Devant la Cour des Comptes
Ceci est le signalement de crimes que moi-même Mme/M ……….. dépose le ………. 2023 sur le site de dénonciation de présumé présomption irréfragable art. 1354 CC d’une corruption systémique art. 434-9 CP qui gangrène la Savoie, son peuple et sa population par le mensonge systématique des représentants d'un pseudo gouvernement de la république française.
Dès lors, en ma qualité de chargé de mission de l'E.S.N.S (Etat de Savoie Nation Souveraine) j'exerce mon droit en violation de la loi fondamentale des abus d'autorité art. 121-3, 432-1, 432-2, 434-4, 432-4 CP via l'E.S.N.S organe licite à défendre les intérêts de la Savoie qui est de Fait et non de Droit occupée par la France - avec la collaboration de magistrats français qui violent la CEDH, art. 5.1, 6.1, 7, et 13 et passent outre les Conventions internationales de la hiérarchie des normes, des arrêts Nicolo et Sarran&Levacher.
Ainsi, en soutient au signalement de monsieur Simon Hilty, j'apporte dans mes écrits, la preuve irrévocable et irréfutable que la France n'a jamais enregistré le traité d'annexion de la Savoie auprès des services compétents de l'O.N.U (U.N.T.C) et qu'elle ne peut dès lors avoir le certificat d'enregistrement qui prouverait à lui seul que le gouvernement français l'aurait régulièrement enregistré dans les délais non prescrits imposés par la loi et le droit international et suivant la Charte de l'Organisation des Nations Unies dès 1945, et suivant le traité de pays du 10/02/1947. De fait, il devient également impossible pour le gouvernement italien d'apporter la preuve dudit enregistrement et d'apporter copie du certificat d'enregistrement qu'aurait dû lui remettre les services de l'U.N.T.C de l'O.N.U et ceci sans qu'il s'agisse d'un faux en écriture tant pour l'Italie que pour la France !
Dossier de litige: Pflieger Simon Pflieger et consorts
Concernant le signalement art. 434-1, 434-2 CP en lien avec l’art. 6 loi Sapin II et avec l’art. 40 CPP, l’art. 43 CPP/VS, l’art. 21 LcPers/VS, l’art. 22a LcPers/CH, l’art. 305 CPS et l’art. 434-4 CP
Dossier enregistré sous le n° 92npA2E5_7vJ ; référencé par la Cour des comptes le 4 mars 2023.
Mesdames et Messieurs,
Le lanceur d’alerte Simon Hilty m’a sollicité pour que je me connecte au présent site de signalement de soupçons fondés de corruption de la Cour des comptes pour m’y acquitter de mon obligation de signalement art. 434-1, 434-2 CP, afin d'apporter des éléments supplémentaires de preuves appuyant ses dires !
Cour des Comptes / Suivi du signalement
Code d'accès : 92npA2E5_7vJ
Lien : https://signalement.ccomptes.fr/suivi/cours-des-comptes
Convaincu qu’« il existe la présomption d’innocence »
Je me réfère à l’art. 15 de la DDHC de 1789 pour vous demander de m’en accuser réception à mon entière décharge.
Après avoir consulté ce site de signalement, je vous requiers d’agir de la manière extrêmement simple qui mettra un terme à cinq ans d’un litige a présumé été provoqué par un déni de justice à l’instruction contre monsieur Hilty Simon au sujet de la spoliation d'une partie de sa propriété en territoire de Savoie, frontalière de la Suisse le long de la Morge, qui de Fait et non de Droit viole des traités internationaux dont la Suisse n'est pas partie !
Dans l’intérêt de toutes les parties et pour mettre un terme à ce contentieux kafkaïen et grotesque, je requiers les autorités politiques, administratives et judiciaires de respecter la CEDH et :
1) ... que les droits de la défense et les droits des victimes soient respectées dans toutes les plus de 40 procédures pénales qui auraient été ouvertes en lien avec son litige comme l’exige le droit constitutionnel et international, dont la CEDH, dont les traité de frontière, dont la CNUCC de NUCC 2003 - (Convention des Nations Unies contre la corruption conclue à New York le 31 octobre 2003 dite aussi Convention de Mérida)
2) … que soit mis un terme à ce litige par la mise en œuvre d’office et immédiatement d’un bornage judicaire contradictoire de la propriété de Simon Hilty qui demande en vain ce bornage depuis 2018, dans plus de 40 procédures sans que l’autorité judiciaire ne l’ordonne, alors même qu’il n’y aurait pas de litige si ce bornage était ordonné,
3) … que l’expertise psychiatrique judiciaire ordonnée par la Cour d’appel dossier n°19/01037, le 30 juin 2021 sur demande de Simon Hilty soit réalisée et que le diagnostic de santé psychique teinté de paranoïa posé le 8 novembre 2022 par son avocat commis d’office Me Yvan Grobel est contesté par Simon Hilty. Le diagnostic principal CIM-10 posé par trois médecins successifs est F43.2 Troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. Il est dans l’intérêt du malade et d’une bonne administration de la justice quant à savoir si le patient souffre du délire de paranoïa de quérulence processive que d’aucuns lui imputent ou non. Outre le diagnostic, l’expert judiciaire devra établir le pronostic et se prononcer sur le lien causal avec, notamment, le refus depuis 2018 de l’autorité judiciaire d’ordonner le bornage judicaire et la détention provisoire de Simon Hilty du 25 juillet au 24 août 2022
Par ailleurs, je me permets d’ajouter quelques réflexions juridiques et historiques personnelles, mais citoyennes, à savoir :
4) … qu'en appuis au signalement de monsieur Simon Hilty, j’interviens également aux moyens de preuves liées à l’abrogation plein texte du traité d’annexion territoriale de la Savoie le 24/03/1860, ex Etats Sardes qu’il existe une violation présumée liée au droit fondamental et international :
5) … que les gouvernements successifs depuis l’Empire français, ainsi que les gouvernements successifs de la république française jusqu’à aujourd’hui, n’ont pas respectés l’application des accords et traités internationaux liants la France avec des tiers pays concernés par lesdits accords et ou traités du 24/03/1860 et du 10/02/1947.
6) … que l’article 102 de la Charte de l’O.N.U impose certaines conditions d’être en règle suivant l'Art.10 de la résolution de l’ONU du 10/02/1946, en 2ème partie de la 1er session.
7) … que la résolution ci-dessus du 10/02/1946 avait été incorporée au règlement sous forme d'annexe et stipulée à l'alinéa C. Elle traite du classement et de l'inscription au Répertoire des traités et accords internationaux transmis par des États non-membres :
« Il sera tenu pleinement compte des dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée Générale le 10 février 1946 et reproduite en annexe au présent règlement ».
Que dès lors, la Suisse ce rend complice de la France en violant indubitablement la Résolution du 10/02/1946 et du 14/12/1946 concernant l’enregistrement des traités et accords internationaux - Traités et Accords antérieurs et postérieurs à la date de création de l’O.N.U (1945). Résolution 97.1 adoptée par l'Assemblée Générale du 14/12/1946 ; modifiée par les résolutions 364/B.IV, 482.V et 331141.A ; qui ont été respectivement adoptées par l'Assemblée Générale le 01/12/1950 et le 18/12/1978 ; A/RES/23(I)-C.6-A/PV.28 10/02/1946 sans vote -A/31- Enregistrement des traités et accords internationaux auprès de l’ONU couverts par la C.I.J.
Quant à l’article 10, il apporte une preuve supplémentaire de l’Abrogation plein texte du Traité d’annexion de 1860.
La preuve se trouve également dans l’Art.3 de la résolution du 14/12/1946 qui en valide le fondement juridique, irréfragable en Droit :
« Le Secrétariat classera et tiendra un répertoire des traités et accords internationaux autres que ceux soumis aux dispositions de l'Art.1 du présent règlement s'ils rentrent dans les catégories suivantes » :
• Traités ou accords internationaux conclus par les Nations Unies ou par une ou plusieurs institutions spécialisées ;
• Traités ou accords internationaux transmis par des États parties à ces traités ou accords, mais non membres des Nations Unies conclus soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la Charte en 1945, mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des traités de la Société des Nations ... il s’agit de l’Art.18 de la SDN, qui ne concernait que les traités postérieurs à 1919, mais ceci n’est plus le cas avec la Résolution du 10/02/1946 de l’ONU dès 1945 ! Étant cependant entendu que dans la mise en application de ce paragraphe, il sera tenu pleinement compte des dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée Générale le 10 février 1946 ; et reproduite en annexe au présent règlement ; [conclus soit avant] – [soit après] l'entrée en vigueur de la Charte en 1945 ;
Je me répète, mais j'insiste et je précise à nouveau que la Suisse n’était absolument pas partie au traité d'annexion de la Savoie et Nice du 24/03/1860 ni du traité de paix du 10/02/1947 ;
- Cela signifie qu’il y a une spoliation illicite supposée par la France et la Suisse, spoliation supposée qui portent atteinte à l'intégrité d’environ 334.000 m2 de terrain appartenant à monsieur Simon Hilty, ce qui porte indubitablement atteinte illicitement aux tracé de frontières du territoire national du Duché de Savoie, en violation plein texte du traité international bilatéral du 24/03/1860 et du traité international multilatéral du 10/02/1947 !
a/ Cela signifie qu’il y a violation de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, son Art.45 précise les droits et les obligations des deux États en cas de rupture diplomatique :
« La simple rupture des relations diplomatiques n'influe pas sur le maintien en vigueur du Traité »
➢ • Or, les Art.45/46 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques : « exigent expressément le consentement de l'État accrédité » - (en l’occurrence, nous parlons ici de l’État de Savoie) ... On se trouve donc amené à reconnaître qu'il peut y avoir par suite de la rupture diplomatique entre la France et l’Italie, impossibilité d'exécution, entraînant la suspension temporaire en 1940 de l'application du traité d’annexion de la Savoie – (que la CIJ a expressément exécutée le 10/06/1940 jour de la déclaration de guerre, puisque ni la république Française, ni la république Italienne ne pouvaient prétendes à la Savoie) ».
Dès lors, la suspension du Traité du 24 03 1860 par la CIJ, entre 1940 à 1948 est la suivante :
➢ • « La Commission a donc reconnu que, si la rupture des relations diplomatiques ne met pas, par elle-même, fin aux rapports créés par le traité, elle peut néanmoins avoir pour conséquence, dans certains cas, une situation rendant l'exécution impossible, ce qui entraîne la suspension temporaire de l'application du traité » (en l’occurrence le Traité d’annexion de la Savoie du 24/03/1860) ... « Toutefois, dans la 2ème partie, de §.2 des Art.43 & 54, traitent de la survivance d'une situation qui rend l'exécution impossible et induit des conséquences juridiques de suspension d'application d'un Traité » (Ce que la CIJ a immédiatement exécuté de fait... Et de droit, il s’agit indubitablement du réel lien juridique entre le Traité de 1860 et celui de 1947 entre la Savoie, la France et l’Italie, mais surtout entre l’Empire de France et le Royaume de Savoie, ainsi qu’entre Napoléon III et Victor-Emmanuel II et les peuples de Nice et Savoie).
En conséquence il est prévu aux §.1 et b de l’art.54 de la Convention de Vienne de 1961, que :
➢ • « La rupture des relations diplomatiques entre parties à un traité est sans effet sur les relations juridiques établies entre elles par le traité. On peut invoquer la rupture des relations diplomatiques comme motif pour suspendre l'application d'un traité, mais cela dans le seul cas où cette rupture a abouti à supprimer les moyens nécessaires à l'application du traité ».
➢ • Il est aussi prévu dans la Convention de Vienne de 1961 à l'art.64 que les obligations liées aux effets de la rupture des relations diplomatiques sur l'application des traités. En l’occurrence, la thèse générale au §.3 de l'Art.2 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, dispose comme suit, que :
« La rupture des relations diplomatiques n'entraîne pas ipso facto la rupture des relations consulaires ».
b/ … qu’il y a violation de l’article 55 de la Constitution française 1958 - « Le droit international prime sur le droit national ». Dès lors il y a irréfutablement et irrévocablement violation territoriale par la violation du traité territorial du 24 03 1860, dès lors, cette infraction doit être jugée et sanctionnée suivant l’application et les règles de droit internationale fondamentales ;
c/ … que je suis de fait, directement victime par ricochet de cette violation irréfutable des modifications des frontières territoriales établies par le traité territorial bilatéral international, ratifié le 24/03/1860 entre deux nations, les Etats Sardes et l’Empire de France ? Cette violation est présumée être délictuelle puisqu’exécuter illicitement par la France et la Suisse sur une propriété privée établissant officiellement les limites frontalières territoriales établies par un traité international (Bilatéral) en date du 24/03/1860, (Propriété de monsieur Simon Hilty, 1, rue du Lac 74500 St-Gingolph, enregistré au cadastre)
Je me répète à nouveau, mais je rappelle que la Suisse n’était pas belligérante dudit traité territorial d’annexion du 24 Mars1860.
Comme nous le savons, les accords et traités de 1814 ; 1815 ; 1816 et 1860 sont toujours en vigueurs aujourd’hui en 2023 entre la Suisse et la Savoie. Ne pas oublier que de ne pas respecter les dits Accords, revient à dire que l'O.N.U ne se trouve plus en Suisse, mais en Savoie !
Prenons en exemple le traité de Turin du 16 mars 1860 entre la Savoie et la Suisse :
« Les actes du Congrès de Vienne du 29 mars 1815 et du traité de Paris du 20 novembre 1815, ont étendu de la même manière cette neutralité de la Suisse à une autre partie du territoire de S.M. et enfin l’acte du même jour portant reconnaissance et garantissant la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l’inviolabilité de son territoire, contenant l’acte suivant - [Les puissances reconnaissent et garantissent également la neutralité des parties de la Savoie désignées par l’acte du Congrès de Vienne du 29/03/1815, et par le traité de ce jour, comme devant jouir de la neutralité de la suisse de la même manière que si elles appartenaient à celle-ci] ».
d/ … que je suis personnellement victime par ricochet de cet acte présumé délictuel de violation territoriale acté collatéralement entre la France et la Suisse du traité de paix multilatéral ratifié par vingt et une nations, le 10/02/1947 dont la Suisse n’est pas partie !
e/ … que je suis personnellement victime par ricochet de cet acte présumé de faux en écriture des gouvernements successifs de l’Empire français et de la république française depuis 1860.
f/ … que les archives correspondantes à leur restitution en application de l’article 10 de la Convention internationale du 23/08/1860 suivant l’application du traité territorial du 24/03/1860, n’ont jamais été régulièrement enregistrées auprès du secrétariat des services compétents de l’O.N.U (UNTC), au motif suivant, car les archives historiques du Duché de Savoie et du Comté de Nice n’ont pu qu’être négociées in fine, par Robert Schuman qu’après la chute du gouvernement de la république française d’Edgar Faure, en 1952.
g/ … qu’il existe une forte suspicion de non enregistrement, puisque qu’en Mars 2009, le secrétariat de l’UNTC confirme par courriel électronique à monsieur Rousseau Serge que effectivement le traité du 24/03/1860 n’ait pas enregistré auprès du secrétariat de l’O.N.U.
h/ … être personnellement victime par ricochet d’un Génocide identitaire au même titre que le peuple et la population des territoires de Savoie et Nice en application de l’arrêt CPIJ du 5 Avril 1933 - Série A/B. n°53- P, 22 ; Génocide organiser par l’empire français dès 1860 puis par la république française - Effacement programmée de l’identité national du peuple de Savoie pour remplacer la nationalité savoisienne par la nationalité française.
i/ … qu’en 1860, l’Empire français a violé l’art 10 de la Convention internationale signée à Paris le 23/08/1860, notamment la non-exécution par la France de la notification de restitution des archives historiques de la Savoie en direction des Etats Sardes
8) … que le gouvernement de la république française viol les § 1, 2 & 3 de l’article 44 du traité de Paix du 10/02/1947 :
• • 1. Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent traité de 1947, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec ce Pays antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s’agit, qui ne seraient pas en conformité avec le présent traité, seront toutefois supprimées.
• • 2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies, conformément à l’Art.102 de la Charte des Nations Unies ;
• • 3. Tous les traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une telle notification seront tenus pour abrogés. Il me semble apporter la preuve absolue du contraire des arguments de la République française, il n’y a eu ni Notification, ni publication d’enregistrement à la SDN puisque cela n’était pas obligatoire avant 1945 pour les traités antérieurs à 1919 –art 18 ;
9) … qu’il existe un droit de suite en application du Droit International, suivant l’article 44 du traité de paix du 10/02/1947, ainsi que l’article 102 de la Charte de l’O.N.U :
« Les traités doivent être respecté - Pacta Sunt Servanda ».
10) … que les gouvernements successifs des pays signataires d’un Accord et ou d’un traité international qu’il soit Bilatéral ou Multilatéral, sont tenus de respecter le droit de suite des actes rédigés par leur prédécesseurs - « Les traités doivent être respecté - Pacta Sunt Servanda ».
11) … que la réponse à la question du Député Yves Nicollin 29249 du 11/06/2010, est un faux en écriture, puisqu'indubitablement inscrits dans le mensonge et le déni.
12) … que la réponse aux questions du Député Yves Nicollin 76121 du 6/04/2010, prouve à elle seule l’implication du droit de suite entre les Etats signataire du traité territoriale du 24/03/1860. En effet, le gouvernement français n’aurait jamais affirmé ‘’par acte officiel de l’Assemblée Nationale’’, qu’ils : « Allaient prendre toutes les dispositions utiles pour que le traité soit enregistré au plus vite ». Vous l’avez compris, cet affirmation est irréfutable, il s’agit indubitablement d’un aveu irrévocable du droit de suite !
13) … qu’il y a occupation illicite et illégale des territoires de Savoie et Nice depuis le 10 juin 1940, ainsi que la violation des frontières de Savoie et Nice, tels que définies par la traité d’annexion du 24/03/1860. En effet, l’histoire prouve à elle seule qu’il y eu occupation du territoire Piémontais au Col du Mt Cenis par les forces armées françaises plusieurs jours avant le 10 juin 1940, gouvernement français officiellement inexistant à cette date puisque autoproclamé. Suivant l'application du droit international sur la violation des territoires, le traité d’annexion a de Fait et de Droit été suspendu officiellement par la CIJ. En fait, il semblerait que le Gouvernement Provisoire de la république Française aurait bien déclaré́ la guerre à l’Italie en envahissant les territoires italiens par le Col du Mont Cenis, le vendredi 31/05/1940, « jour de la Visitation, fixée par les catholiques en Italie » ; 11 jours avant la déclaration de guerre du 10/06/1940 !
14) … qu’il y a violation de la Charte des Nations unies de 1945 qui reconnaissent explicitement le :
« Principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes » - (art. 1-2).
15) … qu’il y a violation du (D.I.P) Droit International Publique suivant les Résolutions 1514 (XV), 2621 (XXV) et 2625 (XXV) et violation du (P.I.D.C.P) - Pacte International relatif au Droit Civil et Politique - « l’utti posidéti » - « Vous posséderez ce que vous possédez »
16) … Cela signifie qu’il y a abrogation plein texte du traité d’annexion du 24/03/1860 suivant les violations précitées.
- a … nous savons et vous savez qu’il n’y a pas de prescription dans un dossier de Droit International Public ;
- b … nous estimons avoir droit à la réparation du préjudice subi par ricochet (P.I.D.C.P) - Art 1er du Pacte International relatif au Droit Civil et Politique ;
- c … nous estimons qu’un recours arbitral auprès de la C.I.J - art 34 ; 36 ; 37 et 40 est conseillé ;
En conséquence :
- Attendu que la République et le Gouvernement français, invoquent tout en se reconnaissant tenus de prendre les mesures que comporte l’exécution de ces obligations de droit international, les difficultés qu'ils auraient rencontrées à l'occasion de la procédure parlementaire (voir les 3 réponses aux questions de l’Assemblée Nationale française - Question 29249 n°.29249 publiée au J.O. le 11 juin 2013 / Question n°.10106 publiée au J.O. le 13/11/2012 p.6356 / Question n°.76121 publiée au J.O. le 06/04/2010 p.3856) ; signifie :
- A) Que ces mesures visent à respecter l’abrogation du traité du 24/03/1860 et à réformer le système national de la France en territoires de Savoie ;
- B) Que ces mesures devraient nécessairement être adoptées dans les formes et selon les procédures prévues par son droit constitutionnel (voir article 55) ;
- C) Que l'occupation de la Savoie par la République française doit prendre fin immédiatement par le seul moyen du respect de l'abrogation formelle du traité d’annexion du 24/03/1860 ;
- D) Que les retards dans la mise en œuvre de cette abrogation s'expliqueraient par des circonstances dépendantes des autorités françaises compétentes.
17) … Qu’il y a donc lieu de constater un manquement aux obligations découlant de la suspension du traité d’annexion par la C.I.J. le 10/06/1940 ; un manquement à l'article 44 du traité de paix du10/02/1947 et un manquement à l’application de l'article 102 de la charte de l'ONU ;
Attendu que je soutien que l'abrogation des dispositions nationales aurait pu être effectuée par des moyens et dans des délais plus expéditifs ;
- En outre, par un jugement rendu du 1/10/2012 et du 15/10/2012 (Affaire Rousseau Serge / contre / Parquet / question préjudicielle et déclaration officielle d'incident diplomatique entre nos deux Nations), opposant l’entité étatique de la Savoie au Gouvernement de la République française ;
- « La Tribunal d’Albertville a reconnu que la Savoie est au même rang que l'Italie et la France pour revendiquer l'abrogation du traité devant l'ONU, le tribunal avait expressément constaté que l'enregistrement du traité d'annexion au Secrétariat de l'Organisation de l'ONU énoncé par l'article 102, produit des effets immédiats dans le droit interne de tous les États membres ».
S'agissant d'une règle communautaire de Droit International directement applicable, la thèse selon laquelle il ne saurait être mis fin à sa violation, que par l'adoption de mesures constitutionnellement internes appropriées pour abroger la disposition instituant le droit français en Savoie, reviendrait à affirmer que l'application de la règle communautaire est subordonnée au droit de chaque État membre et plus précisément, que cette application serait impossible tant qu'une loi nationale s'y opposerait ;
- a) - Qu'en l'occurrence, l'effet du Droit Communautaire International, tel qu'il avait été constaté avec autorité de chose jugée à l’égard de la République française, impliquerait pour les autorités nationales compétentes la prohibition de plein droit d'appliquer une prescription nationale reconnue incompatible avec les traités et, le cas échéant, obligation de prendre toutes dispositions pour faciliter la réalisation du plein effet du Droit Communautaire International ;
- b) - Que la réalisation des buts de la Communauté exige que les règles du Droit Communautaire International, établies par les traités eux-mêmes ou en vertu des procédures qu'ils ont instituées, s'appliquent de plein droit au même moment et avec des effets identiques sur toute l’étendue du territoire de la Communauté sans que les États membres puissent y opposer des obstacles quels qu'ils soient ;
- c) - Que l'attribution, opérée par les États membres, à la Communauté des droits et pouvoirs correspondant aux dispositions des traités, entraînent, en effet, une limitation définitive de leurs droits souverains, contre laquelle ne saurait prévaloir l'invocation de dispositions de droit interne de quelque nature qu'elles soient ;
- d) - Qu'il s'impose donc de constater qu'en ne se conformant pas à l’arrêt de la Cour, dans l'affaire qui nous oppose, la République française sous la forme qu’elle se présente, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 44 du traité de paix du 10/02/1947 et de l'article 102 de la charte de l'ONU de 1945 ;
Dès lors, j’estime avoir licitement informé le gouvernement français et la justice française, que le Droit Français a irrémédiablement cessé et que ses effets ont été éliminés à partir du 10/06/1940 suivant la suspension du traité d’annexion de la Savoie par la CIJ, date à laquelle la gestion territoriale de la Savoie par la France aurait dû immédiatement cesser. Il s’agit ni plus ni moins d’une occupation territoriale illicite ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que les recours à la Cour d'Appel de Chambéry, auprès des tribunaux administratifs, en Conseil d’État, à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, (…) étaient fondés ;
J’estime que la Cour des Comptes doit prendre acte qu'il a été mis fin le 10/06/1940, par la suspension du traité d’annexion du 24/03/1860 avec effet par le traité de paix du 10/02/1947, aux manquements et aux obligations qui incombaient à la France à cette époque, et qui incombe actuellement au Gouvernement de la République française actuelle, en vertu de :
1) - l’illégitimité de Napoléon III à ratifier le traité d’annexion de la Savoie à la France, puisqu’enfant illégitime de Louis-Napoléon Ier roi de Hollande ;
2) - l’abdication de Victor-Emmanuel II de Savoie rendant la pleine liberté par la levé de serment en faveur du peuple de Savoie et de Nice le 01/04/1860 ;
3) - la ratification avant l’attribution ;
4) - la non-application de la notification en 1860 (art-10 de la Convention de Paris du 23/08/1860) entre Napoléon III et le Duc de Savoie, Victor-Emmanuel II de Savoie ;
5) - la non-application de la deuxième notification du traité d’annexion de la Savoie du 24/03/1860 à partir de 1947 par la France en direction de l’Italie (art-44 § 1, 2 & 3 du traité de paix du 10/02/1947) ;
6) - la non-application de la notification d’enregistrement par la France à partir de 1947, dudit traité d’annexion de la Savoie auprès du Secrétariat du bureau des enregistrements de l’U.N.T.C à l’O.N.U ;
7) - le non-respect de l’enregistrement des traités antérieurs à la seconde guerre mondiale auprès de l’ONU (résolution 23(i) du 10/02/1946 sur l’enregistrement des traités et accords internationaux de l’ONU);
8) - le non-respect de la résolution 97(i) art-10 §b du 14/12/1946 ;
9) - le non-respect par la C.I.J de l’application licite en droit de la remise en vigueur en Mars 1948 du traité d’annexion de 1860, ceci par manquement au droit international et au non-respect de l’Annuaire de la Commission de l’Assemblée Générale de l’ONU sur le Droit International de 1958 (vol-II. Section-VI. Art-45 et non-respect des Conventions de Vienne de 1860, de 1969 et de 1986).
- Il est incontestable que la CIJ s'est mise en déni de droit suivant le Droit International, en autorisant en 1948 la remise en vigueur du traité d’annexion de la Savoie de 1860 en faveur de la République française, alors même que cette république n’était qu’une entreprise enregistrée auprès du registre des commerces du tribunal de Paris en date du 16/01/1947, sous le n° de SIRET : 100 000 017 00010
10) - la non délivrance du certificat d’enregistrement par les services de l’O.N.T.C de l’ONU, puisqu’absence totale de toute notification d’enregistrement du traité d’annexion de la Savoie de 1860
Ceci apporte les éléments suivants :
A) … que l’organisation enregistrée le 16/01/1947 auprès du tribunal de commerce de Paris, qui ce fait passer pour le Gouvernement de la République française, n’a jamais procédé à l’enregistrement du traité d’annexion de 1860 de la Savoie, auprès du Secrétariat de l’ONU dans le délai prescrit par la loi, le droit, par l’article 102 de la charte de l’ONU et par l'article 44 du traité de paix du 10/02/1947 ;
B) … le Secrétariat n’a pu de fait, enregistrer le traité d’annexion de la Savoie dans le délai prescrit par l’article 102 de la charte de l’ONU et par l’article 44 du traité de paix du 10/02/1947, comme indiqué dans les résolutions du 10/02/1946 et du 14/12/1946 ;
C) … le Secrétariat du bureau des enregistrements de l’U.N.T.C de l’ONU, n’a de fait pu remettre un certificat d’enregistrement du traité d’annexion de la Savoie au Gouvernement de la République française, puisque non dépositaire du traité d’annexion de 1860, puisque non application de la Notification applicable par l’article 10 de la Convention de Paris du 123/08/1860 ;
D) … le Peuple et la population des territoires de Savoie annexés par la France le 24/03/1860, sont de fait "victimes par ricochet" du traité d’annexion par la non-application du Gouvernement de la République française, de l’application de la charte de l’ONU et du traité de paix de 1947 ;
E) … qu’il s’agit indubitablement d’une abrogation plein texte du traité d’annexion de la Savoie en 1860, ceci est un "fait accompli irrévocable" ;
Dès lors s’applique
- la résolution de l’ONU – a / res / 56/83 / 28 janvier 2002 ;
- les résolutions du 10/02/1946 et du 14/12/1946 ;
- la charte des nations unies-art 13 et 102 ;
- l'arrêt du 27/06/1986 de la C.I.J. ;
- le régime douanier-c.p.j.i., série c, n° 53, p. 569; kiss ;
- la commission de Venise du 15/16 Oct. 2010, sur la confiscation de bien acquis par l’exercice d’activités illicites d’un pays au bénéfice du pays spolié ; (les pouvoirs décisionnels de la CCBAAC)
- le droit à la décolonisation suivant les résolutions 1514 (XV), 2189 (XXI), 2625 (XXV) - avis C.I.J du 11 Avril 1949 ;
- le droit au peuple et à la population des territoires annexés de se proclamé Victimes par Ricochet ;
- de considérer monsieur Simon Hilty également victime par ricochet des violations présumées ;
Dès lors, la cour doit arrêter ce qui suit :
- de valider la non prescription du dossier ;
- de valider la rétroactivité de la procédure ;
- d’engager la responsabilité de l’État français ;
- de valider la réparation du préjudice par ricochet ;
- de valider l’application de l’Utti Posidéti ;
- de valider l’application du Terra Nullius ;
- de valider le droit du Jus Solis ;
- de valider le Pacta Sunt Servanda ;
- d’approuver la responsabilité de l’État français ;
- de rendre le terrain à son propriétaire, monsieur Simon Hilty ;
- de restaurer les frontières des territoires de Savoie telles qu’elles étaient établies au moment de la signature du traité territorial du 10/02/1947 ;
Deuxième signalement en date du 03/04/2023 - art. 434-1, 434- 2 CP, art. 21 LcPers, art. 43 CPP/VS
Dossier enregistré sous le n° 92npA2E5_7vJ ; référencé par la Cour des comptes le 4 mars 2023.
Lien : https://signalement.ccomptes.fr/suivi/cours-des-comptes
Mesdames et Messieurs,
À la demande de Simon Hilty, je requiers les Ministères publics suisse et français d’ouvrir une instruction pénale contradictoire pour établir les faits pénaux dénoncés par Simon Hilty depuis 2018.
Il existe des soupçons fondés suffisants pour qu’une instruction soit ordonnée.
J’expose notamment ce qui suit :
1. … Je partage l’avis de son psychiatre que l’expertise psychiatrique judiciaire ordonné le 30 juin 2021 par la Cour d’appel de Chambéry - sur demande de Simon Hilty sur sa propre personne - pour exécution dans les trois mois au plus tard soit enfin réalisée. Aux termes des certificats médicaux de trois médecins psychiatres différents qui ont examiné Simon Hilty, il souffre du diagnostic principal en CIM11 de F43.2 Troubles de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. Il ne représente ni un danger pour lui-même ni pour autrui. Ce diagnostic est aux antipodes du diagnostic posé par son avocat Yvan Grobel qui a diagnostiqué et plaidé le 8 novembre 2022 : « un état de santé psychique teinté de paranoïa ». La plaidoirie de l’avocat et les propos de Simon Hilty tenus à l’audience ont convaincu la juge Brondex qui a dit qu’il n’y avait pas lieu à expertise médicale. Au lieu des cinq mois de prison ferme requis par le parquet, la juge a condamné Simon Hilty à 3 mois ferme exécutoire par provision. Simon Hilty a fait appel et l’audience de jugement sur le fond a eu lieu le 25 janvier 2023. Simon Hilty a requis une nouvelle fois que l’expertise psychiatrique judiciaire ordonnée le 30.06.2021 soit enfin exécutée et posé le diagnostic, la cause et le pronostic présumé. À ce jour, la justice n’a toujours pas notifiée de décision de justice.
2. … Simon Hilty requiert depuis 2018 un bornage judiciaire de sa propriété notamment s’agissant de la limite de sa propriété du torrent frontalier non domanial de la Morge de St-GINGOLPH.
3. … Simon Hilty, en application du traité de paix de de frontière de Thonon du 4 mars 1569 se prétend propriétaire des deux rives et se l’entièreté de sa section de 30 ml de la Morge. Il prétend que le torrent de la Morge est régi exclusivement par le droit de la propriété privée et qu’il n’existe aucun droit de passage pour le public sur sa section du torrent de la Morge sur lequel les collectivités territoriales ont construit une passerelle cofinancé par l’Europe à vocation mixte touristique accessible par un chemin d’accès pour le public construite sur une nouvelle rive droite réalisée dans la section de la Morge revendiquée par Simon Hilty.
4. … Les autorités locales sont soutenues par la Commission mixte frontalière franco-Suisse de l’abornement représentée par Swisstopo s’agissant de la rive droite et la moitié droite du lit de la Morge dont les droits de propriété sont litigieux. Swisstopo et le gouvernement français soutiennent les collectivités locales qui prétendent que la rive droite de la Morge est suisse, propriété publique suisse valaisanne et propriété de la Commune de 1898 St-GINGOLPH suisse.
5. … Simon Hilty se prétend dépressif à cause de l’impossibilité d’obtenir un jugement sur le fond du litige facile à régler par un bornage judiciaire contradictoire met en cause les autorités et les magistrats pour entrave de l’action pénale, corruption systémique et escroquerie.
6. … Son psychiatre traitant depuis 2016 a fait état des plaintes régulières de Simon Hilty de dénis de justice discriminatoires de magistrats du Ministère public auxquels il fait grief d’entraver la saisine de la justice en refusant de l’entendre, d’instruire contradictoirement et auxquels il reproche de refuser toutes ces requêtes de bornage judiciaire d’office de sa propriété et d’empêcher la réalisation de l’expertise psychiatrique judiciaire pourtant ordonnée déjà le 30 juin 2021.
7. … Connaissant le dossier et M. Hilty, je m’exécute ici de mes obligations légales de signalement dés art. 434-1, 434-2 CP, art. 21 LcPers. et 43 CPP/VS .
Par ailleurs, je me permets personnellement d’ajouter quelques réflexions juridiques et historiques des plus pertinentes en droit, à savoir :
8. … qu'en appuis au signalement de monsieur Simon Hilty, j’interviens également aux moyens de preuves liées à l’abrogation plein texte du traité d’annexion territoriale de la Savoie du 24/03/1860, ex Etats Sardes et qu’il existe une violation présumée liée au droit fondamental et international.
9. … que les gouvernements successifs depuis l’Empire français, ainsi que les gouvernements successifs de la république française jusqu’à aujourd’hui, n’ont pas respectés l’application des accords et traités internationaux liants la France avec des tiers pays concernés par lesdits accords et ou traités du 24/03/1860 et du 10/02/1947.
10. … que l’article 102 de la Charte de l’O.N.U impose certaines conditions d’être en règle suivant l'Art.10 de la résolution de l’ONU du 10/02/1946, en 2ème partie de la 1ère session.
11. … que la résolution ci-dessus du 10/02/1946 avait été incorporée au règlement sous forme d'annexe et stipulée à l'alinéa C. Elle traite du classement et de l'inscription au Répertoire des traités et accords internationaux transmis par des États non-membres :
« Qu’il sera tenu pleinement compte des dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée Générale le 10 février 1946 et reproduite en annexe au présent règlement ».
Que dès lors, la Suisse ce rend complice de la France en violant indubitablement la Résolution du 10/02/1946 et du 14/12/1946 concernant l’enregistrement des traités et accords internationaux - Traités et Accords antérieurs et postérieurs à la date de création de l’O.N.U (1945). Résolution 97.1 adoptée par l'Assemblée Générale du 14/12/1946 ; modifiée par les résolutions 364/B.IV, 482.V et 331141.A ; qui ont été respectivement adoptées par l'Assemblée Générale le 01/12/1950 et le 18/12/1978 ; A/RES/23(I)-C.6-A/PV.28 10/02/1946 sans vote -A/31- Enregistrement des traités et accords internationaux auprès de l’ONU couverts par la C.I.J.
Quant à l’article 10, il apporte une preuve supplémentaire de l’Abrogation plein texte du Traité d’annexion de 1860.
La preuve se trouve également dans l’Art.3 de la résolution du 14/12/1946 qui en valide le fondement juridique, irréfragable en Droit :
« Le Secrétariat classera et tiendra un répertoire des traités et accords internationaux autres que ceux soumis aux dispositions de l'Art.1 du présent règlement s'ils rentrent dans les catégories suivantes » :
• Traités ou accords internationaux conclus par les Nations Unies ou par une ou plusieurs institutions spécialisées ;
• Traités ou accords internationaux transmis par des États parties à ces traités ou accords, mais non membres des Nations Unies conclus soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la Charte en 1945, mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des traités de la Société des Nations ... il s’agit de l’Art.18 de la SDN, qui ne concernait que les traités postérieurs à 1919, mais ceci n’est plus le cas avec la Résolution du 10/02/1946 de l’ONU dès 1945 ! Étant cependant entendu que dans la mise en application de ce paragraphe, il sera tenu pleinement compte des dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée Générale le 10 février 1946 ; et reproduite en annexe au présent règlement ; [conclus soit avant] – [soit après] l'entrée en vigueur de la Charte en 1945 ;
Je me répète, mais j'insiste et précise à nouveau que la Suisse n’était absolument pas partie au traité d'annexion de la Savoie et Nice du 24/03/1860 ni du traité de paix du 10/02/1947 ;
- Cela signifie qu’il y a une spoliation illicite supposée par la France et la Suisse, spoliation supposée qui portent atteinte à l'intégrité d’environ 334.000 m2 de terrain appartenant à monsieur Simon Hilty, ce qui de fait et non de droit, porte indubitablement atteinte illicitement aux tracé de frontière du territoire national du Duché de Savoie, en violation plein texte du traité international bilatéral du 24/03/1860 et du traité international multilatéral du 10/02/1947 !
a/ … Cela signifie qu’il y a violation de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, son Art.45 précise les droits et les obligations des deux États en cas de rupture diplomatique :
«La simple rupture des relations diplomatiques n'influe pas sur le maintien en vigueur du Traité»
➢ • Or, les Art.45/46 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques : « exigent expressément le consentement de l'État accrédité » - (en l’occurrence, nous parlons ici de l’État de Savoie) ... On se trouve donc amené à reconnaître qu'il peut y avoir par suite de la rupture diplomatique entre la France et l’Italie, impossibilité d'exécution, entraînant la suspension temporaire en 1940 de l'application du traité d’annexion de la Savoie – (que la CIJ a expressément exécutée le 10/06/1940 jour de la déclaration de guerre, puisque ni la république Française, ni la république Italienne ne pouvaient prétendes à la Savoie).
Dès lors, la suspension du Traité du 24 03 1860 par la CIJ, entre 1940 à 1948 est la suivante :
➢ • « La Commission a donc reconnu que, si la rupture des relations diplomatiques ne met pas, par elle-même, fin aux rapports créés par le traité, elle peut néanmoins avoir pour conséquence, dans certains cas, une situation rendant l'exécution impossible, ce qui entraîne la suspension temporaire de l'application du traité » (en l’occurrence le Traité d’annexion de la Savoie du 24/03/1860) ... « Toutefois, dans la 2ème partie, de §.2 des Art.43 & 54, traitent de la survivance d'une situation qui rend l'exécution impossible et induit des conséquences juridiques de suspension d'application d'un Traité » (Ce que la CIJ a immédiatement exécuté de fait... Et de droit, il s’agit indubitablement du réel lien juridique entre le Traité de 1860 et celui de 1947 entre la Savoie, la France et l’Italie, mais surtout entre l’Empire de France et le Royaume de Savoie, ainsi qu’entre Napoléon III et Victor-Emmanuel II et les peuples de Nice et Savoie).
En conséquence il est prévu aux §.1 et b de l’art.54 de la Convention de Vienne de 1961, que :
➢ • « La rupture des relations diplomatiques entre parties à un traité est sans effet sur les relations juridiques établies entre elles par le traité. On peut invoquer la rupture des relations diplomatiques comme motif pour suspendre l'application d'un traité, mais cela dans le seul cas où cette rupture a abouti à supprimer les moyens nécessaires à l'application du traité ».
➢ • Il est aussi prévu dans la Convention de Vienne de 1961 à l'art.64 que les obligations liées aux effets de la rupture des relations diplomatiques sur l'application des traités. En l’occurrence, la thèse générale au §.3 de l'Art.2 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, dispose comme suit, que :
« La rupture des relations diplomatiques n'entraîne pas ipso facto la rupture des relations consulaires ».
b/ … qu’il y a violation de l’article 55 de la Constitution française 1958 - « Le droit international prime sur le droit national ». Dès lors il y a irréfutablement et irrévocablement violation territoriale par la violation du traité territorial du 24 03 1860, dès lors, cette infraction doit être jugée et sanctionnée suivant l’application et les règles de droit internationale fondamentales ;
c/ … que je suis de fait, directement victime par ricochet de cette violation irréfutable des modifications des frontières territoriales établies par le traité territorial bilatéral international, ratifié le 24/03/1860 entre deux nations, les Etats Sardes et l’Empire de France ? Cette violation est présumée être délictuelle puisqu’exécuter illicitement par la France et la Suisse sur une propriété privée établissant officiellement les limites frontalières territoriales établies par un traité international (Bilatéral) en date du 24/03/1860, (Propriété de monsieur Simon Hilty, 1, rue du Lac 74500 St-Gingolph, enregistré au cadastre)
Je me répète à nouveau, mais je rappelle que la Suisse n’était pas belligérante dudit traité territorial d’annexion du 24 Mars 1860
Comme nous le savons, les accords et traités de 1814 ; 1815 ; 1816 et 1860 sont toujours en vigueurs aujourd’hui en 2023 entre la Suisse et la Savoie.
Le gouvernement suisse ne devrait pas oublier que de ne pas respecter les dits Accords et traités, revient à dire que l'O.N.U ne se trouverait plus en territoire Suisse, mais à l’intérieur des frontières de Savoie !
Prenons en exemple le traité de Turin du 16 mars 1860 entre la Savoie et la Suisse :
« Les actes du Congrès de Vienne du 29 mars 1815 et du traité de Paris du 20 novembre 1815, ont étendu de la même manière cette neutralité de la Suisse à une autre partie du territoire de S.M. et enfin l’acte du même jour portant reconnaissance et garantissant la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l’inviolabilité de son territoire, contenant l’acte suivant - [Les puissances reconnaissent et garantissent également la neutralité des parties de la Savoie désignées par l’acte du Congrès de Vienne du 29/03/1815, et par le traité de ce jour, comme devant jouir de la neutralité de la suisse de la même manière que si elles appartenaient à celle-ci] ».
d/ … J’affirme être personnellement victime par ricochet de cet acte présumé délictuel de violation territoriale acté collatéralement entre la France et la Suisse du traité bilatéral d’annexion territoriale du 24/03/1860 signé entre Napoléon III et Victor Emmanuel II de Savoie et du traité de paix multilatéral ratifié par vingt et une nations, le 10/02/1947 dont la Suisse n’était pas partie aux deux traités !
e/ … J’affirme être personnellement victime par ricochet de cet acte présumé de faux en écriture des gouvernements successifs de l’Empire français et de la république française depuis 1860.
f/ … J’affirme que les archives correspondantes à leur restitution en application de l’article 10 de la Convention internationale du 23/08/1860 suivant l’application du traité territorial du 24/03/1860, n’ont jamais été régulièrement enregistrées auprès du secrétariat des services compétents de l’O.N.U (UNTC), au motif suivant, car les archives historiques du Duché de Savoie et du Comté de Nice n’ont pu qu’être négociées in fine, par Robert Schuman qu’après la chute du gouvernement de la république française d’Edgar Faure, en 1952.
g/ … J’affirme qu’il existe une forte suspicion de non enregistrement, puisque qu’en Mars 2009, le secrétariat de l’UNTC confirme par courriel électronique à monsieur Rousseau Serge que effectivement le traité du 24/03/1860 n’ait pas enregistré auprès du secrétariat de l’O.N.U.
h/ … J’affirme être personnellement victime par ricochet d’un Génocide identitaire au même titre que le peuple et la population des territoires de Savoie et Nice en application de l’arrêt CPIJ du 5 Avril 1933 - Série A/B. n°53- P, 22 ; Génocide organiser par l’empire français dès 1860 puis par la république française - Effacement programmée de l’identité national du peuple de Savoie pour remplacer la nationalité savoisienne par la nationalité française.
i/ … J’affirme qu’en 1860, l’Empire français a violé l’art 10 de la Convention internationale signée à Paris le 23/08/1860, notamment la non-exécution par la France de la notification de restitution des archives historiques de la Savoie en direction des Etats Sardes
12. … J’affirme que le gouvernement de la république française viol les § 1, 2 & 3 de l’article 44 du traité de Paix du 10/02/1947 :
• • 1. Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent traité de 1947, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec ce Pays antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s’agit, qui ne seraient pas en conformité avec le présent traité, seront toutefois supprimées.
• • 2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies, conformément à l’Art.102 de la Charte des Nations Unies ;
• • 3. Tous les traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une telle notification seront tenus pour abrogés. Il me semble apporter la preuve absolue du contraire des arguments de la République française, il n’y a eu ni Notification, ni publication d’enregistrement à la SDN puisque cela n’était pas obligatoire avant 1945 pour les traités antérieurs à 1919 –art 18 ;
13. … J’affirme qu’il existe un droit de suite en application du Droit International, suivant l’article 44 du traité de paix du 10/02/1947, ainsi que l’article 102 de la Charte de l’O.N.U :
« Les traités doivent être respecté - Pacta Sunt Servanda ».
14. … J’affirme que les gouvernements successifs des pays signataires d’un Accord et ou d’un traité international qu’il soit Bilatéral ou Multilatéral, sont tenus de respecter le droit de suite des actes rédigés par leur prédécesseurs :
« Les traités doivent être respecté - Pacta Sunt Servanda ».
15. … J’affirme que la réponse à la question du Député Yves Nicollin 29249 du 11/06/2010, est un faux en écriture, puisqu'indubitablement inscrits dans le mensonge et le déni.
16. … J’affirme que la réponse aux questions du Député Yves Nicollin 76121 du 6/04/2010, prouve à elle seule l’implication du droit de suite entre les Etats signataire du traité territoriale du 24/03/1860. En effet, le gouvernement français n’aurait jamais affirmé ‘’par acte officiel de l’Assemblée Nationale’’, qu’ils : « Allaient prendre toutes les dispositions utiles pour que le traité soit enregistré au plus vite ». Vous l’avez compris, cet affirmation est irréfutable, il s’agit indubitablement d’un aveu irrévocable du droit de suite !
17. … J’affirme qu’il y a occupation illicite et illégale délibérée des territoires de Savoie et Nice depuis le 10 juin 1940, ainsi que la violation des frontières de Savoie et Nice, tels que définies par la traité d’annexion du 24/03/1860. En effet, l’histoire prouve à elle seule qu’il y eu occupation du territoire Piémontais au Col du Mt Cenis par les forces armées françaises plusieurs jours avant le 10 juin 1940, gouvernement français officiellement inexistant à cette date puisque autoproclamé. Suivant l'application du droit international sur la violation des territoires, le traité d’annexion a de Fait et de Droit été suspendu officiellement par la CIJ. En fait, il semblerait que le Gouvernement Provisoire de la république Française aurait bien déclaré́ la guerre à l’Italie en envahissant les territoires italiens par le Col du Mont Cenis, le vendredi 31/05/1940, « jour de la Visitation, fixée par les catholiques en Italie » ; 11 jours avant la déclaration de guerre du 10/06/1940 !
18. … J’affirme qu’il y a violation de la Charte des Nations unies de 1945 qui reconnaissent explicitement le :
« Principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes » - (art. 1-2).
19. … J’affirme qu’il y a violation du (D.I.P) Droit International Publique suivant les Résolutions 1514 (XV), 2621 (XXV) et 2625 (XXV) et violation du (P.I.D.C.P) - Pacte International relatif au Droit Civil et Politique :
« l’utti posidéti » - « Vous posséderez ce que vous possédez »
20. … J’affirme que cela signifie qu’il y a abrogation plein texte du traité d’annexion du 24/03/1860 suivant les violations précitées.
- a … nous savons et vous savez qu’il n’y a pas de prescription dans un dossier de Droit International Public ;
- b … nous estimons avoir droit à la réparation du préjudice subi par ricochet (P.I.D.C.P) - Art 1er du Pacte International relatif au Droit Civil et Politique ;
- c … nous estimons qu’un recours arbitral auprès de la C.I.J - art 34 ; 36 ; 37 et 40 est conseillé
En conséquence :
Attendu que la République et le Gouvernement français, invoquent tout en se reconnaissant tenus de prendre les mesures que comporte l’exécution de ces obligations de droit international, les difficultés qu'ils auraient rencontrées à l'occasion de la procédure parlementaire (voir les 3 réponses aux questions de l’Assemblée Nationale française - Question 29249 n°.29249 publiée au J.O. le 11 juin 2013 / Question n°.10106 publiée au J.O. le 13/11/2012 p.6356 / Question n°.76121 publiée au J.O. le 06/04/2010 p.3856) ; signifie :
- A) J’affirme que ces mesures visent à respecter l’abrogation du traité du 24/03/1860 et à réformer le système national de la France en territoires de Savoie ;
- B) J’estime que ces mesures devraient nécessairement être adoptées dans les formes et selon les procédures prévues par son droit constitutionnel (voir article 55) ;
- C) J’affirme que l'occupation de la Savoie par la République française doit prendre fin immédiatement par le seul moyen du respect de l'abrogation formelle du traité d’annexion du 24/03/1860 ;
- D) J’affirme que les retards dans la mise en œuvre de cette abrogation s'expliqueraient par des circonstances dépendantes des autorités françaises compétentes.
21. … J’affirme qu’il y a donc lieu de constater un manquement aux obligations découlant de la suspension du traité d’annexion par la C.I.J. le 10/06/1940 ; un manquement à l'article 44 du traité de paix du10/02/1947 et un manquement à l’application de l'article 102 de la charte de l'ONU ;
Attendu que je soutien que l'abrogation des dispositions nationales aurait pu être effectuée par des moyens et dans des délais plus expéditifs ;
En outre, par un jugement rendu du 1/10/2012 et du 15/10/2012 (Affaire Rousseau Serge / contre / Parquet / question préjudicielle et déclaration officielle d'incident diplomatique entre nos deux Nations), opposant l’entité étatique de la Savoie au Gouvernement de la République française :
- « La Tribunal d’Albertville a reconnu que la Savoie est au même rang que l'Italie et la France pour revendiquer l'abrogation du traité devant l'ONU, le tribunal avait expressément constaté que l'enregistrement du traité d'annexion au Secrétariat de l'Organisation de l'ONU énoncé par l'article 102, produit des effets immédiats dans le droit interne de tous les États membres ».
S'agissant d'une règle communautaire de Droit International directement applicable, la thèse selon laquelle il ne saurait être mis fin à sa violation, que par l'adoption de mesures constitutionnellement internes appropriées pour abroger la disposition instituant le droit français en Savoie, reviendrait à affirmer que l'application de la règle communautaire est subordonnée au droit de chaque État membre et plus précisément, que cette application serait impossible tant qu'une loi nationale s'y opposerait ;
- a) - Qu'en l'occurrence, l'effet du Droit Communautaire International, tel qu'il avait été constaté avec autorité de chose jugée à l’égard de la République française, impliquerait pour les autorités nationales compétentes la prohibition de plein droit d'appliquer une prescription nationale reconnue incompatible avec les traités et, le cas échéant, obligation de prendre toutes dispositions pour faciliter la réalisation du plein effet du Droit Communautaire International ;
- b) - Que la réalisation des buts de la Communauté exige que les règles du Droit Communautaire International, établies par les traités eux-mêmes ou en vertu des procédures qu'ils ont instituées, s'appliquent de plein droit au même moment et avec des effets identiques sur toute l’étendue du territoire de la Communauté sans que les États membres puissent y opposer des obstacles quels qu'ils soient ;
- c) - Que l'attribution, opérée par les États membres, à la Communauté des droits et pouvoirs correspondant aux dispositions des traités, entraînent, en effet, une limitation définitive de leurs droits souverains, contre laquelle ne saurait prévaloir l'invocation de dispositions de droit interne de quelque nature qu'elles soient ;
- d) - Qu'il s'impose donc de constater qu'en ne se conformant pas à l’arrêt de la Cour, dans l'affaire qui nous oppose, la République française sous la forme qu’elle se présente, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 44 du traité de paix du 10/02/1947 et de l'article 102 de la charte de l'ONU de 1945 ;
Dès lors, j’estime avoir licitement informé le gouvernement français et la justice française, que le Droit Français a irrémédiablement cessé et que ses effets ont été éliminés à partir du 10/06/1940 suivant la suspension du traité d’annexion de la Savoie par la CIJ, date à laquelle la gestion territoriale de la Savoie par la France aurait dû immédiatement cesser. Il s’agit ni plus ni moins d’une occupation territoriale illicite en violation du droit fondamental et international ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que les recours à la Cour d'Appel de Chambéry, auprès des tribunaux administratifs, en Conseil d’État, à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, (…) étaient fondés ;
J’estime que la Cour des Comptes doit prendre acte qu'il a été mis fin le 10/06/1940, par la suspension du traité d’annexion du 24/03/1860 avec effet par le traité de paix du 10/02/1947, aux manquements et aux obligations qui incombaient à la France à cette époque, et qui incombe actuellement au Gouvernement de la République française actuelle, en vertu de :
A) - l’illégitimité de Napoléon III à ratifier le traité d’annexion de la Savoie à la France, puisqu’enfant illégitime de Louis-Napoléon Ier roi de Hollande ;
B) - l’abdication de Victor-Emmanuel II de Savoie rendant la pleine liberté par la levé de serment en faveur du peuple de Savoie et de Nice le 01/04/1860 ;
C) - la ratification avant l’attribution ;
D) - la non-application de la notification en 1860 (art-10 de la Convention de Paris du 23/08/1860) entre Napoléon III et le Duc de Savoie, Victor-Emmanuel II de Savoie ;
E) - la non-application de la deuxième notification du traité d’annexion de la Savoie du 24/03/1860 à partir de 1947 par la France en direction de l’Italie (art-44 § 1, 2 & 3 du traité de paix du 10/02/1947) ;
F) - la non-application de la notification d’enregistrement par la France à partir de 1947, dudit traité d’annexion de la Savoie auprès du Secrétariat du bureau des enregistrements de l’U.N.T.C à l’O.N.U ;
G) - le non-respect de l’enregistrement des traités antérieurs à la seconde guerre mondiale auprès de l’ONU (résolution 23(i) du 10/02/1946 sur l’enregistrement des traités et accords internationaux de l’ONU);
H) - le non-respect de la résolution 97(i) art-10 §b du 14/12/1946 ;
I) - le non-respect par la C.I.J de l’application licite en droit de la remise en vigueur en Mars 1948 du traité d’annexion de 1860, ceci par manquement au droit international et au non-respect de l’Annuaire de la Commission de l’Assemblée Générale de l’ONU sur le Droit International de 1958 (vol-II. Section-VI. Art-45 et non-respect des Conventions de Vienne de 1860, de 1969 et de 1986).
En l’occurrence, il est un fait incontestable que la CIJ s'est mise en déni de droit suivant le Droit International en autorisant en 1948, la remise en vigueur du traité d’annexion de la Savoie de 1860 en faveur de la République française, alors même que cette république n’était à cette date qu’une entreprise enregistrée auprès du registre des commerces du tribunal de Paris en date du 16/01/1947, sous le n° de SIRET : 100 000 017 00010
22. … la non délivrance du certificat d’enregistrement par les services de l’U.N.T.C du bureau des enregistrements auprès de l’ONU, puisqu’il y a une absence totale de toute notification d’enregistrement du traité d’annexion de la Savoie du 24/03/1860.
Ceci apporte les éléments suivants :
A) … J’affirme que l’organisation enregistrée le 16/01/1947 auprès du tribunal de commerce de Paris, qui ce fait passer pour le Gouvernement de la République française, n’a jamais procédé à l’enregistrement du traité d’annexion de 1860 de la Savoie, auprès du Secrétariat de l’ONU dans le délai prescrit par la loi, le droit, par l’article 102 de la charte de l’ONU et par l'article 44 du traité de paix du 10/02/1947 ;
B) … J’affirme que le Secrétariat des enregistrements de l’U.N.T.C n’a pu de fait, enregistrer le traité d’annexion de la Savoie dans le délai prescrit par l’article 102 de la charte de l’ONU et par l’article 44 du traité de paix du 10/02/1947, comme indiqué dans les résolutions du 10/02/1946 et du 14/12/1946 ;
C) … J’affirme que le Secrétariat du bureau des enregistrements de l’U.N.T.C de l’ONU, n’a de fait pu remettre un certificat d’enregistrement du traité d’annexion de la Savoie au Gouvernement de la République française, puisque non dépositaire du traité d’annexion de 1860, puisque non application de la Notification applicable par l’article 10 de la Convention de Paris du 123/08/1860 ;
D) … J’affirme que le Peuple et la population des territoires de Savoie annexés par la France le 24/03/1860, sont de fait "victimes par ricochet" du traité d’annexion par la non-application du Gouvernement de la République française, de l’application de la charte de l’ONU et du traité de paix de 1947 ;
E) … J’affirme sans conteste possible, qu’il s’agit indubitablement d’une abrogation plein texte du traité d’annexion de la Savoie en 1860, ceci est un "fait accompli irrévocable" ;
Dès lors s’applique :
- La résolution de l’ONU – a / res / 56/83 / 28 janvier 2002 ;
- Les résolutions du 10/02/1946 et du 14/12/1946 ;
- La charte des nations unies-art 13 et 102 ;
- L'arrêt du 27/06/1986 de la C.I.J. ;
- Le régime douanier-c.p.j.i., série c, n° 53, p. 569; kiss ;
- La commission de Venise du 15/16 Oct. 2010, sur la confiscation de bien acquis par l’exercice d’activités illicites d’un pays au bénéfice du pays spolié ; (les pouvoirs décisionnels de la CCBAAC)
- Le droit à la décolonisation suivant les résolutions 1514 (XV), 2189 (XXI), 2625 (XXV) - avis C.I.J du 11 Avril 1949 ;
- Le droit au peuple et à la population des territoires annexés de se proclamé Victimes par Ricochet ;
- De considérer monsieur Simon Hilty également victime par ricochet des violations présumées ;
De Fait et de Droit, la cour doit arrêter ce qui suit :
- Valider la non prescription du dossier ;
- Valider la rétroactivité de la procédure ;
- Engager la responsabilité de l’État français ;
- Valider la réparation du préjudice par ricochet ;
- Valider l’application de l’Utti Posidéti ;
- Valider l’application du Terra Nullius ;
- Valider le droit du Jus Solis ;
- Valider le Pacta Sunt Servanda ;
- Approuver la responsabilité de l’État français ;
- Rendre le terrain à son propriétaire, monsieur Simon Hilty ;
- Restaurer les frontières des territoires de Savoie telles qu’elles étaient établies au moment de la signature du traité territorial du 10/02/1947 ;
Dès lors, j’exige que le gouvernement de la république française vous apporte et nous apporte la preuve du contraire de ce qui est affirmé en amont du courrier, en ce qui concerne les obligations de la France. Obligation qui restent indubitablement liées au droit international précitées dans le message de signalement et d’admettre et juger que Monsieur Simon Hilty subit illégalement un harcèlement psychologique et morale en plus du préjudice matériel et financier !
Dans l’attente de votre retour pour accuser réception de mon signalement, je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs, à l’expression de ma plus parfaite considération.
Je requiers que les autorités judiciaires ne confirment réception de mon signalement à mon entière décharge.
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