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Obligation d'enregistrement Note du Secrétariat des Nations Unies.pdf
ONU - Fiche d'enregistrement A - 747 i du traité de paix du 10 02 1947.pdf
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professeur COSNARD.PDF
commission d'exprts chargés de l'application du Traité de 1847.PDF
Commission Internationale de
l'Intervention et de la Souveraineté des
États (CIISE)
Gaël ABLINE, de Mme Marina SCHUSTER, pour la CIISE
Avant toute chose, je tiens à remercier Gaël Abline
et le
féliciter pour sa Thèse de Doctorat de 639 pages.
"Le territoire ne se contente pas d’asseoir la souveraineté de l’État, il donne aussi à
l’État la capacité de se projeter" - Gaël Abline
Voir aussi :
Doc. 12689
12 juillet 2011
Rapport
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme
Rapporteur: Mme Marina SCHUSTER
résolution adopté à l’unanimité par la commission le 13 avril 2011.
1. L’Assemblée parlementaire observe qu’un certain nombre d’entités territoriales d’États membres du Conseil de l’Europe aspirent à être reconnues en tant qu’états indépendants.
2. Elle note que, dans le cadre du droit international contemporain, la question des critères constitutifs d’un État reste polémique.
3. L’absence de définition claire des critères déterminant le statut d’État et la sécession licite a favorisé l’émergence de nombreux mouvements sécessionnistes, ce qui constitue une menace pour la paix, la stabilité et l’intégrité territoriale des États existants, y compris en Europe.
4. L’Assemblée note que les concepts de souveraineté nationale et de statut d’État ont évolué ces dernières années. Les principales directions dans lesquelles s’est faite cette évolution ont été résumées en 2001 par une commission de haut niveau – la Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États (CIISE) –, sous l’égide des Nations Unies et avec le soutien du Canada. Ses conclusions ont été reprises par l’Assemblée générale des Nations Unies.
5. Une approche multilatérale de la «responsabilité de protéger», telle qu’elle est préconisée par la CIISE, se substitue actuellement aux interventions unilatérales arbitraires et au système des garanties bilatérales.
6. L’intégration et la coopération européennes ont conduit à l’abandon volontaire de certains aspects de la souveraineté nationale, en particulier:
6.1. Les droits et libertés individuels sont protégés par le mécanisme de contrôle de la Convention européenne des droits de l’homme (STE n° 5); les États parties à la Convention ont accepté l’obligation d’exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, les considérations de souveraineté nationale passant au second plan.
7. L’Assemblée considère que, même si le droit international venait à reconnaître un droit à l’autodétermination des minorités nationales ou ethniques, un tel droit n’équivaudrait pas automatiquement à un droit de sécession. Le droit à l’autodétermination doit être appliqué avant tout par le biais de la protection des droits des minorités, telle qu’elle est prévue dans la Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales (STE n° 157).
8. Par conséquent, l’Assemblée:
8.1. invite de nouveau les États membres qui ne l’ont pas encore fait à signer et à ratifier la Convention-cadre dans les plus brefs délais;
8.2. invite tous les États membres à s’abstenir de reconnaître ou de soutenir, de quelque manière que ce soit, les autorités de fait de territoires ayant fait sécession de manière illicite, et notamment celles soutenues par une intervention militaire étrangère.
8.3. propose, dans le cadre d’une conférence de suivi des travaux de la CIISE, un examen approfondi des critères constitutifs du statut d’État, y compris ceux légitimant la naissance de nouveaux États par sécession légale, ainsi que des modalités de protection de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale des États.
Comme l’a souligné le professeur Keller, pour parler d’État, il faut un peuple, un territoire et une autorité nationale.
L’existence de ces trois éléments est considérée comme une question purement factuelle.
En droit public international, la doctrine prévalente est que la reconnaissance d’un nouvel État par d'autres États a un caractère purement déclaratif ''La raison de la prévalence de cette doctrine est qu’aucun État ne peut s’autoriser à décider du statut d’un autre État''.
Cela dit, la reconnaissance d’un État par de nombreux autres États – ou l’absence de reconnaissance – est un élément concret, qui a un poids considérable dans le fait de déterminer si les éléments nécessaires au «statut d’État» sont présents ou non. 7 - On trouvera une étude générale faisant autorité sur ce sujet dans James Crawford, The Creation of States in International Law, Oxford University Press, 2006, passim.
Cela dit, la reconnaissance d’un État par de nombreux autres États – ou l’absence de reconnaissance – est un élément concret, qui a un poids considérable dans le fait de déterminer si les éléments nécessaires au «statut d’État» sont présents ou non7. Dans son exposé devant la commission, le professeur Herdegen a souligné que, pour évaluer le caractère «effectif» d’une autorité étatique, il convenait de procéder à une analyse complexe de l’ensemble des facteurs pertinents, y compris la capacité éventuelle du nouvel «État» à prévaloir, à long terme, sur l’autorité concurrente de l'État prédécesseur. Le résultat d'une telle analyse peut fort bien être influencé par l’attitude d’autres États et d'organisations internationales vis-à-vis de l’État nouvellement proclamé – notamment le fait que les autres États soient prêts ou non à coopérer avec le nouvel État et à le soutenir.
Le professeur Herdegen a également souligné qu’en droit international il n’y avait pas d’obligation de reconnaissance des nouveaux États. En effet ! le Conseil de l’Europe devrait établir certaines normes fondamentales dont le respect soit une condition préalable à la reconnaissance d’un nouvel État membre et à son adhésion.
Les critères de l’Assemblée sont très proches de ceux définis dans les «Lignes directrices sur la reconnaissance de nouveaux États en Europe orientale et en Union soviétique», adoptées par les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Union européenne:
6 Union soviétique»8, adoptées par les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Union européenne:
– le respect de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme;
– des garanties pour les groupes ethniques et les minorités;
– la reconnaissance de l’inviolabilité des frontières existantes;
– la reconnaissance des engagements existants en matière de désarmement et de non-prolifération nucléaire;
- l’obligation de régler les conflits de manière pacifique ;
Évolution du concept de souveraineté nationale ;
12. Dès lors qu’il existe, un État est «souverain», sur le plan intérieur comme extérieur, et a le droit de choisir librement son système politique, social, économique et culturel, et de le développer. 9 - Voir la Déclaration de 1970 sur les Relations amicales (Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 2625 (XXV), UN GAOR, 25e session, n° 28 au 121, UN Doc. A/8028 (1971), adopté par consensus le 24 octobre 1970).
La définition traditionnelle de la «souveraineté» des États se réfère à leur compétence, à leur indépendance et à l’égalité en droit de tous les États. Un État est autorisé, en vertu du droit international, à décider et à agir sans aucune ingérence d’autres États souverains. 10 - Voir «The Responsibility to Protect: supplementary volume», Partie I, Research Essays, Essay 1: State Sovereignty, p. 6, www.iciss.ca.
– sous-entend encore le célèbre arrêt de la Cour permanente de Justice internationale, en 1927, dans l’affaire du Lotus. 11 - www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/07.09.1927_lotus.htm.
Comme le déclarait M. Boutros Boutros-Ghali, ancien Secrétaire général des Nations Unies, «[l]e temps de la souveraineté absolue […] est passé; sa théorie ne coïncide plus avec la réalité». 12 - Boutros Boutros-Ghali: «Agenda pour la paix», Nations Unies, New York, 1992, paragraphe 17.
dans la pratique, les déclarations unilatérales d’indépendance ont été jugées légitimes dans le cadre du processus de décolonisation, par lequel des peuples soumis à la domination et à l’exploitation étrangères ont pu déclarer leur indépendance par rapport au pouvoir colonial,
en appliquant leur droit à l’autodétermination. 17 - Voir les exemples donnés par la Cour internationale de Justice dans son Avis consultatif du 22 juillet 2010 sur la conformité avec le droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo (CIJ Liste générale n° 141), paragraphe 79.
Toutefois, en dehors d’un contexte de décolonisation, l’opinion générale est que le droit à l’autodétermination ne peut pas autoriser toute minorité régionale à faire sécession par rapport à un État existant. 18 – Voir discours du professeur Andreas Zimmermann, 12 août 2008 (concernant l’Ossétie du sud), www.dw-world.de.