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14ème législature |
Question N° : 27866 | de M. Yves Nicolin ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) | Question écrite |
Ministère interrogé > Affaires étrangères | Ministère attributaire > Affaires étrangères |
Rubrique > traités et conventions | Tête d'analyse > traité de Paris du 10 février 1947 | Analyse > mise en oeuvre. traité de Turin de 1860 |
Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5348 |
Texte de la question
M. Yves Nicolin alerte M. le ministre des affaires étrangères et s'inquiète de ce que les réponses gouvernementales officielles fournies à ses deux précédentes questions écrites
posées en 2010 et 2012 (n° 76121 et n° 10106) semblent en réalité parfaitement révélatrices d'une situation contentieuse au plan juridique et diplomatique pour la France. À deux
reprises consécutives, le ministère des affaires étrangères n'a pu malheureusement fournir la preuve du respect strict par notre pays de l'article 44 du traité de Paris du 10
février 1947. Or ce traité est incontournable. La France a déjà été condamnée le 7 juin 1932 par la Cour internationale de justice pour violation de ce traité. Dans cette affaire
dite « des zones franches » la CIJ avait sanctionné une violation de l'article 435 du traité de Versailles de 1919 et tenu à rappeler expressément que « la souveraineté de la
France sur ces territoires (existe) [...] pour autant qu'elle n'est pas limitée par ses obligations internationales » (page 74 de la décision). C'est pourquoi ont été sollicitées
du Gouvernement des réponses claires et précises sur le respect ou non des dispositions claires strictes et très formelles de l'article 44 du traité de Paris du 10 février 1947.
Il est spécialement regrettable dans ces conditions, que le quai d'Orsay, auquel avait été rappelée l'existence de ce précédent fâcheux pour la France et relatif au statut
singulier de la Savoie et de Nice (territoires rattachés à la France au moyen d'un traité territorial d'annexion signé à Turin le 24 mars 1860), n'ait pas veillé à respecter
scrupuleusement l'article 55 d'un traité interallié et multilatéral signé à Paris par les 21 puissances victorieuses et fondatrices de l'ONU. Il est avéré aujourd'hui que la
France n'a pas procédé à la notification diplomatique écrite exigée par cet article 44 du 10 février 1947, se contentant d'une « note verbale » non signée, certes doublée d'une
publication au Journal officiel de la République française du 14 novembre 1948, mais en l'occurrence inopérante au plan diplomatique et comportant en outre des erreurs de
dates fort curieuses. Il est surtout désormais établi, par la réponse officielle à la question n° 10106 du 13 novembre 2012, qu'en plus de cette notification diplomatique formelle
faisant anormalement défaut (violation flagrante de l'article 44, paragraphe 1er), la France n'est plus en mesure d'enregistrer le traité de Turin du 24 mars 1860 en violation non
pas seulement de l'obligation générale de l'article 102 de la charte de l'ONU, mais plus gravement et spécifiquement de l'article 44, paragraphe 2, du traité de paix multilatéral
et interallié du 10 février 1947, en l'absence de notification valable et du fait du caractère prohibé de tout traité d'annexion. Il est spécialement regrettable que, depuis 2010,
date à laquelle l'alerte concernant cette situation exceptionnelle fut lancée, M. Kouchner et M. Fabius, les deux ministres officiellement en charge de ce dossier, en aient
manifestement négligé la portée et l'importance au plan géostratégique, politique, économique et historique pour la France. Il suffira de relever sur ce point qu'aucune des deux
réponses gouvernementales aux questions n° 76121, le 15 juin 2010, et n° 10106, le 8 janvier 2013, n'a, de manière révélatrice, souhaité répondre scrupuleusement et expressément
aux conséquences spécifiques pouvant résulter de l'article 44, paragraphe 3, du traité de Paris du 10 février 1947. Il l'interroge de nouveau sur le risque de reconnaissance d'une
situation délicate car préjudiciable aux intérêts fondamentaux de la République française, par plusieurs États étrangers ainsi que, désormais, sur d'autres risques imminents
suivants : saisine de la Cour internationale de justice de La Haye d'une question préjudicielle dans le cadre de n'importe quelle procédure judiciaire initiée à titre individuel
par un ou plusieurs justiciables, ou pire par tout autre État membre de l'ONU ; saisine du haut-commissariat des droits de l'Homme à l'ONU sur le fondement de sa procédure n° 1503
désormais ouverte aux individus ; saisine du conseil des tutelles de l'ONU dans le cadre général des articles 73 et suivants.
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Texte de la réponse |
Note du Secrétariatdes Nations Unies à tout les Etats en 1946.
Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org
1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).
2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.
3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.
4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.
5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.
6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.
Publication des traités et accords internationaux
8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.
9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).
10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.
Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org
1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).
2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.
3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.
4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.
5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.
6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.
Publication des traités et accords internationaux
8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.
9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).
10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.
Note du Secrétariat
1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).
2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.
3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.
4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.
5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.
6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.
Publication des traités et accords internationaux
8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.
9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).
10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.
Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org
Le député UMP Yves Nicolin révèle le pourquoi de sa question au gouvernement sur le traité d’annexion de la Savoie. En fait, c’était juste pour montrer qu’il était cap’ de le faire.
Il a beaucoup fait parler de lui, mais refusait de s’exprimer depuis qu’il avait demandé au gouvernement si le traité d’annexion de la Savoie à la France était toujours en vigueur en cette année du cent cinquantenaire. Aujourd'hui, Yves Nicolin s’explique. C’est que la réponse est tombée (voir ici), et c’est nous qui lui avons appris. Alors le député UMP de la Loire a accepté de rompre le silence et il nous dit tout sur le comment et le pourquoi de cette question dont personne n’avait compris d’où elle venait. Tout simplement d’un petit défi lancé par un commerçant rencontré au ski. A Noël dernier, à Méribel, quand un Savoisien lança à Nicolin : « Cette question, t’es pas cap de la poser ?! »
Alors, monsieur Nicolin, qu’est-ce qui vous a pris de poser cette question ?
Je ne pensais vraiment pas que ça allait remuer autant (voir Sarko va-t-il libérer la Savoie ?), en Savoie et jusqu’à Nice. Je devais la poser en février, mais ça a pris du retard et c’est finalement tombé en avril, quinze jours avant la visite de président de la République à Chambéry. Certains y ont vu un lien, mais ce n’était pas du tout prévu.
Il se dit que vous avez accusé Sarkozy de vous avoir fait perdre la mairie de Roanne, et que c’était comme une vengeance…
Non, j’ai dit qu’une partie de notre défaite était due à la médiatisation du président de la République. Je m’étais alors fait tancer par Fillon et Sarkozy m’a demandé une explication. Mais vous imaginez un petit député de Roanne se venger du président de la République ? Je fais juste partie de ceux qui ont une parole libre, et il faut parfois dire aux chefs des vérités qu’ils n’ont pas envie d’entendre.
Là, c’est vos collègues savoyards que vous avez bien énervés…
Je ne m’attendais pas à un tel impact. Mon meilleur copain, à l’Assemblée, c’est Dominique Dord. Il m’a dit : « Mais qu’est-ce que t’as foutu ?! » Maintenant, le seul qui me l’a reproché, c’est Gaymard. Il m’a envoyé un long texto en me demandant de quoi je me mélais, vu que je ne suis pas un élu savoyard. Mais je suis un élu de la République, et j’ai de fortes attaches familiales en Savoie. Après, je ne soutiens pas la thèse des indépendantistes. Au contraire, je veux la bloquer.
En posant cette question ?
J’entends parler depuis si longtemps de cette histoire de traité que j’ai voulu en avoir le cœur net. Et puis, en décembre, j’étais à Méribel avec ma suppléante, Agnès Perrin, qui est avocate. En revenant du ski, j’ai évoqué le sujet avec un de ses amis restaurateurs…
C’est là que vous avez rencontré Fabrice Bonnard ?
Je ne connais pas Fabrice Bonnard (voir En attendant la réponse…). Je suis rentré dans ce restaurant pour prendre un café et je suis finalement resté deux heures à discuter avec le restaurateur et une autre personne. C’était peut-être maître Bonnard. Je les ai beaucoup écoutés, et j’ai dit à ma suppléante : tu me prépares la question et je la poserai. Mais ce n’était pas pour me faire le porte-parole des indépendantistes. C’est pour ça que je n’ai pas souhaité communiquer avant d’avoir la réponse du gouvernement. Une réponse qui me convient parfaitement.
Vous n’étiez peut-être pas leur porte-parole, mais vous avez porté leurs arguments au Parlement, car c’est Fabrice Bonard qui a écrit la question puis l’a transmise à votre suppléante.
Je n’ai peut-être pas regardé avec beaucoup d’attention à qui j’avais affaire. Je pensais rendre service à une personne qui voulait que je pose cette question. Il disait que je n’aurais jamais de réponse. J’ai dit : on verra bien. C’est qu’il arrive souvent qu’il n’y ait pas de réponse à une question ou que l’on dépasse le délai de trois mois pour répondre. Là, le gouvernement se positionne. Tant mieux. Déjà, ça a fait avancer le sujet. Mais je n’irai pas plus loin, je n’ai fait que transmettre la question. J’ai demandé à mes collaborateurs de l’écrire, et je l’ai signé. Il n’y a pas à chercher de suite judiciaire.
Vous ne vous doutiez vraiment pas que vous alliez poser un pavé dans la marre ?
Non. Bon, je soulève une question qui semblait taboue, et je ne vois pas pourquoi. S’ils étaient si sûrs que c’était fantaisiste, les élus savoyards devraient être content que la question soit posée et qu’il y ait maintenant une réponse. Moi, j’en suis ravi, mais c’est sûr qu’on ne m’y reprendra plus. Je ne poserai plus de question sur le sujet.
Avez-vous le sentiment d’avoir été instrumentalisé ?
Je ne suis pas sûr, mais on ne m’avait pas donné toute l’implication politique du sujet. Le restaurateur, il avait l’air de quelqu’un qui veut foutre un coup de pied dans la fourmilière. Mais faut pas en faire une affaire, comme Gaymard qui me dit qu’il y a je ne sais qui derrière tout ça.
Fabrice Bonnard est aussi allé le voir pour lui présenter la même question. Et Hervé Gaymard l’a envoyé paître…
Mais pourquoi il a fait ça ? Il aurait pu la poser cette question. Si l’Etat n’est pas en tort, où est le problème ? Y a que la vérité qui fâche. Et si l’Etat était en tort, il ne devrait pas poser un couvercle par-dessus.
Michel Bouvard vous reproche d’avoir donné des arguments aux indépendantistes, ajoutant que c’est facile pour vous, car vous ne risquez pas de vous retrouver contre les candidats de la Ligue Savoisienne aux prochaines élections.
Ça, c’est vrai, sauf si je décide de me présenter en Savoie ! C’est pas un mauvais département, y a pas beaucoup de socialistes. Eux, ils peuvent venir se coltiner mes socialistes, moi, je veux bien prendre leurs Savoisiens. Cela me paraît plus simple.
En tout cas, vous êtes presque devenue une idole chez les indépendantistes. Si on va sur votre page facebook, on voit plein de commentaires du genre : enfin un élu courageux !
Faudrait que j’aille voir… Mais s’ils croient que je suis leur porte-parole, ils se trompent. Je vais sans doute les décevoir.
En fait, vous avez juste posé cette question pour faire plaisir au restaurateur de Méribel ?
Oui, exactement. Il m’a dit : « T’es pas cap de la poser ?! » Et j’ai quand même vu qu’il y avait un vrai problème, donc c’était intéressant de poser cette question.
Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le traité est toujours valable et dit que la France va enfin le faire enregistrer. Vous savez que ce traité met la Savoie dans une situation particulière, par exemple avec la neutralité de la Savoie du Nord…
Oui, dans une zone que les Allemands n’ont pas considérée comme telle…
Le traité dit aussi qu’on tiendra compte de la volonté des populations, et les habitants de Savoie du Nord ont voté oui et zone, ce qui impliquerait la présence d’une zone franche…
Ah bon ? Cela peut être intéressant d’un point de vue fiscal. Maintenant, moi, la réponse me convient, je suis légitimiste. Si l’Etat dit que c’est ok, je le suis. Si certains veulent aller plus loin au niveau international, qu’ils y aillent.
Propos recueillis par Brice Perrier
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LE DROIT INTERNATIONAL DES TRAITÉS
LE DÉPOSITAIRE ET L‘ENREGISTREMENT DES TRAITÉS
Les instruments de ratification, d'acceptation etc. des traités multilatéraux sont déposés auprès d'un organe désigné par le traitélui-même, appelé «dépositaire» et dont les fonctions sont définies à l'article 77 de la Convention de Vienne. Elles peuvent être comparées à celles d'un notaire en droit civil.
Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ou le Secrétaire général des Nations Unies sont des exemples d'organes qui agissent entre autres en tant que dépositaires de diverses conventions; depuis 1945, plus de 500 traités multilatéraux ont été déposés auprès de ce dernier qui a publié une circulaire concernant les procédures à suivre. La Section des traités du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies a publié un Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépoitaire de traités multilatéraux.
Mais cette tâche peut également être confíée à un gouvernement comme par exemple à celui de la Suisse qui assume aujoud'hui les fonctions de dépositaire à l'égard d'une soixantaine de traités internationaux. Les fonctions du dépositaire d'un traité ont un caractère international et le dépositaire est tenu d'agir impartialement dans l'accomplissement de ses fonctions (article 76, § 2).
En vertu de l'article 102 de la Charte des Nations Unies aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré au Secrétatiat des Nations Unies ne peut invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies, notamment devant la Cour internationale de justice. Tous les ans, la Section des traités du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies enregistre à peu près 4000 traités et actes s‘y raportant.
Les conventions internationales qui, quoiqu'elles puissent être conclues oralement, le sont pratiquement toutes par écrit; elles constituent la source majeure du droit international.
A l'origine, les règles régissant les conventions émanaient du droit coutumier et des principes généraux du droit; de nos jours elles sont codifiées dans la mesure où elles concernent les traités conclus par écrit entre Etats. Cette codification est la Convention de Vienne sur le droit des traités conclue en 1969 (Convention de Vienne), est entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Bien qu'elle ne s'applique pas aux traités conclus avant son entrée en vigueur (article 4), elle régit de fait même ceux-ci puisqu'elle ne fait, du moins en grande partie, que préciser des régles coutumières qui s'appliquaient déjà avant cette date. En outre, la Convention de Vienne ne s'applique que faute d'autres dispositions conventionnelles, elle a donc un caractère supplétif.
Une Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, datant de 1986 et calquée sur la Convention de Vienne de 1969 reflète largement, elle aussi, le droit international coutumier en la matière; néanmoins, elle n'est pas encore entrée en vigueur.
Enfin une Convention de Vienne sur la succession d'Etats en matière de traités, conclue en 1978, est entrée en vigueur en 1996. Néanmoins, elle n'a pas su attirer plus d'une quinzaine de ratifications ce qui la disqualifie comme une véritable source du droit international universel. En outre, elle n'a pas eu encore un retentissement certain dans la pratique des Etats. Néanmoins, la règle selon laquelle l'Etat successeur peut, en principe, « par une notification de succession, établir sa qualité de partie » aux traités multilatéraux auxquels avait souscrit l'Etat prédécesseur, a été très largement suivie par la pratique des Etats.
D'une manière générale les règles coutumières régissant cette matière sont assez floues.
L'on distingue deux types fondamentaux de traités:
- les traités bilatéraux conclus entre deux Etats seulement
et
- les traités multilatéraux conclus entre plus de deux Etats
dont ceux qui ont reçu le plus d'adhésions sont
caractérisés d'universels.
Parmi les traités multilatéraux, l'on peut distinguer les traités
« ouverts » des traités « fermés »: alors que tout Etat peut devenir partie des premiers, l'adhésion d'un Etat qui n'appartient pas aux cercle des parties originelles des seconds est exclue, hormis dans l'éventualité d' un accord ultérieur.
Ainsi tout Etat peut adhérer à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (traité ouvert). En revanche, la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube de 1948 ne pouvait, à l'origine, être ratifiée que par les Etats signataires (traité fermé), si bien que l'adhésion de l'Autriche en 1960 et de l'Allemagne en 1999 dut être approuvée par les Etats parties par voie de conventions supplémentaires.
La Convention de Vienne, consistant de 85 articles articulés en huit parties et dotée d'un annexe, incorpore et concrétise les cinq principes juridiques fondamentaux suivants:
1. le libre consentement
2. la bonne foi
Les principe de libre consentement et de la bonne foi (bona fide en latin) sont les principes «phares» qui sont censés sous-tendrent la conduite des Etats dans leurs relations extérieures.
Les autres « grands » principes, eux aussi issus de la tradition de l'antique droit romain, s'appliquent plus particulièrement
- soit à la conclusion des traités:
- pacta sunt servanda (un traité lie les parties)
- soit à leur interprétation ou application:
- omnia conventio intelligitur rebus sic stantibus
(c'est la clause rebus sic stantibus selon laquelle un
changement fondamental des circonstances affecte la
validité des traités)
- favor contractus (il vaut mieux maintenir
qu'éliminer un traité)
Ces cinq principes seront examinés d'un peu plus près par la suite et l'application des deux principes majeurs (libre consentement et bonne foi) sera étudiée dans un chapître de ce site qui lui est consacré. Bien sûr, les délimitations entre les principes peuvent être floues, mais en fin de compte ils se complètent les uns les autres.
Ce principe international est consacré par le § 3 du préambule la Convention de Vienne. En premier lieu, il est le corollaire du principe que le recours à la menace ou à l'emploi de la force sont interdits en droit international, à moins qu'ils ne soient permis par la Charte des Nations Unies (cf. article 2, § 4 de celle-ci). La rupture ou l'absence de relations diplomatiques (ou consulaires) entre deux ou plusieurs Etats ne fait pas obstacle à la conclusion de traités entre ces Etats (article 74).
En vertu du principe du libre consentement, les accords internationaux lient les Etats parties et eux seulement. Ils ne sauraient imposer des obligations à des Etats tiers ni leur conférer des droits sans leur consentement (règle du pacta tertiis nec nocent nec prosunt, article 34). La seule exception explicite au principe du libre consentement se trouve à l'article 22, § 1 qui incorpore la règle du favor contractus et concerne le retrait de réserves.
Un autre principe juridique important découlant directement de celui du libre consentement est rendu en latin par l'expression « lex posterior derogat legi priori ». Suivant cet adage, c'est le traité postérieur qui prévaut lorsque l'on est en présence de deux traités portant sur la même matière (article 30, § 3); il sera abordé dans le contexte de l'amendement des traités.
Le consentement de l'Etat vaut pour l'ensemble de son territoire et n'a pas d'effets rétroactifs, à moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie (articles 28 et 29).
Comme le libre consentement, ce principe est fondamental pour la conduite des relations internationales
en général. Il constitue un principe international selon les termes mêmes de la Convention de Vienne (Préambule, § 3). Dans l'absence de bonne foi dans le comportement d'un
Etat ou d'un groupe d'Etats, c'est, à terme, la paix et la sécurité internationale, objectifs suprêmes de la Charte des Nations Unies qui peuvent se voir compromises.
Dans une résolution du mois de juillet 2001, la Commission internationale de la chasse à la baleine (IWC) qui rassemblait alors déjà plus de 40 Etats membres a déclaré que, dans les relations internationales,
« la bonne foi demande un comportement juste, raisonnable, intègre et honnête ». Un abus de droit est contraire au principe de la bonne foi
(cf. article 300 de
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer).
Bien entendu, en tant qu'élément subjectif d'un comportement, la présence tout comme l'absence de bonne foi peut souvent être difficile à prouver. En fin de compte, la bonne ou la mauvaise foi est le fait d'individus, en l'occurence de ceux qui se trouvent avoir une influence sur la conduite de la politique étrangère et, plus particulièrement, de ceux appelés à négocier et à appliquer les conventions internationales (cf. articles 26, 31, §1 et 62, § 2.b).
Outre qu‘il est énuméré au même titre que la bonne foi et le libre consentement parmi les principes internationaux (§ 3 du Préambule), cette règle est expressément codifiée à l'article 26 de la Convention de Vienne:
« Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par les parties de bonne foi ».
En employant les termes de Paul Reuter, ce principe peut être traduit par la formule suivante: les traités « sont ce que les auteurs ont voulu et seulement ce qu'ils ont voulu et parce qu'ils l'ont voulu ».
Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité (article 27). En général, ce solide lien juridique n'est même pas affaibli dans le cas de rupture des relations diplomatiques (article 63). La seule limite de cette règle se trouve dans la notion de « norme impérative du droit international général » (ou jus cogens).
Or, par réalisme, les pays s'attendent apparemment de moins en moins à ce que les traités qu'ils concluent dans certains domaines, notamment celui de la protection de l'environnement, soient proprement exécutés par tous les Etats parties par seul respect de la règle « pacta sunt servanda ». C'est pourquoi plusieurs conventions récentes contiennent des engagements de coopération pris en vue de faciliter le respect des dispositions du traité (voir aussi Article 8 de la Convention d'Ottawa contre les mines antipersonel).
En vertu de ce principe (entendu au sens large), des ciconstances exceptionelles peuvent mener à l'invalidation d'une convention. Ces circonstances peuvent être soit la violation substantielle du traité par une des parties (article 60), soit la disparition d'un objet indispensable à l'exécution du traité (article 61), soit un changement fondamental des circonstances (article 62, clause «rebus sic stantibus» au sens propre).
Un changement fondamental des circonstances peut être déclenché par l'ouverture d'hostilités entre les parties au traité (cf. article 73), hormis si le traité a été conclu en vue d'éventuelles hostilités comme c'est le cas des Conventions de Genève du 12 août 1949 (dites de la Croix-Rouge) ou des conventions de La Haye de 1899 et 1907. La Commission du droit international (CDI) a élaboré des projets d‘articles sur les effets des conflits armés sur les traités.
Une autre circonstance exceptionnelle prévue par la Convention de Vienne, la survenance de « jus cogens » (article 64), c'est à dire d'une nouvelle norme impérative du droit international général, n'est pas de nature factuelle, comme les autres circonstances qui viennent d'être énumérées, mais normative.
La clause «rebus sic stantibus» peut être considérée comme une réserve sous-entendue à tout consentement à être lié par un traité. Notons toutefois que l'Argentine a formulé une réserve á l'encontre de l'article 62 en précisant qu'elle n'admettrait pas qu'un changement fondamental des circonstances qui se produirait par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d'un traités et qui n'avait pas été prévu par les parties puisse être invoqué comme motif pour y mettre fin ou pour s'en retirer.
Or, en vertu de l'article 62 (clause «rebus sic stantibus» au sens propre), le changement fondamental de circonstances ne peut être invoqué à l'égard d'un traité établissant une frontière (§ 2.a) en raison des menaces pour la paix qu'une telle remise en question est censée poser puisqu'elle porterait atteinte à un principe fondamental des relations internationales, à savoir l'intégrité territoriale des Etats (cf. Article 2, § 4 de la Charte des Nations Unies).
Par conséquent, la « Convention de Vienne sur la succéssion d'Etats en matière de traités » de 1978 a, elle aussi, consacré la règle qu'une succession d'Etats n'affecte pas, en elle-même, les régimes de frontière et autres régimes territoriaux.
Ce principe exprime la préférence du droit international des traités pour le maintien et la conclusion des traités plutôt que de s'y opposer pour des raisons de forme.
Ainsi, sauf disposition contraire, un traité multilatéral ne prend pas fin pour le seul motif que le nombre des parties tombe au dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur (article 55).
La Convention de Vienne consacre également la règle selon laquelle il n'est pas permis de dénoncer ou de se retirer d'un traité si celui-ci ne prévoit pas ses formes d'extinction, à moins que les parties ne souhaitaient pas, ne serait-ce que tacitement, une autre solution (cf. article 56).
De même, dans le souci de la sauvegarde des traités, l'article 68 permet le retrait de toute notification ou de tout instrument menant à l'invalidation des traités, ne serait-ce qu'à l'egard d'une seule partie, avant qu'ils aient pris effet.
Or, l'expression la plus importante en pratique du favor contractus est contenu dans le régime des réserves de la Convention de Vienne sur lequel se site consacre un chapître séparé. En particulier, alors qu'une réserve émis par un Etat doit être acceptée explicitement ou implicitement par au moins un autre Etat (article 20, §§ 2, 4.c et 5), celle-ci peut être retirée à tout moment sans le consentement de l'Etat qui l'avait acceptée (article 22, § 1). Il s'agit là de la seule exception explicite au principe du libre consentement.
Le principe du favor contractus se retrouve aussi à l'article 74 lequel précise que la rupture des relations diplomatiques ou des relations consulaires ou l'absence de telles relations entre deux ou plusieurs Etats n'empêche pas ceux-ci de conclure des traités.
... à l‘égard de la conclusion des traités
a)Moyens d‘expression du libre consentement
b)Pacta tertiis nec nocent nec prosunt
La Convention de Vienne qui régit les conventions conclues entre les Etats par écrit confirme dans son article 6 que tout Etat a la capacité de conclure des traités. Sa volonté s'exprime pas l'intermédiaire de ses représentants présumés ou dûment autorisés.
Puisque le principe du libre consentement sous-tend l'ensemble du droit international des traités, il est logique que la Convention de Vienne offre un choix multiple de moyens par lesquels un consentement peut être exprimé (article 11), à savoir
- la signature,
- l'échange d'instruments constituant un traité (souvent
un échange de notes verbales pour les traités bilatéraux)
- la ratification,
- l'acceptation,
- l 'approbation,
- l'adhésion ou
- par tout autre moyen convenu.
Une clause d'entrée en vigueur typique pour un traité multilatéral se trouve à l'article 84 de la Convention de Vienne, à savoir:
«1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.»
Néanmoins, les Etats, en particulier ceux ayant participé à la négociation d'un traité, peuvent convenir de l'appliquer provisoirement avant son entrée en vigueur, soit intégralement soit en partie (article 25). Cet accord peut être retenu dans le traité lui-même ou d'une autre manière. S'il l'est dans le traité, il entre en vigueur avec sa signature (sujette, bien entendu, à ratification).
Pour des raisons de droit interne, certains pays, dont l'Autriche, ne peuvent appliquer des conventions internationales de manière provisoire.
Notons finalement que certaines constitutions, comme celle du Portugal (cf. Article 8), ne permettent pas à l'Etat de se lier à un traité international par tous les moyens énumérés à l'article 11 de la Convention de Vienne; en l'occurence, elle ne prévoit que la ratification ou l'approbation. Or, ll s'agit là d'une question de droit interne qui n'affecterait pas un libre consentement donné éventuellement d'une manière différente, puisque les moyens de l'exprimer relèvent aussi du droit international coutumier et pas seulement de la Convention de Vienne.
... à l‘égard de la conclusion des traités
a)Moyens d‘expression du libre
consentement
b)Pacta tertiis nec nocent nec prosunt
Un traité lie les Etats parties et eux seulements; il ne crée pas d' obligations pour un Etat tiers sans son consentement (article 34) puisque la souveraineté des Etats implique qu'il ne peut y avoir d'accord sans libre consentement. Par « Etat tiers », l'on entend un Etat qui n'est pas partie à un traité donné (article 2, § 1.h).
Le consentement du tiers à la prise en charge d'une obligation doit être exprimé de manière expresse et écrite (article 35) pour éviter les doutes quant à l'étendue de l'obligation dont le contenu avait été défini auparavant par d'autres que lui-même. Ce consentement du tiers, exprimé de cette facon, peut être qualifiée de quasi contractuelle. Ainsi, il semble logique que la révocation d'une obligation ou sa modification ne peut alors s'effectué, sauf disposition contraire, que de commun accord entre toutes les parties et l'Etat tiers (article 37, § 1).
Quoiqu'en principe, un droit ne peut, lui non plus, naître pour un Etat tiers sans son consentement, celui-ci est présumé (article 36, § 1). Un Etat tiers exercant un droit est alors tenu de respecter les conditions prévues dans le traité ou établies conformément á ses
dispositions (article 36, § 2). Le ou les droits conférés à des Etats tiers peuvent être modifiés ou révoqués par les parties au traité en question, à moins qu'il n'était établi que ceci ne pouvait être fait sans le consentement du tiers. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l'Etat tiers, bénéficiaire de l'avantage qui lui avait été donné.
Le principe selon lequel un traité ne crée ni obligation ni droits pour un Etat tiers sans son consentement (article 34) est exprimé par l'adage latin « pacta tertiis nec nocent nec prosunt ». Cette règle s'applique également lorsque deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral concluent un accord ayant pour objet de modifier le traité dans leur relations mutuelles seulement, excluant de ce fait de leur accord des Etats tiers, pourtant parties au traité originel (cf. article 41).
... à l‘égard de la conclusion des traités
a)Moyens d‘expression du libre
consentement
b)Pacta tertiis nec nocent nec prosunt
c)La dénomination des accords
Comme il en ressort de la définition de l'article 2, § 1.a de la Convention de Vienne, la dénomination particulière de l'accord conclu n'importe pas, mais pour être juridiquement contraignant, il est nécessaire que les Etats parties aient eu l'intension de se lier à un instrument juridique et non pas à un document de nature
« simplement » politique.
Toutefois, la dénomination particulière d'une convention est un indice de l'importance politique qu'ils accordent au texte négocié, sans pour autant en être une preuve fiable.
En ce qui concerne les accords bilatéraux, le terme de « Traité » indique un engagement considéré par les parties comme très important comme c'était le cas des nombreux traités d'amitiés, aujourd'hui désuets. Le terme le plus employé semble être celui d'
« Accord » et cela à tel point qu'il est impossible d'en déduire une quelconque valeur politique pour les Etats parties. On connaît aussi le terme de « Mémoire d'Accord ».
Quant aux accords multilatéraux, les termes de « Charte » ou, ici aussi, de « Traité » sont d'ordinaire utilisés pour les accords les plus importants et solennels comme
- la Charte des Nations Unies de 1945,
- la Charte de l'Organisation des Etats Américains de 1948,
- la Charte de L'Organisation de la Conférence Islamique de 2008
ou encore
- la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires
de 1992.
Or, malgré son titre solennel, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, n'est pas un instrument juridique quoiqu'elle soit censée constituer le socle de référence des valeurs communes sur lesquelles entendent se fonder pour développer leur intégration les membres de l'Union européenne.
Pour ce qui est des traités, citons à titre d'exemple
- le Traité de l'Organisation de l'Atlantique Nord (l'OTAN)
de 1948,
- le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
(TNP) de 1968 ou encore
- le Traité sur l'Union européenne de 1992 (révisé en
2001 par le Traité de Nice).
Le plus souvent, les accords sont nommés «Convention». Il s'agit là de la dénommination la plus générale, utilisé d'ailleurs par l'article 38 du Statut de la cour internationale de justice. Souvent celles-ci sont conclues sous les auspices d'une organisation internationale comme ce fut le cas pour
- la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés Fondamentales de 1950
(dite Convention européenne des Droits de l'Homme sous les
auspices du Conseil de l'Europe),
- la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
de 1982,
- la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à
Paris le 24 juillet 1971 (sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture - UNESCO), ou encore
- la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire de 2005
Une dénomination fréquente est aussi celle, également
très générale, d'«Accord», comme par exemple pour
- l'Accord européen sur le maintien du paiement de bourses
aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger de 1969,
- l‘Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes
(1979) ou encore
- l'Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada,
gouvernement des Etats-Unis Mexicains et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
de 1992
Quant aux « Protocoles », ceux-ci sont en général des instruments juridiques de nature soit auxiliaire, soit supplémentaire, soit complémentaire:
En tant qu'accords auxiliaires, ils servent à la mise en oeuvre de leur traité principal, comme par exemple le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, donnant aux individus le droit de saisir directement une instance internationale. En tant qu'accords supplémentaires, ils peuvent s'ajouter aux traités originels comme dans le cas des Protocoles additionels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (dites de la Croix-Rouge) datant de 1977.
Finalement, les protocoles complémentaires sont d'ordinaire prévus dans les accords principaux. Cette technique est commune dans le secteur de l'environnement où les protocoles concrétisent les dipositions d'une convention cadre comme dans le cas du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, adopté en 2000 en vertu de l'article 19, § 3 de cette convention qui date de 1992.
Enfin, en tant qu‘accords auxiliaires, il contribuent à la mise en œuvre l‘accord principal comme c‘est le cas pour le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui permit aux individus de recourir à une instance inter-gouvernementale.
Notons qu'en passant, nous avons rencontré ci-dessus la dénommination de
- « Statut » (Statut de la cour internationale de justice,
Statut de Rome de cour pénale internationale de 1998) et de
- « Pacte » (Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels).
... à l‘égard de l‘invalidation des traités
a)Par consentement mutuel
b)Par vice de consentement (nullité)
c)Non-dérogation au jus cogens
De la même manière que les Etats concluent des traités, ils peuvent, par consentement mutuel, les invalider. Ce consentement peut avoir été exprimé dans les dispositions du traité lui-même (date d'extinction, clause de dénonciation), soit ultérieurement (article 54), notamment en concluant un accord à cet effet (article 59, extinction explicite) ou encore par la conclusion d'un accord portant sur la même matière (cf. article 30, § 3, extinction implicite). Ce qui est vrai pour l'extinction d'un traité l'est bien sûr également pour la suspension de son application (articles 57 et 59, § 2). En ce qui concerne les traités multilatéraux, la Convention de Vienne permet que deux ou plusieurs parties à de telles conventions suspendent
- temporairement et
- entre elles seulement
l'application des dispositions d'un traité, pour autant qu'un tel procédé ne porte pas atteinte aux droits ou aux obligations de parties tierces (article 58, § 1, application du principe « pacta tertiis nec nocent nec prosunt »).
A moins que le traité en question n'en dispose autrement, les parties souhaitant suspendre entre elles l'application de certaines dispositions doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l'accord et les dispositions dont elles ont l'intention de suspendre l'application. Bien entendu, lorsqu'un traité contient une clause de dénonciation, un Etat partie peut s'en prévaloir et de ce fait s'en retirer. La dénonciation, même purement unilatérale, ne contredit aucunement le principe du libre consentement, puisqu'elle s'effectue en application d'un accord préalable entre les parties qui avaient toutes consenties à intégrer une clause de dénonciation au traité.
... à l‘égard de l‘invalidation des traités
b)Par vice de consentement (nullité)
c) Non-dérogation au jus cogens
Hormis la disposition de l'article 22, § 1 qui relève du principe du favor contractus, il n'y a que les normes impératives du droit international général (jus cogens en latin) qui puissent s'opposer à un traité librement consenti. En effet, la Convention de Vienne établit qu'est nul tout traité qui au moment de sa conclusion, est en conflit avec le jus cogens (article 53). De même, si une nouvelle norme impérative du droit international général survient (jus cogens superveniens), tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin (article 64).
Nous sommes en présence ici de dispositions qui, malgré la définition du jus cogens de l'article 53, sont loin d'être claires:
selon cette définition une norme impérative de droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.
Or, comme l'avait constaté la Commission du droit international (CDI) elle-même en 1969 dans son commentaire de projet d'articles sur le droit des traités,
« l'on ne dispose d'aucun critère simple qui permette de reconnaître qu'une règle du droit relève du jus cogens ».
La situation n'a guère évolué depuis, mais il semble que les normes internationales violées par ceux qui à l'avenir devront répondre de leurs crimes devant la future Cour pénale internationale constituent dans leur majeure partie les règles de jus cogens que l'on cherche à cerner. Les crimes en question sont le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime d'agression. Récemment, un débat a été amorcé sur la question de savoir, si l‘interdection de tranférer des armes nucléaires constitue une norme impérative du droit international.
Finalement, le « jus cogens » semble être un terme juridique inventé par certains experts en droit international dans l'espoir de faire véhiculé par celui-ci d'anciennes idées issues du « droit naturel ».
... à l‘égard de l‘amendement des traités
Les régles régissant la conclusion des traités (articles 6 à 25) sont également applicables pour leur amendement (article 39). En vertu du principe du libre consentement, les Etats parties sont également libres de créer les normes qu'ils veulent voir respectées dans le cas d'un amendement. Ils peuvent conclure cet accord soit de manière
- implicite ou
- explicite,
autant oralement que par écrit (seule la forme écrite engendre l'applicabilité de la Convention de Vienne). Il est possible que cet accord permette, interdise ou limite l'amendement du traité originel, mais les accords portant sur l'amendement d'un traité donné peuvent, à leur son tour, être amendés.
a) L'amendement implicite
Un amendement implicite intervient lorsque les Etats parties à un traité donné concluent des accords successifs portant sur la même matière. Sauf accord contraire, le traité antérieur ne s'applique alors que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur (selon l'adage latin « lex posterior derogat legi priori » suivant lequel en présence de deux traités portant sur la même matière, c'est le traité postérieur qui prévaut, article 30, § 3).
En vue des dispositons sur les accords ayant pour objet de modifier - explicitement - des traités multilatéraux dans les relations entre certaines parties seulement (article 41), l'amendement implicite apparaît comme problématique puisqu'il ne garantit pas le même degré de transparence dans le processus de négociation: en effet, en vertu de l'article 41, § 2 la ou les parties souhaitant la modification doivent notifier leur intention aux autres Etats parties. Cette disposition vise à ce que les négociations soient menées de bonne foi, en pleine connaissance de cause.
b) L' amendement explicite
Dans le cas des traités bilatéraux, la règle de l'article 39 selon laquelle un traité peut être amendé par accord entre les parties semble suffisante. Pour ce qui est des traités multilatéraux, deux cas de figure peuvent se présenter:
- soit un ou plusieurs Etats proposent un amendement qui devra
entrer en vigueur à l'égard de toutes les parties á un traité donné;
- soit ils ne veulent modifier ce traité que dans les relations entre
certaines parties seulement.
Dans les deux cas, en vertu du principe de bonne foi, les parties en question doivent notifier leur intention ainsi que le changement qu'ils souhaitent apporter au traité initial (article 40, § 2 et 41, § 2).
En vertu du principe que les conventions ne lient pas les Etats qui n'en sont pas parties (article 34, réitéré par l'article 30, § 4.b - « pacta tertiis nec nocent nec prosunt »), un accord portant amendement ou modification ne saurait lier les Etats qui, tout en étant parties au traité originel, n'expriment pas leur consentement à l'amendement ou à la modification (article 40, § 4).
Par respect des principes de libre consentement de bonne foi, un accord ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux dans les relations entre certaines parties seulement ne doit porter atteinte
- ni aux droits et obligations des Etats parties au traité originel,
- ni à l'objet et au but de celui-ci (article 41, § 1.b.ii -
vague notion qui se retrouve aux articles 18, 19 et 31, § 1,
20, § 2 et 58, § 1.b.ii).
On notera que la Convention de Vienne distingue entre les amendements qui concernent tous les Etats parties à un traité donné et les modifications qui ne concernent qu'un cercle restreint de parties.
... à l‘égard de l‘interprétation des traités
« Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. » (article 31, § 1; on retrouve la vague notion « d'objet et de but du traité » comme aux articles 18, 19, 20, § 2, 41, § 1 b.ii et 58, § 1.b.ii)
Font partie du contexte, outre le texte du traité lui-même, le préambule et les annexes inclus, ainsi que d'autres accords reconnus par les Etats parties au traité comme y ayant rapport (article 31, § 2).
Hormis ces accords, toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établie l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité (article 31, § 3.b) doit également être prise en considération.
D'après « l'Organe d'appel », la plus haute instance de règlement de différends de l'Organisation Internationale du Commerce (OMC), le contexte d'un instrument juridique est aussi constitué par les autres traités auxquels adhèrent ses parties. De ce fait, dans le cas relatif aux « Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules ». l'Organe d'appel a pu expliquer que l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce « l'Accord sur l'OMC » ne doit pas être lu "en l'isolant cliniquement du droit international public".
Ceci signifie, qu'en particulier, les dispositions relatives au commerce de l'Accord sur l'OMC doivent être interprétées à la lumière des conventions internationales sur l'environnement, dans la mesure où elles sont applicables entre les Etats parties de l'Accord.
De surcroît, il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu (article 32).
Une spécificité des conventions internationales réside dans le fait que celles-ci ont été très souvent authentifiées en plusieurs langues (cf. article 33). En ce qui concerne les traités rédigés sous l'égide de l'ONU, il s'agit régulièrement de six langues: l'arabe, l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe.
Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques (article 33, § 3). Or, dans le cas de certains protocoles de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine), les textes authentifiés (allemand, français, italien, slovène) furent tellement divergeants à l'origine qu'une conférence spéciale fut convoquée afin de les harmoniser (cf. article 79, § 3).
L'affaire LaGrand a révélé une divergence entre les textes anglais et français de l'article 41 du Statut de la Cour internationale de Justice, lesquels font également foi. La Cour a donc du examiner l'objet et du but du Statut ainsi que du contexte de l'article 41 du Statut. C'est ainsi que dans son arrêt du 27 juin 2001, elle est parvenue à la conclusion que "les ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de l'article 41 ont un caractère obligatoire".
Les règles d‘interprétation de la Convention de Vienne ont été citées par des organes judiciaires des Nations Unies, même lorsques ceux-ci interprétaient des textes autres que des traités (cf. le Tribunal du contentieux administratif, jugement Warren UNDT/2010/015, note de bas de page1, ou le Tribunal Administratif, jugement No. 1225, para.VI).
Application particulière du principe de la bonne foi
Un vice de consentement peut être invoqué si les autres Etats contractants savaient que le consentement de l'Etat en question avait été exprimé
par un représentant en violation manifeste d'une règle de droit interne d'importance fondamentale concernant la compétence pour conclure des traités (article 46). Dans ce cas, il ne peut être
soutenu que ces autres parties avaient pu croire de bonne foi que l'Etat en question souhaitait réellement consentir à l'accord.
Selon les termes de l'article 46, § 2, une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout autre
Etat se comportant en la matière et de bonne foi.
Reste à savoir ce que signifie le terme «objectivement évident» et s'il existe vraiment une « pratique habituelle » pouvant être invoquée dans
toutes les circonstances. En outre, la notion de «violation manifeste» renvoie à celle de la bonne foi, élément subjectif difficilement
prouvable.
Heureusement, la valeur de cette disposition reste très largement théorique. Presque toujours, c'est dans l'application et l'exécution des traités
que le test de la bonne
foi entre en ligne: lorsqu'un Etat viole une ou plusieurs de ses dispositions essentielles, la Convention de Vienne autorise l'autre partie à invoquer la violation comme motif pour y mettre fin où à suspendre son application en totalité ou en partie (article 60). Dans le
cas des traités multilatéraux, les autres parties peuvent même se passer de la procédure d'invalidation prévue par l'article 65 pour autant qu'elles agissent par accord unanime (article 60, § 2)
Mais en vertu du même principe, la violation, aussi grave soit-elle, de dispositions d'un ou plusieurs traités de caractère humanitaire par un
Etat partie ne saurait être invoquée par une autre partie pour justifier des représailles contre les personnes protégées par ces mêmes traités (article 60, § 5).
La bonne foi dans l'exécution ou l'application d'un traité
peut même avoir un effet de légitimation dans le cas de son annulation: en vertu de l'article 69, § 2.b), les actes accomplis de bonne foi sur la base d'un
traité donné avant que la nullité ait été invoquée ne sont pas rendus illicites. Bien entendu, la partie qui est à l'origine de la cause de l'annulation parce qu'ayant commis le dol, la fraude ou
l'acte de contrainte, ne bénéficie pas de cet effet légitimateur (article 69, § 3). Le ou les autres parties sont
autorisées à demander à toute autre partie la situation qui aurait existé, pour autant que possible, si ces actes n'avaient pas été accomplis (article 69, § 2.a).
La partie souhaitant contester la validité d'un traité, d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application doit notifier sa
prétention aux autres parties, afin que celles-ci puissent éventuellement soulever une objection. Dans le but de donner aux autres parties la possibilité de s'exprimer, les auteurs de la
Convention de Vienne
ont jugé équitable de prévoir un délai d'au moins trois mois à compter de la réception de la notification (article 65, § 2).
Après l'expiration de ce délai, l'Etat peut procéder à l'invalidation d'un traité donné en communiquant un instrument signé par l'un de ses représentants.
Cet instrument ne peut être déposé avant la période de trois mois prévue par l'article 65, § 2, sauf en cas d'urgence particulière. Or, si une objection est soulevée par au moins une partie, les parties au traité devront rechercher une solution par les moyens indiqués à l'Article 33 de la Charte des Nations Unies (article 65, § 3)..
LES RÉSERVES
Conformément à l'article 2, § 1.d,
l'expression «réserve» s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère et
par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat.
Le régime des réserves lui-même est codifié aux articles 19 à 23 de la Convention de Vienne. A cause des incertitudes qui pèsent sur ce régime, la Commission du droit international des
Nations Unies (CDI) et avec elle la communauté internationale a adoptée provisoirement un « projet de
directives » sur la question des réserves (qu'il aurait mieux valu d'appeler « projet de lignes directrices
»).
Une des grandes difficultés qui se posent est celle de la délimitation entre la réserve et la déclaration
interprétative.
La déclaration interprétative n'est pas réglée explicitement par la Convention de
Vienne, mais comme le libellé ou la désignation d'une réserve n'importe pas, bon nombre de soi-disantes « déclarations
interprétatives » devraient être couvertes par le régime de la Convention de Vienne.
Comme la réserve, la déclaration interprétative est une déclaration unilatérale. Elle se distingue de la réserve par le
fait qu'elle peut, en principe, être formulée à tout moment alors que la réserve doit être confirmée au plus tard lorsque l'Etat exprime son consentement à être lié par un traité
(article 23, §
2), c'est à dire lors de sa ratification, acceptation ou approbation.
Par une telle déclaration interprétative, un Etat vise à préciser ou à clarifier le sens ou la portée qu' il attribue à un
traité ou à certaines de ses dispositions. La qualification d'une déclaration unilatérale comme réserve ou déclaration interprétative est déterminée par l'effet juridique qu'elle vise à produire,
ce qui ne va pas toujours sans équivoque.
Quand un Etat ne qualifie pas sa déclaration de réserve ou déclaration interprétative, sa désignation lui est parfois
attribuée par le dépositaire du traité dans la communication de déclaration qu'il distribue aux autres Etats parties en vertu de l'article 77, § 1.e ou de toute autre disposition dans un traité applicable dans des circonstances données.
Le principe du favor contractus a
un double impact sur le régime des réserves:
- Afin de faciliter l'entrée en vigueur des traités multilatéraux ainsi
qu'une large adhésion à ceux-ci, la Convention de Vienne
ne pose
pratiquement aucun obstacle à la formulation de réserves, quitte
à sacrifier l'intégralité des dispositions conventionnelles: ainsi, il suffit
qu'un seul Etat contractant accepte la réserve formulée par un autre
Etat pour que celle-ci prenne effet (article 20, § 4.c). De surcroît, le
silence vaut approbation (article 20, § 5), si bien que dans la réalité
des relations conventionnelles, surtout en ce qui concerne les traités
à caractère universel, l'entrée en vigueur effective d'une réserve est
pratiquement acquise.
- Mais il est encore plus simple de revenir à l'intégralité d'un traité
puisqu'une réserve peut être retirée à tout moment sans le
consentement de ou des Etats qui l'avaient acceptée (article 22, § 2).
Ici, le principe du favor contractus
prime celui du libre consentement.
En vertu du principe du libre consentement,
la question de la licéité de réserves ne se pose pas lorsqu'un traité les interdit (article 19.a).
Elle se pose moins lorsque le traité dispose que seules des réserves déterminées peuvent être faires; dans ce cas, il faut
toutefois se demander si une réserve déterminée ne dépasse pas l'autorisation donnée par le traité en question.
L'affaire se complique lorsqu'il s'agit de décider, si une réserve est ou non incompatible avec l'objet et le but du
traité en application de l'article 19.c.
Depuis l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 28 mai 1951 sur les réserves à la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, c'est cette compatibilité de la réserve avec
l'objet et but du traité à l'egard duquel elle a été formulée qui constitue la pierre de touche de sa licéité.
Malgré son caractère vague, mais faute de mieux, la formule de « l'incompatibilité avec l'objet et le but du traité » a
été reprise la Convention de Vienne (non
seulement dans l'article 19.c, mais aussi dans les articles 18, 20, § 2; 31, § 1 et 33, § 5). Dans le système de cette convention, ce sont les Etats parties qui déterminent pour eux-même si la réserve émis par un autre Etat partie est
compatible ou non avec l'objet et le but du traité.
Si un Etat partie à un traité donné en vient à conclure que la réserve formulée par un autre Etat partie est illicite, il
peut formuler une objection dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification (article 20, § 5). Cette
objection a pour effet d'empêcher l'application des dispositions sur lesquelles porte la réserve entre l'Etat auteur de la réserve et celui qui s'y est opposé.
Si l'Etat qui s'oppose à une réserve veut exclure l'applicabilité du traité dans son intégralité à l'égard de l'Etat qui a
formulé la réserve, il est tenu de le déclarer (article 21, § 3). C'est dans ce cas seulement que les effets juridiques
d'une objection sont différents de ceux de l'acceptation d'une réserve. Autrement, ces effets sont paradoxalement les mêmes.
Dans le cas d'une divergence d'opinion relative à la licéité d'une réserve entre les deux Etats parties en question, le
conflit ne peut en fin de compte être résolu que par une procédure de règlement de différends prévue soit dans le traité en question ou bien par tout autre moyen sur lequel les parties peuvent se
mettre d'accord.
Une question très controversée dans ce contexte est de savoir si une réserve incompatible avec l'objet et le but d'un
traité constitue en elle-même un manque de consentement ou si ce n'est que la réserve qui doit être considérée comme nulle et non avenue.
Ce problème est particulièrement épineux dans le cas de réserves formulées à l'égard de conventions portant sur les
droits de l'homme.
L'affaire tourne à la confrontation idéologique lorsqu'un Etat formule des réserves exprimant la primauté de la loi
islamique (charî'a) sur les disposition d'une ou plusieurs de ces conventions.
La procédure relative au régime des réserves est d'une manière générale caractérisée par le fait que, par un souci de
sécurité juridique, les diverses déclarations unilatérales, c'est à dire
- les réserves elles-mêmes, les objections aux réserves
ainsi que
- les retraits de réserves et d'objections
doivent être formulés par écrit (articles 23, §§ 1 et 4).
Lorsqu'elle est formulée lors de la signature sans que celle-ci exprime le consentement de l'Etat à être lié, la réserve doit être confirmée de manière formelle par l'Etat auteur de la réserve au moment où il exprime ce consentement (article 23, § 2). Dans la pratique des traités multilatéraux, c'est le devoir des divers dépositaires de recevoir les réserves, objections et retraits et d'en informer les Etats parties (article 77, § 1.c et e).
ÉLÉMENTS DE PROCÉDURES
L' EXPRESSION DE LA VOLONTÉ DE L‘ETAT
a) Pour la conclusion des traités
En vertu de leurs fonctions sont considérés comme représentant leur Etat,
- les chefs d'Etat,
- les chefs de gouvernement et
- les ministres des affaires étrangères.
(cf. article 7, § 2.a). D'une manière générale, toute autre personne ne peut exprimer le consentement dun Etat d'être lié par un traité à moins qu'elle ne produise les pleins pouvoirs émanant de l'autorité compétente selon le droit interne de son Etat (articles 7, § 1.a et 2, § 1.c). Or, il peut aussi ressortir de la pratique des Etats interessés ou d'autres circonstances que ceux-ci avaient l'intention de considérer une certaine personne comme représentant l'Etat en question et de ne pas requérir de pleins pouvoirs (article 7, § 1.b).
Le libre consentement prévaut donc sur toute autre formalité (production de pleins pouvoirs), ce qui dans le monde d'aujourd'hui où foisonnent les contacts internationaux entre administrations de tout genre, peut prêter à confusion.
Un acte relatif à la conclusion d'un traité accompli par une personne qui ne peut être considérée comme autorisée à représenter l'Etat au nom duquel elle agit est sans effet juridique; toutefois il peut être confirmé ultérieurement par cet Etat (article 8).
b) Pour l'invalidation des traités
Symétriquement à la conclusion d'un traité, sa dénonciation, sa suspension ou la déclaration de sa nullité doit être exprimée dans un document signé
- soit par un chef d' Etat,
- un chef de gouvernement ou
- un ministre des affaires étrangères.
Si ceux-ci ne signent pas l'instrument en question eux-mêmes, la personne qui fait la communication peut être invitée à produire les pleins pouvoirs (article 67, § 2).
Une règle sur la possibilité d'une confirmation ultérieure des actes d'invalidation accomplis sans autorisation de l'Etat au nom duquel ils ont été exécutés n'existe pas explicitement dans la Convention de Vienne, mais rien n'empêche l'applicabilité par analogie de l'article 8 qui prévoit une telle possibilité dans le cas de la conclusion de traités en vue des principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées (cf. Article 38, § 1.c du Statut de la Cour internationale de justice).
Convention de Vienne sur le droit des traités
Les Etats Parties à la présente Convention,
Considérant le rôle fondamental des traités dans l'histoire des relations internationales,
Reconnaissant l'importance de plus en plus grande des traités en tant que source du droit international et en tant que moyen de développer la coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,
Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,
Affirmant que les différends concernant les traités doivent, comme les autres différends internationaux, être réglés par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international,
Rappelant la résolution des peuples des Nations Unies de créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités,
Conscients des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l'égalité des droits des peuples et leur droit de disposer d'eux-mêmes, l'égalité souveraine et l'indépendance de tous les Etats, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,
Convaincus que la codification et le développement progressif du droit des traités réalisés dans la présente Convention serviront les buts des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui sont de maintenir la paix et la sécurité internationales, de développer entre les nations des relations amicales et de réaliser la coopération internationale,
Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
PARTIE I INTRODUCTION
Article 1 Portée de la présente Convention
La présente Convention s'applique aux traités entre Etats.
Article 2 Expressions employées
1. Aux fins de la présente Convention:
a)
l'expression «traité» s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;
b)
les expressions «ratification», «acceptation», «approbation» et «adhésion» s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité;
c)
l'expression «pleins pouvoirs» s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente d'un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'Etat pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité;
d)
l'expression «réserve» s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat;
e)
l'expression «Etat ayant participé à la négociation» s'entend d'un Etat ayant participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du traité;
f)
l'expression «Etat contractant» s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non;
g)
l'expression «partie» s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur;
h)
l'expression «Etat tiers» s'entend d'un Etat qui n'est pas partie au traité;
i)
l'expression «organisation internationale» s'entend d'une organisation intergouvernementale.
2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la présente Convention ne préjudicient pas à l'emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit interne d'un Etat.
Article 3 Accords internationaux n'entrant pas dans le cadre de la présente Convention
Le fait que la présente Convention ne s'applique ni aux accords internationaux conclus entre des Etats et d'autres sujets du droit international ou entre ces autres sujets du droit international, ni aux accords internationaux qui n'ont pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte:
a)
à la valeur juridique de tels accords;
b)
à l'application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention;
c)
à l'application de la Convention aux relations entre Etats régies par des accords internationaux auxquels sont également parties d'autres sujets du droit international.
Article 4 Non-rétroactivité de la présente Convention
Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s'applique uniquement aux traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur à l'égard de ces Etats.
Article 5 Traités constitutifs d'organisations internationales et traités adoptés au sein d'une organisation internationale
La présente Convention s'applique à tout traité qui est l'acte constitutif d'une organisation internationale et à tout traité adopté au sein d'une organisation internationale, sous réserve de toute règle pertinente de l'organisation.
PARTIE II CONCLUSION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS
Section 1: Conclusion des traités
Article 6 Capacité des Etats de conclure des traités
Tout Etat a la capacité de conclure des traités.
Article 7 Pleins pouvoirs
1. Une personne est considérée comme représentant un Etat pour l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité ou pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un traité:
a)
si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou
b)
s'il ressort de la pratique des Etats intéressés ou d'autres circonstances qu'ils avaient l'intention de considérer cette personne comme représentant l'Etat à ces fins et de ne pas requérir la présentation de pleins pouvoirs.
2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat:
a)
les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité;
b)
les chefs de mission diplomatique, pour l'adoption du texte d'un traité entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire;
c)
les représentants accrédités des Etats à une conférence internationale ou auprès d'une organisation internationale ou d'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe.
Article 8 Confirmation ultérieure d'un acte accompli sans autorisation
Un acte relatif à la conclusion d'un traité accompli par une personne qui ne peut, en vertu de l'article 7, être considérée comme autorisée à représenter un Etat à cette fin est sans effet juridique, à moins qu'il ne soit confirmé ultérieurement par cet Etat.
Article 9 Adoption du texte
1. L'adoption du texte d'un traité s'effectue par le consentement de tous les Etats participant à son élaboration, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.
2. L'adoption du texte d'un traité à une conférence internationale s'effectue à la majorité des deux tiers des Etats présents et votants, à moins que ces Etats ne décident, à la même majorité, d'appliquer une règle différente.
Article 10 Authentification du texte
Le texte d'un traité est arrêté comme authentique et définitif:
a)
suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les Etats participant à l'élaboration du traité; ou,
b)
à défaut d'une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces Etats, du texte du traité ou de l'acte final d'une conférence dans lequel le texte est consigné.
Article 11 Modes d'expression du consentement à être lié par un traité
Le consentement d'un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu.
Article 12 Expression, par la signature, du consentement à être lié par un traité
1. Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par la signature du représentant de cet Etat:
a)
lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;
b)
lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou
c)
lorsque l'intention de l'Etat de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a)
le paraphe d'un texte vaut signature du traité lorsqu'il est établi que les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus;
b)
la signature ad referendum d'un traité par le représentant d'un Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité.
Article 13 Expression, par l'échange d'instruments constituant un traité, du consentement à être lié par un traité
Le consentement des Etats à être liés par un traité constitué par les instruments échangés entre eux s'exprime par cet échange:
a)
lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet effet; ou
b)
lorsqu'il est par ailleurs établi que ces Etats étaient convenus que l'échange des instruments aurait cet effet.
Article 14 Expression, par la ratification, l'acceptation ou l'approbation, du consentement à être lié par un traité
1. Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par la ratification:
a)
lorsque le traité prévoit que ce consentement s'exprime par la ratification;
b)
lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise;
c)
lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification; ou
d)
lorsque l'intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
2. Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par l'acceptation ou l'approbation dans des conditions analogues à celles qui s'appliquent à la ratification.
Article 15 Expression, par l'adhésion, du consentement à être lié par un traité
Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par l'adhésion:
a)
lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet Etat par voie d'adhésion;
b)
lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat par voie d'adhésion; ou
c)
lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat par voie d'adhésion.
Article 16 Echange ou dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
A moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un Etat à être lié par un traité au moment:
a)
de leur échange entre les Etats contractants;
b)
de leur dépôt auprès du dépositaire; ou
c)
de leur notification aux Etats contractants ou au dépositaire, s'il en est ainsi convenu.
Article 17 Consentement à être lié par une partie d'un traité et choix entre des dispositions différentes
1. Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d'un Etat à être lié par une partie d'un traité ne produit effet que si le traité le permet ou si les autres Etats contractants y consentent.
2. Le consentement d'un Etat à être lié par un traité qui permet de choisir entre des dispositions différentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.
Article 18 Obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur
Un Etat doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but:
a)
lorsqu'il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité; ou
b)
lorsqu'il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l'entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.
Section 2: Réserves
Article 19 Formulation des réserves
Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve, à moins:
a)
que la réserve ne soit interdite par le traité;
b)
que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou
c)
que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) et b), la réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité.
Article 20 Acceptation des réserves et objections aux réserves
1. Une réserve expressément autorisée par un traité n'a pas à être ultérieurement acceptée par les autres Etats contractants, à moins que le traité ne le prévoie.
2. Lorsqu'il ressort du nombre restreint des Etats ayant participé à la négociation, ainsi que de l'objet et du but d'un traité, que l'application du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de chacune d'elles à être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties.
3. Lorsqu'un traité est un acte constitutif d'une organisation internationale et à moins qu'il n'en dispose autrement, une réserve exige l'acceptation de l'organe compétent de cette organisation.
4. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité n'en dispose autrement:
a)
l'acceptation d'une réserve par un autre Etat contractant fait de l'Etat auteur de la réserve une partie au traité par rapport à cet autre Etat si le traité est en vigueur ou lorsqu'il entre en vigueur pour ces Etats;
b)
l'objection faite à une réserve par un autre Etat contractant n'empêche pas le traité d'entrer en vigueur entre l'Etat qui a formulé l'objection et l'Etat auteur de la réserve, à moins que l'intention contraire n'ait été nettement exprimée par l'Etat qui a formulé l'objection;
c)
un acte exprimant le consentement d'un Etat à être lié par le traité et contenant une réserve prend effet dès qu'au moins un autre Etat contractant a accepté la réserve.
5. Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n'en dispose autrement, une réserve est réputée avoir été acceptée par un Etat si ce dernier n'a pas formulé d'objection à la réserve soit à l'expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification, soit à la date à laquelle il a exprimé son consentement à être lié par le traité, si celle-ci est postérieure.
Article 21 Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves
1. Une réserve établie à l'égard d'une autre partie conformément aux articles 19, 20 et 23:
a)
modifie pour l'Etat auteur de la réserve dans ses relations avec cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve; et
b)
modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses relations avec l'Etat auteur de la réserve.
2. La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties au traité dans leurs rapports inter se.
3. Lorsqu'un Etat qui a formulé une objection à une réserve ne s'est pas opposé à l'entrée en vigueur du traité entre luimême et l'Etat auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s'appliquent pas entre les deux Etats, dans la mesure prévue par la réserve.
Article 22 Retrait des réserves et des objections aux réserves
1. A moins que le traité n'en dispose autrement, une réserve peut à tout moment être retirée sans que le consentement de l'Etat qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.
2. A moins que le traité n'en dispose autrement, une objection à une réserve peut à tout moment être retirée.
3. A moins que le traité n'en dispose ou qu'il n'en soit convenu autrement:
a)
le retrait d'une réserve ne prend effet à l'égard d'un autre Etat contractant que lorsque cet Etat en a reçu notification;
b)
le retrait d'une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l'Etat qui a formulé la réserve a reçu notification de ce retrait.
Article 23 Procédure relative aux réserves
1. La réserve, l'acceptation expresse d'une réserve et l'objection à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux Etats contractants et aux autres Etats ayant qualité pour devenir parties au traité.
2. Lorsqu'elle est formulée lors de la signature du traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, une réserve doit être confirmée formellement par l'Etat qui en est l'auteur, au moment où il exprime son consentement à être lié par le traité. En pareil cas, la réserve sera réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été confirmée.
3. Une acceptation expresse d'une réserve ou une objection faite à une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de cette dernière, n'ont pas besoin d'être elles-mêmes confirmées.
4. Le retrait d'une réserve ou d'une objection à une réserve doit être formulé par écrit.
Section 3: Entrée en vigueur des traités et application à titre provisoire
Article 24 Entrée en vigueur
1. Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à la négociation.
2. A défaut de telles dispositions ou d'un tel accord, un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les Etats ayant participé à la négociation.
3. Lorsque le consentement d'un Etat à être lié par un traité est établi à une date postérieure à l'entrée en vigueur dudit traité, celuici, à moins qu'il n'en dispose autrement, entre en vigueur à l'égard de cet Etat à cette date.
4. Les dispositions d'un traité qui réglementent l'authentification du texte, l'établissement du consentement des Etats à être liés par le traité, les modalités ou la date d'entrée en vigueur, les réserves, les fonctions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se posent nécessairement avant l'entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l'adoption du texte.
Article 25 Application à titre provisoire
1. Un traité ou une partie d'un traité s'applique à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur:
a)
si le traité lui-même en dispose ainsi; ou
b)
si les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus d'une autre manière.
2. A moins que le traité n'en dispose autrement ou que les Etats ayant participé à la négociation n'en soient convenus autrement, l'application à titre provisoire d'un traité ou d'une partie d'un traité à l'égard d'un Etat prend fin si cet Etat notifie aux autres Etats entre lesquels le traité est appliqué provisoirement son intention de ne pas devenir partie au traité.
PARTIE III RESPECT, APPLICATION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
Section 1: Respect des traités
Article 26 Pacta sunt servanda
Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
Article 27 Droit interne et respect des traités
Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'article 46.
Section 2: Application des traités
Article 28 Non-rétroactivité des traités
A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d'un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d'entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d'exister à cette date.
Article 29 Application territoriale des traités
A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l'égard de l'ensemble de son territoire.
Article 30 Application de traités successifs portant sur la même matière
1. Sous réserve des dispositions de l'article 103 de la Charte des Nations Unies, les droits et obligations des Etats parties à des traités successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément aux paragraphes suivants.
2. Lorsqu'un traité précise qu'il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur ou qu'il ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l'emportent.
3. Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendue en vertu de l'article 59, le traité antérieur ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur.
4. Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur:
a)
dans les relations entre les Etats parties aux deux traités, la règle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3;
b)
dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un Etat partie à l'un de ces traités seulement, le traité auquel les deux Etats sont parties régit leurs droits et obligations réciproques.
5. Le paragraphe 4 s'applique sans préjudice de l'article 41, de toute question d'extinction ou de suspension de l'application d'un traité aux termes de l'article 60 ou de toute question de responsabilité qui peut naître pour un Etat de la conclusion ou de l'application d'un traité dont les dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui incombent à l'égard d'un autre Etat en vertu d'un autre traité.
Section 3: Interprétation des traités
Article 31 Règle générale d'interprétation
1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2. Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a)
tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b)
tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a)
de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b)
de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c)
de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.
Article 32 Moyens complémentaires d'interprétation
Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31:
a)
laisse le sens ambigu ou obscur; ou
b)
conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.
Article 33 Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues
1. Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu'en cas de divergence un texte déterminé l'emportera.
2. Une version du traité dans une langue autre que l'une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.
3. Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.
4. Sauf le cas où un texte déterminé l'emporte conformément au paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l'application des articles 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes.
Section 4: Traités et Etats tiers
Article 34 Règle générale concernant les Etats tiers
Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement.
Article 35 Traités prévoyant des obligations pour des Etats tiers
Une obligation naît pour un Etat tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité entendent créer l'obligation au moyen de cette disposition et si l'Etat tiers accepte expressément par écrit cette obligation.
Article 36 Traités prévoyant des droits pour des Etats tiers
1. Un droit naît pour un Etat tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l'Etat tiers ou à un groupe d'Etats auquel il appartient, soit à tous les Etats, et si l'Etat tiers y consent. Le consentement est présumé tant qu'il n'y a pas d'indication contraire, à moins que le traité n'en dispose autrement.
2. Un Etat qui exerce un droit en application du paragraphe 1 est tenu de respecter, pour l'exercice de ce droit, les conditions prévues dans le traité ou établies conformément à ses dispositions.
Article 37 Révocation ou modification d'obligations ou de droits d'Etats tiers
1. Au cas où une obligation est née pour un Etat tiers conformément à l'article 35, cette obligation ne peut être révoquée ou modifiée que par le consentement des parties au traité et de l'Etat tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en étaient convenus autrement.
2. Au cas où un droit est né pour un Etat tiers conformément à l'article 36, ce droit ne peut pas être révoqué ou modifié par les parties s'il est établi qu'il était destiné à ne pas être révocable ou modifiable sans le consentement de l'Etat tiers.
Article 38 Règles d'un traité devenant obligatoires pour des Etats tiers par la formation d'une coutume internationale
Aucune disposition des articles 34 à 37 ne s'oppose à ce qu'une règle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un Etat tiers en tant que règle coutumière de droit international reconnue comme telle.
PARTIE IV AMENDEMENT ET MODIFICATION DES TRAITÉS
Article 39 Règle générale relative à l'amendement des traités
Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans la mesure où le traité en dispose autrement, les règles énoncées dans la partie II s'appliquent à un tel accord.
Article 40 Amendement des traités multilatéraux
1. A moins que le traité n'en dispose autrement, l'amendement des traités multilatéraux est régi par les paragraphes suivants.
2. Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les relations entre toutes les parties doit être notifiée à tous les Etats contractants, et chacun d'eux est en droit de prendre part:
a)
à la décision sur la suite à donner à cette proposition;
b)
à la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d'amender le traité.
3. Tout Etat ayant qualité pour devenir partie au traité a également qualité pour devenir partie au traité tel qu'il est amendé.
4. L'accord portant amendement ne lie pas les Etats qui sont déjà parties au traité et qui ne deviennent pas parties à cet accord; l'alinéa b) du paragraphe 4 de l'article 30 s'applique à l'égard de ces Etats.
5. Tout Etat qui devient partie au traité après l'entrée en vigueur de l'accord portant amendement est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:
a)
partie au traité tel qu'il est amendé; et
b)
partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité qui n'est pas liée par l'accord portant amendement.
Article 41 Accords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux dans les relations entre certaines parties seulement
1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour objet de modifier le traité dans leurs relations mutuelles seulement:
a)
si la possibilité d'une telle modification est prévue par le traité; ou
b)
si la modification en question n'est pas interdite par le traité, à condition qu'elle:
i)
ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu'elles tiennent du traité ni à l'exécution de leurs obligations; et
ii)
ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu'il y ait incompatibilité avec la réalisation effective de l'objet et du but du traité pris dans son ensemble.
2. A moins que, dans le cas prévu à l'alinéa a) du paragraphe 1, le traité n'en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l'accord et les modifications que ce dernier apporte au traité.
PARTIE V NULLITÉ, EXTINCTION ET SUSPENSION DE L'APPLICATION DES TRAITÉS
Section 1: Dispositions générales
Article 42 Validité et maintien en vigueur des traités
1. La validité d'un traité ou du consentement d'un Etat à être lié par un traité ne peut être contestée qu'en application de la présente Convention.
2. L'extinction d'un traité, sa dénonciation ou le retrait d'une partie ne peuvent avoir lieu qu'en application des dispositions du traité ou de la présente Convention. La même règle vaut pour la suspension de l'application d'un traité.
Article 43 Obligations imposées par le droit international indépendamment d'un traité
La nullité, l'extinction ou la dénonciation d'un traité, le retrait d'une des parties ou la suspension de l'application du traité, lorsqu'ils résultent de l'application de la présente Convention ou des dispositions du traité, n'affectent en aucune manière le devoir d'un Etat de remplir toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du droit international indépendamment dudit traité.
Article 44 Divisibilité des dispositions d'un traité
1. Le droit pour une partie, prévu dans un traité ou résultant de l'article 56, de dénoncer le traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application ne peut être exercé qu'à l'égard de l'ensemble du traité, à moins que ce dernier n'en dispose ou que les parties n'en conviennent autrement.
2. Une cause de nullité ou d'extinction d'un traité, de retrait d'une des parties ou de suspension de l'application du traité reconnue aux termes de la présente Convention ne peut être invoquée qu'à l'égard de l'ensemble du traité, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ou à l'article 60.
3. Si la cause en question ne vise que certaines clauses déterminées, elle ne peut être invoquée qu'à l'égard de ces seules clauses lorsque:
a)
ces clauses sont séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution;
b)
il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l'acceptation des clauses en question n'a pas constitué pour l'autre partie ou pour les autres parties au traité une base essentielle de leur consentement à être liées par le traité dans son ensemble; et
c)
il n'est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.
4. Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l'Etat qui a le droit d'invoquer le dol ou la corruption peut le faire soit à l'égard de l'ensemble du traité soit, dans le cas visé au paragraphe 3, à l'égard seulement de certaines clauses déterminées.
5. Dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 53, la division des dispositions d'un traité n'est pas admise.
Article 45 Perte du droit d'invoquer une cause de nullité d'un traité ou un motif d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application
Un Etat ne peut plus invoquer une cause de nullité d'un traité ou un motif d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application en vertu des articles 46 à 50 ou des articles 60 et 62 si, après avoir eu connaissance des faits, cet Etat:
a)
a explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valide, reste en vigueur ou continue d'être applicable; ou
b)
doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant acquiescé, selon le cas, à la validité du traité ou à son maintien en vigueur ou en application.
Section 2: Nullité des traités
Article 46 Dispositions du droit interne concernant la compétence pour conclure des traités
1. Le fait que le consentement d'un Etat à être lié par un traité a été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet Etat comme viciant son consentement, à moins que cette violation n'ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d'importance fondamentale.
2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout Etat se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi.
Article 47 Restriction particulière du pouvoir d'exprimer le consentement d'un Etat
Si le pouvoir d'un représentant d'exprimer le consentement d'un Etat à être lié par un traité déterminé a fait l'objet d'une restriction particulière, le fait que ce représentant n'a pas tenu compte de celle-ci ne peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu'il a exprimé, à moins que la restriction n'ait été notifiée, avant l'expression de ce consentement, aux autres Etats ayant participé à la négociation.
Article 48 Erreur
1. Un Etat peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement à être lié par le traité si l'erreur porte sur un fait ou une situation que cet Etat supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de cet Etat à être lié par le traité.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque ledit Etat a contribué à cette erreur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu'il devait être averti de la possibilité d'une erreur.
3. Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d'un traité ne porte pas atteinte à sa validité; dans ce cas, l'article 79 s'applique.
Article 49 Dol
Si un Etat a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d'un autre Etat ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le traité.
Article 50 Corruption du représentant d'un Etat
Si l'expression du consentement d'un Etat à être lié par un traité a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l'action directe ou indirecte d'un autre Etat ayant participé à la négociation, l'Etat peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par le traité.
Article 51 Contrainte exercée sur le représentant d'un Etat
L'expression du consentement d'un Etat à être lié par un traité qui a été obtenue par la contrainte exercée sur son représentant au moyen d'actes ou de menaces dirigés contre lui est dépourvue de tout effet juridique.
Article 52 Contrainte exercée sur un Etat par la menace ou l'emploi de la force
Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force en violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies.
Article 53 Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens)
Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.
Section 3: Extinction des traités et suspension de leur application
Article 54 Extinction d'un traité ou retrait en vertu des dispositions du traité ou par consentement des parties
L'extinction d'un traité ou le retrait d'une partie peuvent avoir lieu:
a)
conformément aux dispositions du traité; ou,
b)
à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres Etats contractants.
Article 55 Nombre des parties à un traité multilatéral tombant au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur
A moins que le traité n'en dispose autrement, un traité multilatéral ne prend pas fin pour le seul motif que le nombre des parties tombe au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur.
Article 56 Dénonciation ou retrait dans le cas d'un traité ne contenant pas de dispositions relatives à l'extinction, à la dénonciation ou au retrait
1. Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et ne prévoit pas qu'on puisse le dénoncer ou s'en retirer ne peut faire l'objet d'une dénonciation ou d'un retrait, à moins:
a)
qu'il ne soit établi qu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait; ou
b)
que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité.
2. Une partie doit notifier au moins douze mois à l'avance son intention de dénoncer un traité ou de s'en retirer conformément aux dispositions du paragraphe 1.
Article 57 Suspension de l'application d'un traité en vertu de ses dispositions ou par consentement des parties
L'application d'un traité au regard de toutes les parties ou d'une partie déterminée peut être suspendue:
a)
conformément aux dispositions du traité; ou,
b)
à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres Etats contractants.
Article 58 Suspension de l'application d'un traité multilatéral par accord entre certaines parties seulement
1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour objet de suspendre, temporairement et entre elles seulement, l'application de dispositions du traité:
a)
si la possibilité d'une telle suspension est prévue par le traité; ou
b)
si la suspension en question n'est pas interdite par le traité, à condition qu'elle:
i)
ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu'elles tiennent du traité ni à l'exécution de leurs obligations; et
ii)
ne soit pas incompatible avec l'objet et le but du traité.
2. A moins que, dans le cas prévu à l'alinéa a) du paragraphe 1, le traité n'en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l'accord et les dispositions du traité dont elles ont l'intention de suspendre l'application.
Article 59 Extinction d'un traité ou suspension de son application implicites du fait de la conclusion d'un traité postérieur
1. Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toutes les parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et:
a)
s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que selon l'intention des parties la matière doit être régie par ce traité; ou
b)
si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu'il est impossible d'appliquer les deux traités en même temps.
2. Le traité antérieur est considéré comme étant seulement suspendu s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que telle était l'intention des parties.
Article 60 Extinction d'un traité ou suspension de son application comme conséquence de sa violation
1. Une violation substantielle d'un traité bilatéral par l'une des parties autorise l'autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie.
2. Une violation substantielle d'un traité multilatéral par l'une des parties autorise:
a)
les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l'application du traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci:
i)
soit dans les relations entre elles-mêmes et l'Etat auteur de la violation,
ii)
soit entre toutes les parties;
b)
une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme motif de suspension de l'application du traité en totalité ou en partie dans les relations entre elle-même et l'Etat auteur de la violation;
c)
toute partie autre que l'Etat auteur de la violation à invoquer la violation comme motif pour suspendre l'application du traité en totalité ou en partie en ce qui la concerne si ce traité est d'une nature telle qu'une violation substantielle de ses dispositions par une partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant à l'exécution ultérieure de ses obligations en vertu du traité.
3. Aux fins du présent article, une violation substantielle d'un traité est constituée par:
a)
un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou
b)
la violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but du traité.
4. Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune disposition du traité applicable en cas de violation.
5. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l'égard des personnes protégées par lesdits traités.
Article 61 Survenance d'une situation rendant l'exécution impossible
1. Une partie peut invoquer l'impossibilité d'exécuter un traité comme motif pour y mettre fin ou pour s'en retirer si cette impossibilité résulte de la disparition ou destruction définitives d'un objet indispensable à l'exécution de ce traité. Si l'impossibilité est temporaire, elle peut être invoquée seulement comme motif pour suspendre l'application du traité.
2. L'impossibilité d'exécution ne peut être invoquée par une partie comme motif pour mettre fin au traité, pour s'en retirer ou pour en suspendre l'application si cette impossibilité résulte d'une violation, par la partie qui l'invoque, soit d'une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l'égard de toute autre partie au traité.
Article 62 Changement fondamental de circonstances
1. Un changement fondamental de circonstances qui s'est produit par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d'un traité et qui n'avait pas été prévu par les parties ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s'en retirer, à moins que:
a)
l'existence de ces circonstances n'ait constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité; et que
b)
ce changement n'ait pour effet de transformer, radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.
2. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer:
a)
s'il s'agit d'un traité établissant une frontière, ou
b)
si le changement fondamental résulte d'une violation, par la partie qui l'invoque, soit d'une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l'égard de toute autre partie au traité.
3. Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui précèdent, invoquer un changement fondamental de circonstances comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer, elle peut également ne l'invoquer que pour suspendre l'application du traité.
Article 63 Rupture des relations diplomatiques ou consulaires
La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre parties à un traité est sans effet sur les relations juridiques établies entre elles par le traité, sauf dans la mesure où l'existence de relations diplomatiques ou consulaires est indispensable à l'application du traité.
Article 64 Survenance d'une nouvelle norme impérative du droit international général (jus cogens)
Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.
Section 4: Procédure
Article 65 Procédure à suivre concernant la nullité d'un traité, son extinction, le retrait d'une partie ou la suspension de l'application du traité
1. La partie qui, sur la base des dispositions de la présente Convention, invoque
soit un vice de son consentement à être liée par un traité, soit un motif de contester la validité d'un traité, d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application, doit notifier sa prétention aux autres parties. La notification doit indiquer la mesure envisagée à l'égard du traité et les raisons de celle-ci.
2. Si, après un délai qui, sauf en cas d'urgence particulière, ne saurait être inférieur à une période de trois mois à compter de la réception de la notification, aucune partie n'a fait d'objection, la partie qui a fait la notification peut prendre, dans les formes prévues à l'article 67, la mesure qu'elle a envisagée.
3. Si toutefois une objection a été soulevée par une autre partie, les parties devront rechercher une solution par les moyens indiqués à l'article 33 de la Charte des Nations Unies.
4. Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux droits ou obligations des parties découlant de toute disposition en vigueur entre elles concernant le règlement des différends.
5. Sans préjudice de l'article 45, le fait qu'un Etat n'ait pas adressé la notification prescrite au paragraphe 1 ne l'empêche pas de faire cette notification en réponse à une autre partie qui demande l'exécution du traité ou qui allègue sa violation.
Article 66 Procédures de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation
Si, dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l'objection a été soulevée, il n'a pas été possible de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3 de l'article 65, les procédures ci-après seront appliquées:
a)
toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage;
b)
toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la présente Convention peut mettre en Âoeuvre la procédure indiquée à l'annexe à la Convention en adressant une demande à cet effet au Secrétaire général des Nations Unies.
Article 67 Instruments ayant pour objet de déclarer la nullité d'un traité, d'y mettre fin, de réaliser le retrait ou de suspendre l'application du traité
1. La notification prévue au paragraphe 1 de l'article 65 doit être faite par écrit.
2. Tout acte déclarant la nullité d'un traité, y mettant fin ou réalisant le retrait ou la suspension de l'application du traité sur la base de ses dispositions ou des paragraphes 2 ou 3 de l'article 65 doit être consigné dans un instrument communiqué aux autres parties. Si l'instrument n'est pas signé par le chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, le représentant de l'Etat qui fait la communication peut être invité à produire ses pleins pouvoirs.
Article 68 Révocation des notifications et des instruments prévus aux articles 65 et 67
Une notification ou un instrument prévus aux articles 65 et 67 peuvent être révoqués à tout moment avant qu'ils aient pris effet.
Section 5: Conséquences de la nullité, de l'extinction ou de la suspension de l'application d'un traité
Article 69 Conséquences de la nullité d'un traité
1. Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu de la présente Convention. Les dispositions d'un traité nul n'ont pas de force juridique.
2. Si des actes ont néanmoins été accomplis sur la base d'un tel traité:
a)
toute partie peut demander à toute autre partie d'établir pour autant que possible dans leurs relations mutuelles la situation qui aurait existé si ces actes n'avaient pas été accomplis;
b)
les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été invoquée ne sont pas rendus illicites du seul fait de la nullité du traité.
3. Dans les cas qui relèvent des articles 49, 50, 51 ou 52, le paragraphe 2 ne s'applique pas à l'égard de la partie à laquelle le dol, l'acte de corruption ou la contrainte est imputable.
4. Dans les cas où le consentement d'un Etat déterminé à être lié par un traité multilatéral est vicié, les règles qui précèdent s'appliquent dans les relations entre ledit Etat et les parties au traité.
Article 70 Conséquences de l'extinction d'un traité
1. A moins que le traité n'en dispose ou que les parties n'en conviennent autrement, le fait qu'un traité a pris fin en vertu de ses dispositions ou conformément à la présente Convention:
a)
libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité;
b)
ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin.
2. Lorsqu'un Etat dénonce un traité multilatéral ou s'en retire, le paragraphe 1 s'applique dans les relations entre cet Etat et chacune des autres parties au traité à partir de la date à laquelle cette dénonciation ou ce retrait prend effet.
Article 71 Conséquences de la nullité d'un traité en conflit avec une norme impérative du droit international général
1. Dans le cas d'un traité qui est nul en vertu de l'article 53, les parties sont tenues:
a)
d'éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de tout acte accompli sur la base d'une disposition qui est en conflit avec la norme impérative du droit international général; et
b)
de rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme impérative du droit international général.
2. Dans le cas d'un traité qui devient nul et prend fin en vertu de l'article 64, la fin du traité:
a)
libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité;
b)
ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation, ni aucune situation juridique des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin; toutefois, ces droits, obligations ou situations ne peuvent être maintenus par la suite que dans la mesure où leur maintien n'est pas en soi en conflit avec la nouvelle norme impérative du droit international général.
Article 72 Conséquences de la suspension de l'application d'un traité
1. A moins que le traité n'en dispose ou que les parties n'en conviennent autrement, la suspension de l'application d'un traité sur la base de ses dispositions ou conformément à la présente Convention:
a)
libère les parties entres lesquelles l'application du traité est suspendue de l'obligation d'exécuter le traité dans leurs relations mutuelles pendant la période de suspension;
b)
n'affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le traité entre les parties.
2. Pendant la période de suspension, les parties doivent s'abstenir de tous actes tendant à faire obstacle à la reprise de l'application du traité.
PARTIE VI DISPOSITIONS DIVERSES
Article 73 Cas de succession d'Etats, de responsabilité d'un Etat ou d'ouverture d'hostilités
Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui pourrait se poser à propos d'un traité du fait d'une succession d'Etats ou en raison de la responsabilité internationale d'un Etat ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats.
Article 74 Relations diplomatiques ou consulaires et conclusion de traités
La rupture des relations diplomatiques ou des relations consulaires ou l'absence de telles relations entre deux ou plusieurs Etats ne fait pas obstacle à la conclusion de traités entre lesdits Etats. La conclusion d'un traité n'a pas en soi d'effet en ce qui concerne les relations diplomatiques ou les relations consulaires.
Article 75 Cas d'un Etat agresseur
Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les obligations qui peuvent résulter à propos d'un traité, pour un Etat agresseur, de mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies au sujet de l'agression commise par cet Etat.
PARTIE VII DÉPOSITAIRES, NOTIFICATIONS, CORRECTIONS ET ENREGISTREMENT
Article 76 Dépositaires des traités
1. La désignation du dépositaire d'un traité peut être effectuée par les Etats ayant participé à la négociation, soit dans le traité lui-même, soit de toute autre manière. Le dépositaire peut être un ou plusieurs Etats, une organisation internationale ou le principal fonctionnaire administratif d'une telle organisation.
2. Les fonctions du dépositaire d'un traité ont un caractère international et le dépositaire est tenu d'agir impartialement dans l'accomplissement de ses fonctions. En particulier, le fait qu'un traité n'est pas entré en vigueur entre certaines des parties ou qu'une divergence est apparue entre un Etat et un dépositaire en ce qui concerne l'exercice des fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette obligation.
Article 77 Fonctions des dépositaires
1. A moins que le traité n'en dispose ou que les Etats contractants n'en conviennent autrement, les fonctions du dépositaire sont notamment les suivantes:
a)
assurer la garde du texte original du traité et des pleins pouvoirs qui lui seraient remis;
b)
établir des copies certifiées conformes du texte original et tous autres textes du traité en d'autres langues qui peuvent être requis par le traité, et les communiquer aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le devenir;
c)
recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous instruments, notifications et communications relatifs au traité;
d)
examiner si une signature, un instrument, une notification ou une communication se rapportant au traité est en bonne et due forme et, le cas échéant, porter la question à l'attention de l'Etat en cause;
e)
informer les parties au traité et les Etats ayant qualité pour le devenir des actes, notifications et communications relatifs au traité;
f)
informer les Etats ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion requis pour l'entrée en vigueur du traité;
g)
assurer l'enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies;
h)
remplir les fonctions spécifiées dans d'autres dispositions de la présente Convention.
2. Lorsqu'une divergence apparaît entre un Etat et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la question à l'attention des Etats signataires et des Etats contractants ou, le cas échéant, de l'organe compétent de l'organisation internationale en cause.
Article 78 Notifications et communications
Sauf dans les cas où le traité ou la présente Convention en dispose autrement, une notification ou communication qui doit être faite par un Etat en vertu de la présente Convention:
a)
est transmise, s'il n'y a pas de dépositaire, directement aux Etats auxquels elle est destinée ou, s'il y a un dépositaire, à ce dernier;
b)
n'est considérée comme ayant été faite par l'Etan en question qu'à partir de sa réception par l'Etat auquel elle a été transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire;
c)
si elle est transmise à un dépositaire, n'est considérée comme ayant été reçue par l'Etat auquel elle est destinée qu'à partir du moment où cet Etat aura reçu du dépositaire l'information prévue à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 77.
Article 79 Correction des erreurs dans les textes ou les copies certifiées conformes des traités
1. Si, après l'authentification du texte d'un traité, les Etats signataires et les Etats contractants constatent d'un commun accord que ce texte contient une erreur, il est procédé à la correction de l'erreur par l'un des moyens énumérés ci-après, à moins que lesdits Etats ne décident d'un autre mode de correction:
a)
correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la correction par des représentants dûment habilités;
b)
établissement d'un instrument ou échange d'instruments où se trouve consignée la correction qu'il a été convenu d'apporter au texte;
c)
établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité suivant la procédure utilisée pour le texte originaire.
2. Lorsqu'il s'agit d'un traité pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux Etats signataires et aux Etats contractants l'erreur et la proposition de la corriger et spécifie un délai approprié dans lequel objection peut être faite à la correction proposée. Si, à l'expiration du délai:
a)
aucune objection n'a été faite, le dépositaire effectue et paraphe la correction dans le texte, dresse un procès-verbal de rectification du texte et en communique copie aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le devenir;
b)
une objection a été faite, le dépositaire communique l'objection aux Etats signataires et aux Etats contractants.
3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsque le texte a été authentifié en deux ou plusieurs langues et qu'apparaît un défaut de concordance qui, de l'accord des Etats signataires et des Etats contractants, doit être corrigé.
4. Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins que les Etats signataires et les Etats contractants n'en décident autrement.
5. La correction du texte d'un traité qui a été enregistré est notifiée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
6. Lorsqu'une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme d'un traité, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification et en communique copie aux Etats signataires et aux Etats contractants.
Article 80 Enregistrement et publication des traités
1. Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement ou de classement et inscription au répertoire, selon le cas, ainsi que de publication.
2. La désignation d'un dépositaire constitue autorisation pour celui-ci d'accomplir les actes visés au paragraphe précédent.
PARTIE VIII DISPOSITIONS FINALES
Article 81 Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'une institution spécialisée ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu'au 30 novembre 1969 au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d'Autriche et ensuite jusqu'au 30 avril 1970 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
Article 82 Ratification
La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 83 Adhésion
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 81. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 84 Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 85 Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le vingt-trois mai mil neuf cent soixante-neuf.