Note du Secrétariatdes Nations Unies à tout les Etats en 1946.
Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org
1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).
2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.
3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.
4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.
5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.
6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.
Publication des traités et accords internationaux
8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.
9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).
10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.
Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org
1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).
2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.
3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.
4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.
5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.
6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.
Publication des traités et accords internationaux
8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.
9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).
10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.
Note du Secrétariat
1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).
2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.
3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.
4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.
5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.
6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.
Publication des traités et accords internationaux
8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.
9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).
10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.
Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org
Rediffusion à la suite de l'article duCanard Enchainé du 31.08.11
Rétroactivité et la Déclaration de 1789
les questions fiscales prioritaires de constitutionalité
La Constitution du 4 octobre 1958, ne se borne pas à organiser les pouvoirs publics, définir leur rôle et leurs relations, mais elle est aussi créatrice de droits.Le Préambule renvoie en effet directement et explicitement à trois autres textes fondamentaux : la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IVe République) et la Charte de l'environnement de 2004.
Le conseil d'etat vient de statuer "différemment"sur deux affaires concernant la constitutionnalité des lois "financières rétroactives"mais avec des sections "différentes" !!!!.
Les deux arrêts "contradictoires ?" du conseil d’état
l'affaire Noah devant le conseil constitutionnel
Suite à l arrêt Dody , l’article 31 III de la loi n°96-1182 de finances rectificativepour 1996 a validé les rectifications issues de des contrôles effectués auprès de non résidents sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 juillet 1996, 127892 Aff Dody,
Ce texte peut il être rétroactif ?
2011-166 QPC |
Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 de finances rectificative |
Art. 31, paragraphe 3 |
29/06/11 |
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Attention,le contrôle de la constitutionnalité des lois ne doit pas être confondu avec le contrôle de la conventionalité des lois .
Les principes essentiels issus de ces textes, et qui touchent pour la plupart à des droits fondamentaux, ont véritablement leur place dans le bloc de constitutionnalité. Les justiciables ont le droit à invoquer leur violation devant le juge judiciaire, le juge administratif soit directement soit par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité et le législateur est lui-même tenu de les respecter sous le contrôle vigilant du juge constitutionnel.
le cadre des réflexions sur la responsabilité des magistrats,nous ajoutons une nouvelle étude préparée par notre confrère J.D.BREDIN et prononcée le 6 novembre 2006 devant l'ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES
LA RESPONSABILITE DES JUGES
pour imprimer cliquer
Jean-Denis Bredin
séance du lundi 6 novembre 2006
NDLR: Cet article a été rédigé par l'Auteur dans le cadre du colloque intitulé "La sanction en droit" qui a eu lieu dans les locaux de l'université Lyon 3, le 27 novembre 2003. (La publication des actes du colloque n'a jusqu'à présent pas abouti).
"Si les sanctions peuvent, dans certains cas, apparaître comme des outils performants, certains types de sanctions, notamment les sanctions économiques, sont des instruments grossiers, infligeant parfois de graves souffrances à la population civile, sans toucher les protagonistes". Kofi Annan - 1999
La communauté internationale n'est pas une société hiérarchisée. Contrairement à l'intérieur de l'Etat où la réalisation du droit et la sanction de la violation de celui-ci sont confiées aux autorités gouvernementales, la communauté internationale est caractérisée par l'absence d'une telle autorité. En effet, les organisations internationales ne sont pas investies d'un pouvoir de "gendarmerie internationale". Quelles soient universelles comme l'O.N.U., ou régionales (comme l'ASEAN1, le Mercosur et tant d'autres), les organisations internationales constituent un lieu de coopération pour les entités étatiques qui ont la volonté de participer à la réalisation d'un objectif commun. Le volontarisme étatique est la base même du droit international ; la coopération et la coexistence pacifique sont des objectifs à atteindre.
La notion de sanction sur la scène internationale a connu une longue évolution. La sanction suprême infligée aux Etats, de l'Antiquité au début du XXe siècle, se manifestait par l'entrée en conflit contre un Etat, pour des raisons pas toujours légitimes. Cependant, les deux guerres mondiales ont eu comme conséquence de sanctionner la rupture de la paix en toutes circonstances. Nous observons alors une situation paradoxale : la sanction suprême se voit elle-même sanctionnée. Mais les Etats n'ont pas pour autant arrêté de se faire la guerre entre eux ; loin s'en faut. Les cas de recours à la force armée admis par le droit international se limitent cependant à la légitime défense. La notion de guerre légitime de Vattel, c'est-à-dire la guerre déclenchée loyalement à la suite d'une simple déclaration d'entrée en conflit, semble être dépassée. Le souci d'obtenir un certain équilibre des
forces afin d'éviter tout conflit armé est illustré de manière expresse dans tous les traités constitutifs des organisations internationales, quelles soient universelles ou régionales1. Ainsi par exemple, cette indignation face à la cruauté de la guerre et la détermination de maintenir la paix sont exprimées de manière claire dans le préambule de la Charte de l'ONU : "Nous, peuples des Nations Unies, [sommes] résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, (…) ET A CES FINS (…) à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales, à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun (…)"
"Sauf dans l'intérêt commun"… Et la situation paradoxale atteint son point culminant : l'entrée en conflit qui, auparavant était considérée entre autres comme une sanction, est dorénavant considérée comme une violation du droit international qui est susceptible d'être sanctionnée par l'utilisation des forces armées. Les rédacteurs de la Charte répondraient qu'il s'agit du droit de légitime défense. Certes ; sauf que la notion de légitime défense n'est pas définie. Cette absence de définition comporte alors le risque d'une interprétation large, selon les aspirations du moment.
Mais les sanctions internationales visent tous les domaines du droit international. En effet, au fur et à mesure des années, d'autres objectifs à atteindre se sont dessinés sur la scène internationale, comme le développement économique et financier, la protection des droits de l'homme, la protection de l'environnement2 et tant d'autres. Ainsi, en matière de commerce international, nous pouvons notamment citer les sanctions prévues par les Accords de Marrakech de 1994, créant notamment l'OMC, en cas de violation des principes énoncés par ceux-ci3. La réparation dans le domaine des investissements a comme objectif de parer au déséquilibre résultant d'une nationalisation4.
La sanction peut d'abord, être expresse (ex. mesure d'embargo, de boycott, utilisation des forces armées) ou "indirecte". Par exemple, le rappel de son ambassadeur accrédité par un Etat auprès de l'Etat accréditeur pour protester contre les agissements de ce dernier constitue une mesure de rétorsion5. Il pourrait également s'agir du refus de la demande d'adhésion d'un Etat à une organisation internationale, sur le fondement que cet Etat ne respecte pas les principes communs aux Etats membres6.
La sanction peut ensuite être institutionnalisée, c'est-à-dire prononcée par l'intermédiaire d'une organisation internationale (sanctions institutionnelles), ou prononcée et exécutée par un seul Etat7 ou par une collectivité d'Etats (contre-mesures). Dans cette dernière hypothèse, les rapports crées sont de nature "horizontale"8. La qualification de la situation est "subjective"9. Mais la situation est différente lorsqu'une organisation internationale demande à ses Etats membres d'exécuter une sanction, comme c'est le cas en principe des sanctions économiques. Les rapports crées sont alors de nature "verticale"10. De plus, la qualification de la situation est considérée comme "objective", vu qu'elle est réalisée par un organe de l'organisation internationale.
La sanction peut être prononcée par un organe politique (par exemple, le Conseil de Sécurité des
Nations Unies) ou par un organe juridictionnel1. En effet, le juge international peut non seulement condamner un Etat pour violation d'une règle du droit international mais peut également prévoir la réparation du dommage subi par l'Etat victime de la dite violation2.
Elle peut être coercitive (par exemple l'utilisation de la force armée) ou non coercitive, comme les opérations de maintien de la paix3.
Les sanctions peuvent viser un Etat4 (en tant qu'auteur de l'acte internationalement illicite), ou un instrument conventionnel. A ce propos, la Convention de Vienne de 1969 relative au droit des traités prévoit la nullité du traité en cas de vice du consentement (erreur5, dol6, corruption du représentant d'un Etat7, contrainte exercée sur le représentant d'un Etat8 ou celle exercée sur un Etat par la menace ou l'emploi de la force9). Cette même sanction frappe les traités contraires à une norme impérative du droit international, le jus cogens, qu'ils soient conclus postérieurement10 ou antérieurement11 à la survenance d'une telle norme.
La sanction peut viser soit un Etat en tant qu'entité (par exemple le gel de ses avoir financiers) soit un organe de l'Etat seulement12.
Enfin, une sanction peut être licite ou illicite.
Il est primordial de noter qu' un Etat ne peut être visé par une sanction, telle qu'elle a été présentée ci-dessus, que s'il a engagé sa responsabilité internationale. En d'autres termes, l'Etat en question doit avoir violé une norme du droit international général causant ainsi un dommage certain à d'autres Etats. Ce dommage sera réparé et la violation sera sanctionnée (I). Mais la sanction, pour qu'elle soit effective, doit être encadrée par un certain nombre de règles permettant son contrôle afin d'éviter un éventuel arbitraire lors de son prononcé (II).
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Auteur : Catherine Kosma-Lacroze
Date de publication : lundi 22 novembre 2004
Classification : Doctrine Juridique (blog) / Judiciaire / Procédure