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Immunité

L’inviolabilité

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DES IMMUNITES

Le but des privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des Missions en tant que représentant des États (conventions de Vienne de 1961 et 1963, préambule).

L’inviolabilité

L’inviolabilité concerne les personnes et les biens.

Des Missions

De leurs agents

DES MISSIONS

Les locaux officiels, leur ameublement et les objets qui s’y trouvent, leurs archives (en quelque lieu qu’elles soient), leurs moyens de transport ne peuvent, en principe, faire l’objet de perquisition, saisie ou autre mesure d’exécution.

Cependant, lorsqu’un incendie ou un autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiate se déclare dans les locaux d’un poste consulaire, le consentement du chef de poste est présumé acquis.

La correspondance officielle* ne peut être saisie.

Les archives et documents officiels d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent, à condition qu’ils soient séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à leur profession ou à leur commerce (convention de Vienne sur les relations consulaires, art.61).

Les valises diplomatiques ou consulaires doivent permettre aux gouvernements de correspondre avec les Missions et à celles-ci de correspondre entre elles par des envois scellés. Les valises qui ne peuvent contenir que la correspondance, des documents ou objets de caractère officiel, doivent porter des marques extérieures visibles permettant leur identification, être revêtues du sceau de l’État d’envoi (ou de la Mission) lequel doit en assurer une fermeture inviolable.

Elles ne peuvent être ni ouvertes, ni retenues, ni soumises à des contrôles électroniques ou par rayons X. Toutefois, s’agissant de la valise consulaire, " si les autorités compétentes de l’État de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise consulaire contient d’autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés [par la convention de Vienne de 1963], elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’État d’envoi. " (convention de Vienne de 1963, art.35.3).
Les valises diplomatiques en transit circulent dans les mêmes conditions sous réserve d’être identifiables comme telles.

L’employé de la valise, ou " courrier ", qui assure le transport de la valise est muni d’une " lettre de courrier " attestant le caractère de valise diplomatique ou consulaire de l’envoi, en garantit l’inviolabilité et celle de la personne du courrier jusqu’à ce que la valise soit remise à son destinataire.

Il doit manifestement apparaître que ces envois ont pour expéditeur ou destinataire une Ambassade ou un poste consulaire.

La valise peut être confiée au commandant de bord d’un avion qui doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis.


DE LEURS AGENTS


Bénéficiaires de l’immunité :

- les agents diplomatiques

- le personnel administratif et technique

- les fonctionnaires consulaires de carrière

- leurs familles

Les agents diplomatiques, le personnel administratif et technique d’une Ambassade ainsi que leurs familles bénéficient d’une immunité complète. Ils ne peuvent donc être ni arrêtés, ni détenus.

Les fonctionnaires consulaires de carrière ne peuvent être mis en état d’arrestation ou placés en détention provisoire qu’en cas de crime grave et seulement en application d’une décision de l’autorité judiciaire (convention de Vienne de 1963, art.41.1). Ils ne peuvent être incarcérés qu’en exécution d’une décision judiciaire définitive (convention de Vienne de 1963, art.41.2).

La demeure privée des diplomates et du personnel administratif et technique d’une Ambassade ne peut faire l’objet d’aucune investigation de la part d’une administration (police, douanes, autorités judiciaires …), sauf autorisation expresse du chef de mission diplomatique.

Les bagages des diplomates, des fonctionnaires consulaires de carrière et de leurs familles sont dispensés de visite par les services des Douanes à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’ils contiennent, soit des objets qui ne sont pas destinés à l’usage officiel de la mission ou à leur usage personnel, soit des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite (dans ce cas, la visite doit se faire en présence de l’agent ou de son représentant autorisé).

Les fonctionnaires consulaires honoraires, le personnel administratif et technique d’une Ambassade et les employés consulaires ne peuvent pas se prévaloir de cette exemption.

Les documents, la correspondance et les biens privés d’un diplomate ou d’un membre du personnel administratif et technique d’une Ambassade ne peuvent être saisis, sauf à titre exceptionnel, lorsqu’une action en justice est intentée contre lui et qu’elle concerne un immeuble privé situé sur le territoire français, une succession dans laquelle l’agent figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, une activité professionnelle ou commerciale exercée en France en dehors des fonctions officielles (convention de Vienne de 1961, art.30.2).

Cette exemption ne peut être invoquée par les fonctionnaires consulaires de carrière.

INVIOLABILITE
Fonctions Intégrité physique Demeure privée Bagages personnels Documents, correspondance et biens privés
Agents diplomatiques et leurs familles Pas d’arrestation, pas de détention Pas d’investigation administrative sauf autorisation expresse du chef de mission Pas de visite douanière sauf motifs sérieux (CV 1961, art.36.2) Pas de saisie sauf exception (CV 1961, art.30.2)
Fonctionnaires consulaires de carrière et leurs familles Arrestation ou détention en cas de crime grave, en exécution d’une décision judiciaire. Incarcération en exécution d’une décision de justice définitive Investigation administrative possible Pas de visite douanière sauf motifs sérieux (CV 1963, art. 50.3) Pas de saisie sauf exception (CV 1963, art.50)
Personnel administratif et technique Pas d’arrestation, pas de détention Pas d’investigation administrative sauf autorisation expresse du chef de mission Visite douanière possible Pas de saisie sauf exception (CV 1961, art.30.2)

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