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ou
NON à une Liberté Légitime et au respect du droit international !
14ème législature |
Question N° : 27866 | de M. Yves Nicolin ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) | Question écrite |
Ministère interrogé > Affaires étrangères | Ministère attributaire > Affaires étrangères |
Rubrique > traités et conventions | Tête d'analyse > traité de Paris du 10 février 1947 | Analyse > mise en oeuvre. traité de Turin de 1860 |
Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5348 |
Texte de la question
M. Yves Nicolin alerte M. le ministre des affaires étrangères et s'inquiète de ce que les réponses gouvernementales officielles fournies à ses deux précédentes questions écrites
posées en 2010 et 2012 (n° 76121 et n° 10106) semblent en réalité parfaitement révélatrices d'une situation contentieuse au plan juridique et diplomatique pour la France. À deux
reprises consécutives, le ministère des affaires étrangères n'a pu malheureusement fournir la preuve du respect strict par notre pays de l'article 44 du traité de Paris du 10
février 1947. Or ce traité est incontournable. La France a déjà été condamnée le 7 juin 1932 par la Cour internationale de justice pour violation de ce traité. Dans cette affaire
dite « des zones franches » la CIJ avait sanctionné une violation de l'article 435 du traité de Versailles de 1919 et tenu à rappeler expressément que « la souveraineté de la
France sur ces territoires (existe) [...] pour autant qu'elle n'est pas limitée par ses obligations internationales » (page 74 de la décision). C'est pourquoi ont été sollicitées
du Gouvernement des réponses claires et précises sur le respect ou non des dispositions claires strictes et très formelles de l'article 44 du traité de Paris du 10 février 1947.
Il est spécialement regrettable dans ces conditions, que le quai d'Orsay, auquel avait été rappelée l'existence de ce précédent fâcheux pour la France et relatif au statut
singulier de la Savoie et de Nice (territoires rattachés à la France au moyen d'un traité territorial d'annexion signé à Turin le 24 mars 1860), n'ait pas veillé à respecter
scrupuleusement l'article 55 d'un traité interallié et multilatéral signé à Paris par les 21 puissances victorieuses et fondatrices de l'ONU. Il est avéré aujourd'hui que la
France n'a pas procédé à la notification diplomatique écrite exigée par cet article 44 du 10 février 1947, se contentant d'une « note verbale » non signée, certes doublée d'une
publication au Journal officiel de la République française du 14 novembre 1948, mais en l'occurrence inopérante au plan diplomatique et comportant en outre des erreurs de
dates fort curieuses. Il est surtout désormais établi, par la réponse officielle à la question n° 10106 du 13 novembre 2012, qu'en plus de cette notification diplomatique formelle
faisant anormalement défaut (violation flagrante de l'article 44, paragraphe 1er), la France n'est plus en mesure d'enregistrer le traité de Turin du 24 mars 1860 en violation non
pas seulement de l'obligation générale de l'article 102 de la charte de l'ONU, mais plus gravement et spécifiquement de l'article 44, paragraphe 2, du traité de paix multilatéral
et interallié du 10 février 1947, en l'absence de notification valable et du fait du caractère prohibé de tout traité d'annexion. Il est spécialement regrettable que, depuis 2010,
date à laquelle l'alerte concernant cette situation exceptionnelle fut lancée, M. Kouchner et M. Fabius, les deux ministres officiellement en charge de ce dossier, en aient
manifestement négligé la portée et l'importance au plan géostratégique, politique, économique et historique pour la France. Il suffira de relever sur ce point qu'aucune des deux
réponses gouvernementales aux questions n° 76121, le 15 juin 2010, et n° 10106, le 8 janvier 2013, n'a, de manière révélatrice, souhaité répondre scrupuleusement et expressément
aux conséquences spécifiques pouvant résulter de l'article 44, paragraphe 3, du traité de Paris du 10 février 1947. Il l'interroge de nouveau sur le risque de reconnaissance d'une
situation délicate car préjudiciable aux intérêts fondamentaux de la République française, par plusieurs États étrangers ainsi que, désormais, sur d'autres risques imminents
suivants : saisine de la Cour internationale de justice de La Haye d'une question préjudicielle dans le cadre de n'importe quelle procédure judiciaire initiée à titre individuel
par un ou plusieurs justiciables, ou pire par tout autre État membre de l'ONU ; saisine du haut-commissariat des droits de l'Homme à l'ONU sur le fondement de sa procédure n° 1503
désormais ouverte aux individus ; saisine du conseil des tutelles de l'ONU dans le cadre général des articles 73 et suivants.
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Texte de la réponse |
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https://lesdeqodeurs.fr/les-