Le Conseil National du Nouvel Etat de Savoie a besoins de personnes compétentes pour transmettre à d'autres Etats  des informations complètes et justes.

Lettre ouverte à la presse internationale et au Pays voisins.

Sujet de la correspondance:
Et si les Ambassades recevaient une telle lettre ?
« Je n'ai pas la prétention de la rédiger moi-même! Je ne fais qu'imaginer les répercutions qu'elle pourrait avoir. Les seul personnes à mes yeux qui pourraient la rédiger seraient les membres du Conseil National du Nouvel État de Savoie, car il en existe un! ».
Je l'ai trouvé sur le site de: www.pour-la-savoie.com

Monsieur Rousseau Serge
Madame Blanc Marie-Josée
Membres du Club des Ambassadeurs Respectueux des Droits de Savoie.

Titre:
La France est illégale en Savoie.
Dossier:
Reconnaissance du Conseil National du Nouvel État de Savoie.

Votre Excellence, monsieur l'Ambassadeur,

Nous nous permettons de vous contacter pour vous informer que la France ne respect absolument pas les droits de l'homme en Savoie. Effectivement, le non-respect de la Charte des Droits de l'homme et le non-respect des engagements de la France au sujet des Traités internationaux ne fait que perdurer depuis plus de 150 ans entre la France et la Savoie.
La France refuse ouvertement de reconnaître la Savoie comme un Pays libre, elle refuse également de reconnaître le Conseil National du Nouvel État de Savoie à l'insu des pays signataires des Traités et du droit international échappant ainsi à son attention, alors qu'en 2011 la France a officiellement reconnue le Conseil National de Libye et le génocide de la Turquie en Arménie ?!.
La France a l'habitude de s'immiscer dans certaines affaires loin de son territoire, mais elle a aussi l'habitude d'oublier les affaires qui la dérange au plus près de chez elle ''comme le dossier brulant de la Savoie et du génocide de son peuple en 1870, en 1914 et en 1940 !''.
En effet! Les gouvernements successifs français n'ont jamais accepté que la Savoie retrouve sa liberté. La France ne souhaite pas perdre la face aux yeux du monde, elle ne fait que retarder l'échéance, car cela est officiel !  la Savoie ne fait plus partie du territoire national français !.

La vérité a de tout temps été caché par la France aux instances internationales.
Aux yeux du monde votre engagement peut tout changer pour la Savoie et son peuple.
    a/-Pensez-vous être la personne qui fera respecter les droits de l'homme pour que la     décolonisation de la  Savoie soit sans dommages et sans violence contre le peuple de     Savoie ?
    b/-Pensez-vous que le peuple de Savoie peut compter sur votre appui et sur l'appui de     certaines Nations étrangères ?

Le Savoyard, n'a jamais fait couler de sang pour obtenir son droit, il a toujours réussi avec force et convictions à reprendre sa liberté !...

Une chose est certaine ! Un jour, un pays « peut-être le votre » reconnaitra  le Conseil National du Nouvel État de Savoie ( CNNES).
Le peuple de Savoie ne lâchera pas, la Savoie et les Savoisiens retrouveront leur liberté coute que coute !

La légitimité des gouvernements successifs français en Savoie repose fondamentalement sur le traité de TURIN du 24 Mars 1860. Si ce traité est abrogé, toutes les Lois françaises et notamment le Code de l’organisation judiciaire n’ont plus aucune valeur en Savoie.
Si le Traité de 1860 est abrogé, aucune Lois française ne peut plus prospérer sur le territoire de la Savoie ; celui-ci n’étant plus français du fait précis et juridique de l’abrogation édictée par le Traité de PARIS du 10 février 1947 qui est, lui, bien en vigueur.
Si la légitimité du gouvernement français actuel est remis en cause sur le territoire de la Savoie par des Traités internationaux, et cela est le cas, il faux rapidement organiser une entente entre nos deux Nations, pour réorganiser la gestion économique et la politique territoriale de la Savoie.

OR :
Les Tribunaux français et le Gouvernement français ne pourront que constater que ce Traité est « tenu pour abrogé » par le Traité de PARIS du 10 Février 1947 dont la France est signataire, dépositaire et enregistreuse à l’ONU sous le n° I-747.

Ce Traité de paix du 10/02/1947 est incontournable et il est toujours en vigueur :
1°) Nous sommes tous persuadé que la France n’est plus en guerre avec l’Italie ou cela se saurait…
2°) Le Traité de paix du 10/02/1947 a été signé dans la capitale française, a PARIS, il est donc doublement applicable dans la présente.

EN EFFET : son article 44§1 faisait obligation à la France de notifier le traité de TURIN à la diplomatie italienne. Cela n’a pas été fait.

Son article 44§2 faisait obligation à la France d’enregistrer après notification (qui devait être faite dans les six mois) le Traité de TURIN auprès du Secrétariat Général de l’ONU. Cela n’a pas été fait.

       L’article 44§3 fixe expressément la sanction de tels manquements :

         l’A.B.R.O.G.A.T.I.O.N !

      La cause est donc entendue:
      Le Droit et les Lois du gouvernement français sont putatifs en Savoie.
N’en déplaise au Gouvernement français, le Nouvel État de Savoie et son peuple ont des droits spécifiques dont l’ignorance, l’oubli et le mépris ont pris fin avec la récente découverte de l’abrogation du Traité d’annexion imposé en 1860 par les armes, les exécutions et les déportations à Cayenne sans jugement….

    Le Gouvernement français est putatif en Savoie, mais jusqu’à présent frileux ou inféodé, il a     refusé de répondre aux courriers et aux questions du CNNES régulièrement déposées auprès     de leurs instances.
    Le PARQUET et les MAGISTRATS du SIEGE du Gouvernement français refusent     pour des raisons diverses et à présent variées de défendre le Peuple de Savoie en Droit     International.

Or :
Ce n’est plus au peuple de Savoie ni au CNNES de prouver que les texte, les Lois, ainsi que le Gouvernement  français sont putatifs en Savoie, c’est AU PARQUET, AUX MAGISTRATS DU SIEGE FRANÇAIS ET AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS de rapporter la preuve de l’enregistrement du Traité de TURIN du 24 Mars 1860 à l’ONU ET de sa notification préalable et obligatoire dans un délai préfixe de 6 mois à la diplomatie italienne en vertu de l’article 44 du Traité de PARIS du 10 Février 1947.
En effet :

1°)  la preuve du défaut d’enregistrement est rapportée par le CNNES :

(Cf. : Attestation officielle de l’ONU – annexe 1 ; Réponse officielle du Gouvernement publiée au JO de l’Assemblée Nationale en date du 15/06/2010 - annexe 2)

2°) Un commencement de preuves par écrit du défaut de notification est également produite par le CNNES :
(Cf. : Extrait du JO du 14/11/1948 page 11028 - annexe 3 parlant de simple remise en vigueur et non de notification ; Note verbale anonyme et sans valeur : seul document en possession de la diplomatie italienne qui n’a rien d’autre !!! - annexe 4)

Le CNNES met donc officiellement et par les présentes écritures au défi le Gouvernement français de fournir les dates, numéros et identités des Agents diplomatiques ayant procédé à la notification à l’Italie et à l’enregistrement à l’ONU du Traité d’annexion de la Savoie du 24 Mars 1860.

S’agissant de la légitimité des agents de l'Etat français sur notre Territoire agissant sur son fondement :

Le CNNES pose 7 questions dont il fournit d’ores et déjà  les 7 réponses :

1.  Le Traité de PARIS du 10 février 1947 est-il en vigueur ? Réponse OUI.
2. La Constitution française (art.55) en vigueur actuellement, fait-elle prévaloir les Traités et conventions internationales sur la règlementation interne ? Réponse OUI.
3.   L’article 44§3 de ce Traité tient-il « pour abrogés » les traités franco-italiens antérieurs à la 2nde guerre mondiale, non notifiés (art.44§1) et non enregistrés (Art. 44§2) auprès de l’ONU ? Réponse OUI.
4.  Le Traité d’annexion de la Savoie du 24 Mars 1860 est-il concerné ? Réponse OUI.
5.  Si ce Traité est abrogé, la France, ces institutions (ces juridictions comprises) et les Lois françaises en Savoie sont-elles tenues pour abrogées ? Réponse OUI.
OR :
6.  L’Enregistrement auprès de l’ONU du Traité d’annexion du 24/03/1860 a-t-il eu lieu ? Réponse NON !
7.  Sa Notification préalable et obligatoire auprès du Secrétariat Général de l’ONU a-t-elle eu lieu conformément aux affirmations trompeuses et mensongères du Ministère des Affaires Étrangères à une question parlementaire officielle (Question 76121 et sa Réponse du 15 Juin 2010)? Réponse NON !
Voir aussi l'article 10 de la Convention de Viennes du 23 Août 1860 qui donne une preuve supplémentaire que la France n'a jamais détenue les titres de propriété de la Savoie.    

Un Traité n'a de valeur que s'il est respecté par les signataires... La justice sans le Droit n'a plus de valeur juridique dans un Traité et encore moins dans un pays... Alors! que reste-t-il sur cette terre pour des citoyens du monde respectueux de la Charte des droits de l'homme !
Rien ? Doivent-ils espérer un retournement de situation avec l'aide d'un pays amis ?

Note du Secrétariatdes Nations Unies à tout les Etats en 1946.

Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org

1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).

2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.

3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.

4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.

5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.

6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.

7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.

Publication des traités et accords internationaux

8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:

(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;

(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;

(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.

9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).

10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.

Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org

1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).

2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.

3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.

4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.

5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.

6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.

7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.

Publication des traités et accords internationaux

8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:

(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;

(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;

(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.

9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).

10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.

 

Note du Secrétariat

1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).

2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.

3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.

4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.

5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.

6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.

7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.

Publication des traités et accords internationaux

8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:

(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;

(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;

(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.

9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).

10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.

Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org