Note du Secrétariatdes Nations Unies à tout les Etats en 1946.
Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org
1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).
2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.
3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.
4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.
5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.
6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.
Publication des traités et accords internationaux
8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.
9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).
10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.
Les volumes du RTNU publiés depuis 1946 sont accessibles sur le site Web de l’Organisation des Nations Unies à http://untreaty.un.org
1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).
2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.
3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.
4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.
5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.
6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.
Publication des traités et accords internationaux
8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.
9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).
10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.
Note du Secrétariat
1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui. Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946, l’Assemblée générale a adopté un Règlement destiné à mettre en application l’Article 102 de la Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).
2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord, (ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions relatives au classement et à l’inscription au répertoire de certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.
3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13 du Règlement.
4. La partie I contient le relevé des traités et accords internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords internationaux classés et inscrits au répertoire en application de l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire et date de cette formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions ultérieures relatives aux traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont composées uniquement de données, telles que ratifications, adhésions, etc.
5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où -- conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter de tous les aspects de la question.
6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à un traité ou à un accord international qui présente l’instrument aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois, comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous les traités et accords internationaux soumis à la formalité de l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102, aucune partie à un traité ou accord international soumis à l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été enregistré.
Publication des traités et accords internationaux
8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s) accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978 l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord international bilatéral appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en matière financière, commerciale, administrative ou technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences, séminaires ou réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou assimilée.
9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997, l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).
10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.
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Le traité est abrogé !
Il y a de cela quelques années, je m'entretenais au téléphone avec Charles Pieri, alors secrétaire de la Cuncolta nazionalista. Nous évoquions la Corse et la Savoie, nos luttes pour l'indépendance de nos pays. Je me souviens que nous avions évoqué le traité de cession de la Corse à la France par la République de Gênes, daté du 15 mai 1768. J'avais demandé à Charles Pieri de m'envoyer ce traité que je voulais regarder de plus près. Hélas! Le malheureux Charles Pieri n'eut pas l'occasion d'accéder à ma demande, il fut arrêté par les gendarmes français qui, je crois, avaient trouvé des armes à son domicile. Des armes qui ne devaient pas y être. C'est comme l'équipement des gendarmes qui fut trouvé près d'une paillote en flammes. C'est comme le briquet d'un préfet... Allez comprendre pourquoi, en Corse, les choses ne sont pas toujours à leur place!
Il y a de cela quelque mois, lors de notre dernier congrès, Maria Villanova, déléguée de l'Union du Peuple Corse, nous avait fait l'amitié de venir évoquer son pays et les problèmes qu'il connaît avec les forces d'occupation françaises. Je pris alors la parole pour lui dire que les Corses avaient une arme des plus efficaces avec le traité du 15 mai 1768, car je pensais qu'il avait été abrogé suite à une erreur française. J'annonçais également que le traité du 24 mars 1860, relatif à l'annexion de la Savoie et du comté de Nice par la France, avait vu son application suspendue du 10 juin 1940 au 1er mars 1948 et que, selon l'article 44 du traité de paix du 10 février 1947, il avait dû être notifié par la France à l'Italie dans les 6 mois suivant le traité de 1947, puis enregistré au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. J'ajoutais que si cela n'avait pas été fait, ce traité était abrogé. Afin d'être bien clair je vais citer ici l'article 44 du traité de paix du 10 février 1947:
1. Chacune des Puissances Alliées ou Associées notifiera à l'Italie, dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu'elle a conclus avec l'Italie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur; toutes dispositions des traités dont il s'agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent traité seront toutefois supprimées.
2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l'objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des nations Unies.
3. Tous les traités de cette nature qui n'auront pas fait l'objet d'une telle notification seront tenus pour abrogés.
L'importance de l'alinéa 3 n'aura échappé à personne. Il n'est pas inutile de préciser ici que, selon l'article 55 de la Constitution française, les traités prévalent sur les lois.
Le traité n'est pas un vieux papier.
Nous avons déjà effectué plusieurs démarches afin de savoir si le traité du 24 mars 1860 avait bien été notifié à l'Italie par la France —dans les délais impartis par le traité de 1947— et s'il avait été enregistré auprès de l'O.N.U. À ce jour nous n'avons reçu aucune réponse. Cela est étonnant. Cela est d'autant plus étonnant qu'il semblerait que, pour ce qui regarde ce traité, la France s'est empressée d'effectuer toutes les démarches nécessaires à sa remise en vigueur. J'ai fait l'acquisition d'un ouvrage publié par le Ministère des Affaires Étrangères intitulé "Liste des traités et accords de la France en vigueur au 1er janvier 1998". Cet ouvrage est édité par les Éditions des Journaux officiels, on peut le commander par télécopie au 01 45 79 17 84 ou par Minitel 3615/3616 JOURNAL OFFICIEL Pour le prix de 300F vous aurez deux tomes.
À la page 798 du second tome se trouve tout ce qui nous intéresse. Il est écrit que le traité du 24 mars 1860 a été complété par le traité du 10 février 1947 depuis le 15 septembre 1947. Du 10 février au 15 septembre il y a plus de six mois mais je suppose que cette dernière date est celle de l'enregistrement auprès de l'O.N.U, bien entendu je fais tout pour m'en assurer.
Que faut-il retenir de tout cela ? Que le traité d'annexion n'est pas un vieux papier! S'il a été enregistré auprès de l'O.N.U. cela signifie qu'il est placé sous la sauvegarde du droit international!
Mais il y a mieux encore dans l'ouvrage du Ministère des Affaires Étrangères.
Le traité du 24 mars 1760 est toujours en vigueur. Au sujet de ce traité il est fait référence au Journal Officiel du 14 novembre 1948. Dans un ouvrage analogue, mais publié en 1988, (consultable à la salle des Traités de L'O.N.U. à Genève), il était écrit que ce traité avait été remis en vigueur au 1er mars 1948, j'en conclus qu'il avait été suspendu durant la seconde guerre mondiale —comme celui de 1860— et qu'il est donc également à présent enregistré auprès de l'O.N.U.
Ce traité du 24 mars 1760 —exactement un siècle avant le traité d'annexion— constitue une terrible humiliation pour la France. Je ne suis d'ailleurs pas loin de penser que la date du 24 mars 1860 a été choisie pour faire oublier celle du 24 mars 1760.
Le 24 mars 1760, c'est la date du traité de limites et de juridiction entre la France et la Sardaigne. En clair c'est la date du traité qui établit la frontière entre France et Savoie. C'est, dans l'histoire du monde, le premier traité congénital à un tracé exact de frontières!
La Savoie avait en effet à cette époque des géomètres, et la plupart des bornes qu'ils ont posées entre France et Savoie sont toujours en place. D'un côté une croix de Savoie, de l'autre une fleur de lys.
Il est bien rare, lors d'une revendication territoriale, que l'on puisse déterminer le territoire réclamé au mètre carré près. C'est le cas pour la Savoie, c'est là un argument très fort pour les Savoisiens!
Mais pourquoi donc le gouvernement français a-t-il cru nécessaire de maintenir en vigueur un traité qui trace une frontière à l'intérieur de son propre territoire? Pourquoi donc le gouvernement français a-t-il été jusqu'à enregistrer ce traité auprès de l'O.N.U.?
Parce qu'il est le corollaire du traité d'annexion, parce que vis-à-vis du droit international, la Savoie demeure un pays annexé. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Savoie et Haute-Savoie sont les seuls départements de France à porter le nom d'un ancien État européen, faisant ainsi exception à la règle républicaine qui veut que le nom d'un département fasse référence à la géographie mais jamais à l'histoire. La Savoie demeure donc un pays, un pays annexé, mais un pays avec ses frontières et ses droits. Que reste-t-il de tout cela? Des frontières effacées, des droits spoliés... et un formidable espoir porté par un mouvement de libération: la Ligue Savoisienne, qui fonde ses revendications, non pas sur des vieux papiers, mais sur des traités placés sous la sauvegarde de l'Organisation des Nations Unies!
Et qu'en est-il du traité de cession de la Corse à la France par la République de Gênes, en date du 15 mai 1768?
Selon l'ouvrage du Ministère des Affaires Étrangères, il serait toujours en vigueur... seulement... seulement il y a l'article 44 du traité de paix du 10 février 1947 et son alinéa 3. Et si j'en crois l'ouvrage de 1998, (et celui de 1988), ce traité n'a pas été notifié à l'Italie en 1947, ni enregistré auprès de l'O.N.U... Alors? Alors, cari fratelli, n'allez donc plus perdre votre temps à Matignon!
On l'aura compris, c'est à ce traité que je faisais allusion en titrant mon exposé. On aura également compris la raison pour laquelle toutes les démarches que nous avons effectuées jusqu'à ce jour pour savoir si le traité du 24 mars 1860 avait bien été notifié à l'Italie et enregistré auprès de l'O.N.U. sont restées sans réponse. On aura compris cela lorsque j'aurai précisé que, dans ces démarches, nous nous inquiétions également du traité du 24 mars 1760 et de celui en date du 15 mai 1768, de ce traité qui concerne la Corse!
C'est donc ce dernier traité qui est abrogé, selon le droit international (qui prévaut en cette matière sur le droit français).
Il est cependant un argument que l'on pourra nous opposer: C'est la République de Gênes qui a cédé la Corse à la France, ce n'est donc pas l'Italie. On ne retiendra pas cet argument car le fait de succession est reconnu en droit international. En effet l'Italie est tout autant l'héritière de la République de Gênes que du Royaume de Sardaigne, qui la reçut en possession en 1815. Le traité de cession de la Corse est donc directement concerné par l'article 44 du traité de paix de 1947. Au même titre que le traité d'annexion de la Savoie. Cet article 44 fait référence à l'article 102 de la Charte des Nations Unies entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Voyons cet article 102:
Article 102
1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.
2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation.
Il peut sembler étrange que l'article 44 du traité de 1947, un article qui concerne essentiellement des anciens traités, fasse référence à cet article 102 où il n'est nulle part question d'anciens traités.
Ce point est important: le paragraphe 1 n'évoque pas les anciens traités mais ceux conclus "après l'entrée en vigueur de la présente Charte" (octobre 1945). Nul ne contestera que les traités du 24 mars 1760 et du 24 mars 1860 soient antérieurs à 1945. Pourquoi donc ces traités ont-ils été enregistrés auprès de l'O.N.U. conformément à cet article 102 qui ne devrait pas les concerner?
Parce que la suspension des anciens traités pour fait de guerre, puis leur notification à l'Italie en 1947, constitue une modification de ces traités. Ceux-ci deviennent effectivement des traités conclus "après l'entrée en vigueur de la présente Charte". Cela uniquement par le fait de cette notification.
Ainsi l'enregistrement auprès de l'O.N.U. de ces anciens traités leur confère valeur de nouveaux traités!
On ne doit donc plus désormais évoquer le traité d'annexion du 24 mars 1860 mais plutôt celui du 15 septembre 1947 !
Ainsi les adversaires de la Ligue Savoisienne qui lui reprochaient son "combat d'arrière-garde" uniquement justifié par de "vieux papiers", sont-ils définitivement éliminés par les prescriptions du droit international. Ils n'ont pas compris l'évolution du monde. Ce sont des ringards. Il n'est d'ailleurs pas étonnant qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans le camp de Jean-Pierre Chevènement. Un camp retranché peuplé de nationalistes irréductibles fossilisés dans leurs convictions républicaines, et redoutant tout autant la construction européenne que l'Organisation des Nations Unies et la Cour Internationale de Justice qui en est issue.
La crainte des tenants de la puissance annexante est totalement fondée: le second paragraphe de l'article 102 de la Charte des Nations-Unies nous trace en effet une voie royale vers la Cour Internationale de Justice. Ce paragraphe établit la possibilité pour les parties d'un traité enregistré auprès de l'O.N.U. de recourir devant une cour internationale.
Le peuple savoisien fut l'une des parties contractantes du traité d'annexion. À cet égard le texte qui a été enregistré à L'O.N.U. en 1947 —et qui ne peut être que celui du traité d'annexion— est parfaitement clair: à l'article premier de ce traité il est écrit ceci:
"cette réunion sera effectuée sans nulle contrainte de la volonté des populations et (que) les gouvernements de l'Empereur des Français et du Roi de Sardaigne se concerteront le plus tôt possible sur les meilleurs moyens d'apprécier et de constater la manifestation de ces volontés."
C'est lors de ce qui fut appelé "le plébiscite de 1860" que le peuple savoisien fut consulté sur l'acte synallagmatique que constitue le traité d'annexion. Selon les termes du traité, cette consultation, qui se déroula les 22 et 23 avril 1860, était obligatoire. D'ailleurs les assemblées parlementaires, tant à Turin qu'à Paris, ne se prononceront en faveur de l'annexion qu'après la consultation populaire. Aujourd'hui nul n'ignore les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette consultation, et personne ne pourrait prétendre qu'elle ne fut pas truquée. Mais le droit international donne une nouvelle chance au peuple de Savoie: En supprimant unilatéralement zone neutre et zone franche, la France a trahi la volonté des populations qu'elle avait annexées, elle a violé les deux principaux articles du traité qu'elle a fait enregistrer par l'O.N.U. Le traité est caduc, il reste encore à faire constater son abrogation.
Ceux qui ont assisté aux débuts de la Ligue Savoisienne se souviennent certainement que dès le départ notre combat fut placé dans le cadre du droit international. Certains d'entre eux ont même évoqué dernièrement avec moi l'allocution que j'avais prononcée à Genève, devant les grilles de l'O.N.U, lors d'une manifestation que nous y avions organisée.
Aujourd'hui nous pouvons dire que la voie tracée était la bonne et que le chemin vers l'indépendance devient une véritable autoroute.
C'est auprès de l'O.N.U. que nous devrons former un recours portant sur un traité de 1947 dont l'organisation internationale, qui en est désormais garante, ne pourra que constater l'abrogation.
L'essor de la Ligue Savoisienne témoigne de l'éveil du peuple savoisien. Cependant notre mouvement est encore bien trop minoritaire pour recourir auprès de L'O.N.U. Cette situation est normale: jamais la vérité ne naît majoritaire! C'est même peut-être là une des conditions de son triomphe.
C'est bien d'avoir la vérité à ses côtés, c'est bien également d'avoir le droit pour soi. Mais un homme qui marche dans la rue, avec à ses côtés le droit et la vérité, n'en est pas moins un homme seul !
Depuis l'avènement de la Ligue Savoisienne nous n'avons cessé de voir grandir notre arsenal juridique, de nouvelles découvertes étayent davantage notre argumentation historique, nous avons développé nos projets politiques. Mais à quoi sert cet arsenal? À quoi sert d'avoir raison tout seul?
Si les Savoisiens veulent retrouver leur vieux pays, ils devront convaincre les Savoyards du bien-fondé de leur combat. Pour cela les arguments ne manquent pas. Il suffit de les connaître et de les faire connaître, c'est le travail de chacun d'entre nous, c'est la condition de la renaissance savoisienne.
Jean DE PINGON
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