http://www.franceinfo.fr/chroniques-la-face-b-de-l-info-2011-09-23-un-siege-pour-la-savoie-a-l-onu-563954-81-556.html
Note du Secrétariatdes Nations Unies à tout les Etats en 1946.
Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org
1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).
2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.
3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.
4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.
5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.
6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.
Publication des traités et accords internationaux
8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.
9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).
10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.
Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org
1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).
2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.
3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.
4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.
5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.
6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.
Publication des traités et accords internationaux
8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.
9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).
10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.
Note du Secrétariat
1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).
2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.
3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.
4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.
5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.
6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.
Publication des traités et accords internationaux
8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.
9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).
10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.
Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org
Le document vient d'être envoyer à l'ONU aujourd'hui, le 06/03/2012 par M. Rouseau Serge.
ACTE DÉCLARATIF OFFICIEL
délivré par
le Conseil National du Nouvel État de Savoie
Acte de non recevoir et de Procédure en Nullité en sept points
À PRÉSENTER ET A REMETTRE PRÉALABLEMENT
À TOUS AGENTS ADMINISTRATIFS;
FISCAUX ET/OU, AUX FORCES MILITAIRES DE LA PUBLIQUE FRANÇAIS EN CAS DE CONVOCATION ET/OU, DE CONTRÔLES ROUTIERS ET/OU, DE VERBALISATIONS SUR LE TERRITOIRE DE LA SAVOIE ET DU PAYS NIÇOIS.
-oO(O)Oo-
La Savoie, dans ses limites actuelles, et le Pays Niçois, arrondissement actuel de Nicesont, indiscutablementun Territoire International en vertu du Traité de TURIN du 24 mars 1860 et du Sénatus-consulte (Décret impérial) du 12 juin 1860 divisant ce Territoire en 2 départements et arrondissement afin d’en permettre la régie par les administrations françaises sous la forme d'un conseil général.
OR,
LA SAVOIE ET LE PAYS NIÇOIS NE PEUVENT PLUS ÊTRE CONSIDÉRÉS, AU SENS DE L’ADMINISTRATION DE LA FRANCE ET DE SA FORCE PUBLIQUE, COMME DES DÉPARTEMENTS ET ARRONDISSEMENT FRANÇAIS ; EN EFFET, EN DROIT :
1°) Vu l'article 10 de la Convention du 23 août 1860:
« Remise des archives et titres de propriétés de la Savoie par le Duc de Savoie à Napoléon III Empereur des français, suite au Traité d'annexion ».« NOTIFICATION non exécutée entre le Duc de Savoie et Napoléon III».
2°) Vu l'article 1er de la Charte de l'Atlantique du 14/08/1941:
« Condamnation de toute annexion territoriale ».« En cour ».
3°) Vu l'article 102 de la Charte de l'O.N.U du 26/05/1945, ratifiée par la France le 31/08/1945,puis entrée en vigueur le 24/10/1945:
« Enregistrement obligatoire des Traités au secrétariat de l'O.N.U, adopté le 10/02/1946 ». « ENREGISTREMENT non exécuté par la France ».
De plus, aucune partie à un Traité ou accord International qui aurait dû être enregistré mais ne la pas été, ne pourra invoquer ledit Traité ou accord devant un organe des Nations Unies.
4°) Vu l'article 7 du Traité de Paix du 10/02/1947 dont la France est signataire et dépositaire du dit Traité:
« Concerne l'obligation de restitution des archives historiques et administratives antérieur à 1860, qui se rapportent au territoire cédé à la France par le Traité du 24/03/1860 et la Convention du 23/08/1860 ».« NOTIFICATION non exécutée par la France à l'Italie ».
5°) Vu l'article 44 du Traité de Paix du 10/02/1947 dont la France est signataire et dépositaire du dit Traité: §2 -« Tous les Traités de cette nature qui auront fait l'objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
§3 - « Tous les Traités de cette nature qui n'auront pas fait l'objet d'une telle notificationseront tenus pour abrogés ».« La France devient PUTATIVE en Savoie ».
6°)Vu la résolution 15/14 de l'O.N.U du 14/12/1960, les pays colonisateurs ont l'obligation de décoloniser toutes leur colonies:
« Décolonisation de tous les pays colonisé avant du 14/12/2011 ».
7°) Vu la résolution 55/146 adoptée le 08/12/2000 de la Charte de l'ONU.L'Assemblée générale a déclaré en 1990 que les années 1990-2000 seraient la Décennie internationale de l'élimination du colonialismeet elle a adopté unplan d'action. Le 8 décembre 2000, à la fin de la première Décennie internationale, l’Assemblée générale a adopté la résolution 55/146, « Deuxième Décennie internationale de l’élimination du colonialisme »pour la période 2001-2010.
C'est donc pourquoi, devant de telle arguments Irréfragables, le DÉCLARANT ÉMET TOUTE RÉSERVE sur la LÉGITIMITÉ des DÉLÉGATIONS de POUVOIR des AGENTS ADMINISTRATIFS et de la FORCE PUBLIQUE FRANÇAIS sur le TERRITOIRE de la SAVOIE et de NICE.
C'EST POURQUOI JE REFUSE DE SIGNER PUREMENT ET SIMPLEMENT TOUT DOCUMENT, AVIS OU PROCÈS VERBAL.
http://www.un.org/fr/decolonization/history.shtml
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1972_num_22_4_418965
PROPOSITION CONSEIL DE SÉCURITÉ
EN PRINCIPE, LE COURRIER DOIT ÊTRE ADRESSÉ EN LETTRE OUVERTE
°°°°°°°°°°°
LETTRE OUVERTE AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU SUR l'application de LA RÉSOLUTION 15/14
pour la Savoie, suivant le traité d'annexion du 24/03/1860 et en application
de l'article 102 de la Charte de l'ONU et 44 du traité de Paix du 10/02/1947.
Excellences,
Le Conseil de Sécurité de l’ONU a renouvelé en 2020 pour 2021, la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, qui garantit la déclaration sur l'Octroi de leur indépendance aux pays et aux peuples colonisés, et qui concerne environ deux millions de personnes liées par le Traité d'annexion de la Savoie en 1860.
À l’aube du XX ° siècle, nous Peuple de Savoie, sommes contraints, mais non démunis face aux défis immenses que nous avons à relever pour libérer ce peuple, de l’occupation colonialiste française.
Un peuple, qui vit sur ses propres Territoires, mais pas encore sous l’administration de son actuel
Gouvernement de Transition de Savoie (GTS).
Pour cette raison, dès 2021, le Conseil de Sécurité doit agir pour assurer l'application de cette Résolution 1514. Les dirigeants de notre Gouvernement appellent donc le Conseil de Sécurité à matérialiser cette résolution, et à inclure la Savoie sur la liste des territoires à décoloniser. Ainsi lui sera alors donner accès aux Nations Unies, dans un contexte où les autres Nations devraient manifester leur soutien à celles qui
sont encore en instance de décolonisation.
Le Conseil de Sécurité de l’ONU, dans le cas de la Savoie, fait face à une véritable décision de Droit
International. Le Conseil de Sécurité a le devoir légitime de l'adopter, en assurant la Restitution
territoriale à laquelle la Savoie a droit, avec justement l’aide des Nations Unies, au même titre que
tous les peuples qui réclament leur protectorat international.
Nous savons que vous ne laisserez pas bafouer ce Droit protecteur de la vie et de la liberté des peuples, par une Nation qui est elle-même, membre du Conseil de sécurité de l'ONU !
Car la population de Savoie vit aujourd'hui dans les conditions d'une occupation totalement illicite, et ces deux millions de Savoisiens et Nissards, ancrés historiquement sur les Territoires de Savoie, restent en effet sous le contrôle d’un Gouvernement totalement étranger, à savoir celui de la République française.
Or la Résolution 1514 constitue un droit de suite pour le peuple de Savoie, qui permet légalement
au Gouvernement de Transition d’ouvrir un accès juridique à la liberté, par une autodétermination
administrative et étatique du Pays.
Excellence, sans l'enregistrement de la Savoie par la voie légale de la Résolution 1514, sa population
continue de souffrir du manque de cette liberté à laquelle elle a le droit le plus stricte, et le peuple subit
également le Traité d'annexion par la non application de ce Droit. Sans le respect de la Résolution 1514
qui permet aux peuples de disposer de leur souveraineté, le gouvernement de transition ne peut se préparer à répondre positivement au souhait de la population de Savoie qui revendique cette liberté.
Jamais dans l’histoire des institutions onusiennes, un tel mépris des Traités internationaux, n’a été aussi manifeste de la part d’un de ses membres, la France, qui plus est elle-même membre
permanent du Conseil de Sécurité.
Par ailleurs et vous l'avez compris, la liberté en Savoie est bafouée et refoulée délibérément
par les membres de cette République. Et notre Savoie est
totalement dépendante de l’aide internationale que doit lui apporter le Conseil de Sécurité de
l'ONU. Votre intervention peut faire basculer un système de colonisation et d'occupation illicite
particulièrement affaibli en 2020, année symbolique s’il en est, vers une liberté totale et reconnue comme telle.
La Savoie doit être rétablie en tant qu’État légitime, comme ce fut le cas pour d’autres peuples grâce aux efforts de l’ONU en faveur de la décolonisation. Le Gouvernement de notre État Nation affirme être
préparé à la gestion financière, politique, sociale et morale en toute indépendance.
La justification du gouvernement transitoire de Savoie à réclamer l'application de la Résolution 1514 pour 2020, demeure aussi valide aujourd’hui que lorsqu’elle a été adoptée pour la première fois par l'ONU.
Nous comptons sur le Conseil de Sécurité et sur un soutien international, qui assurera que la Savoie n'est
pas laissée pour compte, qu'elle peut et doit bénéficier de la cette Résolution relative à sa décolonisation,
suite au Traité de Paix du 10/02/1947.
L’heure n’est plus à l’oubli de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le Conseil National de l’État
de Savoie salue donc l’accord de Paix du 10 février 1947 et la constance de l'ONU en la matière, et juge
essentiel que les parties concernées continuent à œuvrer en ce sens aujourd'hui encore. De cela, nous
vous remercions votre Excellence.
Dès lors, la Savoie attend avec impatience que la Mission des Nations Unies par l’assistance à sa
transition, soit suivie d'effet. Car notre gouvernement est bien opérationnel pour soutenir cette
transition entre la Savoie et la France.
Notre Conseil National sollicite que soit établi établie la responsabilité du gouvernement de la République
française au sujet de la violation de l'article 102 de la Charte de L'ONU et de l'article 44 du Traité de paix
du 10/02/1947 et de tous les articles qui en découlent, conformément aux principes fondamentaux du
Droit International, y compris le respect de l’indépendance et de la souveraineté de l’État de Savoie.
Le Gouvernement de Transition et le Conseil National de l’État de Savoie, aimeraient donc pouvoir
célébrer un accord de paix entre la Savoie et la France, et des efforts constants de notre part sont faits en
ce sens.
Le Conseil de Sécurité de l'ONU doit intervenir et juger essentiel que les autorités de la France
acceptent d’œuvrer pleinement en faveur de cette Paix !
Ainsi, cet Accord entre le gouvernement de transition de Savoie et la République française pourra peut
s’ajouter au tableau de la décolonisation réalisée par les Nations Unies. Et à partir de cet enregistrement
respectif, sa signature ouvrira la période de transition tant attendue et du renouveau de nos diplomaties.
Signataires
A envoyer avant fin décembre au "Conseil de Sécurité" et au "Comité spécial de décolonisation"
... Sont invitées à présenter en temps voulu une demande écrite à la présidence du Comité spécial,
en passant par le Bureau du Secrétaire du Comité spécial : soomroi@un.org pour la session de Mai 2021.
dossier d’inscription sur le site https://www.un.org/dppa/decolonization/fr/contact
Modèle de lettre en direction des pays en soutien à la Savoie
Madame ...... Monsieur le/la Président-e,
le Gouvernement et le Conseil National de Savoie sollicitent en toute connaissance de cause, l'aide de votre Nation et un soutien pour faire respecter les droits humains du peuple de Savoie.
En effet, nous avons à plusieurs reprises, appelé la France à respecter ces droits fondamentaux auxquels nous sommes tous attachés, ceux relatifs aux minorités ethniques et étatiques et en particulier en ce qui concerne les Territoires libres, comme c’est le cas du Duché de Savoie et du Comté de Nice, à la suite du Traité de Paix du 10/02/1947.
Par ailleurs, nous jugeons nécessaire que soit pris en compte le fait que la France ne participe plus à l'administration des Territoires de Savoie et se considère à l’avenir, déchargée de toute responsabilité administrative à caractère international.
Dès lors, vous comprenez Madame…... Monsieur le Président, la préoccupation du "Sénat Souverain de Savoie" qui à différentes reprises, a signifié à la France de ne pas entraver l’accès d’observateurs indépendants d’autres Pays amis dont le vôtre. C’est pourquoi nous demandons aux Nations de dénoncer les abus coloniaux illicites et l’occupation territoriale de la Savoie.
L’Organisation des Nations Unies pourrait bien se féliciter de votre intervention. Nous souhaitons voir d’avantage de pays se déclarer en faveur de cette aide à l’intention de notre peuple. Et cela "malgré les menaces persistantes et les tactiques d’intimidations financières" de la France et de sa République.
En 2011, l'Assemblée Générale a proclamé la troisième Décennie Internationale du règlement de la question coloniale - A/RES/65/119 - pour la période allant jusqu’en 2020. Nous y sommes !
Or, depuis la création de l'Organisation des Nations Unies, plus de 80 anciennes colonies, où vivaient environ 750 millions de personnes, ont pu accéder à leur indépendance. Aujourd'hui, 17 territoires non autonomes restent en instance de délibération et représentent près de 2 millions de personnes, ce qui démontre que le processus de décolonisation est loin d’être achevé relaticvement à au délai actuel.
La Savoie & Nice, qui approchent aussi ensemble ce nombre d’habitants, font partie de cet horizon que nous voulons éclaircir avec votre soutien, afin d’aider notre Nation à retrouver sa liberté dès 2021 !
Quel Pays sera le premier pays à soutenir officiellement la Légitimité de l’Etat de Savoie ? Un acte digne d’une grande Nation, qui serait salué par de nombreuses autres Une initiative au bénéfice d’un Territoire toujours colonisé malgré le Traité de Paix du 10/02/1947, qui recevrait une reconnaissance certaine des instances internationales et d’abord de la part de l’ONU.
Actuellement, ce que constatent les agents de notre Conseil National, est que la l’État français harcèle le peuple et multiplie les pressions pour dissuader les représentants du Sénat Souverain de Savoie, voire le Conseil de Sécurité de l’ONU, de reconnaître pour la Savoie la légitimité de la Résolution 1514. Cette politique menace délibérément la vision d’une Paix juste, et nuit à l’élaboration de nouvelles Alliances.
À l’initiative du Sénat Souverain de Savoie, son Conseil National revendique auprès du Secrétaire général et du Conseil de Sécurité de l'ONU, la fin de ces sanctions qui violent ses droits dans la lutte contre le colonialisme, et en premier lieu justement, celui de la Résolution 1514 qui concerne l’octroi du droit à l'indépendance des peuples colonisés. Voir le Comité spécial de la décolonisation (C-24)
Mais sans l’appui de votre pays, le peuple de Savoie est condamné à rester l’esclave de la France.
Madame… Monsieur... , vous sera t-il possible de faire évoluer cette situation et d’en changer la destinée ? ce qui dès lors, lieraient nos deux Nations par une réelle compréhension philosophique et spirituelle !
La Savoie est sans doute le dernier Pays historique et véritable à être victime du fléau d’une occupation coloniale au sein-même de Europe.
Et malheureusement la France, n’est pas ce qu’elle prétend être, loin de là ! L’histoire de ses colonies n’est pas effacée de la mémoire des sociétés colonisées, ni d’ailleurs de celle de l’ONU, et encore moins de celle de peuples martyres de cette période qui se prolonge indéfiniment. Un bon nombre de Nations sans État restent encore occupées en 2020, ne l’oublions jamais !
En Europe, la Savoie est donc bien le dernier d’une longue liste de pays en procédure de décolonisation, mais sans votre aide, Madame……. Monsieur le/la Président-e, nous Peuple de Savoie, qui sommes depuis le 24/03/1860 sous occupation française, risquons de rester sous dépendance française !
Non ! L’histoire des colonies ne sera pas derrière nous, aussi longtemps que la Savoie reste sous la domination d’un pays colonisateur.
Cette année encore une bonne partie de l’ordre du jour de la vingt-cinquième session des Nations unies est consacrée à l’application de la " Déclaration sur l’octroi de l’indépendance en faveur des Pays et des Peuples colonisés "...
Nul oublie le mal et les atrocités infligés par des États tels que celui de la France dans ses colonies !
Nul n’efface de sa mémoire un acte qui se trouve être illicite et connu comme tel, au cœur de l’Europe !
PS : Copie adressé à : https://www.geneve-int.ch/fr/commission-internationale-de-juristes-cij-0
Rue des Bains 33 - 1205 Geneva – Switzerland - +41 22 979 38 00 - http://www.icj.org/
Chambéry 73000 ~ Savoie
à la Commission Internationale de Justice
Rue des Bains.33 - 1205 Geneva ~ Switzerland
+41 22 979 38 00 - http://www.icj.org/
https://www.geneve-int.ch/fr/commission-internationale-de-juristes-cij-0
le 24 décembre 2020
Madame, Monsieur,
Nous, membres et conseillers du Sénat Souverain de Savoie avons désormais droit &
autorité sur les deux anciens départements français 73 et 74 et sur le Comté de Nice, tel
que délimité au jour du traité du 23 mars 1860, traité abrogé de fait ! Et nous avons en cette
qualité, l’honneur de solliciter l’expertise de votre service juridique international.
Nous connaissons le rôle majeur que joue votre Organisation Non-Gouvernementale basée
à Genève, et ses Congrès annuels qui se déplacent de pays en pays. Nous avons
confiance en votre réputation, et analysé l’information relative aux thématiques sociale,
politique ou économique dans leur perspective juridique.
Nous percevons l’intensité et le sérieux qu’impose une telle mission, en terme de droit
international, connaissant nous-mêmes par expérience les méandres de ces situations à
caractère sociologique où la diplomatie vient se confronter aux pressions financières et
parfois militaire. Conflits qui s’inscrivent toujours dans une perspective historique.
En ce qui concerne notre cas spécifique, sans doute avez-vous pu déjà connaître, au
moins dans ses grandes lignes, la problématique que notre Territoire et son Peuple ont
enduré depuis les accords secrets scellés par Napoléon III, avec la complicité de Victor-
Emmanuel II, sous l’influence d’autres acteurs eux-mêmes restés dans l’ombre.
Deux figures dont l’histoire a eu raison de la légitimité finalement disqualifiée ; de façon
scientifique en ce qui concerne Napoléon III, et juridiquement au moins pour ce qui est de
Victor-Emmanuel II. Car la Maison de Savoie a préféré réglé ses comptes "en famille" en
ne débordant pas trop sur le domaine public et médiatique.
De plus, des trahisons avérées démontrent le non-respect de divers traités, et finalement la
crise et la guerre de 39-45 est venu sceller toutes ces dissonances suite au traité de 1860.
Or tout cela en a définitivement compromis la validité selon le Droit institué que la Cour de
la Haye et l’Assemblée de l’ONU on établi par convention.
De sorte que ledit traité fut définitivement voué à caducité et abrogation par invalidation
suite à la négligence ostentatoire de la France d’après-guerre à remettre en vigueur ce
traité et son enregistrement, comme les stipulations répétées de l’ONU l’exigeait. Une
attitude délibérée pour ne pas dévoiler une stratégie coloniale implicite.
Une réalité qui depuis cet épisode, connu des chancelleries, rend la Savoie orpheline de
son État, ni français, ni italien ou suisse, mais seulement savoisien dans l’âme à partir de la
remise en cause de cet état de fait dans les années 2010. Ce qui impose d’en exposer
toute la duplicité et afin de se faire entendre de tous désormais.
Ainsi l’État savoisien par la représentation de son Sénat Souverain, vise à la Restauration
de son indépendance intégrale et veut déterminer l’angle d’attaque juridique correct pour
atteindre cet objectif qu’il sait être juste et véridique. Il est donc résolu à porter la
revendication de ses droits historiques devant la Cour internationale de l’ONU.
C’est donc pour atteindre ce but complexe en terme de diplomatie entre États, et dont la
réalité juridique ne saurait mentir, que nous sollicitons aujourd’hui votre aide. Notre
proximité géographique et linguistique facilitant la présentation de ce dossier par nos
avocats et nos conseillers qui ont la responsabilité de l’instruire et de le servir.
Nous sommes donc particulièrement intéressés à recevoir une réponse favorable de la part
de votre institution et de sa Commission de juges et spécialistes du droit, pour étudier en
profondeur les marges de manœuvre qui nous sont permises pour conduire à bon port la
Restitution et à la Restauration de notre État de Savoie
L’actuel Sénat Souverain de Savoie a dans cette perspective, établit son Gouvernement
provisoire, dans le cadre de la politique onusienne de désannexion et de décolonisation
dont l’année 2020 qui se termine, marque la fin de la 3° décennie qui lui a été consacrée,
mais qui cependant n’en est pas le point d’orgue.
Si le contexte actuel de crise mondiale sanitaire ne favorise pas forcément de telles
démarches, cela crée paradoxalement une tension au sein de laquelle, notre appel gagne
en intensité et se veut désormais plus qu’un vœux, mais bien d’une exigence ! Nous
attendons avec confiance une réponse circonstanciée de votre part.
Bien cordialement ....