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Voici la procédure que la France prépare depuis 2007, pour ne pas libérer les territoires de Nice et de la Savoie

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Voici la preuve de mon annalyse avec la Polynésie
Dossier: ONU/FRANCE/POLYNÉSIE
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URGENT

 

 

Attention danger pour la Savoie et pour Nice.

 

 

Voici la procédure que la France prépare depuis 2007, pour ne pas libérer les territoires de Nice et de la Savoie.

 

 

Le plébiscite ''danger'' ou pas ?

 

 

 

Le commun des mortels dirait: "La France veut vous baiser"

 

 

 

La France a-telle vraiment perdue la Savoie et Nice en 1947 ?

 

Quelle risque d'un plébiscite pour les peuples des dits territoires ?

 

Les Jurisprudences françaises du 30 décembre 1975 et du 2 juin 1987, sur lesquels la France se repose.

 

 

 

Jurisprudences française :

 

Articles de la Constitution française et Jurisprudence du Conseil constitutionnel.

 

Enfin, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans une décision du 30 décembre 1975, estima que l’article 53 était applicable non seulement "Quand la France cède à un État étranger ou acquiert de celui-ci un territoire, mais encore quand un territoire cesse d’appartenir à la République pour constituer un État indépendant ou y être rattaché"... .

 

Cette interprétation fut confirmée par M. de Guiringaud, alors ministre des Affaires étrangères françaises, qui déclara que : "La règle posée par l’article 53 de la Constitution française, qui revêt un caractère absolu pour les traités, s’applique a fortiori à toute procédure unilatérale ayant la même portée, notamment les résultats d’un référendum d’autodétermination".

 

Le Conseil constitutionnel, s’appuie donc sur le Préambule de la Constitution qui dispose notamment que: « La République française n’emploiera jamais ses forces armées contre la liberté d’aucun peuple » (pourtant le 24 03 1860). Il confirma par la suite cette jurisprudence, notamment dans sa décision du 2 juin 1987 où il invoque, toujours en se fondant sur le Préambule, les principes de « libre détermination des peuples et de libre manifestation de leur volonté ».

 

 

Le danger de la Constitution française :

 

Maintenant, prenons le temps de comprendre ce que la France fera avec sa Constitution, pour garder Nice et la Savoie !

 

L’article 76 de la Constitution française, permettrait aux territoires ayant répondu « oui » à un référendum d’opter entre plusieurs statuts (demeurer un TOM ; devenir un DOM ; ou se transformer en État membre de la Communauté française).

 

L’article 78 de la Constitution française, prévoit que des accords particuliers pourraient régler tout transfert de compétence de la Communauté à l’un de ses membres.

 

La loi constitutionnelle française du 4 juin 1960 instituant la Communauté rénovée, ajouta à l’article 86 un paragraphe 3 selon lequel, et là attention !

 

ATTENTION DANGER !

« Un État membre de la Communauté peut, par voie d’accord, devenir indépendant sans cesser de ce fait d’appartenir à la Communauté française ». Cette disposition permet de mettre fin à la Communauté constitutionnelle et de donner naissance à la Communauté conventionnelle.

 

Voici donc la vrai raison pour laquelle, M. GAYMARD (Président actuel du Conseil Général de la Savoie), reste dans le silence, met le forcing sur l'unification des départements et le tout, avec l’appuie et le financement de la France ''bien entendu'', sous la dénomination de « Les Pays de Savoie.MtBlanc », ( nous voici donc revenu en 1789 ). M. GAYMARD, deviendrait alors l'homme de la situation pour la France, et le nouveau « Président de cette Communauté conventionnelle de Savoie ». Elle représenterait la future Savoie à demie-indépendante, s'est à dire ''RIEN'' puisque française. (Il n'y a pas plus traitre qu'un lâche) ou si vous préférez ( Il n'y a pas plus lâche qu'un traitre)....Cela revient au même !

 

MAIS ATTENTION :

Le danger est vraiment là ! Avec l'art : 86 § 3.

 

Le pays de Savoie et Nice, actuellement au sein de la Communauté française accéderaient à une demie-indépendance sans que les peuples de Nice et de la Savoie soient directement consultés, du moment qu'il y a un représentant officiel déclaré par le gouvernement français !...

 

Voyons l’article 86 § 3, paragraphe 1er, il prévoit cependant que la transformation du statut de l’État appartenant à la communauté (Nice et Savoie) puisse être demandée soit par la République française, soit par une résolution de l’assemblée législative de l’État concerné, (oui, mais qui est actuellement, le représentent officiel en Savoie pour la France, M. GAYMARD ?. Il faudrait que la modification du statut de la Savoie et Nice, soit confirmée par un référendum local dont l’organisation et le contrôle seraient assurés par les institutions de la communauté française (sa propre administration). Les modalités de la transformation seraient déterminées par un accord approuvé par le Parlement de la République française et l’assemblée législative intéressée gouverné par M. GAYMARD.

 

 

 Vous voyez déjà la liberté que la Savoie va avoir !

 

Dans un arrêt de 1958, le Conseil d’État de la France a au demeurant estimé que la consultation des populations intéressées constituerait le préliminaire obligatoire du vote d’une loi autorisant la ratification d’un traité portant cession de territoire. En troisième lieu, alors que le plébiscite était initialement conçu pour permettre de se prononcer sur une éventuelle annexion, il constitue aujourd’hui principalement un moyen de savoir si la population d’un territoire déterminé souhaite rester liée à cet État ou choisit la voie de l’indépendance, auquel cas elle formera un nouvel État. Il reste que, pas plus que l’article 27 de la Constitution française de 1946, l’article 53 de la Constitution de 1958, qui s’en inspire fortement, ne prévoit expressément le droit à l’autodétermination des peuples rattachés à la République française puisqu’il dispose seulement que « nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées ». J'ai l’impression de vivre la procédure d'annexion de 1860. La France n’ouvre donc pas « a priori » le droit pour un territoire partie intégrante de la République depuis 1860, de réclamer son indépendance.

  • Si on sans tient à la Constitution française, il n’est absolument pas possible d’échapper à l’asphyxie annexionniste de la France, sous des prétextes d’orthodoxie juridique.

 

La France peut accorder l’autodétermination aux peuples de Savoie et de Nice ; comme elle le fit pour le peuple Algérien, (par une loi du 14 janvier 1961 votée par référendum le 8 janvier), conformément à l’article 11 de la Constitution française; les accords d’Évian (en Savoie, Zone neutre) du 18 mars 1962, qui étaient une déclaration d’intention du gouvernement français s’engageant à accorder l’indépendance à l’Algérie si la consultation populaire se prononçait en ce sens. Simplement, en cas d’accession à l’indépendance de la Savoie et Nice, ''le traité exigé qui en découlerait'' par l’article 53 de la Constitution française, prendrait une forme spéciale, celle d'un acte international que constituerait de la part de la France, la reconnaissance de la Savoie et Nice comme État. La Savoie et Nice seraient alors, inévitablement dans la même situation juridique que les TOM, dont les peuples étaient entrés volontairement dans la République en 1958, ils pouvaient en sortir par le concours de leur volonté et de celle de la France.

 

Bien, maintenant étudions le Colonialisme.

 

Colonialisme ou Pas pour la Savoie ?

 

Voir les résolutions suivantes :

 

Ainsi la résolution 21/31 de l'ONU « résolution 21-31 du 21 décembre 1965 dit « Déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires intérieures des États sur la protection de leur indépendance et de leur souveraineté », ces 2 résolutions (21/31 et 26/25) sont votées dans le contexte de la décolonisation qui fait que les nouveau États deviennent majoritaires et veulent défendre leur souveraineté fraichement acquise.

 

Ainsi la résolution 26/25 de l'ONU « résolution 26-25 du 24 octobre 1970 dite « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales entre États et la coopération entre États conformément à la Charte », pose le doute sur le principe selon lequel il y a une présomption de non-colonialisme quand un État (En l'occurrence le Duché de Savoie) est doté d’un gouvernement (l’État de Piémont Sardaigne) représentant l’ensemble des peuples appartenant au territoire (La Savoie et du Comté de Nice), sans distinction de race, de croyance ou de couleur ! Cette résolution 26/25 rentre aussi dans le cas de la Savoie et Nice.

 

Voir aussi, la résolutions 15/14 de l'ONU,(résolutions 15/14 (par. 2), la Cour internationale de justice, le 16 octobre 1975 confirmait que l’application du droit à l’autodétermination suppose l’expression libre et authentique de la volonté des peuples intéressés).

 

Et enfin, la résolutions 15/41 de l'ONU, après avoir rappelé que les résolutions 1541 et 2625 prévoyaient plus d’une manière pour un territoire non autonome d’exercer son droit à l’autodétermination, (devenir un État indépendant et souverain certes, mais aussi s’associer ou s’intégrer librement à un État indépendant, voire encore acquérir tout autre statut politique librement décidé), la CIJ a fait valoir que les principes VII et IX de la résolution 1541 stipulaient respectivement que la libre association « doit résulter d’un choix libre et volontaire des populations des territoires en question, exprimé selon des méthodes démocratiques et largement diffusées » et que « l’intégration doit résulter du désir librement exprimé des populations du territoire, pleinement conscientes du changement de leur statut, la consultation se faisant selon des méthodes démocratiques et largement diffusées, impartialement appliquées et fondées sur le suffrage universel des adultes », qui imposes à tous les pays colonisateurs de les décoloniser à partir du 14 12 1960, date ou tous les pays colonisés doivent entrer dans la procédure de périodes décennales de décolonisation, comme indiqué dans les textes.

 

La CIJ a aussi fait valoir dans un Arrêt du 27 Juin 1986:

 

  • « Qu'une intervention prohibéeporte sur des matières à propos des quelles le principe de souveraineté des Etats permet à chacun d'entre eux de se décider librement. Il en va ainsi du choix du système politique, économique, social & culturel et de la formation des relations extérieures. » L’intervention est illicite lorsqu’à propos de ces choix, qui doivent demeurer libres, elles utilisent des moyens de contrainte.

 

Revenons au danger du référendum ''par'' la Constitution française :

 

  • 1/ Le peuple de Savoie et Nice, sont-ils, peuvent-ils ou doivent-ils entrer dans la procédure de décolonisation par les articles de référendum de la Constitution française ou par l'article 1er et 55 de de l'ONU ? (RÉFÉRENDUM ET DROIT À L’AUTODÉTERMINATION EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC. Art. 1er et 55 de la Charte de l’ONU, pactes de l’ONU de 1966 sur les droits civils, politiques et culturels et sur les droits économiques et sociaux)-Le souci d’assurer un caractère authentique au scrutin en écartant les nonoriginaires (La problématique des originaires et non originaire) justifie que la France ait exigé une condition de résidence de trois ans pour participer aux référendums qui se déroulèrent à Djibouti en 1967 et 1977, ce qui permit d’écarter les militaires et les civils d’origine métropolitaine séjournant depuis peu de temps. La même préoccupation explique que ''seuls les autochtones'' aient été en mesure de participer au référendum sur l’indépendance des départements algériens du 1er juillet 1962 (les Français d’Algérie n’ayant pu y prendre part).

  • 2/ Doivent-ils proclamer l'abrogation du Traité de 1947, qui implique aussi le risque de voir la France demander un plébiscite selon l'article 53 de la Constitution du 4 octobre 1958. En premier lieu, la France, s’en tenant à une conception volontariste du droit international, a toujours rejeté une conception objectiviste du plébiscite, la France refusant une procédure subie sous la pression des instances de l’ONU, mais une procédure voulue qui résulte soit d’accords internationaux auxquels la France est partie et qui n’ont pas fait l’objet de réserves de sa part, ou de règles de droit interne à sa propre Constitution. En d’autres termes, tous les référendums auxquels la France a procédé depuis 1946 ont été décidés en vertu de dispositions constitutionnelles, et non de principes élaborés par les Nations Unies, (La France fait néanmoins traditionnellement prévaloir le principe de l’unité de population vivant sur un territoire, même lorsqu’elle est composée de deux peuples, et exclut le droit pour chaque peuple habitant un même territoire de choisir individuellement une solution (comme l’illustrent la consultation de 1967 dans la Côte française des Somalis, où les Afars, à la différence des Issas, votèrent en grande majorité en faveur du maintien du territoire au sein de la République française).

  • 3/ Doivent-ils tous simplement demander la restauration du Duché de Savoie et du Comté de Nice, comme une entités Étatiques telles qu'elles l'étaient au moment de l'annexion en 1860, avec un Duc (puisque Duché), qui donnerait le pouvoir d'administrer les territoires par un élu (du peuple) ? Comme l’Angleterre, la Belgique, etc : (N'oublions-pas qu'en 1860, le Duché de Savoie et le Comté de Nice étaient des territoires libres, administrés par un membre Royale de la maison de Savoie). Alors, pour la sois-disant non légitimité d'un membre Royale de la Maison de Savoie sur les territoires de Nice et de la Savoie (avancé par certaines personnes), je dit, que pour ma part, cette version historique n'est pas fondé. Par contre, moi, je peux accuser une personne de non légitimité sur la succession de la Savoie et de Nice, effectivement : « il ne peut s'agir que de Napoléon III ». (Toutes les preuves officielles (médicales et historiques) sont sur www.savoie-nice.jimdo.com)

  • 4/ Ou doivent-ils sans tenir aux Organisations Internationales comme, la SDN (art:18), l'ONU (art:102), les Conventions de Vienne (1969) et au Traité de Paix de 1947 (art:44) ?

  • chapitre VI, page 59. Au résolution 23 (i). 5/ : Par laquelle elle chargeait le Secrétaire général:

  • a) « d'inviter les gouvernements des Membres des Nations Unies à transmettre au Secrétaire général, pour classement et publication, les traités et accords internationaux conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte et à transmettre, aux fins d'enregistrement et de publication, les traités et accords internationaux conclus après la date d'entrée en vigueur de la Charte »;

  • P. 292: Article 102 / Paragraphes 9 : - « Les accords internationaux conclus tant avantqu'après la date d'entrée en vigueur de laCharte, qu'ils pourraient désirer communiquer pour classement et publication, à l'exception toutefois de ceux qui ont été publiés dans le Recueil des traités dela Société des Nations (Art 18 de la SDN). Dans cette même résolution, l'Assemblée générale chargeait le Secrétaire général de lui soumettre des propositions en vue d'une réglementation détaillée et d'autres mesures destinées à donner effet aux dispositions de l'Article 102 de la Charte a sa deuxième session, l'Assemblée générale a attiré l'attention des États Membres sur les obligations découlant de l'Article 102 » - Aux termes de l'Article 102, les traités et accords internationaux doivent être enregistrés au Secrétariat et publiés par ce dernier, L'Assemblée générale a en outre confié au Secrétariat la responsabilité de recevoir et de publier les traités et accords internationaux qui, en vertu de la résolution 97 (i), peuvent être classés et inscrits au répertoire ».

     

    La restauration d'un territoire rentre dans le principe d’indépendance vu par la CIJ.

  • Pour mémoire: La définition traditionnelle donnée dans une sentence arbitrale du 4 avril 1928 dite « de l’île des Palmas » (USA vs NED) rendue par Max Huber. Dispute de souveraineté sur une île entre Philippines (USA) et Indes Néerlandaises (NED), les deux parties s’en remettent et à l’arbitrage d’Huber qui donne gain de cause à NED car exerçaient en pratique des fonctions étatiques sur l’île.

    Il définit au passage : « L’indépendance relativement à une partie du globe, c’est le droit d’y exercer à l’exclusion de tout autre Etat, les fonctions étatiques. Le développement de l’organisation des Etats durant le dernier siècle et comme corollaire le développement du droit international ont établi le principe de la compétence exclusive de l’Etat en ce qui concerne son propre territoire de manière à en faire le point de départ du règlement de la plupart des questions qui touchent aux rapport internationaux » Ce principe d’indépendance comporte 2 éléments :

    • plénitude de compétences de l’Etat;

    • exclusivité de cette compétence (seul à pouvoir les exercer sur sont territoire.

      Ce principe a souvent été évoqué par la CIJ notamment dans l’affaire du détroit de Corfou.

    Revenons au risque du plébiscite :

    Certaines critiques sont émises, en particulier par l’ONU, sur la composition du corps électoral dans une telle situation, et notamment la participation au vote des ressortissants « non-originaires » des pays en questions. La France ferait valoir que, selon les termes mêmes des résolutions 1514 et 1541, le choix des populations des territoires de la Savoie et Nice s’exprimeront « selon des méthodes démocratiques à la française» et « sans distinction de race, croyance et couleur ». La France ajoute que le critère de résidence retenu permettrait précisément de ne retenir que la population permanente véritablement concernée par l’avenir du territoire. La France rappelle enfin que, comme l’Assemblée générale de l’ONU l’avait elle-même affirmé dans le cas de Fidji et de la Rhodésie du Sud, réserver le droit de vote à une fraction de la population aurait été contraire aux principes de non-discrimination et « à chacun une voix ».

    Il est donc inadmissible de restreindre le droit de vote sur des bases raciales, sauf à vouloir priver l’exercice de son sens en en déterminant à l’avance les résultats.

    Oui, mais, la France "ne déterminerait-elle pas à l'avance le résultat, si elle faisait voter les français dans un plébiscite qui ne les regardes absolument pas, puisque non partie au Traité d'annexion de 1860, seul les peuples de Savoie et Nice ont voter ?"

    En revanche, le référendum,aussi légitime qu’il soit dans la mesure où il constitue sans doute le moyen le plus authentique de s’assurer du consentement des populations concernées, ne peut être considéré comme une norme coutumière, faute d’une ''opinio juris'' et d’une pratique suffisantes.

    Attention ! La France utilise des fondements différents mais toujours en sa faveur, (tantôt l’article 11, tantôt l’article 53 ou 86§a de la Constitution française, tantôt enfin une disposition ''sui generis'', qui touchent directement ou indirectement à l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes).

    En d’autres termes, tous les référendums auxquels la France a procédé depuis 1946 ont été décidés en vertu de dispositions constitutionnelles internes à la française, et non de principes élaborés par les Nations Unies.

    La France, a le plus souvent interdit la présence officielle d’étrangers lorsde consultations, elle a presque toujours refusé que celle-ci soit supervisée par un organisme (international) n’émanant point d’elle. La France c'est toujours opposée à toute velléité de la société internationale des nations d’apprécier le résultat des consultations. Estimant que le référendum d’autodétermination était un acte de droit interne, émanant de sa propre volonté, elle ne pouvait admettre des immixtions dans les affaires intérieures perçues comme autant de limitations non consenties à sa souveraineté. Il reste que, de manière générale, l’aspect international du plébiscite n’est que l’aboutissement ultime de la procédure (constitution d’un nouvel État et reconnaissance de celui-ci par la France, si elle le veux).

    Jusqu’au moment où le territoire (en l'occurrence Nice et la Savoie) accède à l’indépendance, la consultation est sous le contrôle exclusif de la France et obéit aux seules règles juridiques du droit français, parfois d’ailleurs aménagées : ainsi, ce sont des commissions ''adhoc'', et non le Conseil constitutionnel, qui ont contrôlé la régularité des opérations. Le problème de la Savoie et Nice, serait idem, comme en 1860. Depuis 2007 que la France est informé du dossier (de décolonisation ou si vous préférer ; d'indépendance), dans son silence et son refus de répondre et de ce justifier sur la désannexion des territoires de la maison de Savoie, elle continue et persiste à garder la main sur la Savoie et Nice. La France veut rester mettre de la situation au cas ou le plébiscite aurait lieu.

 

Voyons les Traités et les accords internationaux :

 

Comme je vous l'ai démontré plus haut, l’État Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet État comme partie contractante (en l'occurrence la France), l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102 de la Charte, pas une convention. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un État Membre n’implique, de la part du Secrétariat de l'ONU, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire (la France peut même donner une note verbale), mais, elle ne sera suivie d'aucun effet officielle. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument (exemple: Conventions ou Note Verbale) la qualité de “traité” ou ''d’accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas ou plus; (Effectivement, vu le délais de six mois très largement dépassé, la France ne peut plus intervenir).

 

L’obligation d’enregistrement incombe aux États Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré ( la France n'a pas enregistré le traité d'annexion de 1860).

 Cela semble un détail ! Pas du tout: Petite mise au point sur la publication obligatoire des traités et des accords internationaux par l'ONU en 1945 et en 1946. Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org/. Conformément à l’article 12 de la Charte de l'ONU du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Je vous laisse chercher le Traité du 24 03 1860 ! Bonne chance.

 

Par sa Résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes: (a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique; (b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions; (c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Obligation à tout les États membres de l'ONU (la France aussi, bien entendue ne peut y échapper), de respecter strictement cette Résolution de 1946. Résolution adoptée par l'Assemblée Générale le 10 février 1946 relative à l'Enregistrement des Traités et Accords Internationaux ''Juste un an avant la signature du Traité de Paix avec l'Italie, le 10/02/1947''.

 

Au termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies de 1945, tout traité ou accord sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui. De plus aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies.

 

Par sa Résolution 97 (1), l'Assemblée Générale a adopté un règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte - (voir texte du règlement, vol. 76, P. XIX).

 

Il faut le lire.

 

Voir aussi la résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, ou l’Assemblée générale de L'ONU, a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12 (2) (a) à (c). Le problème aujourd'hui pour la France est que sa Constitution de 1946 est entrée en vigueur après la Charte de l'ONU de 1945. La Constitution française de 1946 n'avait pas encore son article 55, car en effet, cette article ne pris le jour que dans la Constitution de 1948.

 

  • (La France a donc l'obligation internationale de respecter le traité de paix conclus en 1947, Traité qui lui firent une part modeste puisque seul celui passé avec l’Italie prévoyait une consultation, à propos du rattachement de Tende et de La Brigue à la France. Ce plébiscite, qui intervint d’ailleurs après le transfert de souveraineté et se solda par un vote massif en faveur de l’annexion (2 663 voix contre 216 – étonnant NON ! cela ne vous rappel rien ? ''l'annexion du 24 03 1860''), présente la particularité d’avoir été réclamé par la France ''c’est-à-dire l’État annexant lui-même'' afin de respecter l’article 27, paragraphe 2 de sa propre Constitution française de 1946 avant d'être modifié en 1948 par de Gaulle). Le référendum allait cependant connaître un nouvel essor avec l’affirmation croissante du droit à l’autodétermination des peuples par la résolution 26/25 de l'ONU, (En outre, la résolution vise tous les peuples et confère donc au droit à l’autodétermination un caractère universel), mais pas exclusivement, dans le cadre de l’ONU. Si certains plébiscites officieux ne furent pas suivis d’effet (tel celui de 1946 aux îles Féroé qui, à une faible majorité, aboutit à la proclamation de l’indépendance, ou celui organisé par le clergé de Chypre en 1950, qui se prononça en faveur du rattachement à la Grèce), le Royaume-Uni organisa dès 1948 un référendum à Terre-Neuve qui déboucha sur le rattachement de ce territoire au Canada.

 

Le MINUOR peut nous aider dans le référendum :

 

L’essentiel, selon les termes de la résolution 26/25, est que les peuples puissent déterminer leur statut politique « en toute liberté et sans ingérence extérieure ». D’autres tiennent ce droit pour librement exercé quand un mouvement politique, dont la représentativité est fondée sur l’action, conduit un peuple à l’indépendance (Cela pourrait être le cas avec un mouvement politique qui ferait parler de lui, au poins que son représentant devienne l'interlocuteur entre la France et la Savoie). Ci cela était le cas, et pour qu'un référendum ai lieu en Savoie et à Nice, le Conseil de sécurité de l'ONU devra créé la MINUOR (Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum), comme elle le fit dans le passé pour l'Algérie.

 

  • L’idée invoquée par certaines personnes selon laquelle la consultation de la population en Savoie et à Nice est le meilleur moyen de respecter sa volonté avant de procéder à l’annexion ou à la désannexion d'un États existants, ainsi qu’à la création d’un nouvel États devient dangereux avec l'article 86 §a, de la Constitution française.

    Le plébiscite n’est pas encore ancrée définitivement dans la société internationale, ni même dans la tête des populations de Savoie et de Nice (effectivement, la Savoie n'est pas en guerre contre la France comme l'était l'Algérie au moment des faits). Comme le proclamait avec force Merlin de Douai à l’Assemblée constituante au cour de la révolution Française, le 28 octobre 1790:« ce n’est point par les traités des princes que se règlent les droits des nations ».

  • Vrai ! Faut-ils encore qu'ils soient enregistrés conformément aux règles établies, pour être valable. Ce qui est dans notre cas, le sujet : Le défaut de ''Notification et d'enregistrement''. Voici donc la raison pour laquelle la Nation Savoie réclame réparation du déni de justice français contre le peuple de Savoie et de Nice.

 

La portée exacte du référendum en droit international est affectée par le fait que le droit à l’autodétermination des peuples dont il est censé consacrer l’exercice est lui-même sujet à certaines incertitudes. Ce principe à l’autodétermination des peuples a été proclamé par de nombreux instruments internationaux (Voir art. 1er et 55 de la Charte de l’ONU et pactes de l’ONU de 1966 sur les droits civils, politiques et culturels et sur les droits économiques et sociaux), réitéré par les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies, dont les plus célèbres sont la 1514 (XV), dite: Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, la 1541 (XV) et la 2625 (XXV), dite: ''Déclaration relative aux principes du droit international'' touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte de l’ONU.

 

L’Assemblée générale de l’ONU confirme dans la résolution : « Les peuples ont certes le droit indéniable de se soustraire à un statut politique impliquant une subjugation, domination ou exploitation étrangères (en l'occurrence la France) ».

 

Mai, s'agit-il bien d'une situation de type colonial pour le Duché de Savoie et le Comté de Nice. Il reste encore à préciser dans quels cas on se trouve en présence d’une colonie !

 

 Respecter la résolution du 10 02 1946 :

 

Dans le même temps, l'article 10 de la Résolution du 10 02 1946, a été mis en place un an avant, jour pour jour, au Traité de Paix de 1947, l'article 10 de 1946 empêche la France de sortir une carte magique de son chapeau (l'article 53 de sa Constitution de 1946), pour contester le droit international. En temps que membre, la France est tenue de respecter la Charte de l'ONU, comme elle l'avait été par la SDN depuis 1919, (organisations internationales avant l'ONU – 1919/1945).

 

Respect de l'article 44 et les Notifications :

 

Revenons à l'article 44§1 du Traité de Paix du 10/02/1947 :

 

  • « §1. Chacune des Puissances Alliées et Associées Notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité du 10/02/1947... etc ».

 

La France a bien adressé ''des notifications'', mais pour des Traités signés avec d'autre Nations et tous postérieures à 1945, tiens donc, aurait-elle mal interprété les Articles 102 de 1945 et 10 de 1946 ainsi que la résolution 23 (i).a)-5/, par laquelle elle chargeait le Secrétaire général de l'ONU de l'enregistrement des Traités ?

 

Liste de Traités Notifiés et Enregistrés :

 

Voici une liste de Traités Notifiés et Enregistrés par la France suite au Traité de 1947: Enregistrement No. 42969. France et Bulgarie : Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure. Sofia, 10 avril 2002 Entrée en vigueur : 1er mai 2005 par notification, conformément à l'article 14 Textes authentiques : bulgare et français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

 

No. 42970. France et Estonie : Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocole). Paris, 28 octobre 1997 Entrée en vigueur : 1er mai 2001 par notification, conformément à l'article 29 Textes authentiques : estonien et français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

 

No. 42971. France et Maroc : Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (avec annexe). Marrakech, 13 janvier 1996 Entrée en vigueur : 21 avril 2000 par notification, conformément à l'article 8 Textes authentiques : arabe et français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

 

No. 42972. France et Croatie : Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (avec protocole). Paris, 19 juin 2003 ; Entrée en vigueur : 1er septembre 2005 par notification, conformément à l'article 29 ; Textes authentiques : croate et français ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

 

No. 42973. France et Albanie : Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (avec protocole). Tirana, 24 décembre 2002 ; Entrée en vigueur : 1er octobre 2005 par notification, conformément à l'article 30 ; Textes authentiques : albanais et français ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

 

No. 42974. France et Guatemala : Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Guatemala sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements. Guatemala, 27 mai 1998 ; Entrée en vigueur : 28 octobre 2001 par notification, conformément à l'article 12 ; Textes authentiques : français et espagnol ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

 

No. 42975. France et Ukraine : Accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine. Paris, 15 septembre 2000. Entrée en vigueur : 20 février 2002 par notification, conformément à l'annexe 15 ; Textes authentiques : français et ukrainien ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

 

No. 42976. France et Andorre : Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (avec annexes). Andorre-la-Vieille, 24 septembre 2003 ; Entrée en vigueur : 1er septembre 2005 par notification, conformément à l'article 26 ; Textes authentiques : catalan et français ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

 

No. 42977. France et Brésil : Accord cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans le domaine de l'étude et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (avec annexe). Paris, 27 novembre 1997 ; Entrée en vigueur : 30 décembre 2004 par notification, conformément à l'article 12 ; Textes authentiques : français et portugais ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

 

No. 42978. France et Allemagne : Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au soutien de projets de coproduction cinématographique. Cannes, 17 mai 2000 ; Entrée en vigueur : 23 novembre 2001 par notification, conformément à l'article 3 ; Textes authentiques : français et allemand ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006 ;

 

No. 42983. France et Suisse : Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative au raccordement du réseau ferré suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse (avec annexe). Genève, 5 novembre 1999 ; Entrée en vigueur : 28 mars 2003 par notification, conformément à l'article 8 ; Texte authentique : français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006

No. 42985. France et Suisse : Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces aériennes non militaires. Berne, 26 novembre 2004 ; Entrée en vigueur : 19 juillet 2005 par notification, conformément à l'article 15 ; Texte authentique : français ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

 

L'enregistrement:

Pourquoi la France n'a enregistrée à l'ONU, que des Traités signés et Notifiés avec d'autres Nations, ainsi que le traité de paix de 1947, signé avec l'Italie, tous postérieurement à 1947 ? La France aurait-elle mal interprète l'Article 102 de la Charte de l'ONU, du 24 octobre 1945 ? Mais pire encore ! N'aurait-elle pas tenue compte des articles 1er et 10 du 14 décembre 1946 de la Charte de l'ONU et l'article 10 du 10 02 1946 ? Oublie ou bêtise ? Pour mémoire, la France n'a enregistré en ce qui concerne ''l'enregistrement des Traités liés avec la Savoie'', suite à la deuxième guerre mondiale,  que le Traité de Paix du 10/02/1947... mais seulement en mars 1950, toujours rien jusqu'à nos jours en 2013, toujours aucune trace du Traité d'annexion de 1860.

 

NOTE VERBALE:

 

Certes, la France avait bien adressé une NOTE VERBALE à l'Italie, le 1 mars 1948.

En voici la teneur :

 

  • « L'Ambassade de France a l'honneur de remettre ci-joint au Ministère des Affaires Étrangères une liste des Conventions franco-italiennes que le Gouvernement français désire remettre en vigueur en application de l'article 44 du Traité de Paix... Le Gouvernement français, estime et considère qu'il s'agit d'une REMISE et non pas d'un MAINTIEN en vigueur... ».

 


La France dit :
« des Conventions franco-italiennes », pas de Traités et d'Accords ...
La France parle officiellement, de remise en vigueur, donc, le Traité du 24 mars 1860 était officiellement, suspendu entre 1940 et 1948 ... Le Traité a donc bien une valeur juridique ! Mais, il y a un vrai problème dans la demande de la France ! Elle parle
« de Conventions ! »... pas « de Traités ? » ... Des Conventions ne sont, ni des Traités, ni des Accords. (Voir: Le Secrétariat de l'ONU considère donc que des actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument (exemple : conventions, note verbale) la qualité de “traité” ou d’accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité).

 Je crois qu'il n'y a pas plus claire !

 

Validité des Traités signés entre gouvernements Fascistes :

 

Après la signature du Traité de Paix de 1947, le Gouvernement français, ''Après avoir moussé dans la victoire et la luxure d'une victoire'' a estimé ne plus devoir respecter certaines règles (ou tout simplement, a oublié qu'il y avait des obligations internationales). La France venait de prendre possession de beaucoup d'avantages liés au Traité de Paix, signé avec un ''ex-pays'' Fasciste comme l'Italie (La France oublie surement et bien trop vite son passage dans le fascisme avec Pétain). En 1947, après temps de joie et de bonheurs à partager entre eux, dans de festifs banquets à Paris, les hommes politiques français chargés d'enregistrer les Traités, ont fait une ''Mauvaise interprétation des articles 1, 10 et 102 de la Charte de l'ONU (1945/1946), ainsi que de l'article 44 du Traité de Paix de 1947''. Comme le dit si bien Jean SOLIS, dans son livre au édition la Hutte – 2013 - (12 sociétés secrètes écrivent l'Histoire : Vrai ou Faut ?). Je site : « On aura compris la faiblesse de ces raisonnements, qu'il convient d'appeler ''Syllogismes'', du type bien connu : Socrate est mortel, mon chat est mortel, donc Socrate est un chat ». La réalité est tout autre et ce n'est pas parce que la guerre est gagnée contre l’ennemi (de l'époque), qu'il faut en oublier les Règles, les Actes Officielles et les démarches à suivre ! Quel absurdité politique et gouvernementale de la France ! Il suffit de lire l'article 10 §b de la Résolution de L'ONU du 14 décembre 1946, pour comprendre : Avertissement du Secrétaire de l'ONU: Le secrétaire classera et tiendra un répertoire des Traités et Accords Internationaux autres que ceux soumis aux dispositions de l'article 1 du présent règlement s'ils rentrent dans les catégories suivantes.

 

Reprenons connaissance de quelques articles: - Article 10 - §b) – Traités ou accords internationaux transmis par un membre de l'Organisation des Nations Unies et conclus avant (AVANT) la date d'entrée en vigueur de la Charte de l'ONU, mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des Traités de la Société Des Nations (SDN). Juridiquement parlent, ceci est tout à fait le cas du dossier qui nous intéresse, il n'est absolument pas sujet à contre-verse, puisque irréfragable en Droit.

 

Voyons l'annexe de la résolution: Adopté par l'Assemblée Générale le 14 décembre 1946 [Résolution 97 (1)], modifié par les résolutions 364 – B (IV), 482 (V) et 331141 A, adoptées par l'Assemblée Générale le 1er décembre 1950 et le 18 décembre 1978, respectivement.

L'obligation:

Pour bien comprendre l’importance et l'obligation de l'enregistrement des Traités antérieurs et postérieurs à 1945, revenons à l’article 1, 10 et 102 de la Charte de l'ONU et à l'article 44 du Traité de Paix de 1947.

 

- Article 1 de la Charte de l'ONU de 1945 :

 

§1 – Tout traité ou accord international, quelle qu'en soit la forme et sous quelque appellation qu'il soit désigné, conclu par un ou plusieurs Membres des Nations Unies, postérieurement au 24 Octobre 1945, date de l'entrée en vigueur de la Charte, sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat conformément au présent règlement.
§2 – L'enregistrement ne sera effectué que lorsque le traité ou l'accord international est entré en vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes.
§3 – Cet enregistrement peut être effectué par l'une quelconque des parties, ou conformément aux dispositions de l'article 4 du présent règlement.
§4 – Le Secrétaire inscrira les traités ou accords internationaux ainsi enregistrés dans un registre établi à cet effet. Voici ce que les gouvernements successifs français ont retenus de cet article :

 

  • « postérieurement au 24 Octobre 1945, date de l'entrée en vigueur de la Charte » d’où leur réponse à la dernière question de l'Assemblée Nationale française en 2013.

    Pourtant, il est bien dit : Traités ou Accords internationaux, pas Conventions. Attention, les mots ont une très grandes importance pour le Secrétariat de L'ONU, même une faute d'orthographe demande rectification de l'acte et oblige un nouvel enregistrement. D'ailleurs, en parlant de faute, il y en n'a surement dans mon texte, mais il y en a une dans la Note Verbale de 1948 de l'Ambassadeur de France - « le gouvernement français désiré remettre ». (désire-é remettre), juste pour dire que la France prenait trop à la légère les actes officielles d'après guerre.

 

Revenons à cette Note Verbale, sous le titre de

 

''Accords franco-italiens à remettre en vigueur''.

 

En aucun cas, il n'est stipulé dans le titre de la Note Verbale : ''Traité''.

 

1. 24.03.1860 – Turin – Traité de limites.

 

  1. 24.03.1860 – Turin – Traité sur la réunion de la Savoie et du Comté de Nice à la France. 3. 23.08.1860 – Paris – Convention. 4. 07.05.1862 – Paris – Convention. 5. 19.02.1870 – Paris – Convention. 6. 12.05.1870 – Paris – Convention. Il y a encore plusieurs dates de Conventions et Accords :

    1873/1873/1874/1882/1885/1887/1891/1892/1893/1904/1906/1907/1907/1908/1908/1910/1910/1912/1916/1923/1924/1926/1927/1927/1928/1930/1930/1931/1931/1931/1931/1932/1932/1932/1933/1933/1936/1936/1936 et pour finir, 1937.

    Suite à cette Note Verbale de 1948, la France ne les enregistrera pas au Secrétariat de l'ONU, en effet, elle estimera qu'une publication au journal officiel (JO) de la France par le Ministère des affaires Étrangères, en date du 14 Novembre 1948, sous le titre : ''Remise en vigueur de diverses Conventions entre la France et l'Italie'' : là, la France ne parle même plus ''de Traités OU d'Accords, elle parle de Conventions''. La France pense que cela va suffire juridiquement pour reprendre possession de la Savoie et du Comté de Nice.

    La question suivante qui s'impose, est : Que devient l'ONU dans cette affaire ? Quelle humiliation infligé par le Gouvernement français à l'ONU et à ces membres.

    Dans sa Résolution A/RES/51/158 du 16 Décembre 1996, le Secrétariat des Nations Unies, publie la liste des traités Enregistrés conformément à l'Article 102. La liste est longue ( 2300 enregistrements) mais les Conventions de 1948 que la France a publié sur son JO, n'ont toujours pas été Enregistrés à l'ONU en 2013 !

 Je me répette, mais pour bien comprendre, il ne faut pas hésiter à revenir sur les ARTICLES: Article 102 de la Charte de l'ONU de 1945. §1, Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.
§2, Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation. Article 10 de la Résolution de l'ONU de 1946. Le secrétaire classera et tiendra un répertoire des Traités et accords internationaux autres que ceux soumis aux dispositions de l'article 1 du présent règlement s'ils rentrent dans les catégories suivantes: b/ Traités ou accords internationaux transmis par un membre de l'Organisation des Nations Unies et conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte, mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des Traités de la Société des Nations (SDN); (le cas de la France)
c/ Traités ou accords internationaux transmis par des États parties à ces traités ou accords, mais non membres des Nations Unies, conclus soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la Charte, mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des Traités de la Société Des Nations (SDN), étant cependant entendu que dans la mise en application de ce paragraphe, il sera tenu pleinement compte des dispositions de la Résolution adoptée par l'Assemblée Générale le 10 février 1946 et reproduite en annexe au présent règlement. Et, que stipule l'article 44 du Traité de Paix de 1947 ?
''1. Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s’agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées''.

 

  • Cela mérite une petite explication :

    Reprenons la réponse à la question 3 N° 29249/2013 à l'Assemblée Nationale de la France ! Que répond le Gouvernement français ?

 

- « Que le gouvernement français, conformément aux dispositions de l'article 44 du traité de paix, souhaitait remettre en vigueur (en 2012), le traité de Turin du 24 mars 1860 sur la réunion de la Savoie et du comté de Nice à la France figurait sur cette liste, que cette liste a été publiée au Journal officiel du 14 novembre 1948 » - ''La Note Verbale diplomatique'' pas ''la Notification gouvernementale'' puisque le gouvernement français ne met en place les membres officiels de la commission qu'en 1950, comme je vous l'ai montré plus haut. En voici le document : JORF du 23 janvier 1949 page 869 : Arrêté du 15 janvier 1949 de la DELEGATION FRANCAISE à la COMMISSION

 

D'EXPERTS CHARGEE de L'APPLICATION de L'ART. 7 DU TRAITE DE PAIX AVEC L'ITALIE (TRATTE CONCLU A PARIS LE 10-02-1947, APPROUVE PAR la LOI 471145 du 26-06-1947 et PUBLIE par le DECRET 472217 du 19-11-1947)

 

Même avec une preuve aussi évidente, le gouvernement français persiste et dit dans la réponse n° 3 de 2013:

 

  • « Que le Traité d'annexion de 1860, n'a pas de valeur juridique ! ».

    « Les sanctions peuvent viser un État (en tant qu'auteur de l'acte internationalement illicite), ou un instrument conventionnel. A ce propos, la Convention de Vienne de 1969 relative au droit des traités prévoit la nullité du traité en cas de vice du consentement (erreur, dol, corruption du représentant d'un État contrainte exercée sur le représentant d'un Etat ou celle exercée sur un État par la menace ou l'emploi de la force). Cette même sanction frappe les traités contraires à une norme impérative du droit international, le jus cogens, qu'ils soient conclus postérieurement ou antérieurementà la survenance d'une telle norme ».

  • A ce sujet, quand on vois que par une Note Verbale, la France classe les Traités et les Accords, comme des Conventions, alors qu'il s'agit de Traités et/ou Accords Internationaux. Non pas de Conventions.

    Voir aussi : www.persee.fr/web/revu/afdi0066-3085-1957num31130

    de C. Chayet - 1957.

    Il résulte de la procédure ainsi décrite est « un traité », le terme étant pris dans son acception étroite, à la différence du point de vue de la forme, le terme « traité » désigne toujours un...''accords'' en même forme enregistrés par le Secrétariat des Nations Unies.

Décret du 28 mars 1950 au J.O. du 1er avril 1950, p.

Donc, ''Traité et Accords'' sont des termes qui veulent dire la même chose au niveau de l'ONU !

 

Puis le gouvernement français ajoute:

 

  • « Pour ce qui concerne la France, le traité de Paris est entré en vigueur, conformément à son article 90, le jour du dépôt de notre instrument de ratification soit le 15 septembre 1947 ».

  • Mais que dit l'article 90 du Traité de Paix de 1947:

 

  1. « Le présent Traité, dont les textes français, anglais et russe feront foi, devra être ratifié par les Puissances Alliées et Associées. Il devra également être ratifié par l'Italie (Ratification=signature). I1 entrera en vigueur immédiatement après le dépôt des ratifications par les états-unis d’Amérique, la France, le royaume-uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord et l'union des républiques soviétiques socialistes. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de la République Française. En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées dont l'instrument de ratification sera déposé ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt (en l’occurrence dans le cas qui nous concerne, le 15 septembre 1947). Le présent Traité sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, qui en remettra à chacun des États signataires une copie certifie conforme ».

 

Si je reprend la date de six mois obligatoire pour l'enregistrement à l'ONU, date demandé par le Secrétariat de l'ONU (Art 102), après l'entrée en vigueur du Traité de 1947, la France aurait dû impérativement enregistrer le (s) Traité (s) au plus tard, le 15 mars 1948 … Or, elle ne l'enregistre que le 15 mars 1950, allez comprendre.

 

Dans l'article 90 que nous venons de lire en amont, la France nous donne l'argument qu'elle utilise dans les réponses 2 et 3 de l'Assemblée Nationale française (Comme la France le dit, elle a respecté l'article 90 du Traité de Paix de 1947 et cela suffit, l'article 44 ne la concerne pas !). A bon ?

 

Pour info !

 

Ratification ne veux pas dire Notification, cela veux dire signature ! Autre chose, pour que la France puisse Notifier les Traités postérieurs et antérieurs signés avec l'Italie et les enregistrer au seins de son Gouvernement français (JO), il fallait impérativement que la commission française chargée de réunir les membres, soit créée.

 

Or …

 

Cette commission n'a été créée que fin 1949. ''Quizz''

 

Comment, la France pouvait-elle Notifiée le Traité en 1947, alors qu'il n'y a eu qu'une Note verbale qu'en 1948 et que ''la commission chargée de Notifier officiellement à l'Italie les Traités qu'elle souhaitait remettre en vigueur'', n'a été mise en place qu'en 1949. ''quizz''

 

La France se prend pour l'ONU:

 

La France n'est pas l'ONU, elle n'a pas à se substituer au Secrétariat de L'ONU.

-
« le ministre des affaires étrangères assure que les conséquences juridiques évoquées n'ont pas de fondement ». Alors, pourquoi l'avoir mis sur la liste en 1948, s'il n'a pas de conséquence juridique ? Les Savoisiens auraient-ils réveillé ''l'inconscient sommeil du, tout est acquis'', des hommes Politiques français ? Et la France reprend avec:

 

- « Bien que l'enregistrement d'un traité auprès des Nations unies n'ait aucune incidence sur la validité de celui-ci, ce ministère, conformément à ce qui avait été indiqué dans la réponse publiée au Journal officiel du 15 juin 2010 à la précédente question écrite sur ce sujet, a demandé que le traité du 24 mars 1860 soit enregistré auprès du Secrétariat des Nations unies ».

 

Mais pourquoi vouloir l'enregistrer absolument à l'ONU en 2013, puisque le gouvernement français est vraiment sûr de lui sur le risque zéro de ne pas l'avoir enregistré en 1947 ?

 

À la suite de cette démarche Française auprès de l'ONU :

 

- Le bureau des affaires juridiques du secrétariat de l'ONU, aurait indiqué au gouvernement français (2013) !

 

- « que l'article 102 de la Charte de l'organisation de l'ONU ne portait que sur les traités conclus après l'entrée en vigueur de celle-ci en 1945 et qu'il était de sa politique constante de ne pas enregistrer les traités historiques antérieurs à la mise en place de l'organisation de l'ONU... ».

 

Pourquoi le secrétariat des Nations Unies aurait répondu une telle ineptie alors quelle dit le contraire dans sa Résolution du 10 02 1946 (art: 10) ! Voyons voir, n'est-il pas écrit par l'ONU elle-même, dans sa Résolution du 10 02 1946, du bureau des enregistrement des Traités, que :

 

- « Article 10 - b) – Les Traités ou accords internationaux transmis par un membre de l'Organisation des Nations Unies et conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte, mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des Traités de la Société Des Nations. Effectivement, l'article 18 de SDN, ne stipulait pas l'obligation à un enregistrement au Secrétariat de la Société Des Nations (La SDN, de 1919 à 1945) ».

 

Là, il faut que la France nous explique pourquoi :

 

- « Conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte », n'est pas une obligation pour la France ? Le Traité d'Annexion de 1860, n'est-il pas avant celui de 1947, et avant la fondation de l'ONU en 1945, ainsi que la résolution de 1946 ?

 

Alors, ou est le problème de l'obligation ! Pour bien comprendre, reprenons dans l'ordre. Quel est le Traité qui unis les pays en question à des obligation après la guerre de 1947 ? Le Traité de Paix du 10 02 1947 (art: 44). Le Traité qui déclenche tous et qui nous envoie à l'article 102 de 1945 et 10 de la Charte de l'ONU de 1946 !

- Article 44 :

 

§1 - Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois...( pas 66 années après, qui représente 792 mois )... à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité ...( 10 février 1947 )..., (les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre (39/45)...... traités bilatéraux qu'elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre de (39/45)... avec l’Italie antérieurement à la guerre ...(39/45)... avec l’Italie antérieurement à la guerre ...(39/45)... avec l’Italie antérieurement à la guerre ...(39/45)... avec l’Italie antérieurement à la guerre ...(39/45)... c'est bon !!! Vous avez imprimé ??? et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur). Il est bien précisé, ''antérieures à la guerre de 39/45''. Vous comprenez mieux maintenant ?

 

Reprenez-moi ci je me trompe, la guerre de 39/45 n'a pas commencée en 1945 pour finir en 1945 ? il est évidant que l'on ne l'appellerait pas guerre de 39/45, mais guerre de 45/45 ! Il s'est passé bien des choses entre 39/45. La fin de la SDN, la création de l'ONU, la Résolution de 1946, des Actes diplomatiques suivie de Notes Verbales entre 1947, 1948 et 1950, des capitulations, des armistices et la signature de plusieurs Traités.

Contexte historique:

 

Pour remettre l'Italie et la France dans le contexte de cette guerre, depuis 1938, Mussolini avait revendiqué les pâturages du Mont-Cenis, cette expropriation avait duré 11 jours juste avant le début de la guerre entre la France et l'Italie le 10 Juin 1940.
Selon Mussolini, le problème du nouveau tracé des frontières, voir même du Traité d'Annexion de la Savoie et du Comté de Nice, pouvait être remis en question et la crise des frontières des Alpes pouvait être réduit à un débat juridique. La France refusa de se soumettre à ce jeu et décida, le 10 Juillet 1938, avec une fin de non-recevoir opposé par Mussolini, elle refuse l'offre de ''Compromis à l'Amiable'' par Note Verbale du 12 novembre 1938.

 

Dès lors, la France porte par voie de requête devant la Cour Permanente de justice Internationale ( CPIJ - Cour de La Haye ), le différent qui l'oppose à l'Italie sur la violation de la Convention franco-Sarde du 7 Mars 1861. Une réponse Officielle et Formelle de l'Italie, fut présenté au gouvernement français en date du 20 Décembre 1938. :
Il est stipulé:

 

- « l'article 3 du Traité franco-Sarde du 24 mars 1860, confirme bien, qu'une commission mixte déterminera... les frontières des deux États... tenant compte de la configuration des montagnes... et des nécessité de la défense ».

 

La Note Verbale française, du 31 Octobre 1936 reconnaissait :

 

- « de telles dispositions de la convention de 1861, ne pouvait écarter par avance tout exercice par l’État italien... qui découlent de sa Souveraineté ».

 

Le procès est a peine instruit que la déclaration de guerre entre la France et l'Italie survient, le 10 Juin 1940. Le dossier est renvoyé à la fin de la guerre :
-
« d’où la suspension du Traité du 24 Mars 1860, entre le 10 Juin 1940 et le 1 Mars 1948 ».

 

L’Italie n'avait pas comme but d'annexer Nice et la Savoie, loin de la, d'ailleurs, le pouvait-elle ? La mouvance Fasciste de Mussolini, insistait sur le retour des deux territoires, ainsi que de la Corse.

 

N'oublions pas que Pétain « du régime Fasciste français » ne démissionna que le 16 Juin 1940, ainsi pour la France de Pétain, l’armistice fut signé le 22 Juin 1940 à 18h50. Quant à l'Italie, l'armistice était signé deux jours plus tard, le 24 Juin 1940 à 19 h. ''le régime Fasciste de Mussolini'', lui, a définitivement été renversé le 25 juillet 1943, il avait capitulé sans conditions puis signé les clauses du second l'Armistice, le 3 et le 29 Septembre 1943.

 

L'Italie vient de gagnée au côté des Allemands, la première guerre (39/40); Après sa capitulation en juillet 43, l'Italie est partie pour gagner une seconde fois la guerre de 43/45. Deux guerres en une ! Effectivement, le 13 Octobre 1943, l'Italie ce retrouve du bon côté avec la coalition (les alliés), contre l'Allemagne.

 

Par la suite, l'Italie déclare la guerre à l'Allemagne, le 13 Octobre 1943. Dès cette date, l'Italie n'était plus du côté des méchants, elle pouvait prétendre à être membre de la SDN jusqu'en 1945, puis entrer à l'ONU dès sa fondation en 1945, mais la France mis son véto et refusa que l'Italie n'entre à la SDN ainsi qu'à l'ONU, jusqu'au jour ou l'Italie pue rentrer dans le cercle très fermé de l'ONU en 1945, mais à quel prix et avec quels sacrifices imposés par la France ! (voir de nombreux traités de désarmement).

 

Explications :

 

Est-il discutable, que le début de la seconde guerre mondiale (le 10 Juin 1940), est bien antérieur à la fondation de l'ONU en 1945 ? encore mieux... Est-elle bien dans la période de la SDN de 1919 et de l'ONU en 1945 ? L'ONU et effectivement bien devenue la succession de la SDN et ceci, à la suite de l’extinction de la SDN en 1945, qui elle, était la suite de la Convention de Sauvegarde Des Nations (SDN), créée par le Prince de Monaco au XIX siècle (1848).

 

En conclusion :

 

L'argument de la France ne tiens juridiquement pas ! Le gouvernement français persiste et signe avec un hypothétique courrier en sa faveur (juste pour gagner du temps), qu'elle aurait reçu en juin 2013 du secrétariat de l'ONU... du style :

-
« qu'il était de sa politique constante (l'ONU) de ne pas enregistrer les traités historiques antérieurs à la mise en place de l'organisation, sauf si ceux-ci n'avaient pas été publiés par ailleurs ».

 

Justement : !
Le Traité de 1860, avait il bien été publié par la France à la SDN entre 1919 et 1945 ?... NON... puisque sans obligation de Notification, mais obligation DE PUBLICATION entre 1919 et 1945, voir ART : 18 de la SDN. 1. Article 18 de la SDN.

 

- « Tout traité ou engagement international conclu à l'avenir par un membre de la Société devra être immédiatement enregistré par le secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou engagements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été enregistré ».

 

Donc, depuis 1945 ! L'ONU qui prend la suite de la SDN, avait bien l'obligation depuis le 10 02 1946, d'enregistrer tout les traités, à condition qu'ils soient transmis par un des pays membre de l'ONU. Le traité d'Annexion de 1860 en fait indiscutablement parti, puisque antérieurs à 1945.

 

La réponse de l'ONU au gouvernement français:

 

En effet, la réponse est claire, le secrétariat répond officiellement à la France, qu'elle est hors délai pour enregistrer la Notification d'un ou de plusieurs Traités puisque non NOTIFIES, donc, contraire à l'article 44 §1, 2 et 3 du Traité de Paix de 1947 et contraire à l'article 102 §2 de la Charte de l'ONU de 1945, ainsi qu'à l'article 10 de la Résolution de 1946 :

 

1. Article 44 §1 du traité de paix de 1947 :

 

- « Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, (les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. §2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
§3 - Tous les traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une telle notification seront tenus pour abrogés ».

 

1. Art 102 de la Charte de l'ONU de 1945 :

 

- « Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation ».

 

La réponse est très simple, la France a officiellement été tout simplement refouler par le secrétariat de l'ONU, uniquement pour cette raison, ''Hors délais'' de plus de 66 ans.

Maintenant voyons en détail la Résolution de 1946, car elle mérite explications:

 

ART: 76. Au cours de l'examen par la Sixième Commission du projet de résolution devenu la Résolution 23 (i), on s'est élevé contre l'application au Gouvernement de l'Espagne franquiste des arrangements relatifs à la transmission de traités par des États non membres aux fins de classement et de publication. On a exprimé l'opinion, d'autre part, que rien n'empêchait la publication par les Nations Unies d'un traité conclu avec l'Espagne franquiste, si l'on avait l'assurance que l'Organisation des Nations Unies n'aurait aucune relation avec le régime au pouvoir en Espagne. A la suite de cet échange de vues, le passage ci-après a été inséré dans le deuxième paragraphe du préambule du projet de résolution:

 

- « II est désirable, pour des raisons de commodité, que des dispositions soient prises en vue de la publication des traités ou accords internationaux que des États non membres pourraient désirer communiquer et qui n'ont pas été insérés dans le recueil des traités de la Société des Nations. Toutefois, ces dispositions ne devraient pas s'appliquer aux traités ou accords internationaux transmis par un État non membre, tel que l'Espagne, dont le Gouvernement a été établi avec 1'appui des Puissances de l'Axe et qui, étant donné son origine, sa nature, son passé et son association étroite avec les États agresseurs, ne possède pas les titres requis pour faire partie des Nations Unies en vertu des dispositions de la Charte ».

 

J’entends bien, mais surtout, je constate que la Maison de Savoie le Comté de Nice et le Duché de Savoie ne sont pas nommés dans le texte, comme pays Fasciste :

 

- « et qui, étant donné son origine, sa nature, son passé et son association étroite avec les États agresseurs, ne possède pas les titres requis pour faire partie des Nations Unies » ! Effectivement, puisque Annexés depuis 1860 par la France.
Vous comprenez bien que la France ainsi que l'Italie étaient à cette date, dans le même contexte,
"de gouvernement fasciste" et vu que le TRAITE D'ANNEXION de 1860 avait été suspendu entre 40 et 48, la France, au moment de la résolution du 10 02 1946, ne pouvait enregistrer un Traité suspendu.........

 

Sa commence à entrer dans la partie logique de votre cerveau ! Il m'a fallut du temps pour tout réunir, mais je suis assez content de moi, car le résultat en valait vraiment le sacrifice du temps passé sur le dossier !

 

Vous imaginez bien, que la discutions sur l'enregistrement obligatoire des Traités ne date pas de 1945. La SDN en parlait déjà dans son article 18, depuis 1919, la Notification n'était pas obligatoire, mais l'enregistrement était obligatoire. L'enregistrement de la Notification est devenu obligatoire en 1945, avec la Charte de l'ONU pour tout Traités et Accords entre États membres de l'ONU, mais plus exactement, en 1946.

 

Mieux encore, tous les Pays non-membre de l'ONU, peuvent enregistrer tous les Traités antérieurs et ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la Charte de l'ONU, voir l'article 10 de la résolution de 1946.

 

A la deuxième partie de la première session, la résolution ci-dessus a été incorporée au règlement sous forme d'annexe et il a été stipulé à l'alinéa (c) de l'article 10 du règlement, qui a trait au classement et à l'inscription au Répertoire des traités et accords internationaux transmis par des États non membres, que, dans l'application de ce paragraphe:

 

- "il sera tenu pleinement compte des dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée générale le 10 février 1946 et reproduite en annexe au présent règlement''

Dans son rapport en 1946, la Sixième Commission de l'Assemblée générale sur l'enregistrement et la publication des traités et accords internationaux, a déclaré ce qui suit :

-
"En ce qui concerne les traités et accords reçus d’États non membres, conformément à l'article 10 du projet de règlement, la Sous-Commission a inséré une réserve pour préciser que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à l'Espagne franquiste (voir la résolution de l'Assemblée générale du 10 février 1946)."

Aucun accord n'a jamais été transmis par le Gouvernement de l'Espagne, aux fins de classement et d'inscription au répertoire, mais un certain nombre d'accords conclus avec l'Espagne ont été classés et inscrits à la demande d'autres États.

77. En présentant le rapport de la Sixième Commission à l'Assemblée générale du 14 décembre 1946, le Rapporteur a attiré l'attention de l'Assemblée sur la distinction très nette qui avait été établie entre l'enregistrement, obligatoire aux termes de la Charte, et la transmission facultative par un État de traités à l'Organisation aux fins de classement et de publication.

 

78. L'arrangement relatif à la transmission par les États, de leur propre chef, de traités et d'accords internationaux aux fins de classement et de publication, a été incorporé au règlement pour donner effet aux dispositions de l'Article 102. Les règles relatives à cet arrangement, qui a été désigné sous le nom de "Classement et tenue du Répertoire'' sont exposées à la partie II du règlement. Dans leurs rapports sur l'enregistrement et la publication des traités et accords internationaux, la Sous-Commission 1 et la Sixième Commission ont déclaré qu'en fixant les termes du règlement, elles avaient tenu compte de l'intérêt qu'il y avait à se conformer strictement aux dispositions de la Charte et à celles de la résolution 23 (I) de l'Assemblée générale, en particulier en ce qui concerne la distinction établie par la résolution entre l'enregistrement - applicable seulement aux traités et accords internationaux visés à l'Article 102 - et le dépôt - applicable à d'autres traités et accords internationaux visés par le règlement.

 

Dans les deux rapports, il était également indiqué que l'article 10 du règlement était destiné à donner effet aux recommandations formulées par l'Assemblée générale dans sa résolution 23 (i) relative au dépôt des traités et accords internationaux autres que ceux visés à l'Article 102 de la Charte et ne s'appliquait à aucun traité ou accord conclu par un ou plusieurs Membres des Nations Unies postérieurement au 24 octobre 1945, date d'entrée en vigueur de la Charte.

 

ALORS ATTENTION:

 

Le gouvernement français tourne la résolution 23 ( i ) de 1946, en ça faveur, mais, il ne s'agit pas de la globalité de la résolution de 1946, qu'il faut retenir ! il faut juste retenir l'Article 10 § 1. Poins finale.........................

 

Regardez juste en dessous dans la partie 80 de l'Acte VIII.

 

Voici donc l'argument unique que utilise la France dans la réponse N° trois de l'Assemblée Nationale française :

 

- « relative au dépôt des traités et accords internationaux autres que ceux visés à l'Article 102 de la Charte et ne s'appliquait à aucun traité ou accord conclu par un ou plusieurs Membres des Nations Unies postérieurement au 24 octobre 1945, date d'entrée en vigueur de la Charte ».

 

79. En réalité, le règlement allait au delà des recommandations contenues dans la résolution 23 (I), où seuls les accords conclus par des États Membres et des États non membres étaient mentionnés; il prévoit en effet le classement et l'inscription au répertoire des accords conclus par l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisation intergouvernementales.

 

ICI:

80. L'article 10 du règlement énumère les catégories ci-après de traités et accords internationaux pouvant être classés et inscrits au répertoire :
- §1. Les traités et accords internationaux qui sont transmis par des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et par des États non membres....
"et qui ont été conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte de 1945''.... mais n'ont pas été insérés dans le Recueil des traités de la Société des Nations à partir de 1919 (SDN);

-§2. Les traités et accords internationaux conclus entre des États non membres de l'Organisation des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte;
-§3. Les traités et accords internationaux conclus par l'Organisation des Nations Unies ou par une ou plusieurs institutions spécialisées.

 

La dernière catégorie a été introduite dans le règlement afin d'englober les accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies et des États non membres, entre cette Organisation et des institutions spécialisées ou des organisations intergouvernementales, entre des institutions spécialisées et des États non membres, entre deux ou plusieurs institutions spécialisées et entre des institutions spécialisées et des organisations intergouvernementales.

 

81. Abstraction faite des différences de terminologie, la procédure appliquée au classement et à l'inscription au répertoire est analogue à celle qui concerne l'enregistrement et tous les traités et accords internationaux classés et inscrits sont publiés, comme ceux qui sont enregistrés, dans le Recueil des traités des Nations Unies.

87. Au cours de la rédaction du règlement, la Sous-Commission 1 a été saisie d'une proposition tendant à ce que le règlement ne s'applique pas aux traités ou accords que certains Etats, Membres ou non membres, avaient conclus avec des gouvernements Quisling pendant la deuxième guerre mondiale (Vidkun Quisling, s'était proclamé premier ministre norvégien durant la deuxième guerre mondiale.
Aujourd'hui, Quisling est synonyme dans la langue courante de l'archétype du traître). On a fait observer que le fait même qu'un gouvernement Quisling était partie à un traité constituait la preuve que ce traité était contraire aux buts de l'Organisation des Nations Unies et que, par conséquent, il fallait le considérer comme absolument sans valeur.

....L'ARTICLE 10 DE LA RÉSOLUTION DE 1946 EST TOUT SIMPLEMENT LA RÉPONSE OFFICIELLE DE L'ONU: "POURQUOI LA FRANCE NE PEUT PAS ENREGISTRER UN TRAITE DANS LES ANNÉES 1940 JUSQUE 1948, PUISQUE CONSIDÉRÉ COMME GOUVERNEMENT QUISLING AU MOMENT DE LA SUSPENSION DU TRAITE DE 1860...."

 Cette opinion, a-t-on déclaré, était entièrement conforme aux dispositions de la résolution 23 (I) de l'Assemblée générale. On a fait observer que l'on pourrait établir une collection spéciale de ces traités qui serait une source d'information et de documentation historiques, mais le Secrétariat, en publiant une telle collection, devrait préciser au préalable que les traités en question "n'avaient aucun effet juridique"..... Cette phrase ne vous rappelle rien dans la réponse trois de M. NICOLIN en 2013 !!!
Cependant la Sous-Commission 1 a décidé que la question sortait du cadre de son mandat. Cette décision a été mentionnée tant dans le rapport de la Sous-Commission 1 que dans celui de la Sixième Commission à l'Assemblée générale où il était déclaré que la proposition précitée ne relevait pas de la compétence de la Sous-Commission. (A G (l/2), 6e Comm., 33e séance, page 176; A G (l/2), 6e Comm», page 200, Annexe 8 b (A/C.6/125) et A G (l/2), Plén., page 1586, Annexe 91 (A/266)).

 

Éclaircissement sur la définition Quisling en 1940:

 

- J'espère vous aider à mieux comprendre les faits réels de l'histoire entre 1938 et 1947, avec les citations du Gl. De Gaulle : ''Seule la Maison de Savoie a été accusée et à tord par la France, d'avoir été du côté de Mussolini '' car cela arrangeait trop bien la France dans le dossier du Traité des frontières contre Mussolini. Le dossier du traité des frontières de 1860 mériteraient par la suite d'être éclairci avec des preuves en appuis. Vous savez ! Si un pays étranger spolié votre territoire par un coup de passer-passe, à toute fin vous chercheriez à le récupérer. Dès qu'une personne (en l'occurrence et malheureusement Mussolini) vous affirmerait-il pouvoir vous rendre vos biens (avec documents à l'appui), vous sauteriez sur cette occasion, en sachant que vous n'avez pas d'autres alternatives, puisque plane sur vous, la spoliation de tous vos biens et patrimoines, cette spoliation pèses sur la famille Royale de Savoie en territoire d'Italie évidemment par le pouvoir de Mussolini.

 Effectivement, Hitler avait besoin des territoires de Savoie et Nice pour y stationner ces troupes, aidé des troupes italiennes (les Montagnes des Alpes et la mer méditerranée avec Nice étaient un cadeau que Mussolini pouvait lui offrir), voici donc les raisons pour lesquels Hitler avait demandé à Mussolini:

 

- ''Et le tout, avec menasses contre la famille de Savoie, si refus, bien entendu'', l'appui de la Maison de Savoie sur un secret bien gardé sur la légitimité du Traité d'Annexion de 1860. Mussolini avait eu mot sur plusieurs poins par la Famille de Savoie, du problème de règles et de droit vis-à-vis du dit Traité d'Annexion.
1. La légitimité de Napoléon III au Traité de 1860 ;

 

2. La non-Notification du Traité par l'article 10 de la Convention de Vienne du 23 août 1860 ;

 

3. La découverte que Nice ne se trouve pas enregistré au Cadastre du Comté de Nice, mais dans le Cadastre de CUNEO, en Piémont ;

 

4. Que s'il est possible de suspendre un Traité signé en 1860, de 1940 à 1948, c'est qu'il a une valeur juridique, diplomatique et politique certaine ;

 

5. Que de toute évidence, la maison de Savoie est bien légitime à sa propre succession ; ;

 

6. Que le gouvernement italiens et le gouvernement français, étaient tout deux des gouvernements Quisling en 1940 ;

 

7. Vous avez devant vous, la raison pour laquelle la SDN (suivie de l'ONU), a demandé la suspension du Traité de 1860, entre 40 et 48. Le Quisling impliquant les deux pays, mais aussi la Famille de la Maison de Savoie, puis qu'impliqués dans cette ténébreuse affaire, malgré elle. La Famille de Savoie fut expulsé d'Italie après la guerre pour collaboration avec Mussolini, elle put se réfugier en Suisse où elle vie toujours en 2013.

 

8. Etc... N'oublions-pas que l'Italie du temps de "son gouvernement fasciste sous Mussolini", était dans le même cas que l'Espagne avec ''le Gouvernement franquiste''. D'ailleurs, voici surement la raison principale de l'entrée aussi tardive de l'Italie à l'ONU. Il ne faut pas oublier que la France était aussi, dans la même situation, avec ''son gouvernement de Vichy en 1940, sous Pétain'', ils étaient tous des gouvernements Quisling.

 

Maintenant, voici pourquoi le Général De Gaulle a pu trouver l'appui ''mais très difficilement'' des autres nations et surtout, les Américains, ne voulaient absolument pas voir le Gl. De Gaulle au pouvoir en France (puisque aussi Quisling que Pétain et Mussolini), preuve certaine et historique.

 

Une certitude, les Américains ne l'aimaient pas beaucoup M. De Gaulle !

 

Au moment des faits, en 1940, la France avait quel pouvoir ''sous un gouvernement fasciste'', pour suspendre le Traité d'annexion de 1860, jusqu'en 1948, la réponse est simple ; comme je vous le dit plus haut, la France n'avait aucun pouvoir ! ce n'est pas elle qui a pris la décision, il est fort probable que ce soit la SDN qui a appuyé la demande !

 Pourquoi ? Gouvernements Quisling ! Je pense que Mussolini faisait dans le même temps, la demande de restitution des territoires de Nice et de la Savoie auprès de la France et le Général De Gaulle qui avait pris le pouvoir après Pétain et les chefs successifs de la France Libre, refusa catégoriquement, sous prétexte:

 

- ''qu'il ne traiterait pas avec un gouvernement Fasciste''.

 

Facile non, pour De Gaulle de dire cela, pour un homme qui a eu des propos plus-que fasciste contre les Algériens et les Africains au contraire du peuple de Nice et de la Savoie, je cite :

 

- « parce que les niçois et les Savoyards sont blanc de peau et qu'ils parlent la même langue que nous, il resteront rattacher à la France, contrairement aux Algériens et aux Africains, qui eux son noir de peau et ne parlent pas le français... etc ».
Effectivement, De Gaulle était aussi Fasciste que certaine personne en 1940.
Cela ne l'empêchera pas en 1940, au moment ou Mussolini lui réclame Nice et la Savoie de lui répondre !

 

  • « qu'il ne traite pas avec un gouvernement Fasciste » ; bien entendu, il parle à Mussolini ; cette phrase a bien été dite par De Gaulle en 1940, le jour ou Mussolini lui réclamait Nice et la Savoie.

 

Jurisprudence Internationale :

 

Déclaration du 10 juillet 1959.

 

La Gouvernement français déclare qu'il est temps de remplacer le texte si critiqué de 1949. La nouvelle déclaration du 10 juillet 1959 paraît, à première vue, reconnaître plus complètement la Juridiction de la Cour Internationale. La réserve de compétence Nationale est modifiée. C'est à la Cour, et non plus au Gouvernement français, qu'il appartient de juger du contenu de la compétence Nationale française, par référence au droit International. Il ne faut toutefois pas sous-estimer l'étendue des nouvelles réserves dont la déclaration est assortie car elles sont extrêmement larges et précises.

 

 En claire, les deux jurisprudences françaises (en tête du courrier) non plus aucunes valeur devant le droit International.

 

 Alors ! Qui va arriver le premier ?

 

 

 

FIN

 

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