La Loi du 23 juin et le décret du 1er août 1860 n'ont point le caractère de simples mesures administratives, essentiellement rapportables et révocables ''ad nutum'' elles sont l'exécution d'un contrat, la reconnaissance et la sauvegarde des droits acquis ». Se sont les préliminaires du vote du 24 mars 1860. « Or, l'art: 5 de ce traité serait méconnu, tout au moins dans son esprit, si l'on venait à supprimer la Cour d'appel de Chambéry et même un seul des Tribunaux du ressort. Le bénéfice de l'inamovibilité est, en droit, une garantie qui permet au magistrat de ne pas être déplacé sans son consentement: elle s'applique, non seulement à la fonction, mais au siège sur lequel la fonction est exercée ». (12*)

 

Décret du 15 décembre 1860

Relatif à « la prestation de serment des Avocats » ( p. 1368 ). Tout les Avocat devront utiliser le droit français. Sauf les 20 Avocats Consistoriaux de Chambéry.

 

la Constitution française en Savoie après l'annexion

En 1860, le 24 novembre, Napoléon III modifie la Constitution française après l'annexion de Nice et de la Savoie. Suite à un long voyage à Chambéry en Savoie, à Nice, à Ajaccio, en Algérie, Napoléon III s'adresse aux Chambres pour leur communiquer sa décision:
« Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Députés. Ma ferme résolution est de n'entrer dans aucun conflit où la cause de la France ne serait pas basée sur le droits et sur la justice » - (P, 166 - 38*)

 

Décret Impériale

Le Décret Impériale du 1er août 1860, (Loi du 23 juin) organisa la Cour et maintient les Tribunaux de Chambéry, d'Annecy, de Bonneville, de Thonon, de Saint-Julien, d'Albertville, de Saint-Jean de Maurienne et de Moûtiers. (12*)

 

Maintenant ou jamais !
Savoyards, Savoisiens, soyons unis, c'est de nos intérêts et de notre avenir qu'il s'agit...
Le peuple de Savoie ne demande aucune autonomie au Gouvernement Français, ils la considèrent comme une injure !
Le peuple de Savoie ne réclame que sa Liberté !
Nous n'avons aucune confiance dans les gouvernements successifs Français, qui nous trahissent depuis 150 ans !
La liberté... seul est le vœux et l'expression de la volonté du peuple de Savoie !
Réclamez-la !

 

 

 

 

En Septembre 2012

 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

D’ALBERTVILLE (SAVOIE)

 

Audience du 17 Septembre 2012 – 16h00

 

 

 

Conclusions de Nullité

 

absolue, de relaxe et


de Reconnaissance

 

d’indépendance


de la Savoie

 

 

 

Pour:

 

* Monsieur Fabrice BONNARD

 

Né le 20/11/1961 à La Défense (COURBEVOIE) (92)

De nationalité Française

AVOCAT

Demeurant : 305, Avenue du MOREL

-73260- BELLECOMBE TARENTAISE

 

 

 

Contre: * Ministère Public

 

PLAISE AU TRIBUNAL :

 

  1. FAITS ET PROCEDURE :

 

Monsieur Fabrice BONNARD a fait l’objet d’une triple citation devant le Tribunal correctionnel français d’ALBERTVILLE, le Ministère Public représentant la France, lui reproche la commission volontaire de trois délits distincts prévus et réprimés par le Code Pénal et le Code du travail français.

 

 

1°) d'avoir à MOUTIERS 73600 en tout cas sur le territoire national, depuis le 20/07/2009 en tout cas temps non prescrit, sans droit, fait usage ou s'être réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, en l'espèce le titre d'Avocat.

 

Faits prévus par : ART.433-17 AL.1 C.PENAL.

Réprimés par : ART.433-17, ART.433-22 C.PENAL.

 

 

2°) d'avoir au 65 rue des Salines Royales à MOUTIERS 73600 en tout cas sur le territoire national, entre le 15/11/2005 et le 20/07/2009 depuis temps non prescrit, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce exercer la profession d'avocat, sans procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et par l'administration fiscale.

 

Faits prévus par : ART.L.8224-1, ART.L.8221-1 AL.1 1°, ART.L.8221-3, ART.L.8221-4, ART.L.8221-5 C.TRAVAIL.

Réprimés par : ART.L.8224-1, ART.L.8224-3, ART.L.8224-4 C.TRAVAIL.

 

 

3°) d'avoir au 65 rue des Salines Royales à MOUTIERS 73600 en tout cas sur le territoire national, entre le 27/04/2008 et le 31/12/2008 depuis temps non prescrit, dissimulé un emploi d’une salariée en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la formalité suivante: déclaration préalable à l'embauche.

 

Faits prévus par : ART.L.8224-1, ART.L.8221-1 AL.1 1°, ART.L.8221-3, ART.L.8221-4, ART.L.8221-5 C.TRAVAIL.

Réprimés par : ART.L.8224-1, ART.L.8224-3, ART.L.8224-4 C.TRAVAIL.

 

 

En réalité, il s’agit d’un procès POLITIQUE.

 

Ces prétendues infractions ne résistent pas à un examen EN DROIT.

 

Monsieur Fabrice BONNARD est en effet, de notoriété publique locale, nationale et internationale, l’Avocat de la Savoie.

 

Depuis 6 ans, il défend EN DROIT PUR, ce Pays et ses populations, en s’appuyant sur son statut juridique international particulier, leurs droits spécifiques acquis et reconnus, et surtout sur le Droit international et français en vigueur.

 

Sa qualité et son travail de juriste spécialisé en Droit international ont permis la découverte de plusieurs scandales et mensonges de l’Etat français au sujet de l’annexion de la Savoie et de Nice intervenue le 24 mars 1860 au moyen du Traité signé à TURIN le 24 mars 1860.

 

Ces avancées juridiques relayées depuis 2007, par la Presse nationale et internationales dérangeaient de plus et plus. Trop.

 

La décision de le faire taire et d’obtenir pour parvenir à cet objectif, sa personnelle condamnation pénale publique en Savoie par un Tribunal français a été prise au plus haut niveau de l’Etat à partir de 2011.

 

Il était et il est AUJOURD’HUI plus que jamais, indispensable de discréditer ses actes et paroles en faisant croire que les arguments juridiques qu’il soutient ne vaudraient rien pour émaner d’un faux avocat doublé d’un exploiteur malfaisant d’une salariée non déclarée et triplé d’un fraudeur de cotisations légales obligatoires.

 

L’artifice est énorme.

 

Monsieur Fabrice BONNARD est bien Avocat, il a même été celui de la REPUBLIQUE FRANCAISE en matière douanière plusieurs années; il a pris soin de se placer officiellement sous la protection du Haut commissariat aux Droits de l’Homme de l’ONU à Genève dés 2007 puis d’alerter le Secrétariat Général de l’ONU en 2009 sur les menaces de mort émanant de fonctionnaires français et subies dans l’exercice de ses fonctions d’Avocat et/ou par le peuple savoisien réclamant ses droits.

 

A l’époque il était pourtant très officiellement et régulièrement réinscrit dans un Barreau français. Censé bénéficier de la protection légale de tous les avocats français et confraternelle des confrères de son Barreau.

 

Ses confrères du barreau français d’ALBERTVILLE ne lui ont cependant été d’aucun secours ou aide. Bien au contraire.

 

Il s’est ainsi mis en grève tout seul pour empêcher la fermeture de la Cour d’Appel de CHAMBERY dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire en invoquant la statut de la Savoie et en étant le seul avocat à manifester devant la CIJ de LA HAYE.

 

En fournissant surtout, lui seul et à ses frais, à son 1erPrésident de l’époque feu Monsieur le Président CHARVET et à son Procureur Général Monsieur CHEREROT les éléments de preuve de la protection absolue de cette juridiction par le Droit international en vigueur.

 

Son passé brillant, de plus jeune Avocat officiel de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects de la France, lui permit à cette occasion de se faire une dernière fois entendre amiablement par l’Etat français.

 

Au bénéfice de la Savoie, de ses magistrats, de ses avocats et de tous ses justiciables.

 

De ceux de toutes les Cours d’appel de France aussi d’ailleurs, puisqu’aucune Cour française menacée de fermeture (pour doublon régional) n’a pu ensuite être fermée (la région Rhônes-alpes était dotée d’un «triplon» de Cours d’Appel avec celle de LYON, de GRENOBLE et celle de CHAMBERY).

 

C’est ainsi et donc sous l’influence décisive de cet avocat que la réforme de la carte judiciaire française s’est transformé « par miracle », après les déclarations dans le Dauphiné Libéré de Messieurs CHARVET et CHEREROT en « simple réforme des tribunaux ».

 

Et que la Savoie fut épargnée de perdre sa plus haute juridiction.

 

L’anecdote est savoureuse au moment de faire juger Monsieur BONNARD par un Tribunal placé précisément EN DROIT sous l’autorité hiérarchique et la censure éventuelle de la Cour d’Appel de CHAMBERY dont le statut juridique international n’est donc plus ni contestable, ni contesté.

 

 

Les parcours militaires et professionnels de Fabrice BONNARD plaident également en faveur d’un examen SERIEUX et EN DROIT PUR des faits qui lui sont reprochés dans pareil et aussi singulier contexte:

 

  • Officier sorti Major de l’épreuve de stratégie à l’Ecole Spéciale Militaire de SAINT-CYR /COEQUIDAN (3ème bataillon EOR Promotion Capitaine KROTOFF en 1985/1986) (19/20); Affecté au 1er Régiment de France (152ème RI de COLMAR plus connu sous le nom de « Régiment des Diables rouges » pour avoir été la première unité de l’armée française à se voir décerner à titre définitif la Légion d’Honneur ;

 

Décoré de la Médaille de la Défense nationale.

Versé en 1990 dans la Gendarmerie Nationale (Avocat-Prévot) lors de la première guerre du Golfe, puis à l’Etat Major à son issue, en tant qu’officier réserviste.

 

 

  • Sorti Major promotion au Certificat de 3ème cycle (mention bien) délivré par l’Institut d’Economie et de Droit International au sein de la Faculjuté de Droit de PARIS V - René DESCARTES sous la Direction de Monsieur Guy FEUER, Professeur agrégé de Droit International Public ;

 

  • Sorti Major promotion à l’épreuve de synthèse de l’Institut d’Etudes Judiciaires de la Faculté de Droit de PARIS V - René DESCARTES (19,5/20) ;

 

  • Inscrit au Barreau de PARIS à partir de 1989 (Promotion du Bicentenaire) ;

 

  • Ses deux parrains officiels pour entrer dans la Profession d’Avocat furent :

 

- Le Professeur Guy FEUERAuteur du Manuel de DROIT INTERNATIONAL PUBLIC des éditions DALLOZ.

 

- Maître Mourad OUSSEDIK, Avocat au barreau de PARIS et héros national de la libération juridique de la REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE.

 

 

L’actualité récente des juridictions françaises d’ALBERTVILLE est brûlante :

 

  • A l’audience du 22 Mai 2012, le Tribunal de proximité d’ALBERTVILLE a ordonné un renvoi permettant au Ministère Public de produire la Notification diplomatique du Traité de TURIN du 24 mars 1860 formellement exigée par l’article 44§1 du Traité de PARIS du 10 Février 1947.

 

Sans cette notification dans les formes précises exigées par cet article 44§1, l’enregistrement au Secrétariat de l’ONU exigé par l’article 44§2 du même Traité de paix en vigueur promis officiellement (JO de l’Assemblée Nationale du 15 Juin 2010 Q/R n°76121) il y a 117 semaines par le Gouvernement de la France est logiquement impossible.

 

Le Ministère Public français n’a donc pas été en mesure, il y a une semaine à peine, de fournir la preuve de cette notification, ni non plus et encore moins de rapporter la preuve formelle de son enregistrement exigé par l’article 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947.

 

A défaut, pour le Ministère Public de rapporter A PRESENT et ENFIN ces preuves dans cette nouvelle triple affaire correctionnelle, l’abrogation du Traité d’annexion de la Savoie par la France signé à TURIN le 24 mars 1860 est acquise et ce, par le simple et dévastateur effet de l’article 44§3 du Traité de PARIS sus visé.

 

 

  • La semaine dernière, Monsieur Jean-François CATTELIN Président du Parti de Libération de la Savoie a développé la même argumentation et proclamé l’indépendance de la Savoie en pleine audience et ce, par voie de conclusions motivées, circonstanciées et parfaitement étayées en DROIT.

Ses déclarations ont été reprises par la Presse et fait l’objet aussitôt d’une diffusion planétaire via internet.

 

  • L’année dernière, le principal Porte drapeau officiel de la France au Plateau des Glières, Monsieur Roland AVRILLON, a développé les mêmes arguments juridiques de la SOUVERAINETE et de L’INDEPENDANCE de la SAVOIE par l’effet de l’ABROGATION, en Public, devant un Sénateur et un Député français en exercice, il n’a pas été contredit par eux, ni poursuivi en Justice ;

 

  • En 2010, Monsieur le député Yves NICOLIN avait posé les mêmes questions à l’Assemblée Nationale de la REPUBLIQUE FRANCAISE (question 10/ 76121). Les réponses officielles du Gouvernement français aboutirent au même constat affligeant d’un défaut d’enregistrement en violation de l’article 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947

 

 

C’est dans cette affaire, que Monsieur Fabrice BONNARD a été, LUI, placé en garde-à-vue, dans des conditions parfaitement illégales une deuxième fois depuis 2007.

 

Par des gendarmes venus procéder à son arrestation publique EN ARMES DEPLOYEES ET DANS L’ENCEINTE INTERNE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY, dans l’irrespect surtout SIGNALé immédiatement par lui du Droit français et du Droit international en vigueur ET de leur déontologie (article 5 de la Charte du Gendarme français également en vigueur et Devoir sacré de désobéissance à un Ordre illégal).

 

 

LES TROIS FAITS DELICTUELS OFFICIELLEMENT REPROCHES A Monsieur Fabrice BONNARD ont été commis en Tarentaise, c’est-à-dire en SAVOIE.

 

La question juridique fondamental et capital de savoir si la Savoie (et l’arrondissement de Nice) fait toujours bien partie du territoire français est donc et sera au centre de tous les débats et du SEUL VERITABLE ENJEU DU PROCES.

 

Si les justificatifs officiels de la NON ABROGATION du Traité d’Annexion de la Savoie par la France en 1860, ne sont toujours pas produits par le Ministère Public français en début d’audience ;

 

Le Tribunal DEVRA en tirer immédiatement toutes les conséquences.

 

La relaxe de Monsieur BONNARD sera pure Justice ;

Mais le Tribunal devra néanmoins rendre une décision motivée et il ne pourra se contenter et se borner à constater l’éventuel abandon des poursuites à l’encontre de Monsieur Fabrice BONNARD.

 

En effet, le Tribunal est saisi par les présentes conclusions réclamant que soit CONSTATéE la putativité générale de l’intégralité du Droit français sur les territoires historiques de la Savoie et de l’arrondissement de Nice en raison de l’Abrogation pure et simple du Traité de TURIN du 24 Mars 1860 et ce, par l’effet d’un Traité international en vigueur et incontestablement français puisque signé à PARIS et surtout, LUI, bien enregistré par la France à l’ONU sous le n° I-747.

 

L’Abrogation juridique du Traité d’Annexion de la Savoie et Nice résulte d’une situation juridique et historique sans précédent ni équivalent.

 

Son prononcé INCOMBE au Tribunal de céans.

 

Le Tribunal ne peut pas, ne peut plus se contenter de dire et juger que le défaut de notification puis d’enregistrement à l’ONU du Traité de TURIN du 24 mars 1860 serait du seul ressort de cette organisation internationale. C’est inepte et faux au plan juridique.

 

Une telle motivation à cependant été adoptée à tort et entre temps par le Tribunal de proximité d’ALBERTVILLE dans deux fort récents jugements rendus le 03/07/2012 (Aff. Joanny CATTELIN c/ MP et Francine MERCIER c/ MP ;

 

Ces deux récents jugements ont violé d’évidence et frontalement la jurisprudence établie par le Conseil d’Etat en Assemblée et par la Cour de Cassation en Assemblée Plénière, c’est-à-dire au plus haut niveau par toutes les juridictions françaises :

 

 

- Adm. des Douanes c/ Société Jaques VABRE et Société WEIGEL - Cour de Cassation 24 Mai 1975(Chambre Mixte) (Rev. Crit. 1976. 347, note FOYER & HOLLEAUX, Recueil CLUNET 1975 page 801 note David RUZIE (Professeur de de Me F.BONNARD) Dalloz 1975 page 497 ; JCP 1975 II. 18180 bis, concl. TOUFFAIT ; Gaz. Pal. 1975 ; 2. 470) ;

 

- Raoul G. NICOLO c/ République Française du 20 Octobre 1989 (Conseil Etat en Assemblée) (Rev. Crit. 1990. 125, conclusions FRYDMAN note P. LAGARDE, Recueil CLUNET 1990 page 135 note SABOURIN (Professeur de Droit administratif de Me F.BONNARD à la faculté de Droit PARIS V René DESCARTES) JCP 1989 II. 21371 ; RGDIP 1989, 1041 & RGDIP 1990 note BOULOUIS ; RFDA 1989. 812 concl. FRYDMAN, note GENEVOIS. 

 

- Delle FRAISSE c/ République Française du 2 Juin 2000 (Cour de Cassationen Assemblée Plénière) (Bulletin Assemblée Plénière n°4. JCP 2001 tome II. 10453, note FOUCAULD ; Dalloz 2001, Chronique B.BEIGNARD & S.MOUTON p.1636, Europe 08/09 2000, Chronique n°3, A RIGAUX & D. SIMON ; RTD. Civ. 2000 p. 672 observations B.LIBCHABER.

 

 

IL APPARTIENT DONC AU TRIBUNAL ET A LUI SEUL DE CONSTATER et JUGER L’ABROGATION D’UN TEXTE LEGISLATIF PAR L’EFFET D’UN TRAITE INTERNATIONAL FRANÇAIS EN VIGUEUR.

 

En l’occurrence de l’entier Code pénal, du Code de Procédure pénale et des dispositions répressives du Code du Travail sur le Territoire de la Savoie & Nice.

 

Se retrancher derrière une question préjudicielle à la Cour International de Justice de LA HAYE dont la réponse aboutirait inéluctablement à cette même conclusion est certes encore possible.

 

Mais le Tribunal de céans fera mieux puisqu’il doit le faire, avec la bénédiction et sur injonction de rien moins que l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation française et de l’Assemblée réunie du Conseil d’Etat:

 

C’est au TRIBUNAL de trancher le lien lui-même. Séance tenante.

 

Le ministère public français exercera alors son recours ou ne le fera pas.

 

L’Etat français pourra ensuite seulement, ouvrir toutes négociations juridiques avec le Conseil National du Nouvel Etat de Savoie (CNES), instance officiellement reconnue au plan international depuis le 24 juillet 2012 par un Etat membre de l’ONU depuis 1993 et ayant une parfaite connaissance de la valeur juridique devant être accordée depuis sa signature et une votation truquée, au Traité d’ANNEXION de TURIN;

 

 

 

Monsieur Fabrice BONNARD exerce A PRESENT la fonction dirigeante officielle, du CONSEIL NATIONAL DU NOUVEL ETAT DE SAVOIE.

 

Le Procès qui lui a été fait est politique, mais l’affaire a désormais une dimension diplomatique incontournable.

 

Laquelle l’a expressément autorisée à plaider ce jour, 17 septembre 2012, L’INDEPENDANCE JURIDIQUE de LA SAVOIE VIS-A-VIS DE LA France ainsi que la SOUVERAINETE DE LA SAVOIE RECONNUE par un premier Etat officiel étranger membre de l’ONU depuis 1993 :

 

La Principauté de MONACO.

 

Les reconnaissances de la RUSSIE, de LA CHINE, de L’ALGERIE, de l’AUTRICHE, du MEXIQUE, de la GRECE, des COMORRES, de MADAGASCAR… sont déjà au programme.

 

 

D’autre part et surtout :

 

Monsieur Fabrice BONNARD, Président officiellement reconnu par un Etat Membre de l’ONU et désigné démocratiquement au sein du CONSEIL NATIONAL DU NOUVEL ETAT DE SAVOIE également reconnu, estime que ces poursuites sont juridiquement devenues impossibles à l’initiative d’un Etat français et de fonctionnaires de tous les ministères qui ne sont plus en mesure de justifier de la légitimité de leurs actions sur le sol historique de la Savoie.

 

ETAT dont la souveraineté et donc l’INDEPENDANCE est à présent officiellement reconnue par le Dirigeant officiel et les services juridiques et des Archives d’un premier Etat membre de l’ONU.

 

 

La Savoie a été en effet un Etat et demeure un pays au sens du Droit International, lequel est occupé militairement par la France depuis son annexion au moyen d’un Traité international signé à TURIN le 24 Mars 1860 (il convient de rappeler ici qu’il fut entériné par un plébiscite truqué reconnu comme tel, en 2010, dans des brochures officielles éditées sous l’égide et le contrôle des Ministères de la Culture et de l’Education Nationale…

 

Au plan historique déjà, ce rattachement posait donc officiellement un très sérieux problème.

 

Le Traité d’annexion rattachant la Savoie à la France est surtout, au plan juridique, expressément « tenu pour abrogé par un Traité international en vigueur, le Traité multilatéral de paix signé à PARIS le 10/02/1947 (art. 44).

 

Il s’agit d’une véritable « affaire d’Etat » dans laquelle la France a grossièrement tenté d’échapper à une obligation de désannexion dans le cadre général de la décolonisation obligatoire instaurée par la Charte de l’ONU et de multiples résolutions de son Assemblée Générale.

 

 

 

  1. IN LIMINE LITIS : SUR LES NULLITES ABSOLUES

 

  1. SUR LA PUTATIVITE GENERALE DU TRIBUNAL et du DROIT FRANÇAIS EN SAVOIE:

 

La légitimité des magistrats français en Savoie repose fondamentalement et originellement, sur la validité du traité de TURIN du 24 Mars 1860.

 

Or ce Traité est « tenu pour abrogé » par le Traité de PARIS (capitale de la France) du 10 Février 1947 dont la France est signataire, dépositaire et enregistreuse à l’ONU sous le n° I-747. Ce traité est donc en vigueur et incontestablement applicable à la présente instance.

 

En effet son article 44§1 faisait obligation à la France de notifier le traité de TURIN à la diplomatie italienne et cela n’a pas été fait puisque c’est une simple « remise en vigueur (par l’insuffisante publication au Journal Officiel de la République française) qui a été réalisée et donc pas une notification au sens diplomatique et strictement juridique.

 

Son article 44§2 faisait ensuite obligation à la France d’enregistrer après notification le Traité de TURIN auprès du Secrétariat Général de l’ONU. Cela n’a pas été fait non plus.

 

L’article 44§3 fixe expressément la sanction de tels manquements par l’abrogation.

La cause est donc entendue et simple.

 

La seule question capitale étant le courage des magistrats français en poste en Savoie de le reconnaître et d’oser le juger publiquement. Force est de reconnaître qu’ils ne l’ont jamais fait durant la Présidence de Nicolas SARKOZY préférant « concocter » des décisions parfaitement abstruses au plan historique et juridique.

 

Monsieur BONNARD ose espérer qu’au plan judiciaire, le Tribunal Correctionnel d’ALBERTVILLE ne déshonorera pas la FRANCE en entérinant des procédures violant le Droit français en vigueur et le Droit international en vigueur.

 

Ce faisant la Magistrature albertvilloise montrera une véritable, louable et enfin honorable indépendance.

 

Elle démontrera ainsi un courage qui, pour l’instant, fait défaut à l’Avocature officielle locale d’une frilosité coupable et qui n’hésite pas à se ridiculiser en soulevant à répétition sa « clause de conscience » dans de simplissimes affaires de contravention de 5ème classe, au lieu de se contenter de réclamer le strict respect des conventions internationales et de l’article 55 de la constitution française en vigueur…

 

 

  1. SUR LA NULLITE DES POURSUITES:

 

  1. En pur Droit français d’abord :

 

Monsieur BONNARD a été placé en garde à vue.

 

Il a demandé un Avocat.

 

Il ne lui en a pas été fourni en violation absolue et notée dans la procédure et ses Procès Verbaux d’audition.

 

Le manquement de la France, EN L’ESPECE, de ses obligations découlant de la Convention Européenne de SAUVEGARDE des DROITS de L’HOMME est caractérisé (en particulier son article 6).

 

Le Barreau d’ALBERTVILLE est particulièrement fautif sur ce point.

 

Le Tribunal français d’ALBERTVILLE, même PUTATIF EN DROIT INTERNATIONAL doit sanctionner et motiver son refus de valider judiciairement pareils « dérapages » ne respectant aucune règle de morale et surtout de Droit ou de procédure, à l’encontre de surcroit d’un Avocat placé sous la protection internationale de l’ONU et d’un premier Etat membre officiel.

 

En clair, le Tribunal est saisi par une procédure dressée par des fonctionnaires en infraction flagrante avec leur propre règlementation militaire (art.5 de la Charte de la Gendarmerie/traités internationaux), avec les codes français en vigueur et surtout le Droit International en vigueur tel qu’ admis par la France elle même.

 

Le Tribunal doit le constater et en tirer avec d’autant plus de détermination et courage, les conséquences de Droit qui s’imposent : La relaxe pure et simple du prétendu contrevenant et la nullité du Procès Verbal instruments juridiques frelatés des entières poursuites.

 

 

A défaut, la condamnation de Monsieur Fabrice BONNARD qui se trouve être le Président en exercice du Parti de Libération de la Savoie (PLS) sera politique, inique et injuste.

 

Il saisira immédiatement l’ONU à GENEVE, alertera officiellement les autorités suisses pour leur rappeler leur obligation internationale d’assistance envers la Savoie et de protection de ses populations autochtones, qui remonte à 1815 et fonde en partie rien moins que sa neutralité reconnue aujourd’hui par la communauté internationale.

 

La Presse helvétique risque d’en être d’autant plus friande et de s’en faire l’écho, que Monsieur BONNARD aura fait appel et se retrouvera devant la Cour d’Appel de CHAMBERY dont le 1erPrésident est statutairement garant des droits historiques de la Savoie…

 

Il y sera défendu par la fine fleur et trois des plus fines lames du Barreau de PARIS, toutes décorées de la Légion d’Honneur.

 

 

 

  1. En pur Droit International français ensuite

 

Le Traité international de PAIX signé à PARIS le 10 février 1947 a été signé, ratifié et promulgué. C’est un Traité FRANÇAIS.

 

Ce traité est en vigueur et a même fait l’objet, LUI, d’un enregistrement auprès du Secrétariat de l’ONU dans le cadre de l’obligation générale de l’article 102 de la Charte de l’ONU également ratifiée et en vigueur dans l’espace juridique français.

 

Ce Traité de PARIS du 10/02/1947 concerne INCONTESTABLEMENT la SAVOIE (ex départements français 73 & 74) puisque c’est même officiellement le Traité en vigueur censé avoir mis fin à la SUSPENSION OFFICIELLE du TRAITE D’ANNEXION DE LA SAVOIE (TURIN 24/03/1860) A COMPTER DU 10 JUIN 1940.

 

Pour mémoire :

 

La Savoie est un territoire annexé par la France en 1860, en vertu d’un Traité signé à TURIN le 24 mars 1860 (Cf Annexe n°1) ;

 

Ce Traité d’annexion territoriale constitue l’unique base légale de toute autorité diplomatique, policière et même judiciaire de la France en Savoie

 

OR ce traité est incontestablement « tenu pour abrogé » par un Traité international en vigueur,la France n’ayant ni notifié à l’Italie ni surtout pu enregistrer cette notification au Secrétariat de l’ONU le Traité de TURIN du 24 Mars 1860 bien qu’il soit la base rattachement du territoire historique de la Savoie à la France.

 

EN EFFET cette abrogation résulte des dispositions expresses des articles 44 § 2 et §3 du Traité de PARIS du 10 Février 1947 (Cf Annexe n°2), le Traité antérieur de TURIN est, dés lors et expressément, « tenu pour abrogé ».

 

L’Etat français et les administrations françaises ne peuvent ignorer les obligations résultant du Traité du 10 Février 1947 et d’autant moins sans affranchir qu’il a été signé à PARIS, rendant la France non seulement sa signataire, mais également sa dépositaire au sens diplomatique.

 

Adéfaut pour la France et ses Administrations de rapporter la preuve formelle que la Savoie fait toujours partie du territoire national en vertu d'un traité en vigueur et non abrogé pour, en violation du Traité du 10 Février 1947, n'avoir pas été régulièrement notifié à l’Italie (Venant aux droits du Royaume de Piémont Sardaigne) puis cette notification ne pas avoir été enregistrée auprès du Secrétariat de l'ONU dans le délai préfixe de 6 mois (article 44 § 1, 2 et 3), les poursuites engagées devant une juridiction française et sur la base du droit français à l'encontre de Monsieur Fabrice BONNARD sont entachées d'une nullité absolue;

 

 

 

C’est au Ministère Public qui poursuit Monsieur BONNARD de produireces documents (notification du traité de 1860 à l’Italie et enregistrement de cette notification à l’ONU).

 

Il ne peut l’éviter dés lors que Monsieur BONNARD rapporte la preuve contraire avec une attestation officielle de l’ONU et une réponse officielle du Ministère des Affaires Etrangères en date du 15 juin 2010.

 

L’affaire est grave : Si le Ministère Public c’est-à-dire l’Etat français n’en est pas capable, le code pénal, le code du travail et le code de procédure pénale français sur lesquels sont basées les pousuites n’ont en vérité plus cours légal, ni quelconque valeur sur le territoire historique et internationalement protégé de la Savoie.

 

Le Code de l’organisation judiciaire français est concerné par cette abrogation qui entraînant la putativité du tribunal de céans et du Barreau français d’ALBERVILLE appliquant ici, le seul droit français.

 

Le Ministère Public spécialement placé sous l’autorité du Parquet général, doit fournir ces éléments qui sont rédhibitoires.

 

Il y va rien moins que de la crédibilité et de l’honneur de la Magistrature et de l’Avocature en Savoie.

 

En l’espèce, les poursuites exercées à l’encontre de Monsieur BONNARD, le sont sur la base du Code Pénal et du Code du Travail qui sont de simples Lois françaises et à ce titre soumises à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dont l’article 55 reconnaît expressément une valeur supérieure aux Traités et conventions internationales en vigueur.

 

Monsieur BONNARD pose au(x) magistrat(s) du siège français 7 questions simplissimes dont il fournit d’ores et déjà les 7 réponses évidentes:

 

  • 1. Le Traité de PARIS du 10 février 1947 est-il en vigueur ? Réponse OUI.

  • 2. La Constitution française (art.55) en vigueur fait-elle prévaloir les Traités et conventions internationales sur la règlementation interne ? Réponse OUI.

  • 3. L’article 44§3 de ce Traité tient-il « pour abrogés » les traités franco-italiens antérieurs à la 2nde guerre mondiale, non notifiés (art.44§1) et non enregistrés (Art. 44§2) auprès de l’ONU ? Réponse OUI

  • 4. Le Traité d’annexion de la Savoie du 24 Mars 1860 est-il concerné ? Réponse OUI

  • 5. Si ce Traité est abrogé, la France, les institutions (votre juridiction comprise) et les Lois françaises en Savoie sont-elles tenues pour abrogées ? réponse OUI

  • OR :

  • 6. L’Enregistrement auprès de l’ONU de la notification du Traité d’annexion du 24/03/1860 a-t-il eu lieu ? Réponse NON !

  • 7. Sa Notification préalable et obligatoire auprès de l’Italie a-t-elle eu lieu conformément aux affirmations trompeuses du Ministère des Affaires Etrangères à une question parlementaire officielle (Question 76121 et sa Réponse du 15 Juin 2010)?

Réponse NON (car une remise en vigueur ne vaut pas notification au sens strict et précis de l’article 44§1 du traité de PARIS du 10 février 1947 !)

 

 

Monsieur BONNARD établit en effet sur ce dernier point précis que le 15 Juin 2010 le Ministère des Affaires Etrangères a menti au Peuple français puisque le Journal Officiel du 14 décembre 1948 a publié la liste de traités remis en vigueur et non des traités qui ont été NOTIFIES au rang desquels ne figure pas le traité d’annexion de la Savoie.

 

Ce mensonge d’Etat résulte précisément du défaut pur et simple de notification qui empêche l’enregistrement exigé par l’article 44§2.

 

Dés lors que le Ministère des Affaires Etrangères a officiellement reconnu n’avoir pas procédé à l’enregistrement du traité d’annexion de la Savoie auprès de l’ONU ;

 

Qu’au surplus il s’est engagé le 15 juin 2010 (soit depuis plus de 90 semaines !) auprès du Peuple français d’y procéder dans les plus brefs délais, précisant même que les instructions avaient déjà à cette date été données ;

 

Que pourtant à la date du 17 septembre 2012 cela n’est toujours pas fait ;

 

Que pire, la notification préalable est manquante et le gouvernement français ainsi désormais pris en flagrant délit de mensonge d’Etat.

 

La présomption de légitimité des tribunaux et magistrats français en Savoie qui n’est pas irréfragable est d’ores et déjà tombée et le Tribunal correctionnel d’ALBERTVILLE DOIT JUSTIFIER que la Savoie est encore française et qu’il n’est pas putatif.

 

 

Ce pays aura besoin bientôt de magistrats intègres et bien traités devant lesquels plaideront de nouveau des avocats dignes, conscients, indépendants humains et… courageux.

 

Refusant d’être parjures et de légitimer par leur lâcheté affichée des violations évidentes aux droits internationaux sacrés des Peuples et de l’Homme commis dans ce pays.

 

 

  1. SUR LA DETERMINATION DE MONSIEUR BONNARD:

 

Monsieur Fabrice BONNARD est conscient de défendre les Droits de l’Homme et du Citoyen en combattant de manière patriotique pour ceux de son Pays de naissance ET pour le Pays dont il est à présent l’Avocat mais aussi le Président élu au sein de son Conseil National.

 

Il estime à juste titre que la France doit respecter le Droit International et est tenue en Savoie d’y mettre en œuvre le Droit universel à l’autodétermination des Peuples.

 

Ce prévenu mérite à ce titre le respect de la France qui se glorifie de les avoir offerts ou imposés au reste du Monde.

 

En l’état, Monsieur BONNARD conteste toutes les infractions et exige, par les présentes écritures, du Ministère Public français ET du Tribunal qui le poursuive et le juge le justificatif de l’ENREGISTREMENT auprès du Secrétariat Général de l’ONU de la NOTIFICATION du Traité territorial d’annexion de la Savoie (seul justificatif de nature à démontrer et garantir la légitimité des poursuites françaises engagées à son encontre).

 

L’infraction pénale objet de la présente instance a été relevée par des fonctionnaires français sur un territoire qui fut mais n’est plus juridiquement français puisque le Traité d’annexion de la Savoie signé à TURIN le 24 mars 1860 est abrogé « plein texte » par un Traité international postérieur en vigueur et signé à PARIS, capitale de la France, le 10 février 1947.

 

La France, ses juridictions et ses magistrats albertvillois ne sauraient ignorer la portée et les conséquences évidentes d’un Traité en vigueur, signé à PARIS (sa capitale) et précisément enregistré à l’ONU par les diplomates français auprès du Secrétariat Général des Nations Unies sous le n° I-747.

 

A défaut de pouvoir officiellement produire NOTIFICATION et ENREGISTREMENT du Traité d’annexion signé à TURIN le 24 Mars 1860, les poursuites pénales engagées devant une juridiction française et sur la base du seul droit français à l'encontre de Monsieur BONNARD sont, de toute évidence, entachées d'une nullité absolue;

 

Les poursuites dont Monsieur BONNARD a fait les frais, ont été injustes et constituent le dernier exemple concret et condamnable de violation flagrante des Droits de l’Homme et du Droit des Peuples par la France en Savoie.

 

Elle sont pour ces raisons aussi, totalement illégales et nulles.

 

La relaxe motivée des fins de la poursuite s’impose donc d’autant plus.

 

Le Tribunal ayant refusé de soumettre la question de l’abrogation possible du Traité d’annexion du 24 Mars 1860 (et par voie de conséquence de tout l’arsenal juridique français en Savoie), au Conseil Constitutionnel au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cf. les affaires récentes Charles RAIBERTI c. MP (Trib. Corr. D’ALBERTVILLE) et Geneviève CHABERT c/ MP (Juridiction de proximité d’ALBERTVILLE) ;

 

Il lui appartient, dés lors, de trancher lui-même un point de Droit devenu très simple à trancher:

 

Les poursuites engagées par le Ministère Public reposaient en effet sur la légitimité de la France à légiférer et administrer sur le territoire de la Savoie, c'est-à-dire qu’elles reposent sur le Traité d’Annexion de TURIN du 24/03/1860. Encore faut-il qu’il ne soit point abrogé.

 

  1. Conformément à l’article 44§1 du Traité de PARIS du 10/02/1947, la France s’est expressément engagée à notifier ce Traité de 1860 à l’Italie et il appartenait au Ministère Public français d’en fournir à l’audience APRES RENVOI SPECIAL POUR CE FAIRE la preuve formelle s’il entendait pouvoir maintenir et voir aboutir ses poursuites.

 

  1. Conformément à l’article 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947, la France s’est expressément engagée à enregistrer ce Traité de 1860 au Secrétariat Général de l’ONU et il appartenait donc aussi au Ministère Public d’en fournir aussi la preuve formelle.

 

  1. Concernant la notification : cette preuve ne pouvait consister en la simple publication unilatérale au JO qui est strictement sans aucune valeur au regard du Droit international ; ni la simple transmission à la diplomatie italienne d’une vulgaire note verbale non signée, non datée et anonyme (Cf. Pièce annexe).

 

Seule une notification dans les formes et délais exigés par l ’article 44§1 du Traité de PARIS permet l’enregistrement exigé ensuite par l’art.44§2 sous peine d’ABROGATION en vertu des dispositions expresses de l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10 février 1947.

 

Le Tribunal a exigé à l’audience du 22 mai 2012 du Ministère Public la preuve formelle de la notification du Traité de 1860 à l’Italie  (date, signature, n° d’enregistrement…etc…) ; il constate sa défaillance et ne peut qu’en tire les conséquences au plan juridique.

 

  1. De même et Concernant l’enregistrement: Le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes s’est formellement engagé au Mois de Juin 2010 à procéder à cet enregistrement « dans les plus brefs délais ». Il a même été officiellement annoncé que les instructions, « avaient d’ores et déjà été données…. »

 

Or, le Tribunal est obligé de constater que 27 mois plus tard la preuve de cette formalité impérative d’enregistrement de la notification du Traité d’annexion de la Savoie auprès du Secrétariat de l’ONU (date, signature, n° d’enregistrement…etc…) ne lui a pas été fournie.

 

 

En conclusion : A DEFAUT DE PREUVE D’UNE NOTIFICATION REELLE VALABLE ETA DEFAUT D’ENREGISTREMENT A L’ONU, le Tribunal ne peut que juger que le Traité d’annexion de la Savoie par la France est purement et simplement abrogé en vertu des dispositions « plein texte » de l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10 février 1947.

 

En conséquence : il relaxera le « prévenu » Monsieur Fabrice BONNARD des fins des poursuites contre lui engagées par l’Etat français.

 

Il jugera que le Code pénal français, le code du travail, le code de procédure pénal sont abrogés en leur entier, sur le Territoire historique de la Savoie et du comté de Nice.

 

Il prendra note qu’il pourront cependant et immédiatement être remis en vigueur par décision du Conseil National du Nouvel Etat de Savoie selon une décision officielle souveraine, organique et provisoire destinée à maintenir l’Ordre Public sur le territoire de la Savoie historique (ex-départements français 73 & 74) durant la période de transition juridique et politique ainsi ouverte entre les deux Etats.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

VU les actes de poursuites et la procédure engagées à l’encontre de Monsieur Fabrice BONNARD;

 

VU les dispositions et règlements régissant la matière en particulier les Traités de Turin du 24 Mars 1860 et surtout de PARIS du 10 Février 1947; les pièces versées aux débat; les arguments de Droit et de Fait formulés dans les présentes écritures, lesquelles font corps avec le présent dispositif et tous autres motifs à suppléer même d’office :

 

VU l’absence de Notification formelle par la France à l’Italie du Traité du 24/03/1860 en violation de l’article 44§1 du Traité de PARIS du 10/02/1947 ;

 

VU l’absence établie d’enregistrement par la France à l’ONU de cette notification du Traité du 24/03/1860 en violation de l’article 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947  admis à titre officiel par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes en date du 15 juin 2010;

 

VU l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10/02/1947, tenant pour abrogés les traités n’ayant pas fait l’objet d’une TELLE notification (Notification+enregistrement à l’ONU)

 

CONSTATER la demande de Monsieur BONNARD de se voir désigner un avocat dés le début de sa Garde à Vue. Demande qui n’a pas été satisfaite en violation flagrante du Droit français et du Droit international en vigueur.

 

 

DIRE et JUGER nulles les poursuites engagées à l’encontre de Monsieur Fabrice BONNARD sur la base de textes ne pouvant s’appliquer que sur le territoire national de la France et du fait de l’abrogation « plein texte » du Traité d’annexion de la Savoie signé à TURIN le 24 mars 1860 et non enregistré à l’ONU en raison de la violation et par application du Traité signé à PARIS le 10 Février 1947 dont la France est signataire dépositaire et pire, enregistreuse au Secrétariat Général de cette Organisation Internationale.

 

 

EN TOUTE HYPOTHESE :

 

PRONONCER la nullité de la Garde à Vue pour absence d’Avocat et violation évidente par la France de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde et de la Loi du 14 Avril 2011 d’application immédiate et confirmant la présence obligatoire d’un Avocat dés la première heure.

 

Entorse grave et inadmissible entachant de nullité toute la procédure.

 

L’avocat devant être fourni dés la première heure et ne pouvant être différée dans le temps, que pour les infractions relatives à la criminalité et à la délinquance organisées entrant dans le champ d'application stricte de l'article 706-73 du Code de procédure pénale (en l’occurrence non applicable).

 

PRONONCER la nullité des citations pour Défaut de précision des citations ne mentionnant pas la date précise de l’infraction en ce qui concerne l’usurpation du titre d’avocat et une période impossible en ce qui concerne les prétendus emploi clandestin et défaut de déclaration préalable à l’embauche.

 

DIRE et JUGER que l’élément intentionnel des infractions fait en toutes hypothèse défaut, puisque Monsieur BONNARD ne pouvait D’EVIDENCE pas avoir conscience de violer des dispositions françaises en vigueur PUISQUE, tout et bien au contraire, il disposait des preuves de leur ABROGATION sur le territoire de la Savoie où il agissait !

 

VERIFIER L’EXISTENCE 1°) la Notification réelle à la diplomatie italienne (date, n°, signature…) ainsi que 2°) l’Enregistrement de cette notification du traité du 24 Mars 1860:

 

FAIRE REELLEMENT et OPPORTUNEMENT PREUVE d’INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE FRANCAIS ;

 

OSER JUGER que le Traité d’annexion de la Savoie par la France signé à TURIN le 24 Mars 1860 est tenu pour abrogé par la stricte application de l’article 44§3 du Traité de PARIS du 10/02/1947.

 

CE FAISANT appliquer strictement le Droit français en vigueuret se conformer strictement à la jurisprudence établie et constante des plus hautes instances judiciaires françaises ;

 

ET par suite :

 

RELAXER Monsieur Fabrice BONNARD.

 

A titre infiniment subsidiaire :

 

A défaut de la reconnaissance de l’indépendance juridique de la Savoie vis-à-vis de la France dont le Traité d’annexion est définitivement tenu pour abrogé par l’article 44 du Traité de PARIS du 10 février 1947 en vigueur.

 

POSER une QUESTION PREJUDICIELLE à la Cour Internationale de Justice de LA HAYE  portant sur la validité ou non du Traité d’annexion territoriale de la Savoie signé à TURIN le 24/03/1860 au regard de la violation par la France des articles 44§1 & 44§2 du Traité de PARIS du 10/02/1947 et de la sanction par abrogation issue des dispositions expresses de son article 44§3.

 

 

SOUS TOUTES RESERVES

 

 

 

LISTE DES PIECES CITEES et REMISES AU TRIBUNAL:

 

  • Question officielle et motivée à l’Assemblée Nationale du 6 avril 2010 (n°76121) et la réponse gouvernementale d’évidence problématique du 15/06/2011 ;

 

  • Discours de Monsieur Roland AVRILLON

 

  • Extrait du JO-RF du 14/12/1948 proclamant une liste de traités remis en vigueur unilatéralement et non pas de traités notifiés…;

 

 

 

  • Note verbale non signée, non datée, anonyme et donc sans aucune valeur au plan diplomatique et juridique qui établit la mauvaise foi de la France qui n’a pas notifié le Traité d’annexion de la Savoie pour échapper au processus contraignant et obligatoire de décolonisation de tous les pays annexés sous l’égide de l’ONU / Charte de l’ONU et multiples décisions prises en AG des N.U.;

 

  • Demande de reconnaissance à la Principauté de MONACO et sa réponse officielle.

 

 

 

Pour plus d'infos, consulter le site de PLS (www.pour la savoie.com)

Juridique

Affaire LOUIS CATTELIN (Débâcle juridique de la France)

Echanges de 16 courriers avec les forces d’occupation française a propos d’une contestation de la légitimité de la répression française sur la base d’un PV pour une ceinture de sécurité non bouclé. On constate l’embarras et la malhonnêteté des services qui ne peuvent répondre à une simple question juridique sans se désapprouver. on assiste aux circonvolutions et contorsion d’un état qui veut garder sans le dire sa dernière colonie alors qu’elle l’a déjà perdue juridiquement. Si la vie est un théâtre en voici une scène croustillante Bonne Lecture!

1-GENDARMERIE

2-MINISTERE PUBLIC-21.09.10

3-MINISTERE PUBLIC-29.09.10

4-MINISTERE PUBLIC-19.11.10

5-MINISTERE PUBLIC-30.11.10

6-SPINELLI-24.12.10

7-TGI ALBERTVILLE-30.12.10

8-JURIDICTION-30.12.10

9-ORDRE DES AVOCATS-10.01.11

10-M° FALDA-13.1.11

11-BATONNIER ALBERTVILLE-17.1.11

12-SALAUN-17.1.11

13-BATONNIER ALBERTVILLE-03.02.11

14-CHEVASSUS-02.02.11

15-CONCLUSIONS DE NULLITE.08.02.11

16-RENDU du 08.03.11

LE FISC-FUKING…. L’ARME FATAL DE LA FRANCE CONTRE LE PEUPLE

L’armée fiscale française frappe sans état d’âme un Valdotin qui travail en Savoie mais paie l’impôt en Italie. L’inspecteur fiscal Jean-Philippe LAUGIER conditionné à extorquer les con-tribuables  français s’acharne sur Mr PORTIGLIOTTI Roberto (pauseur de lauzes)

l’échange de courrier est un cas d’école de mauvaise foi et tromperie française (très drôle)

Courrier 1 Courrier2 réponse du fisc courrier 3

SUITE DE L'AFFAIRE LOUIS CATTELIN

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

        

 

 

Recours signé le 12/10/2011

Adressé à la Cour

le 13/10/2011 - RAR

 

 

 

 

 

EXPOSE DES FAITS

(Art 34 de la Convention et 45&47 du Règlement)

 

 

 

Pour:                       *  Monsieur Louis CATTELIN 

 

Né le 20/08/1944 à ALBERTVILLE (Savoie)

De nationalité Française contestée

De citoyenneté Savoisienne déclarée

                                  

                                   Demeurant :   Le Gai Soleil

                                                           LA LECHERE

                                                           -73260- LA LECHERE

 

REQUERANT

 

 

Contre:                      * L’Etat français                    

 

 

DEFENDEUR

 

                                    


 

 

 

A l’appui de sa requête, Monsieur Louis CATTELIN soumet à la Cour les faits pertinents (Chap. II.) et arguments juridiques suivants (Chap.III) :

 

 

CHAPITRE II : (rubrique n° 14 du formulaire de requête)

 

Point n°1 :

L’arrière grand-père direct du requérant Monsieur Louis CATTELIN, a été fusillé sans procès, dans le courant de l’année 1860.

 

Son corps n’a pas été rendu à la famille ; il a en effet été exécuté avec plusieurs dizaines d’autres camarades savoisiens de ses connaissances, puis jeté dans « l’Arly », joli torrent de montagne situé à une vingtaine de kilomètres de son domicile.

 

Point n°2 :

L’occupation militaire de la Savoie dés 1959 (au début de la campagne d’Italie) par les troupes françaises de Napoléon III a donné lieu également, à des déportations administratives (massives et sans procès) vers le bagne de Cayenne (Guyane française).

 

Point n°3 :

L’annexion de la Savoie a été réalisée au plan juridique l’année suivante, au moyen d’un Traité signé à TURIN le 24 Mars 1860 par le Duc souverain et futur 1er Roi d’Italie Victor Emmanuel II (1861) représenté par Benito CAVOUR. Ce premier ministre était un haut dignitaire maçon et déjà décoré de la plus haute décoration impériale, la Légion d’Honneur au grade le plus élevé de Grand Croix (à peine 50 dignitaires et encore moins d’étrangers, à l’époque…).

 

(Cf . Annexe LC1 – Version manuscrite du Traité signé à TURIN le 24 Mars 1860 entre Napoléon III Empereur des français et Victor Emmanuel II Duc souverain de Savoie et Roi de Piémont Sardaigne)

 

Point n°4 :

Ce Traité d’annexion signé à TURIN le 24 Mars 1860  est peu connu. Il est pourtant le premier Traité au monde ayant donné lieu à une consultation organisée du Peuple appelé à se prononcer sur son avenir. Celle-ci fut organisée par et sous l’égide militaire de la France de Napoléon III.

 

Hélas force est d’admettre que ce premier référendum historique pour le XIXème siècle a été truqué par la France. Un résultat (à l’africaine) dépassant 99% de oui favorables au « rattachement » fut recherché et obtenu. Les bulletins non n’ont, peu ou prou, même pas été imprimés. Les plus récalcitrants et virulents des natifs locaux, tels le trisaïeul de Monsieur Louis CATTELIN, ayant été, il est vrai, physiquement éliminés…

 

Ces faits très graves ont été, cela se comprend, scrupuleusement cachés durant 150 ans par les autorités politiques, administratives et judiciaires françaises.

 

La commémoration officielle par la France, à partir du 24 Mars 2010, du 150éme anniversaire de l’annexion de la Savoie a enfin été l’occasion fournie à des historiens de révéler « avec deux siècles de recul », au grand public ces horreurs et ces historiques exactions commises sur le territoire de la Savoie, pluriséculaire Etat européen souverain à statut international protecteur caché par les politiciens et toujours bien exploité par leurs collaborateurs français ou savoyards.

 

Au risque pour chacun, de comprendre que jusqu’en 1860 la Savoie était un Etat souverain et indépendant, signataire d’ailleurs en ces qualités, de très nombreux traités internationaux bi- et pluri-latéraux.

 

Aujourd’hui, la population des départements français 73 et 74 est de l’ordre de 1.300.000 personnes. Les descendants directs des autochtones savoisiens ne sont plus estimés aujourd’hui qu’à 350.000 environ, ils s’éteignent mathématiquement.

 

Le contexte historique de la requête est donc un génocide en cours final et discret, à tout le moins un ethnocide avéré, d’autant plus scandaleux qu’il est(sont) devenu(s) un véritable secret d’Etat rigoureusement caché depuis 150 ans.

 

Il est encore bien gardé aujourd’hui, puisque quiconque l’évoque au plan juridique, fait immanquablement l’objet d’ennuis et de déboires judiciaires immédiats.

 

 

On comprend dés lors mieux pourquoi l’affaire CATTELIN, est devenue une Affaire d’Etat ; pourquoi elle est traitée comme telle (au pur mépris du Droit international et de l’article 44 du Traité de PARIS du 10 Février 1947 enregistré à l’ONU sous le N° I-947 notamment), par la France.

 

LC2 – Traité multilatéral de Paix avec l’Italie, signé à  PARIS le 10 Février 1947 (extrait);

Annexes LC3 – Question officielle du député NICOLLIN. Réponse du Ministre KOUCHNER et coupures de Presse.

 

 

Point n°5 :

Pourtant, au plan factuel, ces faits historiques scandaleux sont désormais indubitablement établis puisque des brochures officielles, certes peu diffusées (quelques milliers d’exemplaires seulement) les ont enfin, certes encore frileusement mais, expressément reconnus.

 

Annexes historiques :

LC4 – Brochure pédagogique de Mme le Professeur agrégée Pascale DUBOIS pour le compte du Ministère de l’Education Nationale et des Archives Départementales françaises de la Savoie.

 

LC5 – Brochure officielle de la commémoration du 150ème anniversaire de l’Annexion éditée en 2010 (Ministère de la Culture);

 

LC6 – Livret de l’écomusée de Savoie (sous l’égide et le partenariat du Conseil Général de la Savoie édité en 2011.)   

 

Point n°6 :

Au plan diplomatique et international par contre, l’affaire est toujours fort délicate : Afin de se soustraire à l’obligation générale et internationale de décolonisation (et en particulier de désannexion de tous les pays et peuples annexés) découlant de l’article 1er de la Charte de l’ONU, la France s’est volontairement bien gardée de déclarer la Savoie auprès du Bureau de la Décolonisation de l’ONU, de peur que celui-ci ne s’en occupe et exige le retrait ou un vote des populations concernées.

 

Point n°7 :

L’exemplarité du cas de la Nouvelle-Calédonie, envahie par le corps expéditionnaire français durant la même période (1853) et en cours de décolonisation forcée (sous contrôle de l’ONU), étant il est vrai caractéristique et édifiante.

 

Le cas de Mayotte est encore plus d’actualité commune et brulante avec pas moins de 5 résolutions constituant autant de rappels à l’Ordre de la France ; la provocatrice récente départementalisation déclenchant aujourd’hui des émeutes violentes qui s’amplifient et étaient annoncées dans les plaintes immédiatement réitérées de manière fort légitime par  l’Etat comorien.

 

Point n°8 :

Au plan juridique, la Savoie, bénéficie du statut d’ Etat annexé en 1860 par la France. Sa protection théorique étant donc encore pire que celle d’un «simple » territoire colonisé). A la fin de la seconde guerre mondiale, lors de la signature du Traité de Paix de PARIS du 10 Février 1947 signés entre l’Italie et les 21 puissances victorieuses, l’article 44 a dés lors posé un évident et très grave problème à la diplomatie et aux autorités politiques françaises de l’époque.

 

Ce traité de paix multilatéral faisait en effet obligation générale, à tous les états victorieux signataires, de notifier tous leurs traités antérieurs à l’Italie (art.44§1) et surtout ensuite, de procéder à leur enregistrement auprès du Secrétariat Général de l’ONU (art.44§2).

 

La sanction en cas de défaillance étant prévue expressément : l’abrogation pure et simple (art. 44§3).

 

Point n°9 :

La France a donc décidé en 1947 de ne surtout pas enregistrer un tel traité d’annexion à l’ONU, démarche dangereuse et même mortelle envers la persistance de l’exercice de la Souveraineté de la Savoie par un Etat tiers voisin et juridiquement distinct.

 

Il s’est agi d’échapper aux obligations de la Décolonisation s’amorçant à cette époque (Démantèlements des Empires coloniaux allemands (en Europe & Afrique), japonais (dans le pacifique) et bientôt italien (Afrique notamment en Libye précisément suite à l’enregistrement du Traité de PARIS du 10/02/1947), sans parler du démantèlement principal et de l’empire britannique (L’inde avec Gandhi – 1947) qui augurait celui plus chaotique et/ou sulfureux de l’empire français (en Afrique et Orient).

 

Point n°10 :

Pour les mêmes inavouables raisons, il n’a pas été procédé par la France, à la notification diplomatique exigée par l’article 44§1 dans le délai préfixe de 6 mois. Il s’agissait d’éviter à tout prix, tout risque d’enregistrement ultérieur par l’Italie auprès de l’ONU sur le fondement impératif de l’article 105 de la Charte.


L’Italie est effectivement devenue membre de l’ONU le 14 Décembre 1955.

 

Point n°11 :

Les fautes et atteintes commises aux Droits de l’Homme et des Peuples, commises par la France en Savoie ; les multiples violations de l’esprit et des textes conventionnels en vigueur au plan juridique International depuis 1945 sont, dés lors et d’évidence, d’une gravité exceptionnelle et sans commune mesure avec les faits mineurs reprochés et sur le fond, à Monsieur Louis CATTELIN :

 

-N’avoir point bouclé la ceinture de sécurité de son automobile… 

 

Cela aboutit, dans cette toute petite affaire quant à son enjeu singulier mais immense dans sa portée historique générale, à révéler une violation caractérisée et générale par la France d’un indigénat méprisé et  ignoré, disparaissant aujourd’hui, sous les yeux et au cœur même de l’Europe ; dans l’ignorance générale des institutions des Etats signataires et scandaleuse de tous les peuples européens et mondiaux abusés.

 

C’est ainsi qu’en l’espèce, la France se retrouve acculée à devoir dilatoirement priver des justiciables, en l’espèce Monsieur Louis CATTELIN honorable membre survivant et vivant témoin du Peuple savoisien, de:

 

1°) Un procès équitable ;

2°) Un minimum d’écoute de ses droits élémentaires ;

3°) Une prise en compte, au minimum, par un Tribunal français d’un Traité international en vigueur et signé à PARIS protégeant son Pays et ses droits humains ;

 

Et pire encore (c’est d’ailleurs pourquoi cela fait l’objet premier du présent recours) :

 

4°) D’un examen réel et effectif d’un recours pourtant ouvert à tous les justiciables et formé auprès du Président de la République garant du respect des Traités et Conventions en vertu de l’article 55 de la Constitution française en vigueur.

 

 

 


CHAPITRE III : rubrique n°15 du formulaire de requête :

 

Monsieur Louis CATTELIN agit donc fondamentalement par voie d’exception et pas seulement par voie d’action

 

 

Point n°1 :

Son argument principal est clair : le Traité de TURIN du 24 Mars 1860 est tenu pour abrogé « plein texte » par l’article 44 du Traité de PARIS (Capitale de la France) du 10 Février 1947 qui, lui seul, est bien enregistré à l’ONU sous le n°I-947 et donc incontestablement en vigueur.

 

Il démontre ainsi que la portée de ce traité de Paix multilatéral conduit à constater que le territoire de la Savoie est juridiquement et définitivement détaché de la France.

 

Tous les Tribunaux français sont donc et dés lors putatifs, n’ayant plus qu’une simple apparence de légalité !

 

Point n°2 :

Aux plans juridique et judiciaire, la France, reste néanmoins signataire de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et donc néanmoins tenue de la respecter, puisqu’elle l’a ratifiée sans exception pour tout ce quelle considérait ou considère toujours (à tort ou à raison, la Cour en décidera indirectement), être son territoire national.

 

Point n°3 :

Au plan strictement procédural, la position et le choix procédural exceptionnel de Monsieur CATTELIN constituent un point important. Agissant par voie d’exception ET d’action, il n’est donc pas limité par les règles et délai (qui n’engagent que la France et pas la Savoie si elle est définitivement perdue au regard du Droit International Public en vigueur). Or cette perte est déjà démontrée.

 

Point n°4 :

Monsieur Louis CATTELIN est, en outre, de nationalité savoisienne (par le sol et par le sang). Il n’est donc plus vraiment français, ni en Droit international ni même en Droit français, ce qui aurait été jugé si la France avait constamment respecté dans cette affaire la Convention. Ce qui n’a pas été fait. Pire, ce qui lui était tout bonnement impossible.

 

La Cour s’honorera d’ailleurs à le constater de manière officielle, dans un arrêt juridiquement et historiquement étayé, adoptant les motifs de Monsieur CATTELIN, les estimant pertinents et dés lors sanctionnant la France sans ambiguïté.

 

Point n°5 :

Cette situation de Monsieur CATTELIN au plan juridique, politique et historique est paradoxale, exceptionnelle et sans précédent.

 

La Cour en conviendra.

 

Point n°6 :

AU DOUBLE PLAN ADMINISTRATIF & JUDICIAIRE : Monsieur Louis CATTELIN invoque, soulève et démontre des violations flagrantes de l’article 6, mais aussi des articles 8 & 13  de la Convention par le Tribunal et SURTOUT par les services de la Présidence de la République française dans son dossier :

 

Les magistrats français du premier ont servilement refusé de lui fournir un Avocat et pour les seconds ils, n’ont ensuite, même pas examiné son cas !

 

Le Requérant fait donc valoir ses droits et saisit la Cour Européennes des Droits de l’Homme, par voie d’exception et par voie d’action, il en a le Droit :

 

 

Point n°7 :

I. A titre principal, son recours en grâce présidentiel n’a même pas été examiné et il le prouve par un procédé purement chronologique !

 

La preuve de la violation des articles 6, 8 & 13 par la France relève en effet de l’évidence.

 

La démonstration en est imparable au regard de la jurisprudence constante de la Cour :

 

Notamment dans un cas sanctionnant déjà la France : Affaire 5143/99 ARRISTIMUNO MENDIZIBAL contre France ayant reconnu un préjudice moral et même prononcé une indemnisation financière au regard des conséquences importantes au plan matériel et moral, faute par la France de se soumettre à des exigences de légitimité (art8§2).

 

Les violations du Droit International en vigueur par la France sont multiples et précises.

 

Avec : En 1860 et  lors de la première consultation populaire expressément prévue par un Traité international, une atteinte très grave par la France aux principes garants les plus fondamentaux de la Démocratie ET ;

En 2011 une France qui s’est retrouvée empêtrée dans son propre Traité de PARIS du 10 Février 1947. 

 

Le viol de l’article 44 de ce Traité de Paix multilatéral avec l’Italie étant dénoncé par la famille CATTELIN, exemplaire survivant et tenace du Peuple indigène savoisien en cours de disparition ;

 

L’affaire étant susceptible de révéler toute la gravité, pour la France, (qui est l’un des 5 Membres Permanents du Conseil de Sécurité) d’avoir caché à l’ensemble de l’ONU l’existence d’un Etat annexé et d’un Peuple en voie d’extinction, l’Etat français au travers principal de sa Présidence, mais précédemment aussi au travers de son Ministère de la Justice, de ne pas  examiner conformément aux exigences de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

 

Cela est aussi évident qu’inacceptable sachant qu’ont été examinés dans cette affaire un recours en grâce que précédait déjà un recours judiciaire violant manifestement et de plus fort, le Droit International en vigueur.

 

Dans les deux cas la France a successivement privé le justiciable CATTELIN de moyens d’assistance financière, d’un avocat, de réponse à ses conclusions posant des questions pertinentes et justifiées, mais enfin et surtout d’un examen effectif et réel des arguments de sa légitime protestation qui s’appuie sur des faits désormais reconnus au regard de l’Histoire officielle et des arguments irréfragables au regard du Droit International en vigueur.

 

CE FAISANT, les services de la Présidence de la République française et son Ministère de la Justice ont commis d’illégitimes entorses faites à la Convention.

 

Elles sont inacceptables tant au regard de la Convention que de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 Décembre 1948.

 

Il apparaît que les autorités ont fait preuve d’un comportement de déni ou de passivité totale et antidémocratiques. Monsieur Jean François CATTELIN a épuisé les voies de recours internes à sa modeste portée judiciaire. Il a exercé alors un recours en grâce. Qui s’est révélé purement inexistant pour lui.

 

Il suffit pour s’en convaincre de lire les réponses qui lui ont été faites et seulement d’examiner leurs dates !

 

Elles ne coïncident guère et sont donc spécialement révélatrices d’une parfaite mauvaise foi de la France s’agissant de la Savoie dont elle prétend exercer la souveraineté au moyen d’un vieux traité truqué à l’époque et surtout ABROGE par un Traité multilatéral signé dans sa capitale PARIS 14 mois après la création de l’ONU où il est enregistré sous le n°I-947.

 

Annexes relatives au refus ET au défaut d’examen d’un recours en grâce :

 LC7– Recours en Grâce

LC8– Lettre de la Présidence du 13/04/2011 accusant réception du recours en grâce et annonçant un examen prochain par les services ;

LC9- Lettre du Bureau des Grâces chronologiquement postée le 11/04/2011 (2 jours avant !?!) de refus de ces dits Services .

 

Cette affaire est donc l’occasion de révéler qu’il n’existe pas, en France, d’organe ou service de recours et contrôlant objectivement le respect de la convention, s’agissant des recours en grâce formés auprès du Président de la République française en vertu de la Constitution interne, mais s’appuyant sur des arguments et faits susceptibles de gêner ou pire de contrarier la diplomatie.

 

Les violations ont été ainsi multiples et caractérisées.

 

Point n°8 :

A titre subsidiaire et toujours par voie d’exception, Monsieur Louis CATTELIN est ainsi et aussi, légitime à se plaindre d’une procédure qu’il a du conduire sans avocat ET alors même qu’il en avait demandé un à plusieurs reprises par écrit. Sans succès.

 

La encore, la démonstration qu’il propose à la Cour semble imparable :

 

Il suffit de se rapporter à la décision rendue qui mentionne expressément une audience sans défenseur, un jugement non motivé et sans réponse à  plusieurs questions simples ou demandes élémentaires. Des demandes d’assistance sur le fondement de l’art.6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ET non satisfaites par le Barreau français local refusant de remettre en cause ses privilèges tricolores…

 

Le Tribunal d’ALBERTVILLE (qui statue sous l’égide d’une Cour d’appel de CHAMBERY (ancienne capitale de la Savoie), a en effet osé rendre à l’encontre de Monsieur Louis CATTELIN le 08/03/2011, un jugement se moquant expressément et ouvertement de la jurisprudence parfaitement constante de la Cour Européenne concernant l’exigence d’un véritable et effectif exercice des Droits de la Défense.

 

Inexistant en l’espèce, cela est indigne de la France, Etat Européen de premier rang et Membre Permanent du Conseil de sécurité de l’ONU:

 

Un Avocat a été expressément demandé. Cette demande valablement présentée à plusieurs reprises n’a pas été satisfaite. Sans raison valable de surcroît (clauses de consciences  avec refus des avocats français d’invoquer un Traité de Paix en vigueur et signé à PARIS (!). Le Tribunal français est néanmoins passé outre. Il n’a pas répondu à la question fondamentale posée sur sa propre légitimité. Il n’a ensuite pas examiné les arguments juridiques présentés par Mr CATTELIN.

 

L’Affaire est un cas d’école. Une source de honte internationale.

 

LC10 – Jugement du 8 Mars 2011 Tribunal de Proximité d’ALBERTVILLE objet de la demande de grâce présidentielle

 

Point n°9 :

NOTA BENE : L’article 6 de la Convention est expressément visé par les écritures judicaires régularisées à l’audience par le Requérant à l’appui de ses demandes désespérées qu’on la France lui fournisse une assistance judiciaire (et accessoirement financière…).

 

Cela n’a pas empêché la France de juger Monsieur CATTELIN sans avocat.

 

Il n’a pas été répondu à ses écritures, à aucune des questions juridiques fondamentales qu’elles posaient de façon pourtant légitime.

 

LC11 – Conclusions motivées du Requérant devant le Tribunal et par lesquelles il a sollicité un Avocat et soulevé des questions simples auxquelles le Tribunal et la France n’ont pas voulu et pas pu répondre 

 

Point n°10 :

La circonstance aggravante que Monsieur CATTELIN ait eu la présence d’esprit de matérialiser ses multiples demandes d’Avocat (ce qui peut ne pas être tous le cas et un reflexe pour tous les justiciables en particulier les plus indigents ou les plus faibles) jusques et y compris à la barre du Tribunal et que, malgré cela, un Tribunal et des magistrats professionnels français (ce n’est pas le cas de toutes les juridictions) aient pu rendre une telle décision est inquiétante.

 

 

Point n°11 :

Il appartiendra à la Cour d’en identifier la cause. Elle se trouve vraisemblablement une fois encore d’une part dans l’absence de réelle indépendance de la Justice en France et d’autre part, dans l’absence d’indépendance réelle de la magistrature française (où Procureurs et Magistrats rendant les décisions ne sont pas élus, sont issus du même corps de fonctionnaires, sont recrutés par le même concours et soumis à un statut ou une hiérarchie partagés, menant des étapes de carrière identiques et voire même mixées...).

 

La cause est entendue.

 

 

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LISTE DES PIECES ANNEXEES:

 

Annexes juridiques :

LC1 – Version manuscrite du Traité signé à TURIN le 24 Mars 1860 entre Napoléon III Empereur des français et Victor Emmanuel II Duc souverain de Savoie et Roi de Piémont Sardaigne ;

 

Annexe LC2 – Traité multilatéral de Paix avec l’Italie (extrait), signé à  PARIS le 10 Février 1947 ;

 

Annexe officielle et médiatiques :

LC3 – Question officielle du député NICOLLIN ; Réponse du Ministre des Affaires Etrangères et Européennes Mr Bernard KOUCHNER en juin 2010 et coupures de Presse.

 

Annexes historiques :

LC4 – Brochure pédagogique de Mme le Professeur agrégée Pascale DUBOIS pour le compte du Ministère de l’Education Nationale et des Archives Départementales françaises de la Savoie.

 

LC5 – Brochure officielle de la commémoration du 150ème anniversaire de l’Annexion éditée en 2010 (Ministère de la Culture);

 

LC6 – Livret de l’écomusée de Savoie (sous l’égide et le partenariat du Conseil Général de la Savoie édité en 2011.)   

 

Annexes relatives au refus ET au défaut d’examen d’un recours en grâce :

 LC7– Recours en Grâce du 04/06/2011

 

LC8– Lettre de la Présidence du 13/04/2011 accusant réception du recours en grâce et annonçant un examen prochain par les services ;

 

LC9- Lettre du Bureau des Grâces chronologiquement postée le 11/04/2011 (2 jours avant !?!) de refus de ces dits Services co-destinataires pour simple information.

 

Annexes judicaires :

LC10 – Jugement du 8 Mars 2011 Tribunal de Proximité d’ALBERTVILLE objet de la demande de grâce présidentielle refusée sans examen véritable;

 

LC11 – Conclusions motivées du Requérant (Louis CATTELIN) devant le Tribunal et par lesquelles il a sollicité un Avocat et soulevé des questions simples auxquelles le Tribunal et la France n’ont pas voulu et pas pu répondre (Pièces annexes à la disposition de la Cour fournies à première réquisition)

 

 

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Définition de Bilatéral


Les adjectifs "bilatéral" ou "synallagmatiques", ou encore "mutilatéral", caractérisent une convention conclue entre deux ou plusieurs personnes. En général, elles s'engagent l'une envers l'autre ou les unes envers les autres à exécuter des prestations réciproques. Chacune des parties peut être réciproquement créancière et débitrice de l'autre ou des autres. Ainsi dans la vente, l'acheteur s'engage à payer le prix de la chose vendue, tandis que le vendeur s'engage à la lui livrer et à le garantir contre les vices et contre les réclamations des tiers qui s'en prétendraient propriétaires.


Définition de Avéré


Dans le langage courant on trouve d'avantage la locution " il s'averre que " pour exprimer que la vérité de certains faits est établie. Dans la langue judiciaire ce participe s'emploi dans la forme impersonnelle : " il est avéré que... " avec le sens de " il est démontré que... ".

Définition de Synallagmatique


Le contrat est dit "synallagmatique" ou "bilatéral", lorsque ses dispositions mettent à la charge de chacune des parties ayant des intérêts opposés l'exécution de prestations qu'elles se doivent réciproquement. Tel est le cas de la vente ou du contrat de bail. L' adjectif exprimant le contraire de synallagmatique est "unilatéral". La donation qui est consentie sans charges pour le donataire, est une disposition unilatérale.

Le contrat synallagmatique "imparfait", est un acte juridique qui dans sa première phase, présente les caractères d'un engagement unilatéral, mais dont l'exécution génère des obligations réciproques. Il en est ainsi de la donation avec charges et du dépôt. L'échange d'une promesse unilatérale d'achat et d'une promesse unilatérale de vente réalise une promesse synallagmatique de vente valant vente définitive lorsque les deux promesses réciproques ont le même objet et sont stipulées dans les mêmes termes. (Com. - 22 novembre 2005. BICC n°635 du 1er mars 2006).

Définition de Caducité


La caducité est la sanction que la loi attache à la négligence dont peut faire preuve la personne qui a pris l'initiative d'engager un procès ou, en droit civil, qui a négligé d'exercer un droit ou y a renoncé. Lorsque le Nouveau code de Procédure civile prévoit cette sanction et que le juge la prononce, la demande est alors rendue inefficace : la citation en justice déclarée caduque doit être recommencée. (voir les articles 406 et 407 ainsi que 468 du Nouveau Code de procèdure civile).

Tel est le cas lorsque la procédure devant une juridiction est orale, comme c'est le cas du Tribunal d'instance, du tribunal de commerce ou du Tribunal des affaires de sécurité sociale, et qu'aucune des parties ne comparaît. En application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, le tribunal ne peut que constater, même d'office, la caducité de la citation. (1ère Ch. civ 27 juillet 2005. BICC n°638 du 15 avril 2006).

Textes
# Code cvil, art. 231, 1039 et s, 1088, 1089, 1392.
# CPC, art 406 et s.

Bibliographie
# Chaaban (R.), La caducité des actes juridiques - Tome 445 - L. G. D. J. / Thèses / Bibliothèque de droit privé.
# Colomer, V°Contrat de mariage, Dalloz Rep. civ.
# Colomer, V°Donation par contrat de mariage, Dalloz Rep. civ.
# Croze (R.), Le procès civil, éd. Delmas.
# Fricero (N.), La caductité en droit judiciaire privé, thèse Nice, 1979.
# Rayroux (M.), La caducité prud'homale, Gaz. Pal. 1987, Doct. 21.

Définition de Abroger



L'abrogation est le nom donné à l'annulation pour l'avenir du caractère exécutoire d' un texte législatif ou réglementaire. Les lois et les règlements administratifs (décrets, arrêtés) ne peuvent être abrogés que par un texte ayant même valeur : une loi par une autre loi, un décret par un autre décret etc. L'abrogation peut ne porter que sur un ou plusieurs articles d'une loi ou d'un règlement.

L'abrogation ne peut avoir d'effet rétroactif, elle ne peut porter que sur des situations futures. Le problème qui se pose est de savoir dans quelle mesure des droits ont déjà été acquis.

Dans le droit contractuel le verbe "abroger" ne s'utilise pas pour signifier que les parties ou qu'une juridiction a décidé d' annuler les effets d'une convention. Il s'agit alors, selon le cas, d'une "annulation" d'une "rescision", d'une "résiliation"ou d'une "résolution".

Définition de Irréfragable


L'adjectif "Irréfragable" qualifie certaines présomptions de droit lorsque la loi y attache un caractère absolu. L'irréfragabilité rend irrecevable l'offre d'administrer la preuve contraire. Par exemple l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge civil, soit quant à l'existence des faits qui constituent la base commune de la poursuite pénale et de l'action civile, ce caractère empêche l' adversaire de celui qui se prévaut d'un fait établi par une décision pénale, d'offrir de démontrer que ce fait n'a pas eu lieu.

Lorsque les présomptions ne sont pas irréfragables elles sont dites "simples" ou "relatives", ce qui permet à celui qui y a intérêt, d'obtenir du tribunal qu'il puisse apporter la preuve contraire. Exemple, la présomption debonne foi ou encore, la présomption de véracité qui s'attache à l' aveu ou au serment judiciaires.

Définition de Putatif


L' adjectif "putatif" caractérise le fait que bien qu'un mariage ait été judiciairement annulé, il produit néanmoins ses effets légaux à l'égard des enfants, des anciens époux s'ils étaient tous deux de bonne foi, ou de celui d'entre eux qui a été reconnu avoir été de bonne foi au moment de la célébration du mariage. Le mariage "putatif" produit les mêmes effets juridiques que s'il avait été dissous à la suite d'une procédure de divorce.

En cas de mariage suivi d'un second mariage nul mais déclaré putatif à l'égard du second époux, celui-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des articles L353-3 et R353-1 du Code de la sécurité sociale (2e chambre civile, 12 mars 2009, N° de pourvoi : 08-10974, consultable sur Legifrance). Relativement à des mariages entre étrangers célébrés à l'étraner, l'ordre public français ne fait pas obstacle à l'acquisition de droits en France sur le fondement d'une situation créée sans fraude à l'étranger en conformité avec la loi ayant compétence en vertu du droit international privé (2e chambre civile, 2 mai 2007, N° de pourvoi : 06-11418, et chambre sociale, 25 mars 2003, N° de pourvoi : 01-20608, les deux arrêts sont consultables sur Legifrance).

Putatif peut également qualifier un titre dans l'efficacité duquel celui qui s'en prévaut, a pu croire (3e Chambre civile, 15 mars 2006, N° de pourvoi : 04-20345, consultable sur Legifrance).