L’ONU est elle au service du Nouvel Ordre Economique (N.O.E) ou (Nouvel Ordre Mondial) ?

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Un siège pour la Savoie à l'ONU ? - Aller/Retour - 2011/2012 - Voyage - France Info
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L'Autorité Palestinienne discute actuellement à l'ONU de la création d'un état mais en France, il existe des indépendantistes régionaux autres que les Basques ou les Corses. Focus sur ceux qui veulent transformer la Savoie en état.

Note du Secrétariatdes Nations Unies à tout les Etats en 1946.

Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org

1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).

2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.

3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.

4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.

5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.

6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.

7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.

Publication des traités et accords internationaux

8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:

(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;

(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;

(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.

9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).

10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.

Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org

1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).

2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.

3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.

4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.

5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.

6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.

7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.

Publication des traités et accords internationaux

8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:

(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;

(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;

(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.

9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).

10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.

 

Note du Secrétariat

1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).

2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.

3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.

4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.

5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.

6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.

7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.

Publication des traités et accords internationaux

8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:

(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;

(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;

(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.

9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).

10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.

Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org

 

 

 

 

Le document vient d'être envoyer à l'ONU aujourd'hui, le 06/03/2012 par M. Rouseau Serge.

 

ACTE DÉCLARATIF OFFICIEL

délivré par

le Conseil National du Nouvel État de Savoie

 

 

Acte de non recevoir et de Procédure en Nullité en sept points

 

 

À PRÉSENTER ET A REMETTRE PRÉALABLEMENT

À TOUS AGENTS ADMINISTRATIFS;

FISCAUX ET/OU, AUX FORCES MILITAIRES DE LA PUBLIQUE FRANÇAIS EN CAS DE CONVOCATION ET/OU, DE CONTRÔLES ROUTIERS ET/OU, DE VERBALISATIONS SUR LE TERRITOIRE DE LA SAVOIE ET DU PAYS NIÇOIS.

 

-oO(O)Oo-

 

La Savoie, dans ses limites actuelles, et le Pays Niçois, arrondissement actuel de Nicesont, indiscutablementun Territoire International en vertu du Traité de TURIN du 24 mars 1860 et du Sénatus-consulte (Décret impérial) du 12 juin 1860 divisant ce Territoire en 2 départements et arrondissement afin d’en permettre la régie par les administrations françaises sous la forme d'un conseil général.

OR,

LA SAVOIE ET LE PAYS NIÇOIS NE PEUVENT PLUS ÊTRE CONSIDÉRÉS, AU SENS DE L’ADMINISTRATION DE LA FRANCE ET DE SA FORCE PUBLIQUE, COMME DES DÉPARTEMENTS ET ARRONDISSEMENT FRANÇAIS ; EN EFFET, EN DROIT :

 

1°) Vu l'article 10 de la Convention du 23 août 1860:

« Remise des archives et titres de propriétés de la Savoie par le Duc de Savoie à Napoléon III Empereur des français, suite au Traité d'annexion ».« NOTIFICATION non exécutée entre le Duc de Savoie et Napoléon III».

2°) Vu l'article 1er de la Charte de l'Atlantique du 14/08/1941:

« Condamnation de toute annexion territoriale ».« En cour ».

3°) Vu l'article 102 de la Charte de l'O.N.U du 26/05/1945, ratifiée par la France le 31/08/1945,puis entrée en vigueur le 24/10/1945:

« Enregistrement obligatoire des Traités au secrétariat de l'O.N.U, adopté le 10/02/1946 ». « ENREGISTREMENT non exécuté par la France ».

De plus, aucune partie à un Traité ou accord International qui aurait dû être enregistré mais ne la pas été, ne pourra invoquer ledit Traité ou accord devant un organe des Nations Unies.

4°) Vu l'article 7 du Traité de Paix du 10/02/1947 dont la France est signataire et dépositaire du dit Traité:

« Concerne l'obligation de restitution des archives historiques et administratives antérieur à 1860, qui se rapportent au territoire cédé à la France par le Traité du 24/03/1860 et la Convention du 23/08/1860 ».« NOTIFICATION non exécutée par la France à l'Italie ».

5°) Vu l'article 44 du Traité de Paix du 10/02/1947 dont la France est signataire et dépositaire du dit Traité: §2 -« Tous les Traités de cette nature qui auront fait l'objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

§3 - « Tous les Traités de cette nature qui n'auront pas fait l'objet d'une telle notificationseront tenus pour abrogés ».« La France devient PUTATIVE en Savoie ».

6°)Vu la résolution 15/14 de l'O.N.U du 14/12/1960, les pays colonisateurs ont l'obligation de décoloniser toutes leur colonies:

« Décolonisation de tous les pays colonisé avant du 14/12/2011 ».

7°) Vu la résolution 55/146 adoptée le 08/12/2000 de la Charte de l'ONU.L'Assemblée générale a déclaré en 1990 que les années 1990-2000 seraient la Décennie internationale de l'élimination du colonialismeet elle a adopté unplan d'action. Le 8 décembre 2000, à la fin de la première Décennie internationale, l’Assemblée générale a adopté la résolution 55/146, « Deuxième Décennie internationale de l’élimination du colonialisme »pour la période 2001-2010.

C'est donc pourquoi, devant de telle arguments Irréfragables, le DÉCLARANT ÉMET TOUTE RÉSERVE sur la LÉGITIMITÉ des DÉLÉGATIONS de POUVOIR des AGENTS ADMINISTRATIFS et de la FORCE PUBLIQUE FRANÇAIS sur le TERRITOIRE de la SAVOIE et de NICE.

C'EST POURQUOI JE REFUSE DE SIGNER PUREMENT ET SIMPLEMENT TOUT DOCUMENT, AVIS OU PROCÈS VERBAL.

http://www.un.org/fr/decolonization/history.shtml

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Question écrite N°76121 Affaires étrangères et européennes

Traités et conventions, traité de Paris du 10 février 1947

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Inroduction

 

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La Société des Nations, malgré les espoirs fondés en elle n'avait pas su éviter la Seconde Guerre Mondiale. Pourtant, les vainqueurs de 1945 ont estimé qu'elle reposait sur des principes bons et qu'il fallait simplement tirer les leçons des échecs et des manques de la SDN : au premier plan, son manque de moyens coercitifs (la SDN ne disposait pas d'armée), mais aussi son manque d'universalité (les Etats-Unis, l'URSS, le Japon et l'Allemagne n'appartenaient pas à la SDN). C'est de ces constats que sont partis les vainqueurs de 1945 pour fonder l'organisme qui, dans l'esprit de Roosevelt, devait être la clé de voûte d'un nouvel ordre idéal.

1 L'organisation de l'ONU

 

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1.1 les étapes de la création de l'ONU

 

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L'idée de la fondation des Nations Unies résulte d'une série de mesures et de rencontres dans lesquelles le Président des Etats-Unis Franklin D. Roosevelt a joué un rôle prépondérant. La première de ces mesures est la Déclaration interalliée signée à Londres le 12 juin 1941, dans laquelle les signataires s'engagent à "œuvrer en commun avec les autres peuples libres, en temps de guerre comme en temps de paix".

Le 14 août 1941, le Président des Etats-Unis Franklin D. Roosevelt et le Premier ministre britannique Winston Churchill proposent une série de principes devant inspirer la collaboration internationale aux fins d'un maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le document, signé à bord du navire Prince of Wales "quelque part en mer", est désormais connu sous le nom de Charte de l'Atlantique.

L'expression Nations Unies qui est due au Président des Etats-Unis, Franklin D. Roosevelt, apparaît pour la première fois dans la Déclaration des Nations Unies du 1er janvier 1942, par laquelle les représentants de 26 pays s'engagent à poursuivre ensemble la guerre contre les puissances de l'Axe.

Le projet est mûri entre août et octobre 1944 à Dumbarton Oaks près de Washington par les représentants de la Chine, des Etats-Unis et de l'URSS. En février 1945, c'est un des points débattus à Yalta en Crimée, entre Staline, Roosevelt et Churchill. Les plans bâtis à Dumbarton Oaks servent de base à la Charte des Nations Unies élaborée par les représentants de 51 pays à la Conférence des Nations Unies sur l'Organisation internationale, éunie à San Francisco du 25 avril au 26 juin 1945. L'Organisation des Nations Unies naît officiellement le 24 octobre 1945, lorsqu'elle est ratifiée, entre autres, par la Chine, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'URSS.


1.2 les buts de l'ONU

 

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L'État qui devient membre de l'Organisation des Nations Unies accepte les obligations imposées par la Charte des Nations Unies, traité international qui énonce les principes de base des relations entre pays. En vertu de la Charte, les buts de l'ONU sont au nombre de quatre :

  • Sauvegarder la paix et la sécurité internationales
  • Développer des relations amicales entre les nations
  • Instituer entre les nations une coopération économique, sociale et culturelle en résolvant les problèmes internationaux et en encourageant le respect des droits de l'homme (la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme est rédigée en 1948 notamment par le Français René Cassin)
  • Etre un centre où s'harmonisent les efforts des nations.

1.3 les organes principaux de l'ONU

 

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L'Assemblée Générale : elle est constituée par tous les délégués des États membres à raison d'un délégué par État sans distinction de taille ou d'importance économique. Une session ordinaire a lieu par chaque année de septembre à décembre durant laquelle sont émises des recommandations. En outre, l'Assemblée Générale peut se réunir en session extraordinaire.

Le Conseil de Sécurité : il est composé au départ de onze puis de quinze membres dont cinq permanents. Ce sont : les États-Unis, l'URSS, la France, le Royaume-Uni et la Chine (de 1949 à 1971, le siège de la Chine est occupé par la Chine nationaliste, les États-Unis opposant leur droit de veto à son remplacement par la Chine communiste. Depuis le démantèlement de l'URSS, c'est la Russie qui occupe le siège de l'ex-URSS). Les membres permanents disposent d'un droit de veto. Les dix autres membres du Conseil sont élus tous les deux ans en Assemblée Générale. Le Conseil de Sécurité constitue en quelque sorte l'organe exécutif de l'ONU. Il peut prendre des résolutions pour réclamer une modification dans l'attitude d'un Etat membre et peut également décider de sanctions contre un Etat coupable.

Le Secrétariat Général : il assure les fonctions administratives de l'ONU. Il est dirigé par le Secrétaire Général nommé par l'Assemblée Générale tous les cinq ans sur recommandation du Conseil de Sécurité.

La Cour internationale de Justice : elle est l'organe judiciaire principal de l'ONU. Elle siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission : régler conformément au droit international les différends d'ordre juridique qui lui sont soumis par les États et donner des avis consultatifs sur les questions juridiques que peuvent lui poser les organes ou institutions autorisés à le faire. La Cour se compose de quinze juges élus pour neuf ans par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l'ONU siégeant indépendamment l'un de l'autre. Elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État. La Cour est renouvelable par tiers tous les trois ans; les juges sont rééligibles. Ils ne représentent pas leur gouvernement : ce sont des magistrats indépendants.

A ces organes sont rattachés une multitude d'organes spécialisés qui dépendent de l'ONU comme l'UNESCO, le FAO, le CNUCED, le BIT…


2 Les faiblesses de l'ONU

 

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Plus de cinquante ans après sa création, l'ONU semble à beaucoup dans l'incapacité d'assurer les missions qu'elle s'était fixée. Ses décisions ont souvent été bafouées par certains États membres et elle paraît menacée d'enlisement.

2.1 Les difficultés de l'ONU

 

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Ses insuffisances se sont révélées par :

  • Son incapacité à empêcher la Guerre Froide : la Détente internationale des années 60 résulte d'une action conjointe des Etats-Unis et de l'URSS et non d'une intervention de l'ONU. ¨
  • Son incapacité à résoudre le problème allemand : aucune entente n'est possible entre les Etats-Unis et l'URSS sur l'administration et l'avenir de l'Allemagne. L'ONU voit son action paralysée par le jeu des veto.
  • Son incapacité à s'interposer dans les relations conflictuelles entre l'URSS et ses démocraties populaires (crise hongroise de 1956, Tchécoslovaquie en 1968).
  • Son inefficacité dans les problèmes de décolonisation (par exemple, veto français contre l'intervention de l'ONU en Algérie).
  • Son incapacité à faire respecter le droit des peuples (apartheid en Afrique du Sud).
  • Son incapacité à empêcher les interventions étrangères dans les guerres civiles ( Viêt-nam, Afghanistan).
  • L'insuffisance de l'aide aux pays sous-développés.
  • L'inefficacité de sa politique de désarmement.

2.2 Les causes de ces difficultés

 

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En fait, la Guerre Froide a empêché les institutions de jouer pleinement leur rôle. Le jeu des veto entre les deux supergrands a fortement paralysé l'ONU. Lors de sa fondation, l'ONU était dominée par l'influence américaine et a notamment couvert l'intervention des Etats-Unis en Corée. Mais peu à peu, avec la décolonisation, sa composition s'est radicalement modifiée avec l'admission massive de pays nouvellement indépendants pratiquant une politique de non-alignement sur les deux Grands. Ces pays du Tiers Monde forment maintenant l'immense majorité des membres (173 membres en 1987). Cette évolution ne satisfait naturellement pas les grandes puissances qui craignent de voir l'Assemblée Générale s'arroger le droit de les juger et d'arbitrer leurs conflits.

L'ONU est aussi handicapée par le manque de moyens d'action. Elle souffre d'abord d'un manque de crédits : certains pays refusent de payer leur part. L'aide aux pays du Tiers Monde est donc insuffisante et certains pays bénéficiaires réprouvent d'ailleurs le contrôle de l'ONU sur l'utilisation de ces fonds. L'ONU souffre également de l'absence d'une armée permanente. Elle doit faire appel à des troupes des pays membres qui sont dites mandatées par l'ONU. Depuis la guerre de Corée, ces troupes sont choisies parmi celles des pays neutres. Ces troupes sont donc hétérogènes et souvent insuffisantes. Leur rôle est très difficile et leur légitimité questionnée par les pays où ils interviennent. Il est à noter que pendant la guerre du Golfe, pour pallier ce déficit d'homogénéité des Casques bleus, ce ne sont pas des troupes de l'ONU qui sont intervenues, mais des armées nationales qui avaient reçu de l'ONU le droit d'intervenir conte l'Irak qui s'était rendu coupable d'une agression caractérisée contre un Etat souverain, le Koweït.

Enfin, l'ONU est également paralysée par un grand principe qu'elle s'est elle-même donné à l'origine, celui de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, principe qui garantit la souveraineté nationale, mais qui limite l'intervention de l'ONU. On peut citer l'exemple de la guerre d'Algérie, où la France avait avancé ce principe contre l'intervention de l'ONU dans ses affaires nationales.


3 L'efficacité de l'ONU

 

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Si les insuffisances de l'ONU sont nombreuses, elle n'est cependant pas inutile. On peut identifier plusieurs réussites par rapport à la SDN :

3.1 Pas de discrimination entre les vainqueurs et les vaincus

 

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Contrairement à la SDN, l'ONU n'a pas opéré de discrimination entre les vaincus et les vainqueurs : l'Italie y est admise en 1955, le Japon en 1956 et les deux Allemagne en ont fait partie à partir de 1973.

3.2 Soutien moral aux peuples

 

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Un des gros problèmes de l'ONU a été son impuissance par rapport aux problèmes de décolonisation parce que la Charte de San Francisco condamnait l'acte de coloniser sauf consentement du pays concerné mais tolérait que les pays gardent leur empire colonial, ceci étant naturellement lié au fait qu'au sein des pays ayant le droit de veto au Conseil de Sécurité, les deux plus grands empires coloniaux sétaient représentés à travers la France et le Royaume-Uni.

Malgré ce handicap congénital, l'ONU a su apporter un soutien moral aux peuples qui souhaitaient être émancipés de la tutelle coloniale. De plus, elle a su promouvoir la démocratie dans ces pays. L'Organisation a fourni une assistance et des conseils en matière électorale et a suivi le déroulement des scrutins.


3.3 Expression de l'opinion mondiale

 

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L'ONU est également un organe intéressant à cet égard : la plupart des pays du monde en font partie et dès leur accession à l'indépendance ou leur création, les nouveaux Etats demandent à en faire partie. Ainsi par exemple, les Républiques tchèque et slovaque sont devenues, le 19 janvier 1993, des États Membres de l'Organisation des Nations Unies.

L'ONU compte aujourd'hui 188 Membres, c'est-à-dire la quasi totalité des nations du monde. On peut donc penser que l'ONU permet une expression de l'opinion mondiale, même si la persistance du droit de veto des membres permanents du Conseil de Sécurité en biaise un peu la libre expression. Dans un monde fait de tensions, les Nations Unies permettent des consultations immédiates entre gouvernements et offrent un lieu de discussion des problèmes à long terme.


3.4 Le règlement des conflits

 

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Même si la Guerre Froide a lourdement entravé le bon fonctionnement des institutions de l'ONU, celle-ci a tout de même su remplir un rôle de maintien de la paix et de la sécurité à plusieurs reprises. Son rôle s'est notablement accru depuis la fin de la Guerre Froide.

En déployant plus de 35 forces de maintien de la paix et de missions d'observation, l'ONU a pu rétablir le calme pour permettre au processus de négociation d'avancer tout en empêchant que les conflits fassent des millions de morts. Il y a actuellement 16 forces de maintien de la paix en service. Depuis 1945, l'ONU a à son crédit la négociation de 172 règlements pacifiques qui ont mis fin à des conflits régionaux. Entre autres exemples récents, l'on peut citer la fin de la guerre entre l'Iran et l'Irak, le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan et la fin de la guerre civile en El Salvador. Grâce à sa diplomatie discrète, l'ONU a pu éviter nombre de guerre qui étaient imminentes.


3.5 Action des services spécialisés

 

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Elle constitue en fait la réussite majeure de l'ONU. Les buts de l'ONU sont en fait plus ambitieux que ceux de la SDN : outre préserver la paix, elle espère "créer les conditions nécessaires au maintien de la justice", "favoriser le progrès social". D'où la présence d'organismes techniques souvent efficaces.

Dans le domaine de la justice et la société, on peut notamment citer :

  • L'OIT (Organisation Internationale du Travail) qui promeut les droits des travailleurs
  • La FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) qui mène par exemple des actions de prévention contre la surexploitation des ressources de la pêche et des actions d'introduction de techniques agricoles améliorées et réduction des coûts
  • L'UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance)
  • L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) qui contribue à la lutte contre les grandes maladies et aux progrès de l'hygiène dans le monde Dans le domaine de l'économie, on peut mentionner :
  • Le Conseil économique et social qui coordonne les actions de l'OIT, du FAO et de l'UNESCO
  • La CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement) qui soutient l'amélioration des relations commerciales mondiales
  • Le FMI (Fonds Monétaire International)
  • La BIRD (Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement) Enfin, dans le domaine de la culture et de la technique, il faut se rappeler de :
  • L'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture) qui lutte notamment pour la protection et la préservation des sites historiques, culturels et architecturaux
  • L'UPU (L'Union Postale Universelle) qui agit pour l'amélioration des communications mondiales
  • L'OMM (Organisation Météorologique Mondiale) et le PNUE (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) qui mènent une action efficace pour l'atténuation des effets des catastrophes naturelles et la protection de la couche d'ozone
  • L'OMPI (Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle) qui protège la propriété intellectuelle
  • l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) qui agit en faveur de l'amélioration des transports par air et par mer.

L'ensemble de ces institutions spécialisées forme un réseau efficace qui constitue sans doute la plus grande réussite de l'ONU.


PROPOSITION CONSEIL DE SÉCURITÉ

 

EN PRINCIPE, LE COURRIER DOIT ÊTRE ADRESSÉ EN LETTRE OUVERTE

 

°°°°°°°°°°°

 

LETTRE OUVERTE AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU SUR l'application de LA RÉSOLUTION 15/14

 

pour la Savoie, suivant le traité d'annexion du 24/03/1860 et en application

de l'article 102 de la Charte de l'ONU et 44 du traité de Paix du 10/02/1947.

 

 

Excellences,

Le Conseil de Sécurité de l’ONU a renouvelé en 2020 pour 2021, la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, qui garantit la déclaration sur l'Octroi de leur indépendance aux pays et aux peuples colonisés, et qui concerne environ deux millions de personnes liées par le Traité d'annexion de la Savoie en 1860.

À l’aube du XX ° siècle, nous Peuple de Savoie, sommes contraints, mais non démunis face aux défis immenses que nous avons à relever pour libérer ce peuple, de l’occupation colonialiste française.

Un peuple, qui vit sur ses propres Territoires, mais pas encore sous l’administration de son actuel

Gouvernement de Transition de Savoie (GTS).

Pour cette raison, dès 2021, le Conseil de Sécurité doit agir pour assurer l'application de cette Résolution 1514. Les dirigeants de notre Gouvernement appellent donc le Conseil de Sécurité à matérialiser cette résolution, et à inclure la Savoie sur la liste des territoires à décoloniser. Ainsi lui sera alors donner accès aux Nations Unies, dans un contexte où les autres Nations devraient manifester leur soutien à celles qui

sont encore en instance de décolonisation.

Le Conseil de Sécurité de l’ONU, dans le cas de la Savoie, fait face à une véritable décision de Droit

International. Le Conseil de Sécurité a le devoir légitime de l'adopter, en assurant la Restitution

territoriale à laquelle la Savoie a droit, avec justement l’aide des Nations Unies, au même titre que

tous les peuples qui réclament leur protectorat international.

Nous savons que vous ne laisserez pas bafouer ce Droit protecteur de la vie et de la liberté des peuples, par une Nation qui est elle-même, membre du Conseil de sécurité de l'ONU !

Car la population de Savoie vit aujourd'hui dans les conditions d'une occupation totalement illicite, et ces deux millions de Savoisiens et Nissards, ancrés historiquement sur les Territoires de Savoie, restent en effet sous le contrôle d’un Gouvernement totalement étranger, à savoir celui de la République française.

Or la Résolution 1514 constitue un droit de suite pour le peuple de Savoie, qui permet légalement

au Gouvernement de Transition d’ouvrir un accès juridique à la liberté, par une autodétermination

administrative et étatique du Pays.

Excellence, sans l'enregistrement de la Savoie par la voie légale de la Résolution 1514, sa population

continue de souffrir du manque de cette liberté à laquelle elle a le droit le plus stricte, et le peuple subit

également le Traité d'annexion par la non application de ce Droit. Sans le respect de la Résolution 1514

qui permet aux peuples de disposer de leur souveraineté, le gouvernement de transition ne peut se préparer à répondre positivement au souhait de la population de Savoie qui revendique cette liberté.

Jamais dans l’histoire des institutions onusiennes, un tel mépris des Traités internationaux, n’a été aussi manifeste de la part d’un de ses membres, la France, qui plus est elle-même membre

permanent du Conseil de Sécurité.

 

Par ailleurs et vous l'avez compris, la liberté en Savoie est bafouée et refoulée délibérément

par les membres de cette République. Et notre Savoie est

totalement dépendante de l’aide internationale que doit lui apporter le Conseil de Sécurité de

l'ONU. Votre intervention peut faire basculer un système de colonisation et d'occupation illicite

particulièrement affaibli en 2020, année symbolique s’il en est, vers une liberté totale et reconnue comme telle.

La Savoie doit être rétablie en tant qu’État légitime, comme ce fut le cas pour d’autres peuples grâce aux efforts de l’ONU en faveur de la décolonisation. Le Gouvernement de notre État Nation affirme être

préparé à la gestion financière, politique, sociale et morale en toute indépendance.

La justification du gouvernement transitoire de Savoie à réclamer l'application de la Résolution 1514 pour 2020, demeure aussi valide aujourd’hui que lorsqu’elle a été adoptée pour la première fois par l'ONU.

Nous comptons sur le Conseil de Sécurité et sur un soutien international, qui assurera que la Savoie n'est

pas laissée pour compte, qu'elle peut et doit bénéficier de la cette Résolution relative à sa décolonisation,

suite au Traité de Paix du 10/02/1947.

L’heure n’est plus à l’oubli de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le Conseil National de l’État

de Savoie salue donc l’accord de Paix du 10 février 1947 et la constance de l'ONU en la matière, et juge

essentiel que les parties concernées continuent à œuvrer en ce sens aujourd'hui encore. De cela, nous

vous remercions votre Excellence.

Dès lors, la Savoie attend avec impatience que la Mission des Nations Unies par l’assistance à sa

transition, soit suivie d'effet. Car notre gouvernement est bien opérationnel pour soutenir cette

transition entre la Savoie et la France.

Notre Conseil National sollicite que soit établi établie la responsabilité du gouvernement de la République

française au sujet de la violation de l'article 102 de la Charte de L'ONU et de l'article 44 du Traité de paix

du 10/02/1947 et de tous les articles qui en découlent, conformément aux principes fondamentaux du

Droit International, y compris le respect de l’indépendance et de la souveraineté de l’État de Savoie.

Le Gouvernement de Transition et le Conseil National de l’État de Savoie, aimeraient donc pouvoir

célébrer un accord de paix entre la Savoie et la France, et des efforts constants de notre part sont faits en

ce sens.

Le Conseil de Sécurité de l'ONU doit intervenir et juger essentiel que les autorités de la France

acceptent d’œuvrer pleinement en faveur de cette Paix !

Ainsi, cet Accord entre le gouvernement de transition de Savoie et la République française pourra peut

s’ajouter au tableau de la décolonisation réalisée par les Nations Unies. Et à partir de cet enregistrement

respectif, sa signature ouvrira la période de transition tant attendue et du renouveau de nos diplomaties.

 

Signataires

 

A envoyer avant fin décembre au "Conseil de Sécurité" et au "Comité spécial de décolonisation"

 

... Sont invitées à présenter en temps voulu une demande écrite à la présidence du Comité spécial,

en passant par le Bureau du Secrétaire du Comité spécial : soomroi@un.org  pour la session de Mai 2021.

 

dossier d’inscription sur le site  https://www.un.org/dppa/decolonization/fr/contact

 

Modèle de lettre en direction des pays en soutien à la Savoie

 

 

Madame ...... Monsieur le/la Président-e,

le Gouvernement et le Conseil National de Savoie sollicitent en toute connaissance de cause, l'aide de votre Nation et un soutien pour faire respecter les droits humains du peuple de Savoie.

En effet, nous avons à plusieurs reprises, appelé la France à respecter ces droits fondamentaux auxquels nous sommes tous attachés, ceux relatifs aux minorités ethniques et étatiques et en particulier en ce qui concerne les Territoires libres, comme c’est le cas du Duché de Savoie et du Comté de Nice, à la suite du Traité de Paix du 10/02/1947.

Par ailleurs, nous jugeons nécessaire que soit pris en compte le fait que la France ne participe plus à l'administration des Territoires de Savoie et se considère à l’avenir, déchargée de toute responsabilité administrative à caractère international.

Dès lors, vous comprenez Madame…... Monsieur le Président, la préoccupation du "Sénat Souverain de Savoie" qui à différentes reprises, a signifié à la France de ne pas entraver l’accès d’observateurs indépendants d’autres Pays amis dont le vôtre. C’est pourquoi nous demandons aux Nations de dénoncer les abus coloniaux illicites et l’occupation territoriale de la Savoie.

L’Organisation des Nations Unies pourrait bien se féliciter de votre intervention. Nous souhaitons voir d’avantage de pays se déclarer en faveur de cette aide à l’intention de notre peuple. Et cela "malgré les menaces persistantes et les tactiques d’intimidations financières" de la France et de sa République.

En 2011, l'Assemblée Générale a proclamé la troisième Décennie Internationale du règlement de la question coloniale - A/RES/65/119 - pour la période allant jusqu’en 2020. Nous y sommes !

Or, depuis la création de l'Organisation des Nations Unies, plus de 80 anciennes colonies, où vivaient environ 750 millions de personnes, ont pu accéder à leur indépendance. Aujourd'hui, 17 territoires non autonomes restent en instance de délibération et représentent près de 2 millions de personnes, ce qui démontre que le processus de décolonisation est loin d’être achevé relaticvement à au délai actuel.

La Savoie & Nice, qui approchent aussi ensemble ce nombre d’habitants, font partie de cet horizon que nous voulons éclaircir avec votre soutien, afin d’aider notre Nation à retrouver sa liberté dès 2021 !

Quel Pays sera le premier pays à soutenir officiellement la Légitimité de l’Etat de Savoie ? Un acte digne d’une grande Nation, qui serait salué par de nombreuses autres Une initiative au bénéfice d’un Territoire toujours colonisé malgré le Traité de Paix du 10/02/1947, qui recevrait une reconnaissance certaine des instances internationales et d’abord de la part de l’ONU.

Actuellement, ce que constatent les agents de notre Conseil National, est que la l’État français harcèle le peuple et multiplie les pressions pour dissuader les représentants du Sénat Souverain de Savoie, voire le Conseil de Sécurité de l’ONU, de reconnaître pour la Savoie la légitimité de la Résolution 1514. Cette politique menace délibérément la vision d’une Paix juste, et nuit à l’élaboration de nouvelles Alliances.

À l’initiative du Sénat Souverain de Savoie, son Conseil National revendique auprès du Secrétaire général et du Conseil de Sécurité de l'ONU, la fin de ces sanctions qui violent ses droits dans la lutte contre le colonialisme, et en premier lieu justement, celui de la Résolution 1514 qui concerne l’octroi du droit à l'indépendance des peuples colonisés. Voir le Comité spécial de la décolonisation (C-24)

Mais sans l’appui de votre pays, le peuple de Savoie est condamné à rester l’esclave de la France.

Madame… Monsieur... , vous sera t-il possible de faire évoluer cette situation et d’en changer la destinée ? ce qui dès lors, lieraient nos deux Nations par une réelle compréhension philosophique et spirituelle !

La Savoie est sans doute le dernier Pays historique et véritable à être victime du fléau d’une occupation coloniale au sein-même de Europe.

Et malheureusement la France, n’est pas ce qu’elle prétend être, loin de là ! L’histoire de ses colonies n’est pas effacée de la mémoire des sociétés colonisées, ni d’ailleurs de celle de l’ONU, et encore moins de celle de peuples martyres de cette période qui se prolonge indéfiniment. Un bon nombre de Nations sans État restent encore occupées en 2020, ne l’oublions jamais !

En Europe, la Savoie est donc bien le dernier d’une longue liste de pays en procédure de décolonisation, mais sans votre aide, Madame…….  Monsieur le/la Président-e, nous Peuple de Savoie, qui sommes depuis le 24/03/1860 sous occupation française, risquons de rester sous dépendance française !

Non ! L’histoire des colonies ne sera pas derrière nous, aussi longtemps que la Savoie reste sous la domination d’un pays colonisateur.

Cette année encore une bonne partie de l’ordre du jour de la vingt-cinquième session des Nations unies est consacrée à l’application de la " Déclaration sur l’octroi de l’indépendance en faveur des Pays et des Peuples colonisés "...

Nul oublie le mal et les atrocités infligés par des États tels que celui de la France dans ses colonies !

Nul n’efface de sa mémoire un acte qui se trouve être illicite et connu comme tel, au cœur de l’Europe !

 

 

PS : Copie adressé à : https://www.geneve-int.ch/fr/commission-internationale-de-juristes-cij-0

 

Rue des Bains 33 - 1205 Geneva – Switzerland -  +41 22 979 38 00  -  http://www.icj.org/

Chambéry 73000 ~ Savoie

 

à la Commission Internationale de Justice

Rue des Bains.33 - 1205 Geneva ~ Switzerland

+41 22 979 38 00 - http://www.icj.org/

https://www.geneve-int.ch/fr/commission-internationale-de-juristes-cij-0

 

le 24 décembre 2020

Madame, Monsieur,

Nous, membres et conseillers du Sénat Souverain de Savoie avons désormais droit &

autorité sur les deux anciens départements français 73 et 74 et sur le Comté de Nice, tel

que délimité au jour du traité du 23 mars 1860, traité abrogé de fait ! Et nous avons en cette

qualité, l’honneur de solliciter l’expertise de votre service juridique international.

Nous connaissons le rôle majeur que joue votre Organisation Non-Gouvernementale basée

à Genève, et ses Congrès annuels qui se déplacent de pays en pays. Nous avons

confiance en votre réputation, et analysé l’information relative aux thématiques sociale,

politique ou économique dans leur perspective juridique.

Nous percevons l’intensité et le sérieux qu’impose une telle mission, en terme de droit

international, connaissant nous-mêmes par expérience les méandres de ces situations à

caractère sociologique où la diplomatie vient se confronter aux pressions financières et

parfois militaire. Conflits qui s’inscrivent toujours dans une perspective historique.

En ce qui concerne notre cas spécifique, sans doute avez-vous pu déjà connaître, au

moins dans ses grandes lignes, la problématique que notre Territoire et son Peuple ont

enduré depuis les accords secrets scellés par Napoléon III, avec la complicité de Victor-

Emmanuel II, sous l’influence d’autres acteurs eux-mêmes restés dans l’ombre.

Deux figures dont l’histoire a eu raison de la légitimité finalement disqualifiée ; de façon

scientifique en ce qui concerne Napoléon III, et juridiquement au moins pour ce qui est de

Victor-Emmanuel II. Car la Maison de Savoie a préféré réglé ses comptes "en famille" en

ne débordant pas trop sur le domaine public et médiatique.

De plus, des trahisons avérées démontrent le non-respect de divers traités, et finalement la

crise et la guerre de 39-45 est venu sceller toutes ces dissonances suite au traité de 1860.

Or tout cela en a définitivement compromis la validité selon le Droit institué que la Cour de

la Haye et l’Assemblée de l’ONU on établi par convention.

De sorte que ledit traité fut définitivement voué à caducité et abrogation par invalidation

suite à la négligence ostentatoire de la France d’après-guerre à remettre en vigueur ce

traité et son enregistrement, comme les stipulations répétées de l’ONU l’exigeait. Une

attitude délibérée pour ne pas dévoiler une stratégie coloniale implicite.

Une réalité qui depuis cet épisode, connu des chancelleries, rend la Savoie orpheline de

son État, ni français, ni italien ou suisse, mais seulement savoisien dans l’âme à partir de la

remise en cause de cet état de fait dans les années 2010. Ce qui impose d’en exposer

toute la duplicité et afin de se faire entendre de tous désormais.

 

Ainsi l’État savoisien par la représentation de son Sénat Souverain, vise à la Restauration

de son indépendance intégrale et veut déterminer l’angle d’attaque juridique correct pour

atteindre cet objectif qu’il sait être juste et véridique. Il est donc résolu à porter la

revendication de ses droits historiques devant la Cour internationale de l’ONU.

C’est donc pour atteindre ce but complexe en terme de diplomatie entre États, et dont la

réalité juridique ne saurait mentir, que nous sollicitons aujourd’hui votre aide. Notre

proximité géographique et linguistique facilitant la présentation de ce dossier par nos

avocats et nos conseillers qui ont la responsabilité de l’instruire et de le servir.

Nous sommes donc particulièrement intéressés à recevoir une réponse favorable de la part

de votre institution et de sa Commission de juges et spécialistes du droit, pour étudier en

profondeur les marges de manœuvre qui nous sont permises pour conduire à bon port la

Restitution et à la Restauration de notre État de Savoie

L’actuel Sénat Souverain de Savoie a dans cette perspective, établit son Gouvernement

provisoire, dans le cadre de la politique onusienne de désannexion et de décolonisation

dont l’année 2020 qui se termine, marque la fin de la 3° décennie qui lui a été consacrée,

mais qui cependant n’en est pas le point d’orgue.

Si le contexte actuel de crise mondiale sanitaire ne favorise pas forcément de telles

démarches, cela crée paradoxalement une tension au sein de laquelle, notre appel gagne

en intensité et se veut désormais plus qu’un vœux, mais bien d’une exigence ! Nous

attendons avec confiance une réponse circonstanciée de votre part.

Bien cordialement  ....