Note du Secrétariatdes Nations Unies à tout les Etats en
1946.
Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de
l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org
1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies,
tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du
14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le
Règlement”).
2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout
traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout
traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer
l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des
traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que
ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le
classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.
3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques
du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.
4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés
conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour
chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire,
titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription
au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au
répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui
amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions,
etc.
5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est
chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au
Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.
6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un
accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre
dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il
convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on
peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme
“traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par
l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord
international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de
l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la
qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait
pas.
7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la
Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un
traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été
enregistré.
Publication des traités et accords
internationaux
8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux
enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et
en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international
bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière,
commerciale, administrative ou technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou
réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les
soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.
9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a
étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).
10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les
traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.
Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de
l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org
1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies,
tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du
14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le
Règlement”).
2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout
traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout
traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer
l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des
traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que
ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le
classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.
3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques
du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.
4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés
conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour
chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire,
titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription
au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au
répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui
amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions,
etc.
5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est
chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au
Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.
6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un
accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre
dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il
convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on
peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme
“traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par
l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord
international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de
l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la
qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait
pas.
7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la
Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un
traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été
enregistré.
Publication des traités et accords
internationaux
8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux
enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et
en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international
bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière,
commerciale, administrative ou technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou
réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les
soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.
9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a
étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).
10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les
traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.
Note du Secrétariat
1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies,
tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du
14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le
Règlement”).
2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout
traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout
traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer
l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des
traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que
ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le
classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.
3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques
du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.
4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés
conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour
chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire,
titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription
au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au
répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui
amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions,
etc.
5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est
chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au
Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.
6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un
accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre
dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il
convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on
peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme
“traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par
l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord
international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de
l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la
qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait
pas.
7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la
Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un
traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été
enregistré.
Publication des traités et accords
internationaux
8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux
enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et
en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international
bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière,
commerciale, administrative ou technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou
réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les
soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.
9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a
étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).
10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les
traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.
Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de
l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org
http://tmeheust.free.fr/monacohistoire2.html
FONDATION DE MONACO
(Seigneurie et Principauté)
La fondation de la ville et des châteaux
L'histoire de Monaco ne commença à être véritablement connue qu'à partir du XIIIème siècle. La date du10 juin 1215 marque la naissance de la future Principauté : ce jour-là, les
Gibelins Génois conduits par Fulco del Cassello, qui avaient depuis longtemps mesuré l'importance stratégique du Rocher et apprécié les avantages du port, vinrent y poser la première pierre de la
forteresse sur les bases de laquelle s'élève aujourd'hui le Palais Princier. Ils avaient préalablement obtenu de l'Empereur Henri VI, successeur de Frédéric 1er Barberousse, la souveraineté de
tout le pays et avaient acquis les terrains nécessaires pour la réalisation de leur projet. La forteresse fut renforcée par des remparts qui formèrent peu à peu une enceinte tout autour du
Rocher. Pour y attirer des habitants, ils accordèrent aux nouveaux arrivants de précieux avantages : concessions de terres, exemptions de taxes. Monaco devint ainsi malgré l'exiguïté de son
territoire une place importante dont la possession devait être l'objet, au cours des trois siècles qui suivirent, de luttes continuelles, de prises et de reprises successives par les
représentants des deux partis, les Guelfes et les Gibelins. Le Rocher de Monaco sera tour à tour aux mains des Gibelins, les Doria et Spinola -partisans de l'Empereur- et des Guelfes, les Fieschi
et les Grimaldi -fidèles du Pape-.
Parmi les familles de l'artistocratie génoise appartenant au parti Guelfe, une des plus brillantes était la famille Grimaldi; son ancêtre
le plus anciennement connu était un certain Otto Canella, Consul de Gênes en 1133, dont le fils s'appelait Grimaldi. Ce fut une branche de cette Maison Grimaldi qui devait, après
trois siècles de luttes, posséder de façon définitive la souveraineté de Monaco.
1270 : avant-poste de la puissance génoise aux frontières de la Provence, Monaco est resté jusqu'a la fin du XIIIème siècle sous le contrôle des autorités de la République, mais
d'implacables guerres civiles ont opposé, à partir de 1270, les factions aristocratiques de Gênes. Au cours de ces luttes intestines, Monaco est devenu, à plusieurs reprises, la place de refuge
de l'une des grandes familles engagées dans le conflit : les Grimaldi. Ainsi naquit, après deux siècles d'efforts persévérants, une nouvelle seigneurie et un nouvel État. En
1296, à la suite d'une de ces querelles de parti, les Guelfes et avec eux les Grimaldi furent expulsés de Gênes et se réfugièrent en Provence.
Ils disposaient d'une véritable petite armée qu'ils employèrent contre la forteresse de Monaco. Le 8 janvier 1297, les Guelfes conduits par François Grimaldi, dit Malizia,
s'emparent de la forteresse : au dire d'un chroniqueur, François Grimaldi aurait pénétré par ruse dans la place sous la robe d'un moine Franciscain. Ce fut la première prise de possession de
Monaco par les Grimaldi ; le souvenir en est resté marqué dans leur blason dont les tenants représentent deux moines armés d'une épée.
Dès 1301, les Grimaldi perdent le contrôle de Monaco. Il n'y reviennent que trente ans plus tard, à la faveur d'un regain d'influence du parti Guelfe.
Charles Grimaldi occupa le Rocher le 12 septembre 1331. En 1341, Charles 1er acquiert les biens que possédaient les Spinola à Monaco.
Les historiens le considèrent comme le véritable fondateur de la Principauté dont il constitua le domaine en achetant les seigneuries de Menton et de Roquebrune, qui devaient rester monégasques
jusqu'en 1861. Charles 1er était le fils de Rainier 1er et père de Rainier II. Ces trois Grimaldi ont exercé de hautes fonctions auprès du Roi de France et des comtes de
Provence. Rainier 1er qui disposait d'une flotte de galères fut nommé par Philippe Le Bel, amiral de France et remporta contre les Flamands une brillante victoire à Zeriksee
(1304). Charles 1er mit au service du Roi Philippe VI une armée d'arbalétriers qui prit part à la célèbre bataille de Crécy en 1346 : sa flotte
contribua au siège de Calais. Rainier II, qui ne rentra jamais dans Monaco, fit une glorieuse carrière de marin au service du Roi Jean Le Bon et de la Reine Jeanne de Naples. Ses fils Ambroise,
Antoine et Jean étaient seigneurs de Monaco en 1419 ; après un partage entre les trois frères, le Rocher et la Condamine furent attribués à Jean qui en resta seul maître jusqu'à
sa mort en1454.
Jean 1er lutta toute sa vie pour l'indépendance de sa seigneurie que les Génois ne se résignaient pas à abandonner. Son fils Catalan ne survécut que trois ans à son père, il laissa pour héritier
une fille qui épousa un Grimaldi de la branche d'Antibes, Lambert. L'heureuse politique de ce seigneur aboutit en 1489 à la reconnaissance par le Roi de France Charles VIII et
par le Duc de Savoie de l'indépendance de Monaco. Ainsi il avait fallu près de deux siècles aux Grimaldi pour établir de façon définitive leur souveraineté à Monaco.
Dès lors, les tentatives des génois pour reprendre la forteresse se limitèrent à un siège qui dura plusieurs mois et qui fut finalement repoussé par la garnison (1507).
L'indépendance de Monaco fut de nouveau confirmée cinq ans plus tard par Louis XII qui déclara que la seigneurie était tenue de Dieu et de l'épée. En 1512, Louis VI reconnaît par
lettres patentes, l'indépendance de Monaco, alliance perpétuelle avec le Roi de France. Cette politique fut continuée par Jean II et Lucien jusqu'a la mort de celui-ci assassiné en
1523 par son cousin Barthélemy Doria. Il ne laissait qu'un fils en bas-âge, Honoré, dont la tutelle fut confiée à son oncle Augustin, évêque de Grasse, qui fut reconnu seigneur.
Augustin ne trouva pas auprès de François 1er l'appui que Charles VIII et Louis XII avaient donné à son père et à ses frères. à la suite de graves désaccords qui s'étaient élevés entre lui et les
autorités françaises, il entama avec Charles-Quint des négociations qui aboutirent à placer Monaco sous le protectorat espagnol. Ce fut là un acte dont les conséquences pesèrent lourdement
pendant plus d'un siècle sur la situation financière du pays. Son auteur avant de mourir avait pu mesurer la gravité de l'erreur qu'il avait commise : les Espagnols ne tinrent leurs engagements
que d'une façon incomplète et la garnison qu'ils installèrent dans la place resta presque entièrement à la charge des Monégasques.
Après la mort de son oncle Augustin en 1532, Honoré n'avait pas encore atteint sa majorité. Ce fut un Grimaldi de Gênes, Etienne, connu sous le nom de Gubernant, qui fut son
tuteur et se fit attribuer pour sa vie entière le gouvernement de la seigneurie. Le règne d'Honoré 1er ne connut que vers la fin une tranquillité relative ; celui de ses deux fils, Charles II et
Hercule, qui régnèrent l'un après l'autre, fut aussi rempli d'intrigues et de conflits ; Hercule périt assassiné en 1604. Son fils Honoré était encore mineur ; sa tutelle fut
confiée à son oncle le Prince de Valdetare qui l'exerça jusqu'en 1616. C'est lui qui persuada son neveu de prendre le titre de Prince et Seigneur de Monaco
(1612), titre qui fut reconnu par la Cour d'Espagne et qui passa à ses successeurs.
Avec le règne d'Honoré II commence la période la plus brillante de l'histoire de la Principauté. Dès qu'il eut pris possession du pouvoir, le jeune souverain orienta sa politique vers l'alliance
avec la France. Les pourparlers entamés dès 1630 durèrent plus de dix ans ; le Prince trouva auprès de Richelieu l'appui le plus favorable ; il était aidé à Paris par son cousin
Jean-Henri Grimaldi, Marquis de Courbons et seigneur de Cagnes et par le Maréchal de Vitry, gouverneur de Provence. En1641, le Roi Louis XIII signe à Péronne un
traité assurant à la Principauté l'amitié protectrice de la France. Cette convention confirmait la Souveraineté Princière, reconnaissait l'indépendance du pays, maintenait ses droits et
privilèges.
Une garnison française était placée sous l'autorité directe du Prince qui en assumait le commandement. Restait à expulser de la forteresse la garnison espagnole qui continuait à l'occuper.
Quelques mois après, Honoré II arriva à réunir un certain nombre de ses sujets auxquels il donna des armes et qui réussirent à s'emparer des principaux postes, entraînant ainsi la capitulation
des Espagnols. Au cours de l'année qui suivit, le Prince fut reçu à la Cour de France ; il obtint toutes sortes d'honneurs et d'avantages. Les seigneuries qui avaient été données à ses
prédécesseurs par Charles-Quint dans le royaume de Naples furent remplacées par ce qu'on devait appeler en Principauté les Terres de France : le duché de Valentinois, la vicomté de Carlat en
Auvergne et le marquisat des Baux avec la seigneurie de Saint-Rémy en Provence. Honoré II retourna deux fois à la Cour, où il fut reçu, avec magnificence par le Cardinal de Mazarin. Le jeune Roi
Louis XIV fut le parrain de son petit-fils, le futur Prince Louis 1er.
Les embellissements du Palais Princier au cours de ce règne furent marquants : d'abord la construction de l'aile sud, celle qui renferme les Grands Appartements, accessibles maintenant aux
touristes. Honoré II réunit dans son Palais des collections d'art admirables : plus de 700 tableaux, dont beaucoup signés des plus grands maîtres, ornaient les galeries ; des meubles somptueux,
des tapisseries précieuses, des pièces d'argenterie, des bibelots de valeur formaient un décor d'une haute qualité artistique qui faisait l'émerveillement des personnalités éminentes dont le
Prince recevait la visite dans son Palais. De nombreuses fêtes furent données pendant ce règne, des manifestations artistiques, telles que des ballets français et italiens, des bals et aussi de
grandes cérémonies religieuses en l'église Saint-Nicolas.
Honoré II mourut en 1662. Il n'avait eu qu'un fils, Hercule, qui périt accidentellement en 1651, laissant un fils, Louis et plusieurs filles. Honoré II eut la
joie de voir réalisée la brillante alliance de son petit-fils avec Catherine-Charlotte, fille du Maréchal de Gramont. La jeune Princesse avait une haute situation à la Cour de France.
Son séjour à Monaco ne dura guère : elle l'employa pourtant à la fondation du couvent de la Visitation, plus tard devenu un collège qui est aujourd'hui le Lycée Albert 1er.
Elle revint ensuite à Paris et devint dame d'honneur de la Princesse Palatine. Louis 1er qui l'avait suivie prit part à la guerre des Provinces-Unies contre l'Angleterre et à la tête de son
régiment appelé Monaco-Cavalerie prit part aux combats qui se livrèrent en Flandres et en Franche-Comté. Il revint plus tard à Monaco pour ménager sa santé chancelante et c'est là que Louis XIV
vint le rappeler pour lui confier l'ambassade près du Saint-Siège. Il avait pour mission d'obtenir l'appui du Pape pour assurer la succession du Roi d'Espagne Charles II au dauphin, fils de
Marie-Thérèse. La magnificence inouïe qu'il déploya à Rome l'obligea à dépouiller le Palais des richesses que son grand-père Honoré II y avait accumulées. Il mourut en 1701 sans
avoir eu à intervenir dans la succession d'Espagne.
Il avait eu de Charlotte de Gramont deux fils, Antoine, qui lui succéda, et François-Honoré, qui fut archevêque de Besançon. Antoine était âgé de quarante ans lorsqu'il monta sur le trône ; il
avait surtout vécu à Paris où il était lié avec les représentants de la haute aristocratie française et notamment avec le duc d'Orléans, le futur Régent ; il avait fait aux armées une brillante
carrière comme colonel du régiment Soissonnais-Infanterie ; sa haute taille et son dynamisme lui avaient valu le surnom de Goliath.
Il avait épousé, en 1688, Marie de Lorraine qui appartenait à une des plus grandes familles apparentées au Trône de France. Elle tenait à la Cour de France une place brillante et
ne fit que de rares apparitions à Monaco ; d'ailleurs l'entente ne régnait pas entre les époux ; Antoine 1er, à cause de sa santé, ne s'absenta guère de Monaco. Lors de l'invasion de la Provence
en 1707 par le duc de Savoie, la Principauté, malgré sa neutralité, eut à redouter d'être envahie. D'importants travaux de fortifications furent exécutés par le Prince : on peut
voir, dominant la rampe qui conduit au Palais, la tour dite de l'Oreillon qui fut achevée en 1708. La Principauté resta en alarme jusqu'au traité d'Utrecht,
signé en 1713.
Antoine 1er entretint une correspondance abondante avec les personnalités les plus marquantes de son temps : on à publié celle qu'il échangea avec le Maréchal de Tessé. Son goût passionné de la
musique le mit en relation avec François Couperin et André Cardinal Destouches, directeurs de l'Opéra.
La descendance mâle des Grimaldi de Monaco s'éteignit avec le Prince Antoine : Marie de Lorraine ne lui avait donné que des filles. En 1715, il maria l'ainée Louise-Hippolyte
avec Jacques-François-Léonor de Matignon, héritier d'une des plus illustres familles de Normandie, possédant de nombreuses terres et seigneuries : comté de Torigni, duché d'Estouteville, baronnie
de Saint-Lô. Jacques de Matignon, en vertu des dispositions prises par les aïeux de son épouse, abandonna son nom et ses armes pour ceux des Grimaldi. Louis XIV consentit à lui donner le titre de
duc de Valentinois.
A la mort de sa femme, dix mois plus tard, il fut reconnu Prince de Monaco sous le nom de Jacques 1er, puis conserva la régence pendant la minorité de son fils aîné, le futur Honoré III, en
faveur duquel il abdiqua, le 7 novembre 1733. Jacques 1er acheva son existence dans une demi-retraite consacrant son temps aux magnifiques collections artistiques réunies dans
son Hôtel de Paris connu, aujourd'hui encore, sous le nom d'Hôtel Matignon, devenu la résidence du Premier Ministre.
Honoré III devait rester Prince Souverain de Monaco jusqu'en 1795. Durant les premières années de son règne, il avait pris part aux Campagnes de Flandres, du Rhin et des Pays-Bas
et fut élevé en 1748 au grade de Maréchal de Camp.
Au cours de la guerre de la succession d'Autriche en 1746-1747, Monaco fut bloqué par les Austro-Sardes ; ils furent refoulés après plusieurs mois par les troupes du Maréchal de
Belle-Isle. Ce fut la seule alarme du règne qui s'acheva dans la tranquillité. Le Prince résidait beaucoup plus à Paris et dans ses terres normandes qu'en Principauté. Il s'y trouvait cependant
dans le courant de l'été 1767 lorsque le jeune duc d'York, frère du roi Georges III d'Angleterre, en se rendant à Gênes tomba subitement malade et dut être débarqué dans le port
de Monaco. Il fut aussitôt logé au Palais mais malgré les soins dont il fut entouré, il mourut au bout de quelques jours. La Cour d'Angleterre témoigna à Honoré III une vive reconnaissance pour
son hospitalité. On visite encore au Palais Princier la chambre, la plus belle des grands appartements, ou mourut, le duc d'York.
Le mariage d'Honoré III avec Marie-Catherine de Brignole-Sale fut célébré en 1757. La famille de Brignole était l'une des plus puissantes et des plus riches d'Italie.
Cette union ne tarda pas à se briser. Irrité des succès mondains de sa femme dans l'entourage du Prince de Condé, Honoré III demanda et obtint la séparation. Avant ce désaccord entre les deux
époux, deux fils étaient venus au monde: Honoré, qui devait plus tard devenir Prince de Monaco et Joseph. Le premier épousa, en 1776, Louise d'Aumont Mazarin; ce mariage fit
entrer dans la Maison Souveraine tout l'héritage laissé par Mazarin à sa nièce Hortense Mancini, le Duché de Rethel, la Principauté de Château-Porcien et beaucoup d'autres domaines.
La situation des Princes et de leurs sujets monégasques était ainsi des plus brillantes, quand éclata la Révolution. Grâce à la sage administration du gouverneur, le Chevalier de Grimaldi, la
population vivait dans une aisance suffisante malgré le peu de ressources du territoire de la Principauté. Le commerce maritime, la perception du droit de mer sur les navires allant vers l'Italie
contribuaient, dans une large mesure, àa l'économie du pays.
Les Princes avec leurs fiefs de Valentinois, d'Auvergne, de Provence et des terres de Normandie, avaient des revenus considérables qui s'accrurent encore par l'apport des seigneuries d'Alsace.
Tous ces biens leur furent enlevés par la suppression des droits féodaux votée par l'Assemblée Constituante dans la nuit du 4 août 1789. Honoré III tenta vainement de faire
valoir ses droits en invoquant le traité de Péronne ; à sa mort, survenue en 1795, sa famille connut de durs embarras financiers.
A Monaco deux partis s'affrontèrent, l'un, partisan du maintien de la souveraineté, l'autre, la Société Populaire, voulant donner au peuple et à ses représentants le gouvernement du pays : c'est
cette dernière qui triompha.
L'entrée des troupes françaises dans le comté de Nice, hâta la constitution du nouveau régime. Le 15 février 1793, la Convention décide la réunion de la Principauté à la
France ; elle constitua d'abord un canton, puis un chef-lieu d'arrondissement qui fut ensuite transféré à San-Remo.
Toutes les richesses du Palais furent dispersées, les tableaux, les objets d'art vendus aux enchères. Le Palais, après avoir servi de logement aux soldats et aux officiers de passage, fut
transformé en hôpital puis en dépôt de mendicité.
Pendant toute la durée de la Révolution, les membres de la Famille Princière connurent de durs moments : emprisonnés d'abord, puis libérés à l'exception de Marie-Thérèse de Choiseul-Stainville,
femme du Prince Joseph (deuxième fils d'Honoré III) qui périt sur l'échafaud, ils se trouvèrent aux prises avec toutes sortes de difficultés et obligés de vendre presque tous leurs biens. Deux
d'entre eux, Honoré-Gabriel et Florestan servirent dans l'armée française.
La situation changea complètement après l'abdication de Napoléon le 30 mai 1814. Le premier Traité de Paris replace la Principauté dans les
rapports ou elle se trouvait avant le 1er janvier 1792. Le Prince Honoré IV, fils d'Honoré III, ne pouvant, à cause de sa santé précaire, assumer la charge du pouvoir, désigna
d'abord son frère Joseph pour le remplacer : mais son fils Honoré-Gabriel s'éleva avec force contre cette situation et son père, se rendant à ses raisons, lui délégua sa souveraineté. Honoré se
rendit donc à Monaco en mars 1815. Au moment ou il arrivait à Cannes, il apprit le débarquement de l'ile d'Elbe ; arrêté par le général Cambronne, il fut amené en pleine nuit
auprès de Napoléon avec lequel il eut un entretien.
Après la chute définitive de l'Empire, le second Traité de Paris du 20 novembre 1815 plaça la Principauté sous la protection du roi de Sardaigne. Un traité fut
signé le 8 novembre 1817 avec le roi Victor-Emmanuel 1er à Stupiniggi. La situation qui en résultait pour Monaco, était beaucoup moins avantageuse que l'alliance
avec le roi de France. L'état des finances était des plus précaires, les ressources du pays étant très diminuées, les communes, les paroisses et les hôpitaux accablés de dettes.
Honoré-Gabriel, devenu prince souverain sous le nom d'Honoré V, s'efforça pendant tout son règne, 1819 à 1841, de remédier à cet état de choses. Les mesures qu'il prit, quoique
dictées par un souci très vif de l'intérêt général, ne furent pas toutes heureuses et indisposèrent souvent la population. Il y eut quelques manifestations hostiles, notamment à Menton en
1833.
A la mort d'Honoré V qui était célibataire, le pouvoir passa à son frère Florestan ; ce Prince, passionné surtout de littérature et de théâtre, n'était guère préparé à l'exercice du pouvoir.
Heureusement, sa femme Caroline Gilbert de Lametz, issue d'une famille de bourgeoisie moyenne, avait une intelligence remarquable et un sens très développé des affaires ; elle lui fut d'un grand
secours. Les premières mesures prises pour remédier à la situation difficile qu'avaient créée les ordonnances d'Honoré V eurent pour effet d'apaiser un moment la population ; mais cette détente
fut de courte durée. Florestan et Caroline firent cependant tous leurs efforts pour rétablir la prospérité.
De graves malentendus se produisirent alors avec la commune de Menton ; les habitants manifestaient depuis longtemps des sentiments d'indépendance. Le roi de Sardaigne, Charles-Albert, ayant
donné une constitution libérale à ses sujets, les Mentonnais en réclamèrent une semblable pour la Principauté. Celle que Florestan leur proposa à deux reprises n'eut pas leur approbation ; après
la révolution de 1848 en France, la situation s'aggrava. Florestan et Caroline donnèrent tous pouvoirs à leur fils Charles. Mais il était trop tard pour apaiser les esprits : le
20 mars 1848, Menton et Roquebrune se proclamèrent villes libres et indépendantes. Toutefois, l'annexion au royaume de Sardaigne, malgré les efforts de la cour de Turin, ne fut
pas réalisée ; les tentatives de Florestan et, après sa mort, celles de son fils Charles III n'aboutirent pas non plus. Les troubles continuèrent, jusqu'au traité de Turin qui
céda à la France, en 1860, le comté de Nice et la Savoie.
Peu après le traité du 2 février 1861, Charles III abandonnait à la France ses droits sur Menton et Roquebrune. Ce traité qui accordait au Prince une indemnité de quatre millions
pour la perte des deux villes, lui assurait l'indépendance de Monaco sous sa seule autorité. Pour la première fois, depuis trois siècles, l'indépendance de Monaco était formellement reconnue et
débarrassée de tout lien quelconque avec un État protecteur.
Samedi, 19 Juin 2010 06:45
Le député UMP
Yves Nicolin révèle le pourquoi de sa question au gouvernement sur le traité d’annexion de la Savoie. En fait, c’était juste pour montrer qu’il était cap’ de le faire.
Il a beaucoup fait parler de lui, mais refusait de s’exprimer depuis qu’il avait demandé au gouvernement si le traité d’annexion de la Savoie à la France était toujours en vigueur en cette
année du cent cinquantenaire. Aujourd'hui, Yves Nicolin s’explique. C’est que la réponse est tombée (voir ici), et
c’est nous qui lui avons appris. Alors le député UMP de la Loire a accepté de rompre le silence et il nous dit tout sur le comment et le pourquoi de cette question dont personne n’avait
compris d’où elle venait. Tout simplement d’un petit défi lancé par un commerçant rencontré au ski. A Noël dernier, à Méribel, quand un Savoisien lança à Nicolin : « Cette
question, t’es pas cap de la poser ?! »
Alors, monsieur Nicolin, qu’est-ce qui vous a pris de poser cette question ?
Je ne pensais vraiment pas que ça allait remuer autant (voir Sarko va-t-il libérer la
Savoie ?), en Savoie et jusqu’à Nice. Je devais la poser en février, mais ça a pris du retard et c’est finalement tombé en avril, quinze jours avant la visite de président de la
République à Chambéry. Certains y ont vu un lien, mais ce n’était pas du tout prévu.
Il se dit que vous avez accusé Sarkozy de vous avoir fait perdre la mairie de Roanne, et que c’était comme une vengeance…
Non, j’ai dit qu’une partie de notre défaite était due à la médiatisation du président de la République. Je m’étais alors fait tancer par Fillon et Sarkozy m’a demandé une explication. Mais
vous imaginez un petit député de Roanne se venger du président de la République ? Je fais juste partie de ceux qui ont une parole libre, et il faut parfois dire aux chefs des vérités
qu’ils n’ont pas envie d’entendre.
Là, c’est vos collègues savoyards que vous avez bien énervés…
Je ne m’attendais pas à un tel impact. Mon meilleur copain, à l’Assemblée, c’est Dominique Dord. Il m’a dit : « Mais qu’est-ce que t’as foutu ?! » Maintenant, le
seul qui me l’a reproché, c’est Gaymard. Il m’a envoyé un long texto en me demandant de quoi je me mélais, vu que je ne suis pas un élu savoyard. Mais je suis un élu de la République, et j’ai
de fortes attaches familiales en Savoie. Après, je ne soutiens pas la thèse des indépendantistes. Au contraire, je veux la bloquer.
En posant cette question ?
J’entends parler depuis si longtemps de cette histoire de traité que j’ai voulu en avoir le cœur net. Et puis, en décembre, j’étais à Méribel avec ma suppléante, Agnès Perrin, qui est
avocate. En revenant du ski, j’ai évoqué le sujet avec un de ses amis restaurateurs…
C’est là que vous avez rencontré Fabrice Bonnard ?
Je ne connais pas Fabrice Bonnard (voir En attendant la réponse…). Je suis rentré dans ce
restaurant pour prendre un café et je suis finalement resté deux heures à discuter avec le restaurateur et une autre personne. C’était peut-être maître Bonnard. Je les ai beaucoup écoutés, et
j’ai dit à ma suppléante : tu me prépares la question et je la poserai. Mais ce n’était pas pour me faire le porte-parole des indépendantistes. C’est pour ça que je n’ai pas souhaité
communiquer avant d’avoir la réponse du gouvernement. Une réponse qui me convient parfaitement.
Vous n’étiez peut-être pas leur porte-parole, mais vous avez porté leurs arguments au Parlement, car c’est Fabrice Bonard qui a écrit la question puis l’a transmise à votre
suppléante.
Je n’ai peut-être pas regardé avec beaucoup d’attention à qui j’avais affaire. Je pensais rendre service à une personne qui voulait que je pose cette question. Il disait que je n’aurais
jamais de réponse. J’ai dit : on verra bien. C’est qu’il arrive souvent qu’il n’y ait pas de réponse à une question ou que l’on dépasse le délai de trois mois pour répondre. Là, le
gouvernement se positionne. Tant mieux. Déjà, ça a fait avancer le sujet. Mais je n’irai pas plus loin, je n’ai fait que transmettre la question. J’ai demandé à mes collaborateurs de
l’écrire, et je l’ai signé. Il n’y a pas à chercher de suite judiciaire.
Vous ne vous doutiez vraiment pas que vous alliez poser un pavé dans la marre ?
Non. Bon, je soulève une question qui semblait taboue, et je ne vois pas pourquoi. S’ils étaient si sûrs que c’était fantaisiste, les élus savoyards devraient être content que la question
soit posée et qu’il y ait maintenant une réponse. Moi, j’en suis ravi, mais c’est sûr qu’on ne m’y reprendra plus. Je ne poserai plus de question sur le sujet.
Avez-vous le sentiment d’avoir été instrumentalisé ?
Je ne suis pas sûr, mais on ne m’avait pas donné toute l’implication politique du sujet. Le restaurateur, il avait l’air de quelqu’un qui veut foutre un coup de pied dans la fourmilière. Mais
faut pas en faire une affaire, comme Gaymard qui me dit qu’il y a je ne sais qui derrière tout ça.
Fabrice Bonnard est aussi allé le voir pour lui présenter la même question. Et Hervé Gaymard l’a envoyé paître…
Mais pourquoi il a fait ça ? Il aurait pu la poser cette question. Si l’Etat n’est pas en tort, où est le problème ? Y a que la vérité qui fâche. Et si l’Etat était en tort, il ne
devrait pas poser un couvercle par-dessus.
Michel Bouvard vous reproche d’avoir donné des arguments aux indépendantistes, ajoutant que c’est facile pour vous, car vous ne risquez pas de vous retrouver contre les candidats de
la Ligue Savoisienne aux prochaines élections.
Ça, c’est vrai, sauf si je décide de me présenter en Savoie ! C’est pas un mauvais département, y a pas beaucoup de socialistes. Eux, ils peuvent venir se coltiner mes socialistes, moi,
je veux bien prendre leurs Savoisiens. Cela me paraît plus simple.
En tout cas, vous êtes presque devenue une idole chez les indépendantistes. Si on va sur votre page facebook, on voit plein de commentaires du genre : enfin un élu
courageux !
Faudrait que j’aille voir… Mais s’ils croient que je suis leur porte-parole, ils se trompent. Je vais sans doute les décevoir.
En fait, vous avez juste posé cette question pour faire plaisir au restaurateur de Méribel ?
Oui, exactement. Il m’a dit : « T’es pas cap de la poser ?! » Et j’ai quand même vu qu’il y avait un vrai problème, donc c’était intéressant de poser cette
question.
Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le traité est toujours valable et dit que la France va enfin le faire enregistrer. Vous savez que ce traité met la Savoie dans une
situation particulière, par exemple avec la neutralité de la Savoie du Nord…
Oui, dans une zone que les Allemands n’ont pas considérée comme telle…
Le traité dit aussi qu’on tiendra compte de la volonté des populations, et les habitants de Savoie du Nord ont voté oui et zone, ce qui impliquerait la présence d’une zone
franche…
Ah bon ? Cela peut être intéressant d’un point de vue fiscal. Maintenant, moi, la réponse me convient, je suis légitimiste. Si l’Etat dit que c’est ok, je le suis. Si certains veulent
aller plus loin au niveau international, qu’ils y aillent.
Propos recueillis par Brice Perrier