Ce livre n'est pas anti liberté de parole et d'expression, ni antireligions, ni anti race, mais il vous informe de l'histoire et vous laisse avoir un avis personnel. Prenez donc le temps de le lire : Jean TROUPEAU HOUSAY •1789- 1940 - LA CLEF DU DRAME. Préface de Pierre COSTANTINI - EDITIONS du MOUVEMENT SOCIAL EUROPEEN. 5, Rue de la Chaussée d'Antin - PARIS 91



Unique vérité et solution de  défense sous la forme d'un mémoire

Si vous souhaitez le dossier, vous pouvez demander le fichier - ICI - Mail : savoienicediplomatie@gmail.com

 

 Le titre du dossier porte le nom suivant :

 

La Savoie

Un Passeport pour la Liberté

Autre document - ICI

Original Médias 19 02 20.pdf

Au sujet des Résolutions concernant la décolonisation - Voir : Résolution 61/295 de l’Assemblée générale, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, doc. A/RES/61/295 (2 octobre 2007), annexe.

Résolution 217 (III)-A de l’Assemblée générale, Déclaration universelle des droits de l’homme, Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, doc. A/RES/217(III) (10 décembre 1948).

Le principe du consentement commande un respect particulier lorsque la demande porte sur un conflit de souveraineté sur un territoire

.

Voici ce que la Cour répondrait à notre demande !

«La question posée à la Cour n’est pas de droit abstrait, mais concerne directement le point essentiel du conflit entre (la Savoie et la France), et il ne peut y être répondu qu’à la suite d’une enquête sur les faits qui sont à la base de l’affaire. Répondre à la question équivaudrait en substance à trancher un différend entre les parties. La Cour, étant une Cour de Justice, ne peut pas se départir des règles essentielles qui dirigent son activité de tribunal, même lorsqu’elle donne des avis consultatifs.»

Comparer l’exposé écrit de Maurice, par. 6.3 6) - (déclarant que la pression exercée sur les représentants mauriciens en 1965 «viciait tout consentement supposé de la part de la population de Maurice ou de ses représentants»)

 

Voir sur un sujet similaire, un Documents officiels de l’Assemblée générale, doc. A/71/142 (14 juillet 2016).

 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/169/169-20180515-WRI-08-00-FR.pdf

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Première partie

 

Auteur / Serge Rousseau

 

Edit / ATSN :

Publication réservée

À

L’Entité Etatique du Duché de Savoie

 

Mis en page et format

@Kristian Arpin pour Kuruchetra / @Ky ; Chambéry, le 19-01-2021

Corrigé par : Anne-Pierre Pittet / Kristian Arpin

 

 

 

 

Kuruchetra@protonmail.com

Le 28/09/1792, les Pantru’chiens imposent la marseillaise en Savoie

(Pantruche, nom donné à la ville de Paris entre le 17 ème et fin 19 ème siècle)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document archives de Chambéry/Photo Serge Rousseau

Une Marseillaise que Monsieur Mercier, Chef d’Orchestre de l’harmonie de Chambéry a refusé de jouer sur la place du Sénat Souverain de Savoie (Cour d’appel Chambéry) Jour de la cérémonie républicaine ’’dite officielle’’ du 14/07/2021 !

 

 

 

 

                                       Photos Kristian Arpin Garino                                

 

ARTICLE PREMIER

 

Traité d’annexion du 24/03/1860

 

 

Document archives de Turin/Photo Serge Rousseau

 

 

 

 

 

 

 

Repères & Avertissement

 

Cette présentation du Mémoire de Serge Rousseau, garde tout le contenu du dossier et du document initial de 70 p, et propose une structure en 25 thématiques courtes et rythmées.

 

Car la densité de l’œuvre et la gravité du sujet devaient pour atteindre un plus large lectorat, admettre une métamorphose de base.

 

Je l’ai réalisée en conscience & en assume la responsabilité avec le côté publiciste propre aux éditions Kuruchetra.

 

En particulier je n’ai conservé qu’une typologie réduite, noire pour permettre l’impression & la diffusion sur papier.

 

Il faut comprendre en effet que l’importance de cet écrit ne peut se résumer à un mail ordinaire exempt de réflexion.

 

C’est une découverte, qui après plusieurs passages, reste inépuisée par la somme d’informations mise en question ; et par la profondeur & l’étendue de l’implication qu’elle génère infailliblement. Une recherche assidue et dévouée qui se double d’une réflexion de trois décennies, ne peut se cadrer sans hommage ni dommages ; en quelques pages !

 

D’un autre côté c’est le genre de quadrature du cercle indispensable pour un sujet aussi unique et mémorable qui va permettre à tous de se faire une idée du réalisme difficile, mais néanmoins véritable du propos. Sans se départir du fait qu’il n’existe à cette heure rien de comparable comme analyse sérieuse du défi juridique de la Savoie historique !

 

Au moment de clore cette remise en page ; plus d’un an après la plaidoirie qui a justifié son écriture et 11 mois après sa rétrospective pour y inclure cet épisode juridique, la synthèse du propos a la sève d’une diatribe ! Il en reste le sel d’un Mémoire que l’évaporation des ans ; ne peut encore enlever aux Enfants de la Savoie qui veulent voir & savoir !

 

 

 

~ Perspectives ~

 

 

Introduction & Présentation - P.4

 

I° ~ La responsabilité de protéger, principes de BASE - P.6

II° ~ La Savoie et le droit international - P.7

 

III° ~ Histoire falsifiée par l’organisation Fm du G.O de France du nom de      république ? - P.11

 

IV° ~ La République ; une organisation ? - P.15

V° ~ La République française serait-elle informelle ? - P.18

VI° ~ Responsabilité de la France et de sa République ? - P.22

VII° ~ le Grand Orient en Savoie ? - P.24

VIII° ~ Seborga ! Un phare dans la nuit ? - P.24

IX° ~ Le Peuple de Savoie et Nice exigent leurs Droit ! - P.26

~ Point crucial : L’Attribution & la Ratification ! - P.30

XI° ~ Le défaut d’interprétation de la date D’ENREGISTREMENT !  - P.33

XII° ~ Faux en écriture de l’’État et de cette république ? - P.34

XIII° ~ Quelques dates & le fameux Droit de suite ! - P.39

XIV° ~ France & l’Italie : Droits sur le Traité de 1860 ? - P.40

XV° ~ Illégitimité de Napoléon III - P.43

XVI° ~ Lien juridique entre le Traité de paix, le Traité d’annexion,

la SDN et l’ONU ! - P.44

 

XVII° ~ Réponse à la question n°76121 ~2010 Yves Nicolin ! - P.45

XV°III ~ Inexistence de la Notification du 23/08/1860 ! - P.48

XIX ~ Un mot sur la Note Verbale de 1948 - P.51

XX ~ Enregistrement & Notification ~ Vienne - P.53

XXI° ~ Colonisation, Annexion, Occupation - P.54

XXII ~ M. Boutros-Boutros-Ghali, ex. Secrétaire Gén. ONU - P.58

XXIII° ~ La clé de la Notification ! - P.61

XX°IV ~ La langue en Savoie et en France ! … Française ou

Savoisienne ? - P.63

 

XXV ~ La cour Internationale & un ex Officio ! - P.66

 

 

 

- LA RESPONSABILITÉ DE PROTÉGER, LE PRINCIPES DE BASE !

Principes fondamentaux :

  1. La souveraineté des États implique une responsabilité, et c’est à l’État lui-même qu’incombe, au premier chef, la responsabilité de protéger son peuple ;

B. Quand une population souffre gravement des conséquences d’une guerre civile, d’une insurrection, de la répression exercée par l’État ou de l’échec de ses politiques, et lorsque l’État en question n’est pas disposé ou apte à mettre un terme à ces souffrances ou à les éviter, la responsabilité internationale de protéger prend le pas sur le principe de non-intervention ;

Fondements :

Les fondements de la responsabilité de protéger en tant que principe directeur pour la communauté internationale des États reposent sur :

  1. les obligations inhérentes à la notion de souveraineté ;
  1. l’Article 24 de la Charte de l’ONU, qui confère au Conseil de sécurité la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationale ;
  1. les impératifs juridiques particuliers énoncés dans les déclarations, pactes et traités relatifs aux droits de l’homme et à la protection des populations, le droit international humanitaire et la législation nationale ;

D.    la pratique croissante des États et des organisations régionales, ainsi que du Conseil de sécurité lui-même ;

Éléments :

La responsabilité de protéger comprend trois obligations particulières :

La responsabilité de prévenir :

Eliminer à la fois les causes profondes et les causes directes des conflits internes et des autres crises produites par l’homme qui mettent en danger les populations.

La responsabilité de réagir :

Réagir devant des situations où la protection des êtres humains est une impérieuse nécessité, en utilisant des mesures appropriées pouvant prendre la forme de mesures coercitives telles que des sanctions et des poursuites internationales et, dans les cas extrêmes, en ayant recours à l’intervention militaire.

La responsabilité de reconstruire :

Fournir, surtout après une intervention militaire, une assistance à tous les niveaux afin de faciliter la reprise des activités, la reconstruction et la réconciliation, en agissant sur les causes des exactions auxquelles l’intervention devait mettre un terme ou avait pour objet d’éviter.

Priorités :

La prévention est la principale dimension de la responsabilité de protéger :

Il faut toujours épuiser toutes les possibilités de prévention avant d’envisager une intervention, et il faut lui consacrer plus de détermination et de ressources.

II° - La Savoie et le Droit International

 

 

Madame, Monsieur,

 

Le compte-rendu présenté ici, est un compte-rendu licite et officiel, dédié à la légitimité des peuples libres ! Cette légitimité du peuple se présente en tant qu’Ex-Officio des Territoires de Savoie, pays annexé par la République française en 1860.

Vous constaterez par vous-même, que les déclarations présentement apportées dans ledit mémoire juridico-historique, apportent indubitablement la preuve de l’unique responsabilité de la République française.

Rappel :

Suivant la charte des Nations-Unies - "Afin de garantir aux représentants diplomatiques et consulaires le libre exercice de leur fonction, le statut, les immunités et les privilèges des agents diplomatiques sont réglementés par les conventions de Vienne du 18 avril 1961 pour les chefs de mission et du 24 avril 1963 pour les chefs de corps consulaires. Tous les États souverains sont égaux quels que soient leur taille, leur ancienneté et leur poids économique".

Nous savons que la Savoie relève de cette Jurisprudence ; suivant la suspension du traité d’annexion par la C.I.J en 1940 et suivant l’application de l’Art.102 de la Charte de l’ONU en complément de l’art 44 du traité de paix du 10/02/1947, articles qui abrogent le Traité d’annexion de 1860. Nous voulons ici-même rappeler et dénoncer ce qui s’avère être une (déclaration de guerre) par violation territoriale en application du Droit International ! De Fait et non de Droit la République française administre illégalement sans respect de ses propres engagements les affaires intérieures d’un autre Etat, nous parlons de la Savoie. Notre devoir est d’informer les populations concernées, qu’il s’agit d’une violation des libertés,  d’un fait réel d’incident diplomatique entre la Savoie et la France. L'ingérence d'un État dans les affaires internes d'un autre État constitue en Droit International, une violation de la Souveraineté Nationale de cet autre État et de sa population.

Nous savons que le Droit d’ingérence n’est pas reconnu en Droit International et ne serait pas applicable dans certains dossiers, cela semblerait le cas pour la Savoie :"le Droit d'ingérence est une notion intellectuelle, qui n'est pas une prérogative reconnue par le Droit International positif".

En fait, la compétence territoriale habilite un État à exercer la plénitude de ses pouvoirs et de ses compétences sur tout sujet de Droit, effectif sur son territoire. Par ailleurs, à défaut de règle de Droit International prouvée, l’État en question est libre d’exercer son autorité comme il l’entend sur son territoire, voire même isoler ou fermer ses frontières & son espace aérien s’il le juge nécessaire. Il est évident que ‘’l’organisation république’’ qui est à la tête de la France, a sciemment causé un réel dommage à un État voisin en pleine activité au moment de son annexion de 1860 et à leurs peuples, en l’occurrence aux territoires de Savoie/Nice.

La République française a également porté de graves préjudices aux instances légitimes des Territoire de Savoie, et aux légitimes héritiers des Territoires annexés (le peuple). La question est de savoir comment la Règle générale du Droit International statuera sur cette situation qui implique forcément la Responsabilité de l’État agresseur des territoires et du peuple de Savoie par la France (organisation république).

S'agissant des Eaux Internationales ; exemple : on observe cela lorsqu’un Etat utilise l'eau d'un fleuve et crée une diminution de débit en aval des installations. Le Droit International établit que l'usage de l'eau par l'État d'amont ne doit pas aboutir à causer un dommage à l'État d'aval. Même si l’on sait qu’il existe des exceptions à la compétence territoriale. - Contentieux Inde/ Pakistan ou France/Espagne lac Clément.

De cette histoire falsifiée et usurpée par cette ‘’République’’ française, il est largement prouvé dans les présents écrits, qu’elle n'est pas habilitée à exercer sa souveraineté, non seulement sur le Territoire de France, mais également en territoire de Savoie ! Cette organisation République ne l’est pas plus, à l'égard de personnes ou entités qui incarnent des États étrangers ; en l’occurrence, un gouvernement ou un CNT. Par conséquent il existe des exceptions qui restent liées au principe du respect de la souveraineté des autres États, ces situations sont connues sous le nom de statut d'extra-territorialité (exemple : les ambassades).

Dès lors, le Droit international interdit de fait et de droit, l’ingérence d'un État dans les affaires internes d'un autre État, sauf à agir en "Violation de souveraineté nationale".

Or, nous apportons ici même la preuve que cette organisation république est en totale infraction avec ce Droit en occupant illégalement les territoires de Savoie, et ceci depuis 1860.

Ainsi en Droit International, une violation de la Souveraineté Nationale est ainsi représenté : « Le Territoire est l'un des éléments constitutifs de l’État, c'est pourquoi dans le cadre des règles sur le respect des souverainetés étatiques, est consacré le Principe Général de la souveraineté territoriale » - N’oublions pas que ce principe existait déjà dans la Société Des Nations, en son Art.10 : « les membres s'engagent à respecter et maintenir l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de tous les membres de la Société ».

On le retrouve aussi dans la Charte de l'ONU en son Art.2-§ 4 : « les membres de l'ONU s'engagent à ne pas recourir à la force contre l’intégrité territoriale ou l'indépendance politique d’un autre État, incompatible avec les buts des Nations-Unies ».

C’est aussi le cas dans la Charte de L'OUA en Afrique, ou de l'EOA en Amérique, au sujet des traités bilatéraux, les documents diplomatiques et dans certains arrêts de la CIJ. Par exemple dans l'affaire du détroit de Korfou en 1949, ou la Cour déclare : « entre états indépendants le respect de la souveraineté territoriale est l'une des bases essentielles des rapports internationaux ». Il est de même dans les Organisations onusiennes : - Résolution 660 du Conseil de Sécurité au sujet de l'annexion du Koweit par l'Irak.

Le Droit International donne la primauté à l'égalité souveraine des États et au principe de non-intervention d’un État tierce sur un ou plusieurs autres États.

Présentation : ‘’si cette ingérence se concrétise par une intervention armée, cela devient un acte d'agression et entraîne une rupture de la Paix au sens de la Charte des Nations-Unies’’.

Cela justifierait la saisine du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, car une intervention armée sans l’approbation de l’ONU contre un État souverain, (en l’occurrence la Savoie), constitue un crime d'agression contre la paix qui forcément, remet en cause un Traité de Paix antérieurement ratifié par les deux États en question. - Chap. VII, Charte ONU, Art.48 à 51 -

En fait, le droit d'ingérence est le droit que "posséderait" un pays d'intervenir dans les affaires intérieures d'un autre Pays. Possibilité d'immixtion reconnue en cas exceptionnel à certains États ou Organisations dites Intergouvernementales – cette organisation RF, a-t-elle un tel droit ?

On parle alors de devoir d'ingérence, où l’Organisation de Nations Unies est seule juge évidement. Or, l’ONU n’a jamais mandaté la France, encore moins cette République à intervenir dans les affaires intérieures des Territoires de Savoie et encore moins pour des motifs autorisés connus et admis. Ce droit d'ingérence dans les affaires d'un autre État ne se justifie que dans les cas uniques et suivants :

État violant les droits fondamentaux des Citoyens ou ne respectant pas les Droits de l'Homme ;

État commettant des massacres de civils ;

État opprimant certaines minorités ;

Pays ne faisant pas face à une urgence humanitaire ;

Il s'agit donc pour l'État qui s'ingère de défendre les Droits de l'Homme ou de secourir la population civile menacée ! https://www.superprof.fr/ressources/scolaire/droit/droiteuropeen-et-communautaire/droit-internationnal/delimitation-du-territoire.html#chapitre_la-competence-territoriale

Or, l’ONU n’a jamais mandaté la République française ni-même la France à s’immiscer dans les États du Duché de Savoie et du Comté de Nice. (Territoires liés par le traité d’annexion du 24/03/1860).

Nous savons que l’O.N.U. a le devoir de faire appliquer le régime de tutelle, en fait, il s’agit des Art.73 & 74. - Chap. XI & Art.77-1.b ; Chap. XII sur le Régime de Tutelle.

a) Territoires entrant dans les catégories ci-dessous et qui viendraient à être placés sous ce régime en vertu d'accords de tutelle ;

b) Territoires qui peuvent être détachés d'États ennemis ;

 

Comme ceci est le cas pour la Savoie, suite à la seconde guerre mondiale ;

 

Au sujet des ex-colonies et territoires annexés par cette organisation république France, elles doivent êtres au même titre que la Savoie accompagnée dans cette démarche par l’ouverture d’une enquête internationale (il suffit d’en faire la démarche, un CNT pourrait le faire). Il est claire que l’hypocrisie et les mensonges politiques de cette organisation république France doit cesser. Cette organisation va devoir un jour forcément rendre des comptes aux Peuples libres devant la Haute-Cour Internationale de Justice – CIJ. Il s’agit de l’intérêt de tous, France, Savoie, Nations et Peuples libres…

 

Malheureusement, l’oppression de cette organisation coloniale maintient sa place dans l’occupation territoriale de la Savoie et de ses territoires, mais pour combien de temps encore ?

L’objectif serait de faire respecter et appliquer le Droit International en faveur des ex-Territoires annexés, colonisés et/ou occupés par cette matoiserie du GPRF avec Vincent Auriol comme instigateur, le fameux personnage qui a créé cette "entreprise république (G.O)" le 16/01/1947 et qui n’est rien d’autre qu’une sournoise imposture gouvernementale ! Une fausse-vraie République ! En fait à la vue des statuts juridiques de cette organisation et suivant son numéro de SIRET, il s’emblerait qu’il s’agisse d’une entreprise ‘’associative’’ créée par UNE certaine franc-maçonnique. En conséquence, cette organisation transgresse indéniablement le Droit International en territoire de France, qui est malheureusement imputable par ricochet aux Territoires de Savoie et dans tous les ex-territoires colonisés, annexés ou occupés par elle.

En réalité, la Savoie (et la France) sont techniquement face à un délit de droit en bande organisée !

En conséquence, voici l’argutie qui se rapproche le plus de la vérité historique selon mes recherches (depuis 2000), ainsi que les pièces qui ont accompagné mon travail et rédiger le mémoire. Un mémoire qui a été déposé par mes soins auprès du Secrétaire Général de l’ONU en décembre 2018 (Retour du secrétaire général en janvier 2019). En fait, il s’agit d’un lien juridique et historique encore d’actualité et ceci depuis 1860 et Napoléon III (enfant illégitime de Louis Napoléon Bonaparte,) même si cette vérité n’est pas bonne à entendre et n’a pas une grande valeur juridique pour un grand nombre de personnes, pourtant elle mérite incontestablement d’être entendue pour comprendre le sens historique et juridique de l’annexion de la Savoie et du Comté de Nice en 1860. Cela permettra de mieux comprendre le pourquoi de la suspension du Traité d’annexion de 1860 en 1940 et sa remise en vigueur en 1948 !

Une suspension presque officielle !!!

Entre-temps, il y eu l’enregistrement de cette "fausse vraie où vraie fausse" république française restaurée le 16/01/1947, enregistrée sous statut d’entreprise (privée), et la signature du Traité de Paix du 10/02/1947… Et pour terminer, son non-enregistrement auprès du secrétariat de l’ONU qui explique l’absence totale de publication et du certificat d’enregistrement délivré par le bureau des enregistrements de l’ONU…

 

 

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Une politique dont la France essaie désespérément depuis 2010, de justifier ses "manquements de droit devant les instances de L’O.N.U", mais sans succès !

 

 

 

 

 

 

Photo ATSN/ CS

Patrick Bloch / Serge Rousseau / Renaud Guébey / Samuel Macheda le jour du RDV à l’ONU/décembre 2018

 

 

 

 

 

.III° ~ Histoire falsifiée par une organisation FM de France, du nom de république ?

Les organisations secrètes qui ont gouvernées la France depuis la révolution française de 1789, ont dirigées un Pays colonisateur et annexionniste en 1792, en 1860, en 1940 et en 1947 ! Elles sont à l’origine de l’occupation actuelle des territoires du Duché de Savoie et du Comté de Nice !

À vrai dire, il semblerait que le Grand Orient de France serait le plus impliqué dans ce dossier historique ? Elle serait l’organisation responsable de cette situation politique et administrative de nos Territoires à l’encontre de notre Passeport pour la liberté, mais aussi dans le dossier de l’élimination des royaumes - en France, en Europe et dans le reste du monde ?

  • Pour en savoir plus au sujet de cette instrumentation maléfique d’une certaine Franc Maçonnerie, il suffit de se référer au livre Maçonneria de Jakim Boor ‘un pseudonyme’ : El libro de Franco contra los masones ‘’El càncer masÓn’’.
  • Voir aussi le livre de François Lefranc : le Voile levé pour les curieux, ou les secrets de la Révolution révélés à l’aide de la franc-maçonnerie, Paris, Lepetit & Guillemard l’aîné, 1792 -- Alain Goldschläger et Jacques Ch. Lemaire : le complot judéo-maçonnique, Bruxelles, édition Labor et édition du Centre d’Action Laïque, 2005.

 

Après plus de 30 années de recherches auprès des archives de Savoie & d’Italie, au Ministères des Affaires étrangères de France et d’Italie, auprès du secrétariat de l’ONU, de la CIJ, sur le net, dans des livres, etc... Après 20 ans de recours juridiques auprès des instances de cette ®épublique française, puis devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme ... après avoir épuisé entre les années 2000 et 2020 toutes les juridictions françaises et ceci jusqu’au Conseil d’État, il n’y eu pour seule réponse de leurs parts : que des "non-admis sans motifs"... .

Que nous réserve l’année 2021 ?

En décembre 2018, après l’envoie de plusieurs courriers restés sans réponses de la part de l’O.N.U, j’ai enfin et personnellement été reçu auprès des services de l’ONU à Genève pour déposer un mémoire historique et juridique. En retour, en janvier 2019 un courrier du Secrétaire Général de l’ONU de New-York m’indique la démarche à suivre ; comme l’avait déjà fait la CIJ en 2010.

Dans cette démonstration juridique et historique, le mémoire qui vous ait livré ici est de la même adéquation qui a été donné à l’O.N.U en 2018. Vous y trouverez tous les éléments indispensables à vos moindres doutes sur le sujet de l’histoire ‘’vraie’’ de l’annexion de la Savoie !

Après lecture de ces quelques pages, la Savoie espère obtenir un soutien inconditionnel de votre part ! Pour cela, un formatage du mensonge et une réinitialisation de l’histoire a été nécessaire !

En fait, vous allez très-très vite comprendre qu’il s’agit du plus gros dossier diplomatique et juridique  international impliquant (21) vingt et une Nations ! Un mensonge d’État orchestré par la ®épublique française contre un peuple et un Pays (la Savoie). Un dossier historique et juridique en dénégation totale avec l’histoire apportée par cette organisation ®épublique. Un dossier juridique et historique qui implique malgré elles, plus de vingt Nations. Un dossier enrichi de plusieurs pièces jointes.

A disposition auprès de l’auteur du mémoire. A réclamer uniquement par mail : savoienicediplomatie@gmail.com . Les modalités de transfert vous seront transmises à réception de votre mail.

La mise en lumière de cet acte d’ingérence qui a été organisé par la république française contre la Savoie et son peuple a commencé en Août 1985. C’est après qu’un haut gradé de l’armée française m’ait donné connaissance d’un certain document (la suspension du Traité d’annexion en 1940 et sa remise en vigueur en 1948) ! Un document qui éveilla mon envie de procéder à des recherches pour valider où invalider le contenu dudit document. Après quelques recherches, en mars 2009 je me suis permis de poser ma toute première question auprès du secrétariat de l’ONU, puis une autre en 2010 au ministère des affaires étrangères d’Italie, puis une à la CIJ en 2013 et une dernière en décembre 2018 directement auprès du Secrétaire Général de l’ONU à New-York.

Les réponses étaient toutes plus impressionnantes les unes que les autres ! 1/ La réponse de 2009 du secrétariat de l’ONU, m’affirmait ne pas avoir la moindre trace sur son registre de l’enregistrement du Traité d’annexion de la Savoie ! 2/ Le ministère des affaires étrangères d’Italie, me dit ne pas avoir la moindre copie d’une Notification ! 3/ La C.I.J, m’affirmait ne traiter que les dossiers déposés par un État-Nation selon l’Art.34 ! 4/ Quant à l’ONU, elle reconnaît dans sa réponse en 2019, ne rien pouvoir faire et nous renvoie aux Instances de la République française, en déclarant qu’elle ne s’impliquera pas, tant que la demande ne sera pas faite par une personne légitime !

 

En effet, d’après le Secrétaire Général de l’ONU :

"La Savoie ne serait pas actuellement un état clairement défini".

Qu’à cela ne tienne ! La Savoie va remédier au problème. Il ne reste plus qu’à apporter aux instances internationales la preuve que la Savoie est bien un Etat clairement défini ! Les réponses nous avaient été adressées en septembre 2013 par le service juridique de la CIJ et la seconde, par le Secrétaire Général de l’ONU - New-York en janvier 2019 pour ne parler que de ces deux réponses, évidemment !

Revenons un instant sur la réponse de la C.I.J : "Par son article 34, la Cour a uniquement pour mission de rendre des arrêts dans les différends juridiques entre États, qui lui sont soumis par ceux-ci, et de donner des avis consultatifs aux organes et institutions spécialisées du système de l'ONU qui lui en font la demande. Par conséquent, la Cour ou ses Membres n'ont compétence ni pour connaître des demandes qui leur sont présentées par des particuliers ou par des groupes privés, ni pour leur donner des consultations juridiques, ni pour les aider dans leurs relations avec les autorités de quelque pays que ce soit." - Département de l’Information/ Cour Internationale de Justice / La Haye Pays-Bas.

En clair, seul un État ou un représentant légitime dudit Etat, en l’occurrence des territoires annexés, serait légitime à déposer un recours devant la C.I.J ! Dès lors, le Peuple des Territoires de Savoie pourrait-il lui-même déposer un recours en application de l’article 34 de la C.I.J suivant l’article 1er du Traité d’annexion du 24/03/1860, la levée de serment le 1/04/1860 et l’attribution du 22/04/1860 ?

 

Un autre point est soulevé par la CIJ - son article 34 précise :

« Qu’un organe de l’ONU peut lui aussi ouvrir une procédure devant la CIJ ! »

Conséquemment, les peuples des territoires annexés de Savoie et Nice sont des ex-Officio !

Prenons en exemple la CESDH « Il faut non seulement que justice soit faite mais aussi qu’elle le soit, au vu et au su de tous et dans l’impartialité absolue» - « justice must not only be done, it must also be seen to be done... - La Justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit aussi être montrée pour être bien rendue » - De Cubber, précité, § 26-CESDH.

- « Pour ce qui est de la démarche subjective, le principe selon lequel un tribunal doit être présumé exempt de préjugé ou de partialité est depuis longtemps établi dans la jurisprudence de la Cour » - Kyprianou, précité, §119, et Micallef, §.94-CESDH.

- « L’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire » – Hauschildt c. Danemark, 24/05/1989, §.47, Série.A n°154-CESDH.

- « Quant au type de preuve exigé, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, s’est efforcée de vérifier si un juge avait fait montre d’hostilité ou de malveillance pour des raisons personnelles » - De Cubber c.Belgique, 26/10/1984, §25, S.A n°86-CESDH.

Prenez aussi le respect du droit à l’autodétermination des Peuples à disposer d’eux-mêmes. Un droit qui doit être respecté et une Justice qui doit être rendue au nom des Peuples de Savoie et Nice, et ceci en pleine considération de ses Territoires. Des territoires qui furent annexés, puis colonisés et pour terminer, occupés par des forces militaires et administratives de la république française depuis 1940. Cela vaut pour Monaco, Seborga ; mais aussi pour toutes les ex-provinces piémontaises toutes devenue autonomes suite au Traité de Paix du 10/02/1947.

Qu’il s’agisse de l’annexion de la Savoie en 1860, de la suspension du Traité d’annexion en 1940, du Traité de Paix de 1947 ou de la remise en vigueur par la C.I.J du Traité d’annexion de 1860 en 1948, les populations auraient dû être consultées avant toute ratification (ex-Officio) ! Or, suivant la rigueur du droit international, la RATIFICATION doit toujours précéder l’ATTRIBUTION ! L’histoire prouve à elle seule que le Traité d’annexion et de cession des Territoires de Savoie et Nice du 24/03/1860, a bien été signé et (ratifié) "avant" le plébiscite (l’attribution) populaire du 12 et 22/04/1860 ! Ne devient-il pas nul de plein Droit ?

En fait, les populations des Territoires de Savoie et du Comté de Nice, sont indubitablement VICTIMES PAR RICOCHET d’un manquement au Droit International pour ne pas dire, une escroquerie en bande organisée ! En fait, le Traité d’annexion de la Savoie résulterait d’un déni de Droit ?

A savoir qu’un Traité n’a de réelle valeur juridique que s’il est ; en premier lieu, Attribué & en second lieu Ratifié ! (Convention de Vienne)

Or, c’est exactement le contraire qui s’est produit avec l’annexion de la Savoie !

-1/ Il y eu en premier lieu : Ratification puis en second lieu : Attribution ! Il s’agit " d’un fait accompli " au manquement des règles de Droit international. Dès lors, le Traité d’annexion n’est pas, n’est plus et n’a jamais été la propriété de l’organisation ®-épublique orchestrée par le Grand Orient de France ! Son non-enregistrement au secrétariat de l’ONU par cette organisation en est la signature !

Présentement il reste la question de la république " au petit ® " et la République au " grand ® " car il s’agit là, d’un point crucial du dossier, mais pas uniquement. Reprenez les points les uns après les autres, et vous constaterez plusieurs dénis et infractions de droit ! Tous ont leur importance et leur valeur.

-2/ L’illégitimité de Napoléon III en 1860 ; la première notification, article 10 du 23/08/1860 ; la ratification du Traité par Victor Emmanuel de Savoie en mars 1860 ; l’attribution du peuple en avril 1860 ; fondation de la SDN en 1919 ; suspension par la CIJ du Traité d’annexion de 1860 en 1940 ; fondation de l’ONU en 1945 ; ratification du Traité de Paix de 1947 ; remise en vigueur par la CIJ en 1948 du Traité d’annexion de 1860 ; etc...

Il s’agit d’un enchaînement par ricochet de faits et de circonstances favorables au Royaume de Savoie et totalement défavorables au gouvernement de cette (R)-®épublique.

En fait, pour que le Traité d’annexion puisse entrer en vigueur, il fallait qu’il s’inscrive dans une procédure suivant le Droit International, une procédure qui n’a jamais été appliquée ni-même respectée par le gouvernement de la république française et ceci, depuis 1860 !

De nombreux éléments de droit le démontrent et le prouvent ! Indubitablement le Duché de Savoie et le Comté de Nice ne sont pas Territoire français, encore moins une propriété républicaine !

Inexorablement, preuve serait faite :

a) – que Napoléon III n’avait pas de légitimité de succession pour ratifier le Traité d’annexion. Pour information, il ne s’agit que de mes recherches - (l’origine vraie de l’enfant napoléon III a bien d’autres versions).

b) – qu’il y eût ratification avant attribution ;

c) – qu’il y eût non-application de la notification en 1860 entre Napoléon III et le Duc de Savoie, Victor Emmanuel II de Savoie ; - Art.10 de la Convention de Vienne du23/08/1860 -

d) – qu’il y eût non-application de la deuxième notification du Traité d’annexion de la Savoie de 1860 à partir de 1947 par la France en direction de l’Italie - Art.44-§1,2 & 3 du Traité de paix du10/02/1947 -

e) – qu’il y eût non-application de la notification d’enregistrement par la France à partir de 1947 dudit Traité d’annexion de la Savoie auprès du Secrétariat de l’ONU ;

f) – qu’il y eût application de la suspension en juin 1940 par la CIJ du Traité d’annexion de 1860 ;

g) – qu’il y eût non-respect de l’enregistrement des Traités antérieurs à la Seconde Guerre mondiale auprès de l’ONU ; Résolution 23(i) du 10/02/1946 sur l’enregistrement des Traités et accords internationaux de l’ONU

h) – qu’il y eût non-respect de la résolution 97.i Art.10 ; §.b du 14/12/1946 ;

i) – qu’il y eût non-respect de la remise en vigueur en 1948, du Traité d’annexion de 1860 par la CIJ, par manquement au Droit International et non-respect de l’annuaire de la Commission de l’Assemblée Générale de l’ONU sur le Droit International de 1958 Vol. II & Section VI. Art.45 et non-respect des Conventions de Vienne de 1860, de 1969 et de 1986 ;

j) – qu’il y eût non-délivrance du Certificat d’Enregistrement par le secrétariat de l’ONU ; donc l’absence de Notification d’enregistrement et de publication du Traité d’annexion de la Savoie de 1860. Il est très largement démontré dans le dossier que l’organisation r-épublique france avait perdu tous droits sur la Savoie en 1940. En fait, elle n’a jamais eu de Droit sur les Territoires de Savoie et Nice dès 1860 ! Pour preuve, la Justice française n’a jamais présenté un seul argument de droit qui apporterait la preuve du contraire au dossier. Elle a juste apportée un refus de réponse !

La France s'est mise en infraction, pour ne pas dire en déni de Droit international, en demandant à la C.I.J en 1948, la remise en vigueur du Traité d’annexion de la Savoie -

Il s’agit là d’un fait accompli historique, politique, diplomatique et juridique irréfragable. Il est à présent démontré, et prouvé sans conteste, qu’il s’agit d’un FAIT ACCOMPLI ! Du jamais vu dans toute l’histoire des colonies françaises.

 

 

 

-IV° ~ La République ; une organisation ?

Au sujet de la République actuelle en France, s’agirait-il d’une entreprise privée du nom de ‘’république’’ à structure associative fondée par l’obédience maçonnique du GOF depuis le 16/01/1947 ? - Annexe.1

Pourrait-on en conclure que les territoires de Savoie, de Nice et de France ; seraient tous-trois victimes "d’occupation" par cette organisation, depuis le 16/01/1947 ? N’oublions pas que son fondateur, était Vincent Auriol, qui de plus aurait été un adepte du Grand-Orient de France de Toulouse, dès 1940 ? Il semblerait que cette entreprise, ne serait finalement qu’une organisation qui usurperait le titre de République d’État de la Nation France ? Par ailleurs, il SEMBLERAIT aussi qu’elle serait toujours enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce et des entreprises de Paris, sous l’identifiant suivant : SIRET et SIREN n° 100.000.017 et 100.000.017.000.10 en date du 16/01/1947.

Difficile de ci retrouver entre - république, ‘’République’’, entreprise, association, organisation secrète, franc maçonnerie, etc ? Je comprends que cela crée un trouble dans votre esprit, mais, est-il encore utile de rappeler que la devise de l’actuel gouvernement républicain en France est bien : " Liberté/Égalité/Fraternité" ... tout comme celle de cette entreprise enregistrée le 16/01/1947, qui est elle-même "Liberté/Égalité/Fraternité" ... qui est elle-même la devise du Grand-Orient de France !

Comme celle apposée au fronton des mairies, des écoles et tribunaux français, et en grande partie sur des bâtiments de cette république autoproclamée ! Ceci apporterait la preuve que le Grand Orient, loge non régulière et non reconnue, serait à la tête de tous les bâtiments de cette organisation république du 16/01/1947 et de toutes les structures au sein même du ‘’Gouvernement’’. Pour en avoir la preuve, prenez connaissance du livre de Raphaël Aurilllac - Guide du Paris Maçonnique, de Raphaël Aurillac-Paris, Édition Devry, 1998-ISBN : 2-85076-948-7, 34, boulevard Quinet.

« Les édifices du "tout Paris" en font particulièrement partie : Le Louvre, les Tuileries, le Palais-Royal, la Comédie-Française, la Place Vendôme, la Concorde, le Petit Palais, l’Élysée, le Ministère de l'Intérieur, LArc de Triomphe, le Conseil Économique et Social, Notre-Dame de Paris, Temple, Palais de Justice, la Bastille, la Nation, République, Tour Eiffel, Champ-de-Mars, Monument Droits de l’Homme, Invalides, Assemblée nationale, Panthéon, Sénat, Institut de France, Statue de la Liberté, Temple du Droit Humain, etc... ! »

Il semblerait que la France et le peuple français soient soumis à une organisation de Pantr’uchiens, et ceci depuis 1789 !

Les Territoires annexés de Savoie et Nice, quant à eux depuis 1860 ! (Traité territorial)

Aujourd’hui, au début des années 2021, il s’agit toujours de la même organisation qui règne sur la Nation France et en territoires de Savoie ! Face à cette "irrégularité de légitimité" en Territoire de France, comme en territoire de Savoie et Nice, seul le Peuple a le pouvoir et le devoir de réagir ... ! Cette occupation des Territoires de Savoie et Nice se serait faite avec la complicité du Grand Orient (entreprise de type associative de loi 1901). S’agirait-il d’une ‘’fausse République’’ de fin de guerre pour garder la main sur les territoires de la Savoie et du Comté de Nice en ratifiant le Traité de paix du 10/02/1947 ?

Dès lors, République ? r-épublique ? Organisation secrète ? Secte ? Mercenaires ? Gouvernement autoproclamé ou coup d’état ?

En fait, Maître FORTABAT LABATUT, apporterait la preuve dans une de ses présentations juridique, qu’il n’y aurait actuellement aucune Constitution en vigueur en France ! Pour cela, reprenez l’article 1er du Code Civil de 1804 - https://www.youtube.com/watch?v=2ml5rnLh1Qw&feature=emb_rel_pause.

De Droit, la république française actuellement au pouvoir n’aurait aucun titre légal, aucune légitimité ?

S’agirait-il d’une usurpation d’identité et d’un titre officiel ou d’un coup d’État savamment organisé depuis la révolution française ?

Existe-il une possibilité pour la Savoie et Nice de sortir de cette emprise de transition ? En fait, il y en aurait plusieurs !

1/ La première - avec un descendant de la Maison de Savoie, dans la mesure où il accepterait de devenir le garant de notre Constitution en passant par la période de transition -

2/ La seconde - avec le Peuple, lui-même ex-Officio, qui serait représenté par l’intermédiaire du Sénat Souverain de Savoie en passant aussi par la période de transition –

3/ La troisième – avec un CNT : Conseil National de Transition -

Par contre IL FAUT garder en mémoire l’illégitimité de Napoléon III (son ADN). Napoléon III n’avait aucune autorité pour ratifier le Traité d’annexion de 1860, il s’agit peut-être pour vous d’un détail, pourtant il s’agit bien de la base morale même qui garantirait la valeur du Traité !

Il est indiscutable que ce Traité a bien été signé par une personne qui affirmait représenter la Nation-France et qu’il se disait de sang impérial ! Pourtant, il n’en n’était rien ! En fait, Napoléon III n’avait aucun titre, puisqu’il n’avait aucune ligné « jus sanguinis » avec Louis Napoléon ! Il ne pouvait de fait et de droit, prétendre à ratifier le Traité d’annexion de la Savoie en 1860, l’ADN le prouve : https://www.parismatch.com/Royal-Blog/royaute-francaise/Enigmes-de-l-Histoire-3-4-Qui-etait-le-pere-de-Napoleon-III-1462805 ou sur http://www.empereurperdu.com/adn.html .

Pour vérifier, rendez-vous aux Invalides. Il s’agit de l’article # 05673 qui le légende comme un : «morceau d’épiderme détaché du visage de l’Empereur» Napoléon Ier. En effet, Napoléon III en aurait fait don à son écuyer Firmin Rainbeau. Il ne serait dès lors pas difficile de retracer son ADN et prouver qu’il n’était pas l’enfant légitime de Louis-Napoléon Roi de Hollande frère de Napoléon Ier, mais qu’il était bien le fils de l’écuyer de la Reine Hortense ! Il faut que cela soit su et reconnu comme tel, puisque la vérité s’impose ! (Il suffit de relever l’ADN de l’écuyer de la Reine).

En fait, nous savons qu’il y a la faute évidente de Ratification qui a anticipé l’Attribution ! Mais il y a plusieurs autres raisons, qui dès 1860 remettent en cause la valeur juridique, politique et diplomatique de cette forfaiture, ou si vous préférez – usurpation ! Puis au fil du temps, d’autres arguments juridiques firent apparaître de nouvelles irrégularités qui ont renforcé les arguments !

Cette organisation entreprise république ne serait qu’une en fait ! Elle serait liée de par sa nature associative à une entreprise au sein même du pouvoir politique français très proche du G.O.F !

Il semblerait que cet ordre nouveau non régulier et non-ancien, pourrait-être assimilé à une organisation d’initiation, conforme à un rite français très secret qui permet d’en devenir membre en prêtant serment sur le Volume de la Loi Sacrée : http://www.godf.org/francs maçons du G.O.F

En 1877, cette fraternité très fermée avait modifié l’art.1 des règlements généraux du Grand-Orient de France, un règlement qui avait été rédigé en 1849, onze ans avant l’annexion de la Savoie de 1860. http://www.rudyard-kipling.fr/Travaux-lesermentferment-et-cimentde-la- maconnerie.html -

Serait-ce précisément cette franc-maçonnerie (G.O.F) "non Régulière" qui représenterait le pouvoir en France aujourd’hui ?

Au sujet du Droit international, qu’en est-il ? Est-ce que les règles de Droit international au sujet du maintien de la Savoie et Nice au sein du Territoire français, ont bien été respectées par le gouvernement en question ?

Nous savons qu’il existe de nombreuses jurisprudences de la CESDH* sur le sujet. Jurisprudences qui concernent tant les ex-territoires annexés par la France que les Peuples de Savoie, de Nice, et de la France elle-même ! Pourtant, tous semblent être des victimes collatérales par non-application du Droit international ! Victimes par contrainte de l’Ordre administratif de cette organisation : "Entreprise privée, République, France, État, Constitution de 1947, etc …

Ainsi, il semblerait, tant en Savoie qu’à Nice, tout comme en France, que le peuple est inscrit d’office (obligatoirement) comme "membres partisans" de cette organisation république (par le fameux baptême républicain), puis obligés d’adhérer contre leur propre gré et leur propre volonté à l’administration de cette république par le biais des impôts et des dites charges sociale obligatoires. En claire, il s’agit d’une adhésion forcée à une organisation non légitime, (il pourrait presque s’agir des pratiques d’une secte ?) Ceci est totalement contraire à la liberté individuelle en application de la *Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ! N’oubliez pas que cette république n’est autre qu’une organisation autoproclamées le temps d’une guerre (entre 1940 et 1947) !

"Les dispositions de l’Art.1 de la Constitution aux termes desquelles, la France est une République laïque, […] interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les collectivités publiques et les particuliers. Ces dispositions s’opposent également à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté de croyance" . https://www.cairn.info/revue-societe-droit-etreligion-2011-1-page-63.htm#no8

Nul ne doute, qu’un État ou une personne ne peut obliger une autre personne ou un autre Etat à appartenir à une organisation comme définie par les Art.9 & 14 / CESDH. Il en va aussi de l’Art.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et : "à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles".

Il en est de même pour les Art-18 & 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ! - Résolution 2200.A XXI -

De plus, la référence à la neutralité d’un État est également très présente dans le cadre européen, en particulier dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui ne se réfère guère à l’idée de séparation, mais consacre celle de neutralité de l’État. Or, s’il est avéré que la France est réellement gérée par une organisation sous forme d’entreprise privée d’ordre associatif, en toute logique, la Cour Européenne des Droits de l’Homme ; la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ; le Secrétaire Général de l’ONU ; le Conseil de Sécurité de l’ONU ; la Cour Internationale de Justice, doivent en être informés !

Pour mémoire, dans un texte sur "l’esprit de la loi de 1905, de M. Maurice Barbier, il avait distingué la "laïcité législative" et la "laïcité constitutionnelle" ; cette dernière se définissant par la neutralité de l’État en matière religieuse et non par la séparation des Églises et de l’État ! (La Politique étrangère Vol. 37, No. 3 (1972), pp. 351-387 (37 pages) - Published By: Institut Français des Relations Internationales : https://www.jstor.org/stable/42670951 ) - http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/0205-Barbier-FR-5.Pdf

De plus, l’Art.9 est souvent invoqué en combinaison de l’Art.14 de la CESDH : lesquels prohibent la discrimination fondée entre autres, sur la religion ou les opinions - Voir à cet égard - İzzettin Doğan et autres c. Turquie [GC], §§ 160, 16 :

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

Or, où situer notre liberté aujourd’hui s’il s’avère que les Peuples de France, de Savoie et Nice, seraient soumis à un ordre juridique et à une organisation secrète hiérarchisée par une secte ? !

Manifestement, quel serait le principe de neutralité de la CESDH face à celui d’un tel État ?

"Est neutre un État qui est aconfessionnel... Et qui n’a pas en lui-même d’opinion religieuse particulière et ne soutient ni ne combat quelque idée religieuse déterminée. L’État n’a pas d’objectif religieux et ne doit pas avoir de motivation religieuse. L’idée de neutralité signifie donc que l’ordre politique a ses objectifs propres qui sont séculiers. C’est une caractéristique fondatrice et essentielle pour l’État moderne que de se concevoir comme un pouvoir autonome, détaché des forces religieuses. Dans un même mouvement, il se détache de toute forme de vérité révélée extérieure pour affirmer sa propre vérité définie en termes d’intérêt public national".

https://www.cairn.info/revue-societe-droit-et-religion-2011-1-page-63.htm

Ses articles comprennent les droits et libertés classiques qui protègent les particuliers contre les ingérences d’un État, comme le droit à la vie, l’interdiction de la torture, de l’esclavage et du travail forcé. En fait, le droit à la liberté.

Or, le Peuple de Savoie et Nice, et même de France, n’ont jamais demandé, ni même souhaité, être sujet ni membre d’une telle organisation secrète.

Il suffit de regarder les élections présidentielles de France où M. Macron, devenu Président des français en mai 2017 ; avait devant le Louvre, affirmé ouvertement son appartenance par des signes maçonniques (G.O) distinctifs.

Or, ledit gouvernement français porte bien le nom de république française ? Sa devise est bien "Liberté, Égalité, Fraternité" ? Et il s’agit en réalité de la (suite) succession de l’entreprise privée enregistrée le 16/01/1947 dont le président Vincent Auriol avait été élu le 16/01/1947 par les députés et conseillers selon le projet qu’il avait lui-même établi entre 1945 et 1946. Il en est alors lui-même devenu "président autoproclamé de la république française" le même jour que l’enregistrement de cette entreprise république "G.O" en date du 16/01/1947 ! Non, il ne s’agit pas d’une coïncidence ni de Hazard ! Je ne parle pas du dieu Lazard évidemment. A bon entendeur !

Surprenant, ne croyez-vous pas ! Vous en voulez encore ? Croyez-nous, il n’y a pas de hasard, cette organisation "non régulière" a forcément créé la république française actuelle en l’infiltrant de l’intérieur, et ceci le jour même de son enregistrement auprès du Tribunal de Commerce de Paris en 1947 ! Il ne peut y avoir de doute à ce sujet.

V° ~ La République française serait informelle ?

Seul le peuple des territoires de Savoie et Nice peut démontrer que leur recours devant la CIJ ne serait pas sans effet en Droit ! En fait, la réalité c’est le "fait accompli" ! Il s’agit d’une situation juridique et politique incontournable à l’encontre de la dite République Française et ceci au niveau international ! Si cela était avéré, la France serait illicitement gouvernée et ceci de manière totalement "informelle".

En fait, un micmac juridique très bien organisé, mais totalement démontrable ! Le dossier peut donc avoir été scrupuleusement monté par les membres d’une telle organisation, mais il existe toujours une erreur de parcours ! Cette erreur aurait forcément d’énormes conséquences au stade international, car elle pourrait remettre en question des traités impliquant divers pays et principautés liés au Traité  d’annexion de la Savoie de 1860 ; (exemple : Seborga avec l’Italie & Monaco avec la France, etc.).

Cela pourrait même faire ‘’TABLE RASE’’ de plusieurs traités signés et ratifiés entre grandes et petites Nations ; (exemple : la France avec l’Italie ; la France avec la Suisse, concernant directement la Savoie et Nice.

En fait, dans un recours devant la CIJ ; le Peuple de Savoie et Nice serait de toute évidence sous la protection des art.9 & 14 de la CESDH & l’art.19 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques !

L’importance du Sénat de Savoie avec les trois dernières annexions (1792 ; 1860 ; 1940)

Après sa restauration, le Sénat de Savoie fut supprimé puis remis en vigueur, ceci le temps d'une nouvelle occupation (invasion, annexion, occupation). En 1742, la France et l’Espagne s'étaient alliées contre le Duché de Savoie et le Comté de Nice. Pour montrer sa domination, l'infant DON PHILIPPE fit son entrée officielle à Chambéry le 5 janvier 1743 ! Les Sénateurs de Savoie avaient l’obligation de prêter serment au représentant de sa majesté Catholique "Philippe V d’Espagne ?". Pour montrer sa puissance, Philippe V privât durant sept années (1742/1749) les Sénateurs de toutes rétributions (le temps de l'occupation). Les peuples du Duché de Savoie et du Comté de Nice furent vidés de leurs propres ressources pour entretenir l'armée et les fonctionnaires espagnoles installés sur les territoires de Savoie. Heureusement, tout changea le jour de la signature du traité de paix d'Aix-la-Chapelle du 15 octobre 1748. Après le traité, le roi de Sardaigne Charles-Emmanuel III, envoya un émissaire dans l'intention de remettre en vigueur la royale Constitution, jusqu'au code civil de 1838 – De Ann Weigel ;  historienne.

Aujourd’hui preuve est faite que le 11/09/1792 comme le 24/03/1860 (date des deux dernières annexions), la maçonnerie non reconnue régulière (le G.O.F), avait définitivement infiltré le pouvoir en Savoie et Nice en passant par les Sénats et les syndiques. Cette organisation avait également infiltré l’Assemblée et la Cour du roi de France dès 1789 - (Louis XVI, nous le savons était lui-même franc-maçon, nous connaissons tous la suite de son histoire et l’histoire de France) ; Il en fut de même pour la Cour du Duc de Savoie, ceci dans l’évidente intention de préparer l’invasion définitive de la Savoie (nous connaissons la suite), ils passèrent par l’intermédiaire des représentants du Sénat (en autre, Michel Guméry et bien d’autres, car la liste est longue, etc …) ;

En 1793, la Convention Nationale de la future république française, ordonna une soumission total du Sénat de Savoie en faveur des lois de la « nouvelle organisation républicaine » - Hérault de Séchelles fit part aux membres du Sénat de Savoie de la nécessité qu'il n'y aura aucune période de transition pour la promulgation et l'application des lois républicaines en Savoie et Nice. Le délégué de la Convention républicaine ordonna fermement au Sénateurs :

« On attend de vous la soumission à des lois que vous avez désirez vous-mêmes et c'est par son zèle à les mettre en pratique que le Sénat provisoire de Chambéry honorera la dernière époque de sa mission ».

Le 25 janvier 1793, le commissaire du peuple annonçait sans équivoque ni surprises la fin de l'antique institution Savoisienne ! Sans attendre et bien conscient de la fin de leur œuvre, ils comprirent qu’il s’agissait du jour du dernier dépôt des 26 volumes que le Sénat avait reçus l'ordre d'envoyés à Paris. Dès lors, les Sénateur furent expulsés par voie d'huissier le vendredi 22 mars 1793 et la compagnie du Sénat de Savoie fut dissoute.

Le Sénat Souverain de Savoie retrouva sa fonction deux ans plus tard (1795) grâce à une offensive des Autrichiens et des Piémontais en vallée de Tarentaise et de Maurienne ! (Il s'agissait de l'offensive contre l'armée républicaine de Kellermann). Dès le 15 octobre 1814, Victor-Emmanuel I rétablissait un Sénat à Conflans avec 7 membres Sénateurs. Par un édit du 28 octobre 1814, Victor-Emmanuel I supprima avec effet immédiat toutes les lois de la république française et remit en vigueur les Constitutions Royales de 1770.

Après la défaite de Napoléon I à Waterloo en mars 1815, le territoire de toute la Savoie et du Royaume de Sardaigne était restitué à Victor-Emmanuel dans sa totalité.

 

En 1821, la Sardaigne qui était sous "Constitution espagnole" du régent provisoire qui n'était autre que Charles-Albert, déclencha une révolution en Piémont. Cette révolution ne parvint pas jusqu'en Savoie.  Les 20 Sénateurs en refusaient l'accès et donnaient l’ordre de surveiller les frontières pour ne pas laisser entrer cette révolution et cette Constitution espagnole sur le sol de Savoie tout en réaffirmant leur hommage et leur obéissance à Charles-Félix en réclament son retour en Savoie.  (Charles-Félix était le dernier représentant de l’ancienne lignée des Savoie, il n’avait eu aucun enfant) - De Ann Weigel ;  historienne.

Cet aparté sur le Sénat de Savoie est très important, car le Sénat était le représentant du peuple de Savoie et l’est encore aujourd’hui (il s’agit tout simplement du lien juridique et administratif de la procédure d’abrogation).

Une certaine franc-maçonnerie serait responsable des annexions de 1792, 1860 et en 1940 ?

   Vous trouverez certains documents correspondants dans les      archives de l’Archevêché de Moûtiers (Tarentaise) - Boite 8.5 numérotée de 1 à 8 - 73600 Moûtiers Savoie. S’agit-il d’un don des francs-maçons où d’une préservation pour les cacher par rapport aux événements survenus entre 1940 & 1948, en l’occurrence, ‘’a suspension du Traité d’annexion par la CIJ, de juin 1940 à mars 1948 ?’’ - Annexe 2

Il est évident que le gouvernement de Vichy avait quant-à-lui découvert le programme et les intentions du Grand Orient. Dès lors : (Il avait fermé toutes les loges maçonniques en     application de la loi du 11/08/1941).

 

              Archevêché de Moûtiers/Savoie

                       Photo Serge Rousseau/2021

Nous retrouvons le 11 Août 1941 la même situation que le 8 mars 1816, jour où le Sénat de Savoie est restauré dans le couvent des Dominicains de Chambéry et est renforcé de vingt Sénateurs. En fait, durant les premières années, les vingt Sénateurs s'efforcèrent de retrouver les "collaborateurs de l'usurpateur révolutionnaires en fonction dans les tribunaux d'Empire"  en territoires de Savoie. Toutes les personnes de CETTE administration républicaine en Savoie qui avaient collaborés avec l'envahisseur furent d’office dégradés puis écartées du personnel administratif et judiciaire, qu'ils soient juges mages ou magistrats.

De plus, ledit gouvernement avait interdit aux anciens dignitaires, l’exercice de la fonction publique ; (fonctionnaires et militaires concernés étant déclarés démissionnaires d’office) et devaient quitter sur le champ le service administratif de la Nation France. Cela semble apparemment assez juste ; le travail administratif ne peut être infiltré ni influencé par un tiers et encore moins par une organisation secrètes où sectaires !

A l’évidence, le Grand Orient n’a jamais souhaité rendre aussi facilement le pouvoir au Peuple de France ; Par ailleurs, il semblerait qu’elle l’a bien gardé ?

Les instigateurs révolutionnaires de 1789, sont parvenus à entrer en Savoie au moyen des "voraces lyonnais", d’anciens prisonniers et mercenaires, à qui la R-épublique avait promis la bourse et la liberté. Quant à t-il vraiment été jusqu’en 1814 ? Car nombreux ne sont jamais rentrés vivant en France. La Savoie fut à nouveau envahie par l’armée de Napoléon III, de 1860 jusqu’en 1870, jour de la défaite de Napoléon III contre Bismarck à Sedan (ou entente maçonnique ?)  ; Puis après la chute de Vichy en 1940, une organisation secrète (toujours la même) reprend le pouvoir en France ! En fait, il s'agissait d'un GPRF autoproclamé – Le Gouvernement Provisoire de la République Française – (une Assemblée consultative qui était composée de membres de la Résistance intérieure et de la résistance extérieure) - elle devait succéder au CFLN le 03/06/1944 – Un Comité Français de Libération Nationale - (Suivant la Lois constitutionnelles de 1875 – Voir extraits du texte de l'ordonnance du 17 septembre 1943 portant constitution d'une Assemblée consultative provisoire) – elle fut de nouveau envahie en 1947 par cette même organisation république, dont Vincent Auriol officialisa le statut le 16/01/1947, et enfin sous le commandement de Robert Schuman en 1948, alors Ministre des Affaires étrangères après avoir été aux Finances. Il avait été chargé de mettre en place la commission de remise en vigueur du Traité d’annexion de 1860, suivant le Traité de paix du 10/02/1947 ! Un travail qui ne vit le jour qu’en 1954. Comment pouvons-nous aujourd’hui être certains qu’un juge, un procureur général ou un magistrat de cette entreprise, ne soit pas membre de cette "organisation secrète" ? Nous aimerions ne point en douter, pourtant, suivant le mémoire d’une procédure en droit international au sujet du droit en Savoie, déposé devant la cour du tribunal judiciaire de Chambéry le 31/11/2020, lui-même estimait dès lors, que :

« Les propos du requérant quant à, selon lui, la lâcheté des juges et à leur partialité, ne soutiennent aucun moyen de droit susceptible d’intéresser le présent litige… » -Définition de lâcheté sur le petit Larousse français : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/l%C3%A2chet%C3%A9/45839 - « Manque de courage, d'énergie morale, de fermeté Se taire par lâcheté devant une injustice. » Tiens donc !? 

Les magistrats au service de cette entreprise république initiée en janvier 1947, sont-ils réellement informés de cette situation troublante ? Savent-ils pour qui ils effectuent leur service de droit ? Une R-épublique ? Une r-épublique ? Un État ? Une Organisation ? Une Entreprise privée et secrète ?

La réponse est très claire, puisque la justice n’a absolument pas tenu compte du mémoire du 31/11/2020 ; ni de nos doutes et a répondu ceci : « En l’absence de fondement légal, le requérant sera débouté des demandes formulées à ce titre. ».

Il y a vraiment de quoi se poser des questions sur l’impartialité de la justice, ne croyez-vous pas ?

Comment peuvent-ils prendre une décision juste et impartiale dans de telles circonstances, puisqu’ils sont ‘’juge et partie’’ ? Il n’est pas dit qu’un juge, qu’un procureur général ou qu’un magistrat de la République, soit forcément membre de cette cabale, mais ne croyez-vous pas qu’il soit permis d’en douter, surtout après un tel rendu de justice à l’audience publique de la Cour d’Appel de Chambéry, le 14/10/2020 ?

Il faut insister juste sur le fait qu'ils ne peuvent oublier leur serment devant leurs pairs et non devant une organisation dont ils dépendraient : - "Ils ne doivent pas mélanger les genres ; entre serment de fraternité lié au clan & serment de Justice et du Droit lié au Service Public !" - Gérard Gonzalez, L’exigence de neutralité des services publics, G. Gonzalez - Laïcité, liberté de religion et Convention européenne des droits de l’Homme, Bruylant 2006 p.153) –http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/0205-Barbier-FR-5.pdf

Un Représentant du Service Public NE PEUT ÊTRE JUGE ET PARTIE ! Espérons à l’avenir, pouvoir garder confiance en une justice de service public, justice réelle, officielle, impartiale et juste !

En effet, chaque représentant de l’Etat auquel il appartient, doit confirmer avant toute décision, qu’il n’est pas assermenté auprès d’autres organismes non-étatiques secrets ; (exemple l’entreprise-état enregistrée en janvier 1947 ; n°Siren-100.000.017.)

Cela parait surréaliste, impensable, incompatible en Droit dans un pays constitutionnel fondateur de la Charte des droits de l’homme, en l’occurrence née dans et par le sang en 1789 ! Oui, mais cela fait plusieurs années que cette situation existe !? Or, à l’origine, il s’agit d’un serment qui date de l’ordonnance de Philippe le Bel du 13 mars 1303, et nous sommes en 2021 au moment de la rédaction ! "Point de parjure" ! Serment qui imprime à cette robe le symbolisme sacramentel qui en honore le porteur.

L’argument de contestation de la justice Française en Savoie !

Pensez-vous vraiment qu’une procédure de classement sans suite ! - de classement à victime ! – de débouter le requérant de ses demandes sur un dossier justifiant ‘’l’abrogation’’ du Traité d’annexion de la Savoie, soit rationnelle et justifiée en application du Droit international ? Permettez d’en douter !

L’on peut amplement estimer que le Droit en Savoie a été totalement ignoré, bafoué, spolié vis-à-vis du Peuple des Territoires annexés en application du Droit international :

Inapplications :

a / - de la CESDH – Art.1 ; 6 & 7 ;

b / - de la C.E.D ; Convention Européenne du Droit ; Art.1 ; 2 & 3 ;

c / - de la Charte de l’ONU de 1945 – Art.102 ; absence de Notification gouvernementale ; de notification d’enregistrement ; de certificat d’enregistrement et de publication par l’ONU ;

d / - des Traités internationaux de 1860, Art.10 Convention de Vienne - 23 Août 1860 & Traité du10/02/1947 Art.44 ; 

e / - de la CIJ - Arrêt du 27/06/1986 ;

f / - de l’Action en responsabilité civile du code Napoléon – Art.1382 du Code Civil ;

g/ - de la Convention de Vienne de 1969 et 1986 sur le droit des Traités – Art.2-§1-al.b, Art.14-§1&Art.16-al.c, Art.20, Art.23, Art.24-§4, Art.41, Art.60, Art.77.g, Art.78g, Art.80 & 81 ;

h / - des obligations imposées par le Droit International indépendamment d’un Traité, Art.42 & 43 ;

https://treaties.un.org/pages/overview.aspx?path=overview/glossary/page1_fr.xml

-VI° ~ Responsabilité de la France et de sa République ?

Nous savons qu’actuellement en France, il est toujours possible d’utiliser l’art.1382 du Code Civil de 1804 de Napoléon Ier, qui fonde la responsabilité civile d’une personne : L'article 1382 du Code civil napoléonien, qui n'a pas changé d'une virgule en 2021, est que : «Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Le Débat, n° 19, mars-avril 2018, Georges Kiejman, Justice pour la justice).

Il est irrécusable que cette organisation république en territoire de Savoie, doit réparation au Peuple de Savoie et de Nice ! J’irais même plus loin ! Je pense que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie qui entrent dans leur dernière décennie de décolonisation et entre dans la procédure auprès du Comité des 24 (Résolution 15/14) devraient utiliser un tel argument pour retrouver leurs libertés ! Il faut reconnaître que les gouvernements français successifs, ont appliqué une vision négationniste du droit à la liberté, à l’Histoire et au Droit des Traités internationaux. Ce qui est humiliant pour les Peuples des ex-colonies françaises & qui ignorent leur Droit historique à un passeport pour la liberté ! C’est bien là pour la Savoie, le sens du non-enregistrement du Traité d’annexion de 1860 auprès de l’ONU en 1947 ; et le non-respect des obligations des traités internationaux. Cette organisation au pouvoir doit assumer les conséquences de sa "politique du fait accompli", car en effet, les ex-colonies sont des "victimes par ricochet" de par l’irrespect des règles de droit international par cette organisation R-épublique française !

Il n’y a aucun doute possible, preuve est définitivement faite que la France viole les Conventions de Vienne et qu’elle n’apporte en contrepartie, aucune preuve irréfutable du contraire, ni-même un argument légal sur l'enregistrement du Traité d’annexion de la Savoie auprès de l'ONU, ni l’existence du certificat d’enregistrement obligatoire qui aurait dû être délivré par l’ONU, ni-même sa publication auprès du bulletin de l’UNTC après son enregistrement, car nous le savons, ‘’le Certificat d’enregistrement du traité d’annexion de la Savoie auprès de l’UNTC n’existe pas !’’

Au final, les Territoires de Savoie et Nice sont spoliés ; et en conséquence le Peuple est officiellement victime de l’organisation entreprise maçonnique enregistrée à Paris e le 16/01/1947.

VII° ~ Le Grand Orient en Savoie ?

Une étude approfondie montrerait que le Grand Orient se serait installée en Savoie dès les années 1765 ; qu’elle fut Maître d’œuvre de l’organisation de la révolution de 1789 ; mais aussi de l’invasion et de l’annexion de la Savoie de 1792 ; puis de son annexion en 1860 ! Apparemment, serait-elle qui serait fondatrice de la ®épublique française de janvier 1947 !

Robert Schuman, lui-même frère maçon du Grand-Orient de France, père de l’Europe, qui fut aussi Ministre des Finances puis des Affaires étrangères de la ®épublique française, était également proche des loges américaines, comme haut-dignitaire de cette ordre fondé en lieu et place de l’actuel gouvernement de France ; au 55, Faubourg Saint-Honoré à Paris ! Étonnant n’est-ce pas ?

S’agit-il d’un coup d’État contre la Nation SAVOIE et contre son peuple ?

Cette organisation a effectivement vu le jour en Savoie entre le 24 juin et le 18 Août 1765 ; le fondateur de cet ordre maçonnique à Moûtiers était le Comte de Lazary. Quand les révolutionnaires français parvinrent en Savoie, une majorité des membres de la Cour d’Appel de Chambéry dut démissionner, et pour certains fuir après que cette organisation les eût utilisés après trahison ; Les annexions de 1792 & 1860 furent son œuvre, comme en fut victime le royaume de France entre 1789 et 1793. Marion Sigaut en donne les preuves dans ses écrits – 1789 n’a jamais été la révolution du peuple ; https://m.youtube.com/watch?v=actI18L8_Qo

             

 

       Marion Sigaut/Serge Rousseau

         Photo Renaud Guébey/2018

S’agit-il d’un coup d’État contre la Nation France et contre son peuple ?

Malgré la dissolution de ces Ordres en Savoie dès 1790 par Victor Amédée III, Roi de Sardaigne, ils poursuivent leur œuvre dans la clandestinité, pour mettre en action leur plan… annexer la Savoie à cette ®épublique ! À vrai dire, depuis 1765, les Savoyards devenus maçons, l’ont été au service de leurs Maîtres du rite français, ceci dans le but de faciliter à la ®épublique, la prise de pouvoir en Savoie ! Comme le rapporte "La Concorde des Ceutrons" en 1778, dans les textes de l’Obédience de Moûtiers. - Annexe 3

Le Grand Orient en Savoie ?!

Il ne s’agit pas du tout d’être irrespectueux des enseignements à l’origine de l’ancienne maçonnerie réelle et régulière, au contraire, mais des personnes très mal intentionnées qui continuent de l’instrumenter à des fins personnelles et politiques ; qui trahissent l’ancien serment véritable des Frères dont l’origine templière était noble, semble-t-il ! On retrouve cela chez ; Les tenants des religions qui modifient les textes & en font une arme contre les Peuples ! - T.ZARCONE : https://www.religion.info/2017/01/11/livre-la-franc-maconnerie-dans-les-pays-musulmans/

       GODF de Moûtiers/Savoie

           Photo Serge Rousseau

 

Très franchement, non seulement le doute est réellement permis et reste légitime ! D’ailleurs en 1912, dans son rapport, un dénommé François Vermorel (?), rappelait que la franc-maçonnerie en Savoie avait été divisée en 3 sections :

A / - Le groupe Sarde. Qui daterait de 1765 ; était le plus ancien ; autour de la Grande-Loge des trois Mortiers !

B / - Le Rite Écossais. Qui est la plus régulière, serait devenue loge maçonnique en 1725. Après avoir été une loge templière dès 1128, elle arrive en Savoie aux alentours de 1762-1763 sous l’impulsion de Joseph de Maistre !

C / - Le Rite Français. Non reconnu, date de 1773, quand les loges françaises non reconnues se sont fédérées en Grand-Orient et ont désigné Louis-Philippe d’Orléans comme grand-maître. Cette obédience était plus ouverte aux bourgeois et aux idées nouvelles pour les séduire ; annexionnisme et pouvoir absolu ; mais avec des intentions dont on subit encore aujourd’hui les conséquences !

VIII° ~ Seborga ! Un phare dans la nuit ?

http://histoiredeatmu.e-monsite.com/pages/origine-et-aboutissement-1/seborga-lieu-d-origine-de-la-fondation-de-l-ordre-du-temple.html

Faut-il garder contact avec Seborga fondatrice des chevaliers Templiers ( ? Est-elle un pilier au retour des royaumes et des principautés libres en Europe ? Reprenons le côté Historique de Seborga. L’Ordre Hospitalier Monastique est réellement né à Seborga (O.H.M.S); il prit plus tard le terme de "Templier" - Voir le livre de Marcel Mentil, sous le titre ; Seborga, un Lieu, une Histoire, une Principauté – Nov. 2015 ; ISBN 9782-9554082-0-9/Studio M2V, 2015. P.37 :

 

« C’est le terme de Paupera Militia Christi (P.M.C) qui fut et reste l’unique dénomination depuis 1118 ; adoptée par les chevaliers de Saint-Bernard à Seborga, en union avec l’Ordre Cistercien réformé en 1113 par Saint-Bernard lui-même ! Et c’est ainsi qu’est né l’Ordre Cistercien des Chevaliers de Saint-Bernard ». https://www.osscbs.org/ & https://www.santosepolcro.com

 

 

 

 

      Seborga/Photo Patricia Rousseau

N’oublions-pas que le Comte Joseph de Maistre, Savoisien avant tout, était un homme politique très important, mais aussi philosophe, magistrat, historien et de plus écrivain. Sujet du royaume de Sardaigne ; membre du Souverain Sénat de Savoie ; mais malheureusement frère maçon du Grand Orient.

Après trahison du Grand Orient, il dût émigrer en Suisse, puis en Piémont dès que les forces révolutionnaires envahirent la Savoie en septembre 1792.

C’est ce jour-là ; qu’un grand nombre de Savoisiens, membres de l’ancien gouvernement de Savoie, comprirent, mais bien trop tard, qu’ils avaient été trahis et utilisés pour faciliter l’annexion de la Savoie et Nice à la France, ‘’la république’’. D’ailleurs, voici le décret que la Convention Nationale du 28 sept 1792 de la ‘’République Françoise’’ avait imposé en Savoie et Nice :

« C’est à l’occasion de la fête civique célébrée dans toute la République ; en mémoire du succès des armes "Françoises" en Savoie ; que l’hymne des "Marseillois" sera solennellement chanté en Savoie » - Décret du 28/09/1792 de l’an 1, de la République "Françoise"  Document p.2 du mémoire

Je reviens juste sur la ‘’fête civique’’ ! Car, dès l’invasion de la Savoie en 1792, le Grand Orient de France organisa le Baptême Républicain en France, en Savoie et Nice – Cela signifiait de devenir ‘’Parain Civil de la République’’ ; de fait, vous deveniez membre du Grand Orient. Pour Joseph de Maistre, comme pour d’autres Sénateurs et Magistrats savoisiens, cette organisation du Grand Orient, n’était pas ce qu’ils en attendaient, loin de là, mais il était trop tard pour changer le cours des choses, le mal était fait !

Voir sur le sujet, le livre de Jacques Rolland : Des templiers à la franc maçonnerie, les secrets d’une filiation : Éd. J’ai lu 10988.87 - & également le livre de Raphaël Aurillac : Le guide du Paris Maçonnique, éd. DERVY –1998, ISBN : 2-85076-948-7 - p.135 :

« Le Pont-Neuf, sur l’île de la Cité, jadis île aux Juifs, derrière la statue d’Henri IV, un escalier conduit au square du Vert-Galant dont le site tranquille, ombragé de beaux arbres qui regardent le Louvre conserve le souvenir des évènements tragiques de l’année 1314. Une plaque inaugurée par la GLNF et les dignitaires américains de l’Ordre maçonnique rappelle que le 9 mars eut lieu le supplice... " Geoffroy de Charnay n’était plus qu’un objet qui noircissait, crépitait, se gonflait de bulles, s’effondrait lentement dans la cendre le 9 mars 1314 ». Ne pas oublier que Geoffroy de Charnay était le propriétaire du Linceul et que Marguerite de Charnay – fille de Jean de Lusignan - était héritière universelle de Geoffroy de Charnay et qu’elle vendit le St Suaire (le Linceul) au Duc Louis II de Savoie, le 22 mars 1452 !

Cet aparté sur le Grand Orient était indispensable pour comprendre le sens de l’histoire, même si nous ne voulions pas vraiment en parler, nous étions malgré tout, obligés d’en expliquer les lignes, car peu de personnes auraient compris ce que venait faire le Grand Orient dans l’histoire des colonies et des annexions. En réalité, il y a une seule sorte de Francs-Maçons qui devrait se distinguer, mais qui est représenté par deux obédiences :

a) -  Le rite écossais qualifié de « régulier » ;

 

Et la dérivante :

 

b) - Le rite français que les anglo-saxons considèrent, comme « non-régulier » ;

Ces deux loges ou obédiences si vous préférez sont toujours actives ; et leur réseau est bien plus complexe qu’on l’imagine ! Quand on prend connaissance des faits historiques, la réalité devient beaucoup plus claire ! Cette connaissance nous donne à réfléchir sur les idées et la direction à suivre que cette force secrète !

Faut-il dès lors nous poser des questions sur l’origine de l’incendie de Notre Dame de Paris en 2019 ? Dans son livre, R. Aurillac nous apprend, p.129, que le procès des Templiers eut lieu sur le parvis de Notre-Dame en 1314 !

D’autant que le 19/03/1314 fut le jour du dernier acte du procès de Jacques de Molay, grand Maître des Templiers ? En réalité, les acteurs liés à la mort des Templiers sont-ils encore et toujours les mêmes au pouvoir aujourd’hui ? Quant à l’Ordre du Temple, celui à l’origine des Templiers (le P.M.C), aurait-il vraiment disparu pour autant ? Il reste sûrement plusieurs âmes et électrons libres qui attendent le jour J ! Des âmes qui n’attendent que le moment de reconnecter la vie à l’histoire et à la réalité ; et rien ne pourrait plus l’arrêter ! Tout ne se règle pas en une seule vie, il faut être réaliste, le temps de la sagesse et de la vérité approche inéluctablement puisque ce qui est devant nous aujourd’hui, sera derrière nous demain ! Sur le sujet, vous trouverez beaucoup de détails dans le premier tome du livre : "Les Rois maudits" de Maurice Druon.

 

 Navire des Etats Sardes/Photo Serge Rousseau

IX° ~ Les Peuples de Savoie et Nice exigent leur Droit !

En fait, que demande le peuple ?

A) – Il ne demande rien d’autre que le respect du Droit :

Et ceci en application de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par les Protocoles n°11 & 14 à Rome, 4.XI.1950. En voici quelques articles :

- Art.1 - L’Obligation de respecter les droits de l'Homme : les Hautes Parties contractantes reconnaît à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention – Le droits à la liberté.

- Art.6 - Le droit à un procès équitable : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle –Impartialité.

- Article 7 - Pas de peine sans loi : Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise – A savoir que les lois de la République française ne s’appliquent pas en Savoie.

B) – ll ne demande que le respect et l’application de la Jurisprudence de la C.E.D

La CED ; Convention Européenne du Droit ; supervise l’obligation d’exécution pour tous les États membres de l’ONU.

Selon le régime de responsabilité en Droit International, l’État annexionniste, à savoir la France, a trois obligations :

  • Obligation de faire cesser l’acte illicite ;
  • Obligation de réparer, d’effacer autant que possible les conséquences restitutio in integrum ;
  • Obligation d’éviter de nouvelles violations ; ipso facto;

C) – Il ne demande que le respect et l’application de l’Art.44 du Traité de paix du 10/02/1947

1. - Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de 6 mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre ; et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des Traités dont il s’agit ; qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité ; seront toutefois supprimées –Table Rase des Traités.

2. - Tous les Traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification ; seront ensuite enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies ; conformément à l’Art.102 de la Charte des Nations Unies. (Il s’agit du fameux lien juridique entre les articles 44 et 102).

3. - Tous les Traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une telle notification ; seront tenus pour abrogés.

 

D) - Il ne demande que le respect et l’application de l’Art.102 de la Charte de l’ONU :

Aux termes de l'Art.102, les traités et accords internationaux doivent être enregistrés au Secrétariat et publiés par ce dernier. L'Assemblée Générale ; confie au Secrétariat la responsabilité de recevoir et de publier les traités et accords internationaux ; qui en vertu de la résolution 97(i), peuvent être classés et inscrits au répertoire - p.292, Art.102-§.9 :

« Les accords internationaux conclus tant avant qu'après la date d'entrée en vigueur de la Charte ; que l’États pourraient désirer communiquer pour classement et publication ; à l'exception toutefois de ceux qui ont été publiés dans le Recueil des traités de la Société des Nations » - Art.18 de la SDN.

L'ONU rappelle que les résolutions 15/41 & 26/25, prévoient divers moyens qu’a un territoire non-autonome d’exercer son Droit à l’autodétermination pour – « devenir un État indépendant et souverain, mais aussi pour s’associer ou s’intégrer librement à un État indépendant, voire encore acquérir tout autre statut politique librement décidé ».

E) - Il ne demande que le respect et l’application de la Résolution du 10/02/1946 - Charte de l’ONU :

* Art.1 & 10 de 1946 et Art.102 de la Charte de l'ONU de 1945 ;

* Art.44 du Traité de Paix de 1947,

Traité, aux termes duquel la Résolution 97.1 de l'A.G. du 14/12/1946, est modifiée par celles : 346-B.IV ; 482.V ; & 331.141.A,

Modifications qui ont été adoptées au fil du temps : le 01/12/1949, le 12/12/1950 & 18/12/1978 respectivement".

F) - Il ne demande que le respect et l’application de la CIJ qui a fait valoir l’Arrêt du 27 Juin 1986 :

«Une intervention prohibée porte sur des matières ; à propos desquelles le principe de souveraineté des États ; permet à chacun d'entre eux de se décider librement. Il en va ainsi du choix du système politique, économique, social & culturel et de la formation des relations extérieures ».

Aujourd’hui, preuve est faite du défaut de Constitution en France et en Italie, entre 1940 et 1948 : (Un simple gouvernement provisoire de transition).

En effet, sans Constitution la France ne pouvait enregistrer la Notification du Traité d’annexion de la Savoie auprès de l’ONU en 1947 ! Dès lors, elle n’a jamais, ni officieusement ni officiellement, exécuté cet acte obligatoire de Notification, au premier motif que le texte d'application de la commission chargée de la rédaction de l’acte de Notification, ne date que de 1949 !

De plus, s’il est avéré que cette R-épublique est bien une entreprise, elle ne peut de fait avoir de Constitution étatique, mais uniquement des Statuts de Société comme toute Entreprise française en a l’obligation. Il est clair qu’un État sans Constitution et sans Gouvernement officiel, n’est pas un État en MARCHE, mais bien à l’arrêt !

Il suffit de reprendre la parution au JORF du 26/09/1948 p.9460 pour comprendre ! - Annexe 4

  • La loi n°48-1481 du 25/09/1948 donne autorisation de Ratification de l'Accord de Paris du 29/11/1947, relatif aux modalités d'application de l'Art.79 du Traité de Paix du 10/02/1947 avec l'Italie ; - Annexe 4 bis-a

Arrêté du 15/01/1949 de la délégation française à la commission d'experts, pour application de l'Art.7 du Traité de Paix avec l'Italie ; conclu à Paris le 10-02-1947 ; et approuvé par la loi 47-1145 du 26-06-1947 ; - Annexe 4 bis-b

  • Loi n° 47-1814 P.11173 / publiée par le décret 47-2217 du 19-11-1947" ---Annexe 5

 

Maintenant, voici l’argument (ou preuve) de l’inexistence de la Notification d’enregistrement auprès de l’ONU !

 

 

a) - Les clauses qui concernent la procédure de conclusion légale.

Un traité doit être "d’Attribution puis de Ratification " il en va ainsi dans l’ordre des choses en Droit International. L’attribution et la ratification s’appliquent avant son entrée en vigueur ; puisque ces deux processus sont techniques et diplomatiques ; ils déterminent la validité et la date d’effet du traité / Art.24-§4 des Conventions de 1969 et 1986/.

Attendu que :

1/ - Le traité signé à Turin le 24 mars 1860 qui devait rattacher la Savoie et Nice à la France ; avait été réclamé à l’Italie seulement par note verbale en 1948 et non par Notification en 1947, de fait, d’un hors délai prescrit de plus de six mois par l'Art.44 du Traité de Paix signé avec l'Italie le 10/02/1947 ;

2/ - Le défaut de notification d'enregistrement auprès de l'Organisation des Nations Unies de cette Notification gouvernementale obligatoire, que la France aurait dû adresser à l’Italie dans les six mois suivant son enregistrement dans le Journal Officiel de chaque Nations signataires du Traité de de paix de 1947, ne donne pas droit à la délivrance d’un Certificat d’Enregistrement par son secrétariat ;

3/ - Ce manquement a une incidence sur sa régularité ; et sur sa force exécutoire entre les parties : Dès lors, l'absence d'enregistrement par la France a pour conséquence l'impossibilité pour elle, puisque partie à ce traité, de l'invoquer devant un organe de l'Organisation des Nations Unies – Voir R.G – 18/000/50 – débat du 14 octobre 2020 ;

4/ - La Savoie n’a donc pas été valablement et légalement rattachée à la France et que le Droit français ne peut être applicable sur les Territoires annexés de 1860 ; ce moyen de défense peut en conséquence être accueilli favorablement ;

b) L'application de la loi française en Savoie ? Un Fait, mais non un Droit !

En fait, elle n'est pas applicable en l'espèce ; au motif que l’application du traité d'annexion territoriale de Turin du 24/03/1860 a été purement et simplement ABROGE pour défaut d’enregistrement auprès de l’ONU ;

  • en vertu de l’Art.102 de la Charte de l’ONU
  • en vertu de la Résolution du 14/12/1946 de l’ONU,
  • en vertu des Conventions de Vienne de 1860/1969/1986,
  • en vertu de l'Art.44 de ce traité de Paix du 10/02/1947 ainsi libellé :

1) Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l'Italie, dans un délai de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, les Traités bilatéraux qu'elle a conclus avec l'Italie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des Traités dont il s'agit ; qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité ; seront toutefois supprimées ;

2) Tous les Traités de cette nature qui auront fait l'objet de cette notification ; seront enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies ; conformément à l'Art.102 de la Charte des Nations Unies ;

3) Les Traités de cette nature qui n'auront pas fait l'objet d'une telle notification ; seront tenus pour abrogés - Annexe 6

c) Ainsi sera abrogé un traité qui n'aurait pas été notifié.

Les textes concernent les vingt et une Nations signataires du Traité de 1947, dont la France & l'Italie ! Cette Notification n’a jamais été effectuée ; seule existe une "note verbale" ; en date du 01/03/1948 !

- Annexe 7

Or la République française affirme qu’en vertu du décret 47.2247 du 19/11/1947, le Ministère des Affaires Étrangères aurait communiqué la liste des conventions franco-italiennes que la France souhaitait remettre en vigueur par application de l'Art. 44 du traité de Paris avec l'Italie, et que cette liste avait été publiée au J.O du 14/11/1948. Et alors ? Rien d’anormal jusque-là ! N’oubliez pas que le Traité de Paix de 1947 devait être publiée au J.O des vingt et une Nation avant d’être enregistré auprès de l’ONU ! (- soit 1 an & 5 jours plus tard ; 8 mois et 15 jours après la note verbale du 01/03/1948 – Et du 10/02/1947 au 19/11/1947, il y a plus de 6 mois ! Non ? ) - Annexe 8

En effet, cette liste contient bien le Traité entre la Sardaigne et la France ; signé à Turin le 24/03/1860 ; mais comme elle n’a pas obtempéré à cette obligation (art 44 et art 102), le traité litigieux ne fait plus partie de l'Ordre juridique international ; ni de l'Ordre juridique national français. Et qu’en outre, pour la R-épublique française, il reste à démontrer que le Traité de Paris a bien été enregistré au Secrétariat de l'ONU et qu’elle a bien en sa possession le certificat d’enregistrement délivré par le secrétariat du bureau des enregistrements de l’UNTC.

On appelle cela, mettre à charge la partie adverse d’apporter la preuve du contraire !

d) Le gouvernement français et la preuve du contraire !

À charge pour la France d’apporter la preuve du contraire en vertu de l'Art.1315 du Code civil français.

Or, le peuple de Savoie démontre que le Droit français n’est plus applicable en Savoie ; du seul fait de l’Art.44 du Traité de Paris de 1947 !

Mais aussi en fonction de l’Art.102 de la Charte onusienne de 1945. Dès lors, le défaut d'enregistrement impacte la régularité et la force exécutoire entre les parties ; les dispositions s'imposant de plein droit aux États signataires ! OR, Monsieur Rousseau Serge, démontre par un document OFFICIEL daté du 4/03/2009, provenant de l’O.N.U, que le Traité d’annexion n’a pas été enregistré auprès de leurs services ! - Annexe 9

En conséquence la Savoie n’est plus valablement ni légalement rattachée à la France et au Droit français, et ceci dans son entier !

Dans les Traités bilatéraux, l’existence d’un double consentement est concrétisée par l’échange "d’instruments" ou par des Notifications qui déterminent l’entrée en vigueur d’un Traité - Annexe 10

  • Il ne faut donc, pas confondre ruse avec négligence et mensonge ! – ‘’ratification entre États, avec l’entrée en vigueur !’’ Car cette dernière en l’occurrence, n’étant qu’un acte d’enregistrement auprès du J.O. de la R-épublique française et non, auprès de l’O.N.U !
  • De même, il y a une distinction à faire entre ‘’Notes diplomatiques & Lettres d’État à État !’’. C’est tellement évident !
  • Ou encore, ‘’Note entre États avec une Notification entre État !’’, beaucoup plus officielle !
  • Et une Note Verbale avec une Notification !

Une Notification doit être adressée après une Note Verbale à un État tiers, et doit obligatoirement être suivie d’une notification d’Enregistrement auprès de L’O.N.U, puis d’un certificat d’enregistrement et de sa publication par les services de l’UNTC (O.N.U) - Art.16-al.c, Art.78 & 80 de la Convention de Vienne de 1969 - Annexe 11 & Annexe 12

Par ailleurs, la Convention de Vienne de 1969, Art.77.g ; assure l'obligation d’enregistrement de tous les traités auprès du Secrétariat des Nations Unies ainsi que la Convention de 1986 - l’Art.78.g le rappelle aussi ! Art.24, §.4 de la Convention de Vienne de 1969 et de 1986 - Art.2, §1, al.b, Art.14, §.1 et Art.16 - Convention de Vienne de 1969 sur le Droit des Traités ;

- « Les clauses qui concernent la procédure de conclusion d’un traité s’appliquent avant son entrée en vigueur puisqu’elles déterminent celle-ci »

 

La NOTIFICATION d’Enregistrement & le CERTIFICAT d’Enregistrement, restent les deux (2) seuls documents qui officialisent la publication d’un Traité, après enregistrement auprès de l’ONU.

 

En réalité, il existe deux solutions pour les États : Soit notifier son consentement seulement à l'autre partie ou le faire à l’ONU qui en est le dépositaire. Or, la République n’a fait ni l’un, ni l’autre ! Elle n’a produit qu’une Note Verbale à l’Italie en 1948 ; sans jamais envoyer de Notification ; ni procéder à la Notification d’enregistrement auprès du secrétariat de l’ONU ; d’où l’inexistence d’un certificat d’enregistrement et de l’inexistence de la publication !

Un recours fut dès lors déposé le 06/05/2019, il précisait que si la Notification d’enregistrement n’avait pas officiellement été enregistré au Secrétariat de l'ONU, elle mettait en défaut les tribunaux français en les privant de toute base légale en vertu du Droit international - Art.44 du Traité de Paris en 1947 ; Art.102 de la Charte ONU, Résolution ONU du 10/02/1946 ; Conventions de Vienne 1969 ; Art.78 & 80 -

En définitive pour être maintenus en vigueur ; les Traités conclus avant la 2eme guerre mondiale ; entre les Puissances Alliées et l'Italie ; ou avec les États qui ont précédée l’Italie ; doivent avoir été notifiés à l'Italie ; puis enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. Il s’agit ici de cette fameuse Notification d’Enregistrement ; conformément à l'Art.102 de la Résolution du 10/02/1946 de la Charte des Nations Unies de telle sorte ... :

- « . Les traités qui après leur notification n'ont pas été enregistrés au Secrétariat de l'ONU doivent être tenus pour abrogés ».

En affirmant que le défaut d'enregistrement du Traité de Turin du 24/03/1860 ; qui fixe les frontières Franco-Italienne et annexe la Savoie et Nice ; est sans incidence & reste en vigueur ; la justice française prive le peuple de Savoie de son droit et viole l'Art.44 du Traité de Paix signé à Paris en 1947 - Art.102/Charte l’ONU ; La Résolution ONU 10/02/1946 ; La Conventions de Vienne - 1969, Art.77 & 80 et 1986, Art.78.

 

 

 

X° ~ Point crucial : L’Attribution & la Ratification !

L’application du traité d'annexion territoriale de Turin du 24 mars 1860 a été de premier abord : "de Ratification et non d’Attribution", alors que l’attribution doit être avant la ratification. Donc, de Fait et de Droit, le Traité est purement et simplement abrogé. Napoléon III et Victor-Emmanuel II, l’ont Ratifié le 24 mars 1860 (reprendre l’article 1er du Traité d’annexion) ; puis le peuple l’a Attribué le 12 et le 24 Avril. De plus, Victor-Emmanuel II l’avait signé le 31 mars en abdiquant tous ses titres et pouvoirs en faveur du Peuple de Savoie et Nice, (officialisé le 1er Avril 1860) en la Cour d’appel de Chambéry. De Fait, seul le peuple et maître chez lui depuis le 1er Avril 1860 !

En 2018, Maître Elie Hatem, avait indiqué au Président de l’Assemblée des Territoires de Savoie et Nice (ATSN) ; de tenir compte du "FAIT ACCOMPLI" ! En fait, il lui conseillait de l’utiliser avant que la R-épublique l’utilise contre nous. Cela nous interpella ; immédiatement acquis à notre cause, le Fait Accompli a été utilisé (affaire ROUSSEAU) en audience au tribunal de Chambéry, en le retournant contre la R-épublique française !

Croyez-nous, elle a fait son effet !

Dans le cas du "Droit de suite" du Traité France/Italie ; des lettres, accords secrets, note Verbale, etc... ; pouvaient s’échanger pour garantir la régularité et le respect des procédures en interne. C’est ce qui aurait même pu advenir dès 1948 par l’échange d’une note verbale ; mais une réelle Notification n’aurait en aucun cas vu le jour avant 1954. En effet, Robert Schuman l’écrit lui-même à l’Italie en 1954 :

- « Les accords d’application de la Notification entre les deux pays, n’ont abouti in fine qu’en 1954 ! ».

Cette Notification était donc bien hors propos avant 1949. Ce qui démonte l’intégralité des arguments de la Cour d’Appel de Chambéry en 2010 (affaire J.P Revol) ; et de la même manière, cela réduit à néant le "rendu" de la Cour de cassation de 2011 (affaire J.P Revol), qui devient dès lors inopérant en l’espèce.

Par ailleurs, une procédure vient d’être déposée par M. Rousseau devant la CEDH ; Une autre devant la Cour de Cassation (mars 2021) pour démonter cette jurisprudence de 2011 en faveur de la France.

Le "FAIT ACCOMPLI" est-il irréfragable ?

Ce sont des clauses qui ne touchent pas les normes de fond, mais la genèse-même de l’acte juridique suivant la distinction présentée ; & qui prévoient l’application immédiate de certaines règles propres à la période qui précède l’entrée en vigueur du Traité. Il est notamment habituel que pour les Traités créant une organisation internationale, une clause prévoit la mise en place immédiate d’une commission destinée à préparer la création et le fonctionnement de l’organisation. La source juridique de leur force est le consentement donné dans l’adoption du texte du Traité."

Le Traité de 1860 ne pouvait être enregistré en même temps que le Traité de paix de 1947 auprès de l’ONU ; en mars 1950 ; puisque la commission d’experts créée en 1949 et dirigée par M. Robert Schuman avait affirmé que les accords entre l’Italie et la France ne verraient le jour qu’en 1954. Seul le Traité de paix de 1947 fut donc officiellement enregistré en mars 1950 auprès du secrétariat de l’ONU. Cela n’est pas sans effet en Droit international !

Pour l’application de l’entrée en vigueur de n’importe lequel des Traités, voir :

  • Art.1 & 10 de la résolution 97.1 de l'A.G. du 14/12/1946
  • Art.102 de la Charte de l'ONU de 1945,
  • Art.44 du Traité de Paix de 1947, au terme duquel la résolution 97.1 de l'Assemblée Générale du 14/12/1946 a été modifiée par les résolutions 346-B-IV, 482-V et 331141.A, adoptées le 01/12/1949, 12/12/1950 et 18/12/1978 respectivement.

- « L'enregistrement ne sera effectué que lorsque le Traité ou l'accord international sera entré en vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes ».

Pour qu’un Traité multilatéral entre officiellement en vigueur, il est impératif que chaque pays signataire ; ici le Traité de Paix du 10/02/1947 ; l’ait enregistré dans son propre J.O. après sa Ratification respective. C’est seulement ensuite qu’il est possible d’accéder à son enregistrement par Notification auprès de l’ONU.

Très important, l’entrée en vigueur d’un Traité ?!

Le Secrétariat du Bureau des Enregistrements à l’ONU peut alors officiellement délivrer un Certificat d’enregistrement. D’une manière générale le dépositaire ; à savoir le secrétariat de l’ONU ; n’est pas considéré comme un représentant des parties. Et la communication est validée à partir du moment où elle est entre les mains de ce dépositaire.

Je me suis personnellement procuré auprès de l’ONU, copie d’une Notification d’enregistrement et d’un Certificat d’enregistrement entre la France et la Chine pour les visualiser et voir à quoi cela ressemblait. Idem pour la liste des Traités enregistrés auprès de l’ONU. Fait surprenant ; le traité d’annexion de la Savoie de 1860, n’y figure absolument pas, aucune trace ! Conventions de Vienne de1969 et 1986.

Cette procédure est tout autant exigible pour les traités bilatéraux que multilatéraux ; après Notification entre deux États ! Ce qui vaut pour le Traité d’annexion de la Savoie du 24/03/1860 entre l’Italie et la France.

Avant de pouvoir enregistrer officiellement le Traité de paix de 1947 auprès de l’ONU, les pays signataires du Traité de Paix du 10/02/1947 ; tous sans exception ; devaient impérativement l’enregistrer dans leur propre Journal Officiel - Convention de Vienne 1969 et 1986, Art.102 ONU et résolution du 10/02/1946 ;

Maintenant voici pourquoi le Traité de Paix de 1947 ne pouvait absolument pas être enregistré auprès de l’ONU, avant sa mise en vigueur entre toutes les parties contractantes ; les 21 nations signataires du Traité de paix de 1947 !

Ces formalités qui autorisent l’effet d’un Traité, sont à respecter en intégralité sous peine d’abrogation !

Aucun pays ne peut y échapper, encore moins une organisation politique, usurpant le titre de gouvernement français sous la forme d’une entreprise république !

Chaque Pays signataire ; se devait de voter une loi à article unique ; pour approuver & valider le Traité de Paix de1947.

Ainsi pour la France, il s’agit de la loi n°47-1145 du 26/06/1947 portant l’approbation du Traité de Paix du 10/02/1947 ! Ce qui fut fait en définitive 4 mois après la signature, comme évoqué et démontré plus haut.

Le président de la République est autorisé à ratifier, et à faire exécuter s’il y a lieu, le Traité de Paix signé à Paris le 10/02/1947 - (J.O 5895 le 27/06/1947). OUI évidemment, mais de quelle R-r-épublique s’agit-il ? L’entreprise république du 16/01/1947 est-elle vraiment la République française officielle et légale de la Nation-France ? Tout nous laisse à penser que non !

Nous sommes bien ici en présence d’une organisation enregistrée le 16/01/1947 et non d’un État officiel de la Nation-France !

Le Traité de Paix ne pouvait être enregistré au J.O. avant le 27/06/1947, car : "le Président de la R-r-épublique ; celle du 16/01/1947 ; n’a été autorisé à ratifier le Traité seulement à partir du 27/06/1947 ! Mais qui l’autorise ? Le GPRF ? Le Peuple de France ? Une organisation secrète ? Une entreprise ? Qui en fait !?

Voici la Date officielle d’entrée en vigueur du Traité de paix de 1947 !

Les deux derniers Pays à avoir officiellement enregistré le Traité de Paix du 10/02/1947 dans leur J.O ; furent le Brésil et les Pays-Bas, le premier en janvier, et le second en février 1949 ; 2 ans précisément après la signature du Traité de Paix du 10/02/1947.

Ainsi, pour accéder à son enregistrement au secrétariat des Traités de l’ONU ; UNTC ; les 21 Nations signataires devaient l’inscrire à leur Journal Officiel ; date commune du compte à rebours officiel pour son "Entrée en vigueur" - Conventions de Vienne de 1969 et 1986.

Sans l’exigence finale de cette mention au J.O et du respect de son obligation ; la France ne pouvait accéder officiellement à sa notification d’enregistrement. Et cela valait aussi pour tous les autres Pays intégrés à cette Diplomatie liée au Traité de 1947 !

Le gouvernement de la R-r-épublique française, a été obligé d’attendre que les Pays-Bas ferment la marche en février 1949. C’est aussi la cause de l’incapacité pour la France ; d’acter la Notification à l’Italie et au Secrétariat de l’ONU avant cette date !

Et plus précisément encore moins avant 1954. - Rapport Schuman – Annexe 13

-.XI ~ Le défaut d’interprétation de la date d’enregistrement !

 

Or, depuis les années 2000, nombre de juristes ont trop souvent mal interprété cette date d’enregistrement et le lien juridique entre l’article 44 du Traité de 1947 et l’article 102 de la Charte de l’ONU ! La justice française elle-même, a ignoré cette problématique, et juge sans s’occuper de l’erreur initiale entretenue par son Gouvernement. Ce qui est clairement apparu dans les 3 réponses à l’Assemblée Nationale, aux questions du Député Yves Nicolin. Voir les 3 réponses du gouvernement français qui restent attentatoires au Droit Communautaire et International !

Dès lors, comment l’ONU pourrait-elle affirmer le contraire de sa propre politique en Droit International ? C’est tout simplement impensable et impossible, voire injurieux pour la Charte de l’ONU et pour la Charte des Droits de l’Homme ! - Annexe 14

 

Le gouvernement français n’a jamais su interpréter ‘’juridiquement’’ la date d’effet de l’article 102 de la Charte de l’ONU et l’article 44 du Traité de paix du 10/02/1947, il semblait bien trop occupé à se légitimer auprès des instances internationales comme organe gouvernemental officiel en France, ceci pour signer le Traité de Paix du 10/02/1947. Le gouvernement français en a dès lors oublié les règles de bases ; bien qu’elles soient de première importance pour en connaître et comprendre la valeur juridique et administrative légale, légitime et licite de la procédure à suivre ! C’est aussi le point crucial de légitimité du pouvoir politique de la république française sur le Traité d’annexion en 1860 de la Savoie et Nice. Elle en a donc été "ré-informée" le 06/05/2019 et à bien d’autres reprises !

Maquettes Serge Rousseau/2012

 

 

URGENT

Attention danger pour la Savoie et pour Nice.

Voici la procédure que la France prépare depuis 2007,

pour refuser de libérer les territoires de Nice et de la Savoie !

https://savoie-nice.jimdofree.com/voici-la-proc%C3%A9dure-que-la-france-pr%C3%A9pare-depuis-2007-pour-ne-pas-lib%C3%A9rer-les-territoire-de-nice-et-de-la-savoie/

 

Le plébiscite ''danger'' ou pas ?

La France a t-elle vraiment perdu la Savoie et Nice en 1947 ?

Quel risque d'un plébiscite pour les Peuples des dits Territoires ?

 

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Jurisprudence française 

Les Jurisprudences françaises du 30 décembre 1975 et du 2 juin 1987, sur lesquels la France se repose.

Articles de la Constitution française et Jurisprudence du Conseil constitutionnel.

  Enfin, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans une décision du 30 décembre 1975, estima que l’article 53 était applicable non seulement" Quand la France cède à un État étranger ou acquiert de celui-ci un territoire, mais encore quand un territoire cesse d’appartenir à la République pour constituer un État indépendant ou y être rattaché"... .

  Cette interprétation fut confirmée par M. de Guiringaud, alors ministre des Affaires étrangères françaises, qui déclara que : "La règle posée par l’article 53 de la Constitution française, qui revêt un caractère absolu pour les traités, s’applique à fortiori à toute procédure unilatérale ayant la même portée, notamment les résultats d’un référendum d’autodétermination".

  Le Conseil constitutionnel, s’appuie donc sur le Préambule de la Constitution qui dispose notamment que:

« La République française n’emploiera jamais ses forces armées contre la liberté d’aucun peuple ».. Mais pourtant ce fut bien le cas le 24-03-1860). Il confirma par la suite cette jurisprudence, notamment dans sa décision du 2 juin 1987 où il invoque, toujours en se fondant sur le Préambule, les principes de « libre détermination des peuples et de libre manifestation de leur volonté ».

 

Danger : La Constitution française en question !

  Maintenant, prenons le temps de comprendre ce que la France fera avec sa Constitution, pour garder Nice et la Savoie !

  L’article 76 de la Constitution française, permettrait aux territoires ayant répondu « oui » à un référendum d’opter entre plusieurs statuts (demeurer un TOM ; devenir un DOM ; ou se transformer en État membre de la Communauté française).

  L’article 78 de la Constitution française, prévoit que des accords particuliers pourraient régler tout transfert de compétence de la Communauté à l’un de ses membres.

  La loi constitutionnelle française du 4 juin 1960 instituant la Communauté rénovée, ajouta à l’article 86 un paragraphe 3 selon lequel, et là attention !

ATTENTION DANGER !

« Un État membre de la Communauté peut, par voie d’accord, devenir indépendant sans cesser de ce fait d’appartenir à la Communauté française ». Cette disposition permet de mettre fin à la Communauté constitutionnelle et de donner naissance à la Communauté conventionnelle.

  Voici donc la vraie raison pour laquelle, M. GAYMARD (Président actuel du Conseil Général de la Savoie), reste dans le silence, met le forcing sur l'unification des départements et le tout, avec l’appui et le financement de la France ''bien entendu'', sous la dénomination de « Les Pays de Savoie Mont-Blanc », (nous voici donc revenu en 1789). M. GAYMARD, deviendrait alors l'homme de la situation pour la France, et le nouveau « Président de cette Communauté conventionnelle de Savoie ». Elle représenterait la future Savoie à demi indépendante, c'est à dire ''RIEN'' puisque française. - Il n'y a pas plus traitre qu'un lâche - ou si vous préférez : Il n'y a pas plus lâche qu'un traitre.. Cela revient au même !

  MAIS ATTENTION : Le danger est vraiment là ! Avec l'art : 86 § 3.

Le pays de Savoie et Nice actuellement au sein de la Communauté française accéderait à une demi-indépendance sans que les Peuples de Nice et de la Savoie soient directement consultés, du moment qu'il y a un représentant officiel déclaré par le gouvernement français !...

  Voyons l’article 86 § 3, paragraphe 1er, il prévoit cependant que la transformation du statut de l’État appartenant à la communauté (Nice et Savoie) puisse être demandée soit par la République française, soit par une résolution de l’Assemblée Législative de l’État concerné, - oui, mais qui est actuellement, le représentent officiel en Savoie pour la France, M. GAYMARD ? -. Il faudrait que la modification du statut de la Savoie et Nice, soit confirmée par un référendum local dont l’organisation et le contrôle seraient assurés par les institutions de la communauté française (sa propre administration). Les modalités de la transformation seraient déterminées par un accord approuvé par le Parlement de la République française et l’Assemblée Législative intéressée gouvernée par M. GAYMARD.

   Vous voyez déjà la liberté que la Savoie va avoir !

  Dans un arrêt de 1958, le Conseil d’État de la France a au demeurant estimé que la consultation des populations intéressées constituerait le préliminaire obligatoire du vote d’une loi autorisant la ratification d’un traité portant cession de territoire. En troisième lieu, alors que le plébiscite était initialement conçu pour permettre de se prononcer sur une éventuelle annexion, il constitue aujourd’hui principalement un moyen de savoir si la population d’un territoire déterminé souhaite rester liée à cet État ou choisit la voie de l’indépendance, auquel cas elle formera un nouvel État. Il reste que, pas plus que l’article 27 de la Constitution française de 1946, l’article 53 de la Constitution de 1958, qui s’en inspire fortement, ne prévoit expressément le droit à l’autodétermination des peuples rattachés à la République française puisqu’il dispose seulement que« nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées ».J'ai l’impression de vivre la procédure d'annexion de 1860. La France n’ouvre donc pas « à priori »le droit pour un territoire qui est partie intégrante de la République depuis 1860, de réclamer son indépendance.

  • Si on s’en tient à la Constitution française, il n’est absolument pas possible d’échapper à l’asphyxie annexionniste de la France, sous des prétextes d’orthodoxie juridique.

  La France peut accorder l’autodétermination aux Peuples de Savoie et de Nice ; comme elle le fit pour le peuple Algérien, - par une loi du 14 janvier 1961 votée par référendum le 8 janvier -, conformément à l’article 11 de la Constitution française; les accords d’Évian - en Savoie, Zone neutre - du 18 mars 1962, qui étaient une déclaration d’intention du gouvernement français s’engageant à accorder l’indépendance à l’Algérie si la consultation populaire se prononçait en ce sens.

Simplement, en cas d’accession à l’indépendance de la Savoie et Nice, ''le traité exigé qui en découlerait'' par l’article 53 de la Constitution française, prendrait une forme spéciale, celle d'un acte international que constituerait de la part de la France, la reconnaissance de la Savoie et Nice comme État. La Savoie et Nice seraient alors, inévitablement dans la même situation juridique que les TOM, dont les peuples étaient entrés volontairement dans la République en 1958, ils pouvaient en sortir par le concours de leur volonté et de celle de la France.  

Y a-t-il un Colonialisme en Savoie ? Ou non !

  Ainsi la résolution 21/31 de l'ONU« résolution 21-31 du 21 décembre 1965 dit « Déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires intérieures des États sur la protection de leur indépendance et de leur souveraineté », ces 2 résolutions (21/31 et 26/25) sont votées dans le contexte de la décolonisation qui fait que les nouveaux États deviennent majoritaires et veulent défendre leur souveraineté fraichement acquise.

  Ainsi la résolution 26/25 de l'ONU« résolution 26-25 du 24 octobre 1970 dite « Déclaration relative aux principes du Droit International touchant les relations amicales entre États et la coopération entre États conformément à la Charte », pose le doute sur le principe selon lequel il y a une présomption de non-colonialisme quand un État - en l'occurrence le Duché de Savoie - est doté d’un gouvernement, l’État de Piémont Sardaigne, représentant l’ensemble des peuples appartenant au territoire (La Savoie et du Comté de Nice), sans distinction de race, de croyance ou de couleur ! Cette résolution 26/25 rentre aussi dans le cas de la Savoie et Nice.

 Voir aussi, la résolution 15/14 de l'ONU, résolution 15/14 §2, la Cour Internationale de Justice, le 16 octobre 1975 confirmait que l’application du droit à l’autodétermination suppose l’expression libre et authentique de la volonté des peuples intéressés.

 Et la résolution 15/41 de l'ONU, après avoir rappelé que les résolutions 1541 et 2625 prévoyaient plus d’une manière pour un territoire non autonome d’exercer son droit à l’autodétermination : Devenir un État indépendant et souverain certes, mais aussi s’associer ou s’intégrer librement à un État indépendant, voire encore acquérir tout autre statut politique librement décidé. La CIJ a fait valoir que les principes VII et IX de la résolution 1541 stipulaient respectivement que la libre association « doit résulter d’un choix libre et volontaire des populations des Territoires en question, exprimé selon des méthodes démocratiques et largement diffusées et que l’intégration doit résulter du désir librement exprimé des populations du Territoire, pleinement conscientes du changement de leur statut, la consultation se faisant selon des méthodes démocratiques et largement diffusées, impartialement appliquées et fondées sur le suffrage universel des adultes ».

Ce qui impose à tous les pays colonisateurs de les décoloniser à partir du 14 12 1960, date ou tous les pays colonisés doivent entrer dans la procédure de périodes décennales de décolonisation, comme indiqué dans les textes.

  La CIJ a aussi fait valoir dans un Arrêt du 27 Juin 1986 : « Qu'une intervention prohibée porte sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des Etats permet à chacun d'entre eux de se décider librement. Il en va ainsi du choix du système politique, économique, social & culturel et de la formation des relations extérieures. » L’intervention est illicite lorsqu’à propos de ces choix, qui doivent demeurer libres, on utilise des moyens de contrainte.

 

Danger d’un référendum fait ''par'' la Constitution française 

1 / Le peuple de Savoie et Nice, sont-ils, peuvent-ils ou doivent-ils entrer dans la procédure de décolonisation par les articles de référendum de la Constitution française ou par l'article 1eret 55 de l'ONU ?

RÉFÉRENDUM ET DROIT À L’AUTO-DÉTERMINATION EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC. Art.1 et 55 de la Charte de l’ONU, pactes de l’ONU de 1966 sur les droits civils, politiques et culturels et sur les droits économiques et sociaux – Le souci d’assurer un caractère authentique au scrutin en écartant les non originaires -problématique des originaires et non originaire - justifie que la France ait exigé une condition de résidence de trois ans pour participer aux référendums qui se déroulèrent à Djibouti en 1967 et 1977, ce qui permit d’écarter les militaires et les civils d’origine métropolitaine séjournant depuis peu de temps. La même préoccupation explique que ''seuls les autochtones'' aient été en mesure de participer au référendum sur l’indépendance des départements algériens du 1er juillet 1962, les Français d’Algérie n’ayant pu y prendre part.

2 / Doivent-ils proclamer l'abrogation du Traité de 1947, qui implique aussi le risque de voir la France demander un plébiscite selon l'Art. 53 de la Constitution du 4 octobre 1958 ?

En premier lieu, la France, s’en tenant à une conception volontariste du droit international, a toujours rejeté une conception objectiviste du plébiscite, la France refusant une procédure subie sous la pression des instances de l’ONU, mais une procédure voulue qui résulte soit d’accords internationaux auxquels la France est partie et qui n’ont pas fait l’objet de réserves de sa part, ou de règles de droit interne à sa propre Constitution. En d’autres termes, tous les référendums auxquels la France a procédé depuis 1946 ont été décidés en vertu de dispositions constitutionnelles, et non de principes élaborés par les Nations Unies…

La France fait néanmoins traditionnellement prévaloir le principe de l’unité de population vivant sur un territoire, même lorsqu’elle est composée de deux peuples, et exclut le droit pour chaque peuple habitant un même territoire de choisir individuellement une solution, comme l’illustre la consultation de 1967 de la Côte française des Somalis, où les Afars, à la différence des Issas, votèrent en grande majorité en faveur du maintien du territoire au sein de la République française.

3 / Doivent-ils tous simplement demander la restauration du Duché de Savoie et du Comté de Nice, comme une entité étatique telle qu'elle l'était au moment de l'annexion en 1860, avec un Duc - puisque Duché -, qui donnerait le pouvoir d'administrer les territoires à un élu du Peuple ? Comme en Angleterre, Belgique...

N'oublions-pas qu'en 1860, le Duché de Savoie et le Comté de Nice étaient des territoires libres, administrés par un membre Royale de la maison de Savoie. Alors, pour la soi-disant non légitimité d'un membre Royale de la Maison de Savoie sur les territoires de Nice et de la Savoie - avancé par certaines personnes), je dis, que pour ma part, cette version historique n'est pas fondé. Par contre, si je peux accuser une personne de non légitimité sur la succession de la Savoie et de Nice, effectivement : « il ne peut s'agir que de Napoléon III ». Toutes les preuves officielles, médicales et historiques sont sur www.savoie-nice.jimdo.com).

4 / Ou doivent-ils s’en tenir aux Organisations Internationales comme, la SDN - Art.18, l'ONU - Art.102, les Conventions de Vienne de 1969 et au Traité de Paix de 1947 - Art.44 ?

Chapitre VI, p.59, Résolution 23(i).5 : Par laquelle elle chargeait le Secrétaire Général :

- d'inviter les Gouvernements des Membres des Nations Unies à transmettre au Secrétaire général, pour classement et publication, les traités et accords internationaux conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte et à transmettre, aux fins d'enregistrement et de publication, les traités et accords internationaux conclus après la date d'entrée en vigueur de la Charte »;

- de signaler : - p.292-Art.102-§9 - « Les Accords internationaux conclus tant avant qu'après la date d'entrée en vigueur de la Charte, qu'ils pourraient désirer communiquer pour classement et publication, à l'exception toutefois de ceux qui ont été publiés dans le Recueil des traités de la Société des Nations (Art.18 de la SDN). Dans cette même résolution, l'Assemblée générale chargeait le Secrétaire général de lui soumettre des propositions en vue d'une réglementation détaillée et d'autres mesures destinées à donner effet aux dispositions de l'Article 102 de la Charte a sa deuxième session, l'Assemblée générale a attiré l'attention des États Membres sur les obligations découlant de l'Art.102 » - Au terme de l'Art.102, les traités et accords internationaux doivent être enregistrés au Secrétariat et publiés par ce dernier, L'Assemblée Générale a en outre confié au Secrétariat la responsabilité de recevoir et de publier les traités et accords internationaux qui en vertu de la résolution 97(i), peuvent être classés et inscrits au répertoire ».

La restauration d'un Territoire rentre dans le principe d’Indépendance vu par la CIJ.

Pour mémoire : La définition traditionnelle donnée dans une sentence arbitrale du 04/04/1928 dite « de l’île des Palmas », USA vs NED, rendue par Max Huber. Dispute de souveraineté sur une île entre Philippines-USA et Indes Néerlandaises-NED, les deux parties s’en remettent à l’arbitrage d’Huber qui donne gain de cause aux NED qui exerçaient en pratique des fonctions étatiques sur l’île.

Il définit au passage : « L’indépendance relativement à une partie du globe, c’est le droit d’y exercer à l’exclusion de tout autre Etat, les fonctions étatiques. Le développement de l’organisation des États durant le dernier siècle et comme corollaire le développement du Droit International qui établit le principe de la compétence exclusive de l’État en ce qui concerne son propre territoire, de manière à en faire le point de départ du règlement de la plupart des questions qui touchent aux rapport internationaux » Ce principe d’indépendance comporte deux éléments :

  • plénitude des compétences de l’État;
  • exclusivité de ces compétences pour l’État, seul à pouvoir les exercer sur son territoire.

Ce principe a souvent été évoqué par la CIJ notamment dans l’affaire du détroit de Corfou.

Revenons au risque du plébiscite : Certaines critiques sont émises, en particulier par l’ONU, sur la composition du corps électoral dans une telle situation, et notamment la participation au vote des ressortissants « non-originaires » des pays en question. La France ferait valoir que, selon les termes mêmes des résolutions 1514 et 1541, les populations des Territoires de la Savoie et Nice s’exprimeront « selon des méthodes démocratiques à la française et sans distinction de race, croyance et couleur ».

La France ajoute que le critère de résidence retenu permettrait précisément de ne retenir que la population permanente véritablement concernée par l’avenir du territoire. La France rappelle enfin que, comme l’Assemblée Générale de l’ONU l’avait elle-même affirmé dans le cas de Fidji et de la Rhodésie du Sud, réserver le droit de vote à une fraction de la population aurait été contraire aux principes de non-discrimination et « à chacun une voix ».Il est donc inadmissible de restreindre le droit de vote sur des bases raciales, sauf à vouloir priver l’exercice de son sens en en déterminant à l’avance les résultats.

Oui, mais, la France "ne déterminerait-elle pas à l'avance le résultat, si elle faisait voter les français dans un plébiscite qui ne les regarde absolument pas, puisque non partie au Traité d'annexion de 1860, où seuls les Peuples de Savoie et de Nice ont voté ?"En revanche, le référendum, aussi légitime qu’il soit dans la mesure où il constitue sans doute le moyen le plus authentique de s’assurer du consentement des populations concernées, ne peut être considéré comme une norme coutumière, faute d’une ''opinio juris'' comprise et d’une pratique suffisante.

Attention ! La France utilise des fondements différents mais toujours en sa faveur, tantôt l’article 11, tantôt l’Art.3 ou 86 §a de la Constitution française, tantôt enfin une disposition ''sui generis'', qui touche directement ou indirectement à l’exercice du droit des Peuples à disposer d’eux-mêmes.

En d’autres termes, tous les référendums auxquels la France a procédé depuis 1946 ont été décidés en vertu de dispositions constitutionnelles internes à la française, et non de principes élaborés par les Nations Unies. La France, a le plus souvent interdit la présence officielle d’étrangers lors de consultation, elle a presque toujours refusé que celle-ci soit supervisée par un organisme international n’émanant point d’elle.

La France s'est toujours opposée à toute velléité de la société internationale des Nations d’apprécier le résultat des consultations. Estimant que le référendum d’autodétermination était un acte de droit interne, émanant de sa propre volonté, elle ne pouvait admettre des immixtions dans les affaires intérieures, perçues comme autant de limitations non consenties à sa souveraineté. Il reste que, de manière générale, l’aspect international du plébiscite n’est que l’aboutissement ultime de la procédure de constitution d’un nouvel État et de reconnaissance de celui-ci par la France, si elle le veut.

Jusqu’au moment où le Territoire, en l'occurrence Nice et la Savoie, accède à l’indépendance, la consultation est sous le contrôle exclusif de la France et obéit aux seules règles juridiques du droit français, parfois d’ailleurs aménagées : ainsi, ce sont des commissions ''ad-hoc'', et non le Conseil constitutionnel, qui ont contrôlé la régularité des opérations. Le problème de la Savoie et Nice, serait idem, comme en 1860. Depuis 2007 que la France est informée du dossier de décolonisation ou si vous préférez ; d'indépendance.., elle refuse par son silence de répondre et de se justifier sur la désannexion des Territoires de la Maison de Savoie, et elle persiste à garder la main sur la Savoie et Nice. La France veut rester mettre de la situation au cas où le plébiscite aurait lieu.

  Voyons les Traités et les accords internationaux :

  Comme je vous l'ai démontré plus haut, l’État Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet État comme partie contractante, en l'occurrence la France, l’instrument constitue un Traité ou un Accord international au sens de l’Art.102 de la Charte, ce n’est pas une Convention. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un État Membre n’implique, de la part du Secrétariat de l'ONU, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire - la France peut même donner une note verbale -, mais elle ne sera suivie d'aucun effet officiel.

Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument (exemple: Conventions ou Note Verbale) la qualité de “traité” ou ''d’accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas ou plus. Effectivement, vu le délai de six mois très largement dépassé, la France ne pouvait plus intervenir).

  L’obligation d’enregistrement incombe aux États Membres et l’Art.102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du §2 de l’Art.102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations-Unies s’il n’a pas été enregistré. La France n'a pas enregistré le traité d'annexion de 1860.

 Cela semble un détail ! Pas du tout: Petite mise au point sur la publication obligatoire des traités et des accords internationaux par l'ONU en 1945/1946. Les volumes du RTNU - Recueil des Traités des Nations Unies -publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org/. Conformément à l’article 12 du règlement de la Charte de l'ONU, les traités et accords internationaux enregistrés, classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le RTNU dans leur(s) langue(s) authentique(s), accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Je vous laisse chercher le Traité du 24/03/1860 ! Bonne chance.

  Par sa Résolution 33/141-A du 19/12/1978 l’Assemblée Générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes :

(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique ;

(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions ;

(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Obligation à tout les États membres de l'ONU, la France aussi bien entendue ne peut y échapper, de respecter strictement cette Résolution de 1946. Résolution adoptée par l'Assemblée Générale le 10/02/1946 relative à l'Enregistrement des Traités et Accords Internationaux ''Juste un an avant la signature du Traité de Paix avec l'Italie, le 10/02/1947''.

  Au terme de l'Art.102 de la Charte des Nations-Unies de 1945, tout traité ou accord sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies. Par sa Résolution 97/1, l'Assemblée Générale a adopté un règlement destiné à mettre en application l'Art.102 de la Charte - voir texte du règlement, Vol.76, p.XIX.

  Il faut le lire. Voir aussi la résolution A/RES/52/153 du 15/12/1997, où l’Assemblée Générale de L'ONU, a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12/2-a..c. Le problème aujourd'hui pour la France est que sa Constitution de 1946 est entrée en vigueur après la Charte de l'ONU de 1945. La Constitution française de 1946 n'avait pas encore son Art.55, car en effet, cet article n’a vu le jour que dans la Constitution de 1948.

  La France a donc l'obligation internationale de respecter le traité de paix conclu en 1947, Traité qui lui fit une part modeste puisque seul celui passé avec l’Italie prévoyait une consultation, à propos du rattachement de Tende et de La Brigue à la France. Ce plébiscite, qui intervint d’ailleurs après le transfert de souveraineté et se solda par un vote massif en faveur de l’annexion, à savoir 2663 voix contre 216… étonnant NON !? Cela ne vous rappel rien ..? L'annexion du 24/03/1860, qui présente la particularité d’avoir été réclamée par la France, c’est-à-dire l’État annexant lui-même'' afin de respecter l’Art.27-§ 2 de sa propre Constitution française de 1946 avant d'être modifié en 1948 par de Gaulle.

Le référendum allait cependant connaître un nouvel essor avec l’affirmation croissante du droit à l’autodétermination des peuples par la résolution 26/25 de l'ONU. En outre, la résolution vise tous les peuples et confère donc au droit à l’autodétermination un caractère universel, mais pas exclusivement, dans le cadre de l’ONU. Si certains plébiscites officieux ne furent pas suivis d’effet, le Royaume-Uni organisa dès 1948 un référendum à Terre-Neuve qui déboucha sur le rattachement de ce territoire au Canada. Celui de 1946 aux îles Féroé, à une faible majorité aboutit à la proclamation de l’indépendance, et celui organisé par le clergé de Chypre en 1950 se prononça en faveur du rattachement à la Grèce.

 

  Le MINUOR peut nous aider dans le référendum

  L’essentiel, selon les termes de la résolution 26/25, est que les peuples puissent déterminer leur statut politique « en toute liberté et sans ingérence extérieure ».D’autres tiennent ce droit pour librement exercé quand un mouvement politique, dont la représentativité est fondée sur l’action, conduit un peuple à l’indépendance.

Cela pourrait être le cas avec un mouvement politique qui ferait parler de lui, au point que son représentant devienne l'interlocuteur entre la France et la Savoie. Si cela se produisait, et pour qu'un référendum ait lieu en Savoie et à Nice, le Conseil de sécurité de l'ONU devra créer la MINUOR (Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum), comme elle le fit dans le passé pour l'Algérie.

  L’idée invoquée par certaines personnes selon laquelle la consultation de la population en Savoie et à Nice est le meilleur moyen de respecter sa volonté avant de procéder à l’annexion ou à la désannexion d'un État existant, ainsi qu’à la création d’un nouvel État devient dangereux avec l'Art.86-§a, de la Constitution française. Le plébiscite n’est pas encore ancré définitivement dans la société internationale, ni même dans la tête des populations de Savoie et de Nice - effectivement, la Savoie n'est pas en guerre contre la France comme l'était l'Algérie au moment des faits -. Comme le proclamait avec force Merlin de Douai à l’Assemblée Constituante au cours de la Révolution française, le 28 octobre 1790: « ce n’est point par les Traités des Princes que se règlent les Droits des Nations ».

Vrai ! Faut-il encore qu'ils soient enregistrés conformément aux règles établies, pour être valables. Ce qui est dans notre cas, le sujet : Le défaut de ''Notification et d'enregistrement''. Voici donc la raison pour laquelle la Nation Savoie réclame réparation du déni de justice français contre le peuple de Savoie et de Nice.

  La portée exacte du référendum en droit international est affectée par le fait que le droit à l’autodétermination des Peuples dont il est censé consacrer l’exercice est lui-même sujet à certaines incertitudes. Ce principe à l’autodétermination des Peuples a été proclamé par de nombreux instruments internationaux - Voir Art.1eret 55 de la Charte de l’ONU et de son Pacte de 1966 sur les droits civils, politiques, culturels, économiques et sociaux -,et a été réitéré par les résolutions de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, dont les plus célèbres sont la 1514/XV, dite: Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, la 1541/XV et la 2625/XXV, dite: ''Déclaration relative aux principes du droit international'' touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte de l’ONU.

  L’Assemblée Générale confirme dans la résolution : « Les Peuples ont certes le droit indéniable de se soustraire à un statut politique impliquant une subjugation, domination ou exploitation étrangères, en l'occurrence la France ».   Mais s'agit-il bien d'une situation de type colonial pour le Duché de Savoie et le Comté de Nice. Il reste encore à préciser dans quels cas on se trouve en présence d’une colonie !

   Respecter la résolution du 10/02/1946 : Dans le même temps, l'article 10 de la Résolution du 10/02/1946, a été mis en place un an avant, jour pour jour, au Traité de Paix de 1947, l'Art.10 de 1946 empêche la France de sortir une carte magique de son chapeau - l'article 53 de sa Constitution de 1946 -, pour contester le droit international. En temps que membre, la France est tenue de respecter la Charte de l'ONU, comme elle l'avait été par la SDN depuis 1919. La SDN  comme ancêtre de l'ONU de 1919 à 1945.

  Respect de l'Art.44 et les Notifications :   Revenons à l'Art.44§1 du Traité de Paix du 10/02/1947 :

  « §1. Chacune des Puissances Alliées et Associées Notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité du 10/02/1947... ». La France a bien adressé ''des notifications'', mais pour des Traités signés avec d'autres Nations et tous postérieurs à 1945, tiens donc, aurait-t 'elle mal interprété les Art.102 de 1945 et Art.10 de 1946 ainsi que la résolution 23(i).a-5, par laquelle elle chargeait le Secrétaire Général de l'ONU de l'enregistrement des Traités ? - Voir la liste reportée en fin d’article -

 

  L'enregistrement

Pourquoi la France n'a enregistrée à l'ONU, que des Traités signés et Notifiés avec d'autres Nations, ainsi que le traité de paix de 1947, signé avec l'Italie, tous postérieurement à 1947 ? La France aurait-t 'elle mal interprète l'Article 102 de la Charte de l'ONU, du 24 octobre 1945 ? Mais pire encore ! N'aurait-t 'elle pas tenu compte des Art.1 et 10 du 14/12/1946 de la Charte de l'ONU et l'Art.10 du 10/02/1946 ? Oubli ou bêtise ? Pour mémoire, la France n'a enregistré en ce qui concerne ''les Traités liés avec la Savoie'', suite à la deuxième guerre mondiale,  que le Traité de Paix du 10/02/1947... Mais seulement en mars 1950, toujours rien jusqu'à nos jours en 2013, toujours aucune trace du Traité d'annexion de 1860 !

 NOTE VERBALE : Certes, la France avait bien adressé une NOTE VERBALE à l'Italie, le 01/03/1948. En voici la teneur : « L'Ambassade de France a l'honneur de remettre ci-joint au Ministère des Affaires Étrangères une liste des Conventions franco-italiennes que le Gouvernement français désire remettre en vigueur, en application de l'Art.44 du Traité de Paix... Le Gouvernement français, estime et considère qu'il s'agit d'une REMISE et non pas d'un MAINTIEN en vigueur... ».  

La France dit : « des Conventions franco-italiennes », pas de Traités et d'Accords. La France parle officiellement de remise en vigueur, donc, le Traité du 24/03/1860 était officiellement suspendu entre 1940 et 1948 ... Le Traité a donc bien une valeur juridique ! Mais, il y a un vrai problème dans la demande de la France ! Elle parle « de Conventions ! »... pas « de Traités ? » ... Les Conventions ne sont ni des Traités ni des Accords.

Pour Rappel, le Secrétariat de l'ONU considère donc que des actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument - exemple : conventions, note verbale - la qualité de “Traité ou d’Accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité.

 Je crois qu'il n'y a pas plus clair sur la validité des Traités signés entre gouvernements Fascistes :

Après la signature du Traité de Paix de 1947, le Gouvernement français, '' a fait mousser la victoire dans la luxure'', et a estimé ne plus avoir à respecter certaines règles, ou tout simplement a oublié qu'il y avait des obligations internationales.

La France venait de prendre possession de beaucoup d'avantages liés au Traité de Paix, signé avec un ''ex-pays'' Fasciste comme l'Italie - La France oublie sûrement et bien trop vite son propre passage fasciste avec Pétain - . Mais en 1947, après un temps de joie et de bonheur à partager dans de festifs banquets à Paris, les hommes politiques français chargés d'enregistrer les Traités, ont fait une ''Mauvaise interprétation des articles 1, 10 et 102 de la Charte de l'ONU de 1945/1946, ainsi que de l'Art.44 du Traité de Paix de 1947''. Comme le dit si bien Jean SOLIS, dans son livre aux éditions de la Hutte en 2013 : 12 sociétés secrètes écrivent l'Histoire. Vrai ou Faux?

Je cite : « On aura compris la faiblesse d’un raisonnement par ''syllogisme'', du type bien connu : Socrate est mortel, mon chat est mortel, donc Socrate est un chat »... La réalité est toute autre et ce n'est pas parce que la guerre est gagnée contre l’ennemi de l'époque, qu'il faut en oublier les Règles, les Actes Officiels et les démarches à suivre ! Quelle absurdité politique et gouvernementale de la France ! Il suffit de lire l'Art.10 - §b de la Résolution de L'ONU du 14/12/1946, pour comprendre. Avertissement du Secrétaire de l'ONU: "Le secrétaire classera et tiendra un répertoire des Traités et Accords Internationaux autres que ceux soumis aux dispositions de l'article 1erdu présent règlement, s'ils rentrent dans les catégories suivantes"..

Reprenons connaissance de quelques articles:

 - Art.10 - §b : Traités ou accords internationaux transmis par un membre de l'Organisation des Nations-Unies et conclus avant – AVANT - la date d'entrée en vigueur de la Charte de l'ONU, mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des Traités de la Société Des Nations / SDN. Juridiquement parlant, ceci est tout à fait le cas du dossier qui nous intéresse, il n'est absolument pas sujet à controverse, puisque "irréfragable en Droit". Voyons l'annexe de la résolution adoptée par l'Assemblée Générale du 14/12/1946 [Résolution 97-1], modifiée par les résolutions 364-B/IV, 482/V et 331-141-A, adoptées par l'A.G. le 01/12/1950 et le 18/12/1978, respectivement.

 

L'obligation

Pour bien comprendre l’importance et l'obligation de l'enregistrement des Traités antérieurs et postérieurs à 1945, revenons aux Articles 1, 10 et 102 de la Charte de l'ONU et 44 du Traité de Paix de 1947.

  - Article 1 de la Charte de l'ONU de 1945 :

 

§1 – Tout traité ou accord international, quelle qu'en soit la forme et sous quelque appellation qu'il soit désigné, conclu par un ou plusieurs Membres des Nations Unies, postérieurement au 24/10/1945, date de l'entrée en vigueur de la Charte, sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat conformément au présent règlement.*

 

§2 – L'enregistrement ne sera effectué que lorsque le traité ou l'accord international est entré en vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes.

 

§3 – Cet enregistrement peut être effectué par l'une quelconque des parties, ou conformément aux dispositions de l'article 4 du présent règlement.

 

§4 – Le Secrétaire inscrira les traités ou accords internationaux ainsi enregistrés dans un registre établi à cet effet. Voici ce que les gouvernements successifs français ont retenu de cet article : « Postérieurement au 24/10/1945, date de l'entrée en vigueur de la Charte», d’où leur réponse à la dernière question de l'Assemblée Nationale française en 2013.

Pourtant, il est bien dit : Traités ou Accords internationaux, pas Conventions. Attention, les mots ont une très grande importance pour le Secrétariat de L'ONU, même une faute d'orthographe demande rectification de l'acte et oblige un nouvel enregistrement. D'ailleurs, en parlant de faute, il y en n'a surement dans mon texte, mais il y en a aussi une dans la Note Verbale de 1948 de l'Ambassadeur de France :" le gouvernement français désiré remettre " - désire remettre/ ou a désiré remettre -, juste pour dire que la France prenait trop à la légère les actes officielles d'après guerre. Revenons à cette Note Verbale, sous le titre "d'Accords franco-italiens à remettre en vigueur ''.En aucun cas, il n'est stipulé dans le titre de la Note Verbale le terme de ''Traité''.

24/03/1860 – Turin:

-       1 ) 24/03/1860 : Traité de limites

-       2 ) 24/03/1860 : Traité sur la réunion de la Savoie et du Comté de Nice à la France.

-       3 ) 23/08/1860 : Paris-Convention

-       4 ) 07/05/1862 : Paris-Convention.

-       5 ) 19/02/1870 : Paris-Convention.

-       6 ) 12/05/1870 : Paris-Convention.

Il y a encore plusieurs dates de Conventions et d’Accords :

1873/1873/1874/1882/1885/1887/1891/1892/1893/1904/1906/1907/1907/1908/1908/1910/1910/1912/1916/1923/1924/1926/1927/1927/1928/1930/1930/1931/1931/1931/1931/1932/1932/1932/1933/1933/1936/1936/1936 et pour finir, 1937.

Suite à cette Note Verbale de 1948, la France ne les enregistrera pas au Secrétariat de l'ONU, en effet elle estimera qu'il suffira d’une publication au journal officiel-JO par le Ministère des Affaires Étrangères, en date du 14/11/1948, sous le titre : ''Remise en vigueur de diverses Conventions entre la France et l'Italie'' : où la France ne parle même plus de Traités OU d'Accords, mais de Conventions'. Comme si cela allait permettre juridiquement de reprendre possession de la Savoie et du Comté de Nice.

La question suivante qui s'impose, est : Que devient l'ONU dans cette affaire ? Quelle humiliation infligée par le Gouvernement français à l'ONU et à ces membres. Dans sa Résolution A/RES/51/158 du 16/12/1996, le Secrétariat des Nations Unies, publie la liste des traités Enregistrés conformément à l'Art.102. La liste est longue - 2300 enregistrements - mais les Conventions de 1948 que la France a publiées dans son J.O., n'ont toujours pas été enregistrées à l'ONU en 2013 !

 

Pour bien comprendre, il faut revenir sur les ARTICLES

-       Art.102 de la Charte de l'ONU de 1945.

§1, Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.

§2,  Aucune partie à un traité ou accord international, qui n'aura pas été enregistrée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation.

a / Art.10 de la Résolution de l'ONU de 1946. Le secrétaire classera et tiendra un répertoire des Traités et accords internationaux autres que ceux soumis aux dispositions de l'Art.1 du présent règlement s'ils rentrent dans les catégories suivantes :

b/ Traités ou accords internationaux transmis par un membre de l'Organisation des Nations Unies et conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte, mais qui n'ont pas été insérés dans le Recueil des Traités de la Société des Nations / SDN ; c’est le cas de la France

c/ Traités ou accords internationaux transmis par des États parties à ces traités ou accords, mais non membres des Nations Unies, conclus soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la Charte, mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des Traités de la Société Des Nations (SDN), étant cependant entendu que dans la mise en application de ce paragraphe, il sera tenu pleinement compte des dispositions de la Résolution adoptée par l'Assemblée Générale le 10/02/1946 et reproduite en annexe au présent règlement.

Et que stipule l'Art.44 du Traité de Paix de 1947 ?'' Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s’agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées''.

  Cela mérite une petite explication : Reprenons la réponse à la question 3, n°29.249/2013 à l'Assemblée Nationale de la France ! Que répond le Gouvernement français ? : Que le gouvernement français, " conformément aux dispositions de l'Art.44 du traité de paix, souhaitait remettre en vigueur - en 2012 - le traité de Turin du 24 mars 1860 sur la réunion de la Savoie et du comté de Nice à la France, qui figurait sur cette liste, et que cette liste a été publiée au Journal officiel du 14 novembre 1948 "

- ''La Note Verbale diplomatique'' pas ''la Notification gouvernementale'' puisque le gouvernement français ne met en place les membres officiels de la commission qu'en 1950, comme je l'ai montré plus haut. Voici le document : JORF du 23/01/1949 p.869 : Arrêté du 15/01/1949 de la DÉLÉGATION FRANCAISE à la COMMISSION  D'EXPERTS CHARGÉE de L'APPLICATION de L'Art.7 DU TRAITÉ DE PAIX AVEC L'Italie. TRAITÉ CONCLU à PARIS LE 10/02/1947, APPROUVÉ PAR la LOI 471.145 du 26/06/1947 et PUBLIÉE par le DÉCRET 472.217 du 19/11/1947.

  Même avec une preuve aussi évidente, le gouvernement français persiste et dit dans la réponse n°3 de 2013" Que le Traité d'annexion de 1860, n'a pas de valeur juridique ! ".

« Les sanctions peuvent viser un État - en tant qu'auteur de l'acte internationalement illicite -, ou un instrument conventionnel. A ce propos, la Convention de Vienne de 1969 relative au droit des traités prévoit la nullité du traité en cas de vice du consentement - erreur, dol, corruption du représentant d'un État, contrainte exercée sur le représentant d'un Etat ou celle exercée sur un État par la menace ou l'emploi de la force - . Cette même sanction frappe les traités contraires à une norme impérative du Droit International, le "jus cogens", qu'ils soient conclus postérieurement ou antérieurement à la survenance d'une telle norme ».

A ce sujet, quand on voit que par une Note Verbale, la France classe les Traités et les Accords, comme des Conventions, alors qu'il s'agit de Traités et/ou d’Accords Internationaux... Cela laisse perplexe ! Voir aussi : www.persee.fr/web/revu/afdi0066-3085-1957num31130 de C. Chayet - 1957.

Il résulte de la procédure ainsi décrite, qu’un "Traité" correspond au terme pris dans son acception étroite, à la différence du point de vue de la forme, et désigne toujours un ''Accord'' qui doit être enregistré au Secrétariat de l’ONU. Décret du 28/03/1950 au J.O. du 01/04/1950, donc, ''Traité et Accords'' sont des termes qui veulent dire la même chose au niveau de l'ONU !Puis le gouvernement français ajoute:« Pour ce qui concerne la France, le traité de Paris est entré en vigueur, conformément à son article 90, le jour du dépôt de notre instrument de ratification soit le 15/09/1947 ».

·         Mais que dit l'Art.90 du Traité de Paix de 1947:

  « Le présent Traité, dont les textes français, anglais et russe feront foi, devra être ratifié par les Puissances Alliées et Associées. Il devra également être ratifié par l'Italie : Ratification = Signature. II entrera en vigueur immédiatement après le dépôt des ratifications par les États-Unis d’Amérique, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord et l'union des républiques soviétiques socialistes. Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés près le Gouvernement de la République Française. En ce qui concerne chacune des Puissances Alliées ou Associées dont l'instrument de ratification sera déposé ultérieurement, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt - en l’occurrence dans le cas qui nous concerne, le 15/09/1947. Le présent Traité sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République Française, qui en remettra à chacun des États signataires une copie certifiée conforme ».

  Si je reprends la date de six mois obligatoire pour l'enregistrement à l'ONU, date demandée par le Secrétariat de l'ONU – Art.102 -, après l'entrée en vigueur du Traité de 1947, la France aurait dû impérativement enregistrer le.s Traité.s au plus tard, le 15/03/1948. Or, elle ne l'enregistre que le 15/03/1950, allez comprendre !

  Dans l'article 90 que nous venons de lire en amont, la France nous donne l'argument qu'elle utilise dans les réponses 2 et 3 de son Assemblée Nationale : Comme la France le dit, elle a respecté l'Art.90 du Traité de Paix de 1947 et cela suffit, l'Art.44 ne la concerne pas ! Ha bon ?

·         Pour info !

Ratification ne veut pas dire Notification, cela veut dire signature ! Autre chose, pour que la France puisse Notifier les Traités postérieurs et antérieurs signés avec l'Italie et les enregistrer au sein de son Gouvernement français - J.O. -, il fallait impérativement que la Commission française chargée de réunir les membres, soit créée.

  Or …  Cette commission n'a été créée que fin 1949 ! Comment, la France pouvait-elle Notifier le Traité en 1947, alors qu'il n'y a eu une Note verbale qu'en 1948 et que ''la Commission chargée de notifier officiellement à l'Italie les Traités qu'elle souhaitait remettre en vigueur'', n'a été mise en place qu'en 1949.

 

  La France se prend pour l'ONU

La France n'est pas l'ONU, elle n'a pas à se substituer au Secrétariat de L'ONU.

- « le ministre des affaires étrangères assure que les conséquences juridiques évoquées n'ont pas de fondement ». Alors, pourquoi l'avoir mis sur la liste en 1948, s'il n'a pas de conséquence juridique ? Les Savoisiens auraient-ils réveillé l'inconscient sommeil du "tout est acquis'' des hommes Politiques français ?

Et la France reprend : « Bien que l'enregistrement d'un traité auprès des Nations-Unies n'ait aucune incidence sur la validité de celui-ci, ce ministère, conformément à ce qui a été indiqué dans la réponse publiée au J.O. du 15/06/2010 à la précédente question écrite sur ce sujet, a demandé que le traité du 24 mars 1860 soit enregistré auprès du Secrétariat des Nations-Unies ».

  Mais pourquoi vouloir l'enregistrer absolument à l'ONU en 2013, puisque le gouvernement français est vraiment sûr de lui sur le risque zéro de ne pas l'avoir enregistré en 1947 ?

  À la suite de cette démarche Française auprès de l'ONU :

  - Le bureau des affaires juridiques du secrétariat de l'ONU, aurait indiqué au gouvernement français en 2013 :  « que l'Art.102 de la Charte de l'organisation de l'ONU ne portait que sur les traités conclus après l'entrée en vigueur de celle-ci en 1945 et qu'il était de sa politique constante de ne pas enregistrer les traités historiques antérieurs à la mise en place de l'organisation de l'ONU... ».

  Pourquoi le secrétariat des Nations Unies aurait répondu une telle ineptie alors quelle dit le contraire dans sa Résolution du 10/02/1946 - Art.10 - ! Voyons, n'est-il pas écrit par l'ONU même, dans sa Résolution du 10/02/1946, du bureau des enregistrements des Traités, que :  « Art.10-b : Les Traités ou accords internationaux transmis par un membre de l'Organisation des Nations Unies et conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte, mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des Traités de la Société Des Nations. Effectivement, l'Art.18 de la SDN, ne stipulait pas l'obligation à un enregistrement au Secrétariat de la Société Des Nations ».

  Là, il faut que la France nous explique pourquoi : « Conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte », n'est pas une obligation pour la France ? Le Traité d'Annexion de 1860, n'est-il pas avant celui de 1947, et avant la fondation de l'ONU en 1945, ainsi qu’avant la résolution de 1946 ? Alors, où est le problème de l'obligation ! Pour bien comprendre, reprenons dans l'ordre. Quel est le Traité qui unit les pays en question à des obligations après la guerre de 1947 ? Le Traité de Paix du 10/02/1947 - Art.44 : Le Traité qui déclenche tout et qui nous renvoie à l'Art.102 de 1945 et 10 de la Charte de l'ONU de 1946 !

- Art.44-§1 : Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois - et non pas 66 ans, soient 792 mois après le Traité du 10/02/1947 - les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre (39/45)...... conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre de 39/45... antérieurement à la guerre... c'est bon !!! Vous imprimez ??? Et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur ! Il est bien précisé, ''antérieurs à la guerre de 39/45''. Vous comprenez mieux maintenant ? Reprenez-moi ci je me trompe, la guerre de 39/45 n'a pas commencée en 1945 pour finir en 1945 ? Il est évidant que l'on ne l'appellerait pas guerre de 39/45, mais guerre de 45/45 ! Il s'est passé bien des choses entre 39/45. La fin de la SDN, la création de l'ONU, la Résolution de 1946, des Actes diplomatiques... suivis de Notes Verbales entre 1947, 1948 et 1950, puis des capitulations, des armistices et la signature de plusieurs Traités.

 

Contexte historique

  Pour remettre l'Italie et la France dans le contexte de cette guerre, depuis 1938, Mussolini avait revendiqué les pâturages du Mont Cenis, cette expropriation avait duré 11 jours juste avant le début de la guerre entre la France et l'Italie le 10 Juin 1940.Selon Mussolini, le problème du nouveau tracé des frontières, voir même du Traité d'Annexion de la Savoie et du Comté de Nice, pouvait être remis en question et la crise des frontières des Alpes pouvait être réduite à un débat juridique. La France ne voulut pas se soumettre à ce jeu et décida, le 10 Juillet 1938, avec une fin de non-recevoir opposée à Mussolini, de refuser l'offre de ''Compromis à l'Amiable'' par Note Verbale du 12/11/1938. Dès lors, la France porte par voie de requête devant la Cour Permanente de justice Internationale - CPIJ / la Haye -, le différent qui l'oppose à l'Italie sur la violation de la Convention franco-Sarde du 07/03/1861. Une réponse Officielle et Formelle de l'Italie fut présentée au gouvernement français en date du 20/12/1938 où il est stipulé: « l'article 3 du Traité franco-Sarde du 24 mars 1860, confirme bien, qu'une commission mixte déterminera... les frontières des deux États... tenant compte de la configuration des montagnes... et des nécessités de la défense ».

  La Note Verbale française, du 31 Octobre 1936 reconnaissait :

  - « De telles dispositions de la Convention de 1861, ne pouvait écarter par avance tout exercice par l’État italien... qui découlent de sa Souveraineté ». Le procès est à peine instruit que la déclaration de guerre entre la France et l'Italie survient, le 10 Juin 1940. Le dossier est renvoyé à la fin de la guerre : « d’où la suspension du Traité du 24 Mars 1860, entre le 10 Juin 1940 et le 1er Mars 1948 ».  L’Italie n'avait pas comme but d'annexer Nice et la Savoie, loin de là, d'ailleurs, le pouvait-elle ? Même si la mouvance Fasciste de Mussolini, insistait sur le retour des deux Territoires, ainsi que de celui de la Corse.

  N'oublions pas que Pétain « du régime Fasciste français » ne démissionna que le 16 Juin 1940, ainsi pour la France de Pétain, l’armistice fut signé le 22/06/1940 à 18h50. Quant à l'Italie, l'armistice était signé deux jours plus tard, le 24/06/1940 à 19 h. ''le régime Fasciste de Mussolini'', lui, a définitivement été renversé le 25/07/1943, il avait capitulé sans conditions puis signé les clauses du second Armistice, le 3 et le 29/09/1943.

  L'Italie vient de gagner au côté des Allemands, la première guerre de 39/40 ; après sa capitulation en juillet 43, l'Italie est partie pour gagner une seconde fois la guerre de 43/45. Deux guerres en une ! En Effet, le 13/10/1943, l'Italie ce retrouve du bon côté avec la coalition des Alliés, contre l'Allemagne !

  Par la suite, l'Italie déclare la guerre à l'Allemagne, le 13/10/1943. Dès cette date, l'Italie n'était plus du côté des méchants, elle pouvait prétendre à être membre de la SDN jusqu'en 1945, puis entrer à l'ONU dès sa fondation en 1945, mais la France mit son véto et refusa que l'Italie n'entre à la SDN ainsi qu'à l'ONU, jusqu'au jour ou l'Italie put rentrer dans le cercle très fermé de l'ONU en 1945, mais à quel prix et avec quels sacrifices imposés par la France ! Voir les nombreux traités de désarmement.

  Explications : Est-il discutable que le début de la seconde guerre mondiale, le 10/06/1940, est bien antérieur à la fondation de l'ONU en 1945 ? Mieux : Est-elle bien dans la période de la SDN de 1919 et de l'ONU en 1945 ? L'ONU est effectivement bien devenue la succession de la SDN et ceci, à la suite de l’extinction de la SDN en 1945, qui elle suivait la Convention de Sauvegarde Des Nations (SDN) créée par le Prince de Monaco au XIX° - 1848.

  En conclusion : L'argument de la France ne tiens juridiquement pas ! Le gouvernement français persiste et signe avec un hypothétique courrier en sa faveur, juste pour gagner du temps, qu'elle aurait reçu en juin 2013 du secrétariat de l'ONU... du style : « qu'il était de sa politique constante (l'ONU) de ne pas enregistrer les traités historiques antérieurs à la mise en place de l'organisation, sauf si ceux-ci n'avaient pas été publiés par ailleurs ».

  Justement ! : Le Traité de 1860, avait-il bien été publié par la France à la SDN entre 1919 et 1945 ?... NON... puisque sans obligation de Notification, mais obligation DE PUBLICATION entre 1919 et 1945, voir Art.18 de la SDN. - « Tout traité ou engagement international conclu à l'avenir par un membre de la Société devra être immédiatement enregistré par le secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou engagements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été enregistré ».

  Donc, depuis 1945 l'ONU prend la suite de la SDN et a bien l'obligation depuis le 10/02/1946, d'enregistrer tous les traités, à condition qu'ils soient transmis par un des pays membre de l'ONU. Le traité d'Annexion de 1860 en fait indiscutablement partie, puisque antérieur à 1945.

 

La réponse de l'ONU au gouvernement français

  En effet, la réponse est claire, le secrétariat répond officiellement à la France, qu'elle est hors délai pour enregistrer la Notification d'un ou plusieurs Traités car non NOTIFIÉS, ce qui est contraire à l'art.44-§1.2.3 du Traité de Paix de 1947 et contraire à l'Art.02-§2 de la Charte de l'ONU de 1945, ainsi qu'à l'art.10 de la Résolution de 1946.. Art.44 :

§1 : Traité de paix de 1947 : « Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur.

 

§2 : Tous les traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

 

§3 : Tous les traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une telle notification seront tenus pour abrogés ».

102 de la Charte de l'ONU de 1945 :« Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation ». La réponse est très simple, la France a officiellement été tout simplement refoulée par le secrétariat de l'ONU, uniquement pour cette raison, ''Hors délais'' de plus de 66 ans.

Art.76 : Voyons la Résolution de 1946 car elle mérite des explications au sujet de cet article :

 

Au cours de l'examen par la Sixième Commission du projet de résolution devenu la Résolution 23.(i), on s'est élevé contre l'application au Gouvernement de l'Espagne franquiste des arrangements relatifs à la transmission de traités par des États non membres aux fins de classement et de publication. On a exprimé l'opinion, d'autre part, que rien n'empêchait la publication par les Nations Unies d'un traité conclu avec l'Espagne franquiste, si l'on avait l'assurance que l'Organisation des Nations-Unies n'aurait aucune relation avec le régime au pouvoir en Espagne.

À la suite de cet échange de vues, le passage ci-après a été inséré dans le deuxième paragraphe du préambule du projet de résolution: « II est désirable, pour des raisons de commodité, que des dispositions soient prises en vue de la publication des traités ou accords internationaux que des États non membres pourraient désirer communiquer et qui n'ont pas été insérés dans le recueil des traités de la Société des Nations.

Toutefois, ces dispositions ne devraient pas s'appliquer aux traités ou accords internationaux transmis par un État non membre, tel que l'Espagne, dont le Gouvernement a été établi avec l’appui des Puissances de l'Axe et qui, étant donné son origine, sa nature, son passé et son association étroite avec les États agresseurs, ne possède pas les titres requis pour faire partie des Nations-Unies en vertu des dispositions de la Charte ».

  J’entends bien, mais surtout, je constate que la Maison de Savoie le Comté de Nice et le Duché de Savoie ne sont pas nommés dans le texte, comme pays Fascistes :

« Et qui, étant donné son origine, sa nature, son passé et son association étroite avec les États agresseurs, ne possède pas les titres requis pour faire partie des Nations Unies » ! Effectivement, puisque Annexés depuis 1860 par la France. Vous comprenez bien que la France ainsi que l'Italie étaient à cette date, dans le même contexte, "de gouvernement fasciste" et vu que le TRAITÉ D'ANNEXION de 1860 avait été suspendu entre 40 et 48, la France, au moment de la résolution du 10/02/1946, ne pouvait enregistrer un Traité suspendu... 

Ça commence à stimuler la logique de votre cerveau ! Il m'a fallu du temps pour tout réunir, mais le résultat valait vraiment le sacrifice du temps passé sur le dossier ! Vous imaginez bien, que la discussion sur l'enregistrement obligatoire des Traités ne date pas de 1945. La SDN en parlait déjà dans son article 18, depuis 1919. La Notification n'était pas obligatoire, mais l'enregistrement était obligatoire. L'enregistrement de la Notification est devenu obligatoire en 1945, avec la Charte de l'ONU pour tous les Traités et Accords entre États membres de l'ONU, mais plus exactement, en 1946. Mieux encore, tous les Pays non-membre de l'ONU, peuvent enregistrer tous les Traités antérieurs et ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la Charte de l'ONU, voir l'art.10 de la résolution de 1946.

En2ndpartie de la première session, la résolution ci-dessus a été incorporée au règlement sous forme d'annexe et il a été stipulé à l'alinéa-c de l’Art.10 du règlement, qui a trait au classement et à l'inscription au Répertoire des traités et accords internationaux transmis par des États non membres, que dans l'application de ce paragraphe : il sera tenu pleinement compte des dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée générale le 10/02/1946 et reproduite en annexe au présent règlement''

Dans son rapport en 1946, la Sixième Commission de l'Assemblée Générale sur l'enregistrement et la publication des traités et accords internationaux, a déclaré ce qui suit : " En ce qui concerne les traités et accords reçus d’États non membres, conformément à l'Art.10 du projet de règlement, la Sous Commission a inséré une réserve pour préciser que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à l'Espagne franquiste - Voir la résolution de l'Assemblée générale du 10/02/1946."

Aucun accord n'a jamais été transmis par le Gouvernement de l'Espagne, aux fins de classement et d'inscription au répertoire, mais un certain nombre d'accords conclus avec l'Espagne ont été classés et inscrits à la demande d'autres États.

Art.77 : En présentant le rapport de la Sixième Commission à l'Assemblée générale du 14/12/1946, le Rapporteur a attiré l'attention de l'Assemblée sur la distinction très nette qui avait été établie entre l'enregistrement, obligatoire aux termes de la Charte, et la transmission facultative par un État de traités à l'Organisation aux fins de classement et de publication.

Art.78 : L'arrangement relatif à la transmission par les États, de leur propre chef, de traités et d'accords internationaux aux fins de classement et de publication, a été incorporé au règlement pour donner effet aux dispositions de l'Art.102. Les règles relatives à cet arrangement, qui a été désigné sous le nom de "Classement et tenue du Répertoire'' sont exposées à la partie II du règlement.

Dans leurs rapports sur l'enregistrement et la publication des traités et accords internationaux, la Sous Commission 1 et la 6° Commission ont déclaré qu'en fixant les termes du règlement, elles avaient tenu compte de l'intérêt qu'il y avait à se conformer strictement aux dispositions de la Charte et à celles de la résolution 23 (I) de l'Assemblée générale, en particulier en ce qui concerne la distinction établie par la résolution entre l'enregistrement, applicable seulement aux Traités et Accords visés à l'Article 102 - et le dépôt - applicable à d'autres traités et accords internationaux visés par le règlement.

  Dans les deux rapports, il était également indiqué que l'Art.10 du règlement était destiné à donner effet aux recommandations formulées par l'Assemblée Générale dans sa résolution 23(i) relative au dépôt des traités et accords internationaux autres que ceux visés à l'Article 102 de la Charte et ne s'appliquait à aucun traité ou accord conclu par un ou plusieurs Membres des Nations Unies postérieurement au 24/10/1945, date d'entrée en vigueur de la Charte.

 

 

ALORS ATTENTION

Le gouvernement français tourne la résolution 23(i) de 1946, en ça faveur, mais, il ne s'agit pas de la globalité de la résolution de 1946, qu'il faut retenir ! il faut juste retenir l'Art.10 §1. Point final... Regardez juste en dessous dans la partie 80 de l'Acte VIII. Voici donc l'argument unique que utilise la France dans la réponse n°3 de l'Assemblée Nationale française : « relative au dépôt des traités et accords internationaux autres que ceux visés à l'Article 102 de la Charte et ne s'appliquait à aucun traité ou accord conclu par un ou plusieurs Membres des Nations Unies postérieurement au 24/10/1945, date d'entrée en vigueur de la Charte ».

Art.79 : En réalité, le règlement allait au delà des recommandations contenues dans la résolution 23(I), où seuls les accords conclus par des États Membres et des États non membres étaient mentionnés; il prévoit en effet le classement et l'inscription au répertoire des accords conclus par l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisation intergouvernementales.

Art.80 : L'art.10 du règlement énumère les catégories ci-après de traités et accords internationaux pouvant être classés et inscrits au répertoire :

 

- §1. Les traités et accords internationaux qui sont transmis par des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et par des États non membres.... "et qui ont été conclus avant la date d'entrée en vigueur de la Charte de 1945''.... mais n'ont pas été insérés dans le Recueil des traités de la Société des Nations à partir de 1919 (SDN);

 

- §2. Les traités et accords internationaux conclus entre des États non membres de l'Organisation des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte;

 

- §3. Les traités et accords internationaux conclus par l'Organisation des Nations Unies ou par une ou plusieurs institutions spécialisées.

  La dernière catégorie a été introduite dans le règlement afin d'englober les accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies et des États non membres, entre cette Organisation et des institutions spécialisées ou des organisations intergouvernementales, entre des institutions spécialisées et des États non membres, entre deux ou plusieurs institutions spécialisées et entre des institutions spécialisées et des organisations intergouvernementales.

Art.81 : Abstraction faite des différences de terminologie, la procédure appliquée au classement et à l'inscription au répertoire est analogue à celle qui concerne l'enregistrement et tous les traités et accords internationaux classés et inscrits sont publiés, comme ceux qui sont enregistrés, dans le Recueil des Traités des Nations-Unies.

Art.87 : Au cours de la rédaction du règlement, la Sous Commission 1 a été saisie d'une proposition tendant à ce que le règlement ne s'applique pas aux Traités ou Accords que certains États, Membres ou non Membres, avaient conclus avec des "gouvernements Quisling" pendant la deuxième guerre mondiale - Vidkun Quisling, s'était proclamé premier ministre norvégien durant la deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, Quisling est synonyme dans la langue courante de l'archétype du traître -. On a fait observer que le fait même qu'un gouvernement Quisling était partie à un traité constituait la preuve que ce traité était contraire aux buts de l'Organisation des Nations-Unies et que, par conséquent, il fallait le considérer comme absolument sans valeur.

 .. L'Art.10 DE LA RÉSOLUTION DE 1946 EST TOUT SIMPLEMENT LA RÉPONSE OFFICIELLE DE L'ONU:" la FRANCE NE PEUT PAS ENREGISTRER un TRAITÉ dans les ANNÉES 1940 JUSQU’EN 1948, puisque CONSIDÉRÉ COMME GOUVERNEMENT QUISLING au moment de LA SUSPENSION du TRAITÉ de 1860.." !

 Cette opinion, a-t-on déclaré, était entièrement conforme aux dispositions de la résolution 23(I) de l'Assemblée générale. On a fait observer que l'on pourrait établir une collection spéciale de ces traités qui serait une source d'information et de documentation historiques, mais le Secrétariat, en publiant une telle collection, devrait préciser au préalable que les traités en question "n'avaient aucun effet juridique"..... Cette phrase ne vous rappelle rien dans la réponse trois de M. NICOLIN en 2013 !!! Cependant la Sous Commission 1 a décidé que la question sortait du cadre de son mandat. Cette décision a été mentionnée tant dans le rapport de la Sous Commission 1 que dans celui de la 6°Commission à l'Assemblée Générale où il était déclaré que la proposition précitée ne relevait pas de la compétence de la Sous Commission { A.G.l/2, 6°Comm., 33°séance, p.176; A.G.l/2, 6°Comm, p.200, Annexe 8b -A/C.6/125et A.G.l/2, Plén., p.1586, Annexe 91-A/266 }

  Éclaircissement sur la définition Quisling en 1940 : J'espère vous aider à mieux comprendre les faits réels de l'histoire entre 1938 et 1947, avec les citations du Gl. De Gaulle : ''Seule la Maison de Savoie a été accusée et à tord par la France, d'avoir été du côté de Mussolini '' car cela arrangeait trop bien la France dans le dossier du Traité des frontières contre Mussolini. Le dossier du traité des frontières de 1860 mériterait par la suite d'être éclairci avec des preuves en appui. Vous savez ! Si un pays étranger spoliait votre territoire par un tour de passe-passe, à toute fin vous chercheriez à le récupérer.

Dès qu'une personne - en l'occurrence et malheureusement Mussolini - vous affirmerait pouvoir vous rendre vos biens, avec documents à l'appui, vous sauteriez sur cette occasion, en sachant que vous n'avez pas d'autres alternatives, puisque plane sur vous, la spoliation de tous vos biens et patrimoines, cette spoliation pèse sur la famille Royale de Savoie en territoire d'Italie évidemment par le pouvoir de Mussolini. Effectivement, Hitler avait besoin des territoires de Savoie et Nice pour y stationner ses troupes, avec l’aide des troupes italiennes : les Montagnes des Alpes et la mer Méditerranée avec Nice, étaient un cadeau que Mussolini pouvait lui offrir. Voici donc les raisons pour lesquelles Hitler avait demandé à Mussolini: ''Et le tout, avec menaces contre la Famille de Savoie, en cas de refus, bien entendu'' de faire pression sur la Maison de Savoie si elle voulait garder le secret de la légitimité du Traité d'Annexion de 1860, car ils avaient connaissance du problème des règles de Droit vis-à-vis de ce Traité, en particulier sur :

1. La non-légitimité de Napoléon III au Traité de 1860 ;

 

 2. La non-Notification du Traité par l'article 10 de la Convention de Vienne du 23 août 1860 ;

 

 3. La découverte que Nice ne se trouve pas enregistré au Cadastre du Comté de Nice, mais dans le Cadastre de CUNEO, en Piémont ;

 

4. Que s'il est possible de suspendre un Traité signé en 1860, de 1940 à 1948, c'est qu'il a une valeur juridique, diplomatique et politique certaine ;

 

5. Que de toute évidence, la Maison de Savoie est bien légitime à sa propre succession ;

 

6. Que le gouvernement italien et le gouvernement français, étaient des gouvernements Quisling en 1940 ;

 

7. Vous avez devant vous, la raison pour laquelle la SDN - suivie de l'ONU - a demandé la suspension du Traité de 1860, entre 40 et 48. Le Quisling impliquant les deux pays, mais aussi la Famille de la Maison de Savoie, car impliqués dans cette ténébreuse affaire, malgré elle. La Famille de Savoie fut expulsée d'Italie après la guerre pour collaboration avec Mussolini, elle put se réfugier en Suisse où elle vivait toujours en 2013.

 

8. Etc... N'oublions-pas que l'Italie du temps de "son gouvernement fasciste sous Mussolini", était dans le même cas que l'Espagne avec ''le Gouvernement franquiste''. D'ailleurs, voici surement la raison principale de l'entrée aussi tardive de l'Italie à l'ONU. Il ne faut pas oublier que la France était aussi, dans la même situation, avec ''son gouvernement de Vichy en 1940, sous Pétain'', ils étaient tous des gouvernements Quisling. Maintenant, voici pourquoi le Général De Gaulle a pu trouver l'appui ''mais très difficilement'' des autres Nations et surtout, les Américains, ne voulaient absolument pas voir De Gaulle au pouvoir en France - puisque aussi Quisling que Pétain et Mussolini -, preuve certaine et historique.

  Une certitude, les Américains ne l'aimaient pas beaucoup M. De Gaulle !

  Au moment des faits, en 1940, la France avait quel pouvoir ''sous un gouvernement fasciste'', pour suspendre le Traité d'annexion de 1860, jusqu'en 1948 ? La réponse est simple ; comme je vous le dit plus haut, la France n'avait aucun pouvoir ! Ce n'est pas elle qui a pris la décision, C’est la SDN qui a appuyé la demande ! Pourquoi ? Parce que ce sont des Gouvernements Quisling ! Je pense que Mussolini faisait dans le même temps, la demande de restitution des Territoires de Nice et de la Savoie auprès de la France et le Général de Gaulle qui avait pris le pouvoir après Pétain et les chefs successifs de la France Libre, refusa catégoriquement, sous prétexte: ''qu'il ne traiterait pas avec un gouvernement Fasciste''.

Facile non, pour De Gaulle de dire cela, pour un homme qui a eu des propos plus que fascistes contre les Algériens et les Africains au contraire du peuple de Nice et de la Savoie, je cite : « parce que les Niçois et les Savoyards sont blancs de peau et qu'ils parlent la même langue que nous, il resteront rattachés à la France, contrairement aux Algériens et aux Africains, qui eux sont noirs de peau et ne parlent pas le français... etc ».Effectivement, De Gaulle était aussi Fasciste que certaine personne en 1940.Cela ne l'empêchera pas en 1940, au moment ou Mussolini lui réclame Nice et la Savoie de lui répondre :"qu'il ne traite pas avec un gouvernement Fasciste" ; bien entendu, il parle à Mussolini ; cette phrase a bien été dite par De Gaulle en 1940, le jour ou Mussolini lui réclamait Nice et la Savoie.

  Jurisprudence Internationale : Déclaration du 10 juillet 1959. La Gouvernement français déclare qu'il est temps de remplacer le texte si critiqué de 1949. La nouvelle déclaration du 10/07/1959 paraît, à première vue, reconnaître plus complètement la Juridiction de la Cour Internationale. La réserve de compétence Nationale est modifiée. C'est à la Cour, et non plus au Gouvernement français, qu'il appartient de juger du contenu de la compétence Nationale française, par référence au droit International. Il ne faut toutefois pas sous-estimer l'étendue des nouvelles réserves dont la déclaration est assortie car elles sont extrêmement larges et précises.

Ainsi, les 2 jurisprudences françaises en tête du courrier n’ont plus de valeur en Droit International !  

Alors ! Qui va arriver le premier ?

Serge Rousseau ~ 2013

Liste de Traités Notifiés et Enregistrés  par la France suite au Traité de 1947

Enregistrement No. 42969. France et Bulgarie : Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure. Sofia, 10 avril 2002 Entrée en vigueur : 1er mai 2005 par notification, conformément à l'article 14 Textes authentiques : bulgare et français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

  No. 42970. France et Estonie : Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocole). Paris, 28 octobre 1997 Entrée en vigueur : 1er mai 2001 par notification, conformément à l'article 29 Textes authentiques : estonien et français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

  No. 42971. France et Maroc : Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (avec annexe). Marrakech, 13 janvier 1996 Entrée en vigueur : 21 avril 2000 par notification, conformément à l'article 8 Textes authentiques : arabe et français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

  No. 42972. France et Croatie : Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (avec protocole). Paris, 19 juin 2003 ; Entrée en vigueur : 1er septembre 2005 par notification, conformément à l'article 29 ; Textes authentiques : croate et français ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

  No. 42973. France et Albanie : Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (avec protocole). Tirana, 24 décembre 2002 ; Entrée en vigueur : 1er octobre 2005 par notification, conformément à l'article 30 ; Textes authentiques : albanais et français ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

  No. 42974. France et Guatemala : Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Guatemala sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements. Guatemala, 27 mai 1998 ; Entrée en vigueur : 28 octobre 2001 par notification, conformément à l'article 12 ; Textes authentiques : français et espagnol ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

  No. 42975. France et Ukraine : Accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine. Paris, 15 septembre 2000. Entrée en vigueur : 20 février 2002 par notification, conformément à l'annexe 15 ; Textes authentiques : français et ukrainien ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

  No. 42976. France et Andorre : Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (avec annexes). Andorre-la-Vieille, 24 septembre 2003 ; Entrée en vigueur : 1er septembre 2005 par notification, conformément à l'article 26 ; Textes authentiques : catalan et français ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

  No. 42977. France et Brésil : Accord cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la coopération dans le domaine de l'étude et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (avec annexe). Paris, 27 novembre 1997 ; Entrée en vigueur : 30 décembre 2004 par notification, conformément à l'article 12 ; Textes authentiques : français et portugais ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

  No. 42978. France et Allemagne : Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au soutien de projets de coproduction cinématographique. Cannes, 17 mai 2000 ; Entrée en vigueur : 23 novembre 2001 par notification, conformément à l'article 3 ; Textes authentiques : français et allemand ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006 ;

  No. 42983. France et Suisse : Convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative au raccordement du réseau ferré suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse (avec annexe). Genève, 5 novembre 1999 ; Entrée en vigueur : 28 mars 2003 par notification, conformément à l'article 8 ; Texte authentique : français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006

No. 42985. France et Suisse : Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces aériennes non militaires. Berne, 26 novembre 2004 ; Entrée en vigueur : 19 juillet 2005 par notification, conformément à l'article 15 ; Texte authentique : français ; Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : France, 21 août 2006.

 

 

 

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