Votre contact est une personne qui refuse le mensonge et la trahison. C'est un devoir de défendre la Savoie et rien ne pourra y déroger. Serge ROUSSEAU
Document
mis en distribution
le 20 novembre 2003
No 1208
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 novembre 2003.
P R O J E T D E L O I
autorisant l'approbation de l'avenant à laconventiondu 29 janvier 1951 entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de laRépublique italiennerelative auxgares internationalesde Modane et de Vintimille et auxsections de chemins de fercomprises entre ces gares et lesfrontièresd'Italie et de France,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.
Traités et conventions.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La France et l'Italie sont liées par la convention du 29 janvier 1951 qui fixe les modalités de la coopération des services ferroviaires
des deux Etats pour l'exploitation des gares internationales de Modane et Vintimille.
Située dans le département de Savoie, à une dizaine de kilomètres de la frontière, la gare de Modane est, aux termes de
l'article 1er de la convention, une gare « commune aux deux chemins de fer français et italien ». Parallèlement, l'article 25 de la convention du
29 janvier 1951 établit la gare de Vintimille, également « commune aux deux chemins de fer français et italien », située en territoire italien à environ deux kilomètres de la
frontière.
Ce texte présente une particularité en matière fiscale, puisqu'il a pour effet d'exonérer de tout impôt, y compris d'impôts locaux, les employés
des chemins de fer français en poste à Vintimille et résidant en Italie, ainsi que les employés des chemins de fer italiens en poste à Modane et résidant en France.
Selon la direction du personnel de la SNCF, trente-six agents sont affectés à la gare de Vintimille. Cent cinquante agents italiens environ
exercent leur activité à la gare de Modane.
Il convenait de mettre fin à cet anachronisme vieux d'un demi-siècle et les autorités des deux Etats ont décidé de procéder par la voie d'un
avenant à la convention de 1951, signé à Rome le 22 janvier 2003.
Le premier alinéa de l'article 12 de la convention initiale prévoyait que « les ressortissants italiens attachés au service de la gare de
Modane sont exemptés, en France, de toute contribution perçue pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans la limite des revenus ou autres éléments imposables se rapportant à
l'exercice de leurs fonctions ».
Il résulte de ce texte que les personnels des chemins de fer italiens travaillant à Modane ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu en France à
raison de leurs salaires ni aux impôts locaux qui seraient normalement dus par ces personnes à raison de leur résidence à Modane.
A titre de réciprocité, la convention prévoyait également que les agents de la Société nationale des chemins de fer français affectés à la gare de
Vintimille bénéficient des mêmes dispositions. Par ailleurs, les dispositions contenues dans le droit interne français ne permettent pas d'imposer en France ces agents.
Cette situation s'avère particulièrement préjudiciable pour les collectivités locales, dans la mesure où des résidents de leurs communes
bénéficient des services publics, ce qui conduit à reporter le fardeau sur l'ensemble des autres contribuables. Les élus locaux de la Savoie ont d'ailleurs contesté depuis plusieurs années ce
manque à gagner et sont intervenus auprès des ministres des finances successifs pour s'élever contre cette exonération fiscale injustifiée. Ils ont également demandé que l'Etat compense
financièrement cette exonération.
L'anomalie introduite en 1951 n'a pas disparu avec la signature le 5 octobre 1989, à Venise, d'une convention bilatérale en vue d'éviter
les doubles impositions. Or, l'organisation des services ferroviaires français et italiens ne nécessite aucunement que de tels avantages fiscaux soient accordés à leurs employés, a
fortiori lorsqu'il s'agit de travailler à quelques kilomètres de la frontière.
En conséquence, des négociations ont été entreprises entre les deux gouvernements pour moderniser la convention de 1951 en mettant un terme aux
exonérations fiscales prévues initialement. Dans ce but, un accord de principe a pu être trouvé pour procéder à une imposition sur le revenu dans leur Etat d'origine des cheminots affectés sur le
territoire de l'autre Etat. Cette décision déroge, certes, aux dispositions habituelles des conventions bilatérales en vue d'éviter les doubles impositions qui attribuent le droit d'imposer les
revenus à l'Etat où s'exerce l'activité, mais elle présente l'avantage indéniable de permettre à la France de récupérer un droit de taxation que, concernant l'imposition sur le revenu, sa
législation interne ne lui octroyait pas.
En outre, les négociateurs ont convenu de mettre fin à l'exonération des impôts locaux.
La négociation, entreprise à la suite d'une initiative de la SNCF du 6 août 1997, a abouti le 20 décembre 2000 au paraphe du
projet d'avenant. D'ultimes hésitations du côté italien ont retardé la signature du texte, qui a pu être finalement effectuée à Rome le 22 janvier 2003.
*
* *
Le texte de l'avenant est concis, puisqu'il ne comporte qu'un bref préambule et trois
articles. L'article 1er supprime le premier alinéa de l'article 12 de la convention de 1951 qui prévoyait l'exemption
des impositions étatiques et locales. L'article 2 insère dans la convention de 1951 un nouvel article 12 bis permettant à la France d'imposer
les personnels employés par la SNCF à la gare italienne de Vintimille et à l'Italie de taxer les personnels des chemins de fer italiens (Ferrovie dello Stato) travaillant à la gare française de
Modane (paragraphes 1 et 2) pour les salaires, traitements et autres rémunérations versés par les chemins de fer respectivement français et italiens.
Les paragraphes 3 et 4 de cet article ne retirent pas pour autant aux Etats de résidence de ces cheminots le droit de les imposer pour les revenus.
Ils sont cependant tenus dans ce cas d'éliminer la double imposition en attribuant aux intéressés un crédit d'impôt imputable qui correspond à l'impôt qui serait normalement prélevé par l'Etat de
résidence sur ces revenus.
Le paragraphe 5 rappelle que, sous réserve des dispositions des précédents paragraphes, la convention fiscale bilatérale franco-italienne du
5 octobre 1989 s'applique pour les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, versés par la SNCF et les chemins de fer italiens. L'article 3 précise la date d'entrée en vigueur des dispositions fiscales nouvelles, soit le premier jour du deuxième mois
qui suit l'intervention de la deuxième notification par laquelle chaque Etat indique à l'autre qu'il a accompli les procédures requises pour approuver l'avenant. L'avenant s'applique aux salaires
afférents à toute année civile commençant après celle où il est entré en vigueur.
*
* *
Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemin de fer comprises
entre ces gares et les frontières d'Italie et de France qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 29 janvier 1951 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République italienne relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemins de fer comprises entre ces gares et les frontières
d'Italie et de France, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer
les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention du 29 janvier 1951 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemins de fer comprises
entre ces gares et les frontières d'Italie et de France, signé à Rome le 22 janvier 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 12 novembre 2003.
Signé : Jean-Pierre RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Dominique de VILLEPIN
AVENANT
à la convention entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République italienne
relative aux gares internationales
de Modane et de Vintimille
et aux sections de chemins de fer
comprises entre ces gares
et les frontières d'Italie et de France,
signée à Rome le 29 janvier 1951
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne,
Désireux de modifier la Convention du 29 janvier 1951 relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemins de fer comprises
entre ces gares et les frontières d'Italie et de France (ci-après dénommée « la Convention »),
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Le premier alinéa de l'article 12 de la Convention est supprimé.
Article 2
Il est inséré dans la Convention un article 12 bis ainsi rédigé :
« 1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires versés par les chemins de fer français (Société Nationale des Chemins de Fer français) aux membres
de leur personnel attachés à la gare de Vintimille qui sont fiscalement résidents d'Italie ne sont imposables qu'en France.
2. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires versés par les chemins de fer italiens (Ferrovie dello Stato) aux membres de leur personnel attachés à la
gare de Modane qui sont fiscalement résidents de France ne sont imposables qu'en Italie.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires versés par la Société Nationale des Chemins de Fer
français aux membres de son personnel attachés à la gare de Vintimille sont également imposables en Italie lorsqu'ils reviennent à un résident d'Italie. L'impôt français n'est pas déductible pour
le calcul du revenu imposable en Italie. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt italien dans la base duquel les revenus considérés sont compris. Ce crédit d'impôt
est égal au montant de l'impôt italien correspondant à ces revenus.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires versés par les chemins de fer italiens aux membres de
leur personnel attachés à la gare de Modane sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt italien n'est pas déductible pour le calcul du revenu
imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel les revenus considérés sont compris. Ce crédit d'impôt est égal au montant
de l'impôt français correspondant à ces revenus.
5. Sous réserve des dispositions des paragraphes précédents, les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole et un
échange de lettres) signée à Venise le 5 octobre 1989 sont applicables aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires versés par la Société nationale des chemins de fer
français et les chemins de fer italiens. »
Article 3
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en
vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la dernière de ces notifications est intervenue, et ces dispositions
s'appliqueront aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires visés à l'article 2 afférents à toute année civile commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant
est entré en vigueur.
2. L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Rome, le 22 janvier 2003, en double exemplaire en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Loïc hennekinne,
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement
de la République italienne :
Paolo Di Benisichi,
Directeur général
pour les pays d'Europe
au Ministère des Affaires étrangères
_____________
N° 1208 - Projet de loi : avenant à la convention du 29 janvier 1951 avec l'Italie : gares
internationales de Modane et de Vintimille
Voici la carte de la Savoie le jour de son annexion à la France en 1860.
Il y avait sept Provinces et un Comté: Le Chablais, le Faucigny, le Genevois, la Ht Savoie, la Savoie Propre, la Tarentaise, la Maurienne et le Comté de Nice.
Les personnes et les mouvements qui vous affirment le contraire sont des irresponsables, ils ne connaissent pas leur histoire ou ne veulent pas dire la vérité !
Pour quelles raisons ?
Réponse à la question que j'ai reçu par courrier de plusieurs adhérents de PLS.
Oui, je vous confirme que M. Péronier a bien démissionné de son poste de président de PLS.
Il a démissionné suite à un non respect "de sa part" des articles des statuts de l'association !
A ma demande, je souhaitais que chaque membre du bureau prête serment. M.Péronier a refusé ainsi que plusieurs autres personnes, sous prétexte que je n'avais pas à intervenir puisque j'étais non
membre du bureau de PLS. Il est vrai qu'à cette date je n'étais que membre de ARDS. Dans le dos des membres du bureau de PLS monsieur péronier avait à cette date, déjà fait imprimé et publié puis
distribué les tractes en questions. Il l'avait fait avec l'aide de Madame et Monsieur Biguet Pierre sans aucune concertation avec les membres du bureau de PLS... mais je précise: avec l'argent de
l'association PLS (8000 euros) alors que plusieurs mois avant sa démission du bureau de PLS, monsieur péronier avait fait imprimé (je répète! sans concertation avec le bureau de PLS) des petit
livre rouge (très cococ) préparé par monsieur et madame Biguet (alors qu'ils n'étaient absolument pas membre de l'association PLS). Ils les ont revendus (2 euros) dans des réunions de leur
nouveau mouvement et en n’ont gardé le bénéfice. Le bénéfice des recettes n'a jamais été reversé à l'association PLS (Pour La Savoie), d’où le conflit actuel. Les petits livres et les tractes
(bourré de conneries fascistes) ont étés imprimés dans une imprimerie non enregistrer au registre du commerce (info que nous tenon de l'imprimeur indélicat, qui ne demande que réparation de
l'injustice. Cette imprimeur ne demande pas mieux de rendre des comptes avec PLS et monsieur péronier).
Le tracte était l'image même de M.Peronier et de ses amis ! Aujourd'hui! six personnes ne son plus admises à rentrer dans le bureau de l'association PLS.
OUI, il y eux de de nouvelles élection de membres du bureau de PLS.
« Le traité du 24 mars 1860 est-il toujours en vigueur ? » < - Le 15 avril 2010
le 13/04/10
C’est la question qui fâche. Elle a été portée, le 6 avril à l’écrit, par Yves Nicolin, député UMP de la Loire, aux pieds du ministre de l’Intérieur, UMP aussi, Brice Hortefeux
qui n’a pas encore répondu. C’est la vieille ritournelle savoisienne, celle qui fait rire sous cape, qui est entrée dans l’enceinte très solennelle de l’Assemblée nationale.
« Le traité de 1860 est-il toujours en vigueur ? », a demandé le parlementaire. Il s’agit de l’acte officiel qui a annexé la Savoie à la France. « La clef de
voûte de tout l’édifice juridique et administratif français en Savoie, » a-t-il ajouté.
La question, publiée au Journal officiel, est surprenante et intervient dans un contexte on ne peut plus particulier. Surprenante, d’abord, car Yves Nicolin, depuis la Loire,
décline presque mot pour mot l’argumentaire savoisien. L’article 44 du traité de paix du 10 février 1947, dans lequel la France n’aurait pas notifié à l’Italie le rattachement
territorial de la Savoie et de Nice en 1860. L’image et la réputation de l’État français qui irait contre le processus général de décolonisation. Bigre. La Ligue savoisienne ne
l’aurait pas formulé mieux !
Le contexte, ensuite. Yves Nicolin se manifeste auprès du ministre de l’Intérieur 15 jours avant la visite, le 22 avril, de Nicolas Sarkozy à Chambéry. Il s’inquiète de « la
grave condamnation » que risque la France l’année du 150e anniversaire de la réunion des Pays de Savoie et de Nice à l’État français. Il souhaite « connaître les mesures
que le gouvernement entend prendre pour anticiper à l’ONU le risque certain de reconnaissance internationale de la Savoie par un ou plusieurs états étrangers ravis de brandir le
traité de Paris de 1947 et de reconnaître un nouveau micro-état géopolitiquement stratégique et juridiquement détaché de la France. » Et ce, (coïncidence ?), alors que
les deux conseils généraux savoyards viennent de manifester leur volonté de fusionner les deux départements... La France condamnée par la Cour de la Haye ?
L’ancien maire de Roanne (Loire), battu en 2008, jure s’inquiéter « réellement » de ce sujet. D’autant qu’en Maurienne, Tarentaise et dans le Val d’Arly, cet exposé
juridique est déjà largement utilisé par des indépendantistes pour faire fi de certaines lois françaises, notamment en matière de sécurité routière.
À Albertville, par exemple, l’un d’entre eux a soulevé cette question après avoir refusé de payer des PV pour excès de vitesse. « La réglementation française est illégale
chez nous, » disent-ils.
Bref, la Savoie a la tête qui tourne. À l’automne, les départements profiteront de la réforme territoriale pour tenter de ne faire plus qu’un. Au conseil régional, Noël Communod
(Mouvement Région Savoie) compte multiplier les interventions pour faire émerger une véritable région Savoie. Et voilà qu’un député s’inquiète de voir la Cour internationale de La
Haye taper sur les doigts de l’État qui aurait « dissimulé grossièrement un territoire ayant fait l’objet d’une annexion ».
Sur ce terreau instable, les manifestations du 150e anniversaire se déroulent dans un tout autre contexte que celles du 100e. En 1960, on louait la France, mère patrie, qui avait
ouvert ses bras aux Savoyards. En 2010 plane un air de repli sur soi, sans doute soufflé par une minorité agissante, mais bien palpable. L’émergence de la Ligue savoisienne, dans
les années 90, puis de divers mouvements régionalistes dans la foulée, est là pour le prouver. Il y a 50 ans, le général de Gaulle, président de la République, avait passé quatre
jours dans le département. Le 22 avril, Nicolas Sarkozy ne devrait y rester que quatre heures...
En 2005, le conseil général planchait sur "la Savoie de 2020". L’heure, aujourd’hui, semble être à s’interroger sur "la Savoie de demain".
BONJOURS, NON ! La Savoie et le Conté de Nice ne sont plus Français avec certitude depuis 1947... Mais pire que cela ! La Savoie et le Comté de Nice
n’ont surement jamais été Français !... OUI ! La NOTIFICATION ( art : 102 de la Charte de l’ONU) était déjà d’actualité en 1860, voir (l’art:10 du 23
Août 1860). Quand à la question 76121 de Yves Nicollin ! Il faut savoir qu’elle a été écrite par Maître Fabrice BONNARD (Président du Conseil National du Nouvel
Etat de Savoie et de PLS - Pour La Savoie). Je pense qu’il faut rendre à césar ce qui appartient à césar. Que d’autres mouvement utilise cette argument dans leur sites
est un honneur pour l’auteur du texte et pour le combat de la Savoie et Nice. Sans Maître BONNARD pour nous guider, c’est comme une barque avec une seule rame, nous
tournerions encore en rond et pour longtemps, j’en reste convaincu, il suffit de regarder derrière nous pour comprendre, car la Savoie est toujours française malgré le
combat de certaines personnes qui affirmaient défendre les intérêts du peuple de Savoie et de Nice. Il a fallut à Maître BONNARD moins de temps à le faire qu’à le
dire ! Il ne faut pas oublier que le dossier lui a été donné par ARDS, à Moûtiers (Savoie) en 2007 et que nous somme en 2012, cinq ans de travail pour arriver à
la victoire le 17 septembre 2012. OUI ! le jour J sera le 17 septembre 2012 dans une audience du tribunal d’Albertville à 9 h du matin. Si vous souhaitez assister
à cette audience, venez avec le plus grand nombre d’amis, car cette journée restera dans les annales de l’histoire et dans votre mémoire pour de long années.
Serge ROUSSEAU Ambassadeur à l’Assemblée des Territoires de Savoie et Nice. Pour me contacter : savoienicediplomatie@gmail.com Je ne répond pas aux insultes de
personnes avides du mensonge et de haine contre le peuple de Savoie et de Nice.
Bonjour, Je rectifie, la convocation a été retardé à 16 h le même jour. Le 17 Septembre 2012 à 16 h. Soyez nombreux pour votre pays. La Savoie a besoin de
vous ! Serge ROUSSEAU www.savoie-nice.jimdo.com
Encore moi, Le CNES a officiellement déclaré l’indépendance de la Savoie, par la voie de J.F.CATTELIN, le 11 Septembre 2012, à Albertville. Le CNES a officiellement
annoncé par la voie de F.BONNARD, la reconnaissance de la Savoie par un pays membre de l’ONU, le 17 Septembre 2012, à Albertville. Le CNES, va officiellement annoncer
l’incident Diplomatique entre la Savoie et la France, par la voie de S.ROUSSEAU, le 1 Octobre 2012, toujours dans une audience du TGI d’Albertville.
Pourvu que cela ne ralentisse pas, les actions et l'espoir portés par les mouvements savoisiens.
#2
maurice(mardi, 11 janvier 2011 10:37)
repondre à josy
est-tu la copine de perronier
tu semble etre au courant de beaucoup de chose
demande a monsieur Perronier pourquoi mon adhésion au PLS s'est transformé en SPLS
#3
ulliel andré(mardi, 01 février 2011 10:05)
Article n° 6 : droit à un procès équitable[modifier]
L'article no 6 définit dans le détail le droit à un procès équitable, y compris le droit à une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial, la présomption d'innocence, et d'autres
droits secondaires (du temps et des facilités pour préparer sa défense, l'assistance d'un avocat, la possibilité de faire interroger des témoins, l'assistance gratuite d'un interprète).
Article 6 - Droit à un procès équitable (1)
1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de
la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une
société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans
des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2.Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les
intérêts de la justice l'exigent;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
#4
ulliel andré(mardi, 01 février 2011 10:09)
26 juillet 2002, Meftah c. France (arrêt de Grande Chambre): la Cour juge que, faute d’avoir offert au requérant un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le cadre d’un procès
contradictoire, en assurant la communication du sens des conclusions de l’avocat général et en permettant d’y répondre par écrit, il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1.
Les audiences des tribunaux doivent être publiques
#5
yenasavoue(mardi, 08 février 2011 19:07)
Bonjour,
Je me mets dans la peau de l'occupant : en quoi la publication du JO du 14 novembre 1948, ne constitue-t-elle pas une notification à l'Italie ? Il y a -t-il un format pour une notification officielle
en 1948 ?
Une annonce au JO est une déclaration unilatérale ou pas ? N'est-ce pas là un point de tergiversation pour la France ?
Dès lors le traité serait remis en vigueur tel qu'il était en 1860 ? Donc le zonage se ré-appliquerait pleinement même en se plaçant du point de vue français ?
(Et le traité serait automatiquement dénoncé par les violations des articles 1 et 2 du traité, nous sommes d'accord)
A-t-on des nouvelles du MCG et de leurs bonnes intentions ?
#6
dédé cdca godard(mardi, 11 octobre 2011 17:27)
Yves Godard aurait-il été victime d’un contrat de la mafia ? Cette nouvelle thèse, pas ou peu prise en compte jusqu’à présent par les enquêteurs en charge de l’affaire, retrouve du crédit avec la
parution du livre L’Assassinat du docteur Godard, d’Eric Masson, accréditant la thèse d’une exécution du médecin caennais, de sa femme et de leurs deux enfants.
Au début du mois de septembre 1999, l’acupuncteur avait embarqué depuis Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), avec sa famille dans un navire de location pour une croisière de cinq jours. Une semaine plus
tard, des traces de sang de l’épouse du docteur étaient découvertes dans le véhicule familial, conduisant à l’ouverture d’une information judiciaire contre Yves Godard pour homicide volontaire.
Pendant plusieurs années, l’enquête s’orientera ainsi sur la thèse d’un triple meurtre familial suivi d’un suicide, perpétré par un homme décrit par les enquêteurs comme “couvert de dettes”. Au début
du mois de juin 2000, un chalutier naviguant au large de la Bretagne avait repêché des ossements humains. Les analyses avaient conclu qu’il s’agissait du crâne de Camille, la fille d’Yves
Godard.
Selon l’auteur, la famille Godard aurait pu être victime d’une mafia proche d’une association de commerçants, la Confédération de défense des commerçants et artisans (CDCA), dont le président,
Christian Poucet, avait été assassiné en 2001. La CDCA, dont Yves Godard était un membre influent, était connue pour proposer des placements financiers dans des paradis fiscaux.
Yves Godard aurait ainsi amassé près de trois millions de francs pour changer de vie, sans pouvoir toucher l’argent. "Il a menacé de dénoncer cette escroquerie, et a sans doute été tué par les
personnes qui touchaient cet argent en réalité", nous explique Eric Lemasson. Un livre qui relance l’enquête d’une des plus mystérieuses affaires criminelles de ces trente dernières années.
En réponse à Monsieur Ulliel:
Merci M. Ulliel pour vos infos ! Elles seront surement d'une grande utilités pour bien des Savoyards et des Savoisiens. Vos infos complètes très largement les miennes et j'en suis ravie !
Je vous souhaite une bonne lecture sur mon site.
Pour information ! Maître BONNARD, notre honorable et respectueux Avocat, le seul Avocat à dénoncer la traitrise de ces confrères et de la france en
Savoie, a été convoqué à 16h en Gendarmerie d'Albertville, le 01/02/2011. L'audition de Maître BONNARD a durée 2h30, elle portait sur un affichage et un placard-age (aggravé) du Palais de
justice d'Albertville sur le Droit de la Savoie.
Il est vrai que de dénoncer une vérité sur le droit des Savoyards et des Savoisiens chez eux, sur leur Territoire, cela peut et va nous amener à des
condamnation pécuniaires et de la prison ferme, MAIS NOUS PRENONS LE RISQUE DE NOUS IMMOLER AVEC DE BRULANTES AMENDES VENUS DE FRANCE !... Définition
de immoler: (Immoler sa liberté à ses intérêts matériels pour une Juste cause !)-(Tuer pour offrir en sacrifice à une divinité)-(La guerre immole d'innombrables victimes),
etc....
Serge Rousseau, le 02/02/2011 à 17h05
...Infos historique...
En 1800
Lettre du Comte de Provence à Napoléon Bonaparte
En 1800, le 20 février, le Comte de Provence écrit à Napoléon Bonaparte, en lui demandant de restaurer la Monarchie légitime
de la Savoie.
En 1800, le 7 septembre, Napoléon Bonaparte répond au Comte de Provence;« la Savoie doit sacrifier son intérêt au repos de la France ».
C'est une lettre qui est grave de conséquence !
Et si ! Les Pays Bas avait vécu la même histoire, ou presque, que la Savoie ?
N'y a t-il-pas "la CIJ" le Tribunal de la Cour Internationale de Justice à La Haye, au Pays Bas
?
En 1801
Après l'annexion des
Pays-Bas(NL), la République des Pays-Bas se retrouve sous la domination française(Louis II Bonaparte roi de Hollande, frère de Napoléon I, et père de Napoléon III (...Lui ou trois hautre
Hollandais ?...), et,
les Pays Bas sont divisée en deux ''le pays bas et la Hollande''
En 1804, Napoléon Bonaparte est proclamé Empereur des français, sous le nom de
Napoléon Ier.
En 1805, le 26 mai, les délégués Italiens
proclament Napoléon I, Roi d'Italie
**************Napoléon I, devient Roi
d'Italie**************
« Que je sacheen 1805, les français ne sont pas devenus Italiens quandNapoléon Iet devenuRoi d'Italie!...Il ne sont toujours pas Italiens aujourd'hui en 2011!... Donc!Entre 1718 et 1720,quand Victor-Amédée II Duc de Savoieest
CouronnéRoide Sardaigne, les Savoisiens ne son pas devenus Sardes pour au-temps !...Ce que la France a bien voulue nous faire croire et entendre depuis
l'annexion de la Savoie en 1860.
En 1861, en mars, le Parlement italien proclame Victor-Emmanuel II de Savoie, Roi d'Italie.
Victor-Emmanuel de Savoieest donc devenu à son tour, Roi d'Italie, les Savoisiens ne sont pas
devenus Italiens pour autant, puisque le Roi de Savoie avait abdiqué ses pouvoirs en faveur du peuple de Savoie "les Savoisiens", et cela, depuisle 1 avril 1860!... (21 jours avant le plébicite du 22 avril 1860). Conclusion:... Les français sont toujours français !
Les Italiens sont toujours Italiens (depuis 1861), et les Savoyards sont donc, toujours Savoisiens !... Logique...non ?
Qui peut répondre à cette
question?
Le carrefour de l'Europe à l'entrée de Moûtiers en Savoie (73600)
"Une micro (nano ???)-secousse ébranle, Jean de Pingon... Et d’en conclure, comme le prévoyait le traité de Paris, que le traité était abrogé depuis le 10 août 1947... Relayée par de
nombreux médias savoyards, dont le très sérieux Dauphiné Libéré, cette information a été prise suffisamment au sérieux pour inquiéter le député UMP de la Loire Yves Nicolin (J.O. du 6 avril
2010)... L’argument semble sans faille!... Semble seulement car, à y regarder de plus près, nombre d’éléments viennent infirmer l’analyse de Jean de Pingon.... Sur le fond, l’article 44 du traité
de Paris prévoit bien la notification obligatoire et l’enregistrement par le secrétariat de l’ONU, dans les six mois de son entrée en vigueur, de tous les traités antérieurs à la guerre signés
par les puissances alliées avec l’Italie et leur abrogation par défaut en cas de non notification... Sauf que le texte est d’une précision redoutable : l’alinéa 1 parle d’une notification à
l’Italie, l’alinéa 2 d’un enregistrement au Secrétariat de l’ONU et l’alinéa 3 d’une abrogation en cas d’absence de notification...
C’est là que l’argumentation de Jean de Pingon est réfutable :c’est la notification à l’Italie de tout traité maintenu en
vigueur qui est rendue obligatoire par les accords de 1947, et non l’enregistrement à l’ONU. L’indépendantiste savoyard précise bien qu’il a obtenu du secrétariat de l’ONU la
confirmation officielle du non-enregistrement du traité de Turin du 24 mars 1860.
Mais, quid de la notification à l’Italie ? C’est sa non exécution qui pourrait, éventuellement, entraîner de facto l’abrogation de l’annexion par la
Franceet pas son défaut d’enregistrement qui constitue simplement (!) une violation de l’article 102 de la Charte des Nations Unies… qu’il convient en plus de
relativiser puisque ni l’alinéa 2 de l’article 44 du Traité de Paris ni l’article 102 de la Charte des Nations Unies ne fixent de délai impératif à cet enregistrement, la Charte se limitant à un
vague "le plus tôt possible" sans valeur juridique ! Sauf à prouver que la notification à l’Italie n’ait pas été effectuée dans les délais
prescrits (cas d’abrogation que la République Italienne serait d’ailleurs la seule à pouvoir invoquer), la montagne élevée par Jean de
Pingon accouchera bien d’une souris ! "
***
Réponse M. Colletta G:
Bonjour Monsieur Colletta Gérard,
Je ne cherche pas le conflit au sujet de vos arguments qui se trouvent êtres très réfléchie !... Mais, connaissant un moindre peut le sujet, je me permet
d'intervenir.
Ma réponse sera courte mais argumenté de la plus simple et juste vérité, car il y en a qu'une de vérité !... La vrai !...
Vous dite: " c’est la notification à l’Italie de tout traité maintenu en vigueur qui est rendue obligatoire:"Je suis
entièrement de votre avis ! Vous venez de donner la réponse ! Car, la réponse est dans la notification. Notification qui aurait dû être faite dans les six mois qui suivait la signature du Traité
de paix de 1947.
Pour répondre à vos affirmations: En voulant donner tort à Monsieur Jean de Pingon, vous lui donnez raison, ainsi qu'aux Niçois, Savoyards et Savoisiens pour qu'ils prennent
leur liberté, car cette liberté ils y ont droit !
Cette notification M. Colletta vous ne pouvez la détenir, ni vous ni la France ''puisque qu'elle n'existe
pas'' et qu'elle n'a jamais été adressé à l'Italie dans les six mois, ni même plus tard.
A la date de 1949, la France a seulement mis en place le bureau ( La Commission officielle ) chargé de mettre en application cette Notification !... ( Deux ans après la signature du
Traité ! Vous me suivez toujours M. Colletta !)
Le seul document existant aujourd’huiest le suivant, vous le trouverez sur Legifrance.gouv.fr- JORF du 23 janvier
1949, page 869:
En voici une partie du texte:"Par arrêté du 15/01/1949 de la délégation française à la commission d'experts chargée de l'application de
l'article 7 du Traité de paix avec l'Italie.........! "
Maintenant, vous comprenez M. Colletta qu'il a été impossible à la France d'adresser une notification à l'Italie en 1947, puisque la commission n'a été créée quand 1949 !...
Je pense avoir répondu à vos affirmations non fondées et sans provocation, mais par respect au droit et à la vérité de l'histoire d'un pays et de son peuple.
(L'article 7 du Traité est basé sur la restitution des archives antérieurs à 1860 entre les États signataires au Traité, etc...)
Avant de vous avancer sur un terrain qui ne vous est pas familier, prenez le temps d'étudier le sujet et d'accepter l'histoire telle qu'elle existe !...
Une grosse, mais très grosse connerie du président de la ligue Savoisie... Octobre 2010
Modifier les frontières de Savoie en 2010 ruinerait votre liberté. Actes d'interdiction de modification de Frontière pour demander une désannexion ou une Décolonisation
M. P. Abeille président de la Ligue Savoisie... Demande l'appui d'une autre région de France pour l'aider à se réunir à la Suisse. M. P. Abeille n'a pas dû lire les textes des Conventions et des Traités pour sortir une CONNERIE pareille ! Ou pire encore; il travail dans l'intérêt de la France... Décidément ! Il détruit le mouvement que J. De Pingon avait mis en place (la Ligue Savoisienne en 1986), puis il détruit le morale des Savoyards et des Savoisiens en se présentant dans des élections françaises, et il continus en 2010 de diriger les sympathisants Savoyards et Savoisiens vers un chemin sans liberté et vers un acte qui supprimera définitivement et officiellement leur droit à la désannexion de la Savoie et de Nice. Se personnage n'a surement jamais prêté serment de fidélité à la Savoie
Vu l'art IER de la Charte de l'Atlantique de 1941; Vu l'art 102 et 103 de la Charte de l'ONU de 1945; Vu l'art 44
du Traité de paix du 10 février 1947; les Savoisiens et les Niçois ont la libertés de gestion administrative et territoriale de leur Pays...
La Savoie et le Comté de Nice sont libres depuis 1947.
Extrait de l'annuaire de la Commission du droit international de 1974
60 - La Commission générale du rapporteur spécial est qu'en substance les articles 29 et 30 doivent être maintenus tels quels.
63 –Un point intéressant a été soulevé à la Sixième Commission par la
délégation égyptienne qui a demandé comment, du point de vue de la théorie juridique, les droitset obligations qu'assument les parties en vertu d'un traité
pouvaient être séparés de l'instrument international qui les avait créés ( A:CN.4/278/Add.6, par 417).Le Rapporteur spéciale tient à signaler que les dispositions des articles 29 et 30 ne traitent pas de la question de l'existence d'un traité.
Néanmoins, les droits et obligations ne peuvent de toute évidence exister que dans le contexte du traité qui les crée.
Si le traité vient à disparaître, ces droits et obligations
disparaissent également.
67 -Le gouvernement du Royaume-Uni a émis l'avis que le terme « territoire » devrait être défini (ibid., par. 418 et 460 ). Cette question a déjà été
examinée par la Commission, qui a décidé de n'adopter aucune définition de ce terme10..
68 – Le gouvernement néerlandais a suggéré que le système consacré à l'article 30 soit également adopté pour certains traités garantissant les libertés et
les droits fondamentaux de la population du territoire auquel se rapporte une succession d'État ( ibid., par. 418 ). Obligations découlant des traités de frontière et autres
traités territoriaux, c'est-à-dire à des droits et obligation liés au territoire....
Extrait de l'annuaire de a Commission du droit international de 1974
Succession d'États en matière de traités
(A/CN.4/275 et Add. 1 et 2; A/CN.4/278 et Add. 1 à 6; A/CN.4/L.205; A/8710/Rev.1)
Projet d'articles adopté par la Commission: Deuxième lecture
Article 29 ( Régimes de frontière ) et Article 30 ( Autres régimes territoriaux )
( suite)
1 - L e Président invite les membres de la Commission à poursuivre l'examen des articles 29 et 30.
2- Depuis que la disposition a été faite entre traités « réels » et traités « personnels », Les droits créés par un traité confèrent au
territoire un statut qui doit avoir un certain degré de permanence.
3 – Il existe une certaine différence entre ces deux catégories de traité; en effet, les
traités établissant des frontières « Traités réels » s'appliquent instantanément tandis que les autres « Traités personnels » impliquent une
exécution continue par une répétition d'actes. Pendant tout le processus de décolonisation, on n'a relevé aucune demande d'annulation d'un traité établissant des frontières, sur la base
du principe de la table rase, « Donc: les frontières établies par un traité restent en vigueur ».
En 1964, l'Organisation de l'Unité Africaine a adopté une résolution: « tout les États membres s'engageaient solennellement, à respecter les
frontières existant au moment où ils ont accédé à l'indépendance ».
5– Le fait que la Conférence de Vienne a décidé d'exclure les traités établissant des
frontières du champ d'application del'article 62de la
Convention sur le droit des traités2,
relatif au changement fondamental de circonstances, montre que ces traités présentent un caractère exceptionnel et bénéficient d'un statut spécial, dans l'intérêt de la communauté
internationale.
6 – En 1972, la Commission a fait un choix décisif lorsqu'elle a adopté la solution consacrée dans les articles 29 et 30: « ce ne sont pas les traités eux-mêmes qui constituent une catégorie spéciale, mais les situations découlant de leur
application ».
8 – Il ne faut pas oublier qu'aucun État n'est tenu d'accepter la dévolution d'une justice. Il est toujours libre de contester la légalité des dispositions
établissant des frontières, par les moyens prescrits dans la Charte des Nations Unies pour le règlement des différends internationaux.
Le droit à l'autodétermination
12 – Les peuples et leurdroit à l'autodéterminationsont les considérations dominantes en
droit international contemporain. Ce droit ne sera rendu viable que grâce à l'appui des peuples partout dans le monde et non grâce à des notions acceptées par quelques juristes
continentaux.
14 – Les principaux précédents mentionnés dans les commentaire de 1972 relatif au articles 29 et 30 sont l'Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du
pays de Gex ( par. 3 et 4 ), qui a été tranchée par la Cour permanente de justice internationale, et le différend relatif aux Iles d'Aland ( par. 5 ), dont le Conseil de la Société des Nations
avait été saisi. Cependant ces deux affaires sont d'une portée limitée et le commentaire lui-même attire l'attention sur leurs faiblesse; elles ne constituent pas des arguments suffisants pour
établir une règle générale dans un domaine complexe du droit.
17 – Il serait inacceptable pour les États nouvellement indépendants de renoncer à la règle de la table rase en faveur d'une situation ou d'un
régime créé par des traités inégaux datant de l'époque coloniale du XVIIIème siècle. Ces règlements n'ont tenu aucun compte des
affaires ethniques ou culturelles et ils ne devraient pas être retenus au mépris du principe de l'autodétermination.
18 – La principale raison pour laquelle les articles 29 et 30 ont été inclus dans le projet est l'existence du paragraphe 2, al,a, de l'article 62 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités.
22 – M. Tabili n'est pas convaincu non plus par l'argument tiré du paragraphe 3 de l'article III de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine
9. Il est vrai que cette disposition préconise le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriales des États, qui est également consacré dans la Charte des Nations
Unies.
41 – M. Tabili a fait observer qu'au XIXème siècle plusieurs États métropolitains avait
conclu avec d'anciens territoires coloniaux des traités concernant leurs frontières. Il se rend compte qu'il ne peut plus refuser l'indépendance à un territoire, alors, il conclu auparavant un
traité qui porte atteinte aux futures frontières de ce territoire.(Voir l'action P. Abeil de la ligue Savoisienne du 9/09/2010 ''contre la
libération de la Savoie'' en demandant la réunion d'une partie de la Ht. Savoie à la Suisse, donc par la modification des Frontières et du territoire). De toute évidance, Monsieur P. Abeil
travail en colabo.ration avec la France ou ne connait strictement rien au Droit International sur le droit des Traités et des peuples à disposer de leur
Liberté.
45 – En ce qui concerne le problème de la population locale, mentionné par M. Martinez Moreo,il estime que sur le plan des droits de l'homme et du « jus cogens », il est absolument nécessaire de tenir pleinement compte de la
situation des populations minoritaires. Il envisage donc favorablement la possibilité d'étendre le principe de la Continuité des traités aux problèmes qui affectent la condition de la
population des territoires frontaliers.
47 – Qu'un État naisse par fusion, dissolution ou séparation, les frontières précédemment établies par un traité ne sont nullement modifiées.
C'est pourquoi il conviendrait de bien préciser, dans le commentaire, que le principe énoncé aux articles 29 et 30 est pour les transferts de territoire.
48 – Qu'un nouvel État soit issu d'une fusion, d'une dissolution ou du phénomène de décolonisation, sa naissance ne peut affecter les régimes territoriaux
auxquels il était précédemment soumis.
Arbitrage
54 – Pour ce qui est d'éventuelles dispositions prévoyant un arbitrage au cas où les règles énoncées aux articles 29 et 30 entreraient en conflit avec le
principe de l'autodétermination des populations intéressées ou seraient contestées par un État qui déclarerait ne pas être lié par un traité considéré comme inégal, le Rapporteur
spécial indique, au paragraphe 448 de son rapport, que dans cette question générale du règlement des différends: ''Il convient de bien préciser, à propos de l'article 6,
que la future convention ne s'appliquera qu'aux successions d'État qui se produiront dans l'avenir''
Convention de Vienne de 1980
En 1980,la Convention de Vienne entre en vigueur le 27 janvier, elle est ratifiée par plus de 90 pays,dont la france.
ELEMENTS DE PROCEDURE:
1/ L'EXPRESSION DE LA VOLONTE DE L'ETAT
2/ LE DEPOSITAIRE ET L'ENREGISTREMENT DES TRAITES
3/ REGLEMENT DES DIFFERENDS
a) ........sont considérés comme représentant leur État:
les chefs d'état,
les chefs de gouvernement,
les ministres des affaires étrangères
b) ........pour l'invalidation des Traités:
en conclusion d'un Traité, sa dénonciation, sa suspension ou la déclaration de sa nullité doit être exprimée dans un document signé:
soit par un chef d'état,
un chef de gouvernement ou
un ministre des affaires étrangères
Si ceux-ci ne signent pas eux-même, la personne qui fait la communication peut être invitée à produire les pleins pouvoirs ( article 67 , § 2). Voir aussi: (cf.
Article 38, § 1.c du Statut de la Cour internationale de justice).
***
La France a de gros problème avec les Conventions de Vienne et le droit international, elle va alors utiliser une méthode dite:
Explication :Représailles financière sur les sujets de Savoie qui osent affirmer que la Savoie était un pays libre avant sa
colonisation par la France. Aujourd’hui la Savoie n’est plus un pays libre, elle est un pays colonisé ! Cette théorie amène L’ARDS, à se poser la question de savoir si la France peut prétendre
que la sauvegarde de ses intérêts vitaux, la mette dans l’impossibilité de se conformer à ses obligations internationales ? (l'A.R.D.S)
L’état de nécessité
Deux théoriciens, M. Anzilotti & Cavaglieri :« L’état de nécessité a été présenté par la doctrine comme un conflit entre deux droits reconnus, le droit de
conservation de l’état ( la France ) d’une part et un droit d’autrui ( les habitants de Savoie ) auquel on peut porter atteinte, que l’intérêt lésé ait un caractère juridique ».( 31)
Réaction à l'article du journal la Savoie du 23 janvier 2009, de M. ROUSSEAU Serge sur l'article de Maître BONNARD - "Explosif oubli de l'histoire"...
Je site:"Plusieurs personnes sont outrées que se soit un Avocat Français, même bien Français si l'on en croit son curriculum, qui ait dévoilé quelques pièces du dossier. Je
ne sais pas comment Maître Bonnard a eu ces documents ( une enquête personnelle ! le travail qu'un client lui a demandé ). Il est Avocat, il fait son travail. Maître BONNARD est libre
de faire son travail, il est libre de dire la vérité, il est libre de dire ce qu'il veut devant un tribunal. Que Maître Bonnard proclame la vérité, et c'est tant mieux pour les Savoisiens,
les Savoyards et les Niçois ! La question de l'existence juridique du Peuple de Savoie/Nice ne se pose même pas, en effet, elle est expressément et définitivement résolue par le texte
même du Traité de TURIN qui est "normalement" enregistré à l'ONU, ils en ont été signataires par la votation de 1860, votation truquée "sans aucun doute" ou pas ! mais signataires quand même
!...
Que le Gouvernement français ne veuille pas écouter le discours " l'avertissement de droit international" de Maître BONNARD, je m'en réjouis. Maintenant, si la France ne veut pas de Maître
BONNARD, moi, je lui ouvre en grand notre porte, et dès demain s'il le souhaite ! Nous trouverons les fonds nécessaires pour mener à bien ce dossier devant l'ONU et la C.I.J.
Aucun citoyen ne peut rester indifférent à notre appel, pour le réveil des habitants de la Savoie, de Nice et pour leur liberté.
Maître BONNARD serait alors, le premier Avocat Franco-Savoyard à plaider en droit Sarde. Vous vous rendez compte ! Pas un avocat de Savoie est capable de prendre notre défense ! et, se serait
un Avocat de France qui nous défendrait contre la France ! Vous réalisez, s'est dément ! Cela fait 15 ans que l'on se bat avec toute une équipe d'historiens, de volontaires et d'amis, et le jour
ou l'on s'y attend le moins, un Avocat nous tombe du ciel ! Si ça, c'est pas un signe ! Depuis toutes ces années, nous avons réuni suffisamment de dossiers, aujourd'hui nous possédons assez de
documents pour l'acte final ! la récompense est proche".
Réponse à Josy et aux extrémistes Savoisiens
Mon amitié et mon amour pour la Savoie restent plus fortes que des attaques extrêmes et incontrôlés !
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yenasavoue (samedi, 01 janvier 2011 21:09)
Pourvu que cela ne ralentisse pas, les actions et l'espoir portés par les mouvements savoisiens.
maurice (mardi, 11 janvier 2011 10:37)
repondre à josy
est-tu la copine de perronier
tu semble etre au courant de beaucoup de chose
demande a monsieur Perronier pourquoi mon adhésion au PLS s'est transformé en SPLS
ulliel andré (mardi, 01 février 2011 10:05)
Article n° 6 : droit à un procès équitable[modifier]
L'article no 6 définit dans le détail le droit à un procès équitable, y compris le droit à une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial, la présomption d'innocence, et d'autres droits secondaires (du temps et des facilités pour préparer sa défense, l'assistance d'un avocat, la possibilité de faire interroger des témoins, l'assistance gratuite d'un interprète).
Article 6 - Droit à un procès équitable (1)
1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2.Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
ulliel andré (mardi, 01 février 2011 10:09)
26 juillet 2002, Meftah c. France (arrêt de Grande Chambre): la Cour juge que, faute d’avoir offert au requérant un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le cadre d’un procès contradictoire, en assurant la communication du sens des conclusions de l’avocat général et en permettant d’y répondre par écrit, il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1.
Les audiences des tribunaux doivent être publiques
yenasavoue (mardi, 08 février 2011 19:07)
Bonjour,
Je me mets dans la peau de l'occupant : en quoi la publication du JO du 14 novembre 1948, ne constitue-t-elle pas une notification à l'Italie ? Il y a -t-il un format pour une notification officielle en 1948 ?
Une annonce au JO est une déclaration unilatérale ou pas ? N'est-ce pas là un point de tergiversation pour la France ?
Dès lors le traité serait remis en vigueur tel qu'il était en 1860 ? Donc le zonage se ré-appliquerait pleinement même en se plaçant du point de vue français ?
(Et le traité serait automatiquement dénoncé par les violations des articles 1 et 2 du traité, nous sommes d'accord)
A-t-on des nouvelles du MCG et de leurs bonnes intentions ?
dédé cdca godard (mardi, 11 octobre 2011 17:27)
Yves Godard aurait-il été victime d’un contrat de la mafia ? Cette nouvelle thèse, pas ou peu prise en compte jusqu’à présent par les enquêteurs en charge de l’affaire, retrouve du crédit avec la parution du livre L’Assassinat du docteur Godard, d’Eric Masson, accréditant la thèse d’une exécution du médecin caennais, de sa femme et de leurs deux enfants.
Au début du mois de septembre 1999, l’acupuncteur avait embarqué depuis Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), avec sa famille dans un navire de location pour une croisière de cinq jours. Une semaine plus tard, des traces de sang de l’épouse du docteur étaient découvertes dans le véhicule familial, conduisant à l’ouverture d’une information judiciaire contre Yves Godard pour homicide volontaire.
Pendant plusieurs années, l’enquête s’orientera ainsi sur la thèse d’un triple meurtre familial suivi d’un suicide, perpétré par un homme décrit par les enquêteurs comme “couvert de dettes”. Au début du mois de juin 2000, un chalutier naviguant au large de la Bretagne avait repêché des ossements humains. Les analyses avaient conclu qu’il s’agissait du crâne de Camille, la fille d’Yves Godard.
Selon l’auteur, la famille Godard aurait pu être victime d’une mafia proche d’une association de commerçants, la Confédération de défense des commerçants et artisans (CDCA), dont le président, Christian Poucet, avait été assassiné en 2001. La CDCA, dont Yves Godard était un membre influent, était connue pour proposer des placements financiers dans des paradis fiscaux.
Yves Godard aurait ainsi amassé près de trois millions de francs pour changer de vie, sans pouvoir toucher l’argent. "Il a menacé de dénoncer cette escroquerie, et a sans doute été tué par les personnes qui touchaient cet argent en réalité", nous explique Eric Lemasson. Un livre qui relance l’enquête d’une des plus mystérieuses affaires criminelles de ces trente dernières années.