14
décembre 1948 a publié la liste de traitésremis en vigueuret non des traités qui ont étéNOTIFIES au rang desquels ne figure pas le traité d’annexion de la Savoie.
Ce mensonge d’État résulte précisément du défaut pur et simple de notification qui empêche l’enregistrement exigé par l’article 44§2.
Dés lors que le Ministère des Affaires Étrangères a officiellement reconnu n’avoir pas procédé à l’enregistrement du traité d’annexion de la Savoie auprès de l’ONU ;
Qu’au surplus il s’est engagé le 15 juin 2010 (soit depuis plus de 90 semaines !) auprès du Peuple français d’y procéder dans les plus brefs délais, précisant même que les
instructions avaient déjà à cette date été données ;
Que pourtant à la date du 20 mai 2012 cela n’est toujours pas fait ;
Que pire, la notification préalable est manquante et le gouvernement français est ainsi désormais pris en flagrant délit de mensonge d’État.
La présomption de légitimité des tribunaux et magistrats français en Savoie qui n’est pas irréfragable est d’ores et déjà tombée et le Tribunal DOIT
JUSTIFIER que la Savoie est encore Française et qu’il n’est pas putatif.
Ce pays aura besoin bientôt de magistrats intègres et bien traités devant lesquels plaideront de nouveau des avocats dignes, conscients, indépendants humains et… courageux. Refusant
d’être parjures et de légitimer par leur lâcheté affichée des violations évidentes aux droits internationaux sacrés des Peuples et de l’Homme.
SUR LA DETERMINATION DE MONSIEUR ROUSSEAU:
Monsieur Serge ROUSSEAU est conscient de défendre les Droits de l’Homme et du Citoyen en combattant de manière patriotique pour ceux de son Pays.
Il estime à juste titre que la France doit respecter le Droit International et est tenue en Savoie d’y mettre en œuvre le Droit universel à l’autodétermination des Peuples.
MONSIEUR ROUSSEAU,Ambassadeur près du Nouvel État de Savoie mérite à ce titre le respect de la France qui se glorifie de les avoir offerts ou imposés
au reste du Monde.
En l’état, Monsieur ROUSSEAU conteste toutes les infractions et exige par les présentes écritures une réponse du Ministère Public français ET du Tribunal qui le poursuivent . Il juge
le justificatif de l’ENREGISTREMENT auprès du Secrétariat Général de l’ONU de la NOTIFICATION du Traité territorial d’annexion de la Savoie, seul justificatif de nature à démontrer et garantir la
légitimité des poursuites françaises engagées à son encontre.
L’infraction pénale objet de la présente instance a été relevée par des fonctionnaires français sur un territoire qui fut mais n’est plus juridiquement français puisque le Traité d’annexion de la
Savoie signé à TURIN le 24 mars 1860 est abrogé « plein texte » par un Traité international postérieur en vigueur et signé à PARIS, capitale de la France, le 10 février 1947.
La France, ses juridictions et ses magistrats Albertvillois ne sauraient ignorer la portée et les conséquences évidentes d’un Traité en vigueur, signé à PARIS (sa capitale) et précisément
enregistré à l’ONU par les diplomates Français auprès du Secrétariat Général des Nations Unies sous le n° I-747.
A défaut de pouvoir officiellement produire NOTIFICATION et ENREGISTREMENT du Traité d’annexion signé à TURIN le
24 Mars 1860, les poursuites pénales engagées devant une juridiction française et sur la base du seul droit français à l'encontre de Monsieur ROUSSEAU sont, de toute évidence, entachées d'une
nullité absolue;
La verbalisation de Monsieur ROUSSEAU et les poursuites dont il a fait les frais, ont été injustes et constituent un nouvel exemple concret de
violation flagrante des Droits de l’Homme et du Droit des Peuples en Savoie.
Elle sont pour ces raisons aussi, totalement illégales et nulles.
La relaxe motivée des fins de la poursuite s’impose donc d’autant plus.
Le Tribunal ayant refusé de soumettre la question de l’abrogation possible du Traité d’annexion du 24 Mars 1860 (et par voie de conséquence de tout l’arsenal juridique français en
Savoie), au Conseil Constitutionnel au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cf. les affaires récentes Charles RAIBERTI c. MP (Trib. Corr. D’ALBERTVILLE), Geneviève CHABERT c/
MP (Juridiction de proximité d’ALBERTVILLE) et l'affaire William LEROY c/ MP (Juridiction de proximité d’ALBERTVILLE) Patrick BLOC c/ MP (Juridiction de proximité d’ALBERTVILLE), il lui
appartient, dés lors, de trancher lui-même un point de Droit devenu très simple à trancher:
Les poursuites engagées par le Ministère Public reposent en effet sur la légitimité de la France à légiférer et administrer sur le territoire de la Savoie, c'est-à-dire qu’elles reposent
sur le Traité d’Annexion de TURIN du 24/03/1860. Encore faut-il qu’il ne soit point abrogé.
Conformément à l’article 44§1 du Traité de PARIS du 10/02/1947, la France s’est expressément engagée ànotifierce Traité de 1860 à l’Italie etil appartient au
Ministère Public d’en fournir à l’audience ou en cours de délibéré la preuve formelles’il entend pouvoir maintenir et aboutir ses poursuites.
Conformément à l’article 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947, la France s’est expressément engagée àenregistrerce Traité de 1860 au Secrétariat Général de l’ONU etil appartient donc au Ministère Public d’en fournir désormais aussi la preuve formelle.
Concernant la notification : cette preuve ne pourra consister en la simple publication unilatérale au JO qui
est strictement sans aucune valeur au regard du Droit international ; ni la simple transmission à la diplomatie Italienne d’une vulgaire note verbale non signée, non datée et anonyme
(Cf. Pièce annexe).
(Le Tribunal exigera donc du Ministère Public la preuve formelle de la notification du Traité de 1860 à l’Italie (date, signature, n° d’enregistrement…etc…) ; à défaut il constatera
la défaillance et en tirera toutes les conséquences).
Concernant l’enregistrement: Le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes s’est formellement engagé au
Mois de Juin 2010 à procéder à cet enregistrement « dans les plus brefs délais ». Il a même été officiellement annoncé que les instructions, « avaient d’ores et déjà été
données…. »
Le Tribunal peut et doit exiger aujourd’hui, c'est-à-dire 23 mois plus tard (l’enregistrement prend 5 minutes), la preuve fantôme de cet enregistrement à l’ONU (date, signature, n°
d’enregistrement…etc…).
A défaut il devra se déclarer EN L’ETAT dans l’impossibilité juridique de juger cette affaire.
En conclusion : A DEFAUT DE PREUVE D’UNE NOTIFICATION REELLE VALABLEETA DEFAUT D’ENREGISTREMENT A L’ONU le Tribunal ne pourra que juger ; que le Traité d’annexion de la Savoie par la France est
purement et simplement abrogé en vertu des dispositions « plein texte » de l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10 février 1947.
PAR CES MOTIFS :
VU les actes de poursuites et la procédure engagées à l’encontre de Monsieur Serge ROUSSEAU;
VU les dispositions et règlements régissant la matière en particulier les Traités de Turin du 24 Mars 1860 et surtout de PARIS du 10 Février 1947; les pièces versées aux débats; les
arguments de Droit et de Fait formulés dans les présentes écritures, lesquelles font corps avec le présent dispositif et tous autres motifs à suppléer même d’office :
VU l’absence de Notification formelle par la France à l’Italie du Traité du 24/03/1860 en violation de l’article 44§1 du Traité de PARIS du 10/02/1947 ;
VU l’absence établie d’enregistrement par la France à l’ONU de cette notification du Traité du 24/03/1860 en violation de l’article 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947 admis à
titre officiel par le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes en date du 15 juin 2010;
VU l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10/02/1947, tenant pour abrogés les traités n’ayant pas fait l’objet d’une TELLE notification (Notification+enregistrement à l’ONU)
VUl’uti possidetis jurissignifie que lasuccession
aux frontières est fondée sur des titres juridiques. En d’autres termes, les délimitations du nouvel État résultent de titres juridiques, tels qu’ordonnances, ordres royaux, notifications, etc.,
qu’il hérite de l’État prédécesseur.L’uti possidetisde facto signifie que, en l’absence de documents juridiques précis, la succession aux frontières devrait être déterminée par la
possession effective du territoire” M. del Carmen Marquez Carrasco, “Régime de frontières et autres régimes territoriaux face à la succession d’États”, in P.-M. Eisemann et M. Koskenniemi, La
succession d’États : la codification à l’épreuve des faits, op. cit., p. 502.
VU
l’article 2 § 4 dispose : “Les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales,de recourir à la menace ou à l’emploi de
la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies”, voir également in J. P. Cot, A.
Pellet, le commentaire de M. Virally, op. cit., pp. 115-128. Certains auteurs tirent argument de l’ordre de priorité dans la formulation (la sauvegarde de l’intégrité est placée avant même la
préservation de l’indépendance politique).
DIRE et JUGER nulles les poursuites engagées à l’encontre de Monsieur Serge ROUSEAU sur la base de textes ne pouvant s’appliquer que sur le territoire national de la France et du fait de
l’abrogation« plein texte »du Traité d’annexion de la Savoie signé à TURIN le 24
mars 1860 et non enregistré à l’ONU en raison de la violation et par application du Traité signé à PARIS le 10 Février 1947 dont la France est signataire dépositaire et pire, enregistreuse au
Secrétariat Général de cette Organisation Internationale.
EN TOUTE HYPOTHESE :
PRONONCER la nullité de la citation ne mentionnant pas que l’infraction a été commise sur le territoire national ;
VERIFIER ou EXIGER 1°) la Notification réelle à la diplomatie italienne (date, n°, signature…) ainsi que 2°) l’Enregistrement réel du traité du 24 Mars 1860.
A Défaut :
FAIRE REELLEMENT et OPPORTUNEMENT PREUVE d’INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE ;
OSER JUGER que le Traité d’annexion de la Savoie par la France signé à TURIN le 24 Mars 1860 est tenu pour abrogé par la stricte application de l’article 44§3 du Traité de PARIS du
10/02/1947.
ET par suite :
RELAXEREN L’ETATMonsieur Serge ROUSSEAU.
SOUS TOUTES RESERVES
LISTE DES PIECES CITEES et REMISES AU TRIBUNAL:
Brochures officielles du Ministère de la Culture et de l’Éducation Nationale reconnaissant en 2010 seulement, l’absence de bulletins NON lors du vote de
1860;
Question officielle et motivée à l’Assemblée Nationale du 6 avril 2010 (n°76121)et la réponse gouvernementale d’évidence mensongère du
15/06/2011 ;
Extrait du JO-RF du 14/12/1948 proclamant une liste de traitésremis en vigueurunilatéralement et non pas de traitésnotifiés…;
Note verbale non signée, non datée, anonyme et donc sans aucune valeur au plan diplomatique et juridique qui établit la mauvaise foi de la France qui
n’a pas notifié le Traité d’annexion de la Savoie pour échapper au processus contraignant et obligatoire de décolonisation de tous les pays annexés sous l’égide de
l’ONU ;
Rendu de mon Appel le 18/04/2013.
Rendu de la Cour d'Appel de Chambéry du 18/04/2013.
A été rendu Coupable Monsieur ROUSSEAU Serge, d'avoir résisté en Mai 2012, à un barrage des forces millitaires armées française sur le Territoire de la Savoie.
Condamné à: Trois mois de prison avec sursis; Set cent cinquante euros d'amende; ainsi que Cent vingt euros de droit fixe de procédure.
Bien entendu, je me Pourvoi en Cassation dans la semaine.
Tribunal Correctionnel
de ALBERTVILLE (SAVOIE)
Audience du 1er octobre 2012
- 8h45 -
RG : (Mr ROUSSEAU Serge )
Conclusions de Nullité
absolue et de relaxe
Pour:
* Monsieur ROUSSEAU Serge
Né le 25/07/1960 à Albertville (SAVOIE)
De nationalité Savoisienne
Demeurant : Ô Paradis Savoisiens
les granges
73260 FEISSONS SUR ISERE
Contre: * Ministère Public
PLAISE AU TRIBUNAL :
• Monsieur Serge ROUSSEAU est convoqué ce jour devant la juridiction de proximité
d'Albertville pour avoir, à MOUTIERS, sur le territoire national ? la mention
est manquante ! et par temps non prescrit, à savoir le 06/07/2011 refusé de se
soumettre à un contrôle routier organisé par des gendarmes français sur le territoire
internationalement protégé du Nouvel Etat de Savoie.
12/
Mr Serge ROUSSEAU invoque le Traité de PARIS du 10 Février 1947 dont l’article 44
sanctionne par l’abrogation, le traité d’annexion de TURIN pour défaut de notification à
l’Italie (art.44§1) et surtout un défaut d’enregistrement à l’ONU (art.44§2) dont il rapporte la
preuve.
En effet la question écrite déposée à l’Assemblée Nationale n°76121 par le
député récemment réélu dans la Loire, Monsieur Yves NICOLIN, et la réponse
gouvernementale officielle en date du 15 Juin 2010 lui permet d’affirmer que l’article
44§2 du traité de PARIS n’a pas été respecté par la France s’agissant du Traité
d’annexion de la Savoie par la France signé à TURIN, le 24 Mars 1860.
Cette réponse est pour partie erronée et sans aucune valeur aux yeux de Monsieur
ROUSSEAU qui démontre d’ailleurs pourquoi :
La Savoie a été en effet un Etat et demeure un pays au sens du Droit International,
lequel est occupé militairement par la France depuis son annexion au moyen d’un
Traité international signé à TURIN le 24 Mars 1860 (il convient de rappeler ici
qu’il fut entériné par un plébiscite truqué reconnu comme tel, en 2010, dans des
brochures officielles éditées sous l’égide et le contrôle des Ministères de la Culture et de
l’Education Nationale…)
Au plan historique déjà, ce rattachement pose donc officiellement problème.
Le Traité d’annexion rattachant la Savoie à la France est surtout, au plan juridique,
désormais expressément « tenu pour abrogé par un Traité international en vigueur, le
Traité multilatéral de paix signé à PARIS le 10/02/1947 (art. 44).
Il s’agit d’une véritable « affaire d’Etat » dans laquelle la France tente d’échapper à
une obligation de désannexion dans le cadre général de la décolonisation obligatoire
instaurée par la Charte de l’ONU et de multiples résolutions de son Assemblée Générale.
Le Droit à la sécession de la Savoie est en effet absolu dans ce cadre très précis.
Il serait temps que la magistrature française le réalise et cesse de rendre des décisions
lamentables qui rappellent celles des tribunaux français en Algérie à l’époque où cet état
était encore censé n’être que trois départements de la France !?!
La similitude avec la situation « administrative » actuelle de la Savoie est frappante et
devrait inviter le Tribunal à éviter de s’enfoncer dans le ridicule.
12/12
II. SUR LA PUTATIVITE EVIDENTE DU TRIBUNAL et du
DROIT FRANÇAIS EN SAVOIE:
La légitimité des magistrats français en Savoie repose fondamentalement et
originellement, sur la validité du traité de TURIN du 24 Mars 1860 qui a fait de la
Savoie un morceau du territoire national français.
Le Traité d’annexion de la Savoie est-il encore en vigueur ? La question est capitale.
Elle est surtout simple.
En Droit du moins…
En patriote et Responsable savoisien, Monsieur ROUSSEAU démontre le contraire
et il est malheureusement persuadé que le Tribunal esquivera ou fuira une fois
encore les questions dérangeantes comme l’ont toujours fait les juridictions
françaises à ce jour et ce, dans plusieurs dizaines de décisions.
En bon patriote il est troublé par les questions (à ce jour sans réponse judiciaire
certaine car irréfragablement motivée) telles que successivement posées par :
1. Un ancien Officier et Avocat français de la Direction Générale des Douanes et
Droits Indirect (à partir de 2007) Me Fabrice BONNARD;
2. Un Député français en exercice, Avocat de formation (en 2010);
3. Monsieur Roland AVRILLON, Porte Drapeau français officiel lors des
cérémonies organisées annuellement au Plateau des Glières (fin 2011 voir pièces
annexes).
4. De multiples journalistes.
C’est pourquoi, dans l’hypothèse où :
Soit la notification à l’Italie s’avérait après vérification judiciaire approfondie un
mensonge d’Etat ;
Soit l’enregistrement à l’ONU promis officiellement il y a deux ans et qui prend 5
minutes n’a pas été réalisé par le Quai d’Orsay (Ministère des Affaires Etrangères).
Le Traité de TURIN d’annexion de la Savoie du 24 Mars 1860 sera jugé « tenu pour
abrogé » par le Traité de PARIS (capitale de la France) du 10 Février 1947 qui est en
vigueur et dont la France est signataire, dépositaire et enregistreuse à l’ONU sous le
n° I-747.
Pour le Tribunal de céans (Trib. De proximité d’ALBERTVILLE) il est donc
indispensable de vérifier et de bien motiver en Droit sa décision à venir.
Monsieur Serge ROUSSEAU accuse la France de ne pas vouloir répondre et soupçonne
ses magistrats en poste en Savoie d’être par lâcheté inféodés en l’espèce au pouvoir
politique et ils accepteraient donc de dissimuler les fautes des diplomates et de retarder
leurs conséquences au risque de bafouer les Droits universels et sacrés de l’Homme et des
Peuples.
12/12
Il appartient au Tribunal de faire enfin preuve de courage et de le faire mentir.
Pour cela il suffit d’appliquer le Droit français découlant d’un Traité international
multilatéral signé à PARIS et ratifié par la France !
En toute hypothèse et si d’aventure le(s) jugement(s) comportai(en)t des explications
au plan historique, celles-ci devront impérativement être compatibles avec les
documents et brochures officielles émanant du Ministère de la Culture ou sous
l’égide du Ministère de l’Education Nationale, du Conseil Général et des Archives
départementales de la Savoie versées aux débats et à l’appui des présentes écritures.
Le strict respect des conventions internationales et de l’article 55 de la constitution
française en vigueur qui les fait prévaloir sur les législations internes est
indispensable.
Il appartient et revient impérativement au Tribunal et à lui seul de prononcer la
nullité de toute disposition même de nature législative (code de la route).
La jurisprudence est claire et incontestable :
- Adm. des Douanes c/ Société Jaques VABRE et Société WEIGEL - Cour de
Cassation 24 Mai 1975 (Chambre Mixte) (Rev. Crit. 1976. 347, note FOYER
& HOLLEAUX, Recueil CLUNET 1975 page 801 note David RUZIE
(Professeur de Me F.BONNARD) Dalloz 1975 page 497 ; JCP 1975 II.
18180 bis, concl. TOUFFAIT ; Gaz. Pal. 1975 ; 2. 470) ;
- Raoul G. NICOLO c/ République Française du 20 Octobre 1989 (Conseil Etat
en Assemblée) (Rev. Crit. 1990. 125, conclusions FRYDMAN note P.
LAGARDE, Recueil CLUNET 1990 page 135 note SABOURIN (Professeur
également de Me F.BONNARD) JCP 1989 II. 21371 ; RGDIP 1989, 1041
& RGDIP 1990 note BOULOUIS ; RFDA 1989. 812 concl. FRYDMAN, note
GENEVOIS.
- Delle FRAISSE c/ République Française du 2 Juin 2000 (Cour de Cassation en
Assemblée Plénière) (Bulletin Assemblée Plénière n°4. JCP 2001 tome
II. 10453, note FOUCAULD ; Dalloz 2001, Chronique B.BEIGNARD &
S.MOUTON p.1636, Europe 08/09 2000, Chronique n°3, A RIGAUX & D.
SIMON ; RTD. Civ. 2000 p. 672 observations B.LIBCHABER.
III. SUR LA NULLITE DES POURSUITES:
12/12
A.En Droit français:
Monsieur ROUSSEAU se plaint d’être victime de discrimination et de racisme de la part
des policiers et gendarmes français travaillant en Savoie.
EN L’ESPECE les poursuites engagées à l’encontre de cet homme bien connu pour son
engagement en faveur de la SAVOIE LIBRE sont donc une nouvelle illustration du
harcèlement administratif et judiciaire subi en représailles par cet honnête commerçant
et plus généralement par le peuple savoisien dés lors qu’il revendique ses droits et/ou
invoque le Droit international en vigueur.
Le Droit français et sa jurisprudence exige que l’abrogation du Traité d’annexion soit
admise par le Tribunal.
L’inverse incitera encore certains policiers ou gendarmes ignorants et oublieux des droits
de l’Homme et des peuples de violer allégrement leur charte de déontologie ;
En pure impunité et sans se poser les questions auxquelles les magistrats français
doivent répondre selon la Cour de cassation mais qu’ils refusent d’aborder en l’espèce à
ALBERTVILLE car les aborder serait y répondre ET reviendrait à devoir constater leur
propre illégitimité.
C’est la honte pour chacun d’eux à titre individuel et pour la France
dont ils sont censés être les représentants de l’Ordre et de la Justice.
B. En Droit International:
La Savoie est un territoire annexé par la France en 1860, en vertu d’un Traité signé à TURIN
le 24 mars 1860 ;
Ce Traité d’annexion territoriale constitue l’unique base légale de toute autorité diplomatique,
policière et même judiciaire de la France en Savoie
OR ce traité est incontestablement « tenu pour abrogé » par un Traité international en
vigueur, la France n’ayant ni notifié à l’Italie ni surtout pu enregistrer cette notification au Secrétariat
de l’ONU le Traité de TURIN du 24 Mars 1860 bien qu’il soit la base rattachement du territoire
historique de la Savoie à la France.
EN EFFET cette abrogation résulte des dispositions expresses des articles 44 § 2 et §3 du
Traité de PARIS du 10 Février 1947, le Traité antérieur de TURIN est, dés lors et expressément,
« tenu pour abrogé ».
L’Etat français et les administrations françaises ne peuvent ignorer les obligations résultant du Traité
du 10 Février 1947 et d’autant moins sans affranchir qu’il a été signé à PARIS, rendant la France non
seulement sa signataire, mais également sa dépositaire au sens diplomatique.
12/12
A défaut pour la France et ses Administrations de rapporter la preuve formelle que la Savoie
fait toujours partie du territoire national en vertu d'un traité en vigueur et non abrogé pour,
en violation du Traité du 10 Février 1947, n'avoir pas été régulièrement notifié à l’Italie
(Venant aux droits du Royaume de Piémont Sardaigne) puis cette notification ne pas avoir été
enregistrée auprès du Secrétariat de l'ONU dans le délai préfixe de 6 mois (article 44 § 1, 2 et 3),
les poursuites engagées devant toute juridiction française et sur la base du seul droit français à
l'encontre de Monsieur Serge ROUSSEAU sont entachées d'une nullité absolue;
C’est au Ministère Public qui exerce les poursuites pénales de produire les documents
indispensables et réclamés (notification du traité de 1860 à l’Italie et enregistrement de
cette notification à l’ONU).
Monsieur ROUSSEAU rapporte la preuve contraire avec une attestation officielle de
l’ONU et une réponse officielle (sujette à caution, légitime interrogation et vérification
judiciaire approfondie dans le cadre de cette double affaire) du Ministère des Affaires
Etrangères en date du 15 juin 2010.
L’affaire est emblématique : Si le Ministère Public c’est-à-dire l’Etat français n’en est
pas capable, le code de la route et le code de procédure pénale français n’ont en vérité plus
cours légal en Savoie. Il suffira de le constater pour le juger.
Le Code de l’organisation judiciaire français est concerné par cette abrogation qui entraîne
automatiquement la putativité du tribunal de céans appliquant le seul droit français.
Le Ministère Public spécialement placé sous l’autorité du Parquet général de la Cour de
CHAMBERY, doit fournir ces éléments qui sont rédhibitoires. Il y va rien moins que de la
crédibilité et de l’honneur de tous les magistrats français en Savoie.
En l’espèce, les poursuites exercées à l’encontre de Monsieur ROUSSEAU, le sont sur la base
du Code de la Route qui est une simple Loi française et à ce titre expressément soumise à
l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dont l’article 55 reconnaît sans ambages une
valeur supérieure aux Traités et conventions internationales en vigueur.
7 questions simplissimes et 7 réponses évidentes doivent être rappelées:
• 1. Le Traité de PARIS du 10 février 1947 est-il en vigueur ? Réponse OUI.
• 2. La Constitution française (art.55) en vigueur fait-elle prévaloir les Traités et
conventions internationales sur la règlementation interne ? Réponse OUI.
• 3. L’article 44§3 de ce Traité tient-il « pour abrogés » les traités franco-italiens
antérieurs à la 2nde guerre mondiale, non notifiés (art.44§1) et non enregistrés (Art.
44§2) auprès de l’ONU ? Réponse OUI
• 4. Le Traité d’annexion de la Savoie du 24 Mars 1860 est-il concerné ? Réponse OUI
• 5. Si ce Traité est abrogé, la France, les institutions (votre juridiction comprise) et les
Lois françaises en Savoie sont-elles tenues pour abrogées ? réponse OUI
• OR :
• 6. L’Enregistrement auprès de l’ONU du Traité d’annexion du 24/03/1860 a-t-il eu
lieu ? Réponse NON !
• 7. Sa Notification préalable et obligatoire auprès de l’Italie a-t-elle eu
lieu conformément aux affirmations trompeuses du Ministère des Affaires Etrangères
à une question parlementaire officielle (Question 76121 et sa Réponse du 15 Juin
2010)?
12/12
Réponse NON (car une simple remise en vigueur N’EST PAS NI NE SAURAIT
notification au sens strict et précis de l’article 44§1 du Traité de PARIS du 10
février 1947 !)
Monsieur ROUSSEAU établit en effet sur ce dernier point précis que, le 15 Juin
2010 le Ministère des Affaires Etrangères a menti au Peuple français puisque le
Journal Officiel du 14 décembre 1948 a publié la liste de traités remis en vigueur
et non des traités qui ont été NOTIFIES au rang desquels ne figure pas le traité
d’annexion de la Savoie.
Ce mensonge d’Etat résulte précisément du défaut pur et simple de notification qui
empêche l’enregistrement exigé par l’article 44§2.
Dés lors que le Ministère des Affaires Etrangères a officiellement reconnu n’avoir
pas procédé à l’enregistrement du traité d’annexion de la Savoie auprès de l’ONU ;
Qu’au surplus il s’est engagé le 15 juin 2010 (soit depuis plus de 116 semaines !)
auprès du Peuple français d’y procéder dans les plus brefs délais, précisant même
que les instructions avaient déjà à cette date été données ;
Que pourtant à la date du 1er octobre 2012 cela n’est toujours pas fait ;
Que pire, la notification préalable est manquante et le gouvernement français ainsi
désormais pris en flagrant délit de mensonge d’Etat.
La présomption de légitimité des tribunaux et magistrats français en Savoie qui n’est
pas irréfragable est d’ores et déjà tombée et le Tribunal DOIT JUSTIFIER que la
Savoie est encore française et qu’il n’est pas putatif.
Monsieur Serge ROUSSEAU déplore la défaillance systématique du Ministère
Public français à fournir les preuves de la notification à l’Italie et surtout de son
enregistrement auprès du Secrétariat Général de l’ONU, pourtant promis par le
Gouvernement français de manière officielle.
Cependant (et cela est spécialement critiquable puisque dépassé par les événements
diplomatiques récents), le tribunal de proximité d’ALBERTVILLE a encore
estimé dans des décisions récentes, qu’il ne lui appartenait pas de trancher et qu’il
convenait de saisir l’ONU sans d’ailleurs en indiquer ni la forme, ni les modalités.
Commettant d’évidence et ainsi un déni de Justice contraire aux préconisations de la
Cour de cassation réunie en Assemblée Plénière (arrêts sus visés page 4) ;
Monsieur ROUSSEAU invoque en effet la jurisprudence de la Cour de Cassation
et cite aujourd’hui les références précises des arrêts de principe DEVANT conduire
le Tribunal à trancher au lieu de fuir les responsabilités que met sur lui la Cour
suprême.
Ces arrêts DOIVENT conduire désormais le Tribunal de céans de constater à son
tour ces défaillances du Ministère Public MAIS cette fois d’exiger que le Tribunal
12/12
de CHAMBERY applique ces arrêts, annule les poursuites mais aussi les textes
répressifs devant être annulés (suite à l’abrogation du Traité de 1860) et pose la
question préjudicielle à la CIJ organe juridictionnel de l’ONU.
IIIS.UR LA DETERMINATION DE MONSIEUR
ROUSSEAU:
Monsieur Serge ROUSSEAU est dans une situation et une configuration « offensive »
car il estime activement défendre les Droits de l’Homme et du Citoyen en combattant de
manière patriotique pour ceux de son Pays.
Il estime à juste titre que la France doit respecter le Droit International et qu’elle est tenue
en Savoie d’y mettre en oeuvre le Droit universel à l’autodétermination des Peuples.
Monsieur Serge ROUSSEAU a donc sciemment refusé de se soumettre à un contrôle de
gendarmerie effectué par des fonctionnaires dont il SAIT ET DEMONTRE qu’ils sont une
force d’occupation militaire violant le Droit international et le Droit français en vigueur.
L’élément intentionnel est en toute hypothèse manquant, puisque la transgression n’avait
d’évidence pas pour objectif de violer la Loi mais de la faire respecter par les forces de
gendarmerie françaises en Savoie. Celles-ci sont soumises à l’article 5 de leur Charte
de déontologie consultable dans toute bonne salle d’attente de toute bonne brigade de
gendarmerie tricolore.
Le respect du Droit international en vigueur est une OBLIGATION officielle.
Ce prévenu a souhaité se retrouver devant un Juge pour parler des Droits de
l’Homme et et du Droit des peuples à l’autodétermination DANS LE CADRE DE LA
DECOLONISATION OBLIGATOIRE il mérite pour cela aussi le respect de la France qui
se glorifie toujours de les avoir offerts ou imposés au reste du Monde.
Monsieur ROUSSEAU est traité comme un délinquant par des troupes militaires
illégitimes.
En l’état, Monsieur ROUSSEAU conteste, DONC, toutes les infractions et tous les
procès verbaux. Il exige, par les présentes écritures, du Ministère Public français
ET du Tribunal qui le poursuive et le juge le justificatif de l’ENREGISTREMENT
auprès du Secrétariat Général de l’ONU de la NOTIFICATION du Traité territorial
d’annexion de la Savoie (seul justificatif de nature à démontrer et garantir la
légitimité des poursuites françaises engagées à son encontre).
L’infraction pénale objet de la présente instance, a été relevée par des fonctionnaires
français sur un territoire qui fut mais n’est plus juridiquement français puisque le Traité
d’annexion de la Savoie signé à TURIN le 24 mars 1860 est abrogé « plein texte » par un
Traité international postérieur en vigueur et signé à PARIS, capitale de la France, le 10
février 1947.
12/12
La France, ses juridictions et ses magistrats albertvillois ne sauraient ignorer la portée
et les conséquences évidentes d’un Traité en vigueur, signé à PARIS (sa capitale) et
précisément enregistré à l’ONU par les diplomates français auprès du Secrétariat Général
des Nations Unies sous le n° I-747.
IL S’AGIT DU DROIT FRANÇAIS EN VIGUEUR LE TRAITE DE PARIS DE 1947 A
ETE RATIFIE, IL EST ENTRE EN VIGUEUR ET A FORCE CONTRAIGNANTE : IL
CONVIENDRAIT QUE LA JUSTICE ALBERTVILLOISE LE REALISE ;
A DEFAUT CE TRIBUNAL SERA INJUSTE ET N’EST QU’UN AVATAR
COLONIALISTE D’UN AUTRE TEMPS.
EN EFFET, à défaut de pouvoir officiellement produire NOTIFICATION et
ENREGISTREMENT du Traité d’annexion signé à TURIN le 24 Mars 1860, les poursuites
pénales engagées devant une juridiction française et sur la base du seul droit français
à l'encontre de Monsieur ROUSSEAU sont, de toute évidence, entachées d'une nullité
absolue;
La verbalisation de Monsieur ROUSSEAU et les poursuites dont il a fait les frais,
ont été injustes et constituent un nouvel exemple concret de violation flagrante des
Droits de l’Homme et du Droit des Peuples en Savoie.
Monsieur ROUSSEAU refuse PAR CHOIX POLITIQUE LEGITIME de présenter
ses papiers à des gendarmes putatifs qui sont des acteurs officiels de la violation
généralisée du Droit international en Savoie ;
Les poursuites sont pour cette seule raison illégales et nulles.
La relaxe motivée des fins de la poursuite s’impose donc.
Les poursuites engagées par le Ministère Public reposent en effet sur la légitimité de la
France à légiférer et administrer sur le territoire de la Savoie. Autrement formulé, elles
reposent sur le Traité d’Annexion de TURIN du 24/03/1860.
Encore faut-il qu’il ne soit point abrogé. OR, il l’est !
1. Conformément à l’article 44§1 du Traité de PARIS du 10/02/1947, la France
s’est expressément engagée à notifier ce Traité de 1860 à l’Italie et il appartient
au Ministère Public d’en fournir à l’audience ou en cours de délibéré la preuve
formelle s’il entend pouvoir maintenir et voir aboutir ses poursuites.
2. Conformément à l’article 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947, la France
s’est expressément engagée d’autre part, à enregistrer ce Traité de 1860 au
Secrétariat Général de l’ONU et il appartient donc au Ministère Public d’en
fournir désormais aussi la preuve formelle, valable et officielle.
3. Concernant la notification : cette preuve ne pourra se résumer à la simple
publication unilatérale au JO, laquelle est strictement sans aucune valeur
au regard du Droit international ; ni non plus en la simple transmission à
la diplomatie italienne d’une vulgaire note verbale non signée, non datée et
anonyme (en Pièce annexe).
12/12
Le Tribunal exigera donc du Ministère Public la preuve formelle de la
notification du Traité de 1860 à l’Italie (date, signature, n° d’enregistrement…
etc…) ; à défaut il constatera la défaillance et en tirera toutes les conséquences
comme le lui commande la Cour de cassation réunie en assemblée plénière.
4. Concernant l’enregistrement: Le Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes s’est formellement engagée au Mois de Juin 2010 à procéder à cet
enregistrement « dans les plus brefs délais ». Il a même été officiellement annoncé
que les instructions, « avaient d’ores et déjà été données…. » (sic)
Le Tribunal peut et doit exiger aujourd’hui, c'est-à-dire 27 mois plus tard
(l’enregistrement prend 5 minutes), la preuve fantôme de cet enregistrement à
l’ONU (date, signature, n° d’enregistrement…etc…).
A défaut il devra se déclarer EN L’ETAT dans l’impossibilité juridique de juger
cette affaire.
En conclusion générale : A DEFAUT DE PREUVE D’UNE
NOTIFICATION REELLE VALABLE ET A DEFAUT
D’ENREGISTREMENT A L’ONU le Tribunal ne pourra que juger que le
Traité d’annexion de la Savoie par la France est purement et simplement
abrogé en vertu des dispositions « plein texte » de l’article 44§3 du Traité de
PARIS du 10 février 1947 et entrer en voie de relaxe dans les deux dossiers.
A défaut qu’il ait le courage et la logique élémentaire de poser une
question préjudicielle à la Cour internationale de Justice de LA HAYE sur
l’abrogation ou non du Traité de TURIN du 24 mars 1860 en cas de défaut
de notification et d’enregistrement de cette notification auprès de l’ONU en
violation de l’article 44 §1,2 &3 du Traité de PARIS du 10/02/1947.
PAR CES MOTIFS :
VU les actes de poursuites et la procédure engagées à l’encontre de Monsieur Serge
ROUSSEAU ;
VU les dispositions et règlements régissant la matière en particulier les Traités de Turin
du 24 Mars 1860 et surtout de PARIS du 10 Février 1947; les pièces versées aux débat;
les arguments de Droit et de Fait formulés dans les présentes écritures, lesquelles font
corps avec le présent dispositif et tous autres motifs à suppléer même d’office :
VU l’absence de Notification formelle par la France à l’Italie du Traité du 24/03/1860 en
violation de l’article 44§1 du Traité de PARIS du 10/02/1947 ;
12/12
VU l’absence établie d’enregistrement par la France à l’ONU de cette notification du
Traité du 24/03/1860 en violation de l’article 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947
admis à titre officiel par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes en date du
15 juin 2010;
VU l’engagement officiel du gouvernement français de procéder à l’enregistrement en
date du 15 juin 2010 ; engagement NON RESPECTE A CE JOUR ;
VU l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10/02/1947, tenant pour abrogés les traités
n’ayant pas fait l’objet d’une TELLE notification (Notification+enregistrement à
l’ONU)
DIRE et JUGER nulles les poursuites engagées sur la base de textes ne pouvant
s’appliquer que sur le territoire national de la France et du fait de l’abrogation « plein
texte » du Traité d’annexion de la Savoie signé à TURIN le 24 mars 1860 et non
enregistré à l’ONU en raison de la violation et par application du Traité signé à PARIS
le 10 Février 1947 dont la France est signataire dépositaire et pire, enregistreuse au
Secrétariat Général de cette Organisation Internationale.
EN TOUTE HYPOTHESE :
PRONONCER la nullité de la citation ne mentionnant pas que les infractions ont été
commises sur le territoire national de la France !;
VERIFIER et/ou EXIGER 1°) la Notification réelle à la diplomatie italienne (date, n°,
signature…) ainsi que 2°) l’Enregistrement réel de cette notification du traité du 24
Mars 1860.
A Défaut :
FAIRE REELLEMENT et OPPORTUNEMENT PREUVE d’INDEPENDANCE
REELLE DU POUVOIR JUDICIAIRE ;
OSER JUGER que le Traité d’annexion de la Savoie par la France signé à TURIN le 24
Mars 1860 est tenu pour abrogé par la stricte application de l’article 44§3 du Traité de
PARIS du 10/02/1947.
ET par suite :
RELAXER EN L’ETAT Monsieur Serge ROUSSEAU des fins de la poursuite..
Subsidiairement
POSER une question préjudicielle à la Cour internationale de Justice de
LA HAYE sur l’abrogation ou non du Traité de TURIN du 24 mars 1860 en
cas de défaut de notification et d’enregistrement de cette notification auprès
de l’ONU en violation de l’article 44 §1, 2 & 3 du Traité de PARIS du 10/
02/1947.
12/12
SOUS TOUTES RESERVES
12/12
Pour mémoire:Monsieur ROUSSEAU Serge avait refusé de se soumettre à un contrôle des FORCES ARMÉES françaises sur la commune de Moûtiers, le 28 mai 2012.
Monsieur ROUSSEAU a été convoqué suite à une demande de madame la procureur d'Albertville le jour de son audition, le 1 juin, avec le chef de la brigade ( BMO ) de Moûtiers.
Voici les propos de madame le procureur pour la convocation de Monsieur ROUSSEAU du 1 Octobre 2012:
Madame la proc demande par téléphone au chef de brigade de la BMO de Moûtiers de me traduire en français ma convocation ! Le chef de la BMO me dit: Madame la procureur du tribunal
d'Albertville vous demande si vous êtes daccord de la rencontrer ?". Vous Savoisien comprendre moi ? Oui, pti-peu ! mais à une seule condition, cette rencontre sera officielle,
puisque je me présenterai sous mes titres et fonctions comme Ambassadeur des Territoires de Savoie et Nice et Membre du Conseil National du Nouvel Etat de Savoie.
Le 1 Octobre, je demanderai à madame la représentante des forces armées françaises (la Procureure de la France) de justifier par un acte OFFICIEL son autorité légitime sur un territoire
étranger, entre autre, la SAVOIE". et ceci sans être en infraction avec le droit international ?
C.S.A Présidence du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
Tour MIRABEAU
39/43, Quai André CITROEN
75739 PARIS CEDEX
A l’attention personnelle
de Monsieur Michel BOYON
V.Réf. : Radio Des Montagnes
...
Objet : STATUT JURIDIQUE DEROGATOIRE DE LA SAVOIE ABROGATION DU TRAITE D’ANNEXION de la SAVOIE à la FRANCE
=>VERIFICATION DE LA LEGITIMITE DU CSA / Savoie
CHAMBERY, le 30 octobre 2012
Monsieur le Président,
En mains votre lettre du 24/10/2012 qui a retenu toute notre attention.
Vous y reconnaissez que la légitimité du CSA repose exclusivement sur la Loi française du 30 septembre 1986 et que votre pouvoir d’autorisation d’émettre est strictement
circonscrit au territoire français en vertu de son article 29.
Ce dont nous ne disconvenons pas. Mais notre question demeure donc bien sur le FAIT de savoir si OUI ou NON la Savoie fait toujours bien partie du territoire français.
Nous avons donc l’honneur à présent de vous saisir officiellement d’une demande immédiate de vérification auprès du Ministère des Affaires Etrangères de la non abrogation du
Traité d'annexion de la Savoie par la France signé à Turin en date du 24 mars 1860, par l’effet « plein texte » de l’article 44 du traité de PARIS du 10 février 1947.
En effet, si ce dernier traité est bien enregistré à l’ONU sous la référence I-747, il n’en est pas de même du premier qui est inconnu au secrétariat général de l’ONU et plus
grave au service officiel des Traités aussi.
Vous noterez que l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10/02/1947 tient EXPRESSEMENT pour abrogé tout traité antérieur à 1947 (Le traité de 1860 est d’évidence bien concerné) non
notifié dans les formes et délais diplomatiques strictement édictés par l’article 44§1. Vous noterez surtout que l’article 44§2 exige un enregistrement à l’ONU lequel ne prend que
quelques secondes ; mais lui aussi est manquant 123 semaines après la promesse officielle pourtant faite aux représentants du peuple français d’y procéder dans les plus brefs
délais (réponse Ass.Nat. à la question n°76121/2010).
La balle se trouve donc de nouveau dans votre camp , car il VOUS appartient, puisque VOUS estimez être territorialement compétent sur le territoire de la Savoie historique, d’en
obtenir la confirmation écrite de la part des services de l’Etat français spécialement chargés de l’enregistrement des conventions internationales dont la France et tous ses
organismes délégataires de service public entendent se prévaloir.
De fait comme de droit, l’article 55 de la constitution française en vigueur fait prévaloir SUR TOUTES LES LOIS, les conventions internationales ratifiées et promulguées, ce qui
est le cas du Traité de PARIS du 10 Février 1947 dont les références sont mentionnées en page précédente.
Et la présomption de légitimité du CSA sur le territoire de la Savoie n’est donc pas irréfragable.
En particulier si la démonstration juridique est désormais faite que la Loi de 1996 est aujourd’hui putative sur le territoire international de la Savoie.
Or il a encore été récemment signalé à notre standard que :
Monsieur Roland AVRILLON Porte Drapeau français officiel lors des cérémonies annuelles commémoratives au Plateau des Glières a posé publiquement la même question le
11/11/2011;
Qu’un contribuable de Haute-Savoie, Monsieur Sébastien FRANCONY viendrait de former une demande de réparation de son préjudice moral à 1.000.000 € ; sur les mêmes bases ;
Qu’un Monsieur Louis CATTELIN a déposé un recours officiel avec les mêmes arguments juridiques implacables. Il aurait subi d’évidence de curieuses entorses à la déontologie, une
violation caractérisée de ses droits les plus fondamentaux et en premier lieu celui de disposer d’un Avocat pour le défendre… ;
Qu’enfin un Avocat spécialiste du Droit de la décolonisation, diplômé avec mention en Droit International, Ancien Avocat de la Direction Générale des Douanes et Président du
Conseil National du Nouvel Etat de Savoie reconnu comme tel par un premier Etat membre de l’ONU, confirme, valide et proclame actuellement cette faille dans tous les médias
français et étrangers ;
Me Fabrice BONNARD affirme que l’abrogation du Traité d’annexion de la France est un secret d’Etat.
Pour le lever il suffirait, selon lui, de comprendre en Droit que la France est non seulement coincée par son propre Traité de paix de PARIS, prise en flagrant délit de
dissimulation internationale d’un Traité d’annexion de type coloniale ;
Mais surtout désormais acculée à respecter le Droit International de tout ancien Etat souverain (donc la Savoie) à sa décolonisation sous contrôle de l’ONU.
2012 ouvrant (contexte aggravant pour la France selon lui) la troisième décennie officielle de la décolonisation, succédant à celle adoptée en Assemblée Générale des Nations Unies
en date du 8 décembre 2000 (Résolution 55/146)…
En résumé et pour ces raisons précises, nous vous serions très reconnaissants ainsi qu’à vos services juridiques d'interroger immédiatement le Ministère des Affaires Etrangères
sur ce défaut d'enregistrement promis en 2010 mais toujours manquant et surtout sur ce préoccupant défaut de notification dans les formes strictes de l’art.44§1 du Traité de
PARIS.
Quel numéro porte la notification diplomatique à l’Italie du Traité du 24.03.1860 ? A quelle date fut elle faite, quel diplomate y a procédé ?
Ces trois questions sont précises et le Quai d’Orsay doit être ne mesure de vous y répondre précisément et facilement.
Si tel n’est pas le cas, votre lettre du 24 octobre 2012 perd toute pertinence et même toute valeur. Pire, toute portée présente et à venir.
Nous nous permettons donc respectueusement d’attirer votre attention sur la gravité de la tournure que prend toute cette affaire.
Recueillir les conseils urgents et pratiques du QUAI D’ORSAY sur les conséquences juridiques et administratives concrètes dont doit tenir compte le CSA sur le sol international de
la Savoie et accessoirement de l'arrondissement de Nice, nous semblant incontournable à ce stade.
Il va sans dire que votre réponse, que nous espérons aussi officielle que rapide, retiendra toute notre attention et que nous restons à votre disposition pour toute précision
complémentaire.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de nos sentiments les plus distingués.
RDV du 17 Septembre 2012, 16h.
Soyez nombreux pour le RDV des deux dates du 11 et du 17 Septembre.
En effet ! La Savoie prend son indépendance et sa liberté en Septembre 2012.
Vous ne me croyez pas ? Venez, vous verrez ! Venez au Tribunal d'Albertville pour les deux dates.
Prenez à manger, à boire et noubliez pas votre drapeau de Savoie.
Toute les personnes sont le bien venue, même les personnes qui ni crois pas ....
Serge ROUSSEAU
Ambassadeur à l'assemblé des Territoire de Savoie et Nice
Membre du Conseil National du Nouvel État de Savoie
Charger de rétablir l'Entité Étatique de la Savoie et Nice.
SUITE 2 Suite a un recours du fisc auprès de l’Italie pour plumer Mr Portigliotti sans pour autant préalablement prouver leur légitimité,
un RDV avec le consulat d’Italie de Lyon avec Mme la Consule Générale BOTTA a eu lieu, voici le courrier envoyé au consulat à la suite de l’entretien au cours duquel il a bien été confirmé
que la notification du Traité d’annexion n’a pas été faite contrairement à ce qu’a indiqué le Ministère des Affaires Etrangères français (Quai d’Orsay) 2011.01.27 RP to CONSULAT _Mme BOTTA_ Italie lyon 5 vdéf
SUITE 3 Soit l’Italie se rend complice de la France et ment ouvertement pour lui être agréable en inventant une notification qui n’est
pas intervenue conformément à l’art.44§1 du Traité de PAIX de PARIS du 10 Février 1947 (ce qui sous-entend de me fournir néanmoins la date, n° et identité du dignitaire français y ayant
procédé) et ce faisant elle bafoue ouvertement les droits sacrés du Nouvel Etat de Savoie et de son peuple, soit elle est « de profundis » attachée à la Vérité, au Droit International Public
(en particulier celui de la Décolonisation) et surtout à la Défense de ses nationaux. 2012.02.05 RP to CONSULAT (Mme BOTTA) Italie
lyon 6 vdéf2.doc
La France doit désormais ENFIN faire face à ses responsabilités historiques vis-à-vis de la Savoie et d’un peuple autochtone massacré, colonisé et jusqu’à présent, injustement bafoué dans
l’oubli, l’indifférence et le mépris général.
FINALLe fisc recule devant le droit savoisien, il renonce a recouvrir 309.313 € et 159.764 € cette victoire n’est que le
début.
SUITE 2 Suite a un recours du fisc auprès de l’Italie pour plumer Mr Portigliotti sans pour autant préalablement prouver leur légitimité,
un RDV avec le consulat d’Italie de Lyon avec Mme la Consule Générale BOTTA a eu lieu, voici le courrier envoyé au consulat à la suite de l’entretien au cours duquel il a bien été confirmé
que la notification du Traité d’annexion n’a pas été faite contrairement à ce qu’a indiqué le Ministère des Affaires Etrangères français (Quai d’Orsay) 2011.01.27 RP to CONSULAT _Mme BOTTA_ Italie lyon 5 vdéf
SUITE 3 Soit l’Italie se rend complice de la France et ment ouvertement pour lui être agréable en inventant une notification qui n’est
pas intervenue conformément à l’art.44§1 du Traité de PAIX de PARIS du 10 Février 1947 (ce qui sous-entend de me fournir néanmoins la date, n° et identité du dignitaire français y ayant
procédé) et ce faisant elle bafoue ouvertement les droits sacrés du Nouvel Etat de Savoie et de son peuple, soit elle est « de profundis » attachée à la Vérité, au Droit International Public
(en particulier celui de la Décolonisation) et surtout à la Défense de ses nationaux. 2012.02.05 RP to CONSULAT (Mme BOTTA) Italie
lyon 6 vdéf2.doc
La France doit désormais ENFIN faire face à ses responsabilités historiques vis-à-vis de la Savoie et d’un peuple autochtone massacré, colonisé et jusqu’à présent, injustement bafoué dans
l’oubli, l’indifférence et le mépris général.
FINALLe fisc recule devant le droit savoisien, il renonce a recouvrir 309.313 € et 159.764 € cette victoire n’est que le
début.
SCOOP le combat des chefs est reporté jusqu’au 7janvier 2013.
La France recule désormais ouvertement devant les droits savoisiens et le Droit international en vigueur et signé à PARIS!.
Le barreau d’ALBERTVILLE, brillant toujours par sa totale incompétence et sa viscérale révulsion envers la Vérité
a donc accepté de servir de prétexte à une demande de renvoi de dernière seconde.
Le motif invoqué est une perle: le barreau français d’ALBERTVILLE vient de découvrir l’affaire qu’il a lui même déclenchée !
Quant au Bâtonnier SALAUN il ferait mieux de dire la vérité à ses Confrères au lieu de continuer de gérer en catimini l’image du Barreau.
En clair, les bourdes félones à la Savoie s’accumulent MAIS » tout va très bien mesdames et messieurs les marquis… »
L’annexion française de la savoie c’est la jument grise du barreau… et
Me SALAUN en est le chatelain…
Quel spectacle de voir un Bâtonnier en exercice s’avancer à la barre pour prétendre qu’il vient de découvrir « l’Affaire » alors que celle-ci secoue son barreau depuis 6 ans.
Une affaire dans laquelle il patauge personnellement au point de cacher des éléments à son propre barreau
Tout cela n’est que manœuvre pour gagner encore du temps.
Il ne peuvent pas justifier de leur légitimité en Savoie la France n’a pas notifier le traité d’annexion, n’a pas enregistré la notification et l’a admit dans un rendu de justice le 3 juillet
2012 page 2 du
rendu
La France est acculée dos au mur, elle est obligée de respecter le droit international par sa constitution, et ce droit international est supérieur au droit Francais, le traité de 47 est de
fait un traité national parce que signé à Paris et un traité international car concernant plusieurs pays.
Ce traité stipule que la non-notification et le non-enregistrement de la notification dans un délai de 6 mois après signature rend caduque le traité. hors les 6 mois sont passé depuis
plusieurs dizaines d’années.
Et la France ne peut pas appliquer le traité de 47 car ce traité stipule que les signataires sont obliger de décoloniser les pays annexé.
Dans un cas comme dans l’autre nous sommes libre juridiquement mais pas encore de fait, c’est vrais que les Savoie et Nice sont des ressources financière énormes pour la France, et
cette colonie ne coûte que 20% de ce quelle rapporte, les 80% partent directement à Bercy et paye le train de vie somptuaire des élus énarques et autres corrompus carriériste toujours prêt à
sacrifier les intérêts du peuples aux profit de leurs intérêt personnel.
De plus comme indiqué dans les conclusion de Maître Bonnard le Pays membre de l’ONU qui a reconnu le Conseil National du Nouvel Etat de Savoie est … MONACO dans un courrier officiel du
mois de juillet faisant suite à une demande écrite du C.N.N.E.S.
Juridiquement le combat touche à sa fin reste à la France le soins de se retirer avec panache comme elle sait si bien le faire. C’est une question de mois.
Ce jour 11 septembre 2012, devant le tribunal d’Albertville Mr CATTELIN président de la Fondation ONUSIENNE PLS prononce la déclaration d’ INDEPENDANCE DE LA SAVOIE.
C’est dans le calme que Madame la présidente du tribunal a accueilli cette demande.
Le CONSEIL NATIONAL DE L’ETAT DE SAVOIE (CNES), est officiellement reconnu au plan international depuis le 24 juillet 2012 par un Etat membre de l’ONU.
Monsieur Fabrice BONNARD a fait l’objet d’une triple citation devant le Tribunal correctionnel français d’ALBERTVILLE, le Ministère Public représentant la
France, lui reproche la commission volontaire de trois délits distincts prévus et réprimés par le Code Pénal et le Code du travail français.
1°) d'avoir à MOUTIERS 73600 en tout cas sur le
territoire national, depuis le 20/07/2009 en tout cas temps non prescrit, sans droit, fait usage ou s'être réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, en l'espèce le titre
d'Avocat.
Faits prévus par : ART.433-17 AL.1 C.PENAL.
Réprimés par : ART.433-17, ART.433-22 C.PENAL.
2°) d'avoir au 65 rue des Salines Royales à
MOUTIERS 73600 en tout cas sur le territoire national, entre le 15/11/2005 et le 20/07/2009 depuis temps non prescrit, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de
réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce exercer la profession d'avocat, sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection
sociale et par l'administration fiscale.
Réprimés par : ART.L.8224-1, ART.L.8224-3, ART.L.8224-4 C.TRAVAIL.
3°) d'avoir au 65 rue des Salines Royales à
MOUTIERS 73600 en tout cas sur le territoire national, entre le 27/04/2008 et le 31/12/2008 depuis temps non prescrit, dissimulé un emploi d’une salariée en se soustrayant intentionnellement à
l'accomplissement de la formalité suivante: déclaration préalable à l'embauche.
Réprimés par : ART.L.8224-1, ART.L.8224-3, ART.L.8224-4 C.TRAVAIL.
En réalité, il s’agit d’un procès POLITIQUE.
Ces prétendues infractions ne résistent pas à un examen EN DROIT.
Monsieur Fabrice BONNARD est en effet, de notoriété publique locale, nationale et internationale, l’Avocat de la Savoie.
Depuis 6 ans, il défend EN DROIT PUR, ce Pays et ses populations, en s’appuyant sur son statut juridique international particulier, leurs droits spécifiques acquis et reconnus, et surtout
sur le Droit international et français en vigueur.
Sa qualité et son travail de juriste spécialisé en Droit international ont permis la découverte de plusieurs scandales et mensonges de l’Etat français au sujet de l’annexion de la Savoie
et de Nice intervenue le 24 mars 1860 au moyen du Traité signé à TURIN le 24 mars 1860.
Ces avancées juridiques relayées depuis 2007, par la Presse nationale et internationales dérangeaient de plus et plus. Trop.
La décision de le faire taire et d’obtenir pour parvenir à cet objectif, sa personnelle condamnation pénale publique en Savoie par un Tribunal français a été prise au plus haut niveau de
l’Etat à partir de 2011.
Il était et il est AUJOURD’HUI plus que jamais, indispensable de discréditer ses actes et paroles en faisant croire que les arguments juridiques qu’il soutient ne vaudraient rien pour
émaner d’un faux avocat doublé d’un exploiteur malfaisant d’une salariée non déclarée et triplé d’un fraudeur de cotisations légales obligatoires.
L’artifice est énorme.
Monsieur Fabrice BONNARD est bien Avocat, il a même été celui de la REPUBLIQUE FRANCAISE en matière douanière plusieurs années; il a pris soin de se placer officiellement sous la
protection du Haut commissariat aux Droits de l’Homme de l’ONU à Genève dés 2007 puis d’alerter le Secrétariat Général de l’ONU en 2009 sur les menaces de mort émanant de fonctionnaires français
et subies dans l’exercice de ses fonctions d’Avocat et/ou par le peuple savoisien réclamant ses droits.
A l’époque il était pourtant très officiellement et régulièrement réinscrit dans un Barreau français. Censé bénéficier de la protection légale de tous les avocats français et
confraternelle des confrères de son Barreau.
Ses confrères du barreau français d’ALBERTVILLE ne lui ont cependant été d’aucun secours ou aide. Bien au contraire.
Il s’est ainsi mis en grève tout seul pour empêcher la fermeture de la Cour d’Appel de CHAMBERY dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire en invoquant la statut de la Savoie et
en étant le seul avocat à manifester devant la CIJ de LA HAYE.
En fournissant surtout, lui seul et à ses frais, à son 1erPrésident de l’époque feu Monsieur le Président CHARVET et à son Procureur Général
Monsieur CHEREROT les éléments de preuve de la protection absolue de cette juridiction par le Droit international en vigueur.
Son passé brillant, de plus jeune Avocat officiel de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects de la France, lui permit à cette occasion de se faire une dernière fois entendre
amiablement par l’Etat français.
Au bénéfice de la Savoie, de ses magistrats, de ses avocats et de tous ses justiciables.
De ceux de toutes les Cours d’appel de France aussi d’ailleurs, puisqu’aucune Cour française menacée de fermeture (pour doublon régional) n’a pu ensuite être fermée (la région
Rhônes-alpes était dotée d’un «triplon» de Cours d’Appel avec celle de LYON, de GRENOBLE et celle de CHAMBERY).
C’est ainsi et donc sous l’influence décisive de cet avocat que la réforme de la carte judiciaire française s’est transformé « par miracle », après les déclarations dans le
Dauphiné Libéré de Messieurs CHARVET et CHEREROT en « simple réforme des tribunaux ».
Et que la Savoie fut épargnée de perdre sa plus haute juridiction.
L’anecdote est savoureuse au moment de faire juger Monsieur BONNARD par un Tribunal placé précisément EN DROIT sous l’autorité hiérarchique et la censure éventuelle de la Cour d’Appel de
CHAMBERY dont le statut juridique international n’est donc plus ni contestable, ni contesté.
Les parcours militaires et professionnels de Fabrice BONNARDplaident également en faveur d’un examen SERIEUX et EN
DROIT PUR des faits qui lui sont reprochés dans pareil et aussi singulier contexte:
Officier sorti Major de l’épreuve de stratégie à l’Ecole Spéciale Militaire de SAINT-CYR /COEQUIDAN (3èmebataillon EOR Promotion
Capitaine KROTOFF en 1985/1986) (19/20); Affecté au 1erRégiment de France (152èmeRI de
COLMAR plus connu sous le nom de « Régiment des Diables rouges » pour avoir été la première unité de l’armée française à se voir décerner à titre définitif la Légion
d’Honneur ;
Décoré de la Médaille de la Défense nationale.
Versé en 1990 dans la Gendarmerie Nationale (Avocat-Prévot) lors de la première guerre du Golfe, puis à l’Etat Major à son issue, en tant qu’officier réserviste.
Sorti Major promotion au Certificat de 3èmecycle (mention bien) délivré par l’Institut d’Economie et de Droit International au sein
de la Faculjuté de Droit de PARIS V - René DESCARTES sous la Direction de Monsieur Guy FEUER, Professeur agrégé de Droit International Public ;
Sorti Major promotion à l’épreuve de synthèse de l’Institut d’Etudes Judiciaires de la Faculté de Droit de PARIS V - René DESCARTES (19,5/20) ;
Inscrit auBarreau de PARISà partir de 1989 (Promotion du Bicentenaire) ;
Ses deux parrains officiels pour entrer dans la Profession d’Avocat furent :
-LeProfesseur Guy FEUERAuteur du Manuel de DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC des éditions DALLOZ.
-Maître Mourad OUSSEDIK, Avocat au barreau de PARIS et héros national de la libération
juridique de la REPUBLIQUEALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE.
L’actualité récente des juridictions françaises d’ALBERTVILLE est brûlante :
A l’audience du 22 Mai 2012, le Tribunal de proximité d’ALBERTVILLE a ordonné un renvoi permettant au Ministère Public de produire la Notification diplomatique du Traité de TURIN du 24 mars 1860 formellement exigée par l’article 44§1 du Traité de PARIS du 10 Février 1947.
Sans cette notification dans les formes précises exigées par cet article 44§1, l’enregistrement au Secrétariat de l’ONU exigé par l’article 44§2 du même Traité de paix en vigueur promis
officiellement (JO de l’Assemblée Nationale du 15 Juin 2010 Q/R n°76121) il y a 117 semaines par le Gouvernement de la France est logiquement impossible.
Le Ministère Public français n’a donc pas été en mesure, il y a une semaine à peine, de fournir la preuve de cette notification, ni non plus et encore moins de rapporter la preuve formelle de son
enregistrement exigé par l’article 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947.
A défaut, pour le Ministère Public de rapporter A PRESENT et ENFIN ces preuves dans cette nouvelle triple affaire correctionnelle, l’abrogation du Traité d’annexion de la Savoie par la France
signé à TURIN le 24 mars 1860 est acquise et ce, par le simple et dévastateur effet de l’article 44§3 du Traité de PARIS sus visé.
La semaine dernière, Monsieur Jean-François CATTELIN Président du Parti de Libération de la Savoie a développé la même argumentation et proclamé l’indépendance de la Savoie en
pleine audience et ce, par voie de conclusions motivées, circonstanciées et parfaitement étayées en DROIT.
Ses déclarations ont été reprises par la Presse et fait l’objet aussitôt d’une diffusion planétaire via internet.
L’année dernière, le principal Porte drapeau officiel de la France au Plateau des Glières, Monsieur Roland AVRILLON, a développé les mêmes arguments juridiques de la
SOUVERAINETE et de L’INDEPENDANCE de la SAVOIE par l’effet de l’ABROGATION, en Public, devant un Sénateur et un Député français en exercice, il n’a pas été contredit par eux, ni poursuivi
en Justice ;
En 2010, Monsieur le député Yves NICOLIN avait posé les mêmes questions à l’Assemblée Nationale de la REPUBLIQUE FRANCAISE (question 10/ 76121). Les réponses officielles
du Gouvernement français aboutirent au même constat affligeant d’un défaut d’enregistrement en violation de l’article 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947
C’est dans cette affaire, que Monsieur Fabrice BONNARD a été, LUI, placé en garde-à-vue, dans des conditions parfaitement illégales une deuxième fois depuis 2007.
Par des gendarmes venus procéder à son arrestation publique EN ARMES DEPLOYEES ET DANS L’ENCEINTE INTERNE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY, dans l’irrespect surtout SIGNALé immédiatement par lui du Droit français et du Droit international en vigueur ET de leur déontologie (article 5 de la Charte du Gendarme français également en vigueur
et Devoir sacré de désobéissance à un Ordre illégal).
LES TROIS FAITS DELICTUELS OFFICIELLEMENT REPROCHES A Monsieur Fabrice BONNARD ont été commis en Tarentaise, c’est-à-dire en SAVOIE.
La question juridique fondamental et capital de savoir si la Savoie (et l’arrondissement de Nice) fait toujours bien partie du territoire français est donc et sera au centre de tous les
débats et du SEUL VERITABLE ENJEU DU PROCES.
Si les justificatifs officiels de la NON ABROGATION du Traité d’Annexion de la Savoie par la France en 1860, ne sont toujours pas produits par le Ministère Public français en début
d’audience ;
Le Tribunal DEVRA en tirer immédiatement toutes les conséquences.
La relaxe de Monsieur BONNARD sera pure Justice ;
Mais le Tribunal devra néanmoins rendre une décision motivée et il ne pourra se contenter et se borner à constater l’éventuel abandon des poursuites à l’encontre de Monsieur Fabrice BONNARD.
En effet, le Tribunal est saisi par les présentes conclusions réclamant que soit CONSTATéE la putativité générale de l’intégralité du Droit français sur les territoires historiques de la Savoie
et de l’arrondissement de Nice en raison de l’Abrogation pure et simple du Traité de TURIN du 24 Mars 1860 et ce, par l’effet d’un Traité international en vigueur et incontestablement français
puisque signé à PARIS et surtout, LUI, bien enregistré par la France à l’ONU sous le n° I-747.
L’Abrogation juridique du Traité d’Annexion de la Savoie et Nice résulte d’une situation juridique et historique sans précédent ni équivalent.
Son prononcé INCOMBE au Tribunal de céans.
Le Tribunal ne peut pas, ne peut plus se contenter de dire et juger que le défaut de notification puis d’enregistrement à l’ONU du Traité de TURIN du 24
mars 1860 serait du seul ressort de cette organisation internationale. C’est inepte et faux au plan juridique.
Une telle motivation à cependant été adoptée à tort et entre temps par le Tribunal de proximité d’ALBERTVILLE dans deux fort récents jugements rendus le
03/07/2012 (Aff. Joanny CATTELIN c/ MP et Francine MERCIER c/ MP ;
Ces deux récents jugements ont violé d’évidence et frontalement la jurisprudence établie par le Conseil d’Etat en Assemblée et par la Cour de
Cassation en Assemblée Plénière, c’est-à-dire au plus haut niveau par toutes les juridictions françaises :
- Adm. des Douanes c/ Société Jaques VABRE et Société WEIGEL - Cour de Cassation 24 Mai
1975(Chambre Mixte)(Rev. Crit. 1976. 347, note FOYER & HOLLEAUX, Recueil CLUNET
1975 page 801 note David RUZIE (Professeur de de Me
F.BONNARD) Dalloz 1975 page 497 ; JCP 1975 II. 18180 bis, concl. TOUFFAIT ; Gaz. Pal.
1975 ; 2. 470) ;
- Raoul G. NICOLO c/ République Française du 20 Octobre 1989 (Conseil Etat en Assemblée)(Rev. Crit. 1990. 125,
conclusions FRYDMAN note P. LAGARDE, Recueil CLUNET 1990 page 135 note SABOURIN (Professeur de Droit administratif de Me F.BONNARD à la faculté de Droit PARIS V René DESCARTES) JCP 1989 II. 21371 ; RGDIP 1989, 1041 & RGDIP 1990 note BOULOUIS ; RFDA 1989. 812 concl. FRYDMAN, note
GENEVOIS.
- Delle FRAISSE c/ République Française du 2 Juin 2000 (Cour de Cassationen Assemblée Plénière)(Bulletin Assemblée Plénière n°4. JCP 2001 tome II. 10453, note
FOUCAULD ; Dalloz 2001, Chronique B.BEIGNARD & S.MOUTON p.1636, Europe 08/09 2000, Chronique n°3, A RIGAUX & D. SIMON ; RTD. Civ. 2000 p. 672 observations
B.LIBCHABER.
IL APPARTIENT DONC AU TRIBUNAL ET A LUI SEUL DE CONSTATER et JUGER L’ABROGATION D’UN TEXTE LEGISLATIF PAR L’EFFET D’UN TRAITE INTERNATIONAL FRANÇAIS EN VIGUEUR.
En l’occurrence de l’entier Code pénal, du Code de Procédure pénale et des dispositions répressives du Code du Travail sur le Territoire de la Savoie & Nice.
Se retrancher derrière une question préjudicielle à la Cour International de Justice de LA HAYE dont la réponse aboutirait inéluctablement à cette même conclusion est certes encore possible.
Mais le Tribunal de céans fera mieux puisqu’il doit le faire, avec la bénédiction et sur injonction de rien moins que l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation française et de l’Assemblée
réunie du Conseil d’Etat:
C’est au TRIBUNAL de trancher le lien lui-même. Séance tenante.
Le ministère public français exercera alors son recours ou ne le fera pas.
L’Etat français pourra ensuite seulement, ouvrir toutes négociations juridiques avec le Conseil National du Nouvel Etat de Savoie
(CNES),instance officiellement reconnue au plan international depuis le24 juillet 2012par un Etat membre de l’ONU depuis 1993 et ayant une parfaite connaissance de la valeur juridique
devant être accordée depuis sa signature et une votation truquée, au Traité d’ANNEXION de TURIN;
Monsieur Fabrice BONNARD exerce A PRESENT la fonction dirigeante officielle, du CONSEIL NATIONAL DU NOUVEL ETAT DE SAVOIE.
Le Procès qui lui a été fait est politique, mais l’affaire a désormais une dimension diplomatique incontournable.
Laquelle l’a expressément autorisée à plaider ce jour, 17 septembre 2012, L’INDEPENDANCE JURIDIQUE de LA SAVOIE VIS-A-VIS DE LA France ainsi que
laSOUVERAINETE DE LA SAVOIE RECONNUE par un premier Etat officiel étranger membre de l’ONU depuis
1993 :
La Principauté de MONACO.
Les reconnaissances de la RUSSIE, de LA CHINE, de L’ALGERIE, de l’AUTRICHE, du MEXIQUE, de la GRECE, des COMORRES, de MADAGASCAR… sont déjà au
programme.
D’autre part et surtout :
Monsieur Fabrice BONNARD, Président officiellement reconnu par un Etat Membre de l’ONU et désigné démocratiquement au sein du CONSEIL NATIONAL DU NOUVEL ETAT DE SAVOIE également reconnu,
estime que ces poursuites sont juridiquement devenues impossibles à l’initiative d’un Etat français et de fonctionnaires de tous les ministères qui ne sont plus en mesure de justifier de la
légitimité de leurs actions sur le sol historique de la Savoie.
ETAT dont la souveraineté et donc l’INDEPENDANCE est à présent officiellement reconnue par le Dirigeant officiel et les services juridiques et des Archives d’un premier Etat membre de
l’ONU.
La Savoie a été en effet un Etat et demeure un pays au sens du Droit International, lequel est occupé militairement par la France depuis son annexion au moyen d’un Traité international
signé à TURIN le 24 Mars 1860 (il convient de rappeler ici qu’il fut entériné par un plébiscite truqué reconnu comme tel, en 2010, dans des brochures officielles éditées sous l’égide et le
contrôle des Ministères de la Culture et de l’Education Nationale…
Au plan historique déjà, ce rattachement posait donc officiellement un très sérieux problème.
Le Traité d’annexion rattachant la Savoie à la France est surtout, au plan juridique, expressément « tenu pour abrogé par un Traité international en vigueur, le Traité multilatéral
de paix signé à PARIS le 10/02/1947 (art. 44).
Il s’agit d’une véritable « affaire d’Etat » dans laquelle la France a grossièrement tenté d’échapper à une obligation de désannexion dans le cadre général de la décolonisation
obligatoire instaurée par la Charte de l’ONU et de multiples résolutions de son Assemblée Générale.
IN LIMINE LITIS : SUR LES NULLITES ABSOLUES
SUR LA PUTATIVITE GENERALE DU TRIBUNAL et du DROIT FRANÇAIS EN SAVOIE:
La légitimité des magistrats français en Savoie repose fondamentalement et originellement, sur la validité du traité de TURIN du 24 Mars 1860.
Or ce Traité est « tenu pour abrogé » par le Traité de PARIS (capitale de la France) du 10 Février 1947 dont la France est signataire,
dépositaire et enregistreuse à l’ONU sous le n° I-747. Ce traité est donc en vigueur et incontestablement applicable à la présente instance.
En effet son article 44§1 faisait obligation à la France de notifier le traité de TURIN à la diplomatie italienne et cela n’a pas été fait puisque c’est une simple « remise en vigueur (par
l’insuffisante publication au Journal Officiel de la République française) qui a été réalisée et donc pas une notification au sens diplomatique et strictement juridique.
Son article 44§2 faisait ensuite obligation à la France d’enregistrer après notification le Traité de TURIN auprès du Secrétariat Général de l’ONU. Cela n’a pas été fait non plus.
L’article 44§3 fixe expressément la sanction de tels manquements par l’abrogation.
La cause est donc entendue et simple.
La seule question capitale étant le courage des magistrats français en poste en Savoie de le reconnaître et d’oser le juger publiquement. Force est de reconnaître qu’ils ne l’ont jamais
fait durant la Présidence de Nicolas SARKOZY préférant « concocter » des décisions parfaitement abstruses au plan historique et juridique.
Monsieur BONNARD ose espérer qu’au plan judiciaire, le Tribunal Correctionnel d’ALBERTVILLE ne déshonorera pas la FRANCE en entérinant des procédures violant le Droit français en vigueur
et le Droit international en vigueur.
Ce faisant la Magistrature albertvilloise montrera une véritable, louable et enfin honorable indépendance.
Elle démontrera ainsi un courage qui, pour l’instant, fait défaut à l’Avocature officielle locale d’une frilosité coupable et qui n’hésite pas à se ridiculiser en soulevant à répétition sa
« clause de conscience » dans de simplissimes affaires de contravention de 5ème classe, au lieu de se contenter de réclamer le strict respect des conventions internationales
et de l’article 55 de la constitution française en vigueur…
SUR LA NULLITE DES POURSUITES:
En pur Droit français d’abord :
Monsieur BONNARD a été placé en garde à vue.
Il a demandé un Avocat.
Il ne lui en a pas été fourni en violation absolue et notée dans la procédure et ses Procès Verbaux d’audition.
Le manquement de la France, EN L’ESPECE, de ses obligations découlant de la Convention Européenne de SAUVEGARDE des DROITS de L’HOMME est caractérisé (en particulier son article 6).
Le Barreau d’ALBERTVILLE est particulièrement fautif sur ce point.
Le Tribunal français d’ALBERTVILLE, même PUTATIF EN DROIT INTERNATIONAL doit sanctionner et motiver son refus de valider judiciairement pareils « dérapages » ne respectant aucune règle
de morale et surtout de Droit ou de procédure, à l’encontre de surcroit d’un Avocat placé sous la protection internationale de l’ONU et d’un premier Etat membre officiel.
En clair, le Tribunal est saisi par une procédure dressée par des fonctionnaires en infraction flagrante avec leur propre règlementation militaire (art.5 de la Charte de la Gendarmerie/traités
internationaux), avec les codes français en vigueur et surtout le Droit International en vigueur tel qu’ admis par la France elle même.
Le Tribunal doit le constater et en tirer avec d’autant plus de détermination et courage, les conséquences de Droit qui s’imposent : La relaxe pure et simple du prétendu contrevenant et la
nullité du Procès Verbal instruments juridiques frelatés des entières poursuites.
A défaut, la condamnation de Monsieur Fabrice BONNARD qui se trouve être le Président en exercice du Parti de Libération de la Savoie (PLS) sera politique, inique et injuste.
Il saisira immédiatement l’ONU à GENEVE, alertera officiellement les autorités suisses pour leur rappeler leur obligation internationale d’assistance envers la Savoie et de protection de
ses populations autochtones, qui remonte à 1815 et fonde en partie rien moins que sa neutralité reconnue aujourd’hui par la communauté internationale.
La Presse helvétique risque d’en être d’autant plus friande et de s’en faire l’écho, que Monsieur BONNARD aura fait appel et se retrouvera devant la Cour d’Appel de CHAMBERY dont le
1erPrésident est statutairement garant des droits historiques de la Savoie…
Il y sera défendu par la fine fleur et trois des plus fines lames du Barreau de PARIS, toutes décorées de la Légion d’Honneur.
En pur Droit International français ensuite
Le Traité international de PAIX signé à PARIS le 10 février 1947 a été signé, ratifié et promulgué. C’est un Traité FRANÇAIS.
Ce traité est en vigueur et a même fait l’objet, LUI, d’un enregistrement auprès du Secrétariat de l’ONU dans le cadre de l’obligation générale de l’article 102 de la Charte de l’ONU
également ratifiée et en vigueur dans l’espace juridique français.
Ce Traité de PARIS du 10/02/1947 concerne INCONTESTABLEMENT la SAVOIE (ex départements français 73 & 74) puisque c’est même officiellement le Traité en vigueur censé avoir mis fin à
la SUSPENSION OFFICIELLE du TRAITE D’ANNEXION DE LA SAVOIE (TURIN 24/03/1860) A COMPTER DU 10 JUIN 1940.
Pour mémoire :
La Savoie est un territoire annexé par la France en 1860, en vertu d’un Traité signé à TURIN le 24 mars 1860 (Cf
Annexe n°1) ;
Ce Traité d’annexion territoriale constitue l’unique base légale de toute autorité diplomatique, policière et même judiciaire de la France en Savoie
OR ce traité est incontestablement « tenu pour abrogé » par un Traité international en vigueur,la France n’ayant ni notifié à l’Italie ni surtout pu enregistrer cette notification au Secrétariat de l’ONU le Traité de TURIN du 24 Mars 1860 bien qu’il soit la base
rattachement du territoire historique de la Savoie à la France.
EN EFFETcette abrogation résultedes dispositions expresses des articles 44 § 2 et §3 du Traité de PARIS du 10 Février
1947(Cf Annexe n°2), le Traité antérieur de TURIN est, dés lors et expressément, « tenu pour
abrogé ».
L’Etat français et les administrations françaises ne peuvent ignorer les obligations résultant du Traité du 10 Février 1947 et d’autant moins sans affranchir qu’il
a été signé à PARIS, rendant la France non seulement sa signataire, mais également sa dépositaire au sens diplomatique.
Adéfaut pour la France et ses Administrations de rapporter
la preuve formelle que la Savoie fait toujours partie du territoire national en vertu d'un traité en vigueur et non abrogé pour, en violation du Traité du 10 Février 1947, n'avoir pas été
régulièrement notifié à l’Italie (Venant aux droits du Royaume de Piémont Sardaigne) puis cette notification ne pas avoir été enregistrée auprès du Secrétariat de l'ONU dans le délai préfixe de 6
mois (article 44 § 1, 2 et 3), les poursuites engagées devant une juridiction française et sur la base du droit français à l'encontre de Monsieur Fabrice BONNARD sont entachées d'une nullité
absolue;
C’est au Ministère Public qui poursuit Monsieur BONNARD de produireces documents (notification du traité de 1860 à l’Italie et enregistrement de cette notification à l’ONU).
Il ne peut l’éviter dés lors que Monsieur BONNARD rapporte la preuve contraire avec une attestation officielle de l’ONU et une réponse officielle
du Ministère des Affaires Etrangères en date du 15 juin 2010.
L’affaire est grave : Si le Ministère Public c’est-à-dire l’Etat français n’en est pas capable, le code pénal, le code du travail et
lecode de procédure pénale français sur lesquels sont basées les pousuites n’ont en vérité plus
cours légal, ni quelconque valeur sur le territoire historique et internationalement protégé de la Savoie.
Le Code de l’organisation judiciaire français est concerné par cette abrogation qui entraînant la putativité du
tribunal de céans et du Barreau français d’ALBERVILLE appliquant ici, le seul droit français.
Le Ministère Public spécialement placé sous l’autorité du Parquet général, doit fournir ces éléments qui sont
rédhibitoires.
Il y va rien moins que de la crédibilité et de l’honneur de la Magistrature et de l’Avocature en
Savoie.
En l’espèce, les poursuites exercées à l’encontre de Monsieur BONNARD, le sont sur la base du Code Pénal et du Code du Travail qui sont de simples Lois françaises et à ce titre soumises à
l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dont l’article 55 reconnaît expressément une valeur supérieure aux Traités et conventions internationales en vigueur.
Monsieur BONNARD pose au(x) magistrat(s) du siège français 7 questions simplissimes dont il fournit d’ores et déjà les 7 réponses évidentes:
1.Le Traité de PARIS du 10 février 1947 est-il en vigueur ?RéponseOUI.
2.La Constitution française (art.55) en vigueur fait-elle prévaloir les Traités et conventions internationales sur la règlementation
interne ?RéponseOUI.
3.L’article44§3de ce Traité tient-il « pour abrogés » les traités franco-italiens antérieurs à la 2ndeguerre mondiale, non notifiés (art.44§1) et non enregistrés (Art. 44§2) auprès de
l’ONU ?RéponseOUI
4.Le Traité d’annexion de la Savoie du 24 Mars 1860 est-il concerné ?RéponseOUI
5.Si ce Traité est abrogé, la France, les institutions (votre juridiction comprise) et les Lois françaises en Savoie sont-elles tenues
pour abrogées ?réponseOUI
OR :
6.L’Enregistrementauprès de l’ONUde la notification du Traité d’annexion
du 24/03/1860a-t-il eu lieu ?RéponseNON !
7.SaNotificationpréalable et obligatoire auprès de l’Italie a-t-elle eu lieu conformément aux affirmations trompeuses du Ministère des Affaires Etrangères à
une question parlementaire officielle (Question 76121 et sa Réponse du 15 Juin 2010)?
RéponseNON (car une remise en vigueur ne vaut pas notification au sens strict et
précis de l’article 44§1 du traité de PARIS du 10 février 1947 !)
Monsieur BONNARD établit en effet sur ce dernier point précis que le 15 Juin 2010 le Ministère des Affaires Etrangères a menti au Peuple français puisque le Journal Officiel du 14
décembre 1948 a publié la liste de traitésremis en vigueuret non des traités qui ont étéNOTIFIES au rang desquels ne figure pas le traité d’annexion de la Savoie.
Ce mensonge d’Etat résulte précisément du défaut pur et simple de notification qui empêche l’enregistrement exigé par l’article 44§2.
Dés lors que le Ministère des Affaires Etrangères a officiellement reconnu n’avoir pas procédé à l’enregistrement du traité d’annexion de la Savoie auprès de l’ONU ;
Qu’au surplus il s’est engagé le 15 juin 2010 (soit depuis plus de 90 semaines !) auprès du Peuple français d’y procéder dans les plus brefs délais, précisant même que les
instructions avaient déjà à cette date été données ;
Que pourtant à la date du 17 septembre 2012 cela n’est toujours pas fait ;
Que pire, la notification préalable est manquante et le gouvernement français ainsi désormais pris en flagrant délit de mensonge d’Etat.
La présomption de légitimité des tribunaux et magistrats français en Savoie qui n’est pas irréfragable est d’ores et déjà tombée et le Tribunal
correctionnel d’ALBERTVILLE DOIT JUSTIFIER que la Savoie est encore française et qu’il n’est pas putatif.
Ce pays aura besoin bientôt de magistrats intègres et bien traités devant lesquels plaideront de nouveau des avocats dignes, conscients, indépendants humains et… courageux.
Refusant d’être parjures et de légitimer par leur lâcheté affichée des violations évidentes aux droits internationaux sacrés des Peuples et de l’Homme commis dans ce pays.
SUR LA DETERMINATION DE MONSIEUR BONNARD:
Monsieur Fabrice BONNARD est conscient de défendre les Droits de l’Homme et du Citoyen en combattant de manière patriotique pour ceux de son Pays de naissance ET pour le Pays dont il est à
présent l’Avocat mais aussi le Président élu au sein de son Conseil National.
Il estime à juste titre que la France doit respecter le Droit International et est tenue en Savoie d’y mettre en œuvre le Droit universel à l’autodétermination des Peuples.
Ce prévenu mérite à ce titre le respect de la France qui se glorifie de les avoir offerts ou imposés au reste du Monde.
En l’état, Monsieur BONNARD conteste toutes les infractions et exige, par les présentes écritures, du Ministère Public français ET du Tribunal qui le poursuive et le juge le justificatif
de l’ENREGISTREMENT auprès du Secrétariat Général de l’ONU de la NOTIFICATION du Traité territorial d’annexion de la Savoie (seul justificatif de nature à démontrer et garantir la légitimité des
poursuites françaises engagées à son encontre).
L’infraction pénale objet de la présente instance a été relevée par des fonctionnaires français sur un territoire qui fut mais n’est plus juridiquement français puisque le Traité d’annexion de la
Savoie signé à TURIN le 24 mars 1860 est abrogé « plein texte » par un Traité international postérieur en vigueur et signé à PARIS, capitale de la France, le 10 février 1947.
La France, ses juridictions et ses magistrats albertvillois ne sauraient ignorer la portée et les conséquences évidentes d’un Traité en vigueur, signé à PARIS (sa capitale) et précisément
enregistré à l’ONU par les diplomates français auprès du Secrétariat Général des Nations Unies sous le n° I-747.
A défaut de pouvoir officiellement produire NOTIFICATION et ENREGISTREMENT du Traité d’annexion signé à TURIN le
24 Mars 1860, les poursuites pénales engagées devant une juridiction française et sur la base du seul droit français à l'encontre de Monsieur BONNARD sont, de toute évidence, entachées d'une
nullité absolue;
Les poursuites dont Monsieur BONNARD a fait les frais, ont été injustes et constituent le dernier exemple concret et condamnable de violation
flagrante des Droits de l’Homme et du Droit des Peuples par la France en Savoie.
Elle sont pour ces raisons aussi, totalement illégales et nulles.
La relaxe motivée des fins de la poursuite s’impose donc d’autant plus.
Le Tribunal ayant refusé de soumettre la question de l’abrogation possible du Traité d’annexion du 24 Mars 1860 (et par voie de conséquence de tout l’arsenal juridique français en
Savoie), au Conseil Constitutionnel au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cf. les affaires récentes Charles RAIBERTI c. MP (Trib. Corr. D’ALBERTVILLE) et Geneviève CHABERT c/
MP (Juridiction de proximité d’ALBERTVILLE) ;
Il lui appartient, dés lors, de trancher lui-même un point de Droit devenu très simple à trancher:
Les poursuites engagées par le Ministère Public reposaient en effet sur la légitimité de la France à légiférer et administrer sur le territoire de la Savoie, c'est-à-dire qu’elles
reposent sur le Traité d’Annexion de TURIN du 24/03/1860. Encore faut-il qu’il ne soit point abrogé.
Conformément à l’article 44§1 du Traité de PARIS du 10/02/1947, la France s’est expressément engagée ànotifierce Traité de 1860 à l’Italie etil appartenait au
Ministère Public français d’en fournir à l’audience APRES RENVOI SPECIAL POUR CE FAIRE la preuve formelles’il entendait pouvoir maintenir et voir aboutir ses
poursuites.
Conformément à l’article 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947, la France s’est expressément engagée àenregistrerce Traité de 1860 au Secrétariat Général de l’ONU etil appartenait donc aussi au Ministère Public d’en fournir aussi la preuve formelle.
Concernant la notification : cette preuve ne pouvait consister en la simple publication unilatérale au JO
qui est strictement sans aucune valeur au regard du Droit international ; ni la simple transmission à la diplomatie italienne d’une vulgaire note verbale non signée, non datée et
anonyme (Cf. Pièce annexe).
Seule une notification dans les formes et délais exigés par l ’article 44§1 du Traité de PARIS permet l’enregistrement exigé ensuite par l’art.44§2 sous peine d’ABROGATION en vertu
des dispositions expresses de l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10 février 1947.
Le Tribunal a exigé à l’audience du 22 mai 2012 du Ministère Public la preuve formelle de la notification du Traité de 1860 à l’Italie (date, signature, n° d’enregistrement…etc…) ;
il constate sa défaillance et ne peut qu’en tire les conséquences au plan juridique.
De même et Concernant l’enregistrement: Le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes s’est formellement
engagé au Mois de Juin 2010 à procéder à cet enregistrement « dans les plus brefs délais ». Il a même été officiellement annoncé que les instructions, « avaient d’ores et
déjà été données…. »
Or, le Tribunal est obligé de constater que 27 mois plus tard la preuve de cette formalité impérative d’enregistrement de la notification du Traité d’annexion de la Savoie auprès du
Secrétariat de l’ONU (date, signature, n° d’enregistrement…etc…) ne lui a pas été fournie.
En conclusion : A DEFAUT DE PREUVE D’UNE NOTIFICATION REELLE VALABLEETA DEFAUT D’ENREGISTREMENT A L’ONU, le Tribunal ne peut que juger que le Traité d’annexion de la Savoie par la France est purement
et simplement abrogé en vertu des dispositions « plein texte » de l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10 février 1947.
En conséquence : il relaxera le « prévenu » Monsieur Fabrice BONNARD des fins des poursuites contre lui engagées par l’Etat français.
Il jugera que le Code pénal français, le code du travail, le code de procédure pénal sont abrogés en leur entier, sur le Territoire historique de la Savoie et du comté de Nice.
Il prendra note qu’il pourront cependant et immédiatement être remis en vigueur par décision du Conseil National du Nouvel Etat de Savoie selon unedécision officielle souveraine, organique et provisoiredestinée à maintenir l’Ordre Public sur le territoire de la Savoie historique
(ex-départements français 73 & 74) durant la période de transition juridique et politique ainsi ouverte entre les deux Etats.
PAR CES MOTIFS :
VU les actes de poursuites et la procédure engagées à l’encontre de Monsieur Fabrice BONNARD;
VU les dispositions et règlements régissant la matière en particulier les Traités de Turin du 24 Mars 1860 et surtout de PARIS du 10 Février 1947; les pièces versées aux débat; les
arguments de Droit et de Fait formulés dans les présentes écritures, lesquelles font corps avec le présent dispositif et tous autres motifs à suppléer même d’office :
VU l’absence de Notification formelle par la France à l’Italie du Traité du 24/03/1860 en violation de l’article 44§1 du Traité de PARIS du 10/02/1947 ;
VU l’absence établie d’enregistrement par la France à l’ONU de cette notification du Traité du 24/03/1860 en violation de l’article 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947 admis à
titre officiel par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes en date du 15 juin 2010;
VU l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10/02/1947, tenant pour abrogés les traités n’ayant pas fait l’objet d’une TELLE notification (Notification+enregistrement à l’ONU)
CONSTATER la demande de Monsieur BONNARD de se voir désigner un avocat dés le début de sa Garde à Vue. Demande qui n’a pas été satisfaite en violation flagrante du Droit français et du
Droit international en vigueur.
DIRE et JUGER nulles les poursuites engagées à l’encontre de Monsieur Fabrice BONNARD sur la base de textes ne pouvant s’appliquer que sur le territoire national de la France et du fait
de l’abrogation « plein texte » du Traité d’annexion de la Savoie signé à TURIN le 24 mars 1860 et non enregistré à l’ONU en raison de la violation et par application du Traité signé à
PARIS le 10 Février 1947 dont la France est signataire dépositaire et pire, enregistreuse au Secrétariat Général de cette Organisation Internationale.
EN TOUTE HYPOTHESE :
PRONONCER la nullité de la Garde à Vue pour absence d’Avocat et violation évidente par la France de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde et de la Loi du 14 Avril 2011 d’application
immédiate et confirmant la présence obligatoire d’un Avocat dés la première heure.
Entorse grave et inadmissible entachant de nullité toute la procédure.
L’avocat devant être fourni dés la première heure et ne pouvant être différée dans le temps, que pour les infractions relatives à la criminalité et à la délinquance organisées entrant
dans le champ d'application stricte de l'article 706-73 du Code de procédure pénale (en l’occurrence non applicable).
PRONONCER la nullité des citations pour Défaut de précision des citations ne mentionnant pas la date précise de l’infraction en ce qui concerne l’usurpation du titre d’avocat et une
période impossible en ce qui concerne les prétendus emploi clandestin et défaut de déclaration préalable à l’embauche.
DIRE et JUGER quel’élément intentionnel des infractions fait en toutes hypothèse défaut, puisque
Monsieur BONNARD ne pouvait D’EVIDENCE pas avoir conscience de violer des dispositions françaises en vigueur PUISQUE, tout et bien au contraire, il disposait des preuves de leur
ABROGATION sur le territoire de la Savoie où il agissait !
VERIFIER L’EXISTENCE 1°) la Notification réelle à la diplomatie italienne (date, n°, signature…) ainsi que 2°) l’Enregistrement de cette notification du traité du 24 Mars
1860:
FAIRE REELLEMENT et OPPORTUNEMENT PREUVE d’INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE FRANCAIS ;
OSER JUGER que le Traité d’annexion de la Savoie par la France signé à TURIN le 24 Mars 1860 est tenu pour abrogé par la stricte application de l’article 44§3 du Traité de PARIS du
10/02/1947.
CE FAISANT appliquer strictementle Droit français en vigueuretse conformer strictement àla jurisprudence établie et constante des
plus hautes instances judiciaires françaises ;
ET par suite :
RELAXER Monsieur Fabrice BONNARD.
A titre infiniment subsidiaire :
A défaut de la reconnaissance de l’indépendance juridique de la Savoie vis-à-vis de la France dont le Traité d’annexion est définitivement tenu pour abrogé par l’article 44 du Traité de
PARIS du 10 février 1947 en vigueur.
POSER une QUESTION PREJUDICIELLE à la Cour Internationale de Justice de LA HAYE portant sur la validité ou non du Traité d’annexion territoriale de la Savoie signé à TURIN
le 24/03/1860 au regard de la violation par la France des articles 44§1 & 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947 et de la sanction par
abrogation issue des dispositions expresses de son article 44§3.
SOUS TOUTES RESERVES
LISTE DES PIECES CITEES et REMISES AU TRIBUNAL:
Question officielle et motivée à l’Assemblée Nationale du 6 avril 2010 (n°76121) et la réponse gouvernementale d’évidence problématique du
15/06/2011 ;
Discours de Monsieur Roland AVRILLON
Extrait du JO-RF du 14/12/1948 proclamant une liste de traitésremis en vigueurunilatéralement et non pas de traitésnotifiés…;
Note verbale non signée, non datée, anonyme et donc sans aucune valeur au plan diplomatique et juridique qui établit la mauvaise foi de la France qui
n’a pas notifié le Traité d’annexion de la Savoie pour échapper au processus contraignant et obligatoire de décolonisation de tous les pays annexés sous l’égide de l’ONU / Charte de
l’ONU et multiples décisions prises en AG des N.U.;
Demande de reconnaissance à la Principauté de MONACO et sa réponse officielle.
Vous connaissez le proverbe, vous savez quand tout va mal !
"Le bonheur est dans les champs".
Il est complètement FAUX, le bonheur n'est pas que dans les champs !
"Le bonheur est en Savoie", mais une Savoie libérée de son bourreau...la France.
Le refus d'optempérer:
A ne pas faire par des personnes très mal intentionées.
A ne pas faire par des personnes qui ne respecteraient pas les autres sur la route et dans leur vie de tous les jours.
A ne pas reproduire par des personnes qui ne connaissent pas les textes de Droit Internationaux et Nationaux.
Serge ROUSSEAU
23 h 20 - Refus d’obtempérer à un contrôle des forces armées françaises à MOÛTIERS en Savoie le 31 mai 2012.
Refus d'optempérer à un contrôle des forces armées françaises en Savoie
Monsieur ROUSSEAU Serge a volontairement refuser de se faire contrôler par des forces de gendarmerie étrangères sur le territoire de son pays.
Les Gendarmes ne se souviennent pas de leur délit de la veille au 31, ils reviennent à la charge une seconde fois. Tiens donc ! Deux délits internationaux en 24 h, pas mal non !
Le 1 juin au Matin, ils reviennent donc à deux dans l'intention de me mettre les menottes.
Ils repartent seuls comme deux malheureux, mais demandent cordialement de me présenter entre 14h et 15 h à la brigade et l'affaire s'arrêtera là !
J’arrive à 14h à la caserne militaire de MOÛTIERS, je me présente et leur demande de m'entendre sous les fonctions et titres suivants: Monsieur ROUSSEAU Serge, Ambassadeur
Après qu'ils aient accepté, je commence mes explications.
Je ne vous énumère que quelques minutes sur les deux heures.
Convocation le 1 juin 2012 à la caserne militaire de la brigade de gendarmerie de Moûtiers ( 73600 ) par les forces armées de la France.
Un grand moment de plaisir d'apprendre le Droit à des personnes qui "marchent de travers en Droit".
Les jours passent, repassent et ... nous arrivons au 15 Juin 2012.
Jour ou je reçois en RAR, une lettre de la Sous-Préfecture française d'Albertville, m'informant que le préfet me retire mon permis de conduire pour une durée de Six mois
Une petite, très petite France dans notre grande Savoie.
En petite france, (puisqu'il n'y a plus de grande France), vous devez la fermer. Si par malheur vous l'ouvrez pour dire la vérité... bien mal vous en aura pris. En france (la petite) il est
PARADOXAL de demander le respect du Droit à la justice ! Vous apprendrez que la justice n'est pas là pour respecter le Droit, elle est la pour........pour quoi déjà ? Diantre (merde) j'ai
complétement oublié !... A oui ! pour... eeee, merde ! ça ne me revient pas ! A oui, pour juger... les gens qui les emmerdent et qui ne rentrent pas dans leur moule !...
Bon ! Il est vrai que je ne rentre pas dans leur moule et que je ne suis pas prêt de rentrer dans leur putain de moule de MAFIEUX français.
Le respect du droit par les gendarmes français, par le procureur français et par la préfecture française ?!!!
En effet ! Je ne suis qu'un citoyen qui ne demande qu'une seule chose ! que le droit qui s’applique en Savoie soit respecté par la France. La preuve leur a largement été donnée par nos soins par
documents à l' appui. Qu'ont -ils fait les gendarmes quand je leur ai demandé de respecter le droit par l’intermédiaire de l'article 5 de la charte de gendarme ? Ils m'ont convoqué à la brigade
militaire de Moûtiers (73), ils mon volé mon permis de conduire et ils n’ont absolument pas accepter de respecter la charte du gendarme, ni le droit international.
Braves, mais vraiment braves les gendarmes français sur le territoire de la Savoie, vous ne trouvez pas ? J'ai l'impression de vivre la même expérience que nos parents dans la période de la
seconde guerre mondiale quand la Gestapo et les braves Gendarmes français les convoquaient à la caserne du village. Les malheureux ne voulaient que rentrer chez eux auprès de leurs femmes et que
la liberté de leur pays soit respectée, rien de plus ! comme nous !
Nous ne somme plus en 1944, mais la justice militaire mafieuse asservie par un gouvernement on ne peut plus lâche, refuse d'entendre la vérité, pourtant, cette vérité, ils n'y échapperont pas !
En effet, 2012 va tout changer, la Savoie sera reconnue officiellement décolonisée et désannexée de la france par les instances internationales, la France ne peut plus étouffer le dossier,
les Savoyards et les Savoisiens ne lâcherons pas, ils feront pression jusqu'au jour final.
Pour conclure : La France vient d'être condamnée en 2012 par la cour européenne des droits de l'homme. Cela ne l’arrête pas, elle me retire mon permis pour ne pas être de leur avis.
Très-très important et très urgent.
A faire circuler le texte suivant sur internet par tout moyens disponibles
La France ferait-elle une différence entre le respect du droit qu'elle doit aux citoyens de Savoie sur le territoire de la Savoie pour un refus de de soumettre à un contrôle illégale des forces
armées françaises sur un citoyen de Savoie ! et le non respect du droit par des étranger voilée sur le territoire de la France qui refuse de ce soumettre à un contrôle de police ? Faut-il être de
religion musulmane et arriver voilé à une audience de tribunal pour ne pas être juger ?
Ce n'est pas moi qui vous le dit ! mais la justice française; vous pouvez mordre, frapper, insulter, etc... des agents de la force publique (des militaires) si vous êtes voilé (donc musulman) et
vous ne serez pas poursuivi par la justice.... Mais si un Savoisien refuse un contrôle des forces militaires françaises sur le territoire de la Savoie, parce que cela et justifié par le droit
international.... alors la ! Vous devenez un alcoolique, un délinquant, un voyou, un sale Savoyard, etc... et vous passez en justice.
VOICI COMMENT LA FRANCE INSULTE UNE FOIS DE PLUS LES SAVOYARDS SUR LEUR TERRITOIRE. ALLEZ-VOUS SUPPORTER CELAS ENCORE LONGTEMPS ? OU ALLEZ-VOUS ENFIN DIRE STOP UNE BONNE FOIS POUR TOUTE A
SES INSULTES ? RDV le 17 septembre et le 1 octobre au tribunal d'Albertville à 8h45. Venez voilé et habillé de rouge et de blanc, vous ne serez pas ennuyé par les forces armées françaises, ni par
la justice.
Voir l'article qui suit:
Marseille: des policiers contrôlent une femme voilée et se font rouer de coups
Par LEXPRESS.fr, publié le 26/07/2012 à 15:42
Trois gardiens de la paix ont été légèrement blessés à Marseille dans une échauffourée survenue lors du contrôle d'une femme voilée. Les fauteurs de troubles remis en liberté, les syndicats de
police s'indignent.
MARSEILLE - Le contrôle d'une femme voilée dans les rues de Marseille a tourné à l'échauffourée. Bilan: trois policiers, dont un fonctionnaire de la BAC, légèrement blessés.
REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Interpellation musclée. Trois policiers ont été légèrement blessés dans la nuit de mardi à mercredi à Marseille dans une échauffourée survenue lors du contrôle d'une femme voilée près d'une mosquée, a-t-on appris de source syndicale policière.
Ces faits font l'objet d'une enquête administrative.
La femme, entièrement voilée sur la voie publique et contrôlée par deux gardiens de la paix dans le cadre de la législation sur la burqa, a refusé d'obtempérer en affirmant aux
policiers qu'elle ne respectait pas les lois de la République, selon la même source. L'intervention de son compagnon, puis un attroupement sur les lieux, situés à proximité d'une mosquée, ont
provoqué une échauffourée dans laquelle trois policiers ont été légèrement blessés, dont une fonctionnaire de la BAC arrivée en renfort, mordue par la femme portant le voile.
Interpellé, le couple a été emmené au commissariat, mais l'affaire n'a pas eu de suite judiciaire, dans un souci d'apaisement
enpériode de ramadan, selon une source proche de l'enquête.
Une enquête administrative ouverte
Selon le parquet cependant, si les personnes impliquées dans l'affaire sont ressorties du commissariat après y avoir été entendues librement, "l'enquête n'est pas du tout terminée" et elles
pourront être reconvoquées.
"Quel signal envoie-t-on à des gens de plus en plus hostiles aux forces de l'ordre, quand elles ne font pourtant qu'appliquer les lois de la République?", a déploré David-Olivier Reverdy, secrétaire zonal adjoint du syndicat de policiers Alliance, faisant état d'un "sentiment
d'indignation".
Une enquête administrative a parallèlement été ouverte sur ces faits, certaines personnes impliquées dans l'affaire s'étant plaintes "de violences illégitimes de la part des policiers", a précisé
le parquet, qui a saisi le cabinet de discipline de la Direction départementale de la sécurité publique.
Avec
Affaire de mon fils Sylvain
Suite des deux courriers suivants. Je refuse que mon fils se présente le 11 juin 2012
Son père
Monsieur ROUSSEAU Serge
Ambassadeur à l'Assemblée des Territoires de Savoie / Nice.
Membre du Conseil National du Nouvel Etat de Savoie.
Membre fondateur du CNES : (Conseil National de l’État de Savoie)
Membre fondateur de AATSN : (Ambassadeur à l'Assemblée du Territoire de Savoie et Nice)
Membre fondateur de ARDS : (Ambassadeur du Respect des Droits de Savoie)
Membre fondateur de CS-ARDS : (Conseil de Surveillance de l'Association pour le Respect des Droits de Savoie)
Membre du CNRPLS : (Conseil National de Résistance Pour La Savoie)
Membre de AJ-PLS : (Association Juridique Pour La Savoie)
Feissons sur Isère
Le 03/04/2012
Lettre en R.A.R :
En réponse à votre lettre du 23/02/2012 et du 23/03/2012 du Ministère Public reçue le 03/03/2012.
Suite à votre demande j'ai pris ma plume, il faut donc lire attentivement mon courrier car la présente plainte a subit des ajouts importants dans le texte juridique.
Dépôt de Plainte :
Revendications JURIDIQUES légitimes en dépôt de plainte.
Référence affaire: PV gendarmerie française Putative en Savoie.
Plainte contre agent verbalisateur N° : 200516
Code service: 02943
et contre le centre de Rennes
TSA 30806
35908 Rennes CEDEX 9
Lettre aux représentants Putatifs des services administratifs et juridiques de l'état français:
Description de la dite infraction :
Téléphone TENU EN MAIN au volant à 10 kh dans la Ville de ARCHAMPS en SAVOIE; je précise Territoire Libre de Savoie et en Zone Franche entre la Savoie et la Suisse.
Effectivement je recherchais ma route dans ARCHAMPS ! Mais pour retrouver ma route jusqu'à ma destination finale dans ARCHAMPS, je suis effectivement passé de la seconde vitesse à la première
vitesse pour ralentir mon véhicule sans mise en danger d’autrui.
« Messieurs les agents Militaires de l'Administration française, il faut être honnête avec vous-même, chose que vous ne devez peut-être pas savoir faire ! Votre système administratif
français a fait de vous des androïdes robotisés, n'êtes-vous même plus humains ou si peu ? ».
Les agents Militaires armés de l'Administration française ne peuvent même plus faire la différence entre infraction délictueuse en conduite dangereuse et mise en danger d'autrui avec une conduite
raisonnée et prudente. Messieurs les agents, il ne faut pas être obsessionnel, il y a vraiment une très grosse différence entre les deux.
Ma conduite est bien moins dangereuse que de mettre un DVD dans un car à 90 km h, voir absolument pas dangereuse par rapport à une personne qui allume une cigarette ou qui bouffe un repas de
chez ''Malbouffe'' en conduisant à 90 km h sur une route à double sens ou pire encore !....
En effet :
Il ne s'agit pas de savoir :
1/ Si l'infraction vient de ma personne !
2/ Si elle est dangereuse ou s'il y a effectivement une infraction !
Au contraire, il s'agit plutôt de savoir :
3/ Si l'infraction ne vient pas de la partie administrative et gouvernementale française en « Zone franche »sur un territoire étranger à la France !
Monsieur le Procureur,
Je ne vois aucune infraction qui pourrait être reprochée contre ma personne venant des forces ''armées militaires françaises étrangères''
sur un territoire étranger et de plus en Zone Franche ''ce qui a valu une condamnation de la France par le tribunal de la CIPJ en 1932".
La France n'a pas d'autorité administrative et juridique en Territoire de Savoie, alors que la Suisse a l'autorité militaire depuis le Traité de Vienne de 1815.
En effet :
De FAIT, les forces ''armées militaires françaises'' et ''les représentants juridiques de la France'', se trouvent
administrativement et militairement sur le territoire de la Savoie, mais JURIDIQUEMENT vous êtes et ils sont en complète et irréfragable infraction en Droit International sur le
territoire de Savoie.
Vu la gravité des faits sur les infractions dont je les accuse et je vous accuse, je souhaite déposer plainte contre les deux gendarmes et contre les membres du gouvernement ainsi
que contre l’État français, devant un tribunal de leur juridiction, Européen ou International.
J’attends donc une réponse de votre part pour m'indiquer la démarche à prendre avec un tribunal de votre territoire en France, où à la Cour Européenne des Droits de l'Homme, ou la CIPJ.
Je dépose plainte contre les gendarmes, contre le Centre de Rennes et contre le gouvernement français au motif de
:
Abus d’autorité, mensonge délibéré, escroquerie pécuniaire, révisionnisme, racisme, négationnisme, occupation du Territoire de la Savoie par des forces
armées militairement française et contre le gouvernement français actuellement en poste.
1/ Vu le Code Pénal français - Section 2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers sont punis par le Code Pénal français - Actes arbitraires ou attentatoires des
Fonctionnaires publics où des agents du Gouvernement sont condamnables par les Articles 121 de la section II; 123 de la section III; 127 de la section IV, de l'article 130 de la section IV et
l'article 114 du Code Pénal français. Droit qui vous impose le respect des peuples.
a - J'accuse les deux gendarmes de tentative d’extorsion de fonds et de mensonge :
b - Je les accuse d'abus d'autorité, mensonge délibéré et escroquerie pécuniaire, conformément au Paragraphe 1 : De la concussion. Voir Article 432-10 - Modifié par l'ordonnance n°2000-916 du
19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 :
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions,
impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».
En effet !
c - J'accuse les deux gendarmes d'abus d'autorité et de mensonge ! Après m'avoir illégalement verbalisé sur le territoire de Savoie mon Pays, Territoire étranger à la France et de plus (dans
la partie Zone Franche du Territoire de la Savoie). L'un des deux gendarme m'a annoncé que le PV serait de 35 euros et que si je le paye dans les 15 jours, le montant serait de 22 euros......
Mensonge ! Menteur et voleur en plus ?
Oui en effet :
Menteur sur la somme et voleur du fait même de soutirer de l'argent en se faisant passer pour une autorité compétente et légitime alors que les agents français se trouvaient êtres sur un
territoire étranger à leur Territoire administratif en complète infraction avec le droit International.
2/ Vu la section 2: Attentats à la liberté – Article 114 du Code Pénal français. 6. Excuses: « L'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue, pour le fonctionnaire public
auteur d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, qu'une excuse absolutoire qui n'enlève pas à cet acte son caractère illicite et ne permet pas à son auteur d'échapper à une déclaration de
culpabilité - Crim, 12 oct 1993, Bull, crim, n°285. D. 1994. 129. note Mayer. Si néanmoins il justifie qu'il a agit par ordre de ses supérieurs, la peine sera dans ce cas, appliquée seulement aux
supérieurs qui auront donné l'ordre. - Pén. 8, 64, 190, 34; page 1684».
En droit français, les gendarmes auraient dû pour se protéger d'un délit de droit français et International, appliquer la loi française du 05/12/2005 qui les obligent à désobéir à un ordre
illégal ! Nul n'est censé ignorer la loi, surtout pas eux !
d - J'accuse l’État français et les membres du gouvernement français d'être complices en connaissance de cause de l'action des deux gendarmes dans le but de m'escroquer une somme d'argent
non-redevable pour redresser l'économie des finances françaises.
e - J'accuse les membres du gouvernement français et l’État français pour escroquerie, discrimination raciale, négationnisme et révisionnisme.
3/ Vu la section 1 :Des discriminations - Article 225-1 - Modifié par la Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 13 JORF 24 mars 2006. « Constitue une
discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine,etc... de leurs mœurs, etc... de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race, etc... ».
4/ Vu l'article 225-2/Modifié par la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004-art 41 JORF 10 mars 2004 :
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.
Effectivement, cela vous concerne par l'article 55 de la Constitution française.
f - J'accuse les membres du gouvernement français et l’État français d'être incultes et irrespectueux du droit.
g -J'accuse les membres du gouvernement français et l’État français de révisionnisme de discrimination raciale et condamne leur entêtement insultant contre ma personne. Un Entêtement Raciste,
Irrespectueux, Négationniste et Révisionniste de l'histoire de Savoie. Je les accuse d'être Racistes contre les Savoyards et les Savoisiens, citoyens qui se bornent à revendiquer légitimement
leur droit et leur liberté, le respect des Peuples à disposer de leur liberté et de résister à l'oppression armée et militaire des représentants de la justice et de l'administration française
"Pays PUTATIF occupant illégalement le territoire de la Savoie".
h - J'accuse les membres du gouvernement français et l’État français de discrimination, racisme, négationnisme et révisionnisme.
5/ Vu l'article 225-4 - Modifié par la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 – art: 124.« La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou
morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste: 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ».
Monsieur,
les deux militaires français armés (un homme et une femme) qui sont intervenus sur ma personne en ''Zone Franche'' le lundi 13 02 2012, devraient plutôt s'interroger sur leur action délictueuse
du fait de leur présence militaire sur le Territoire d'un Pays étranger, cela est grave de conséquences en Droit International.
Ils devraient s'interroger sur la légitimité des ordres qui leurs sont donnés par leurs supérieurs hiérarchiques.
En effet, pour protéger leurs arrières, les militaires devraient se replier derrière un article qui les protège d'un acte de Révisionnisme et de Négationnisme de l'histoire entre la Savoie et la
France : ''Loi d'obligation de désobéissance à un ordre illégal'' – ( loi n° 201710 – BOC/PP – 05/12/2005 – n° 59, page : 8301 – ART 7)
Je me permets encore une dernière remarque, je tiens à informer juridiquement et historiquement les représentants Putatifs des services des impôts ''du centre amendes services", les
''administrations juridiques françaises'', les ''forces d'occupation militaires françaises'', les ''organismes étatiques français'', les ''auxiliaires de justice français'', les ''préfets de la
république française'', les ''huissiers de justice, les Procureurs français et les Magistrats français'' qui exercent illégalement sur le Territoire de la Savoie (73/74) et sur le Comté de Nice
(06) de prendre en conséquence mon message de sagesse.
Oui Messieurs ! JE SAIS … Je me répète, mais sauf erreur de ma part et j'en doute ! Je pense très sérieusement que vous ne devez pas analyser la situation Putative de la France sur le territoire
de la Savoie !
Cela me rappelle une époque douteuse et collaboratrice de l'histoire de France que nous n'avons heureusement pas vécu, cette dramatique et douloureuse période de ''Pétain et du gouvernement de
Vichy ! Gouvernement autoproclamé sur un territoire qui ne lui appartenait pas officiellement à cette date'', tout comme vous en Savoie actuellement ! (De Fait par votre présence, mais pas de
Droit par les Traités).
Je vous informe et vous confirme par la présente que vous devez respecter et rendre irrecevable l'offre d'administrer la preuve contraire des actes.
Ceci est imparable et irréfragable.
Par ces motifs:
Je dépose plainte contre la France, contre les membres du gouvernement, contre l’État et contre les deux gendarmes en question.
1/ - Premièrement:
Je vous demande de rechercher par vos soins et de prendre connaissance de :
A/ la Convention Internationale du 23/08/1860.
B/ la Charte de l'Atlantique de 1941 (art 1).
C/ la Charte de l'ONU de 1945 (art 102).
D/ du Traité de Paix du 10/02/1947 (art 44).
E/ des annuaires de la Commission du droit international de 1974 et de la Convention de Vienne de 1980 et de tous documents se référant au dossier.
F/ laConfirmation du non enregistrement du Traité du 24/03/1860 au
Secrétariat de l'O.N.U –
2009/04032009 échange
mails Serge Rousseau et Secrétariat de l'ONU.
G/ Voir la question 76121 du
député, M.Yves NICOLIN.
Question publiée au JO le: 06/04/2010 page 3856.
Réponse publiée au JO le: 15/06/2010 page: 6582.
A/La Convention Internationale de Vienne du 23 Août 1860 :
La question des archives savoisiennes de Turin se trouva posée à la suite du rattachement de la Savoie à
la
France en 1860.L’article 10 des conventions
internationales passées le 23 août 1860 à Vienneentre Napoléon III
et Victor Emmanuel IIprévoyaitla remise à la France
des « archives contenant les titres de propriété, les
documents administratifs, religieux et de justice civile » de la Savoie et du Comté de Nice.En raison de
différencesd’interprétation de cette clause,le transfert des archives intéressant l’histoire de ces deux
provinces
n’est intervenu
qu’en vertu de l’article 7 du traité conclu à Paris le 10 février 1947, et en exécution des accords
des 31 mai et leraoût 1949, qui fixèrent les modalités d’application.Cette opération délicate fut
organisée avec
autant de zèle que de
compétence par M. Robert-Henri Bautier, archiviste aux Archives nationales. M. Pierre
Duparc, ancien
archiviste en chef de la Haute-Savoie, ETC :...
//
B/
//
C/Enregistrement et publication des traités et accords internationaux :
Règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies.
TEXTE DE L'ARTICLE 102 :
1. Tout traité ou accord international conclu par un membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la
présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.
2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation.
INTRODUCTION :
1. Le principe de l'enregistrement et de la publication obligatoires des traités, introduit dans le droit
international et la pratique aux termes du Pacte de la Société des Nations, a été adopté par les Nations Unies dans l'Article 102 (l) qui impose aux États Membres l'obligation d'enregistrer les
traités et accords internationaux conclus après l'entrée en vigueur de la Charte. Le Secrétariat, désigné comme l'organe auprès duquel cet enregistrement doit être effectué, est chargé de publier
tous les traités et accords internationaux qui auront été ainsi enregistrés. Le paragraphe 2 de l'Article 102 prévoit l'application d'une sanction lorsque l'obligation prévue au paragraphe
premier de cet Article n'est pas remplie.
2. A ses cinq premières sessions, l'Assemblée générale après avoir examiné diverses questions se rapportant à
l'application des dispositions de l'Article 102, a pris un certain nombre de décisions touchant l'interprétation des dispositions de cet Article. En outre, reconnaissant l'importance que
présentaient l'enregistrement et la publication méthodiques des traités et accords internationaux ainsi que la tenue d'un répertoire exact, elle a établi 1/ - des règles précises pour la mise en
application des dispositions de l'Article 102, ETC :...
//
D/SECTION IX-TRAITES BILATIRAUX
Article 44 du Traité de Paix de 1947 :
Chacune des Puissances Alliées ou Associées notifiera à l'Italie, dans un délai de six mois à partir de
1'entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu'elle a conclus avec 1'Italie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur.
2/ Toutes dispositions des traités dont il s'agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité
seront toutefois supprimées.
3/ Tous les traités de cette nature qui auront fait l'objet de cette notification seront enregistrés au
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, ETC :...
//
E/ Extrait de l'annuaire de la Commission du droit international de 1974, Document A/CN.4/SR.1287,
F/ Réponse à Monsieur Rousseau Serge de Arturo Requesens et Annabeth Rosenboom, secrétariat de
l'ONU (2009).
Question :
Réponse :
//
G/ Une partie du texte.
Question : 06/04/2010 page : 3856
Yves Nicolin attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les risques juridiques, politiques et institutionnels majeurs
qu'entraîne le traité d'annexion de la Savoie.
Réponse : 15/06/2010 page : 6582
Le ministère des affaires étrangères et européennes a néanmoins pris, d'ores et déjà, toutes les dispositions utiles pour que le traité de Turin du 24 mars 1860 soit
bien enregistré dans les meilleurs délais auprès du secrétariat de l'Organisation des Nations unies.
//
Sur la Succession d'États en matière de traités :
Vol. 1
60 - La Commission générale du rapporteur spécial est qu'en substance les articles 29 et 30 doivent être maintenus tels quels.
63 – Un point intéressant a été soulevé à la Sixième Commission par la délégation égyptienne qui a demandé comment, du point de vue de la théorie juridique, les droits et obligations qu'assument
les parties en vertu d'un traité pouvaient être séparés de l'instrument international qui les avait créés ( A:CN.4/278/Add.6, par 417). Le Rapporteur spécial tient à signaler que les dispositions
des articles 29 et 30 ne traitent pas de la question de l'existence d'un traité.
Néanmoins, les droits et obligations ne peuvent de toute évidence exister que dans le contexte du traité qui les crée, ETC :...
°°°
Article 63:
Je cite: « Néanmoins, les droits et obligations ne peuvent de toute évidence exister que dans le contexte du traité qui les crée ».
Il convient donc de revenir sur l'article 10 de la Convention du 23 Août 1860, sur l'article 44 de Traité de paix du 10 02 1947, sur l'article 102 de la Charte de l'ONU (l'enregistrement), sur la
non Notification du dit Traité de Paix avec l'Italie, mais aussi et surtout sur la confirmation écrite du Gouvernement français de la Non-Notification et du Non-Enregistrement du dit Traité à la
date du 6 04 2010, (Assemblée Nationale, question écrite du Député de la 5ème circonscription de la Loire N° 76121, Affaires étrangères et européennes).
Je ne comprends donc pas votre entêtement délibéré ''anti-juridique et anti-Droit'' pour vous ''débiner'' devant la plus grande décision que vous devriez prendre dans toute votre carrière et en
toute conscience professionnelle sans en être tenu pour responsable ! Quoi de plus simple !
°°°
Je reviens à l'annuaire de la Commission du droit international de 1974 Document A/CN.4/SR.1287:
Si le traité vient à disparaître, ces droits et obligations disparaissent également.
67 -Le gouvernement du Royaume-Uni a émis l'avis que le terme « territoire » devrait être défini (ibid., par. 418 et 460 ). Cette question a déjà été examinée par la Commission, qui a décidé de
n'adopter aucune définition de ce terme10.
68 – Le gouvernement néerlandais a suggéré que le système consacré à l'article 30 soit également adopté pour certains traités garantissant les libertés et les droits fondamentaux de la population
du territoire auquel se rapporte une succession d'États ( ibid., par. 418 ). Obligations découlant des traités de frontière et autres traités territoriaux, c'est-à-dire à des droits et
obligations liés au territoire.... ETC :...
2/ - Deuxièmement:
Extrait de l'annuaire de la Commission du droit international de 1974
Succession d'États en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add. 1 et 2; A/CN.4/278 et Add. 1 à 6; A/CN.4/L.205; A/8710/Rev.1)
Article 29 ( Régimes de frontière ) et Article 30 ( Autres régimes territoriaux )
( suite)
1 - L e Président invite les membres de la Commission à poursuivre l'examen des articles 29 et 30.
2- Depuis que la disposition a été faite entre traités « réels » et traités « personnels », Les droits créés par un traité confèrent au territoire un statut qui doit avoir un certain degré de
permanence.
3 – Il existe une certaine différence entre ces deux catégories de traité; en effet, les traités établissant des frontières « Traités réels » s'appliquent instantanément tandis que les autres «
Traités personnels » impliquent une exécution continue par une répétition d'actes. Pendant tout le processus de décolonisation, on n'a relevé aucune demande d'annulation d'un traité établissant
des frontières, sur la base du principe de la table rase, « Donc: les frontières établies par un traité restent en vigueur ».
En 1964, l'Organisation de l'Unité Africaine a adopté une résolution: « tous les États membres s'engageaient solennellement, à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à
l'indépendance ».
5– Le fait que la Conférence de Vienne a décidé d'exclure les traités établissant des frontières du champ d'application de l'article 62 de la Convention sur le droit des traités 2, relatif au
changement fondamental de circonstances, montre que ces traités présentent un caractère exceptionnel et bénéficient d'un statut spécial, dans l'intérêt de la communauté internationale.
6 – En 1972, la Commission a fait un choix décisif lorsqu'elle a adopté la solution consacrée dans les articles 29 et 30: « ce ne sont pas les traités eux-mêmes qui constituent une catégorie
spéciale, mais les situations découlant de leur application ».
8 – Il ne faut pas oublier qu'aucun État n'est tenu d'accepter la dévolution d'une justice. Il est toujours libre de contester la légalité des dispositions établissant des frontières, par les
moyens prescrits dans la Charte des Nations Unies pour le règlement des différends internationaux, ETC :...
°°°
Quand je lis les articles 5, 6 et 8 dans le document (A/CN.4/275 et Add. 1 et 2; A/CN.4/278 et Add. 1 à 6; A/CN.4/L.205; A/8710/Rev.1), je comprends mieux votre envie de vous ''débiner''
devant la plus grande décision que vous devriez prendre dans votre carrière, sans y être tenu pour responsable ... (Je sais... je me répète encore).
Il ne faut pas oublier qu'aucun État n'est tenu d'accepter la ''dévolution'' d'une justice... Et vous, qu'en pensez-vous ?... Avez-vous le syndrome de justice ou de la fuite
?...
Pour moi il n'y a qu'un seul but ; dire la vérité à toutes les personnes qui veulent l'entendre. Je crois que nous savons tous de quoi il retourne.
A chaque audience et trop souvent, vous nous engagez dans une lutte verbale sans nous laisser le temps de préparer une réponse ou de réfléchir. Vous ne nous laissez jamais le temps de penser avec
clarté et de communiquer nos idées de façon efficace et nous nous rendons compte trop tard de ce que nous aurions dû dire.
Cependant, dans cette situation historique très délicate juridiquement, entre la France et la Savoie, il est particulièrement important de connaitre la vérité, ''pas votre vérité'', la vrai
vérité, celle qui n'est pas aussi évidente à dire compte tenu du mensonge aggravé que vous persistez à protéger à l'insu du droit le plus élémentaire.
Vous le savez, un mensonge peut faire beaucoup de dégâts, David J. Lieberman a dit « La tromperie, qui se nourrit de l'ignorance, brode avec désinvolture autour de la vérité et entraîne sa
victime sur la voie d'un regret fatal » et « Les pieux mensonges qui s'additionnent, c'est la manipulation », ETC :...
°°°
Revenons à l'extrait de l'annuaire de la Commission du droit international de 1974.
Succession d'États en matière de traités:
(A/CN.4/275 et Add. 1 et 2; A/CN.4/278 et Add. 1 à 6; A/CN.4/L.205; A/8710/Rev.1)
Le droit à l'autodétermination:
12 – Les peuples et leur droit à l'autodétermination sont les considérations dominantes en droit international contemporain. Ce droit ne sera rendu viable que grâce à l'appui des peuples partout
dans le monde et non grâce à des notions acceptées par quelques juristes continentaux.
14 – Les principaux précédents mentionnés dans les commentaires de 1972 relatifs aux articles 29 et 30 sont l'Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex ( par. 3 et 4 ), qui
ont été tranchés par la Cour permanente de justice internationale, et le différend relatif aux Iles d'Aland ( par. 5 ), dont le Conseil de la Société des Nations avait été saisi. Cependant ces
deux affaires sont d'une portée limitée et le commentaire lui-même attire l'attention sur leurs faiblesses; elles ne constituent pas des arguments suffisants pour établir une règle générale dans
un domaine complexe du droit.
17 – Il serait inacceptable pour les États nouvellement indépendants de renoncer à la règle de la table rase en faveur d'une situation ou d'un régime créé par des traités inégaux datant de
l'époque coloniale du XVIIIème siècle. Ces règlements n'ont tenu aucun compte des affaires ethniques ou culturelles et ils ne devraient pas être retenus au mépris du principe de
l'autodétermination.
18 – La principale raison pour laquelle les articles 29 et 30 ont été inclus dans le projet est l'existence du paragraphe 2, al,a, de l'article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités.
22 – M. Tabili n'est pas convaincu non plus par l'argument tiré du paragraphe 3 de l'article III de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine 9. Il est vrai que cette disposition préconise
le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriales des États, qui est également consacré dans la Charte des Nations Unies.
41 – M. Tabili a fait observer qu'au XIXème siècle plusieurs États métropolitains avait conclu avec d'anciens territoires coloniaux des traités concernant leurs frontières. Il se rend compte
qu'il ne peut plus refuser l'indépendance à un territoire, alors, il conclu auparavant un traité qui porte atteinte aux futures frontières de ce territoire. (Voir l'action P. Abeille de la ligue
Savoisienne du 9/09/2010 ''contre la libération de la Savoie'' en demandant la réunion d'une partie de la Ht. Savoie à la Suisse, donc par la modification des Frontières et du territoire). De
toute évidence, Monsieur P. Abeille travaille en collaboration avec la France ou ne connait strictement rien au Droit International sur le droit des Traités et des peuples à disposer de leur
Liberté, ETC :...
°°°
Toujours dans l'extrait de l'annuaire de la Commission du droit international de 1974
Succession d'États en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add. 1 et 2; A/CN.4/278 et Add. 1 à 6; A/CN.4/L.205; A/8710/Rev.1)
45 – En ce qui concerne le problème de la population locale, mentionné par M. Martinez Moreo, il estime que sur le plan des droits de l'homme et du « jus cogens », il est absolument nécessaire de
tenir pleinement compte de la situation des populations minoritaires.
47 – Qu'un État naisse par fusion, dissolution ou séparation, les frontières précédemment établies par un traité ne sont nullement modifiées. C'est pourquoi il conviendrait de bien préciser, dans
le commentaire, que le principe énoncé aux articles 29 et 30 est pour les transferts de territoire.
48 – Qu'un nouvel État soit issu d'une fusion, d'une dissolution ou du phénomène de décolonisation, sa naissance ne peut affecter les régimes territoriaux auxquels il était précédemment
soumis.
Arbitrage.
54 – Pour ce qui est d'éventuelles dispositions prévoyant un arbitrage au cas où les règles énoncées aux articles 29 et 30 entreraient en conflit avec le principe de l'autodétermination des
populations intéressées ou seraient contestées par un État qui déclarerait ne pas être lié par un traité considéré comme inégal, le Rapporteur spécial indique, au paragraphe 448 de son rapport,
que dans cette question générale du règlement des différends: ''Il convient de bien préciser, à propos de l'article 6, que la future convention ne s'appliquera qu'aux successions d'État qui se
produiront dans l'avenir'', ETC :...
°°°
Que dit la Convention de Vienne de 1980 !
En 1980, la Convention de Vienne est entrée en vigueur le 27 janvier, elle est ratifiée par plus de 90 pays, dont la
France.
ELEMENTS DE PROCEDURE:
1/ L'EXPRESSION DE LA VOLONTE DE L'ETAT
2/ LE DEPOSITAIRE ET L'ENREGISTREMENT DES TRAITES
3/ REGLEMENT DES DIFFERENDS
a) ........sont considérés comme représentant leur État:
les chefs d'état,
les chefs de gouvernement,
les ministres des affaires étrangères
b) ........pour l'invalidation des Traités:
en conclusion d'un Traité, sa dénonciation, sa suspension ou la déclaration de sa nullité doit être exprimée dans un document signé:
soit par un chef d'état, un chef de gouvernement ou un ministre des affaires étrangères.
Après avoir lu le contenu de l'article 63 de la Convention de Vienne de 1980, j'ai estimé qu'il était de mon
devoir de vous poser les questions suivantes:
Je cite: « Si le traité vient à disparaître, ces droits et obligations disparaissent également ».
J'ai donc neuf questions à vous poser, bien entendu elles attendent une réponse de votre
part:
1/- Première question :
Pouvez-vous en Droit interne et International, affirmer que le Traité d'annexion de la Savoie par la France le 24 mars 1860 n'a juridiquement plus de valeur en 2012 ?
2/- Deuxième question :
Pouvez-vous en Droit affirmer que le Traité sur la Convention de Vienne du 23 Août 1860 ne vous concerne pas et qu'il a juridiquement disparu en 2012 ainsi que son article 10 ?
3/- Troisième question :
Pouvez-vous en Droit affirmer que la Charte de l'Atlantique de 1941 article 1, ne vous concerne pas et qu'elle a juridiquement disparue en 2012 ainsi que son article 1 ?
4/- Quatrième question :
Pouvez-vous en Droit affirmer que la Charte de l'ONU de 1945 ne vous concerne pas et qu'il a juridiquement disparu en 2012 ainsi que son article 102 ?
5/- Cinquième question :
Pouvez-vous en Droit affirmer que le Traité de Paix du 10 février 1947 a juridiquement disparu en 2012 ainsi que son article 44 et que le Traité de paix dans son intégralité ne vous concerne pas
?
6/- Sixième question :
Pouvez-vous en Droit affirmer que la Commission du droit international de 1974 a disparue et n'a plus d'effet aujourd'hui en 2012 et qu'elle ne vous concerne pas ?
7/- Septième question :
Pouvez-vous en Droit affirmer que le droit à l'autodétermination des peuples à disposer deux-même a juridiquement disparu en droit international et qu'il ne concerne ni la Savoie ni la France sur
la Décolonisation des pays colonisés ?
8/- Huitième question :
Pouvez-vous en Droit affirmer que la Convention de Vienne du 27 janvier 1980 a juridiquement disparue et qu'elle ne vous concerne pas ?
9/- Neuvième question :
Estimez-vous que tous les Traités et toutes les Conventions signés par la France sont sans effet juridique pour la France et que la France n'est pas tenue au respect des Traités et des
Conventions qu'elle a signé ?
Je vous demande de répondre très honnêtement en Droit, au neuf questions sans pour autant faire du''Révisionnisme ou du Négationnisme'' sur la vérité de l'histoire et du Droit
entre la Savoie et la France !
Pouvoir PUTATIF:
Pouvoir PUTATIF de la France en Savoie.
Mon courrier est un Conseil de Sagesse et rien d'autre, il est un Appel au Respect du Droit International dû au peuple de Savoie pour que vous ne tombiez pas sous la condamnation de votre code
pénal.
Monsieur, je prends donc acte de leur insistance à ne vouloir respecter ni les Droits de l'homme et ni la Charte de l'ONU dont la (Résolution 15/14 du 14/12/1960) sur le Droit des peuples à
disposer deux-mêmes, aisément consultable sur internet, et pourtant claire et explicite. Comme ils souhaitent s'en référer uniquement au Code pénal français auquel ils devront
répondre au plus tôt devant un tribunal de Droit International, voici l'article 225-1 les incombant et les responsabilisant personnellement et juridiquement:
Vu la Section 1, sur ''la discriminations''- Article 225-1 - Modifié par la Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 13 JORF 24 mars 2006. « Constitue une discrimination toute distinction opérée
entre les personnes physiques à raison de leur origine,etc... de leurs mœurs, etc... de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race,
etc... ».
Dans le dossier référencé en marge notamment, ils ont été officiellement informés à plusieurs reprises par ma personne ou par d'autres personnes du problème d’abrogation pur et simple du Droit
français sur le territoire de la Savoie et de sa population depuis le Traité de Paix du 10/02/1947.
Situation découverte et démontrée juridiquement par un membre du gouvernement français (voir question 76121 du député, monsieur Yves NICOLIN, question publiée au JO le: 06/04/2010 page
3856) de manière irréfragable depuis 2010 du fait de l’abrogation du Traité d’annexion découlant de l’article 44 §3 du Traité de PARIS du 10 février 1947 (Réponse publiée au JO le:
15/06/2010 page: 6582).
L'administration française persiste néanmoins à me délivrer ou à me faire délivrer, à mon domicile ou sur mon lieu de travail, des actes entachés ''d’une illégalité manifeste''.
Est-ce digne d'un fonctionnaire public, d'un agent ou d'un préposé du Gouvernement français ? Est-ce digne d’un Auxiliaire de Justice ? Est-ce raisonnable de la part de Juristes
professionnels aguerris comme vous autres ?
Voir l'article 114 vous incombant et vous responsabilisant personnellement et juridiquement:
Vu la section 2, sur '' l’attentat à la liberté'' – Article 114 du Code Pénal français. 6. Excuses: « L'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue, pour le fonctionnaire public auteur
d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, qu'une excuse absolutoire qui n'enlève pas à cet acte son caractère illicite et ne permet pas à son auteur d'échapper à une déclaration de
culpabilité - Crim, 12 oct 1993, Bull, crim, n°285. D. 1994. 129. note Mayer. Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, la peine sera dans ce cas, appliquée seulement aux
supérieurs qui auront donné l'ordre. - Pén. 8, 64, 190, 34; page 1684».
Après la lecture des articles précités les concernant et vous impliquant personnellement et pénalement, je me verrais dans l'obligation de déposer plainte devant une cour compétente
pour que justice me soit rendue et soit rendue à la Savoie et à son peuple.
Ils reposent uniquement désormais sur votre choix lucratif d’obéir et servir un État français félon en Savoie.
Vos agissements sont manifestement contraires à la Charte des droits de l'homme ; Ils violent des Traités Internationaux en vigueur et surtout, ''ils violent votre Constitution,
dans son article 55'' . La Charte des droits de l'homme , les Traités internationaux ainsi que l'article 55 de votre Constitution font prévaloir sur le droit français interne.
Voici l'article 432-7 vous incombant et vous responsabilisant personnellement et juridiquement:
Vu le paragraphe 2 : Des discriminations. Article 432-7 - Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 41 JORF 10 mars 2004. « La discrimination définie à l'article 225-1, commise à
l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° A lui refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ».
Une bonne fois pour toutes, veuillez donc noter que:
« La Savoie, ce n’est historiquement pas et ce n’est juridiquement plus la France depuis 1947 (Article 44 du Traité de paix du 10 02 1947), voir depuis 1860 (Article 10 de la Convention du 23
Août 1860)».
Le processus de décolonisation obligatoire de la Savoie et du Comté de Nice est en marche:
Consulter la Résolution 15/14 de la Charte de l'ONU du 10/12/1960.
Elle est désormais enclenchée et vous n’y pouvez rien et vous n'y changerez rien, sauf à vous comporter comme le firent de manière irréfléchie et juridiquement condamnable, vos confrères
d’Algérie à l’aube des accords d’Evian.
Dans ces conditions, sachez que je considère leurs et vos diligences Putatives persistantes, comme des actes de menace et de harcèlement raciste contre ma personne et celle de mes
parents.
Vu l'article 432-8 les incombant et les responsabilisant personnellement et juridiquement:
Vu la section 2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers. Paragraphe 3 : Des atteintes à l'inviolabilité du domicile. Article 432-8 - Modifié par l'ordonnance n°2000-916 du 19
septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende ».
Hors ! Leurs lois tombent sous l'article 55 de votre Constitution, donc sous le droit international.
J’ajoute que quand bien même vous choisiriez, de mauvaise foi, de ne reconnaître que le Droit français sur le territoire de la Savoie, celui-ci vous oblige à désobéir aux ordres
illégaux.
Vu l'article 114 et 225-2 et 121-2 les incombant et vous responsabilisant personnellement et juridiquement:
Vu l'Article 114 du Code Pénal, section II. « Pour acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle d'un ou de plusieurs citoyens, soit aux droits civiques, soit à la Constitution
(Art: 55), a défaut, vous engagerez votre responsabilité personnelle et celles de vos collaborateurs, les exposant à des poursuites », car leur décision peut être grave de conséquence
le moment venu (qui se rapproche inéluctablement – Le 14/12/2011), devant une Cour de Justice reconnue par les instances internationales ou la Cour de Cassation française.
Vu article 225-2/Modifié par la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004-art 41 JORF 10 mars 2004. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.
Effectivement, cela vous concerne par l'article 55 de la Constitution française.
Que votre bureau de police, votre étude, votre centre des impôts, ou votre instance juridictionnelle soit implantée sur la juridiction du territoire de la Savoie ou pas, il vous
faut réfléchir aux conséquences non seulement de l’abrogation du Droit français sur ce territoire (Article 102 de la Charte de l'ONU), mais surtout et également aux conséquences d’un choix
consistant à vouloir, au mépris de vos obligations et de la morale la plus élémentaire, choisir l’aveuglement lucratif et inféodé au passé tricolore, plutôt que la Savoie et le Respect des Droits
de l’Homme et du sens des libertés et de l’Histoire.
Voir l'article 432-10 vous incombant et vous responsabilisant personnellement et juridiquement:
Vu paragraphe 1 : De la concussion. Article 432-10 - Modifié par l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002. « Le fait,
par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes
publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».
N'oubliez jamais que vos actions menées en Savoie sont manifestement contraires au respect du Droit des peuples à disposer deux mêmes et au droit de chacun à résister aux
oppressions illégales.
Voir l'article 225-4 vous incombant et vous responsabilisant personnellement et juridiquement:
Vu article 225-4 - Modifié par la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 – art: 124. « La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois
ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste: 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ». Votre travail est de fournir un service juridique vis-à-vis du Droit
envers un citoyen réclamant le respect du Droit sur son territoire.
D'autres avant vous ont cru pouvoir agir en toute illégalité, sous couvert de ce qu'ils représentaient et de leurs fonctions.
Voir l'article 225-4 vous incombant et vous responsabilisant personnellement et juridiquement:
Vu Article 225-4 - Modifié par la LOI n°2009-526 du 12 mai 2009. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies
à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'histoire les a un jour rattrapés et leur a prouvé qu'ils eurent grand tort de croire pouvoir faire confiance aveugle et pire, collaborer avec des institutions ou autorités
injustes.
Vous devez tenir compte de l'article 461-6 vous incombant et vous responsabilisant personnellement et juridiquement face au droit:
Vu article 461-6 - Paragraphe 2: Des atteintes à la liberté individuelle. Créé par la LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7.
Monsieur le Préfet Papon, Monsieur l'officier Barbie, Monsieur Touvier, alors inspecteur national chargé de mission au secrétariat d'état au maintien de l'ordre en France et
Monsieur Bousquet, Préfet de la Marne... Eux, ils y songèrent trop tard et uniquement lorsque des comptes judiciaires finirent par leur être demandés.
Aujourd'hui ! Le droit français vous oblige et oblige les gendarmes à désobéir aux ordres illégaux :
Vu article 432-10/Paragraphe 1 : De la concussion. Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
En ce qui vous concerne, j’ose espérer que votre libre arbitre et votre conscience professionnelle n’ont rien à voir avec ceux de ces sinistres personnages.
Quoiqu’il en soit et en conclusion, ce courrier n’est pas anodin, il vous invite à tenir compte et vérifier la véracité de mes propos juridiques sur l'avenir de la Savoie,
du Droit désormais applicable à son peuple et des droits et obligations de chacun …
Je ne tiens pas à ce que vos recherches fusent de tracasseries, je vais donc vous donner l'explication de trois termes juridiques des plus importants liés à notre affaire.
Irréfragable:
L'adjectif "Irréfragable" qualifie certaines présomptions de droit lorsque la loi y attache un caractère absolu. L'irréfragabilité rend irrecevable l'offre d'administrer la preuve
contraire. Par exemple l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge civil, soit quant à l'existence des faits qui constituent la base commune de la poursuite pénale et de l'action civile, ce
caractère empêche l'adversaire de celui qui se prévaut d'un fait établi par une décision pénale, d'offrir de démontrer que ce fait n'a pas eu lieu.
Lorsque les présomptions ne sont pas irréfragables elles sont dites "simples" ou "relatives", ce qui permet à celui qui y a intérêt, d'obtenir du tribunal qu'il puisse apporter la
preuve contraire. Exemple, la présomption de bonne foi ou encore, la présomption de véracité qui s'attache à l' aveu ou au serment judiciaires.
Putatif:
L'adjectif "putatif" caractérise le fait que bien qu'un mariage ait été judiciairement annulé, il produit néanmoins ses effets légaux à l'égard des enfants, des anciens époux s'ils
étaient tous deux de bonne foi, ou de celui d'entre eux qui a été reconnu avoir été de bonne foi au moment de la célébration du mariage. Le mariage "putatif" produit les mêmes effets juridiques
que s'il avait été dissous à la suite d'une procédure de divorce.
En cas de mariage suivi d'un second mariage nul mais déclaré putatif à l'égard du second époux, celui-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des articles L353-3 et R353-1 du
Code de la sécurité sociale (2e chambre civile, 12 mars 2009, N° de pourvoi : 08-10974, consultable sur Legifrance). Relativement à des mariages entre étrangers célébrés à l'étranger, l'ordre
public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du
droit international privé (2e chambre civile, 2 mai 2007, N° de pourvoi : 06-11418, et chambre sociale, 25 mars 2003, N° de pourvoi : 01-20608, les deux arrêts sont consultables sur Legifrance).
Putatif peut également qualifier un titre dans l'efficacité duquel celui qui s'en prévaut, a pu croire (3e Chambre civile, 15 mars 2006, N° de pourvoi : 04-20345, consultable sur
Legifrance).
Je vous laisse chercher le reste des documents, mais il me semble que la France « a pu croire posséder la Savoie! » alors qu'elle n'en a jamais eu les titres de propriétés !
Abrogé :
L'adjectif "Abrogé'' signifie que l'abrogation est le nom donné à l'annulation pour l'avenir du caractère exécutoire d'un texte législatif ou réglementaire. Les lois et les
règlements administratifs (décrets, arrêtés...) ne peuvent être abrogés que par un texte ayant même valeur : une loi par une autre loi, un décret par un autre décret, un Traité par un autre
Traité, etc... .
Mais je vous l'écris: Votre décision dessinera votre avenir professionnel durablement en France ou pas et/ou sur le territoire de la Savoie !
Monsieur, Madame, sachez que le jour viendra ou les Savoyards seront enfin chez eux ! Rien, plus rien ne peut plus les arrêter sur le chemin de leur LIBERTE.
Vous saurez en tenir compte... ou pas ! mais attention aux conséquences juridiques dans l'avenir !
PS: Je retourne une nouvelle fois, comme je l'avais fait avec celui du lundi 13 février 2012 votre second courrier (PV) du 28 mars 2012. Il ne m'est d'aucune utilité, je vous en souhaite bonne
réception.
Je vous demande une nouvelle fois de respecter le droit des PEUPLES à disposer d'eux-mêmes, de respecter le droit que la Savoie possède et de ne pas m'interjeter une formule copié collé
coutumière de vos services juridiques, du style : ''Requête en exonération et en opposition non applicable''.
N'oubliez-pas ! Votre justice n'a aucune valeur juridique en Savoie ! Votre droit n'a aucune valeur en Savoie et votre administration juridique n'a aucune valeur en Savoie !
Alors soyez raisonnable, respecter au moins une fois l'article 55 de la Constitution française et le droit international qui bénéficie à la Savoie.
Demander conseil à votre gouvernement pour inconstitutionnalité de votre cour au tribunal d'Annemasse avant de commettre une erreur irréversible en Droit !
Une dernière chose !
VU le cour du Professeur Cosnard de L'Université de Cergy-Pontoise – Licence Droit, 5ème Semestre de Droit International Public - 2ème session 2007/2008, il affirme que ( ces documents en autre
le N°4, seront considérés comme les seuls pertinents ).
Document n° 4 : Traité de paix entre les Alliés et l'Italie du 10 02 1947 (ultérieurement ratifiés), spécialement l'article 23, Annexe XI :
Je cite :« Aucun des Traités antérieurs entre la France et l'Italie ici pertinents n'a fait l'objet d'une Notification conformément à l'article 44§3 du dit Traité de paix
».
Cela veut donc dire, qu'un tel document n'existe absolument pas et que cette phrase du Professeur Cosnard prouve à elle seul, que la Savoie n'a jamais été française par l'article 10 de la
Convention de Vienne du 23 Août 1860 !
Pire encore !
-VU le Chapitre II dans le Droit des Traités – Introduction dans les Traités et Conventions de Vienne de 1964.
Dans l'aperçu des débats de la Commissions:
A l'Article 31 § 3 c : qui dispose qu'il sera tenu compte, en même temps que du contexte: « de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre parties
».
-VU que les lois françaises et les Textes du parlement français sur les Traités internationaux sont votés à l'Assemblée Nationale de la France, je dois donc absolument vous citer une partie du
texte d'un Mémoire dans le cadre du programme !
« Master en Administration Publique » ( MPA ) de "l’École Nationale d'Administration" »
( ENA ) soumis le 15 janvier 2001 sous la tutelle de M. Yves-Marie DOUBLET - Conseiller à l'assemblée nationale.
Pour les Traités qui comportent cession, échange ou adjonction territoriale:
Je cite : « Sous la IIIème et IVème République, le parlement était à plusieurs reprises intervenu par le moyen de résolutions afin d'influencer l'interprétation et l'application des Traités
Internationaux de la France. Sous la V ème République la pratique de ces résolutions n'existe plus, le parlement ne jouit désormais plus du droit d'adopter des résolutions concernant un Traité
International ».
( P. Rambaud, le Parlement et les engagements internationaux de la France sous la Vème République, RGDIP 1977, 617 (645); Riesenfeld/Abott (ED), Parliamentary Participation in the of Treaties and
Operation of Treaties: A Comparative Study – 1994 – p. 11 )
1) - Le Traité et la loi nationale
« Les Traités s'appliquent avec une force supérieure à celle de la loi dans l'ordre juridique français. Malgré ce fait, certaines normes peuvent nécessiter l'adoption de normes internes pour
devenir opérationnel dans le droit national ».
( P. Rambaud, le Parlement et les engagements internationaux de la France sous la Vème République, RGDIP 1977, 617 (645); Riesenfeld/Abott (ED), Parliamentary Participation in the of Treaties and
Operation of Treaties: A Comparative Study – 1994 – p. 11 )
a) – La valeur supra-législative des Traités Internationaux.
« Le plan international réduit la marge de manœuvre des législateurs nationaux. Ce constat est d'autant plus pertinent pour la France, où les traités internationaux bénéficient d'une valeur
supra-législative dans l'ordre juridique interne ».
( P. Rambaud, le Parlement et les engagements internationaux de la France sous la Vème République, RGDIP 1977, 617 (645); Riesenfeld/Abott (ED), Parliamentary Participation in the of Treaties and
Operation of Treaties: A Comparative Study – 1994 – p. 11 )
En effet, la jurisprudence des deux ordres de juridiction accepte aujourd'hui les conséquences de la primauté du traité international sur la loi, affirmée
par l'article 55 de la Constitution française.
Le juge judiciaire avait en 1975 accepté l'idée d'écarter l'application d'une loi dans la mesure où elle était contraire à un accord international
applicable en l'espèce :« Désormais, tout juge est compétent pour écarter l'application de la loi au profit d'un traité international.
L'ordre juridique international demande la primauté de toute norme internationale sur toute norme interne dans la mesure où il ne permet pas aux États d'invoquer des normes internes pour
justifier la non-exécution de leur engagements internationaux ». ( P. Rambaud, le Parlement et les engagements internationaux de la France sous la Vème République, RGDIP 1977, 617
(645); Riesenfeld/Abott (ED), Parliamentary Participation in the of Treaties and Operation of Treaties: A Comparative Study – 1994 – p. 11 )
Par application de l’article L 761-1 du Code de justice administrative française, je demande également que l’administration française soit condamnée à me rembourser les frais irrépétibles que
j’ai été, ou serai, amené à exposer au cours de cette instance.
Le montant de ceux-ci sera indiqué au tribunal à l’issue de l’instruction.
SUR LA LEGITIMITE DE MONSIEUR ROUSSEAU SYLVAIN A ETRE DEFENDU PAR UN AVOCAT DONT IL DEMANDE QU’IL SOIT COMMIS
D’OFFICE PAR LA JURIDICTION:
Monsieur SYLVAIN ROUSSEAU refuse de comparaître sans avocat. Il n’en a trouvé qu’un à ALBERTVILLE ayant le courage de développer une argumentation sérieuse
puisqu’elle se borne à s’appuyer sur des normes de Droit International incontestable et en vigueur (Me Nicolas PARADAN).
L’emploi du temps de Me PARADAN ne lui a pas permis d’accepter de prendre mon dossier.
Monsieur ROUSSEAU Sylvain est donc sans avocat. Il demande et c’est son droit qu’il en soit commis un d’office !
Le Barreau étant défaillant, il appartient à la juridiction de procéder à cette désignation.
L’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme OBLIGE la France à garantir à Monsieur ROUSSEAU SYLVAIN un procès
équitable.
Il demande donc au Tribunal de lui commettre d’office un défenseur.
Le Tribunal doit le faire. A défaut son jugement sera sans aucune valeur.
En effet et en guise de conclusion générale :
A DEFAUT DE PREUVE D’UNE NOTIFICATION REELLE VALABLEetA DEFAUT
D’ENREGISTREMENT A L’ONU du Traité de TURIN du 24 Mars 1860, le Tribunal devra et ne pourra que juger que le Traité d’annexion de la Savoie par la France est purement et simplement abrogé en
vertu des dispositions « plein texte » de l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10 février 1947 et que les infractions commises sur ce territoire ne peuvent donner lieu à aucune
poursuite valable sur la base exclusive de textes français putatifs.
Et, dés lors… Monsieur ROUSSEAU SYLVAIN doit être relaxé de plus fort.
PAR CES MOTIFS:
VU les actes de poursuites et la procédure engagées à l’encontre de Monsieur SYLVAIN ROUSSEAU;
VU les dispositions et règlements régissant la matière en particulier les Traités de Turin du 24 Mars 1860 et surtout de PARIS du 10 Février 1947; les
pièces versées aux débat; les arguments de Droit et de Fait formulés dans les présentes écritures, lesquelles font corps avec le présent dispositif et tous autres motifs à suppléer même
d’office :
VU l’absence de Notification formelle par la France à l’Italie du Traité du 24/03/1860 en violation de l’article 44§1 du Traité de PARIS du
10/02/1947 ;
VU l’absence établie d’enregistrement par la France à l’ONU du Traité du 24/03/1860 en violation de l’article 44§2 du Traité de PARIS du
10/02/1947 et officiellement admis par le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes en date du 15 juin 2010;
VU l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10/02/1947, tenant pour abrogés les traités n’ayant pas fait l’objet d’une TELLE notification
(Notification+enregistrement à l’ONU)
VU les preuves formelles et commencements de preuve par écrit fournie par le prévenu ;
VU l’incapacité du Parquet de produire les preuves contraires ;
EN
CONSEQUENCE :
DIRE et JUGER que la juridiction de céans est putative pour avoir perdu toute légitimité en raison de l’inévitable abrogation du Traité d’annexion de
la Savoie du 24 Mars 1860.
DIRE et JUGER nulles les poursuites engagées à l’encontre de Monsieur SERGE ROUSSEAU sur la base de textes ne pouvant s’appliquer que sur le territoire
national de la France et du fait de l’abrogation « plein texte » du Traité d’annexion de la Savoie signé à TURIN le 24 mars 1860 et non enregistré à l’ONU en raison de la violation du
Traité de Pais avec l’Italie signé à PARIS le 10 Février 1947 dont la France est signataire dépositaire et pire, enregistreuse au Secrétariat Général de cette Organisation
Internationale.
EN TOUTE
HYPOTHESE :
COMMETRE un Avocat d’office pour assister ce prévenu qui le
demande.
VERIFIER - 1°) la Notification réelle à la diplomatie italienne (date, n°, signature…) ainsi que - 2°) l’Enregistrement réel du traité du 24 Mars
1860.
A Défaut :
FAIRE REELLEMENT et OPPORTUNEMENT PREUVE de REELLE INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE ;
OSER JUGER que le Traité d’annexion de la Savoie par la France signé à TURIN le 24 Mars 1860 estEN L’ETATtenu pour abrogé par la stricte application de l’article 44§3 du
Traité de PARIS du 10/02/1947.
ET
LE RELAXER purement et simplement.
Monsieur ROUSSEAU Sylvain.
Première affaire
Destinataire:
Officier du ministère public près le
Tribunal de Police d'Annemasse
TSA 41000
35094 RENNES CEDEX 9
Monsieur Sylvain ROUSSEAU
Chez Monsieur et Madame
Rousseau Serge et Patricia
Les Granges
73260 – Feissons sur Isère
Auteur de la lettre, Monsieur ROUSSEAU Serge :
Représentant légal de son fils Sylvain ROUSSEAU.
Monsieur ROUSSEAU Serge :
Membre fondateur de ARDS : (Ambassadeur du Respect des Droits de Savoie)
Membre fondateur de CS-ARDS : (Conseil de Surveillance de l'Association pour le Respect des Droits de Savoie)
Membre du CNRS : (Conseil National de Résistance de Savoie)
Membre de AJ-PLS : (Association Juridique pour La Savoie)
Membre de CNES : (Conseil National de l’État de Savoie)
Feissons sur Isère
Le 28/02/2012
Lettre en R.A.R
En réponse à votre lettre du 23/02/2012.
Dépôt de Plainte :
Revendications JURIDIQUE légitimes en dépôt de plainte.
Dossier: Amende Condamnation Pécuniaire de 135 euros.
Référence affaire: PV gendarmerie française Putative.
Description de l'infraction : Téléphone TENU EN MAIN au volant à 10 kh dans ARCHAMPS – SAVOIE pour retrouver ma route jusque ma destination finale dans ARCHAMPS, très prudent et sans mise en
danger d'une autre personne.
Lettre aux représentants Putatifs des services administratifs et juridiques de l'état français:
Monsieur, Madame,
Je ne vois aucune infraction qui pourrait être reprochée contre ma personne venant des forces ''armées militaires françaises'' sur un territoire auquel la France n'a pas
d'autorité administrative et juridique.
En effet !
De FAIT, vous vous trouvez sur le territoire de la Savoie, mais JURIDIQUEMENT vous êtes en complète et flagrante infraction en Droit International sur le
territoire de Savoie.
Vu la gravité des faits sur les infractions dont je vous accuse, je souhaite déposer plainte contre les deux gendarmes et contre les membres du gouvernement ainsi
que contre l’État français, devant un tribunal de leur juridiction. J’attends donc une réponse de votre part pour m'indiquer la démarche à prendre sur votre territoire, en France ou la
CPJ.
Je dépose plainte au motif de :
Abus d’autorité, mensonge délibéré, escroquerie pécuniaire, révisionnisme et occupation de la Savoie par les forces armées militairement française.
Vu le Code Pénal français - Section 2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers sont punis par le Code Pénal français - Actes arbitraires ou attentatoires des
Fonctionnaires public ou des agents du Gouvernement sont condamnables par les Articles 121 de la section II; 123 de la section III; 127 de la section IV, de l'article 130 de la section IV et
l'article 114 du Code Pénal français. Droit qui vous impose le respect des peuples.
1/-J'accuse les deux gendarmes de tentative d’extorsion de fonds et de mensonge :
Je les accuses d'abus d'autorité, mensonge délibéré et escroquerie pécuniaire, conformément au Paragraphe 1 : De la concussion. Voir Article 432-10 - Modifié par l'ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 :
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions,
impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».
En effet !
J'accuse les deux gendarmes d'abus d'autorité et de mensonge ! Après m'avoir illégalement verbalisé sur le territoire d'un Pays
étranger (en Savoie). L'un des deux gendarme m'a annoncé que le PV était de 35 euros et que si je le paye dans les 15 jours, le montant serait de 22 euros...... Mensonge.
Mensonge, menteur et voleur en plus ! Oui en effet ! Menteur sur la somme et voleur du fait même de soutirer de l'argent en se faisant passer pour une autorité
compétente et légitime sur un territoire étranger à son administration.
Vu la section 2: Attentats à la liberté – Article 114 du Code Pénal français. 6. Excuses: « L'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue, pour le fonctionnaire
public auteur d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, qu'une excuse absolutoire qui n'enlève pas à cet acte son caractère illicite et ne permet pas à son auteur d'échapper à une
déclaration de culpabilité - Crim, 12 oct 1993, Bull, crim, n°285. D. 1994. 129. note Mayer. Si néanmoins il justifie qu'il a agit par ordre de ses supérieurs, la peine sera dans ce cas,
appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre. - Pén. 8, 64, 190, 34; page 1684».
En droit français, les gendarmes auraient du pour ce protéger d'un délit, appliquer la loi du 05/12/2005 qui les oblige à désobéir à un ordre illégal !
2/-J'accuse l’État français et les membres du gouvernement français d'êtres complices en connaissance de cause de l'action des deux gendarmes dans le but de m'escroquer
une somme d'argent non-redevable.
3/-J'accuse les membres du gouvernement français et l’État français pour escroquerie et révisionnisme.
Vu la section 1 : Des discriminations. - Article 225-1 - Modifié par la Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 13 JORF 24 mars 2006. « Constitue une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine,etc... de leurs mœurs, etc... de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race, etc... ».
Vu l'article 225-2/Modifié par la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004-art 41 JORF 10 mars 2004. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de
l'article 131-39.
Effectivement, cela vous concerne par l'article 55 de la Constitution française.
4/-J'accuse les membres du gouvernement français et l’État français d'être inculte et irrespectueux du droit.
J'accuse les membres du gouvernement français et l’État français de révisionnisme et condamne leur entêtement insultant contre ma personne. Un Entêtement
Raciste, Irrespectueux et Révisionniste de l'histoire de Savoie. Je vous accuse d'être Raciste contre les Savoyards, les Savoisiens, citoyens qui se bornent à revendiquer légitimement leur droit
et leur liberté, le respect des Peuples à disposer des leurs et de résister à l'oppression armée et militaire des représentants de la justice et de l'administration française, "Pays PUTATIF
occupant illégalement le territoire de Savoie".
J'accuse les membres du gouvernement français et l’État français de discrimination, racisme et révisionnisme.
Vu l'article 225-4 - Modifié par la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 – art: 124. « La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne
physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste: 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ».
Les deux militaires armés (un homme et une femme) qui sont intervenus sur ma personne en ''Zone Franche'' le lundi 13 02 2012, devraient plutôt s'interroger
sur leur action délictueuse et grave de conséquence en Droit sur un territoire étranger. Ils devraient s'interroger sur la légalité, la légitimité des ordres qui leurs sont donnés par leur
supérieur.
En effet, pour protéger leurs arrières, les militaires devraient se replier derrière un article qui les protège d'un acte de Révisionnisme de l'histoire de Savoie : ''Loi d'obligation de
désobéissance à un ordre illégal'' – ( loi n° 201710 – BOC/PP – 05/12/2005 – n° 59, page : 8301 – ART 7)
Je me permets juste d'informer juridiquement et historiquement les représentants Putatifs des services du centre des impôts ''centre amendes service'', les
''administrations juridiques françaises'', les ''forces d'occupation militaires françaises'', les ''organismes étatiques français'', les ''auxiliaires de justice français'', les ''préfets de la
république française'', les ''huissiers de justice et les Magistrats français'', exercent illégalement sur le Territoire de la Savoie (73/74) et sur le Comté de Nice (06).
Oui messieurs ! JE SAIS … Je me répète, mais sauf erreur de notre part et j'en doute ! je pense que vous ne devez pas analyser très sérieusement votre situation Putative sur le
territoire de la Savoie !
Cela me rappelle une époque collaboratrice de l'histoire de France que nous n'avons heureusement pas vécu, la dramatique et douloureuse période de ''Pétain et du gouvernement
de Vichy ! Gouvernement autoproclamé sur un territoire qui ne lui appartenait pas officiellement '', tout comme vous en Savoie ! (De Fait mais pas de Droit).
Je vous informe et vous confirme par la présente que vous devez respecter et rendre irrecevable l'offre d'administrer la preuve contraire des actes.
Ceci est imparable et irréfragable.
Par ses motifs:
Je dépose plainte contre la France, contre les membres du gouvernement, contre l’État et contre les deux gendarmes en question.
Je vous demande donc de chercher et de prendre connaissance de la Convention du 23/08/1860, de la Charte de l'Atlantique de 1941 (art 1), de la Charte de l'ONU de 1945 (art 102), du Traité de
Paix du 10/02/1947 (art 44), des annuaires de la Commission du droit international de 1974 et de la Convention de Vienne de 1980.
°°°
1/ - Premièrement:
Extrait de l'annuaire de la Commission du droit international de 1974 .
Document A/CN.4/SR.1287, Compte rendu analytique de la 1287 ème séance
Sujet:
Succession d'États en matière de traités
Vol. 1
http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm
60 - La Commission générale du rapporteur spécial est qu'en substance les articles 29 et 30 doivent être maintenus tels quels.
63 – Un point intéressant a été soulevé à la Sixième Commission par la délégation égyptienne qui a demandé comment, du point de vue de la théorie juridique, les droits et obligations qu'assument
les parties en vertu d'un traité pouvaient être séparés de l'instrument international qui les avait créés ( A:CN.4/278/Add.6, par 417). Le Rapporteur spécial tient à signaler que les dispositions
des articles 29 et 30 ne traitent pas de la question de l'existence d'un traité.
Néanmoins, les droits et obligations ne peuvent de toute évidence exister que dans le contexte du traité qui les crée.
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Article 63:
Je cite: « Néanmoins, les droits et obligations ne peuvent de toute évidence exister que dans le contexte du traité qui les crée ».
Il convient donc de revenir sur l'article 10 de la Convention du 23 Août 1860, sur l'article 44 de Traité de paix du 10 02 1947, sur l'article 102 de la Charte de l'ONU (l'enregistrement), sur la
non Notification du dit Traité de Paix avec l'Italie, mais aussi et surtout sur la confirmation écrite du Gouvernement français de la Non-Notification et du Non-Enregistrement du dit Traité à la
date du 6 04 2010, (Assemblée Nationale, question écrite du Député de la 5ème circonscription de la Loire N° 76121, Affaires étrangères et européennes).
Je ne comprends donc pas votre entêtement anti-juridique et anti-Droit délibéré pour vous ''débiner'' devant la plus grande décision que vous devrez prendre dans toute votre carrière et en toute
conscience professionnelle sans en être tenus pour responsable !
Je reviens à l'annuaire de la Commission du droit international de 1974
Document A/CN.4/SR.1287:
°°°
Si le traité vient à disparaître, ces droits et obligations disparaissent également.
67 -Le gouvernement du Royaume-Uni a émis l'avis que le terme « territoire » devrait être défini (ibid., par. 418 et 460 ). Cette question a déjà été examinée par la Commission, qui a
décidé de n'adopter aucune définition de ce terme10.
68 – Le gouvernement néerlandais a suggéré que le système consacré à l'article 30 soit également adopté pour certains traités garantissant les libertés et les droits fondamentaux de la population
du territoire auquel se rapporte une succession d'États ( ibid., par. 418 ). Obligations découlant des traités de frontière et autres traités territoriaux, c'est-à-dire à des droits et
obligations liés au territoire....
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2/ - Deuxièmement:
Extrait de l'annuaire de la Commission du droit international de 1974
Succession d'États en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add. 1 et 2; A/CN.4/278 et Add. 1 à 6; A/CN.4/L.205; A/8710/Rev.1)
Vol. 1
http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm
Voir aussi le point 4 de l'ordre du jour
(suite)
Projet d'articles adopté par la Commission:
Deuxième lecture
Article 29 ( Régimes de frontière ) et Article 30 ( Autres régimes territoriaux )
( suite)
1 - L e Président invite les membres de la Commission à poursuivre l'examen des articles 29 et 30.
2- Depuis que la disposition a été faite entre traités « réels » et traités « personnels », Les droits créés par un traité confèrent au territoire un statut qui doit avoir un
certain degré de permanence.
3 – Il existe une certaine différence entre ces deux catégories de traité; en effet, les traités établissant des frontières « Traités réels » s'appliquent instantanément tandis que les
autres « Traités personnels » impliquent une exécution continue par une répétition d'actes. Pendant tout le processus de décolonisation, on n'a relevé aucune demande d'annulation d'un
traité établissant des frontières, sur la base du principe de la table rase, « Donc: les frontières établies par un traité restent en vigueur ».
En 1964, l'Organisation de l'Unité Africaine a adopté une résolution: « tous les États membres s'engageaient solennellement, à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à
l'indépendance ».
5– Le fait que la Conférence de Vienne a décidé d'exclure les traités établissant des frontières du champ d'application de l'article 62 de la Convention sur le droit des traités 2, relatif au
changement fondamental de circonstances, montre que ces traités présentent un caractère exceptionnel et bénéficient d'un statut spécial, dans l'intérêt de la communauté internationale.
6 – En 1972, la Commission a fait un choix décisif lorsqu'elle a adopté la solution consacrée dans les articles 29 et 30: « ce ne sont pas les traités eux-mêmes qui constituent une catégorie
spéciale, mais les situations découlant de leur application ».
8 – Il ne faut pas oublier qu'aucun État n'est tenu d'accepter la dévolution d'une justice. Il est toujours libre de contester la légalité des dispositions établissant des frontières, par les
moyens prescrits dans la Charte des Nations Unies pour le règlement des différends internationaux.
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Quand je lis les articles 5, 6 et 8 dans le document (A/CN.4/275 et Add. 1 et 2; A/CN.4/278 et Add. 1 à 6; A/CN.4/L.205; A/8710/Rev.1), je comprends mieux votre envie de vous ''débiner'' devant
la plus grande décision que vous devriez prendre dans votre carrière, sans y être tenus pour responsable ... (ZUT... je me répète encore).
Il ne faut pas oublier qu'aucun État n'est tenu d'accepter la ''dévolution'' d'une justice...
Et vous, qu'en pensez-vous ?... Avez-vous le syndrome de la réponse de combat ou de fuite ?...
Pour mois il n'y a qu'un seul but ; dire la vérité, à toutes les personnes à qui j'ai affaire. Je crois que nous savons tous les deux de quoi il retourne.
A chaque audiences et très souvent, vous vous engager dans une lutte verbale sans nous laisser le temps de préparation. Vous ne nous laisser jamais le temps de penser avec
clarté et de communiquer nos idées de façon efficace et nous nous rendons compte trop tard de ce que nous aurions dû dire.
Cependant, dans cette situation historique très délicate juridiquement entre la Franc et la Savoie, il est particulièrement important de savoir la vérité, ''pas votre vérité'',
la vrai vérité, celle qui n'est pas aussi évidente à dire compte tenu du mensonge aggravé que vous persister à protéger à l'insu du droit.
Vous le savez, un mensonge peut faire beaucoup de dégâts, David J. Lieberman a dit « La tromperie, qui se nourrit de l'ignorance, brode avec désinvolture autour de la
vérité et entraîne sa victime sur la voie d'un regret fatal » et « Les pieux mensonges qui s'additionnent, c'est la manipulation ».
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Revenons à l'extrait de l'annuaire de la Commission du droit international de 1974.
Succession d'États en matière de traités:
(A/CN.4/275 et Add. 1 et 2; A/CN.4/278 et Add. 1 à 6; A/CN.4/L.205; A/8710/Rev.1)
Le droit à l'autodétermination:
12 – Les peuples et leur droit à l'autodétermination sont les considérations dominantes en droit international contemporain. Ce droit ne sera rendu viable que grâce à l'appui des peuples partout
dans le monde et non grâce à des notions acceptées par quelques juristes continentaux.
14 – Les principaux précédents mentionnés dans les commentaire de 1972 relatif au articles 29 et 30 sont l'Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex ( par. 3 et 4 ), qui a
été tranché par la Cour permanente de justice internationale, et le différend relatif aux Iles d'Aland ( par. 5 ), dont le Conseil de la Société des Nations avait été saisi. Cependant ces deux
affaires sont d'une portée limitée et le commentaire lui-même attire l'attention sur leurs faiblesse; elles ne constituent pas des arguments suffisants pour établir une règle générale dans un
domaine complexe du droit.
17 – Il serait inacceptable pour les États nouvellement indépendants de renoncer à la règle de la table rase en faveur d'une situation ou d'un régime créé par des traités inégaux datant de
l'époque coloniale du XVIIIème siècle. Ces règlements n'ont tenu aucun compte des affaires ethniques ou culturelles et ils ne devraient pas être retenus au mépris du principe de
l'autodétermination.
18 – La principale raison pour laquelle les articles 29 et 30 ont été inclus dans le projet est l'existence du paragraphe 2, al,a, de l'article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités.
22 – M. Tabili n'est pas convaincu non plus par l'argument tiré du paragraphe 3 de l'article III de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine 9. Il est vrai que cette disposition préconise
le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriales des États, qui est également consacré dans la Charte des Nations Unies.
41 – M. Tabili a fait observer qu'au XIXème siècle plusieurs États métropolitains avait conclu avec d'anciens territoires coloniaux des traités concernant leurs frontières. Il se rend compte
qu'il ne peut plus refuser l'indépendance à un territoire, alors, il conclu auparavant un traité qui porte atteinte aux futures frontières de ce territoire. (Voir l'action P. Abeille de la ligue
Savoisienne du 9/09/2010 ''contre la libération de la Savoie'' en demandant la réunion d'une partie de la Ht. Savoie à la Suisse, donc par la modification des Frontières et du territoire). De
toute évidence, Monsieur P. Abeille travaille en collaboration avec la France ou ne connait strictement rien au Droit International sur le droit des Traités et des peuples à disposer de leur
Liberté.
45 – En ce qui concerne le problème de la population locale, mentionné par M. Martinez Moreo,
il estime que sur le plan des droits de l'homme et du « jus cogens », il est absolument nécessaire de tenir pleinement compte de la situation des populations minoritaires. Il envisage
donc favorablement la possibilité d'étendre le principe de la Continuité des traités aux problèmes qui affectent la condition de la population des territoires frontaliers.
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Toujours dans l'extrait de l'annuaire de la Commission du droit international de 1974
Succession d'États en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add. 1 et 2; A/CN.4/278 et Add. 1 à 6; A/CN.4/L.205; A/8710/Rev.1)
45 – En ce qui concerne le problème de la population locale, mentionné par M. Martinez Moreo,
il estime que sur le plan des droits de l'homme et du « jus cogens », il est absolument nécessaire de tenir pleinement compte de la situation des populations minoritaires.
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47 – Qu'un État naisse par fusion, dissolution ou séparation, les frontières précédemment établies par un traité ne sont nullement modifiées. C'est pourquoi il conviendrait de bien préciser, dans
le commentaire, que le principe énoncé aux articles 29 et 30 est pour les transferts de territoire.
48 – Qu'un nouvel État soit issu d'une fusion, d'une dissolution ou du phénomène de décolonisation, sa naissance ne peut affecter les régimes territoriaux auxquels il était précédemment
soumis.
Arbitrage.
54 – Pour ce qui est d'éventuelles dispositions prévoyant un arbitrage au cas où les règles énoncées aux articles 29 et 30 entreraient en conflit avec le principe de l'autodétermination des
populations intéressées ou seraient contestées par un État qui déclarerait ne pas être lié par un traité considéré comme inégal, le Rapporteur spécial indique, au paragraphe 448 de son rapport,
que dans cette question générale du règlement des différends: ''Il convient de bien préciser, à propos de l'article 6, que la future convention ne s'appliquera qu'aux successions d'État qui se
produiront dans l'avenir''
La Convention de Vienne de 1980
En 1980, la Convention de Vienne entre en vigueur le 27 janvier, elle est ratifiée par plus de 90 pays, dont la France.
ELEMENTS DE PROCEDURE:
1/ L'EXPRESSION DE LA VOLONTE DE L'ETAT
2/ LE DEPOSITAIRE ET L'ENREGISTREMENT DES TRAITES
3/ REGLEMENT DES DIFFERENDS
a) ........sont considérés comme représentant leur État:
les chefs d'état,
les chefs de gouvernement,
les ministres des affaires étrangères
b) ........pour l'invalidation des Traités:
en conclusion d'un Traité, sa dénonciation, sa suspension ou la déclaration de sa nullité doit être exprimée dans un document signé:
soit par un chef d'état, un chef de gouvernement ou un ministre des affaires étrangères.
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Quand je lis le contenu de l'article 63, il est de mon devoir de vous poser les questions suivantes:
Je cite: « Si le traité vient à disparaître, ces droits et obligations disparaissent également ».
J'ai donc neuf questions à vous poser, elles attendent une réponse de votre part:
1/- Première question ! Pouvez-vous en Droit, affirmer que le Traité d'annexion de la Savoie par la France le 24 mars 1860 n'a juridiquement plus de valeur en 2012 en
droit international ? Oui/Non
2/- Deuxième question ! Pouvez-vous en Droit affirmer que le Traité sur la Convention de Vienne du 23 Août 1860 ne vous concerne pas et qu'il a juridiquement disparu en
2012 ainsi que son article 10 ? Oui/Non
3/- Troisième question ! Pouvez-vous en Droit affirmer que la Charte de l'Atlantique de 1941 article 1, ne vous concerne pas et qu'elle a juridiquement disparu en 2012 ainsi
que son article 1 ? Oui/Non
4/- Quatrième question ! Pouvez-vous en Droit affirmer que la Charte de l'ONU de 1945 ne vous concerne pas et qu'il a juridiquement disparu en 2012 ainsi que son article 102 ?
Oui/Non
5/- Cinquième question ! Pouvez-vous en Droit affirmer que le Traité de Paix du 10 février 1947 a juridiquement disparu en 2012 ainsi que son article 44 et que le Traité de
paix dans son intégralité ne vous concerne pas ? Oui/Non
- Sixième question ! Pouvez-vous en Droit affirmer que la Commission du droit international de 1974 a disparu et n'a plus d'effet aujourd'hui en 2012 et qu'elle ne vous
concerne pas ?
7/- Septième question ! Pouvez-vous en Droit affirmer que le droit à l'autodétermination des peuples à disposer deux-même a juridiquement disparu en droit international
et qu'il ne concerne ni la Savoie ni la France sur la Décolonisation des pays colonisés ?
8/- Huitième question ! Pouvez-vous en Droit affirmer que la Convention de Vienne du 27 janvier 1980 a juridiquement disparu et qu'elle ne vous concerne pas ?
9/- Neuvième question ! Estimez-vous que tous les Traités et toutes les Conventions signées par la France sont sans effet juridique pour la France et que la France n'est
pas tenue au respect des Traités et des Conventions qu'elle a signé ?
Je vous demande de répondre au neuf questions sans pour autant faire du ''Révisionnisme'' sur la vérité, sur l'histoire de Savoie et de la France !
Pouvoir PUTITIF:
Pouvoir PUTITIF de la France en Savoie.
Mon courrier est un Conseil de Sagesse et rien d'autre, il est un Appel au Respect du Droit International dû au peuple de Savoie pour que vous ne tombiez pas sous la
condamnation de votre code pénal.
Monsieur, je prends donc acte de votre insistance à ne vouloir respecter ni les Droits de l'homme et ni la Charte de l'ONU dont la (Résolution 15/14 du 14/12/1960) sur le Droit
des peuples à disposer deux-même, aisément consultable sur internet, est pourtant claire et explicite. Comme vous souhaiter vous en référer uniquement au Code pénal français auquel vous
devrez en répondre au plus tôt devant un tribunal de Droit International, voici l'article 225-1 vous incombant et vous responsabilisant personnellement et juridiquement:
Vu la Section 1, sur ''la discriminations''- Article 225-1 - Modifié par la Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 13 JORF 24 mars 2006. « Constitue une discrimination
toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine,etc... de leurs mœurs, etc... de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, une race, etc... ».
Dans le dossier référencé en marge notamment, vous avez été officiellement informé à plusieurs reprises par ma personne ou par d'autres personnes du problème d’abrogation pur
et simple du Droit français sur le territoire de la Savoie et de sa population depuis le Traité de Paix du 10/02/1947.
Situation découverte et démontrée juridiquement (voir question 76121 du député, monsieur Yves NICOLIN, question publiée au JO le: 06/04/2010 page 3856) de manière irréfragable depuis 2010 du fait
de l’abrogation du Traité d’annexion découlant de l’article 44 §3 du Traité de PARIS du 10 février 1947 (Réponse publiée au JO le: 15/06/2010 page: 6582).
Vous persistez néanmoins à me délivrer ou à me faire délivrer, à mon domicile ou sur mon lieu de travail, des actes entachés ''d’une illégalité manifeste''.
Est-ce digne d'un fonctionnaire public, d'un agent ou d'un préposé du Gouvernement français ? Est-ce digne d’un Auxiliaire de Justice ? Est-ce raisonnable de la part d’un
Juriste professionnel aguerri comme vous ?
Voir l'article 114 vous incombant et vous responsabilisant personnellement et juridiquement:
Vu la section 2, sur '' l'attentats à la liberté'' – Article 114 du Code Pénal français. 6. Excuses: « L'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue,
pour le fonctionnaire public auteur d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, qu'une excuse absolutoire qui n'enlève pas à cet acte son caractère illicite et ne permet pas à son auteur
d'échapper à une déclaration de culpabilité - Crim, 12 oct 1993, Bull, crim, n°285. D. 1994. 129. note Mayer. Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, la peine sera dans
ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre. - Pén. 8, 64, 190, 34; page 1684».
Après la lecture des articles précités vous concernant et vous impliquant personnellement et pénalement, je me verrais dans l'obligation de déposer plainte devant une cour
compétente pour que justice me soit rendue .
Ils reposent uniquement désormais sur votre choix lucratif d’obéir et servir un État français félon en Savoie.
Vos agissements sont manifestement contraires à la Charte des droits de l'homme ; Ils violent des Traités Internationaux en vigueur et surtout, ''Vous violer votre
Constitution, dans son article 55'' . La Charte des droits de l'homme , les Traités internationaux ainsi que l'article 55 de votre Constitution font prévaloir sur le droit français
interne.
Voici l'article 432-7 vous incombant et vous responsabilisant personnellement et juridiquement:
Vu le paragraphe 2 : Des discriminations. Article 432-7 - Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 41 JORF 10 mars 2004. « La discrimination
définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° A lui refuser le bénéfice d'un droit
accordé par la loi ».
Une bonne fois pour toutes, veuillez noter que:
« La Savoie, ce n’est historiquement pas et ce n’est juridiquement plus la France depuis 1947 (Article 44 du Traité de paix du 10 02 1947), et surtout depuis 1860 (Article 10 de la
Convention du 23 Août 1860)».
Le processus de décolonisation obligatoire de la Savoie et du Comté de Nice est en marche:
Consulter la Résolution 15/14 de la Charte de l'ONU du 10/12/1960. Elle est désormais enclenché et vous n’y pouvez rien, sauf à vous comporter comme le firent de manière irréfléchie et
juridiquement condamnable, vos confrères d’Algérie à l’aube des accords d’Evian.
Dans ces conditions, sachez que je considère vos diligences Putatives persistantes, comme des actes de menace et de harcèlement raciste contre ma personne, mes enfants et celle
de mon épouse.
Vu l'article 432-8 vous incombant et vous responsabilisant personnellement et juridiquement:
Vu la section 2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers. Paragraphe 3 : Des atteintes à l'inviolabilité du domicile. Article 432-8 - Modifié par
l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende ».
Hors ! Vos lois tombent sous l'article 55 de votre Constitution, donc sous le droit international.
J’ajoute que quand bien même vous choisiriez, de mauvaise foi, de ne reconnaître que le Droit français sur le territoire de la Savoie, celui-ci vous oblige à désobéir aux
ordres illégaux.
Vu l'article 114 et 225-2 et 121-2 vous incombant et vous responsabilisant personnellement et juridiquement:
Vu l'Article 114 du Code Pénal, section II. « Pour acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle d'un ou de plusieurs citoyens, soit aux droits
civiques, soit à la Constitution (Art: 55), a défaut, vous engagerez votre responsabilité personnelle et celles de vos collaborateurs, les exposant à des poursuites, car leur décision peut être
grave de conséquence le moment venu (qui se rapproche inéluctablement – Le 14/12/2011), devant une Cour de Justice reconnue par les instances internationales ou la Cour de Cassation
française.
Vu article 225-2/Modifié par la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004-art 41 JORF 10 mars 2004. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à
5°, 8° et 9° de l'article 131-39. Effectivement, cela vous concerne par l'article 55 de la Constitution française.
Que votre bureau de police, votre étude, votre centre des impôts, ou votre instance juridictionnelle soit implantée sur la juridiction du territoire de la Savoie ou pas, il
vous faut réfléchir aux conséquences non seulement de l’abrogation du Droit français sur ce territoire (Article 102 de la Charte de l'ONU), mais surtout et également aux conséquences d’un choix
consistant à vouloir, au mépris de vos obligations et de la morale la plus élémentaire, choisir l’aveuglement lucratif et inféodé au passé tricolore, plutôt que la Savoie et le Respect des Droits
de l’Homme et du sens des libertés et de l’Histoire.
Vu l'article 432-10 vous incombant et vous responsabilisant personnellement et juridiquement:
Vu paragraphe 1 : De la concussion. Article 432-10 - Modifié par l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002. « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits
ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».
N'oubliez jamais que vos actions menées en Savoie sont manifestement contraires au respect du Droit des peuples à disposer deux mêmes et au droit de chacun à
résister aux oppressions illégales.
Vu l'article 225-4 vous incombant et vous responsabilisant personnellement et juridiquement:
Vu article 225-4 - Modifié par la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 – art: 124. « La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne
physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste: 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ». Votre travail est de
fournir un service juridique vis-à-vis du Droit envers un citoyen réclamant le respect du Droit sur son territoire.
D'autres avant vous ont cru pouvoir agir en toute illégalité, sous couvert de ce qu'ils représentaient et de leurs fonctions.
Vu l'article 225-4 vous incombant et vous responsabilisant personnellement et juridiquement:
Vu Article 225-4 - Modifié par la LOI n°2009-526 du 12 mai 2009. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2, des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article
131-39.
L'histoire les a un jour rattrapés et leur a prouvé qu'ils eurent grand tort de croire pouvoir faire confiance aveugle et pire, collaborer avec des
institutions ou autorités injustes.
Vous devez tenir compte de l'article 461-6 vous incombant et vous responsabilisant personnellement et juridiquement face au droit:
Vu article 461-6 - Paragraphe 2: Des atteintes à la liberté individuelle. Créé par la LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7.
Monsieur le Préfet Papon, Monsieur l'officier Barbie, Monsieur Touvier, alors inspecteur national chargé de mission au secrétariat d'état au maintien de
l'ordre en France et Monsieur Bousquet, Préfet de la Marne... Eux, ils y songèrent trop tard et uniquement lorsque des comptes judiciaires finirent par leur être demandés.
Aujourd'hui ! Le droit français vous oblige à désobéir aux ordres illégaux :
Vu article 432-10/Paragraphe 1 : De la concussion. Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002.
En ce qui vous concerne, j’ose espérer que votre libre arbitre et votre conscience professionnelle n’ont rien à voir avec ceux de ces sinistres personnages.
Quoiqu’il en soit et en conclusion, ce courrier n’est pas anodin, il vous invite à tenir compte et vérifier la véracité de mes propos juridiques sur
l'avenir de la Savoie, du Droit désormais applicable à son peuple et des droits et obligations de chacun …
Je ne tiens pas à ce que votre cerveau fuse de tracasseries, je vais donc vous donner l'explication de trois termes juridiques des plus importants liés à
notre affaire entre la Savoie, son peuple et vous:
Irréfragable:
L'adjectif "Irréfragable" qualifie certaines présomptions de droit lorsque la loi y attache un caractère absolu. L'irréfragabilité rend irrecevable l'offre
d'administrer la preuve contraire. Par exemple l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge civil, soit quant à l'existence des faits qui constituent la base commune de la poursuite pénale
et de l'action civile, ce caractère empêche l'adversaire de celui qui se prévaut d'un fait établi par une décision pénale, d'offrir de démontrer que ce fait n'a pas eu lieu.
Lorsque les présomptions ne sont pas irréfragables elles sont dites "simples" ou "relatives", ce qui permet à celui qui y a intérêt, d'obtenir du tribunal
qu'il puisse apporter la preuve contraire. Exemple, la présomption de bonne foi ou encore, la présomption de véracité qui s'attache à l' aveu ou au serment judiciaires.
Putatif:
L'adjectif "putatif" caractérise le fait que bien qu'un mariage ait été judiciairement annulé, il produit néanmoins ses effets légaux à l'égard des enfants,
des anciens époux s'ils étaient tous deux de bonne foi, ou de celui d'entre eux qui a été reconnu avoir été de bonne foi au moment de la célébration du mariage. Le mariage "putatif" produit les
mêmes effets juridiques que s'il avait été dissous à la suite d'une procédure de divorce.
En cas de mariage suivi d'un second mariage nul mais déclaré putatif à l'égard du second époux, celui-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des
articles L353-3 et R353-1 du Code de la sécurité sociale (2e chambre civile, 12 mars 2009, N° de pourvoi : 08-10974, consultable sur Legifrance). Relativement à des mariages entre étrangers
célébrés à l'étranger, l'ordre public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger en conformité avec la loi
ayant compétence en vertu du droit international privé (2e chambre civile, 2 mai 2007, N° de pourvoi : 06-11418, et chambre sociale, 25 mars 2003, N° de pourvoi : 01-20608, les deux arrêts sont
consultables sur Legifrance).
Putatif peut également qualifier un titre dans l'efficacité duquel celui qui s'en prévaut, a pu croire (3e Chambre civile, 15 mars 2006, N° de pourvoi :
04-20345, consultable sur Legifrance).
Je vous laisse chercher le reste, mais il me semble que la France « a pu croire posséder la Savoie! »
Abrogé :
L'adjectif "Abrogé'' signifie que l'abrogation est le nom donné à l'annulation pour l'avenir du caractère exécutoire d' un texte législatif ou réglementaire.
Les lois et les règlements administratifs (décrets, arrêtés) ne peuvent être abrogés que par un texte ayant même valeur : une loi par une autre loi, un décret par un autre décret, un Traité par
un autre Traité, etc... .
Mais je vous l'écris: Votre décision dessinera votre avenir professionnel durablement en France ou pas et/ou sur le territoire de la Savoie !
Monsieur, Madame, sachez que le jour viendra ou les Savoyards seront enfin chez eux ! Rien, plus rien ne peut plus les arrêter sur le chemin de
leur LIBERTE. Vous saurez en tenir compte... ou pas! mais attention aux conséquences.
PS: Je vous retourne par la présente votre courrier (PV) du lundi 13 février 2012. Il m'est d'aucune utilité, je vous en souhaite bonne réception.
Je vous demande une nouvelle fois de respecter le droit que la Savoie possède et de ne pas m'interjeter une formule copié collé coutumière de vos services, du style :
''Requête en exonération non applicable''.
N'oubliez-pas ! Votre justice n'a aucune valeur juridique en Savoie ! Votre droit n'a aucune valeur en Savoie et votre administration n'a aucune valeur en Savoie ! Alors
soyez raisonnable, respecter le droit international bénéficiaire à la Savoie et demander conseil avant de commettre une erreur irréversible, car elle approche !
Monsieur ROUSSEAU Serge, porte parole et auteur de la lettre pour son fils
monsieur ROUSSEAU Sylvain.
Quatrième affaire
SUITE DE L'AFFAIRE LOUIS CATTELIN
Deuxième affaire:
Destinataire
Tribunal de proximité
Monsieur William LEROY
Les plaines
73600 - Notre Dame du Pré
Notre Dame du Pré, le 02/06/2011
Lettre en R.A.R – N°:
Au sujet de mes revendications légitimes:
Dossier: Amende Condamnation Pécuniaires
En réponse à vos quatre lettres du 14 04 2011 et du 16 06 2011
Référence affaire: 073042601110021899, deux lettres
Référence affaire: 073042601110020922, deux lettres
Aux représentants Putatifs des services du centre amendes service, aux centre des impôts, aux administratifs et juridiques français, aux forces de loi françaises, aux organismes étatiques
français, aux auxiliaires de justice français, aux préfets de la république française sur le territoire de la Savoie (73/74), aux huissiers et aux Magistrats de Savoie, exercent illégalement sur
le Territoire de la Savoie.
Je me répète peut-être, mais sauf erreur de ma part! Je pense que vous ne devez pas analyser sérieusement votre situation Putative sur le territoire de la Savoie.
Monsieur,
Par votre entêtement insultant contre ma personne, entêtement raciste et irrespectueux du Droit International contre les Savoyards et les Savoisiens, Citoyens qui se bornent à
revendiquer légitimement leur droit et leur liberté, au respect de leur Peuple et de leur Patrie et à résister à l'oppression armée et militaire des représentants de la justice et de
l'administration française, "Pays PUTATIF occupant illégalement le territoire de la Savoie".
Je vous informe et vous confirme par la présente que vous devez respecter et rendre irrecevable l'offre d'administrer la preuve contraire des actes. Ceci est imparable et
irréfragable.
Pouvoir PUTITIF de la France en Savoie.
Selon le Code Pénal français - Voir dans Section 2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers est punis par le Code Pénal français - Voir dans Section 2 : Actes arbitraires ou
attentatoires des Fonctionnaires public ou des agents du Gouvernement.
Mon courrier est un Conseil de Sagesse et rien d'autre, il est un Appel au Respect du Droit International dû aux Citoyens de Savoie pour que vous ne tombiez pas sous la
condamnation de votre code pénal par les Articles 121 de la section II; 123 de la section III; 127 de la section IV, de l'article 130 de la section IV et l'article 114 du Code Pénal
français.
Monsieur, je prends donc acte de votre insistance à ne vouloir ni respecter les Droits de l'homme et ni la Charte de l'ONU dont la (Résolution 15/14 du 14/12/1960) sur le Droit
des peuples, aisément consultable sur internet, est pourtant claire et explicite. Comme vous souhaiter vous en référer uniquement au Code pénal français auquel vous devrez en répondre au plus tôt
devant un tribunal en plus du Droit International, en voici quelques articles vous incombant: Voir Section 1 : Des discriminations. - Article 225-1 - Modifié par la Loi n°2006-340 du 23 mars 2006
- art. 13 JORF 24 mars 2006. « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine,etc... de leurs mœurs, etc... de leur appartenance
ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, etc... ».
Dans le dossier référencé en marge notamment, vous avez été officiellement informé à plusieurs reprises par ma personne ou par d'autres personnes du problème d’abrogation pur
et simple du Droit français sur le territoire de la Savoie et de sa population depuis 1947.
Situation découverte et démontrée juridiquement (voir question 76121 du député, monsieur Yves NICOLIN, question publiée au JO le: 06/04/2010 page 3856) de manière irréfragable
depuis 2010 du fait de l’abrogation du Traité d’annexion découlant de l’article 44 §3 du Traité de PARIS du 10 février 1947 (Réponse publiée au JO le: 15/06/2010 page: 6582).
Vous persistez néanmoins à me délivrer ou à me faire délivrer, à mon domicile ou sur mon lieu de travail, des actes entachés ''d’une illégalité manifeste''.
Est-ce digne d'un fonctionnaire public, d'un agent ou d'un préposé du Gouvernement français ? Est-ce digne d’un Auxiliaire de Justice ? Est-ce raisonnable de la part d’un
Juriste professionnel aguerri comme vous ? Voir section 2: Attentats à la liberté – Article 114 du Code Pénal français. 6. Excuses: « L'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne
constitue, pour le fonctionnaire public auteur d'un acte attentatoire à la liberté individuelle, qu'une excuse absolutoire qui n'enlève pas à cet acte son caractère illicite et ne permet pas à
son auteur d'échapper à une déclaration de culpabilité - Crim, 12 oct 1993, Bull, crim, n°285. D. 1994. 129. note Mayer. Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, la peine
sera dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre. - Pén. 8, 64, 190, 34; page 1684».
Ils reposent uniquement désormais sur votre choix lucratif d’obéir et servir un État français félon en Savoie.
Vos agissements sont manifestement contraires à la Charte des droits de l'homme ; Ils violent des Traités Internationaux en vigueur et surtout ''Votre Constitution, dont
l’article 55'' les font prévaloir sur le droit français interne. Voir aussi: paragraphe 2 : Des discriminations. Article 432-7 - Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 41 JORF 10
mars 2004. « La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° A
refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ».
Une bonne fois pour toutes, veuillez noter que:
« La Savoie, ce n’est historiquement pas et ce n’est juridiquement plus la France depuis 1947 (Traité de paix du 10 02 1947), voir même depuis 1860 (ART: 10 de la Convention du 23 Août
1860)».
Le processus de décolonisation obligatoire de ces deux départements (73/74): Voir la Résolution 15/14 de la Charte de l'ONU du 10/12/1960 est désormais enclenché et vous n’y
pouvez rien, sauf à vous comporter comme le firent de manière irréfléchie et juridiquement condamnable, vos confrères d’Algérie à l’aube des accords d’Evian.
Dans ces conditions, sachez que je considère vos diligences Putatives persistantes, comme des actes de menace et de harcèlement raciste contre ma personne, mes enfants et celle
de mon épouse. Voir section 2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers. Paragraphe 3 : Des atteintes à l'inviolabilité du domicile. Article 432-8 - Modifié par l'ordonnance n°2000-916
du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende ». Hors ! Vos lois tombent sous l'article 55 de votre Constitution.
J’ajoute que quand bien même vous choisiriez, de mauvaise foi, de ne reconnaître que le Droit français en Savoie, celui-ci vous oblige à désobéir aux ordres illégaux.
Voir l'Article 114 du Code Pénal, section II. « Pour acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle d'un ou de plusieurs citoyens, soit aux droits civiques, soit à la Constitution
(Art: 55), A défaut, vous engagerez votre responsabilité personnelle et celles de vos collaborateurs, les exposant à des poursuites, car leur décision peut être grave de
conséquence le moment venu (qui se rapproche inéluctablement – Le 14/12/2011), devant une Cour de Justice Savoisienne reconnue ou pas par les instances internationales ou une Cour de Justice
internationale. Voir article 225-2/Modifié par la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004-art 41 JORF 10 mars 2004. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article
131-39. Effectivement, cela vous concerne par l'article 55 de la Constitution française.
Que votre bureau de police, votre étude, votre centre des impôts, ou votre instance juridictionnelle soit implantée sur la juridiction du territoire de la Savoie ou pas, il
vous faut réfléchir aux conséquences non seulement de l’abrogation du Droit français sur ce territoire (Article 102 de la Charte de l'ONU), mais surtout et également aux conséquences d’un choix
consistant à vouloir, au mépris de vos obligations et de la morale la plus élémentaire, choisir l’aveuglement lucratif et inféodé au passé tricolore, plutôt que la Savoie et le Respect des Droits
de l’Homme et du sens des libertés et de l’Histoire. Voir paragraphe 1 : De la concussion. Article 432-10 - Modifié par l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002. « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de
percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende ».
N'oubliez jamais que vos actions menées en Savoie sont manifestement contraires au respect du Droit des peuples à disposer deux mêmes et au droit de chacun à résister aux
oppressions illégales. Voir article 225-4/Modifié par la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 – art: 124. « La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique
ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste: 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ». Votre travail est de fournir un
services juridique vis-à-vis du Droit envers un citoyen réclament le respect du Droit sur son territoire.
D'autres avant vous ont cru pouvoir agir en toute illégalité, sous couvert de ce qu'ils représentaient et de leurs fonctions. Voir Article 225-4/Modifié par la LOI n°2009-526
du 12 mai 2009. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'histoire les a un jour rattrapés et leur a prouvé qu'ils eurent grand tort de croire pouvoir faire confiance aveugle et pire, collaborer avec des institutions ou autorités
injustes. Voir article 461-6 - Paragraphe 2: Des atteintes à la liberté individuelle. Créé par LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7.
Monsieur le Préfet Papon, Monsieur l'officier Barbie, Monsieur Touvier, alors inspecteur national chargé de mission au secrétariat d'état au maintien de l'ordre en France et
Monsieur Bousquet, Préfet de la Marne... Eux, ils y songèrent trop tard et uniquement lorsque des comptes judiciaires finirent par leur être demandés.
Aujourd'hui ! Le droit français vous oblige à désobéir aux ordres illégaux. Voir article 432-10/Paragraphe 1 : De la concussion. Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19
septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
En ce qui vous concerne, j’ose espérer que votre libre arbitre et votre conscience professionnelle n’ont rien à voir avec ceux de ces sinistres personnages.
Quoiqu’il en soit et en conclusion, ce courrier n’est pas anodin, il vous invite à tenir compte et vérifier la véracité de mes propos juridiques sur l'avenir de la
Savoie, du Droit désormais applicable à son peuple et des droits et obligations de chacun …
Je ne tiens pas à ce que votre cerveau fuse de tracasseries, je vais donc vous donner l'explication de deux termes juridiques des plus importants liés à notre affaire en
Savoie:
Irréfragable:
L'adjectif "Irréfragable" qualifie certaines présomptions de droit lorsque la loi y attache un caractère absolu. L'irréfragabilité rend irrecevable l'offre d'administrer la
preuve contraire. Par exemple l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge civil, soit quant à l'existence des faits qui constituent la base commune de la poursuite pénale et de l'action
civile, ce caractère empêche l'adversaire de celui qui se prévaut d'un fait établi par une décision pénale, d'offrir de démontrer que ce fait n'a pas eu lieu.
Lorsque les présomptions ne sont pas irréfragables elles sont dites "simples" ou "relatives", ce qui permet à celui qui y a intérêt, d'obtenir du tribunal qu'il puisse apporter
la preuve contraire. Exemple, la présomption de bonne foi ou encore, la présomption de véracité qui s'attache à l' aveu ou au serment judiciaires.
Putatif:
L'adjectif "putatif" caractérise le fait que bien qu'un mariage ait été judiciairement annulé, il produit néanmoins ses effets légaux à l'égard des enfants, des anciens époux
s'ils étaient tous deux de bonne foi, ou de celui d'entre eux qui a été reconnu avoir été de bonne foi au moment de la célébration du mariage. Le mariage "putatif" produit les mêmes effets
juridiques que s'il avait été dissous à la suite d'une procédure de divorce.
En cas de mariage suivi d'un second mariage nul mais déclaré putatif à l'égard du second époux, celui-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des articles L353-3 et
R353-1 du Code de la sécurité sociale (2e chambre civile, 12 mars 2009, N° de pourvoi : 08-10974, consultable sur Legifrance). Relativement à des mariages entre étrangers célébrés à l'étranger,
l'ordre public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger en conformité avec la loi ayant compétence en
vertu du droit international privé (2e chambre civile, 2 mai 2007, N° de pourvoi : 06-11418, et chambre sociale, 25 mars 2003, N° de pourvoi : 01-20608, les deux arrêts sont consultables sur
Legifrance).
Putatif peut également qualifier un titre dans l'efficacité duquel celui qui s'en prévaut, a pu croire (3e Chambre civile, 15 mars 2006, N° de pourvoi : 04-20345, consultable
sur Legifrance).
Je vous laisse chercher le reste, mais il me semble que la France « a pu croire posséder la Savoie! »
Vous saurez en tenir compte... ou pas! mais attention aux conséquences.
Mais je vous l'écris: Votre décision dessinera votre avenir professionnel durablement en France... ou pas! ou sur le territoire de Savoie.
PS: Je vous retourne par la présente vos quatre courriers du 14 04 2011 et du 16 06 2011. Il ne me sont d'aucunes utilités, je vous en souhaite bonne réception.
Il résulte de l'article 44 du Traité de paix signé avec l'Italie le 10 février 1947 et l'article 102 de la Charte des Nations unies, visé par ce traité, que le défaut
d'enregistrement au secrétariat de l'Organisation des Nations unies du Traité de Turin du 24 mars 1860, qui a rattaché la Savoie à la France, a pour seule conséquence
l'impossibilité pour les parties à ce traité de l'invoquer devant un organe de l'Organisation mais est sans incidence sur sa régularité et sa force exécutoire entre les parties,
dès lors que ce traité a été notifié à l'Italie dans le délai prescrit par le premier de ces textes
Texte :
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., domicilié dans le département de la Savoie, est affilié au régime obligatoire d'assurance vieillesse, invalidité, décès des artisans ; qu'il a formé opposition à
la contrainte que la Caisse nationale du régime social des indépendants (le RSI) lui a fait délivrer pour avoir paiement de cotisations vieillesse ; que l'arrêt confirmatif attaqué
(Chambéry, 15 décembre 2009) a validé la contrainte et condamné M. X... au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu qu'ayant relevé que le Traité signé à Turin le 24 mars 1860 qui a rattaché la Savoie à la France avait été notifié à l'Italie dans le délai prescrit par l'article 44 du Traité
de paix signé avec l'Italie le 10 février 1947 et que le défaut d'enregistrement de ce traité au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies n'avait aucune incidence sur sa
régularité et sa force exécutoire entre les parties, la cour d'appel en a exactement déduit, dès lors que l'absence d'enregistrement avait pour seule conséquence l'impossibilité, pour
les parties à ce traité, de l'invoquer devant un organe de l'Organisation, que la Savoie avait été valablement rattachée à la France et que le droit français y était applicable ; que
le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait été nommé au poste de directeur général du RSI par décret du 30 juin 2006 et que ce décret n'avait pas été attaqué dans le délai de deux mois
à compter de sa publication au journal officiel, la cour d'appel en a exactement déduit que, s'agissant d'une décision non réglementaire à l'encontre de laquelle l'exception
d'illégalité n'est pas perpétuelle, celle-ci avait force exécutoire et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer pour en faire apprécier la régularité par la juridiction
administrative ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait enfin le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant relevé que le RSI concourait à la gestion du service public de la sécurité sociale fondée sur le principe de solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif et
que la contrainte objet du litige concernait les cotisations du régime légal et obligatoire de sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que, dans l'exercice de cette
seule fonction à caractère social, le RSI n'était pas une entreprise au sens des articles 81 et 82 CE et que cette activité ne pouvait être considérée comme économique au sens du
droit communautaire ni violer les règles du droit des abus de position dominante ; que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 2 500 euros ; rejette le surplus des
demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte délivrée à Monsieur Jean-Pierre X..., d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Pierre X... à payer à la Caisse RSI – Secteur Sud
Est la somme de 6.233,74 euros outre majorations de retard complémentaires et frais de procédure et d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Pierre X... au paiement d'une amende civile de 374
euros en application de l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'application de la loi française, Monsieur X... expose que la loi française n'est pas applicable à l'espèce, au motif que le traité d'annexion territorial de
Turin du 24 mars 1860 a été purement et simplement abrogé, en vertu de l'article 44 alinéa 3 du traité de paix de Paris du 10 février 1947, le Traité de Turin n'ayant pas été
enregistré au Secrétariat de l'ONU ; que l'article 44 de ce traité est libellé ainsi : « 1. Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l'Italie, dans un délai de six mois
à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu'elle a conclus avec l'Italie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en
vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s'agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées. 2. Tous les traités de cette nature qui
auront fait l'objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. 3. Tous
les traités de cette nature qui n'auront pas fait l'objet d'une telle notification seront tenus pour abrogés » ; qu'il en résulte que sera abrogé un traité qui n'aura pas été notifié
par la France à l'Italie ; qu'or, cette notification a bien été effectuée, puisque en vertu d'un décret 47.2247 du 19 novembre 1947, le ministère des Affaires étrangères a communiqué
la liste des conventions franco-italiennes remises en vigueur à partir du 1er mars 1948 par application de l'article 44 du traité de Paris avec l'Italie, cette liste ayant été publiée
au Journal Officiel du 14 novembre 1948 (page 11.028) ; que cette liste contient bien le traité passé entre la Sardaigne et la France à Turin le 24 mars 1860 ; que la France s'étant
régulièrement acquittée de cette obligation, le traité litigieux fait ainsi partie aussi bien de l'ordre juridique international que de l'ordre juridique interne ; qu'au surplus, il
n'est pas démontré par M. X... que le traité de Paris n'a pas été enregistré à l'ONU ; qu'il est à noter à ce sujet que ce traité fixe les frontières entre la France et l'Italie, de
telle façon que la Savoie fait partie intégrante du territoire de la République française ; que le droit français est ainsi applicable du seul fait du traité de Paris ; qu'enfin, le
défaut d'enregistrement n'a aucune incidence sur la régularité et la force exécutoire du traité entre les parties, ses dispositions s'imposant de plein droit aux Etats signataires ;
qu'en conséquence, la Savoie a été valablement rattachée à la France et le droit français, dans son intégralité, y est applicable ;
1) ALORS QU'il ne peut être imposé à l'une des parties de rapporter une preuve impossible ; qu'en jugeant, pour dire le Traité de Paris du 10 février 1947 fixant les frontières entre
la France et l'Italie applicable et en déduire que la Savoie fait partie intégrante du territoire de la République française et que le Traité de Turin avait été valablement notifié à
l'Italie, que Monsieur X... n'avait pas démontré que le Traité de Paris avait été enregistré au Secrétariat de l'ONU, quand Monsieur X... ne pouvait se voir imposer de rapporter la
preuve négative et donc impossible de ce que le Traité n'avait pas été enregistré et qu'il appartenait au RSI qui se prévalait de ce traité de rapporter la preuve de ce qu'il avait
bien été enregistré au Secrétariat de l'ONU, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse les traités conclus avant la Seconde guerre mondiale entre les Puissances Alliées et l'Italie ou les Etats qui l'ont précédée doivent, pour leur
maintien en vigueur après cette guerre, avoir été non seulement notifiés par ces Puissances à l'Italie, mais aussi enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies ; que les traités qui, après leur notification, n'ont pas été enregistrés au Secrétariat de l'ONU doivent être tenus pour
abrogés ; qu'en se bornant à relever, pour juger que le Traité de Turin du 24 mars 1860 fixant les frontières entre la France et l'Italie et annexant la Savoie à la France, que ce
Traité avait été notifié à l'Italie, pour en déduire qu'il était en vigueur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait été enregistré au Secrétariat de l'ONU, la Cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 44 du Traité de paix signé à Paris le 10 février 1947 ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse les traités conclus avant la Seconde guerre mondiale entre les Puissances Alliées et l'Italie ou les Etats qui l'ont précédée doivent, pour leur
maintien en vigueur après cette guerre, avoir été non seulement notifiés par ces Puissances à l'Italie, mais aussi enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies ; que les traités qui, après leur notification, n'ont pas été enregistrés au Secrétariat de l'ONU doivent être tenus pour
abrogés ; qu'en jugeant néanmoins que le défaut d'enregistrement du Traité de Turin du 24 mars 1860, fixant les frontières entre la France et l'Italie et annexant la Savoie à la
France, était sans incidence, pour en déduire qu'il était en vigueur, la Cour d'appel a privé violé l'article 44 du Traité de paix signé à Paris le 10 février 1947.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte délivrée à Monsieur Jean-Pierre X..., d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Pierre X... à payer à la Caisse RSI – Secteur Sud
Est la somme de 6.233,74 euros outre majorations de retard complémentaires et frais de procédure et d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Pierre X... au paiement d'une amende civile de 374
euros en application de l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE M. X... déclare tout d'abord que le directeur général de la caisse n'a pas qualité pour agir, faute d'avoir été régulièrement nommé à cette fonction, en l'absence de
production de la délibération portant avis favorable à la nomination de M. Y... au poste de directeur général donné par le conseil d'administration de la caisse nationale ; que
celui-ci a été nommé à cette fonction par décret du 30 juin 2006 ; que ce décret n'a pas été attaqué dans le délai de deux mois à compter de sa publication au journal officiel du 1er
juillet 2006 et a ainsi force exécutoire ; que, par ailleurs, s'agissant d'un acte individuel, M. X... n'a aucune qualité à agir pour contester cette nomination ; qu'il n'y a donc pas
lieu de surseoir à statuer et de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle tendant à la régularité du décret susmentionné ou d'inviter la caisse nationale à
produire la délibération de son conseil d'administration ; que ce moyen sera rejeté ;
1) ALORS QUE l'exception d'illégalité d'un acte administratif peut être opposée après l'expiration du délai de recours contentieux pour excès de pouvoir et il incombe alors aux
juridictions de l'ordre judiciaire devant lesquelles l'exception est soulevée de surseoir à statuer afin de permettre aux parties de faire apprécier par la juridiction administrative
la légalité de l'acte administratif contesté ; qu'en relevant que le décret du 30 juin 2006 portant nomination de M. Y... au poste de directeur général du RSI n'avait pas été attaqué
dans le délai de deux mois à compter de sa publication au journal officiel du 1er juillet 2006 et avait ainsi force exécutoire, pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à
statuer et de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, quand l'exception d'illégalité de cette décision pouvait être invoquée après l'expiration du délai de
recours contentieux pour excès de pouvoir, de sorte qu'elle devait surseoir à statuer afin de permettre aux parties de faire apprécier par la juridiction administrative la légalité du
décret, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;
2) ALORS QUE l'exception d'illégalité de la décision portant nomination du représentant de la personne morale peut être invoquée par toute partie au litige, en vue de contester le
pouvoir d'agir de ce représentant, et il incombe alors aux juridictions de l'ordre judiciaire devant lesquelles l'exception est soulevée de surseoir à statuer afin de permettre aux
parties de faire apprécier par la juridiction administrative la légalité de l'acte administratif contesté ; qu'en jugeant que Monsieur X... n'avait aucune qualité pour agir pour
contester la légalité du décret du 30 juin 2006 portant nomination de M. Y... au poste de directeur général du RSI, quand Monsieur X... avait intérêt à exciper de l'illégalité de
cette décision afin de pouvoir contester le pouvoir d'agir de Monsieur Y..., de sorte qu'elle devait surseoir à statuer afin de permettre aux parties de faire apprécier par la
juridiction administrative sa légalité, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 31 du Code de procédure
civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte délivrée à Monsieur Jean-Pierre X..., d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Pierre X... à payer à la Caisse RSI – Secteur Sud
Est la somme de 6.233,74 euros outre majorations de retard complémentaires et frais de procédure et d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Pierre X... au paiement d'une amende civile de 374
euros en application de l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE, sur la violation de la directive 92/50 CEE du 18 juin 1992 et de l'arrêté du 4 octobre 2005, M. X... fait valoir en substance que dans le cadre d'un marché européen de
libre concurrence, il doit se voir reconnaître la faculté de s'adresser à l'organisme d'assurance sociale de son choix, dès lors que celui-ci a son siège dans l'Union européenne et
offre des prestations égales à celles offertes par les régimes sociaux français ; qu'il ajoute que le RSI est une entreprise soumise aux dispositions des articles 81 et suivants du
traité de Rome et qu'il abuse de sa position dominante, notamment en proposant aux affiliés des assurances facultatives, ce qui constitue des activités à but lucratif ; que la
contrainte objet du litige concerne les cotisations du régime légal et obligatoire de sécurité sociale (régime de base et régime complémentaire) ; qu'il est de principe, tant en droit
communautaire qu'en droit interne, que le monopole des régimes de base de sécurité sociale est conforme aux règles communautaires de concurrence, les organismes chargés de la gestion
de ces régimes n'étant pas des entreprises au sens des articles 81 et 82 CE ; qu'en effet, si la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique,
indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, elle ne saurait s'étendre à des organismes qui exercent une fonction à caractère exclusivement social ; qu'en
l'espèce, le RSI concourt à la gestion du service public de la sécurité sociale, fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif ; que dès lors,
cette activité ne peut être considérée comme économique au sens du droit communautaire et elle ne peut violer les règles du droit des abus de position dominante ; que cette situation
est en outre justifiée en raison des éléments de solidarité qui sous-tendent ce régime de protection sociale ; que cette jurisprudence émanant de la Cour de Justice des Communautés
Européennes, il n'y a pas lieu de la saisir d'une question préjudicielle, le juge national étant dispensé de la saisir lorsque, comme en l'espèce, la question posée est matériellement
identique à une question qui a déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel ; que, certes, la solution n'est pas la même concernant les assurances individuelles
complémentaires non obligatoires, le RSI fonctionnant alors de la même manière qu'une compagnie d'assurance ; que si le RSI propose deux assurances individuelles supplémentaires, ARIA
(assurance de retraite par capitalisation) et ARTIVIE (assurance vie), les contraintes objets du litige n'ont pas trait à des primes relevant de ces assurances ; que les cotisations
litigieuses ne sont ainsi pas soumises aux dispositions du droit communautaire organisant la libre circulation des biens et des services au sein de l'Union européenne ; qu'il ne
saurait non plus être sérieusement soutenu, comme le fait l'appelant, que le fait pour le RSI de gérer des assurances facultatives serait de nature à transformer cet organisme en
entreprise d'assurance pour ce qui est du régime obligatoire, les produits proposés étant tout à fait distincts des assurances obligatoires, de même que leur financement, qui ne fait
pas appel à la solidarité ; qu'enfin, le RSI n'étant pas une entreprise, il n'y avait pas lieu à appel d'offres lorsqu'il s'est vu confier la gestion du régime des professions
indépendantes, la sécurité sociale n'est pas un contrat entre un prestataire de services et un adjudicataire ; que les contraintes délivrées l'ont été en conséquence régulièrement ;
que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
1) ALORS QU'est une entreprise toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement ; qu'une telle entité ne peut se
voir confier par l'Etat une mission relevant de son activité économique sans qu'au préalable ait eu lieu une mise en concurrence respectant les obligations de publicité et de
transparence mises à la charge des pouvoirs adjudicateurs par la directive communautaire 92/50 du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de
services, puis par la directive 2004/18/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 relative à cette coordination pour les marchés publics de travaux, de fournitures et de services
; qu'en décidant que le RSI n'est pas une entreprise pour en déduire que l'Etat n'avait pas à faire un appel d'offres avant de confier à cet organisme la mission d'interlocuteur
social unique, notamment pour l'organisation du recouvrement de cotisations et contributions sociales dont les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont redevables
à titre personnel, quand cette entité est une entreprise, puisqu'elle exerce une activité consistant à offrir des services sur le marché de la protection sociale, dans un but qui
n'est pas exclusivement social, ce qui se caractérise par la mise sur le marché de produits d'assurances complémentaires non obligatoires (ARIA et ARTIVIE), de sorte que, à défaut
pour l'Etat d'avoir respecté les dispositions du droit communautaire relative à la passation des marchés publics avant de lui confier une mission, le RSI ne pouvait légalement exercer
celle-ci, la Cour d'appel a violé les articles 101 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-articles 81 et suivants du Traité instituant la Communauté
européenne) ;
2) ALORS QU'est une entreprise tout entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement ; qu'une telle entité est soumise aux
règles de la concurrence et de la libre prestation de services ; qu'en décidant que le RSI n'est pas une entreprise pour en déduire qu'il n'avait pas violé les règles des abus de
position dominante et de libre circulation des biens et des services au sein de l'Union européenne, quand cette entité est une entreprise, puisqu'elle exerce une activité consistant à
offrir des services sur le marché de la protection sociale dans un but qui n'est pas exclusivement social, ce qui se caractérise par la mise sur le marché de produits d'assurances
complémentaires non obligatoires (ARIA et ARTIVIE), de sorte qu'elle doit respecter les règles protectrices du libre jeu de la concurrence et de la libre prestation de services en
matière d'assurance, la Cour d'appel a violé les articles 101 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-articles 81 et suivants du Traité instituant la
Communauté européenne), ensemble ses articles 56 et suivants (ex-articles 49 et suivants du Traité instituant la Communauté européenne).
Références :
article 44 du Traité de paix signé avec l'Italie le 10 février 1947 ; Traité de Turin du 24 mars 1860
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15/12/2009
Numéro d'affaire : 10-11951
Numéro de décision : 11100418
A l’appui de sa requête, Monsieur Louis CATTELIN soumet àla Courles faits pertinents (Chap. II.) et arguments juridiques suivants (Chap.III) :
CHAPITRE II : (rubrique n° 14 du formulaire de requête)
Point n°1 :
L’arrière grand-père direct du requérant Monsieur Louis CATTELIN, a été fusillé sans procès, dans le courant de l’année 1860.
Son corps n’a pas été rendu à la famille ; il a en effet été exécuté avec plusieurs dizaines d’autres camarades savoisiens de ses connaissances, puis jeté dans
« l’Arly », joli torrent de montagne situé à une vingtaine de kilomètres de son domicile.
Point n°2 :
L’occupation militaire de la Savoie dés 1959 (au début de la campagne d’Italie) par les troupes françaises de Napoléon III a donné lieu également, à des
déportations administratives (massives et sans procès) vers le bagne de Cayenne (Guyane française).
Point n°3 :
L’annexion de la Savoie a été réalisée au plan juridique l’année suivante, au moyen d’un Traité signé à TURIN le 24 Mars 1860 par le Duc souverain et futur
1er Roi d’Italie Victor Emmanuel II (1861) représenté par Benito CAVOUR. Ce premier ministre était un haut dignitaire maçon et déjà
décoré de la plus haute décoration impériale, la Légion d’Honneur au grade le plus élevé de Grand Croix (à peine 50 dignitaires et encore moins d’étrangers, à l’époque…).
(Cf . Annexe LC1 – Version manuscrite du Traité signé à TURIN le 24 Mars 1860 entre Napoléon III Empereur des français et Victor
Emmanuel II Duc souverain de Savoie et Roi de Piémont Sardaigne)
Point n°4 :
Ce Traité d’annexion signé à TURIN le 24 Mars 1860 est peu connu. Il est pourtant le
premier Traité au monde ayant donné lieu à une consultation organisée du Peuple appelé à se prononcer sur son avenir. Celle-ci fut organisée par
et sous l’égide militaire de la France de Napoléon III.
Hélas force est d’admettre que ce premier référendum historique pour le XIXème siècle a été truqué par la France. Un résultat (à l’africaine) dépassant 99% de oui
favorables au « rattachement » fut recherché et obtenu. Les bulletins non n’ont, peu ou prou, même pas été imprimés. Les plus récalcitrants et virulents des natifs locaux, tels le
trisaïeul de Monsieur Louis CATTELIN, ayant été, il est vrai, physiquement éliminés…
Ces faits très graves ont été, cela se comprend, scrupuleusement cachés durant 150 ans par les autorités politiques, administratives et judiciaires
françaises.
La commémoration officielle par la France, à partir du 24 Mars 2010, du 150éme anniversaire de l’annexion de la Savoie a enfin été l’occasion fournie à des
historiens de révéler « avec deux siècles de recul », au grand public ces horreurs et ces historiques exactions commises sur le territoire de la Savoie, pluriséculaire Etat européen
souverain à statut international protecteur caché par les politiciens et toujours bien exploité par leurs collaborateurs français ou savoyards.
Au risque pour chacun, de comprendre que jusqu’en 1860 la Savoie était un Etat souverain et indépendant, signataire d’ailleurs en ces qualités, de très nombreux
traités internationaux bi- et pluri-latéraux.
Aujourd’hui, la population des départements français 73 et 74 est de l’ordre de 1.300.000 personnes. Les descendants directs des autochtones savoisiens ne sont plus
estimés aujourd’hui qu’à 350.000 environ, ils s’éteignent mathématiquement.
Le contexte historique de la requête est donc un génocide en cours final et discret, à tout le moins un ethnocide avéré, d’autant plus scandaleux qu’il est(sont)
devenu(s) un véritable secret d’Etat rigoureusement caché depuis 150 ans.
Il est encore bien gardé aujourd’hui, puisque quiconque l’évoque au plan juridique, fait immanquablement l’objet d’ennuis et de déboires judiciaires
immédiats.
On comprend dés lors mieux pourquoi l’affaire CATTELIN, est devenue une Affaire d’Etat ; pourquoi elle est traitée comme telle (au pur mépris du Droit
international et de l’article 44 du Traité de PARIS du 10 Février 1947 enregistré à l’ONU sous le N° I-947 notamment), par la France.
LC2 – Traité multilatéral de Paix avec l’Italie, signé à PARIS le 10 Février 1947 (extrait);
Annexes LC3 – Question officielle du député NICOLLIN. Réponse du Ministre KOUCHNER et coupures de Presse.
Point n°5 :
Pourtant, au plan factuel, ces faits historiques scandaleux sont désormais indubitablement établis puisque des brochures
officielles, certes peu diffusées (quelques milliers d’exemplaires seulement) les ont enfin, certes encore frileusement mais, expressément reconnus.
Annexes historiques :
LC4 – Brochure pédagogique de Mme le Professeur agrégée Pascale DUBOIS pour le compte du Ministère de l’Education Nationale et des
Archives Départementales françaises de la Savoie.
LC5 – Brochure officielle de la commémoration du 150ème anniversaire de l’Annexion éditée en 2010 (Ministère de la
Culture);
LC6 – Livret de l’écomusée de Savoie (sous l’égide et le partenariat du Conseil Général de la Savoie édité en
2011.)
Point n°6 :
Au plan diplomatique et international par contre, l’affaire est toujours fort délicate : Afin de se soustraire à l’obligation générale et internationale de
décolonisation (et en particulier de désannexion de tous les pays et peuples annexés) découlant de l’article 1er de la Charte de l’ONU, la France s’est volontairement bien gardée de
déclarer la Savoie auprès du Bureau de la Décolonisation de l’ONU, de peur que celui-ci ne s’en occupe et exige le retrait ou un vote des populations concernées.
Point n°7 :
L’exemplarité du cas de la Nouvelle-Calédonie, envahie par le corps expéditionnaire français durant la même période (1853) et en cours de décolonisation forcée
(sous contrôle de l’ONU), étant il est vrai caractéristique et édifiante.
Le cas de Mayotte est encore plus d’actualité commune et brulante avec pas moins de 5 résolutions constituant autant de rappels à l’Ordre de la France ; la
provocatrice récente départementalisation déclenchant aujourd’hui des émeutes violentes qui s’amplifient et étaient annoncées dans les plaintes immédiatement réitérées de manière fort légitime
par l’Etat comorien.
Point n°8 :
Au plan juridique, la Savoie, bénéficie du statut d’ Etat annexé
en 1860 par la France. Sa protection théorique étant donc encore pire que celle d’un «simple » territoire colonisé). A la fin de la seconde guerre mondiale, lors de la signature du
Traité de Paix de PARIS du 10 Février 1947 signés entre l’Italie et les 21 puissances victorieuses, l’article44 adés lors posé un évident et très grave problème à la diplomatie et aux autorités politiques françaises de l’époque.
Ce traité de paix multilatéral faisait en effet obligation générale, à tous les états victorieux signataires, de notifier tous leurs traités antérieurs à l’Italie
(art.44§1) et surtout ensuite, de procéder à leur enregistrement auprès du Secrétariat Général de l’ONU (art.44§2).
La sanction en cas de défaillance étant prévue expressément : l’abrogation pure et simple (art. 44§3).
Point n°9 :
La France a donc décidé en 1947 de ne surtout pas enregistrer un tel traité d’annexion à l’ONU, démarche dangereuse et même mortelle envers la persistance de
l’exercice de la Souveraineté de la Savoie par un Etat tiers voisin et juridiquement distinct.
Il s’est agi d’échapper aux obligations de la Décolonisation s’amorçant à cette époque (Démantèlements des Empires coloniaux allemands (en Europe & Afrique),
japonais (dans le pacifique) et bientôt italien (Afrique notamment en Libye précisément suite à l’enregistrement du Traité de PARIS du 10/02/1947), sans parler du démantèlement principal et de
l’empire britannique (L’inde avec Gandhi – 1947) qui augurait celui plus chaotique et/ou sulfureux de l’empire français (en Afrique et Orient).
Point n°10 :
Pour les mêmes inavouables raisons, il n’a pas été procédé par la France, à la notification diplomatique exigée par l’article 44§1 dans le délai préfixe de 6 mois.
Il s’agissait d’éviter à tout prix, tout risque d’enregistrement ultérieur par l’Italie auprès de l’ONU sur le fondement impératif de l’article 105 de la Charte.
L’Italie est effectivement devenue membre de l’ONU le 14 Décembre 1955.
Point n°11 :
Les fautes et atteintes commises aux Droits de l’Homme et des Peuples, commises par la France en Savoie ; les multiples violations de l’esprit et des textes
conventionnels en vigueur au plan juridique International depuis 1945 sont, dés lors et d’évidence, d’une gravité exceptionnelle et sans commune mesure avec les faits mineurs reprochés et sur le fond, à Monsieur Louis CATTELIN :
-N’avoir point bouclé la ceinture de sécurité de son automobile…
Cela aboutit, dans cette toute petite affaire quant à son enjeu singulier mais immense dans sa portée historique générale, à révéler une violation caractérisée et
générale par la France d’un indigénat méprisé et ignoré, disparaissant aujourd’hui, sous les yeux et au cœur même de l’Europe ; dans l’ignorance générale des institutions
des Etats signataires et scandaleuse de tous les peuples européens et mondiaux abusés.
C’est ainsi qu’en l’espèce, la France se retrouve acculée à devoir dilatoirement priver des justiciables, en l’espèce Monsieur Louis CATTELIN honorable membre survivant et vivant témoin du Peuple savoisien, de:
1°) Un procès équitable ;
2°) Un minimum d’écoute de ses droits élémentaires ;
3°) Une prise en compte, au minimum, par un Tribunal français d’un Traité international en vigueur et signé à PARIS protégeant son Pays et ses droits
humains ;
Et pire encore (c’est d’ailleurs pourquoi cela fait l’objet premier du présent recours) :
4°) D’un examen réel et effectif d’un recours pourtant ouvert à tous les justiciables et formé auprès du Président de la République garant du respect des Traités et
Conventions en vertu de l’article 55 de la Constitution française en vigueur.
CHAPITRE III : rubrique n°15 du formulaire de requête :
Monsieur Louis CATTELIN agit donc fondamentalement par voie d’exception et pas seulement par voie d’action
Point n°1 :
Son argument principal est clair : le Traité de TURIN du 24 Mars 1860 est tenu pour abrogé « plein texte » par l’article 44 du Traité de PARIS
(Capitale de la France) du 10 Février 1947 qui, lui seul, est bien enregistré à l’ONU sous le n°I-947 et donc incontestablement en vigueur.
Il démontre ainsi que la portée de ce traité de Paix multilatéral conduit à constater que le territoire de la Savoie est juridiquement et définitivement détaché de
la France.
Tous les Tribunaux français sont donc et dés lors putatifs, n’ayant plus qu’une simple apparence de légalité !
Point n°2 :
Aux plans juridique et judiciaire, la France, reste néanmoins signataire de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et donc néanmoins tenue de
la respecter, puisqu’elle l’a ratifiée sans exception pour tout ce quelle considérait ou considère toujours (à tort ou à raison, la Cour en décidera indirectement), être son territoire
national.
Point n°3 :
Au plan strictement procédural, la position et le choix procédural exceptionnel de Monsieur CATTELIN constituent un point important. Agissant par voie d’exception
ET d’action, il n’est donc pas limité par les règles et délai (qui n’engagent que la France et pas la Savoie si elle est définitivement perdue au regard du Droit International Public en vigueur).
Or cette perte est déjà démontrée.
Point n°4 :
Monsieur Louis CATTELIN est, en outre, de nationalité savoisienne (par le sol et par le sang). Il n’est donc plus vraiment français, ni en Droit international ni
même en Droit français, ce qui aurait été jugé si la France avait constamment respecté dans cette affaire la Convention. Ce qui n’a pas été fait. Pire, ce qui lui était tout bonnement
impossible.
La Cour s’honorera d’ailleurs à le constater de manière officielle, dans un arrêt juridiquement et historiquement étayé, adoptant les motifs de Monsieur CATTELIN,
les estimant pertinents et dés lors sanctionnant la France sans ambiguïté.
Point n°5 :
Cette situation de Monsieur CATTELIN au plan juridique, politique et historique est paradoxale, exceptionnelle et sans précédent.
La Cour en conviendra.
Point n°6 :
AU DOUBLE PLAN ADMINISTRATIF & JUDICIAIRE : Monsieur Louis CATTELIN invoque, soulève et démontre des
violations flagrantes de l’article 6, mais aussi des articles 8 & 13 de la Convention par le Tribunal et SURTOUT par les services de la Présidence de la République
française dans son dossier :
Les magistrats français du premier ont servilement refusé de lui fournir un Avocat et pour les seconds ils, n’ont ensuite, même pas examiné son cas !
Le Requérant fait donc valoir ses droits et saisit la Cour Européennes des Droits de l’Homme, par voie d’exception et par
voie d’action, il en a le Droit :
Point n°7 :
I. A titre principal, son recours en grâce présidentiel n’a même pas été examiné et il le prouve par un procédé purement
chronologique !
La preuve de la violation des articles 6, 8 & 13 par la France relève en effet de l’évidence.
La démonstration en est imparable au regard de la jurisprudence constante de la Cour :
Notamment dans un cas sanctionnant déjà la France : Affaire 5143/99 ARRISTIMUNO MENDIZIBAL contre France ayant reconnu un préjudice moral et même prononcé une
indemnisation financière au regard des conséquences importantes au plan matériel et moral, faute par la France de se soumettre à des exigences de légitimité (art8§2).
Les violations du Droit International en vigueur par la France sont multiples et précises.
Avec : En 1860 et lors de la première consultation populaire expressément prévue par un
Traité international, une atteinte très grave par la France aux principes garants les plus fondamentaux de la Démocratie ET ;
En 2011une France qui s’est retrouvée empêtrée dans son propre Traité de
PARIS du 10 Février 1947.
Le viol de l’article 44 de ce Traité de Paix multilatéral avec l’Italie étant dénoncé par la famille CATTELIN, exemplaire survivant et tenace du Peuple indigène
savoisien en cours de disparition ;
L’affaire étant susceptible de révéler toute la gravité, pour la France, (qui est l’un des 5 Membres Permanents du Conseil de Sécurité) d’avoir caché à l’ensemble
de l’ONU l’existence d’un Etat annexé et d’un Peuple en voie d’extinction, l’Etat français au travers principal de sa Présidence, mais précédemment aussi au travers de son Ministère de la
Justice, de ne pas examiner conformément aux exigences de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Cela est aussi évident qu’inacceptable sachant qu’ont été examinés dans cette affaire un recours en grâce que précédait déjà un recours judiciaire violant
manifestement et de plus fort, le Droit International en vigueur.
Dans les deux cas la France a successivement privé le justiciable CATTELIN de moyens d’assistance financière, d’un avocat, de réponse à ses conclusions posant des
questions pertinentes et justifiées, mais enfin et surtout d’un examen effectif et réel des arguments de sa légitime protestation qui s’appuie sur
des faits désormais reconnus au regard de l’Histoire officielle et des arguments irréfragables au regard du Droit International en vigueur.
CE FAISANT, les services de la Présidence de la République française et son Ministère de la Justice ont commis d’illégitimes entorses faites à la Convention.
Elles sont inacceptables tant au regard de la Convention que de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme proclamée par l’Assemblée Générale des Nations
Unies le 10 Décembre 1948.
Il apparaît que les autorités ont fait preuve d’un comportement de déni ou de passivité totale et antidémocratiques. Monsieur Jean François CATTELIN a épuisé les
voies de recours internes à sa modeste portée judiciaire. Il a exercé alors un recours en grâce. Qui s’est révélé purement inexistant pour lui.
Il suffit pour s’en convaincre de lire les réponses qui lui ont été faites et seulement d’examiner leurs dates !
Elles ne coïncident guère et sont donc spécialement révélatrices d’une parfaite mauvaise foi de la France s’agissant de la Savoie dont elle prétend exercer la
souveraineté au moyen d’un vieux traité truqué à l’époque et surtout ABROGE par un Traité multilatéral signé dans sa capitale PARIS 14 mois après la création de l’ONU où il est enregistré sous le
n°I-947.
Annexes relatives au refus ET au défaut d’examen d’un recours en grâce :
LC7– Recours en Grâce
LC8– Lettre de la Présidence du 13/04/2011 accusant réception du recours en grâce et annonçant un examen prochain par les
services ;
LC9- Lettre du Bureau des Grâces chronologiquement postée le 11/04/2011 (2 jours avant !?!) de refus de ces dits Services
.
Cette affaire est donc l’occasion de révéler qu’il n’existe pas, en France, d’organe ou service de recours et contrôlant objectivement le respect de la convention,
s’agissant des recours en grâce formés auprès du Président de la République française en vertu de la Constitution interne, mais s’appuyant sur des arguments et faits susceptibles de gêner ou pire
de contrarier la diplomatie.
Les violations ont été ainsi multiples et caractérisées.
Point n°8 :
A titre subsidiaire et toujours par voie d’exception, Monsieur Louis CATTELIN est ainsi et aussi, légitime à se plaindre
d’une procédure qu’il a du conduire sans avocat ET alors même qu’il en avait demandé un à plusieurs reprises par écrit. Sans succès.
La encore, la démonstration qu’il propose à la Cour semble imparable :
Il suffit de se rapporter à la décision rendue qui mentionne expressément une audience sans défenseur, un jugement non motivé et sans réponse à
plusieurs questions simples ou demandes élémentaires. Des demandes d’assistance sur le fondement de l’art.6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ET non satisfaites par le Barreau
français local refusant de remettre en cause ses privilèges tricolores…
Le Tribunal d’ALBERTVILLE (qui statue sous l’égide d’une Cour d’appel de CHAMBERY (ancienne capitale de la Savoie), a en effet osé rendre à l’encontre de Monsieur
Louis CATTELIN le 08/03/2011, un jugement se moquant expressément et ouvertement de la jurisprudence parfaitement constante de la Cour Européenne concernant l’exigence d’un véritable et effectif
exercice des Droits de la Défense.
Inexistant en l’espèce, cela est indigne de la France, Etat Européen de premier rang et Membre Permanent du Conseil de sécurité de l’ONU:
Un Avocat a été expressément demandé. Cette demande valablement présentée à plusieurs reprises n’a pas été satisfaite. Sans raison valable de surcroît (clauses de
consciences avec refus des avocats français d’invoquer un Traité de Paix en vigueur et signé à PARIS (!). Le Tribunal français est néanmoins passé outre. Il n’a pas répondu à
la question fondamentale posée sur sa propre légitimité. Il n’a ensuite pas examiné les arguments juridiques présentés par Mr CATTELIN.
L’Affaire est un cas d’école. Une source de honte internationale.
LC10 – Jugement du 8 Mars 2011 Tribunal de Proximité d’ALBERTVILLE objet de la demande de grâce présidentielle
Point n°9 :
NOTA BENE : L’article 6 de la Convention est expressément visé par les écritures judicaires régularisées à l’audience par le Requérant à l’appui de ses
demandes désespérées qu’on la France lui fournisse une assistance judiciaire (et accessoirement financière…).
Cela n’a pas empêché la France de juger Monsieur CATTELIN sans avocat.
Il n’a pas été répondu à ses écritures, à aucune des questions juridiques fondamentales qu’elles posaient de façon pourtant légitime.
LC11 – Conclusions motivées du Requérant devant le Tribunal et par lesquelles il a sollicité un Avocat et soulevé des questions simples
auxquelles le Tribunal et la France n’ont pas voulu et pas pu répondre
Point n°10 :
La circonstance aggravante que Monsieur CATTELIN ait eu la présence d’esprit de matérialiser ses multiples demandes d’Avocat (ce qui peut ne pas être tous le cas et
un reflexe pour tous les justiciables en particulier les plus indigents ou les plus faibles) jusques et y compris à la barre du Tribunal et que, malgré cela, un Tribunal et des magistrats
professionnels français (ce n’est pas le cas de toutes les juridictions) aient pu rendre une telle décision est inquiétante.
Point n°11 :
Il appartiendra à la Cour d’en identifier la cause. Elle se trouve vraisemblablement une fois encore d’une part dans l’absence de réelle indépendance de la Justice
en France et d’autre part, dans l’absence d’indépendance réelle de la magistrature française (où Procureurs et Magistrats rendant les décisions ne sont pas élus, sont issus du même corps de
fonctionnaires, sont recrutés par le même concours et soumis à un statut ou une hiérarchie partagés, menant des étapes de carrière identiques et voire même mixées...).
La cause est entendue.
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LISTE DES PIECES ANNEXEES:
Annexes juridiques :
LC1 – Version manuscrite du Traité signé à TURIN le 24 Mars 1860 entre Napoléon III Empereur des français et Victor Emmanuel II Duc
souverain de Savoie et Roi de Piémont Sardaigne ;
Annexe LC2 – Traité multilatéral de Paix avec l’Italie (extrait), signé à PARIS le 10 Février 1947 ;
Annexe officielle et médiatiques :
LC3 – Question officielle du député NICOLLIN ; Réponse du Ministre des Affaires Etrangères et Européennes Mr Bernard KOUCHNER en juin
2010 et coupures de Presse.
Annexes historiques :
LC4 – Brochure pédagogique de Mme le Professeur agrégée Pascale DUBOIS pour le compte du Ministère de l’Education Nationale et des
Archives Départementales françaises de la Savoie.
LC5 – Brochure officielle de la commémoration du 150ème anniversaire de l’Annexion éditée en 2010 (Ministère de la
Culture);
LC6 – Livret de l’écomusée de Savoie (sous l’égide et le partenariat du Conseil Général de la Savoie édité en
2011.)
Annexes relatives au refus ET au défaut d’examen d’un recours en grâce :
LC7– Recours en Grâce du 04/06/2011
LC8– Lettre de la Présidence du 13/04/2011 accusant réception du recours en grâce et annonçant un examen prochain par les
services ;
LC9- Lettre du Bureau des Grâces chronologiquement postée le 11/04/2011 (2 jours avant !?!) de refus de ces dits Services
co-destinataires pour simple information.
Annexes judicaires :
LC10 – Jugement du 8 Mars 2011 Tribunal de Proximité d’ALBERTVILLE objet de la demande de grâce présidentielle refusée sans examen
véritable;
LC11 – Conclusions motivées du Requérant (Louis CATTELIN) devant le Tribunal et par lesquelles il a sollicité un Avocat et soulevé des
questions simples auxquelles le Tribunal et la France n’ont pas voulu et pas pu répondre (Pièces annexes à la disposition de la Cour fournies à première réquisition)
Plainte auprès du Conseil Supérieur de la Magistrature conte Mme BOURILLE-NOEL Coralie, Magistrate en exercice et en poste au Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE.
2013.02.12 MAGNIN c. CSM