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ATSN & CR
Première publication officielle (1)
Le 19/02/2020
Information
transmise par monsieur Rousseau Serge, Président de A.T.S.N & de C.R Savoie.
En publiant mon premier message, qui n'est que le début d'une longue liste, je vous apporte la preuve que la République française n'a aucune légitimité sur le Traité d'annexion de la Savoie de
1860.
Il y a en effet, en grande la différence entre une NOTE VERBALE (entre diplomates qui reste sans effet) et une NOTIFICATION gouvernementale (qui est un acte officiel): voici le
contenu de la Note verbale (bâtarde) que la République française affiche comme l'élément juridique faisant foi pour revendiquer les Territoires de la Savoie et Nice, mais attention, il ne
s'agit absolument pas d'un acte juridique et historique valable devant les instances de l'ONU.
En voici le contenu : « L'Ambassade de France a l'honneur de remettre ci-joint au Ministère des Affaires Étrangères une liste des Conventions franco-italiennes que le Gouvernement
français désiré (faute dans le texte officiel) remettre en vigueur en application de l'article 44
du Traité de Paix... Le Gouvernement français, estime et considère qu'il s'agit d'une REMISE et non pas d'un MAINTIEN en vigueur... ».
Il est bien précisé Conventions franco-italiennes, mais en aucun cas, ils parlent de Traités et Accords .
Le gouvernement de la République française parle officiellement, de remise en vigueur, donc, le Traité du 24 mars 1860 était bien suspendu entre 1940 et 1948 . Il a donc bien une valeur juridique
et de fait une valeur Consulaire, puisque la suspension du Traité ne suspend que les accords Diplomatiques, mais en aucun cas les accords Consulaires !
Il y a de fait un vrai problème de droit international dans la demande de la France ! En effet, le gouvernement de la République française ne parle officiellement que « de Conventions »
mais en aucun cas de « Traités », à savoir que des Conventions ne sont ni des Traités, ni des Accords.
Voir sur le sujet: La réponse du secrétaire du Secrétariat de l'ONU, qui lui, considère que les actes qu’il pourrait être amené à accomplir (à enregistrer) ne confèrent pas à un instrument (en l'occurrence une note verbale) la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité). La France n'a donc jamais pu officiellement enregistrer le Traité d’annexion de la Savoie de 1860 auprès du secrétariat de l’ONU ! En conclusion : L’ONU n’a jamais donné de certificat d’enregistrement du Traité d’annexion de la Savoie et Nice à la République française puisqu’elle n’a jamais enregistrée le Traité d’annexion de 1860 auprès de l’ONU. Le seul ACTE officiel à ce jour qui donnerait autorité à la France sur la Savoie est le CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT. Rien d’autre !
Mais en effet, inexistant en l’espèce !
« Virtus, Honor et Probitate »
Serge ROUSSEAU
ATSN & CR
Deuxième publication officielle (2)
Le 19/03/2020
Information transmise par le Président de A.T.S.N & de C.R de Savoie
Mes compatriotes, mes ami(e)s, en tant que Président de la Délégation Croce Réale du Duché de Savoie, Ex-officio par intérim du Duché de Savoie, j’exige que la France instaure le couvre-feu en Savoie en application du Droit International.
En effet : - « le droit d'ingérence est une notion intellectuelle, qui n'est pas une prérogative reconnue par le droit international positif » - « Cette compétence territoriale habilite l’ex-officio de l’État en question a exercer la plénitude de ces pouvoirs, ceci signifie qu'il y a plénitude de compétence de l’État sur tout sujet de droit présent sur son territoire national ou non » - « Par ailleurs a défaut de règle de Droit International prouvés, l’ex-officio de cet État, en l’occurrence la Savoie, est libre de faire ce qu'il veut de son et sur son territoire, isoler son territoire (les frontières et l'espace aérien peuvent être fermé) ».
De part cette aptitude légale qui m’a été conférée le 8/12/2019, j’ordonne à la France qui nous doit protection, de
déployer l’armée et qu’elle apporte son soutien logistique dans l’approvisionnement de la population pour éviter à la population de circuler en prenant tout les risques de
contamination. Il s’agit de la seule solution pour qu’elle reste en confinement chez elle sans être en danger ! Le France en a le devoir et
l’obligation !
En
publiant mon second message, je confirme à nouveau que cette république française n'a aucune légitimité, ni compétence gouvernementale légale sur le Traité territorial d'annexion de la
Savoie et Nice de 1860. Elle a de fait, l’obligation de se référer au Droit International. Parler de l’abrogation d’un Traité international, pourrait est mal choisi en période de crise
sanitaire, mais Malheureusement, il n’y a pas de bon moment en Droit, le mensonge d’État ne tient pas compte d’une crise sanitaire et reste à chaque instant
d’actualité.
Vous l’avez compris, il ne peu y avoir de zone de non-droit en territoires libres malgré une crise sanitaire mondial.
Depuis 1860, notre dossier ne sait jamais arrêté diplomatiquement, ni juridiquement.
Le
peuple de Savoie ne peut souffrir plus longtemps de cette situation d’injustice partiale contre son peuple sur son territoire. De plus, il est évident que le gouvernement français a prouvé
ses limites sur la prévention sanitaire en la passent après de simples élections républicaines non vitales. Vous en êtes témoin, cette république franco-maçonnique privilégie des élections
au mépris de la santé du peuple français qu’elle place en second-plan.
Malheureusement, dans cette crise sanitaire, cette république française entraîne le peuple du Duché de Savoie et du Comté de Nice dans sa
crise.
Nous restons évidemment convaincus qu’une solution doit rapidement être trouvée contre le Covid 19. Pour autant, nous ne devons pas négliger l’hémorragie qui pourrit le monde politique français ainsi que le Droit International et ceci, pour plus d’un million trois cent mille personnes en territoires du Duché de Savoie et en Comté de Nice.
Sur la base de deux résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies en 1988 et 1990, et d’une du Conseil de sécurité en 1991, la communauté internationale proclame ce qui ressemble à la naissance d’un nouveau droit mais qui n’est pas reconnu en tant que tel par le droit international. « Les résolutions de l'Assemblée ne consacrent qu'un droit d'assistance humanitaire – et non d'ingérence. Ce n'est pas la même chose puisque l'assistance implique le consentement de l'Etat cible et ne viole donc pas sa souveraineté, contrairement à l'ingérence qui implique l’emploi de la force » (J.B.Vilmer )
Serge Rousseau
Ex-Officio par intérim du Duché de Savoie
Président de la Délégation de Croce Réale pour la Savoie
Président de l’Assemblée des Territoires de Savoie et Nice « Virtus, Honor et Probitate »
A.T.S.N & C.R Troisième publication officielle (3)
Le 19/04/2020
Le 1 er Avril 1860 a été la date officielle d’indépendance du Duché de Savoie et de sa population !
Mes compatriotes, mes ami(e)s, comme vous le savez, il m’a été conféré de la part du Président Fédéral de Croce Réale, le titre de Président de la Délégation Croce Réale du Duché de Savoie. Devenu de Fait et de Droit Ex-officio par intérim du Duché de Savoie, il est de mon devoir d’exiger que la république française, applique du droit International en notre territoire annexé.
Comme je l’explique dans mon message n° 2 du 19/03/2020 : « Le droit d'ingérence est une notion intellectuelle, qui n'est pas une prérogative reconnue par le droit international positif » - « Cette compétence territoriale habilite l'Ex-Officio de l’État en question a exercer la plénitude de ces pouvoirs, ceci signifie qu'il y a plénitude de compétence de l’État sur tout sujet de droit présent sur son territoire national ou non » - « Par ailleurs a défaut de règle de Droit International prouvés, l’ex-officio de cet État, en l’occurrence la Savoie, est libre de faire ce qu'il veut de son et sur son territoire, isoler son territoire (les frontières et l'espace aérien peuvent être fermé ».
Venons directement à la question du Traité d’annexion territoriale de 1860
Nous savons que l’annexion du Duché de Savoie et du Comté de Nice était un Traité territorial et non un Traité de commerce, il était encore moins un Traité de délimitation de frontières. Nous savons que la frontière entre la Savoie et Nice, ainsi que la future Italie était automatiquement liée à la question de son unification de 1861. Depuis les années 2010, le gouvernement de cette république, (enregistrée comme entreprise le 16/01/1947), invoque dans les rendus de sa propre justice, que le Traité d’annexion du 24 mars 1860 a été signé avec l’Italie. Qu’il n’a, en aucun cas, été signé avec le Duc de Savoie ! Avec la complicité de sa propre justice, cette entreprise république, s’enfonce indéniablement dans le déni de droit ! Il est impensable de devoir lire en 2020, de telles inepties juridiques et politiques dans des rendus de la justice franco-républicaine ! Ceci est un mensonge d’état de cette république française.
Maintenant, voici pourquoi il est très important de faire la différence entre ratification et attribution
Sept jours après la signature du Traité d’annexion de la Savoie et Nice en date du 24 mars 1860, Le Comte de Cavour annonçait le 1er avril 1860, en première audience au Palais de la Cour d’Appel de Chambéry, que S.A.R le Duc Victor Emmanuel II Duc de Savoie, avait abdiqué la veille (le 31 mars 1860) tout ses titres et pouvoir pour lui et les siens en faveur de son peuple. Il est un fait irréfutable, que le Traité a bien été RATIFIÉ par le Duc de Savoie le 24/03/1860, 15 jours avant que la population du Comté de Nice ne vote L’ATTRIBUTION en date du 15 et du 16 avril 1860, et 23 jours avant que la population du Duché de Savoie ne vote elle aussi, L’ATTRIBUTION en date du 22 et 23 avril 1860 !
La France a dès lors exercé illégalement un prétendu droit d'ingérence non-admissible ! Le 1er avril, la Savoie devenait indépendante du Piémont avec la renonciation aux véritables prérogatives de Victor-Emmanuel II. Pour cette raison, j'ajouterais que depuis le 1er Avril 1860, la Savoie ne devait et ne pouvait en aucun cas, être l'objet d'échanges ou de négociations par le roi abdiquant. De plus, est-il utile de rappeler que Napoléon III, avait lui-même aucune prétention à la Savoie (puisque enfant illégitime). Par définition, le traité n’a pas été RATIFIÉ avec l’Italie, mais bien entre Victor-Emmanuel II Duc de Savoie et Napoléon III Empereur des Français.
Qu’il a été de RATIFICATION avant d’être d’ATTRIBUTION, dès lors qu’il aurait dû être en premier lieu, d’ATTRIBUTION (Voir Convention de Vienne) ! N’oubliez pas que l’Italie n’a été unifiée que la 14 mars 1861 et que Victor Emmanuel II Duc de Savoie en est devenu Roi que le 17 mars 1861 !
Serge Rousseau
Ex-Officio par intérim du Duché de Savoie
Président de la Délégation de Croce Réale pour la Savoie
Président de l’Assemblée des Territoires de Savoie et Nice « Virtus, Honor et Probitate »
A.T.S.N & C.R * Cinquième publication officielle (5) - Le 19/06/2020 *
Mesdames, Mademoiselle, Messieurs, Peuple libre de Savoie et Nice,
- Nous souhaitons expliquer pourquoi nous utilisons (et il faut l’utiliser impérativement) le terme de ‘’Dynastie ’’ pour la suite des événements en Savoie et Nice ! La seule manière est non pas de réclamer ce qui vous est dû, mais de reprendre ce qui vous appartient ! En l’occurrence ‘’ un ensemble de territoire et de Droits divins ’’ ! Pour l’avenir de la Savoie, il ne faut pas parler de gouvernement, de république, ni de monarchie, ni même de chancellerie, mais uniquement d’une Dynastie Savoie ! Attention, nous ne parlons pas de la Dynastie DES Savoie, ce qui n’est pas du tout la même chose, car la Dynastie DES Savoie reste de la lignée du roi d’Italie, et cette lignée royale n’a plus aucun droit juridique, ni même administratifs sur les territoires annexés de Savoie depuis la signature du traité le 24 mars 1860. De facto, cette lignée a perdue tout titres, droits et pouvoirs sur la Savoie et Nice depuis l’abdication de Victor-Emmanuel II, le 31/03/1860. Par ailleurs, selon notre avis, cette datte du 31 mars, DEVRAIT obligatoirement devenir la date officielle de la fête Nationale en Savoie, car cette date est devenue le jour officiel de sa libération ! Rappelez-vous que le Comte de Cavour l’avait quant à lui annoncé le jour suivant, en l’occurrence le Dimanche 1/04/1860 (15h précise’’ en Cour d’appel de Chambéry).
- Depuis cette date, est né un ensemble
d’éléments
vitaux et indispensables pour sa restauration. En réalité,
il y a trois éléments, mais deux sont vraiment nécessaires pour que la
Savoie puisse être restaurée territorialement, politiquement et
institutionnellement, et ceci à l’identique de la
veille du jour de son annexion en 1860. Si un seul des éléments manque à l’appel, aucune chance de liberté n’est
possible ! Voici donc les trois éléments : a/ - le peuple, puisque libre officiellement le 31/03/1860 ; b/
- l’Ex-Officio, puisque cousin avec V.E II, mais absolument pas de sa lignée ; et c/ - le
Sénat de Savoie, puisque seul organe administratif et
juridique officiel en Savoie pour représenter le
peuple ! Dans le cas
présent, il doit toujours y avoir le peuple, mais
obligatoirement accompagné où de l’ex-officio et/où du
Sénat, où des
deux ! - Il s’agit des
seuls obligations pour le dossier, les
trois représentent le lien juridique et historique en Droit international pour accéder à
la Restauration
de la Savoie. L’un comme l’autre,
s’ils restent seuls, n’auront aucune chance de Restaurer la Savoie - autant arrêter
immédiatement et passer son chemin ! - (Reprenez notre article dans la publication n°3 : (L’abdication de V.E II en faveur du
peuple de Savoie le
31/03/1860, abdication donnant
la liberté totale aux peuples de Savoie et Nice, ainsi que
leur plein
pouvoir pour l’indépendance des territoires.) - Définition
de (*G.O.F : Grand Orient de France, fondateur de la révolution française en 1789, responsable de l’annexion de la Savoie et
Nice en 1792 et en 1860, actuellement au pouvoir en France !)
- N’oubliez jamais que l’union des éléments forme une force, que cette force apportera votre liberté. Qu’elle deviendra votre Dynastie, et qu’elle ne fonctionner que
de paire avec le peuple. La question que
vous devez vous poser aujourd’hui, est de savoir s’il existe une règle générale de droit international qui condamnerait un État qui violerait la liberté d’un autre
État ? Oui, il existe une règle générale selon laquelle une
activité illégale étatique officielle, où même privé et sans pour autant être officielle, serait exercé à partir d'un territoire d'un autre état contre un état libre et
indépendant ! Nous avons ici, l’exemple même de l’occupation de la
Savoie par cette entreprise république
française ! Cela entraîne sa responsabilité sans aucun doute ! En fait, s’il est prouvé que la France est réellement gouvernée par une organisation
secrète et privée non-gouvernementale, qu’elle est enregistrée sous la
forme d’une entreprise, dans ce cas, elle deviendrait de
fait, pénalement responsable de ses
actes (elle, sa
république et son gouvernement évidemment). Par définition, le
Conseil de Sécurité de L'O.N.U pourrait ‘’CONFIRMER’’ en tout état de
cause, que le gouvernement et cette république de l’État français ne sont pas habilité à exercer leur souveraineté administrative,
juridique et
politique sur le territoire libre de Savoie, encore moins à l'égard des personnes (le
peuple) et l’entité Ex-Officio (S.A.R Aimone de
Savoie de la Dynastie des Savoie/Aoste) qui incarnent
l’actuel Duché de
Savoie, ainsi que le Comté de Nice. Par conséquent et comme l’expose
l’ONU - Je cite : «
Les exceptions sont liés au principe du respect de la souveraineté des autres États, ces situations sont connus sous le nom de statut d'extra-territorialité, exemple
: les ambassades ». Ceci est évidemment valable pour la Savoie ! En analysant l’exposé de L'O.N.U, nous comprenons qu’il
s’agit d’une ‘’Violation de la souveraineté nationale d’un autre État’’. Cela vous semble sûrement et peut-être absurde voir même
impossible, pourtant, il s’agit d’un fait juridique bien réel !
- Une question s'impose ? - a/ Juste avant que le mur de Berlin ne tombe, le saviez-vous ? - b/ Auriez-vous imaginé une seule seconde que l'honorable Monsieur Mandela, serait, un jour, devenu Président de l’Afrique du Sud ? - c/ Et aujourd'hui, auriez-vous imaginé apprendre que cette république n’en est pas réellement une et qu'elle n'a rien de légale en droit sur le territoire de Savoie ? Regardez bien, Voici les éléments juridiques de la structure de l'actuelle république française. Vous verrez qu'il ne s'agit que d'une simplement entreprise, idem pour les préfectures, etc : - (Service INSEE France : Description et désignation de l'entreprise et de l'établissement - république française présidence - Active depuis le 16/01/1947 – SIRET du siège : 100 000 017 00010 – SIREN : 100 000 017. Catégorie juridique : 7111, autorité constitutionnelle/activité principale exercée (APE) : 8411Z, administration publique générale. Siège social : 55, rue du Faubourg Saint Honoré, PARIS CEDEX 08 – https://WWW.insee.fr/fr/information/1972060).
Tiens donc, il s'agirait d'une entreprise ? Mais alors, expliquez-nous comment une entreprise peut occuper un Pays légalement ? De fait, toute son administration et tous les services qui en dépendent sont des annexes où des filiales de cette entreprise, et n'ont riens de légal dans le maintien de la Savoie à la France ! Dés lors, nous savons que le droit international et formel au sujet de la souveraineté d’un État, Je cite : - « Le territoire est l'un des éléments constitutifs de l’État, c'est pourquoi dans le cadre des règles sur le respect des souverainetés étatiques, le D.I a consacré le Principe Général de la souveraineté territoriale ». Ceci est tout à fait le cas pour la Savoie ! Ce principe existait déjà dans la Société Des Nations en 1919 (dans son article 10), Je cite : « les membres s'engagent à respecter et maintenir l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de tous les membres de la société ».
Nous le retrouvons aussi dans la Charte de l'ONU en 1945 ( Dans son article 2; paragraphe 4), Je cite : « les membres de l'ONU s'engagent à ne pas recourir à l'emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État de toute manière incompatible avec les buts des nations unies ».
Également dans la Charte de L'O.U.A en Afrique ou
l'E.O.A en Amérique, ainsi que dans des Traités bilatéraux, dans des documents diplomatiques et dans certains arrêts de la
C.I.J.
Par exemple ; l'affaire du détroit de Korfu en 1949, ou la Cour déclare, Je cite : «
entre États indépendants le respect de la souveraineté territoriale est l'une des bases essentielles des rapports internationaux ». Il l’est aussi dans des résolutions de l’organisation internationale telle que L'O.N.U.,
dans la 660 ème du Conseil de Sécurité pour l'annexion du Koweit par l'Irak. Le Droit International (le D.I) donne la primauté à l'égalité souveraine
des États et au principe de non-intervention d’un état tierce sur un ou plusieurs autres États ! De fait, l’ingérence de cette entreprise « république française » se concrétise par une intervention armée (milice étrangère républicaine) en territoire annexé de Savoie. Cela est de toute évidence un acte d'agression qui entraîne de facto, une rupture de paix
au sens de la Charte des Nations unies. Cela
justifie également que ‘’la Dynastie de
Savoie (Le peuple; l'ex officio et le
Sénat)'' à le plein pouvoir pour déposer une saisine auprès du Conseil
de Sécurité des Nations Unies (Chapitre VII de la Charte des
Nations unies – art 48 ; 49 ; 50 et 51) et auprès de la C.I.J (art 34). Au sujet de l’immixtion étatique, la seule possibilité d’un État dans les affaires
intérieures d'un autre État, n’est reconnue que dans certains cas à un ou plusieurs autres États, ou à des organisations intergouvernementales (on parle ici du devoir d'ingérence, cela est uniquement accordé par L'O.N.U, bien
évidemment). Or, nous savons que L'O.N.U n’a
jamais accordée ni mandaté la France à intervenir dans les affaires internes de l’État de Savoie, encore
moins pour les seuls motifs autorisés, qui en l’occurrence son le droit pour un État de s'ingérer dans les affaires internes d'un autre état !
Les motifs de droit qui justifieraient notamment les seuls et uniques cas, sont les suivants :
• 1/ si l’État de Savoie violerait les droits fondamentaux des citoyens et/ou ne respecterait pas les droits de l'Homme ;
• 2/ si l’État de Savoie commettrait des massacres de civils ;
• 3/ si l’État de Savoie opprimerait certaines minorités ;
• 4/ si l'État de Savoie refuserait de faire face à une urgence humanitaire.
-
Dès lors, il s'agirait pour l'État qui s'ingère
administrativement en territoire de Savoie (en l’occurrence la France), de défendre les droits de l'Homme (créé par elle en 1789), ou encore de secourir la
population civile de Savoie en cas de menaces, et non de la soumettre à des menaces ! Source officielle droit international : https://www.superprof.fr/ressources/scolaire/droit/droit-europeen-et-communautaire/droit-internationnal/delimitation-du territoire.html#chapitre_la-competence-territoriale
- Au sujet du mandat
international, la France (mais en aucun
cas cette entreprise république,
née en 1947) n’a reçu mandat de
la S.D.N en 1919, ni de L'O.N.U en 1945. Jamais, au grand jamais !
Preuve est donc faite, qu’aucune des deux organisations (S.D.N et O.N.U), n’ont jamais mandaté les gouvernements successifs de cette république
française (pour ne pas dire
comités d'entreprise république, G.O.F & Cie) , à s’immiscer dans
les affaires intérieures des ‘’États de la Dynastie du Duché de Savoie et du Comté de Nice (D.D.S.C.N)
!
’’. Bien au contraire, L'O.N.U impose l’application des articles 73 et 74 dans leurs totalités (CHAPITRE XI), ainsi que l’article 77 & b (CHAPITRE XII), sur le RÉGIME INTERNATIONAL
DE TUTELLE. Je cite
: article 77 §b
- /
a. Le régime de tutelle s'appliquera aux territoires entrant dans les catégories ci-dessous et qui viendraient à être placés sous ce régime en vertu d'accords de
tutelle. - / b. Territoires qui peuvent être détachés d'États ennemis par suite de la Seconde Guerre mondiale.
Serge Rousseau
Ex-Officio par intérim du Duché de Savoie
Président de la Délégation Croce Réale pour la Savoie
Président de l’Assemblée des Territoires de Savoie et Nice Contact : savoienicediplomatie@gmail.com
Le Président Fédéral de Croce Réale, a par la confiance qu’il nous porte et l’intérêt qu’il porte aux peuples des territoires de Savoie et Nice, nommé deux Présidents de Délégation Croce Réale. Un pour le Duché de Savoie et un pour le Comté de Nice.
Ils sont devenus de Fait et de Droit Ex-officio par intérim,
des territoires de Savoie et Nice.
Il est dès lors de leur devoir, d’exiger que cette organisation ‘République Française ‘ quitte notre territoire, tout en respectant et en appliquant le droit International.
Car : « Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de nos propres chaînes,
c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté de tous » - NELSON MANDELA
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Sur la base de deux résolutions de l’Assemblée Générale des Nations unies
en 1988 et 1990, et d’une du Conseil de sécurité en 1991,
la Communauté Internationale proclame ce qui ressemble à la naissance d’un nouveau droit mais qui n’est pas reconnu en tant que tel par le Droit International :
« Les résolutions de l'Assemblée ne consacrent qu'un droit d'assistance humanitaire et non d'ingérence. Ce n'est pas la même chose puisque l'assistance implique le consentement de l’État ciblé et ne viole donc pas sa souveraineté, contrairement à l'ingérence qui implique l’emploi de la force » (J.B.Vilmer )
« Le droit d'ingérence est une notion intellectuelle, qui n'est pas une prérogative reconnue par le droit international positif »
« Cette compétence territoriale habilite l'Ex-Officio de l’État en question a exercer la plénitude de ces pouvoirs, ceci signifie qu'il y a plénitude de compétence de l’État sur tout sujet de droit présent sur son territoire National ou non »
« Par ailleurs a défaut de règle de Droit International prouvé, l’ex-officio de cet État, en l’occurrence de la Savoie, est libre de faire ce qu'il veut de son et sur son territoire, dont isoler son territoire (les frontières et l'espace aérien peuvent évidement être fermés) ».
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Madame, Mademoiselle, Messieurs, Peuple libre du Duché de Savoie, du Comté de Nice, du Val d’Aoste, du Piémont, de Sardaigne, de Seborga, à vous qui souhaitez adhérer à cette liberté.
Mon courrier du jour est la pour apporter une réponse à une question !
En fait, qui a officiellement déclaré la guerre entre la République Française et le Gouvernement Italien en 1940 ?
Je vous propose pour y voir plus claire, de vous remettre dans la situation et reprendre les textes en applications sur le non-respect des Conventions et Traités, et là, vous comprendrez qu’il y avait probablement violation territoriale avant le 10 juin 1940 !
Nous savons tous que le non-respect d’un Traité, le rend nul de plein droit et que la violation d’un territoire devient officiellement une déclaration de guerre !
N’oubliez pas que la France était entrée en guerre contre l’Allemagne le 3 septembre 1939 à 17h précise. Dès lors, vous comprenez que l’Italie était sur sa garde au frontières du Col du Mt Cenis et autres Cols avec un pays voisin en guerre, alors que l’Italie ne l’était pas. Cette situation l’obligeait de renforcer et protéger ses frontières !
Depuis 1936, la situation du Col du Mt Cenis n’avait cessée d'empirer pour n’aboutir qu’à des vexations et des expropriations des populations italiennes sur leurs terres légitimes, puisqu’il s’agissait indubitablement des territoires libres de Savoie avant son annexion en 1860 ! (les États Sardes) (45*) et ceci Malgré l'article 3 de la Convention de 1861, et malgré la Convention interprétative de Florence des 7 et 9 novembre 1878, des articles qui confirmaient le titre de propriété au PEUPLE ITALIEN sur le col du Mont-Cenis, mais malgré cette preuve et celle de l’illégitimité de Napoléon III ; de l’erreur de ratification avant l’attribution du Traité d’annexion de 1860 ; du non-respect de l’article 10 de la Convention de Vienne du 23/08/1860 ; de l’abdication de V.E II en faveur de son peuple le 1/04/1860 lui donnant pleins pouvoirs sur la Savoie et Nice, etc, etc …. , la République Française maintient dans son girons administratif et politique le Traité d’annexion de 1860 en sa faveur, alors même que la C.I.P.J le suspend en juin 1940 !?!?
Dès lors, le 11 décembre 1937, il est facile de comprendre pourquoi l’Italie a préféré quitter la S.D.N au motif qu’elle n’était pas soutenue dans son droit le plus légitime. Selon elle, le problème du nouveau tracé des frontières, voir même du Traité d'Annexion de la Savoie et du Comté de Nice, pouvait officiellement être remis en question ! Toutes les erreurs du passé qui reviennent en surface, sont « un fait accompli » irréfutable formant une JURISPRUDENCE de droit international en faveur des peuples des dits territoires annexés par la France en 1860. Dès lors, l’Italie estimait de droit, que la crise des frontières des Alpes pouvait être réduite à un simple débat juridique suivant l’application des Conventions de 1861 et 1878.
Évidement, la France refusa de se soumettre à ce jeu délicat le 10 Juillet 1938, en retournant une fin de non-recevoir opposé à Mussolini. Elle n’accepta pas l'offre de ''Compromis à l’Amiable'' que l’Italie lui proposait par l’envoie d’une Note Verbale datée du 12 novembre 1938. (Évidemment, accepter cette demande, cela aurait confirmé qu’elle occupait illégalement les territoires de Savoie et Nice, elle ne pouvait dès lors pas admettre l’acte amiable !).
En opposition à cette demande de l'Italie au sujet de la violation de la Convention franco-Sarde du 7 Mars 1861, la République Française avait portée par voie de requête, le différend qui l'oppose devant la Cour Permanente de justice Internationale ( CPIJ - Cour de La Haye). Une réponse Officielle et Formelle de l'Italie, fut présentée au Gouvernement de la République Française en date du 20 Décembre 1938. Restée encore à ce jour sans réponse.
Il y était clairement stipulé que : - « l'article 3 du Traité franco-Sarde du 24 mars 1860, confirme bien qu'une commission mixte déterminera... les frontières des deux États... tenant compte de la configuration des montagnes... et des nécessités de la défense ».
Maintenant, remettons l'Italie et la France dans le réel contexte (le motif) de la déclaration de guerre en 1940. Nous savons que l’Italie (par l’intermédiaire de Mussolini, ‘’archives de Nice’’) avait revendiqué les pâturages du Mont-Cenis, l’expropriation des alpagistes français vivant sur les communes de Bramans, Lanslebourg et Sollières-Sardière (territoire de Savoie) avait officiellement commencé depuis 1938. (45*) (A savoir aussi, que le territoire du Comté de Nice ce trouverait encore de nos jours inscrits au cadastre de CUNEO !?)
Il apparaît que de 31 Mai 1940, des soldats français furent positionnés au Col du Mt Cenis sous prétexte de soutenir les alpagistes français au risque d’une éventuelle expulsion de la part de l’Italie (le fameux motif), et ceci, 11 jours avant la déclaration de guerre du 10 Juin 1940 entre la France et l'Italie ?
De fait, il semblerait qu’en ne respectant pas l’article 3 du 24/03/1860 ; la Conventions du 7/03/1861 ; la Convention de 1878, le gouvernement de la République Française avait OFFICIELLEMENT violé deux Conventions et un Traité territorial de Droit International !
De Fait, n’est-il pas légitime de nous poser la question suivante !
« Qui de l’Italie ou de la République française, a officiellement déclaré la guerre en 10 juin 1940 ? »
Revenons à la Note Verbale française du 31 Octobre 1936, qui reconnaissait que :
« de telles dispositions de la convention de 1861, ne pouvait écarter par avance tout exercice par l’État italien ... qui découlent de sa Souveraineté ».
Le procès avait à peine été instruit par la C.P.I.J, que la déclaration de guerre entre la France et l'Italie survint.
Qui avait intérêt à ce que cette affaire de frontières ne sorte pas avant 1940 ?
Dès lors, la C.P.I.J renvoie immédiatement le dossier ‘’à la fin de la guerre’’ : - ‘’d’où la suspension du Traité d’annexion du 24 Mars 1860, entre le 10 Juin 1940 et le 1 Mars 1948’’. (Il serait intéressant de contacter la C.I.J, ex C.P.I.J (1919/1945) pour avoir le rendu de justice de cette affaire !).
Je cite : « L’article 54, paragraphe 1; alinéa b, et les articles 45 et 46 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, exigent expressément le consentement de l'État accréditaire ! On se trouve donc amené, semble-t-il, à reconnaître qu'il pourrait
y avoir, par suite de la rupture diplomatique, mais non consulaire, l'impossibilité d'exécution entraînant la suspension temporaire de l'application du traité ». (54*)
Par un arrêt de la Cour d'Aix du 9 février 1943 - suivant le respect des traités – Je cite : « l'une des puissances contractantes ne peut s'y soustraire de sa propre initiative, elle ne peut, non plus, modifier les règles édictées par les dispositions du Traité, même en invoquant une disposition législative interne ».( 15*)
De FAIT, entre 1940 et 1948, les peuples liés au Traité d’annexion de 1860, étaient à nouveau libres de plein droit ! Mais sans consuls, ni ex officio (le légitime héritier des territoires annexés), qui ne serait pas réclamé par le peuple, la C.P.I.J (future C.I.J) n’avait pas d’interlocuteurs directes, ni même officielles, donc pas de plaignant !
Évidemment, nous savons que l’Italie n'avait pas comme but d'annexer Nice et la Savoie, loin de là, d'ailleurs, le pouvait-elle ? Certainement pas ! - (Puisque qu’il y eu abdication de V.E II en faveur du peuple de Savoie et Nice le 1/04/1860, qui par-là même les a déliés de leurs serments, et leurs a rendu leur pleine liberté !) – ‘’reprendre la circulaire du Gouvernement de la province de Chambéry du 9/04/1860 adressée aux Syndics (Maires)’’.
De plus, le Gouvernement Italien insistait sur un seul point depuis 1936 ; le retour à l’Italie des deux territoires (Savoie et Nice), ainsi que la Corse ! Vous me direz, pourquoi réclamer la Corse ? - (Vous retrouverez une liste provisoire de personnalités et citoyens Corses qui ont servies des Princes de Savoie, en l’occurrence du temps du Duc Philibert I ; le Duc de Milan, avant qu’Emmanuel-Philibert de Savoie en Avril 1559, récupéra les États Corse suite au Traité de Cateau-Cambrésis. Tout a leur honneur, les recrues Corses étaient toutes appelées à devenir la GARDE PERSONNELLE D’EMMANUEL-PHILIBERT DE SAVOIE. Le Prince en avait constaté leur fidélité et leur total dévouement ! - (La Marge Édition Ajaccio 1987 – DOM J.B GAI, Moine d’Hautecombe ; Savoie et Corse deux peuples sympathisent).
Maintenant, rappelez-vous, six jours après la déclaration de guerre, Pétain avait démissionné le 16 Juin 1940 : (alors que les hostilités venues de la République française avaient commencées 11 jours avant le 10 juin 40).
Ainsi l’armistice fut signé le 22 Juin 1940 à 18h50 : (juste 11 jours après la déclaration de guerre).
Quant à l'Italie, nous savons qu’elle avait signée l'armistice deux jours plus tard, le 24 Juin 1940 à 19 h, ''le régime en place en France’’ avait définitivement été renversé le 25 juillet 1943, et avait capitulé sans condition, puis signé les clauses du second Armistice le 3 et 29 Septembre 1943.
En janvier 1942, l’amiral d’escadre ILDEBRANDO Goiran, hanté par la “nostalgie Niçoise” avait déclaré, voir-même affirmé - Je cite : « Nous savons tous comment et pourquoi Nice nous a été enlevée et nous ne réclamons rien de plus que ce qui nous a été pris à cette époque ».
Cette “restitution” n’était mentionnée qu’en privé, car le Duce tenait compte des réalités du conflit. Il avouait le 25 décembre 1941 : “On ne doit pas, on ne peut pas, pour le moment, aborder les questions territoriales : elles doivent être renvoyées au moment où la paix sera revenue” - Procès-verbal de la rencontre entre le Duce et le général Vacca Maggiolini, 25 décembre 1941, R. Rainero op. cit., document n°38, p. 516 : Paul Isoard - https://journals.openedition.org/cdlm/57
Le 13 Octobre 1943, l'Italie se retrouve du côté de la coalition (des alliés), de fait, contre l'Allemagne. Dès lors, l'Italie déclare la guerre à l'Allemagne, le même jour (le 13/10/1943). Dès cette date, l'Italie pouvait prétendre à nouveau être membre de la SDN, puis entrer à l'ONU dès 1945. Malheureusement, le Gouvernement Provisoire de la République Française mis son veto et refusa formellement que l'Italie n'entre à l'ONU (ex SDN), jusqu'au jour ou l'Italie put entrer dans le cercle très fermé de l'ONU après 1945, mais à quel prix et avec quels sacrifices imposés par le GPRF ! (voir de nombreux traités de désarmement qu’elle a dû subir).
En 1943, le 30 juillet, la SACRÉE-CONGRÉGATION-CONSISTORIALE avisait Monsieur GEUMEL du rattachement de la paroisse du Mont-Cenis à l'évêché de Suze. ( 45*). Croyez-moi, ceci a son importance. Cette acte, est un acte équivalent au CADASTRE. Rappelez-vous, le Comté de Nice ainsi que le Col du Mont Cenis comme Suze, sont enregistrés au Cadastre de CUNEO !
Le 20 Août 1945, Monseigneur GRUMEL saisissait la Direction des Cultes au Ministère de l'Intérieur français (GPRF), sur une requête tendant à la restitution sur le sol de Savoie, de ses droits juridictionnels sur la paroisse du Mont-Cenis. (45*) (tiens donc, et pour quelle raison légale de droit international ?)
En 1947, le 10 février à Turin, est remis en vigueur par la France, le Traité du 24 mars 1860 au sens de l’article 44 du traité de paix du dit article : ( 16 - R.G.T.F., 1re série, vol. IV, n° 61. Voir infra, n° 54 ).
Puis vient le Traité de Paris du 10 février 1947, Traité de rectifications des frontières concernant l’Italie : au profit de la France, de la Yougoslavie et de la Grèce ; la Roumanie au profit de l’URSS ; la Hongrie au profit de la Yougoslavie, et de la Tchécoslovaquie ; la Bulgarie ; la Finlande. La réparation territoriale sera acquise avec le traité de paix du 10 février 1947. Les communes de Tende et de la Brigue retrouvent le Comté de Nice dont ils avaient été séparés le 24/03/1860. (54*)
Le 2 octobre 1947, dans son discours, M. CHANTEAU substitut du procureur de la République française (GPRF) à la Cour d'appel de Chambéry, confirmait nos convictions sur notre droit à demander notre liberté ! Je cite : « le Traité du 24 mars 1860 ne fixait toutefois pas les nouvelles limites des deux États, mais disposait en son article 5 ''qu'une commission mixte déterminerait les frontières dans un esprit d'équité en tenant compte de la configuration des montagnes et de la nécessité de la défense'' » … « c'est ce dossier, Monsieur, que je voudrais ouvrir devant vous en ce jour, puis qu’ainsi bien le procès a reçu sa conclusion ».
Le Traité de Paix Franco-Italien, signé le 10 février 1947 à Paris, qui consacre le retour à la Savoie et Nice à la France des terres qu'elle attendaient depuis quatre vingt sept ans, qu'elles attendaient, devrai-je dire, dans un silence presque total ; il est nécessaire, que mises à part les justes doléances de nos Haut-Mauriennais, après 1861 et au fur et à mesure des difficultés qui leur furent sans cesse crées depuis cette date dans l'exercice
de leur Droits légitimes, la France eut la courtoisie et l'élégance de ne chercher à revenir sur l'erreur de la convention de délimitation ».( 45*)
En droit international, un Pays ne peut invoquer son indépendance que si il n'y a pas eut modification de frontières dans le précédant traité entre les parties au Traité.
Confirmation de M. CHANTEAU (substitut du procureur de la République française (GPRF) à la Cour d'appel de Chambéry), par l'article 44 du 10 février 1947. Les Savoisiens, les Savoyards et les Niçois peuvent contester la thèse du raisonnement (que l'État français évoquait en 1947. En effet, les droits historiques qui faisaient que les terres Niçois et Savoyardes, comprenaient des villes ou des territoires situer du côté du territoire Piémontais, était françaises puisque anciennes terres de la maison de Savoie, cédées par le Traité du 24/03/1860). Après la Guerre en 1947, la France soutenait cette demande. Mais le gouvernement Italien défendait la nature ''Piémontaise'' et non ''Niçoise'' donc italienne. Plusieurs communes ainsi que le Col du Mont Cenis, etc, étaient attachés administrativement et historiquement non pas à Nice mais à Cuneo (côté Piémont), argument juridique qui confirmait à sa base la véracité de la revendication Italienne pour contrer les revendications françaises sur de nouvelles prises territoriales. Toutes les allégations ''historiques'' et non ''Administratives'' françaises sont dés-lors rapidement infondées ... La réclamation du gouvernement du GPRF était uniquement fondée sur une malheureuse erreur du Comte de Cavour et de ses conseillers, mais erreur qui complique une fois de plus l'histoire du Traité du 24/03/1860. (54*)
Serge Rousseau
Ex-Officio par intérim du Duché de Savoie
Président de la Délégation Croce Réale pour la Savoie
Président de l’Assemblée des Territoires de Savoie et Nice
Contact : savoienicediplomatie@gmail.com
Il est dès lors, un devoir d’exiger que cette organisation « République Française , » quitte notre territoire en application du droit International.
En effet : « Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de nos propres chaînes,
c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté de tous » - NELSON MANDELA
**********
Sur la base de deux résolutions de l’Assemblée Générale des Nations unies
en 1988 et 1990, et d’une du Conseil de sécurité en 1991,
la Communauté Internationale proclame ce qui ressemble à la naissance d’un nouveau droit :
« Les résolutions de l'Assemblée ne consacrent qu'un droit d'assistance humanitaire et non d'ingérence. Ce n'est pas la même chose puisque l'assistance implique le consentement de l’État ciblé et ne viole donc pas sa souveraineté, contrairement à l'ingérence qui implique l’emploi de la force » (J.B.Vilmer )
a) - « Le droit d'ingérence est une notion intellectuelle, qui n'est pas une prérogative reconnue par le droit international positif »
b) - « Cette compétence territoriale habilite l'Ex-Officio de l’État en question a exercer la plénitude de ces pouvoirs, ceci signifie qu'il y a plénitude de compétence de l’État sur tout sujet de droit présent sur son territoire National ou non »
c) - « Par ailleurs a défaut de règle de Droit International prouvé, l’ex-officio de cet État, en l’occurrence de la Savoie, est libre de faire ce qu'il veut de son et sur son territoire, dont isoler son territoire (les frontières et l'espace aérien peuvent évidement être fermés) ».
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Lettre à vous Madame, Mademoiselle, Monsieur, Peuple libre, à vous qui souhaitez adhérer à cette liberté.
Dans mon article, je vous explique pourquoi la délimitation des territoires est indispensable ! Je tiens à rappeler que la délimitation territoriale a été et est encore un acte juridique essentiel et indispensable en droit des Traités.
En effet, l’opération de la délimitation d’une frontière revêt une importance essentielle, car elle est à la fois un facteur de paix, de restauration territoriale et administrative (ce qui explique que les frontières soient presque toujours déterminées par les traités de paix). Il s’agit là, d’un signe d’indépendance et de restauration sous tous les sens du termes. En l’occurrence, il s’agit aussi d’un réflexe premier, presque instinctif de tout État nouvellement restauré que de déterminer ses propres frontières après avoir retrouvé son indépendance territoriale, politique et administrative.
C'est un élément de sécurité, car nous savons que la violation d’une frontière est toujours un acte d’agression et très souvent un ("casus belli”) par définition, de l'espionnage étatique, comme le dit très bien - Ch. Rousseau, dans son livre : - (Le Droit international public, Tome III, Sirey, 1977, p. 235).
En cela, il rejoint R. Aron – “Le franchissement de la ligne qui sépare les territoires des unités politiques est, par excellence une preuve d’agression – un "casus belli”. Voir dans : (Paix et guerre entre les pays, Paris, Calmann-Lévy, p. 187).
En 1895, trente cinq années après l’annexion de la Savoie, Alphonse Rivier, disait également que pour une conception européocentrée du droit international – pour qu’un territoire soit susceptible d’occupation - « il faut qu’il soit sans maître, peu importe (…) qu’il soit habité ou non. Sans maître, en effet, puisqu’il s’agit de souveraineté. » Cela signifie sans État : - « res nullius civitatis »).
Or, et là je vous demande d’être très attentif !
Car avant 1860, juste avant l’annexion, la Savoie n’était pas sans maître et elle ne l’est toujours pas aujourd’hui en 2020, puisque le peuple de Savoie et Nice sont eux-mêmes devenus leurs propres maîtres en remplaçant le Souverain Victor-Emmanuel II le 1/04/1860, il s’agit du jour suivant son abdication. N’oublions pas qu’il avait abdiqué en faveur du peuple de Savoie et Nice le 31/03/1860 – Voir circulaire du gouvernement de la province de Chambéry du 9/04/1860.
En conclusion ! La Savoie était à nouveau et officiellement un État libre et indépendant juridiquement ! Il y a un point encore plus important, comme je le démontre dans un de mes précédents courriers ;
- a/ preuve est faite que Napoléon III n’était pas le légitime héritier de l’Empire de France et qu’il était de Fait encore moins légitime à organiser la Ratification du Traité d’annexion du 24/03/1860, ni même à organiser le plébiscite populaire d’Attribution du 12 et du 24/04/1860 entre lui et V.E II.
De plus,
- b/ preuve est faite que Napoléon III n’a jamais acté officiellement la Notification du 23 Août 1860 (art 10) !
De plus,
- c/ le GPRF (Gouvernement Provisoire de la République Française) n’a de fait aucune autorité légitime sur le Traité d’annexion, ni même sur l’attribution du 24/04/1860 !
- d/ Le GPRF n’avait aucun droit de réclamer une suspension du Traité d’annexion de 1860 en 1940 auprès de la C.I.J !
- e/ La C.I.J n’avait aucun droit de ne pas en informer la population de Nice et de Savoie, ni de ne pas en informer le légitime héritier des territoires de Savoie et Nice !
- f/ Le GPRF n’avait aucun droit de Notification du Traité d’annexion en 1947 (art 44 du Traité de paix de 1947) !
- g/ le GPRF n’avait aucun droit de déposer cette Notification auprès de l’ONU (art 102 de la Charte de l’ONU) !
- h/ la C.I.J n’avait aucun droit de rendre le Traité d’annexion de la Savoie à la République française en 1948, elle n’en était pas propriétaire !
- i/ la résolution 23(i) du 10/02/1946 sur l’enregistrement des Traités et accords internationaux de L'O.N.U, et la Résolution 97 (i) article 10 §b du 14/12/1946 n’ont jamais été respectées, ni appliquées par la France !
- j/ De plus, que l’on m’explique comment une organisation associative (G.O.F) a fait pour enregistrer le 16/01/1947 une entreprise au tribunal de commerce de Paris (avec numéro SIRET et code APE - 8411Z) ?
- k/ comment pouvait-elle ratifier un Traité de Paix international ? Je parle du Traité de Paix du 10/02/1947 ?
Comme cela fut fait dans le passé avec le Traité de Paris du 20 novembre 1815, nous, Conseillés Nationaux fondateurs de la restauration du Sénat Souverain de Savoie depuis le 1 Novembre 2016, en la présence de Serge ROUSSEAU, Président de la Délégation de Croce Reale pour la Savoie, en présence du Président de Croce Réale international, de Maître BONNARD, Avocat du CNTES ; de Maître NUCERA, Avocat de S.A.R Aimone de Savoie/Aoste ; de Pierre LEGER, descendant de GUMERY, Sénateur du Sénat Souverain de Savoie ; avons la possibilité de former une Ordonnance de la Commission 3S, relative au maintien des autorités françaises dans leurs fonctions à la date du 4/10/2020.
En application du Droit international, la Commission 3S et le CNTES ont officiellement le pouvoir d’ordonner ce qui suit depuis la déclaration d’indépendance du 4/10/2020 :
Je cite : « Toutes les autorités françaises, quelle qu’elles soient, existantes et exerçants actuellement dans la partie des territoires libérés du Traité d’annexion du 24/03/1860, sont provisoirement conservées jusqu’à nouvel ordre par les actuelles autorités de Savoie.
A dater de ce jour les autorités françaises exerceront uniquement les fonctions de protection, et non plus de sanction, ni-même de répression auprès du peuple de Savoie et Nice. Elles exerceront au nom du Conseil National de Transition de l’État de Savoie (futur CNES) ».
La déclaration d’indépendance qui a été proclamée en la Nécropole des Glières site de Morette le 4/10/2020, a rendu hommage aux martyrs de la Savoie, et a réaffirmé la déclaration d’abdication de Victor-Emmanuel II de Savoie du 1/04/1860 qui a donné plein pouvoir juridiques et administratifs à son peuple :
Je cite : - « en signant le Traité du 24/03/1860, Victor-Emmanuel II a par là même délié le peuple de Savoie et Nice de leurs serments, et leur a rendu leur pleine liberté ».
Serge Rousseau
Ex-Officio par intérim du Duché de Savoie
Président de la Délégation Croce Réale pour la Savoie
Président de l’Assemblée des Territoires de Savoie et Nice
Contact : savoienicediplomatie@gmail.com
A.T.S.N & C.R
* Quatrième publication officielle (4) - Le 19/05/2020 *
Mesdames, messieurs, peuple libre de Savoie, nous comprenons très bien que quelques personnes restent dubitatives sur le fait qu’il existerait une date officielle d’indépendance de la Savoie et nous respectons leur doute. Pour autant, cela ne change pas les faits, il s’agit officiellement et sans autres mesurent du 1er Avril 1860. Nous vous en donnons l’explication dans notre publication n° 3, parue dans la presse italienne le 28 Avril 2020.
À consulter sur le site suivant : (http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=37299) – Pour les premières publications (1 et 2), il vous suffit de nous les demander par mail à : savoienicediplomatie@gmail.com . Elles vous seront envoyées.
Nous membres actifs, représentants le peuple libre de Savoie soumis par l’occupant à l'oublie et à l'ignorance de son histoire, réclamons une libération définitive de nos territoires, en suivant les principes de légalité, de justice et de jurisprudence. Nous dénonçons et continuerons jusqu’à ce que justice soit rendue, à dénoncer la nullité du Traité de Turin du 24/03/1860. Nous proclamons haut et fort que le territoire du Duché de Savoie a le droit de jouir d'un statut d'autonomie et d'indépendance vis-à-vis de la France (Ceci n’est plus un secret pour personne, la Savoie n’est pas la France !).
Nous démontrons que la partie de la Savoie annexée par la France en 1860, était historiquement liée à la Maison de Savoie et aux États du Piémont et du comté de Nice et qu'aujourd'hui, la Savoie pouvait et devait avoir le droit de décider de son sort en tant que communauté libre, démocratiquement et souveraine ; - Voici comment nous, nous voyons l'avenir pour la Savoie et Nice !
Nous devons impérativement poser la question suivante devant une Cour d’appel, une Cour de cassation, la C.I.J (art 34) et pourquoi pas auprès du Secrétariat de L'O.N.U, car en effet, ne pas oublier que suite à notre courrier de décembre 2018, le Secrétaire général de L'O.N.U nous avait répondu favorablement en janvier 2019 et nous demandait même (de présenter l’exposé de ma question devant une juridiction française ! ).
La question est donc la suivante - Je cite : « Es t- ce que la conformité de l’application d’une notification est obligatoire pour qu’un Traité antérieur au Traité de paix du 10/02/1947 prenne toute sa valeur ? » - (N’oublions pas qu’il s’agit d’un Traité approuvé par la loi française n° 47-1145 du 26/06/1947 et la loi n° 48-1481 du 25/09/1948). Si la réponse est oui : il s’agit dès lors pour la France d’une violation du Droit International suite à un coup d’État en territoire étranger ! Je cite : « Cette violation est contraire aux exigences de souveraineté et de courtoisie internationale » - (CA Paris, 30 mars 2011, Strategic Technologies/Procurement Bureau of the Republic of China Ministry of National Defence, n° 10/18825, note FLEURY-GRAFF, RGDIP, 2012-4, pp. 922-927).
Cette violation est en lien direct avec l’article 102 de la Charte de l’ONU de 1945 - suivant les articles 7, 44 et 79 du Traité de paix du 10/02/1947 - suivant la suspension du Traité d’annexion de la Savoie en juin 1940 par la C.I.J - suivant la Résolution 23(i) du 10/02/1946 sur l’enregistrement des Traités et accords internationaux de L'O.N.U - suivant la Résolution 97 (i) article 10 §b du 14/12/1946 - suivant la remise en vigueur du Traité d’annexion de 1860 par la C.I.J en 1948 - suivant la non-notification d’enregistrement par la France du Traité d’annexion de la Savoie auprès du secrétariat de L'O.N.U - suivant la non- délivrance du Certificat d’Enregistrement par L'O.N.U à la France - suivant la non-application de l’art 10 de la Convention de Vienne du 23/08/1860 et de la jurisprudence en faveur de Taïwan.
Le droit international prévoit tout comme l’article 684 du code de procédure civil français - Je cite : « l’acte destiné à être notifié à un État étranger [...] ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministère de la Justice aux fins de signification par voie diplomatique [...] ». Or, cette voie diplomatique n’a jamais été suivie par le gouvernement de cette organisation république française. Cela change toute la portée sur la succession du Traité d’annexion de la Savoie de 1860. Comme nous le savons, un Traité qui n’a pas été régulièrement enregistré auprès du secrétariat de L'O.N.U (UNTC) devient de fait, la seule et véritable difficulté de droit pour la France, puisque ABROGÉ. Pour autant, il nous faut savoir si les articles du Traité de paix de 1947 trouvent à s’appliquer et donc, en définitive, si la Savoie peut être qualifiée d’État au sens de cette jurisprudence. Pour ma part, sans aucun doute : la Savoie est bien un État Nation, pour ne pas dire : Micro Nation !
En effet : « non reconnu de jure par la France, cet État (la Savoie) invoque à juste titre une reconnaissance de fait qu’il serait illogique de lui refuser alors qu’il est jugé apte à se défendre devant un juge ». En clair, si nous amenons l’affaire de l’État Savoie (1860) et l’unification de l’Italie (1861) devant la même juridiction que l’affaire de Taïwan ... que pensez-vous qu'il arriverait !
Pour bien comprendre, reprenons l’exemple de l’affaire de la ‘’Chine avec Taïwan contre la France’’ dans le rendu de la Cour d’appel qui souligne d’emblée dans son rappel des faits, que la difficulté tient évidemment du fait que : « Depuis 1964, la République française considère que la République populaire de Chine est l’unique gouvernement légal de la Chine et que Taïwan lui appartient ».
Or, malgré l’absence de reconnaissance par la France, la Cour d’appel traitera néanmoins la République de Chine comme un État à part entière. Le raisonnement des juges pour ce faire, traduit une certaine confusion entre la reconnaissance de fait et l’existence de fait d’un État, comme me l’avait très bien expliqué mon ami Maître Elie Hatem ! Et que cela n’en déplaise à certains !
En effet, La juridiction considère que : « [...] Non reconnu de jure par la France, cet État invoque à juste titre une reconnaissance de fait qu’il serait illogique de lui refuser alors qu’il est jugé apte à se défendre devant un juge ».
Vous lavez compris, la voici la reconnaissance ! Il nous suffit simplement d’être jugé apte à nous défendre devant un tribunal et de poser la bonne question au juge, une question qui doit obligatoirement et impérativement être signée de la main de la personne réellement légitime en territoires de Savoie ; (l’ex-officio) !
À noter qu’il serait singulier qu’une juridiction approuve la qualité d’État à la Savoie, par exemple en lui donnant la capacité d’agir en justice d’autant plus que c’est le seul élément possible auquel cette juridiction s’attacherait pour aboutir à cette qualification. En réalité, la seule possibilité pour une Cour d’appel en France de justifier sa position contraire à celle des autorités exécutives internationales, serait d’opérer elle-même une reconnaissance de facto de la Savoie en tant qu’État.
Ce serait pour elle de s’appuyer sur l’effectivité d’un Gouvernement en Savoie et non sur la « reconnaissance de fait » invoquée. Or, il n’y a pas de gouvernement légal en Savoie, ni-même légitime actuellement. Il n’existe que de pseudos gouvernements associatifs. Mais cela serait différent avec la présence de la famille royale de Savoie-Aoste, Ex-officio sur le Duché de Savoie ! Cette juridiction française le ferait avec une frustrante brièveté en considérant que le Duché de Savoie et le Comté de Nice font effectivement bien partie du « Royaume des États de Piémont/Aoste» et « constitueraient en fait, un ÉTAT SOUVERAIN avec le Piémont/le Val d’Aoste/le Duché de Savoie et le Comté de Nice ainsi que les provinces italiennes devenues autonomes en 1947 ». Tous seraient dès lors indépendants et unis, mais libre ; cela imposerait la courtoisie internationale pour qu’il ne soit pas porté atteinte à cet État uni. Une autre ambiguïté s’insère alors dans l’appréciation d’une Cour de cassation, d’une Cour d’appel où de la C.I.J, lesquelles trouveraient dans la «courtoisie internationale» le fondement du respect qui est dû à l’État souverain de Piémont/Savoie/Aoste en tant qu’« État » non reconnu de jure et non dans l’«obligation de courtoisie» que les États se doivent réciproquement et qu’ils doivent à leurs représentants respectifs.
Jurisprudence_française_relative_au_droit_international_2011_Annuaire_Français_de_Droit_international_2012_pp._833-861 ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL LVIII – 2012 – CNRS Éditions, Paris JURISPRUDENCE FRANÇAISE RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL (année 2011) sous la direction de NICOLAS MAZIAU ; JULIEN CAZALA ; ALEXIS MARIE ; LAURENT TRIGEAUD
Serge Rousseau
Ex-Officio par intérim du Duché de Savoie
Président de la Délégation de Croce Réale pour la Savoie
Président de l’Assemblée des Territoires de Savoie et Nice
Contact : savoienicediplomatie@gmail.com
A.T.S.N & C.R
* Sixième publication ofcielle (6) - Le 19/07/2020 *
Madame, Mademoiselle, Monsieur, Peuples libres,
J'aimerais vraiment revenir un instant sur un détail très important ... ! En effet, revenons sur l’extrait de l'annuaire de la Commission du Droit International de 1974 : http://www.un. org/law/french/ilc/index. Htm
Il s'agit pour cela de bien analyser les Article 29 ( sur le régime des frontières) et l’article 30 ( sur les autres régimes territoriaux). Il existe une certaine différence entre ces deux catégories de traité ; en effet, les traités établissant des frontières s'appliquent instantanément tandis que les autres traités impliquent une exécution continue par une répétition d'actes (En droit, cela s’appelle : « Régulièrement enregistré ».) - quant au Traités établies pour des frontières, la CDI est formelle : « Les frontières établies par un traité restent en vigueur ».
Le fait que la Conférence de Vienne a décidé d'exclure les traités établissant des frontières du champ d'application de l'article 62 de la Convention sur le droit des traités, relatif au changement fondamental de circonstances, montre que ces traités présentent un caractère exceptionnel et bénéficient d'un statut spécial, dans l'intérêt de la communauté internationale. Pour empêcher la décolonisation d'un pays qui en bénéficie, il suffit de modifier les frontières du pays annexé. Exemple : imaginons que le Gouvernement de la République française commence à comprendre qu'il ne peut plus refuser l'indépendance à la Savoie, il ferait immédiatement modifier les frontières de la Savoie pour les rattacher à un autre département. Voir article du DL du 11 juin 2020, sur la proposition du géographe français Laurent Chalard, qui souhaiterait un redécoupage de la Savoie ?! Nous savons que l'article 44 du Traité de paix du 10/02/1947 et l’article 102 de la Charte de L’ONU remettent indubitablement en cause l'autorité de la République française en territoire de Savoie et Nice. Dès lors, la République française chercherait inexorablement et désespérément à conclure un traité ou un accord avec un membre de l’autorité locale. La République française devrait conclure un Traité et/où accord qui ne porterait pas atteinte aux futures frontières de la Savoie. Qu'un État comme la Savoie renaisse par fusion, dissolution ou séparation, les frontières précédemment établies par un traité ne sont nullement modifiables. C'est pourquoi il convient de rappeler, que le principe énoncé aux articles 29 et 30 est uniquement pour les transferts de territoire.
Dans son article 48, quand un nouvel État est issu d'une fusion, d'une dissolution ou du phénomène de décolonisation, sa naissance ne peut affecter les régimes territoriaux auxquels il était précédemment soumis. (Le Duché de Savoie, ainsi que le Comté de Nice sont et restent unis dans le futur, mais pas seulement. J’en parlerais dans un autre article.). Pour conclure, le gouvernement de la République française peut affirmer ce qu'il veut, mais il ne pourra jamais faire modifier nos frontières en créant une région Savoie Autonome au service de la France où une région Rhône-Alpes, je ne sais quoi encore ! Le fait qu’elle l’a fait, ne veut pas dire que cet acte est définitif !
NON, messieurs de la République française, la Savoie ne vous appartient pas, elle appartient à un peuple libre, au peuple du Duché de Savoie et au peuple du Comté de Nice depuis le 1 Avril 1860, ceci par acte d’abdication de V.E. II le 31 mars 1860 ! Aujourd'hui, seul un ex-Officio à l'autorité sur les territoires de Savoie, mais pas sur le peuple ! (Art 34 des statuts de la C.I.J - "La Cour a uniquement pour mission de rendre des arrêts dans les différends juridiques entre Etats qui lui sont soumis par ceux-ci ... " (Courrier du 18 sept. 2013 ; 13:30 - International Court of Justice | The Hague, The Netherlands).
Pour cela, la République française doit trouver un interlocuteur unique en Savoie. Dès lors, il est évidant qu'il ne peut s'agir que d'un ex-Officio, et de plus légitime, car une personne et où une association, où le représentant d'un collectif n'ont aucune légitimité à acter un recours devant la C.I.J. ou la C.P.I.J., encore moins devant le Conseil de Sécurité de l'O.N.U. !
Je dis à toutes et tous, ne vous laissez pas endormir par une personne qui ne souhaite créer qu’une région où je ne sais quel territoire autonome rattaché à la France ! Les territoires de Savoie et Nice ne sont plus français et ne l’ont jamais été depuis le 24/03/1860.
Serge Rousseau
Ex-Officio par intérim du Duché de Savoie
Président de la Délégation Croce Réale pour la Savoie
Président de l’Assemblée des Territoires de Savoie et Nice
Contact : savoienicediplomatie@gmail.com
Madame, mademoiselle, monsieur,
Revenons un instant à l’actualité du jour, non-pas au sujet du Covid, même si il y a tant de choses à dires, mais au sujet de la déclaration d’indépendance de la Savoie par le 3S, et ceci le 4/10/2020. Vous ne le saviez sûrement pas, mais en 2020, un groupe de personnes très bien informées historiquement et juridiquement ont jeté un pavé dans la mare. Elles ont tout d’abord, pour donner la parole au peuple des territoires de Savoie et Nice (annexés en 1860), restauré le légitime Sénat Souverain de Savoie né en 1559. L’intention de ces personnes est noble, car en restaurant le 3S - (Sénat Souverain de Savoie) - (Acte officialisé à St Jean de Maurienne en Novembre 2016 entre Monsieur Serge Rousseau et Maître Fabrizio Nucera « Avocat de S.A.R Aimone de Savoie/Aoste » - Dix-huit personnes étaient présentes don Maître Bonnard). Par cette action, le Sénat de Savoie a officiellement été restaurer en 2016 en la présence officielle d’un descendant d’un Sénateur du Sénat Souverain de Savoie ! Dans le même temps, ils ont rendu les territoires de Savoie et Nice spoliés par la République française en 1860, aux peuples de Savoie depuis 2016, les seuls et légitimes héritiers desdits territoires ! Dés lors, pourquoi ne pas envisager d’unifier les ex-territoires de la Péninsule Piémontaise à nos territoires de Nice et de Savoie, pour ouvrir l’avenir de micros États en une Nation plus forte et respecté. Pour aller encore plus loin, il fallait organiser des états généraux. Ceci a été fait en juillet 2020 en suivant la carte précise des ex-États prés-unitaires du Royaume de Savoie prés-existants ! Pour cela, le 3S doit faire valoir son principe de Souveraineté, il (le peuple) devrait être officiellement reconnu en tant que entité politique étatique chargé d’une mission d’opinion à part entière, et faire appliquer l’arrêt du 27/06/1986 de la C.I.J. Dès lors cette reconnaissance serait ouverte à discussion. Or, suite à l’intervention de 3S du 4/10/2020, cette reconnaissance a été annoncé dans un support de presse, par un représentant de la République françaises, en l’occurrence le Préfet de Haute Savoie ! Cette déclaration du Préfet donne aux délégués de 3S, toute autorité nécessaire à entretenir le dialogue avec de très grandes Nations. En fait, les délégués de 3S, sont des : - « Chargés de Missions diplomatiques » au niveau Consulaire évidemment (puisque qu’il y eu suspension diplomatique entre la Savoie, l’Italie et la France entre 1940 et 1948). Les délégués de 3S seraient de fait et de droit protégés par L’IMMUNITÉ DIPLOMATIQUE, puisque chargés d’une vraie mission diplomatique. Dès lors, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques 1961 leur serait accordé de fait – art : 3 ; art 20 ; art 22 ; art 39 ; et art 45 section VI – sur le règlement des différents ;
Je cite :
« Tout différend entre États concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé par les voies diplomatiques, sera soumis à la conciliation ou à l’arbitrage ou, à défaut, à la requête de l’une des parties, à la Cour internationale de justice ».
Cette procédure fut adoptée en 1940 au sujet des frontières de la Savoie (Col du Mt Cenis, France contre Italie). De plus, nous le 3S pourrions dans le même temps, déposer une procédure en responsabilité public contre les membres du gouvernement de la République de l’État français et ceci auprès de la Cour de Justice Européenne – art 223-7-CP – pour (abstention volontaire à protéger le peuple de Savoie et Nice en ne les informant pas de leur Droit à l’autodétermination des peuples à disposer d’eux-mêmes, en les exposants au danger de l’épidémie lié au Covid 19, ceci par l’obligation des règles et lois imposées par les membres du gouvernement de la république française.
Nous pourrions aujourd’hui-même affirmer que les membres du gouvernements de la république française ont eux « conscience du péril et disposaient de tout les moyens d’action, qu’ils ont toutefois choisi de ne pas exercer ». En fait, le gouvernement de la république française est depuis les années 2000, informé de cette ingérence de la France en territoires annexées de Savoie le 24/03/1860, par celle-ci ! Or, la Cour de Justice de la République (la CJR) est compétente pour les juger en raison : « des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions » qui seraient des « crimes ou délits au moment où ils ont été commis » (art. 68-2C).
Rappelez-vous l’incorporation forcé et illégale des populations de Savoie et Nice dans des guerres qui ne les concernaient absolument pas, la bataille de SEDAN en 1870 ; le chemin des dames en 14/18 ; et en 1940 alors que le Traité d’annexion du 24/03/1860 avait été suspendu par la C.I.J dès le 10/06/1940 !
Le titre Ier sur les crimes contre l'humanité concernent particulièrement le peuple de Savoie et Nice ! Voir : (Articles 211-1 à 213-5).
Chapitre Ier : Du génocide. (Article 211-1)
- Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
- atteinte volontaire à la vie ;
- atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;
- soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
- mesures visant à entraver les naissances ;
- transfert forcé d'enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Chapitre II : Des autres crimes contre l'humanité. (Articles 212-1 à 212-3)
La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.
L’intérêt de cette disposition légale est indispensable au niveau juridique et historique pour la Savoie. Pour cela il nous faut revenir à l’année 1848, année de la restauration Sarde (Régimedi du « Buon Governo »). Suite au Congrès de Vienne en 1815, la Savoie avait été dans sa totalité rendue à la dynastie de la maison de Savoie, dès lors, la monarchie absolue avait été rétablie en Savoie, on appel cela : (l’uti possidetis – c’est à dire : utiliser sa propriété). Nous savons que l’uti possidetis a pour fonction de protéger la possession de fait au terme de conflits armés, et de protéger la répartition des occupations territoriales au moment de la cessation des hostilités : (ceci concerne la Savoie et Nice, car il s'agit du Traité de paix du 10/02/1947, de la déclaration de guerre du 10/06/1940 et en l'occurrence, de la suspension par la C.I.J entre 1940 et 1948 du Traité d'annexion de la Savoie du 24/03/1860.
Attention, j’insiste sur la définition de Traité et non de plébiscite ! Le plébiscite populaire qui lui, avait eu lieu quinze jours après la ratification du peuple de Nice et un mois plus tard pour la Savoie ! Attention, vous avez ici toute la différence, car la suspension du Traité d’annexion de la Savoie de 1860, suspendait irrémédiablement le plébiscite ! Pourquoi me direz-vous ? La réponse est simple, car le plébiscite aurait dû être organisé avant la ratification et la signature du Traité d’annexion de 1860 (Voir le droit international : Attribution puis Ratification). De fait et de droit, la C.I.J qui elle, avait légitimement suspendue le Traité d’annexion de 1860 le dix juin 1940, aurait dû impérativement organiser un nouveau plébiscite populaire en Savoie et à Nice entre 1947 et 1948, et ceci pour sa remise en vigueur ! Or, la C.I.J n’a rien organisé de tel en faveur du peuple de Savoie et Nice ! Déni de Droit international !
Revenons à cette locution latine qui est l’uti possidetis. Nous savons qu’elle recouvre le respect du statu quo post bellum, c’est à dire : (l'état dans lequel est rendu un pays après la guerre).
En pareille situation, l’appréciation juridique de la délimitation territoriale des deux États ou (États en guerres) ne peut être fondée que sur le principe de l’uti possidetis. Ainsi, moult traités de paix conclus à cette époque contenaient ce principe au nombre de leurs dispositions - Pour mémoire, reprendre historique des Traités : Reprenons l’article III du traité de Munster entre l’Espagne et les Pays-bas (1648) ; l’article IV et VI du traité de la Brède (1667) entre l’Angleterre, la France, les Pays-bas et le Danemark ; les articles III et IV du traité d’Aix la- Chapelle signé entre la France et l’Espagne en 1668 et le traité de La Haye conclu entre le Portugal et la Hollande en 1669 qui en sont des exemples formels.
Je cite : « Rappelez-vous que cette pratique perdurait encore à l’orée du XXe siècle. Nous pouvons évidement retenir dans l’histoire de la Savoie et Nice, comme autres illustrations, la période de la seconde moitié du XIXe aux premières années du siècle dernier, exemple : “l’incorporation de Menton à la Sardaigne, en 1848, d’une partie des États du Pape à l’Italie en 1860, de la ville d’Alger à la France en 1830, d’où le nom (d’Algérie française), de la Tripolitaine à l’Italie en 1911 » . Voir : (L. Delbez)
Enfin bref, concernant la Savoie et Nice, il est évidant que nous devons indubitablement retenir les principes généraux du droit international public et je pense que des avocats spécialisés en droit international ne me contredirons pas ! Voir : (Droit de la guerre, droit préventif de la guerre, Paris, LGDJ, 3e éd., p. 272.).
Serge Rousseau
Président de la Délégation Croce Réale pour la Savoie
Président de l’Assemblée des Territoires de Savoie et Nice
Contact : savoienicediplomatie@gmail.com
Au sujet des Résolutions concernant la décolonisation des territoires colonisés
Voir : Résolution 61/295 de l’Assemblée générale, Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, doc. A/RES/61/295 (2 octobre 2007), annexe.
Résolution 217 (III)-A de l’Assemblée générale, Déclaration universelle des droits de l’homme, Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, doc. A/RES/217(III) (10 décembre 1948).
Certains exposés écrits suggèrent que l’utilisation par l’Assemblée générale du terme «droit» prouve la consécration d’un droit légal assorti d’obligations. Pourtant, l’utilisation par l’Assemblée générale de mots comme «droit» et «doivent» dans la résolution 1514 et d’autres ne saurait s’analyser comme générant des obligations contraignantes. En fait, ces mots émaillent plusieurs résolutions et déclarations de l’Assemblée générale incontestablement dépourvues de tout effet contraignant et ne reflétant par ailleurs aucune obligation légale. Il convient notamment de citer dans ce contexte la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA).
Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, doc. A/C.6/SR.891 (6 décembre 1965), par. 37 [dans lequel Ceylan relève la persistance «d’un désaccord profond sur la question de savoir s’il existe un droit légal à l’autodétermination ou bien si les dispositions de la Charte ne sont que l’expression d’un espoir dépourvue de toute substance juridique» (Traduction non officielle)] ; idem, par. 13 (dans lequel la France se pose la question de savoir, à propos du principe d’autodétermination s’il constitue et a toujours constitué depuis l’adoption de la Charte une règle positive de droit international ou s’il s’agit plutôt d’une règle philosophique ou politique ou bien d’un précepte de morale international).Par exemple, dans le contexte de l’adoption par l’Assemblée générale de la résolution 1654 (XVI) établissant le Comité spécial, plusieurs Etats ont souligné que l’octroi «immédiat» de l’indépendance serait inapproprié dans tous les cas de figure et qu’il conviendrait d’examiner la situation particulière de chaque territoire (voir l’exposé écrit des Etats-Unis, par. 4.53, note de bas de page 148). La majorité des Etats ont également rejeté un amendement soviétique à la résolution 1654 visant à faire de 1962 l’année de la liquidation du colonialisme [Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, doc. A/PV.1066 (27 novembre 1961), par. 59 à 71 (dans lequel le délégué de l’Union soviétique explique l’amendement)] ; idem, par. 147 (faisant état du rejet de l’amendement par 46 voix contre, 19 pour et 36 abstentions) ; voir aussi, par exemple, idem, par. 137 (Salvador : «J’estime qu’il y aurait peut-être une certaine exagération à proclamer que l’année 1962 sera l’année de la liquidation du colonialisme … Il est indéniable en effet que les populations de ces territoires ne sont pas toutes en état d’accéder à la pleine autonomie, encore moins à la pleine indépendance.»). Voir, par exemple, Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, doc. A/C.6/SR.769 (29 novembre 1962), par. 34 [Yougoslavie : «l’Assemblée générale a statué… une fois pour toutes par sa Résolution 1514 sur la question de savoir si le principe d’autodétermination … est un principe juridique.» (Traduction non officielle)] ; Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, doc. A/C.6/SR.766 (28 novembre 1962), par. 8 [Chypre : «[l’autodétermination] pourrait équitablement être qualifiée de norme établie de droit international» (Traduction non officielle)] ; Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, doc. A/C.6/SR.765 (23 novembre 1962), par. 4 [Tunisie : «Depuis 1945, le principe d’autodétermination … s’est mué en une obligation pesant sur tous les pays coloniaux de libérer les populations encore placées sous leur administration.» (Traduction non officielle)].
L’Assemblée générale de L'O.N.U doit demander un avis consultatif auprès de la Cour Internationale de Justice dans l’affaire de l’abrogation du Traité d’annexion du Duché de Savoie et du Comté de Nice.
La plupart des aspects de la disposition relative à l’autodétermination n’ont pas été élucidés avant avril 1970. Par conséquent, le Comité n’a pas été en mesure de parvenir à un consensus sur le principe de l’égalité des droits et de l’autodétermination des peuples jusqu’à la finalisation du texte de la Déclaration sur les relations amicales le 1er mai 1970.
La Cour auras à reconnaître la mobilisation longue et continue de l’Assemblée générale sur cette question en décrivant la résolution contenant la demande de cette Saisine. Il convient de noter à cet égard que la décolonisation de la Savoie n’a jamais été débattue par l’Assemblée générale, ni par une Commission ou le Comité spécial de la Décolonisation depuis des décennies. En fait, un nouveau point devra être ajouté à l’ordre du jour de l’Assemblée générale pour que celle-ci puisse examiner la présente demande ! Pour cela, 3S doit adresser une question pour l’entrer dans l’ordre du jour et l’inclure dans une session auprès de la C.I.J (C.P.J.I de nos jours), y compris à la commission du Comité spécial de la décolonisation. Une demande d’inscription d’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice sur les effets juridiques de la séparation du Duché de Savoie et du Comté de Nice avec la France. Lettre qui doit être datée et adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du 3S auprès de l’Organisation des Nations Unies.
A supposer toutefois qu’une telle approche soit adoptée, toute partie à un différend bilatéral pourrait obtenir qu’il soit statué sur celui-ci au moyen d’un avis consultatif en transformant simplement sa revendication en une question susceptible d’être examinée par l’Assemblée générale. Ce procédé porterait gravement atteinte au principe interdisant de tourner le consentement eu égard au mandat très large dont jouit l’Assemblée générale. La Cour n’a jamais laissé entendre que le principe interdisant de tourner le consentement aurait perdu de sa pertinence dans la mesure où l’Assemblée générale, même si elle ne s’est jamais engagée directement sur la question pendant plusieurs dizaines d’années, pourrait remettre celle-ci à son ordre du jour. (2.25)
D. Le principe du consentement commande un respect particulier lorsque la demande porte sur un conflit de souveraineté sur un territoire.
Voici ce que la Cour répondrait à notre demande !
«La question posée à la Cour n’est pas de droit abstrait, mais concerne directement le point essentiel du conflit entre (la Savoie et la France), et il ne pourras y être répondu qu’à la suite d’une enquête sur les faits qui sont à la base de l’affaire depuis 1860. Répondre à la question équivaudrait en substance à trancher un différend entre les parties. La Cour, étant une Cour de Justice, ne peut pas se départir des règles essentielles qui dirigent son activité de tribunal, même lorsqu’elle donne des avis consultatifs.»
Comparer l’exposé écrit de Maurice, par. 6.3-6 (déclarant que la pression exercée sur les représentants mauriciens en 1965 :
«viciait tout consentement supposé de la part de la population de Maurice ou de ses représentants»).
Or, la Savoie est dans le même cas que le territoire de Maurice.
Voir sur le sujet similaire, un Documents officiels de l’Assemblée générale, doc. A/71/142 (14 juillet 2016).
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/169/169-20180515-WRI-08-00-FR.pdf
Serge Rousseau
Ex-Officio par intérim du Duché de Savoie
Président de la Délégation Croce Réale pour la Savoie
Président de l’Assemblée des Territoires de Savoie et Nice
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LA SAVOIE
L’ORIGINE ET LES SECRETS DE SON OCCUPATION
Message à une presse libre et impartiale
Est-il utile de rappeler pourquoi il existe autant d’instruments internationaux et régionaux garantissant la liberté d’expression de la presse ? Dès lors, nous comptons beaucoup sur la vertu, l’honneur et la probité de chacun de vous !
- CEDH, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, § 41) - CEDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, § 49 - CEDH, Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 26, § 37 - CEDH, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, série A no 216, p. 30, § 59 - CEDH, Jersild c. Danemark précité, pp. 23-24, § 31 - CEDH, Janowski c. Pologne [GC], n° 25716/94, § 30 - CEDH, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], n° 23118/93, § 43 La Cour a affirmé, dans l’affaire Association Ekin, que les droits reconnus par l’article 10 de la Convention valent « sans considération des frontières » Association Ekin c. France, no 39288/98, Recueil 2001-VIII, § 62 - Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies (1948) - Article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) - Article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (1950) - Articles 13 et 14 de la Convention américaine des droits de l’homme (1969) - Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ou Charte de Banjul (1981).
- Réf courrier : Prt – S.R-252/2019 ;
- Motif :
- 1/ Duché de Savoie contre République française – 2/ Dynastie de Savoie contre État français - 3/ Peuple libre de Savoie contre organisations françaises secrètes spéculatives.
-Sujet : - application du droit international - Coup d’État en Violation de la souveraineté nationale d’un État - violation du Traité bilatéral d’annexion de la Savoie en 1860 - violation du Traité multilatéral de paix de 1947 (art 44) - violation de la SDN - violation de la Charte de l’ONU (art 102) - violation de la CEDH – non respect de la liberté de la presse – violation du Droit d'ingérence non reconnu par le droit international - violation de la Conventions de Vienne – non respect du Conseil de l’Europe – Inconstitutionnalité de la France et illégitimité de son gouvernement républicain en territoires de Savoie - Illégitimité du gouvernement de la République italienne en territoire de Savoie - Illégitimité de Napoléon III sur le Traité d’annexion de la Savoie – Illégitimité de famille royale d’Italie sur le Duché de Savoie et sur le Comté de Nice - Abrogation du Traité d’annexion de la Savoie – violation par la CIJ en 1940 du droit de suspension du Traité d’annexion de la Savoie – violation par la CIJ en 1948 de la remise en vigueur du Traité d’annexion de la Savoie – violation de la souveraineté de la Savoie à devenir un État Nation.
LE DOSSIER PORTE SUR L’INTÉRÊT CONTRADICTOIRE QUE COUVRE LE DROIT INTERNATIONAL. UN DROIT RÉSERVÉ AU BÉNÉFICE DE LA DYNASTIE ET FAMILLE DE SAVOIE / AOSTE. SEULE LÉGITIME HÉRITIÈRE DES TERRITOIRES ANNEXÉS PAR LE TRAITÉ DU 24/03/1860 !
DE QUOI S’AGIT-IL VRAIMENT ?
Il s’agit d’une occupation par extorsion territoriale et identitaire de la souveraineté des peuples à disposer d’eux-mêmes ! Cette occupation a été le travail d’une puissance plus ou moins secrète !
Tout commence antérieurement à la révolution française de 1789. En réalité, il s’agissait d’un complot organisé contre la monarchie et contre la Dynastie de Savoie. Un complot né en 1789 et qui reprit naissance avant la fin de la deuxième guerre mondiale ! Un coup d’état méticuleusement orchestré par une organisation non reconnue par la franc-maçonnerie anglo-saxonne d’origine, et ceci depuis la fin des ‘’Temps-pliers’’. Nous ne faisons pas le procès de cette organisation, mais nous en dévoilons son instrumentalisation ainsi que son implication dans un coup d’état orchestré contre la Dynastie et le Peuple du Royaume de Savoie !
Nous savons qu’un tel coup d’état est une violation du doit international, une violation des Traités de Westphalie et une violation de la Charte des Droits de l’Homme (elle-même née de la révolution française !)
Voir en autre : Le complot judéo-maçonnique en France de 1789 à 1940. (Jeremy Balan ) et bien d’autres, évidement !
https://www.academia.edu/24673598/Le_complot_judéo-monnique_en_France_de_1789 et 1940
L’affaire que nous portons à votre connaissance n’a rien de commun avec un précédant. Nous allons démontrer avec preuve à l’appui, qu’il s’agit sans conteste d’un coup d’état ! Tout commence le 31/03/1860, jour de l’abdication officielle de Victor-Emmanuel II de Savoie. De Droit, le Duché de Savoie est redevenue un pays libre et indépendante le 1/04/1860, le lendemain de l’abdication de V.E II qui deviendra le future roi d’Italie en 1861. V.E II avait abdiqué pour lui et les siens et pour toute sa lignée, en faveur de son peuple – (le peuple du Duché de Savoie et du Comté de Nice). Malheureusement et malgré son droit à la liberté, le territoire de Savoie reste encore et toujours occupé illégalement par cette organisation. Quant à la France, nous savons que tout à commence dès 1789, pour finir en 1940. Tout recommence antérieurement à la signature du Traité de paix du 10/02/1947, quand cette organisation secrète s’enregistre au greffe du tribunal de commerce de Paris, sous la forme d’une entreprise. Ceci pour reprendre le pouvoir en France et garder en sa possession le Duché de Savoie et le Comté de Nice.
EXPOSÉ
HISTORIQUE ET JURIDIQUE
PERMETTEZ, MAIS NOUS SOUHAITONS COMMENCER NOTRE EXPOSÉ PAR DEUX CITATIONS !
LA PREMIÈRE
APPARTIENT À UN GRAND HOMME ! NELSON MANDELA :
Citation : « Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres ».
LA SECONDE
APPARTIENT À LA CHARTE DES NATIONS UNIE :
Citation : « Afin de garantir aux représentants diplomatiques et consulaires le libre exercice de leur fonction, le statut, les immunités et les privilèges des agents diplomatiques sont réglementés par les conventions de Vienne du 18 avril 1961 pour les chefs de mission et du 24 avril 1963 pour les chefs de corps consulaires….. Tous les États souverains sont égaux quels que soient leur taille, leur ancienneté et leur poids économique ».
Mesdames, Messieurs,
Nous imaginons votre réaction à la lecture du courrier. Un courrier en référence à l’abrogation d’un Traité international suite à un coup d’État organisé par une société secrète !
À notre manière, nous avons fait au mieux pour résumer et étayer le dossier. Nous l’avons accompagné d’un maximum de pièces jointes. Comprenez-bien que monter un tel dossier n’a pas été facile pour nous, car un tel travail n’est le métier d’aucun de nous. Il s’agit d’une passion, la passion de l’histoire et de la vérité, une passion que nous aimerions partager avec d’autres ! Vous trouverez forcement quelques lacunes dans notre orthographe et dans l’interprétation. Sur la forme et la mise en page du texte, cela ne vous conviendra sûrement pas, mais SVP, soyez indulgent avec nous ! Nous vous demandons de nous en excuser par avance ! Sachez que nous ne recherchons, ni la gloire, ni les remerciements ! Nous ne voulons que la vérité, rien d’autre !
Pour éviter qu’une telle contamination empirique et virale ne renaisse de ses cendres, faut-il obligatoirement avoir une étiquette politique ? Être sans étiquettes, de Gauche, de Droite, du Centre, de l’Extrême, Monarchiste ou pas, Républicain ou pas, croyez-vous que ceci serait une raison pour ne pas dénoncer un mensonge d’État en droit international ?
Quand nos recherches ont commencé en 1986, nous étions loin d’imaginer rencontrer une telle hémorragie pourrissait le monde politique français. Malheureusement, nous avons constaté une partialité flagrante de la justice contre le Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, en France et en Europe.
Comprenez que nos écritures n’engagent que la responsabilité des prévarications de cette « organisation secrète » fondatrice de « cette république ». Nul autre qu’elle n’est responsable !
Tout au long de nos écritures, nous apporterons la preuve irréfutable que les peuples des territoires annexés de Savoie et Nice, ainsi que de France, vivent privés d’un droit légitime, d’une liberté sans complexe et sans conteste !
COMMENÇONS PAR LE DÉBUT ! LE FAMEUX LIEN JURIDIQUE ENTRE L’HISTOIRE DE LA SAVOIE ET L’HISTOIRE DE FRANCE
Le 31/03/1860, S.A.R Victor Emmanuel II Duc de Savoie, abdiquait tous ses titres et pouvoirs pour lui et les siens en faveur de son peuple. La déclaration a été officiellement annoncée par le Comte de Cavour, le 1/04/1860 en la Cour d’Appel de Chambéry. Dès mors, un référendum aurait dû être organisé en Savoie et Nice au sujet de son indépendance.
Le peuple aurait dû être sollicité pour une attribution avant qu’il y ait ratification du Traité de session des territoires de Savoie et Nice ! La réponse à la question aurait dû être : « Voulez-vous que la Savoie et Nice devienne un État indépendant coopérant avec la France et la future Italie dans les conditions définies par la déclaration du 31 mars 1860 ? ». Un jour plus tard, le 1 Avril, le «oui» aurait sûrement approché les 99,99 %. Victor-Emmanuel II aurait dès lors, reconnu l'indépendance des territoires annexés et procéder immédiatement au transfert des pouvoirs de souveraineté auprès de l’Ex-Officio par intérim (l’ex officio pouvant être le légitime héritier du Duché ; le Sénat de Savoie ou le peuple de Savoie !) L'indépendance du Duché de Savoie et du Comté de Nice aurait de fait été officiellement proclamée le 1 Avril 1860.
Victor-Emmanuel aurait officiellement assuré la transmission des pouvoirs en faveur de son peuple, le 1 Avril 1860. Son premier geste aurait dû consister à présenter ses lettres de créance auprès de l’Ex-Officio, en l’occurrence le président de l'exécutif provisoire (un représentant du Peuple, du Sénat ou l’Héritier légitime des territoires annexés)
De par notre travail, nous allons démontrer comment le droit international protège les peuples des territoires annexés, colonisés et où occupés ! Comment, la C.I.J, la Charte de l’O.N.U de 1945 (art 102), le Traité de paix du 10/02/1947 (art 44), les Conventions de Vienne, ainsi que les Résolutions de l’O.N.U de 1946 et 1947, apportent une succession d’éléments juridiques incontournables, irréfragables mais non négligeables sur l’abrogation d’un Traité. En fait, le Traité d’annexion de la Savoie du 24/03/1860 en fait totalement parti. Notre exposé apporte la preuve que depuis 1860, la Savoie n’a jamais été légalement sous administration Étatique de la France ! Cela pourrait surprendre plus d’un journaliste féru d’histoire, et nous comprenons ! Mais le motif juridique du droit accordé à la Savoie est on ne peut plus claire. Cela mérite quelques explications. En fait, il s’agit de l’application de la notification obligatoire et du certificat d’enregistrement ! Un actes qui apporteraient la preuve irréfutable que le Traité en question, aurait bien été déposé dans les délais prescrits auprès du secrétariat de L’O.N.U (art 102) ! Dès lors que cette démarche aurait été appliquée, le secrétariat de L’O.N.U aurait officiellement délivré un certificat d’enregistrement aux pays dépositaires d’un Traité !
Pour autant, vous n’auriez eu aucun intérêt à vous lancer dans la suite de notre exposé si nous l’avions présenté succinctement ! Il est indéniable qu’il s’agit d’un dossier juridique sans commune mesure ! En fait, nous apportons la preuve d’un coup d’état qui entraîne de facto un incident diplomatique entre la France et la Dynastie de Savoie. Un coup d’État orchestré par de (pseudos) gouvernements antérieurs et actuels de la république française ! Dès lors, vous comprenez l’importance de développer un maximum nos arguments !
LE PREMIER ÉLÉMENT EST LA PREUVE QUE LE DROIT D’INGÉRENCE EST UN DROIT NON RECONNU PAR LE DROIT INTERNATIONAL. IL DEVIENT DE FAIT APPLICABLE POUR LES TERRITOIRES ANNEXÉS DE SAVOIE ET NICE.
QUE DISENT LES INSTANCES INTERNATIONALES AU SUJET DU DROIT D’INGÉRENCE ?
L’O.N.U est très claire sur le sujet ! Citation : « l'ingérence d'un état dans les affaires internes d'un autre état, constitue en droit international une violation de la souveraineté nationale de cet autre état ! ».
Pour la C.I.J, nous reviendrons sur sa position plus loin dans notre courrier ! Sa réponse est de taille !
Le Droit International et également très claire sur le sujet :
Citation : - « le droit d'ingérence est une notion intellectuelle, qui n'est pas une prérogative reconnue par le droit international positif » - « Cette compétence territoriale habilite l’Ex-Officio de l’État en question à exercer la plénitude de ces pouvoirs, ceci signifie qu'il y a plénitude de compétence de l’État sur tout sujet de droit présent sur son territoire national ou non » - « Par ailleurs a défaut de règle de Droit International prouvé, l’Ex-Officio de cet État Savoie est libre de faire ce qu'il veut de son et sur son territoire, isoler son territoire (frontières, espaces aériens peuvent être fermé) ».
A lui seul, le droit international prouve que le gouvernement de cette république française, a sciemment causé un dommage à un État voisin, en l’occurrence la Savoie ! En fait, en 1792 comme en 1860 la Savoie était un pays libre, un réel territoire économique en activité au moment des deux annexion. Dés lors, le gouvernement français a officiellement causé un préjudice à l’encontre du peuple de Savoie, contre la Dynastie de Savoie seules et réelles instances légitimes des territoires de Savoie ! Territoires annexés une première fois le 12 septembre 1792, puis une seconde et dernière le 24 mars 1860. (Document 1 – 1a -1b – 1c - 1d)
La question est de savoir s’il existe une règle générale de droit international, selon laquelle une telle activité, même privé, exercé à partir d'un territoire d'un autre état, entraîne la responsabilité de celui-ci ? En fait, s’il est prouvé que la France est réellement gouvernée par une organisation secrète non gouvernementale enregistrée sous la forme d’une entreprise, cela rendrait la France pénalement responsable !
Par définition, le Conseil de Sécurité de L'O.N.U pourrait ‘’CONFIRMER’’ que l’État français n'est pas habilité à exercer sa souveraineté administrative sur le territoire de Savoie. L’État français l’est encore moins à l'égard des personnes et entités qui incarnent cet État étranger.
Par conséquent et comme l’expose l’ONU :
Citation : - « les exceptions sont liés au principe du respect de la souveraineté des autres États, ces situations sont connus sous le nom de statut d'extra territorialité, ex : les ambassades ».
En analysant l’exposé de L'O.N.U, nous comprenons qu’il s’agit d’une‘’Violation de la souveraineté nationale d’un État’’.
Cela vous semble peut-être absurde voir même impossible, pourtant, il s’agit d’un fait juridique bien réel ! Repenser au mur de Berlin, juste une petite seconde avant qu’il ne tombe, le saviez-vous ? Auriez-vous imaginé une seule seconde que Monsieur Mandela serait un jour, devenu Président de l’Afrique du Sud ? Auriez-vous aussi imaginé un jour, apprendre que cette république n’a aucune légitimité en France ?
LA SOUVERAINETÉ D’UN ÉTAT EST UN FAIT HISTORIQUE ET JURIDIQUE IRRÉFRAGABLE EN DROIT INTERNATIONAL !
Vous l’avez compris, le droit international et formel sur la souveraineté d’un État :
Citation : - « Le territoire est l'un des éléments constitutifs de l’État, c'est pourquoi dans le cadre des règles sur le respect des souverainetés étatiques, le D.I a consacré le Principe Général de la souveraineté territoriale ».
Ce principe existait déjà dans la Société Des Nations en 1919 (article 10) :
Citation : - « les membres s'engagent à respecter et maintenir l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de tous les membres de la société ».
On le retrouve aussi dans la Charte de l'ONU en 1945 ( art 2 paragraphe 4) :
Citation : - « les membres de l'ONU s'engagent à ne pas recourir à l'emploi de la force contre l’intégrité territoriale ou l'indépendance politique de l’État de toute manière incompatible avec les buts des nations unies ».
Également dans la Charte de L'O.U.A en Afrique ou l'E.O.A en Amérique, ainsi que dans des Traités bilatéraux, dans des documents diplomatiques, ainsi que dans certains arrêts de la C.I.J.
Par exemple ; L'affaire du détroit de Korfu en 1949, ou la Cour déclare :
Citation : - « entre États indépendants le respect de la souveraineté territoriale est l'une des bases essentielles des rapports internationaux ».
Il l’est aussi dans des résolutions de l’organisation internationale telle que L'O.N.U, dans la 660 ème du Conseil de Sécurité pour l'annexion du Koweit par l'Irak. Le droit international donne la primauté à l'égalité souveraine des États et au principe de non-intervention d’un état tierce sur un ou plusieurs autres États ? De fait, l’ingérence de cette « république française » se concrétise par une intervention armée étrangère en territoire annexé de Savoie. Cela devient un acte d'agression et entraîne une rupture de la paix au sens de la Charte des Nations unies. Cela justifie que ‘’l’ex Officio’’ de Savoie à le plein pouvoir pour déposer une saisine auprès du Conseil de Sécurité des Nations Unies (chapitre VII de la Charte des Nations unies – art 48 ; 49 ; 50 et 51) et auprès de la C.I.J (art 34).
Au sujet de l’immixtion étatique, la seule possibilité d’un État dans les affaires intérieures d'un autre État, n’est reconnue que dans certains cas à un ou plusieurs autres États ou organisations intergouvernementales.
(On parle ici du devoir d'ingérence, cela est uniquement accordé par L'O.N.U, bien évidement).
Or, nous savons que L'O.N.U n’a jamais mandatée la France à intervenir dans les affaires internes de l’état de Savoie, encore moins pour les seuls motifs autorisés, qui en l’occurrence son le droit pour un état de s'ingérer dans les affaires internes d'un autre état !
Les motifs qui justifieraient notamment les seuls et uniques cas, sont les suivants :
Si l’État de Savoie violerait les droits fondamentaux des citoyens ou ne respecterait pas les droits de l'Homme ;
Si l’État de Savoie commettrait des massacres de civils ;
Si l’État de Savoie opprimerait certaines minorités ;
Si le Pays refuserait de faire face à une urgence humanitaire.
Il s'agirait pour l'État qui s'ingère en territoire de Savoie (en l’occurrence la France), de défendre les droits de l'Homme (si chère à elle depuis 1789), ou encore de secourir la population civile de Savoie en cas de menaces, et non de se soumettre à des menaces ! Source : https://www.superprof.fr/ressources/scolaire/droit/droit-europeen-et-communautaire/droit-internationnal/delimitation-du territoire.html#chapitre_la-competence-territoriale
AU SUJET DU MANDAT INTERNATIONAL
La France (et encore moins sa république) n’ont jamais reçu mandat de la S.D.N en 1919, ni de L'O.N.U en 1945.
Preuve est faite qu’aucune des deux organisations (la S.D.N en 1919, puis L'O.N.U en 1945), n’ont jamais mandaté les gouvernements successifs de cette république française à s’immiscer dans les affaires intérieures des États du Duché de Savoie et du Comté de Nice ! Au contraire de la S.D.N, L'O.N.U impose l’application des articles 73 et 74 dans leurs totalités (CHAPITRE XI), ainsi que l’article 77 & b (CHAPITRE XII), sur le RÉGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE.
Selon l’article 77 §b :
a. Le régime de tutelle s'appliquera aux territoires entrant dans les catégories ci-dessous et qui viendraient à être placés sous ce régime en vertu d'accords de tutelle.
b. territoires qui peuvent être détachés d'États ennemis par suite de la seconde guerre mondiale.
LA PREUVE DE L’IMPOSTURE ÉTATIQUE DE
« cette organisation république »
EN TERRITOIRE DE SAVOIE
Nous savons que cette matoiserie républicaine a été organisée par une certaine franc-maçonnerie (GOF), fondatrice de la révolution meurtrière et sanglante de 1789 ! Que cette république n’a été officiellement enregistrée que le 16/01/1947 ! Quelle a été créée par monsieur Vincent Auriol, qui lui-même est devenu président de cette organisation secrète, (le même jour de la même année !).
Techniquement, nous sommes face à un délit et un déni de droit international entre États Nations.
Voici comment a été organisée cette supercherie en Savoie, mais également en France :
1/ le premier élément du dossier est l’imposture de Napoléon III, l’enfant illégitime de Louis Napoléon Bonaparte Roi de Hollande ;
2/ la non-application de l’article 10 de la Convention de Vienne du 23/08/1860 ;
3/ l’escroquerie de la ratification du Traité d’annexion du 24 Mars 1860 avant l’attribution ;
4/ la suspension du Traité d’annexion en 1940 par la C.I.J suite à la déclaration de guerre de la France à l’Italie 11 jours avant le 10/06/1940. (L’invasion au Col du Mt Cenis en Haute Maurienne) ;
5/ la non information d’indépendance par les organes internationaux en direction des peuples et du légitime héritier des territoires annexés par la France ;
6/ l’enregistrement de cette fausse entreprise, le 16/01/1947 ;
7/ la nomination de monsieur Vincent Auriol (président de cette fausse république) à la tête de cette entreprise associative ;
8/ la ratification et la signature du Traité de Paix du 10/02/1947 par cette (fausse république) du 16/01/1947 ;
9/ l’inexistence d’une Notification officielle en 1947, une simple note verbale en 1948 ;
10/ la remise en vigueur illégale du Traité d’annexion par la CIJ en 1948 ;
11/ l’inexistence du premier des deux documents indispensables. En l’occurrence, la non-notification d’enregistrement par la France du Traité d’annexion de 1860, auprès du secrétaire du bureau des enregistrements de l’ONU ;
12/ l’inexistence du second des deux documents obligatoires à l’acquisition des territoires de Savoie. En l’occurrence, l’inexistante du Certificat d’Enregistrement d’une Notification d’enregistrement par le secrétaire du bureau des enregistrements de l’ONU qu’elle aurait du remettre à la France ;
13/ L’ONU a officiellement confirmé, que seul le Traité de paix du 10/02/1947 a officiellement été enregistré auprès du secrétariat de l’ONU, mais seulement en mars 1950. L’ONU nous confirme en 2009, qu’elle n’a aucune trace écrite de l’enregistrement du Traité d’annexion de la Savoie de 1860. En claire, la France n’a jamais enregistré le Traité d’annexion de la Savoie auprès de ses services ;
L’ORIGINE DE L’ANNEXION DE LA SAVOIE !
Tout commence dès 1789. Le Roi Vittorio-Amedeo III de Savoie avait quand à lui compris bien avant les autres quels étaient les vrais adversaires de son Pays ! Dès lors, il posa les bases de sa puissance militaire piémontaise contre les adversaires de cette organisation maçonnique. N’oublions-pas, que cette révolution (judéo-maçonnique) a été responsable de l’extermination de la Monarchie et de la liberté en Savoie, mais également en France ! (Voir sur le sujet : François Lefranc - le Voile levé pour les curieux, ou les secrets de la Révolution révélés à l’aide de la franc-maçonnerie, Paris, Lepetit et Guillemard l’aîné, 1792, et Alain Goldschläger et Jacques Ch. Lemaire - le complot judéo-maçonnique, Bruxelles, édition Labor et édition du Centre d’Action Laïque, 2005.)
Vous vous doutez bien qu’il ne s’agisse pas du seul ouvrage existant sur le sujet !
SUR L’APPLICATION DU DROIT DE SUITE DES TRAITÉS
Nous avons consacré plus de trente années de recherches. Recherches effectuées auprès des archives de Savoie, d’Italie et de L’O.N.U ; dix ans de courriers auprès des ministères des affaires étrangères de France et d’Italie ; auprès du secrétariat de l’ONU et de la C.I.J. Nous avons aussi effectué de nombreuses recherches sur le net, dans de nombreux livres, évidemment. Nous avons procédé à 20 années de recours juridique auprès des instances de « cette république », en Conseil d’État et pour seule réponse (un non admis sans motifs) ; auprès de la Cour européenne des droits de l’homme avec (un non admis sans motifs) et pour finir, en décembre 2018, nous avons été reçus auprès des services de l’ONU de Genève. Suite à cette rencontre, une réponse nous a été retournée par Son Excellence Monsieur le Secrétaire Général de l’ONU New York janvier 2019. Une précédente démarche avait été adressée auprès de la C.I.J en 2008, elle nous avait répondue en 2010. Bref ! Vous pouvez constater que cette affaire n’est pas nouvelle, et encore moins elle est loin d’être terminée !
Vous l’avez sûrement compris, vous avez devant vous, le plus gros mensonge d’état ; corroboré par des documents historiques et juridiques officiels.
Il s’agit d’un dossier en dénégation totale de « cette organisation », et nous savons qu’elle est totalement illégale en territoire de Savoie ainsi qu’en territoire de France.
Il s’agit de la concrétisation en responsabilité pénale d’un acte d’ingérence de la France contre la Savoie, son peuple et son ex officio. Le dossier nous est apparu très sérieux suite à un enchaînement de réponses en provenances de la C.I.J en 2008 (Document 2) et 2018 et de L'O.N.U en 2019, de réponses mensongères de la part du ministère des affaires étrangères français, de réponses très positives du ministère des affaires étrangères italien, ainsi que de nombreuses recherches auprès des archives du Duché de Savoie, et du Comté de Nice.
Prenons la réponse de la C.I.J en septembre 2018 :
Citation : « La Cour a uniquement pour mission de rendre des arrêts dans les différends juridiques entre États qui lui sont soumis par ceux-ci et de donner des avis consultatifs aux organes et institutions spécialisées du système de l'ONU qui lui en font la demande. Par conséquent, la Cour ou ses Membres n'ont compétence ni pour connaître des demandes qui leur sont présentées par des particuliers ou par des groupes privés, ni pour leur donner des consultations juridiques, ni pour les aider dans leurs relations avec les autorités de quelque pays que ce soit. » - Information Department / Cour Internationale de Justice | International Court of Justice / La Haye, Pays-Bas | The Hague, The Netherlands.. (Document 2a)
Vous l’avez compris, cela ne veut pas dire que la Savoie n’est pas un État, cela veut juste dire que seul une personne légitime (l’ex officio en l’occurrence), a le pouvoir d’en faire la demande !
Maintenant, prenons la réponse de L'O.N.U de janvier 2019 :
Citation : « La Savoie ne serait pas actuellement un état clairement défini ».
Vous l’avez compris, cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas un État ! Cela veut juste dire que jusqu’à preuve du contraire, personne n’a démontré que la Savoie est réellement un État !
PLUSIEURS SOLUTIONS EXISTENT
En effet, le peuple des territoires annexés de Savoie, pourrait ‘’par l’entremise d’un représentant légitime,’’ déposer un recours. N’oublions-pas qu’il y eu ratification avant attribution du Traité d’annexion ! Un autre point est soulevé par l’article 34 de la C.I.J ! Un organe de l’ONU peut lui aussi ouvrir une procédure devant la C.I.J !
Enfin bref, vous l’avez compris, la procédure est tout à fait possible. Il faut non seulement que justice soit rendue, mais qu’elle le soit légitimement par des organes impartiaux et non partiaux :
Citation : «Justice must not only be done, it must also be seen to be done» - (De Cubber, précité, § 26 - CESDH).
Pour ce qui est de la démarche subjective, le principe selon lequel un tribunal doit être présumé exempt de préjugé ou de partialité est depuis longtemps établi dans la jurisprudence de la Cour - (Kyprianou, précité, § 119, et Micallef, précité, § 94).
De plus !
L’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire - (Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, § 47, série A n° 154).
Quant au type de preuve exigé, la Cour s’est par exemple efforcée de vérifier si un juge avait fait montre d’hostilité ou de malveillance pour des raisons personnelles – (De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, § 25, série A n° 86).
Si nous reprenons tout les rendus de justice de dossiers Savoisiens depuis les années 2000, il semble que la majorité des juges français en Savoie, sont hostiles et malveillants envers le peuple Savoisien !
Dans le cas présent, faut-il mettre en doute l’impartialité de la justice française en Savoie ? Une justice née de cette république de 1789 ! Sans aucun doute ! Car le respect du droit à l’autodétermination des peuples à disposer d’eux-mêmes, n’est absolument pas respecté par la France en Savoie et Nice, alors-même qu’elle en a l’absolue obligation !
Une justice impartiale doit être de mise en territoires annexés par la France, car il s’agit pour la Savoie et Nice, de territoires libres bien avant l’annexion, bien avant sa colonisation, puis bien avant son occupation par les forces administratives et militaires de cette organisation secrète.
- Idem pour Monaco, avec le Traité de 1861 ; (Document 3)
- Idem pour Seborga, avec le Traité de Paix du 10/02/1947 ;
- Idem pour le Duché du Val d’Aoste, le Piémont, la Sardaigne, etc, toujours avec le Traité du 10/02/1947.
Dorénavant, nous pouvons affirmer que la population des territoires annexés du Duché de Savoie et du Comté de Nice, sont VICTIMES PAR RICOCHET. Victimes au manquement du Droit International. Il est évidant que le Traité d’annexion de la Savoie du 24/03/1860 résulte d’un déni de droit comme il en existe très rarement.
REVENONS À l’ATTRIBUTION ET À LA RATIFICATION
Qu’il s’agisse de l’annexion de la Savoie de 1860, de sa suspension et de sa remise en vigueur, ou du Traité de Paix de 1947, les populations devaient être consultées avant ratification ! Ce qui malheureusement est venue au second plan. N'oublions pas que le Traité d’annexion de cession des Territoires de Savoie et Nice, a été signé avant le plébiscite populaire. En conclusion, le Traité est nul de plein droit.
En effet, l’annexion des Territoires du Duché de Savoie et du Comté de Nice, résultent en premier lieu d’une Ratification et non d’une Attribution ; alors même que le droit international impose l’absolu contraire pour qu’un traité international prenne toute sa valeur juridique !
De fait et de droit, le Traité d’annexion de 1860 a une réelle valeur juridique !
Voici pourquoi nous codifions cette organisation république avec un petit (r) ? Car cette république actuelle n’est riens d’autre qu’une simple entreprise ; elle n’est en rien une République d’État officielle ! Il s’agit là, d’un autre déni de droit et pas des moindres ! (Document 4)
Par ailleurs, il n’est plus à démontrer que le pouvoir en France est d’essence maçonnique. Qu’il existe depuis 1789, qu’une indiscutable ‘’collaboration’’ ; qu’une certaine ‘’affiliation’’ ; qu’une redoutable ‘’fraternisation’’ ainsi qu’une dangereuse ‘’complicité’’ est lié aux deux organes, qui ne font qu’un en réalité ! - Voir sur le sujet : (Nay Olivier. La propagande antimaçonnique sous le régime de Vichy. In: Mots, n°43, juin 1995. Acte d'autorité, discours autoritaires. pp. 76-89; doi : https://doi.org/10.3406/mots.1995.1975 https://www.persee.fr/doc/mots_0243-6450_1995_num_43_1_1975 )
Quand au premier déni de droit ! Il s’agit de la légitimité de napoléon III ! En fait, avait-il le droit, le pouvoir et la légitime pour ratifier et signer le traité d’annexion de la Savoie. (Documents 5a – 5b – 5c – 5d – 5e - 5f)
Nous n’avons aucun doute sur le fait que Napoléon III est un enfant illégitime du couple royal (Louis Bonaparte et de la Reine Hortense).
Si tel est le cas, et ceci est vraiment le cas, vous comprenez que la signature du Traité d’annexion de mars 1860, n’a aucun effet légale en droit international. Nous voici devant un autre déni de Droit ! Il est dès lors évidant :
1/ Que cette illégitimité de Napoléon III, annule de plein droit le Traité d’annexion ;
2/ Qu’elle annule l’application de la première notification du 23 Août 1860 (art 10 Convention de Vienne) ;
3/ Qu’elle annule l’acte de Ratification, ainsi que la signature politique et juridique de mars 1860 ;
4/ Qu’elle annule l’acte administratif d’Attribution du Traité d’annexion d’avril 1860 par la population, qui reste la seule autorité civil légitime actuellement en 2020 ;
Que toute la procédure antérieur et postérieur à 1860, est définitivement remise en cause :
1/ La S.D.N en 1919 (art 18) ; la suspension par la C.I.J. du Traité d’annexion de 1860 en 1940 ;
2/ L’article 102 de la Charte de l’ONU de 1945 ;
3/ L’article 44 le Traité de paix du 10/02/1947 ;
4/ La remise en vigueur par la C.I.J. en 1948 du Traité d’annexion de la Savoie.
Il s’agit d’un enchaînement de faits juridiques et historiques incroyables ; ils apportent la preuve de circonstances favorables au Royaume et au peuple de Savoie, mais totalement défavorables au gouvernement de cette « république ».
AU SUJET DE LA REMISE EN VIGUEUR DU TRAITÉ D’ANNEXION DE LA SAVOIE
Il fallait, pour que le Traité d’annexion de la Savoie entre à nouveau en vigueur en 1948, qu’il suive une procédure inscrite dans le droit international. Nous savons que cette procédure n’a pas été respectée par cette « organisation république », tel que le défini le droit international.
Preuve est faite :
a) Que Napoléon III, n’avait aucune légitimité de succession pour ratifier le Traité d’annexion, puisque enfant illégitime de Louis Napoléon et de la reine Hortense ;
b) Qu’il y eu Ratification avant attribution ;
c) Qu’il y a eu non-application de la notification en 1860 (art 10 de la Convention de Vienne du 23/08/1860) entre Napoléon III et le Duc de Savoie, Victor Emmanuel II de Savoie ;
d) Qu’il y a eu non-application de la deuxième notification du Traité d’annexion de la Savoie de 1860 à partir de 1947 par la France en direction de l’Italie (art 44 § 1, 2 & 3 du Traité de paix du 10/02/1947) ;
e) Qu’il y a eu non-application de la notification d’enregistrement par la France à partir de 1947 dudit Traité d’annexion de la Savoie auprès du Secrétariat de l’ONU ;
f) Qu’il y eu application de la suspension en juin 1940 par la CIJ du Traité d’annexion de 1860 ;
g) Qu’il y eu non-respect de l’enregistrement des Traités antérieurs à la Seconde Guerre mondiale auprès de l’ONU (Résolution 23(i) du 10/02/1946 sur l’enregistrement des Traités et accords internationaux de l’ONU) ;
h) Qu’il y eu non-respect de la résolution 97 (i) article 10 §b du 14/12/1946 ;
i) Qu’il y eu application par la C.I.J. en 1948 d’une remise en vigueur du Traité d’annexion de 1860, ceci par manquement au Droit International et au non-respect de l’annuaire de la Commission de l’Assemblée Générale de l’ONU sur le Droit International de 1958 (Vol II. Section VI. Art 45 et non-respect des Conventions de Vienne de 1860, de 1969 et de 1986). La CIJ s'est mise en porte à faux pour ne pas dire en déni avec le Droit international en autorisant en 1948 la remise en vigueur du Traité d’annexion de la Savoie de 1860 auprès de la République française ;
j) Qu’il y eu aucune délivrance du Certificat d’Enregistrement. Qu’aucune notification d’enregistrement du Traité d’annexion de la Savoie de 1860, n’a été déposée auprès du secrétariat de l’O.N.U.
IL EST ÉVIDANT QUE LA FRANCE A PERDU TOUS DROITS SUR LA SAVOIE EN APPLICATION DES RÈGLES DE DROIT INTERNATIONALES !
Il est évidant que dès 1860, la France n’a jamais eu aucun droit à administrer le territoire du Duché de Savoie ! Il s’agit tout simplement d’un FAIT ACCOMPLI de droit international ! (Document 6 et 6a - Rapports Descostes )
SUR LE FAIT ACCOMPLI
Le Droit International, le D.H.I ; la H.I.V.R ; la G.C.I.V et le A.P.I, prouvent par le fait accompli, que la population civile et la seule autorité légitime en Savoie. Une population que nous savons malheureusement évincées de son droit légitime depuis le 1 Avril 1860.
Pour cela, il faut revenir à l’ultime date d’annexion de la Savoie par l’Empire de France (en 1860). À savoir que la France est actuellement gouvernée par « une entreprise du nom de république » à « structure associative ».
Est-il utile d’apporter la preuve que cette organisation est à l’origine de bien des malheurs humains sanglants et sanitaires en France et dans le monde, qu’elle est responsable de l’annexion de la Savoie de 1860, de l’annexion de la France dès 1789. Sans allez plus antérieurement dans l’histoire, nous savons tous que cette branche le G.O.F, et responsable de la chute des Dynasties en Savoie comme en France !
AU SUJET DU CADRE JURIDIQUE DE L’U.E À PROPOS DE L’OCCUPATION D’UN PAYS !
Citation : « Les territoires annexés illégalement sont toujours des territoires occupés »
Citation : « Un territoire sur lequel une puissance étrangère a pris le contrôle est occupé. Une occupation est censée être temporaire, mais la réalité actuelle montre qu'elle peut durer des décennies. Un état d'occupation n'est pas forcément illégal en soi et la puissance occupante dispose d'une certaine autorité en vertu du droit international. Un territoire occupé peut également être annexé illégalement. L'annexion signifie que le territoire est incorporé dans un autre État et est considéré par cet État comme une partie de son territoire, comme le plateau du Golan, Jérusalem-Est, le Sahara occidental et la Crimée. En vertu du droit international actuel, une annexion n'est possible qu'après un traité de paix, de préférence après un référendum. Les annexions qui ne répondent pas à ces exigences sont illégales.
Logique non !
Il en va de même lorsque la puissance occupante d'un territoire, un comportement qui révèle son intention de créer sur le terrain des conditions rendant toute installation impossible, autrement dit, une annexion de facto. Aux fins du droit international, les territoires annexés illégalement sont toujours occupés, ce qui signifie que le régime de droit international relatif à l'occupation s'applique à ces territoires. Un certain nombre de régimes juridiques différents (ensembles de règles) sont applicables aux territoires occupés. Le droit humanitaire international (DHI), et en particulier les lois et coutumes de la guerre sur terre de la quatrième Convention de La Haye de 1907 (HIVR) et la quatrième Convention de Genève (GCIV), mais aussi le premier Protocole additionnel (API), contiennent des règles spécialement conçues pour l'occupation. Elles restreignent le pouvoir de la puissance occupante et équilibrent les intérêts entre la puissance occupante, l'autorité évincée, et la population civile. Si tous les États reconnaissent ces règles, leur application dans les faits peut être refusée, en particulier par l'État qui a annexé illégalement un territoire. Voir sur le sujet : (EP/EXPO/B/DROI/FWC/2013-08/Lot8/05 - Département thématique, Direction générale des Politiques externes - © Union européenne – Juin 2015-PE 534.995) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/534995/EXPO_STU(2015)534995_FR.pdf
DEVISE RÉPUBLICAINE ? MAIS PAS SEULEMENT !
Faut-il rappeler que la devise actuelle de cette «république» n’est autre que :
1/« Liberté/Égalité/Fraternité » au même titre que la devise de cette entreprise privée enregistrée le 16/01/1947, qui n’est autre que :
2/« Liberté/Égalité/Fraternité » au même titre que la devise de la franc-maçonnerie (GOF) qui est également :
3/« Liberté/Égalité/Fraternité » au même titre que la devise qui est sur le fronton des mairies, des écoles et sur les entrées des tribunaux dans toute la France, ou il est écrit :
4/« Liberté/Égalité/Fraternité » !
Il est de fait irréfragable que la franc-maçonnerie (non régulière) est indubitablement à la tête des bâtiments administratifs de cette « république actuelle », au sein même du pseudo gouvernement français.
Est-il encore utile de rappeler que le tout-Paris n’est qu’édifices de la franc-maçonnerie (GOF), à l’image : du Louvre ; des Tuileries ; du Palais-Royal ; de la Comédie-Française ; la Place Vendôme ; la Place de la Concorde ; le petit Palais ; le palais de l'Élysée ; le ministère de l'Intérieur ; l’Arc de Triomphe de l’Étoile ; le Conseil économique et social ; notre Dame de Paris ; le Temple ; le Palais de justice ; la Place de la Bastille ; la Place de la Nation ; la Place de la (R) république ; la Tour Eiffel ; le Champ de mars ; le monument des Droits de l’Homme ; les Invalides ; l'Assemblée nationale ; le Panthéon ; le Sénat ; l’Institut de France ; la Statue de la Liberté ; le Temple du Droit Humain ; etc, etc, et j’en passe. Voir sur le sujet : (le guide du Paris Maçonnique, livre de Raphaël Aurillac-75014 Paris, Édition devry, 1998-ISBN : 2-85076-948-7, 34, boulevard Quinet).
Que cette organisation est à la tête du gouvernent français actuel depuis 1789. Qu’elle occupe la Savoie et Nice depuis 1860 ! Que cette occupation des Territoires de Savoie et Nice a été indubitablement organisée avec la complicité de cette entreprise associative, de personnes morales. Autant dire qu’elles sont de fait et de droit responsables pénalement devant un tribunal impartial !
En fait, cela pourrait surprendre, mais les Monarchies et les Dynasties sont toujours d’actualité. Rien ne s’oppose à ce que les légitimes héritiers de la Dynastie de Savoie réclament leur territoires.
Du reste et comme nous le savons, il y aurait à ce jour quatre possibilités pour administrer la Savoie :
- La première - l’Ex-Officio, héritier de la Dynastie légitime de la Maison de Savoie. (Dans la mesure où il existe et si cela est le car, qu’il accepte !)
- La seconde – la population civile, puisqu’abdication de Victor Emmanuel II de Savoie, le 31/03/1860 !
(En abdiquant en faveur de son peuple, il lui donna la liberté et son entière indépendance, et ceci officiellement le 1/04/1860 !)
- La troisième – L’O.N.U (par l’intermédiaire du Conseil de sécurité !)
- La quatrième - la C.I.J (par son art 34 !)
SUR L’IRRÉGULARITÉ DE LA RATIFICATION DU TRAITÉ D’ANNEXION.
QUAND EST-IL VRAIMENT POUR LA FRANCE ?
Nous nous permettons d’insister sur un point ; la légitimité des personnes qui ont ratifiées le Traité d’annexion de 1860. En fait, la valeur d’un Traité devient officielle que si les signataires en ont l’absolus légitimité, et c’est seulement là que le Traité prend toute sa valeur légale ! Or, il est indiscutable que le Traité d’annexion de 1860 a été signé par une personne de sang non-impérial. En définitif, Napoléon III n’avait ni le titre, ni le droit de ratifier le Traité d’annexion de la Savoie en 1860. Napoléon III n’était en aucun cas, l’enfant légitime de Louis Napoléon Roi de Hollande ! Dès lors, une question s’impose ; qui était son père biologique ? Au risque de vous surprendre, nos recherches nous ont amené à retrouver le père de Napoléon III. Il s’agit de l’écuyer de la Reine Hortense.
Cette affirmation autorise l’ex officio de Savoie à remettre en cause la légitimité juridique et politique de l’annexion par cette organisation. En fait, cette république actuellement au pouvoir sur le territoire français et en territoires de Savoie, n’est pas une RÉPUBLIQUE officielle, mais une imposture !
Un grand nombre d’arguments juridiques étayent et accréditent cette illégitimité. A commencer par cette « entreprise république» ainsi que cette « association FM, née du même jour » le 16/01/1947 !
Nous savons que cet ordre (GOF) nouveau « non régulier » et « non-ancien », est assimilé à une secte d’initiation dissidente au rite des origines de la (vraie) Franc-Maçonnerie ! - Source : http://www.godf.org/francs maçons du G.O.F
Cette organisation très secrète permet à qui le demande d’en devenir membre en prêtant serment sur le Volume de la Loi Sacrée. Mais attention, elle n’a pas le droit de l’imposer à qui ne le souhaite pas. Or, n’oublions pas que cet ordre est au centre même du gouvernement de cette république française !
Il faut savoir que cette organisation GOF, avait en 1877 modifié l’article premier des règlements généraux du Grand Orient de France, qui eux-mêmes avaient été rédigés en 1849, bien avant l’annexion de la Savoie en 1860 !
Son article premier était ainsi rédigé :
Citation : « La Franc-Maçonnerie est une institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive qui a pour base l’existence de Dieu et l’immortalité de l’âme » - Source : http://www.rudyard-kipling.fr/Travaux-lesermentferment-et-ciment de-la- maconnerie.html
Preuve est largement faite qu’il s’agit de l’organisation qui gouverne l’actuelle « république » en France ? Il s’agit, ni plus ni moins, d’un coup d’État orchestré contre le DROIT des peuples à disposer d’eux-mêmes, et ceci dès 1947 ! Nous ne somme pas ici pour juger de cette croyance maçonnique, quelles soient religieuse ou-bien sectaire, mais qui est-elle vraiment ? Nous préférons rester sur des faits juridiques sans tomber dans le piège du conflit de la croyance ! Nous savons bien qu’il ne s’agit que de business de grandes puissances financières. (Il suffit de suivre l’actualité pour comprendre !)
Preuve est faite que la Nation France est réellement gouvernée par une organisation secrète. Est-il utile de rappeler que ceci est totalement contraire à la liberté individuelle en application de la CESDH :
Citation : « Les dispositions de l’article 1er de la Constitution aux termes desquelles (la France est une République laïque.) […] interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers et s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelques groupes que ce soit, défini par une communauté…de croyance. »
Source : https://www.cairn.info/revue-societe-droit-et-religion-2011-1-page-63.htm#no8
De plus, la référence à la neutralité d’un état est également très présente dans le cadre européen, en particulier dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, qui ne se réfère guère à l’idée de séparation, mais consacre celle de neutralité de l’état !
Or, s’il est avéré que la France est bien gérée par une entreprise privée d’ordre franc-maçonnique, il faudrait impérativement en informer la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, le Secrétaire Général de l’ONU, le Conseil de Sécurité de L’O.N.U, la Cour Internationale de Justice, le D.H.I, la H.I.V.R, la G.C.I.V et le A.P.I . Pour mémoire, reprenez les propos de monsieur Maurice Barbier. Il faisait une distinction très précise entre la laïcité « législative » (par la loi de 1905) et la laïcité « constitutionnelle » ; cette dernière se définissant par la neutralité de l’état en matière religieuse, non pas par la séparation des églises et de l’état comme l’avait interprété cette république avant 1905 ! - Source: - .http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/0205-Barbier-FR-5.pdf
N’oublions pas que l’article 9 est souvent invoqué en combinaison avec l’article 14 de la CESDH, lequel prohibe la discrimination fondée entre autres, sur la religion ou les opinions :
Citation : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » - (Voir à cet égard : İzzettin Doğan et autres c. Turquie [GC], §§ 160, 165)
Cependant, à quel niveau pouvons-nous situer la liberté s’il est avéré que les peuples de France, de Savoie et Nice sont soumis d’ordre juridique à une organisation associative secrète et à de nombreux points de vue, sectaire et pyramidal, sous la forme officieuse d’une entreprise ? !
De plus, il existe également une signification du principe de neutralité de la CESDH. A priori, la portée du principe de neutralité de l’état paraît aisée à concevoir :
Citation : « Est neutre un État qui est « aconfessionnel » qui n’a pas par lui-même, d’opinion religieuse particulière et ne soutient, ni ne combat aucune idée religieuse déterminée. L’État n’a pas d’objectif religieux et ne doit pas avoir de motivation religieuse. L’idée de neutralité signifie que l’ordre politique a ses objectifs propres qui sont séculiers. C’est une caractéristique fondatrice et essentielle pour l’État moderne que de se concevoir comme un pouvoir autonome, détaché des forces religieuses. Dans un même mouvement. Il se détache de toute forme de vérité révélée extérieure pour affirmer sa propre vérité définie en termes d’intérêt public national » - Source : https://www.cairn.info/revue-societe-droit-et-religion-2011-1-page-63.htm
Vous le savez, un état ou une personne ne peuvent forcer une ou plusieurs personnes à entrer dans une organisation secrète contre leur propre volonté !
Sur le sujet, voir les articles 9 et 14 CEDH et 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
Il en va, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Il en est de même pour les articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ! (Résolution 2200 A (XXI).
Le Pacte comprend les droits et libertés classiques qui protègent les particuliers contre les ingérences de l’État, comme le droit à la vie, l’interdiction de la torture, de l’esclavage et du travail forcé, le droit à la liberté, etc).
Or, le peuple de Savoie, de Nice et de France, n’ont jamais demandé, ni même souhaité être membre d’une telle organisation, telle qu’elle est définie aujourd’hui en France depuis 1947 (voir depuis 1789). Cette organisation n’a plus aucun point de référence avec les bases mêmes des origines de l’ancienne Franc-Maçonnerie Régulière, tout au moins pour les loges présentes au sein même du gouvernement français, puisque non reconnues par leurs homologues anglo-saxons (105 au total) qui leur refusent « le terme de régularité » !
De fait, nous nous trouvons bien devant une secte !
Nul ne peut nier que le gouvernement français est composé de membres de la Franc-Maçonnique. Personne ne peut le nier, car il s’agit d’un fait ! (pour cela, il faut revenir aux dernières élections présidentielles en mai 2017 pour voir monsieur Macron affirmer ouvertement son appartenance par des signes maçonniques très distinctifs.), la liste est longue et vous le savez !
Personne ne peut réfuter le fait que le gouvernement français porte le nom de « république », que sa devise est bien « Liberté, Égalité, Fraternité », qu’il s’agit indubitablement de la succession de l’entreprise privée enregistrée le 16/01/1947 en la personne de son Président de l’époque : Monsieur Vincent Auriol. Lui-même était élu le 16/01/1947 par l'ensemble des députés et conseillers de « cette entreprise république ». Il est vraisemblable que le projet avait été constitué par lui, entre 1945 et 1946. Preuve est faite qu’il est devenu ‘’président autoproclamé de cette (dite) république’’ le même jour que cette ‘’entreprise république a été enregistrée auprès du Tribunal de Commerce de Paris le 16/01/1947, par le président de cette association !
Il ne s’agit en aucun cas de l’inverse !
AU SUJET DU RECOURS DEVANT LA C.I.J, DE FAIT ET DE DROIT, LE PEUPLE DE SAVOIE BÉNÉFICIE DES ARTICLES 9 ; 14 DE LA C.E.S.D.H ET 19 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Preuve est faite que « cette association, entreprise, république » est informelle tant en France qu’en Savoie !
Il suffirait de le démontrer par un recours devant la C.I.J. Il ne serait pas sans effet en droit contre le gouvernement français, ni pour les Royaumes, ni pour les Dynasties. Cela ne serait pas sans conséquence pour« cette république ». Il s’agit d’une situation juridique et politique incontournable au niveau international. Il ne faut pas oublier les conséquences que pourrait avoir un tel dossier au niveau international.
Cela remettrait en question de nombreux Traités pour des pays. En l’occurrence, cela remettrait de l’ordre dans le désordre de cette ordre mondial, là où le mensonge d’État a pris sa souveraineté.
Nous savons que dès 1940, la table rase du traité d’annexion de 1860 s’imposait pour la Savoie. En réalité, dés 1940, les vingt Nations signataires du Traité de paix du 10/02/1947, bénéficiaient de l’option de la TABLE RASE De grandes et petites Nations pourraient voir le jour, en l’occurrence la Savoie, Monaco, Seborga et sûrement bien d’autres ! - Voir : Convention de Vienne – 1978. Chapitre III. Table rase et traités multilatéraux - Art 16, 17, 18 et 19. Voir : https://legal.un.org/ilc/reports/2018/french/chp7.pdf
(Document 7)
LES ANNEXIONS
Revenons aux deux dernières de la Savoie, les deux qui nous intéressent, 1792 et 1860 ! Nous savons que les membres de cette organisation (fm), avait infiltré par forfaiture le pouvoir en Savoie et Nice, mais aussi en France. La preuve ce trouve aux archives de l’Archevêché de Moûtiers en Tarentaise : - (Boite 8.5 numérotée de 1 à 8 – 73600 Moûtiers Savoie). S’agissait-il d’un don des Francs-Maçons ou d’une préservation pour les cacher au titre des événements survenus entre 1940 et 1948 ! Coïncidence ou pas ?
Surprenante coïncidence, car il s’agit justement de la date de suspension du Traité d’annexion de la Savoie par la CIJ ? Alors, coïncidence ou pas ? (Document 9)
DATE DE FERMETURE DE TOUTES LES LOGES MAÇONNIQUES EN FRANCE
Après avoir découvert le rôle au sujet de la déclaration de guerre par cette organisation F-M non reconnue au sein même du gouvernement français, le gouvernement au pouvoir, a immédiatement fait fermer toutes les loges de France en application de la loi du 11 Août 1941. Voir sur le sujet : v=science et religion - études pour le temps présent - la franc-maçonnerie. secte juive ; ses origines, ; son esprit et le but qu'elle poursuit. par i. bertrand, paris librairie bloud et cle 4, rue madame et rue de rennes, 59, i903 tous droits réservés.
Après cette découverte, il faut retenir dans l’histoire de France, que ledit gouvernement, avait interdit aux anciens dignitaires de la Franc-Maçonnerie tout exercices dans la fonction publique :
Citation : - « les fonctionnaires et les militaires concernés étant déclarés démissionnaires d’office, doivent quitter immédiatement et sur le champ, le service administratif de la Nation France ! ».
Le travail administratif et militaire d’un état ne doit pas être influencé outre mesure par un tiers, encore moins inféodé à une organisation associative dite sectaire.
Que faut-il en conclure ? Que cette organisation avait réellement et étroitement infiltré, dès 1789 l’Assemblée du roi de France, auquel faisait partie Louis XVI ! Cette organisation très bien huilée avait dans le même temps infiltré la Maison de Savoie. Ils passèrent par certains représentants du Sénat pour entrer en Savoie ! Cela leur avait permis d’envahir le territoire dès le 11/09/1792. Les instigateurs de cette révolution sont alors arrivés en Savoie avec l’aide des voraces lyonnais, (d’anciens prisonniers et quelques mercenaires) à qui, cette pseudo-république franc-maçonnique leur avait promis la liberté, en contrepartie de l’aide apportée à l’organisation !
Ne vous méprenez-pas sur notre sujet ! Il y a toujours eu deux sorte de franc-maçon, comme il y a deux sortes d’hommes. Les bons et les méchants ! comme dans la politique, dans le business, etc. L’homme est comme ça, il est difficile de le changer ! Les souffrances et les mensonges de l’histoire sont la pour nous le rappeler.
Maintenant, revenons directement au Traité de paix du 10/02/1947 ? Nous savons qu’un an après la rédaction de la note verbale de 1948, une commission avait été créée en 1949, elle devait rédiger une notification pour la remise en vigueur du Traité d’annexion de la Savoie. Monsieur Robert Schuman en avait été chargé, il était alors ministre des affaires étrangères. Vous verrez que cela a son importance pour la suite du dossier, cette commission avait valeur juridique ! Un travail qu’il exécuta à merveille, mais hors délais ! Au sujet de cette commission de 1949, nous y reviendrons plus tard ! (Document 10)
L’IMPARTIALITÉ DE LA JUSTICE
Au sujet de l’impartialité de la justice et des juges au sujet du dossier. Ils ne doivent pas oublier avoir prêté serment devant leurs pères et non devant une loge sectaire !
Citation : « Ils ne doivent pas mélanger les genres et que la notion de serment de fraternité entre les maçons s'oppose au serment de Procureur général et à la notion de service public de la justice et du droit ! » - Source : (Gérard Gonzalez, L’exigence de neutralité des services publics, in G. Gonzalez (Dir.), Laïcité, liberté de religion et Convention européenne des droits de l’Homme, Bruylant, 2006, p. 153) - http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/0205-Barbier-FR-5.pdf
Comment pouvons-nous être certains qu’un juge, un procureur général, ou un magistrat « au service de cette entreprise république » ne soit pas membre de cette ‘’organisation’’.
Un représentant du service public de la justice et du droit NE PEUT ÊTRE JUGE ET PARTIE. En tout état de cause, nous espérons croire encore en une justice de service public, une justice réelle, une justice de Droit, officielle, impartiale et juste !
Nous estimons qu’un représentant du service public lié à la justice et au droit, doit confirmer avant toute décision, qu’il n’est pas Franc-maçon. Qu’il n’a pas prêté serment auprès d’organismes non-étatiques, en l’occurrence auprès de « cette entreprise république » qui rend toutes les décisions avec partialité !
Nous savons que ceci est incompatible en droit avec leur serment et nous ne vous apprenons rien. Il s’agit en l’occurrence, de l’Ordonnance de Philippe le Bel du 13 mars 1303 :
Citation : « c’est le serment qui imprime à cette robe le symbolisme sacramentel qui honore le porteur ».
AU SUJET DU DROIT INTERNATIONAL
Il semblerait que le droit international ai été spolié par une organisation secrète, tant en Savoie qu’en France ! Il est évidant qu’aucune structure de droit n’est en effet respecté en Savoie.
Exemple :
- a/ la CESDH -art 1 ; TITRE I – art : 2 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; TITRE II - 19 ; 33 ; 34 ; 36 ; TITRE III – art : 53 ; 56 ;
-b/ la C.E.D (Convention Européenne du Droit) – art 1 ; 2 et 3 ;
- c/ la Charte de l’ONU de 1945 – art 102 et autre ;
- d/ les Traités internationaux de 1860 (art 10 Convention de Vienne du 23 Août 1860) et du Traité du 10/02/1947 en application de son art 44 ;
- e/ la CIJ - Arrêt du 27 Juin 1986 ;
- f/ l’Action en responsabilité civile du code Napoléon - article 1382 du Code Civil ;
- g/ la Convention de Vienne de 1969 et 1986 sur le droit des traités Art. 2, par. 1, al. b, art. 14, par. 1 et art. 16, al.c, art 20, art 23, art. 24, § 4, art 41, art 60, art 77 g, art. 78 g,art 80 et 81 ;
- h/ les obligations imposées par le droit international indépendamment d’un traité, art 42 et 43 ; - Source : https://treaties.un.org/pages/overview.aspx?path=overview/glossary/page1_fr.xml
AU SUJET DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET DE «CETTE RÉPUBLIQUE»
Nous savons qu’en France, il est toujours possible d’utiliser l’éternel article 1382 du Code Civil Napoléon qui fonde la responsabilité civile d’une personne :
Citation : - « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En refusant d’admettre l’abrogation du Traité d’annexion de la Savoie en 1860, de reconnaître le droit à l’identité savoisienne et de reconnaître le non-enregistrement auprès de l’ONU du Traité d’annexion de 1860, il s’agit d’un manquement au droit international de la part de la France. De fait, elle reconnaît son NÉGATIONNISME au sujet du FAIT ACCOMPLI.
La population civil des territoires de Savoie, deviennent de fait victimes par ricochet ! En conséquence, cette situation mérite d'être examinée par une justice profane et non corrompue ! Il est normal d’être inquiet au sujet des rendus de cette « justice républicaine partiale » en Savoie. Les rendus le prouves depuis 2002.
Un fait est certain, preuve est faite que la Savoie a été occupée en 1789, annexée en 1860, occupée en 1940 (reprendre la Convention de Vienne), et à nouveau occupé par "cette organisation république" depuis 1947 jusqu’à nos jours. Il ne faut pas oublier que cette officieuse entreprise république, a été fondée par une association de frères maçons en 1947 ! Il est évident, qu’ils occupent illégalement le pouvoir politique en France. Pour preuve, prenez l’adresse du siège social de cette organisations associative ! Cette organisation a son siège social en lieu et place de l’adresse officielle et actuelle du gouvernement de cette même entreprise république au : 55, Faubourg Saint-Honoré-Paris.
Surprenant ne croyez-vous pas ?
UN COUP D’ÉTAT SANS CONTROVERSE POSSIBLE
Cette tartuferie politique n’est autre qu’un coup d’État contre la Nation France et son peuple. Malheureusement elle entraîne la Savoie dans sa décente aux enfers !
Comme vous lavez constater, la France est gouvernée par une ENTREPRISE, du nom de république. Que « la Franc-Maçonnerie – le GOF » est l’organisation associative qui a créé cette entreprise en 1947. Que cette organisation pousse sans distinctions aucunes, leurs « victimes à adhérer sans conditions », car il s’agit bien là, de victimes et non pas de membres volontaires ! Cette franc-maçonnerie, a été le maître d’œuvre de la chute de la monarchie en Savoie, en France, en Europe et dans le monde ! Les annexions du royaume de Savoie en 1792 et 1860, furent l’œuvre de cette organisation ! Que cette organisation avait vu le jour en Savoie entre le 24 juin et le 18 Août 1765, que le fondateur de la loge de Moûtiers fut le Comte de Lazary ! Que M. Joseph De Maîstre, M. Gumery et bien d’autres, furent Magistrats et Sénateurs du Sénat Souverain de Savoie fondé en 1559. Que tous sont devenus frères de cette organisation, par la suite !
Pour ces loges non régulières, (dissidentes des loges reconnues), elles n’avaient aucunes limites ni frontières, seule la recherche d’un pouvoir politique absolu et sans limite sur le monde. L’histoire nous rappelle que S.A.R de Sardaigne avait en 1790 interdit les Ordres francs maçonniques !
Les FM savoisiens travaillèrent dans la clandestinité pour mettre à bien leur œuvre satanique !
À vrai dire, depuis 1765, les Savoisiens devenus membres Franc-Maçon ont été utilisés par les grands Maîtres maçons du Rite français non reconnu pour faciliter à la gouvernance français la prise du pouvoir en Savoie. Ceci est inscrit dans l’historique de « La Concorde des Ceutrons » de 1778, dans l’Obédience de Moûtiers !
N’oublions-pas que dans son rapport, le Frère maçon François Vermorel rappelait que la franc-maçonnerie installée en Savoie, avait été divisée en trois sections pour continuer à exister dans le plus grand secret : (reprendre doc 8a - 8b)
a/ Le Groupe Sarde qui daterait de 1765 est le plus ancien autour de la Grande Loge des Trois Mortiers !
b/ Le Rite Écossais qui est la plus régulière serait devenue une loge maçonnique en 1725. Après avoir été une Loge Templière dès 1128, elle serait arrivée en Savoie aux alentours de 1762/1763 sous l’impulsion de Joseph de Maistre !
c/ le Rite Français non reconnu daterait de 1773, année où les loges françaises non reconnues acceptèrent de se fédérer sous le nom de GOF en désignant Louis-Philippe d’Orléans grand maître. Cette loge était plus proche et plus ouverte aux bourgeois et aux idées nouvelles (idées annexionnistes et pouvoir maçonnique absolu) venues de France évidement, mais avec d’autres intentions, intentions que nous subissons encore et toujours aujourd’hui !
Il serait opportun de rappeler comment est arrivée la franc-maçonnerie écossaise en France et en Europe vers l’an 1725. Reprenons les écrits de Jacques Rolland dans - (Les templiers à la franc-maçonnerie et les secrets d’une filiation, p 127 ; 128 et 129).
Citation : « En effet, cette maçonnerie s’étant souvent référée à l’art royal, celui de construire, y compris dans les loges qualifiées fort arbitrairement de spéculatives ».
Voir sur le sujet, le livre de Marcel Mentil sous le titre : - (Seborga, un Lieu, une Histoire, une Principauté - novembre 2015) – ISBN : 9782-9554082-0-9/Studio M2V, 2015. p 37.
Citation : « Le nom de Templier n’apparaîtra que plus tard. Le terme de ‘’Paupera Militia Christi -P.M.C ‘’ fut et est resté l’unique dénomination depuis 1118 que les chevaliers de saint Bernard avaient adoptée à Seborga et qui, s’unissant avec l’Ordre Cistercien réformé en 1113 par Saint-bernard, prendra définitivement à Seborga le nom de ’’Ordre Cistercien des Chevaliers de Saint-Bernard’’ ». OCCSB - https://www.osscbs.org/ et https://www.santosepolcro.com/
N’oublions-pas que le Comte Joseph de Maistre (Savoisien avant tout) était un homme politique de Savoie, philosophe, magistrat à la Cour d’Appel de Chambéry, historien et de plus écrivain. Il était sujet du royaume de Sardaigne et non-pas, sujet du Roi de France.
Joseph de Maistre était membre du Souverain Sénat de Savoie et fut obligé d'émigrer en Suisse quand les forces révolutionnaires républicaines françaises, envahirent la Savoie en septembre 1792.
Depuis cette date, la France avait proclamée :
Citation : - « La fête civique sera célébrée dans toute la République en mémoire du succès des armes Françoises en Savoie, que l’hymne des Marseillois sera solennellement chantée en Savoie » – Voir Décret du 28/09/1792 de l’an 1er de la Convention Nationale de la République Françoise. (reprendre doc 6a - 6b)
Voir aussi sur le sujet, le livre de Jacques Rolland : - (des templiers à la franc-maçonnerie, les secrets d’une filiation – Édition j’ai lu, 10988, 87, quai Panhard et Levassor, 75013 Paris), ainsi que le livre de Raphaël Aurillac : - Le guide du Paris Maçonnique, publié chez les éditions DERVY, 34 boulevard Edgar-Quinet – 75014 PARIS, 1998, ISBN : 2-85076-948-7.
Citation : P 135 : - « Depuis le Pont-Neuf, sur l’île de la Cité, jadis île aux Juifs, derrière la statue d’Henri IV, un escalier conduit au square du Vert-Galant dont le site tranquille, ombragé de beaux arbres qui regardent le Louvre conserve le souvenir des évènements tragiques de l’année 1314. Une plaque inaugurée à l’initiative de la GLNF par les dignitaires américains de l’Ordre maçonnique rappelle que le 9 mars 1314 eut lieu le supplice »…. En voici la première ligne : « Geoffroy de Charnay n’était plus qu’un objet qui noircissait, crépitait, se gonflait de bulles, s’effondrait lentement dans la cendre, etc... ».
Cet aparté de , ne pouvait souffrir du manque d’information sur les actes politiques de cette organisation secrète : (1/ - le Rit Écossais accédant au terme de régulière et 2/ - le Rite français non reconnus régulière par leurs homologues Anglo-saxons). Toutes deux bien présentes dans la gestion de l’ordre mondial, qui par ailleurs, est mis à mal par un virus (sanitaire) auquel ils ont biens du mal a en venir à bout ! (Il y a plus de détails dans le premier tome de : ‘’Les Rois maudits’’ de Maurice Druon).
RESPECT ET APPLICATION DE LA C.S.D.H
a/ Prenons la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14 * à Rome, 4.XI.1950 ;
-Article 1 – L’Obligation de respecter les droits de l'homme :
Citation : « les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention. »
-Article 6 – Le droit à un procès équitable :
Citation : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
-Article 7 – Pas de peine sans loi :
Citation : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. »
b/ Application et respect de la C.E.D :
- Jurisprudence de la C.E.D (Convention Européenne du Droit) sur le contenu de l’obligation d’exécution pour les États membres de l’ONU. Suivant le régime de la responsabilité en droit international, l’État annexionniste (en l’occurrence dans le dossier, la France) a trois obligations ;
1/ obligation de faire cesser l’acte illicite ;
2/ obligation de réparer, d’effacer autant que possible les conséquences : « restitutio in inte-grum »
3/ obligation d’éviter de nouvelles violations : « ipso facto » ;
c/ Respect et application de L’article 44 du traité de paix du 10/02/1947 : (Document 11)
Citation : - « 1 - Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s’agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées»
- « §2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies »
- « §3. Tous les traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une telle notification seront tenus pour abrogés »
d/ Respect et application de la Charte de L'O.N.U - Article 102 : (Document 12a)
Aux termes de l'Article 102, les traités et accords internationaux doivent être enregistrés au Secrétariat et publiés par ce dernier. L'Assemblée générale a en outre confié au Secrétariat la responsabilité de recevoir et de publier les traités et accords internationaux qui, en vertu de la résolution 97 (i), peuvent être classés et inscrits au répertoire. P. 292: Article 102 / Paragraphes 9 :
Citation : « Les accords internationaux conclus tant avant qu'après la date d'entrée en vigueur de la Charte, qu'ils pourraient désirer communiquer pour classement et publication, à l'exception toutefois de ceux qui ont été publiés dans le Recueil des traités de la Société des Nations » - (Art 18 de la SDN qui n’est valable que pour les Traités postérieurs à 1919). (Document 12b)
AUTODÉTERMINATION ET SOUVERAINETÉ DE LA SAVOIE
L'O.N.U a rappelé que les résolutions 15/41 et 26/25 prévoyaient plus d’une manière pour un territoire non-autonome d’exercer son droit à l’autodétermination :
Citation : - « Devenir un État indépendant et souverain certes, mais aussi de s’associer ou de s’intégrer librement à un État indépendant, voire encore acquérir tout autre statut politique librement décidé »
e/ Respect et application de Résolutions Onusiennes :
Résolution du 10/02/1946 de la Charte de l’O.N.U :
Citation : - « article 1 et 10 de 1946 et 102 de la Charte de l'ONU de 1945, à l'article 44 du Traité de Paix de 1947, aux termes duquel la résolution 97(1) de l'Assemblée Générale du 14 décembre 1946, a été modifiée par les résolutions 346-B(IV), 482(V) et 331141A, adoptées le 1er décembre 1949, le 12 décembre 1950 et 18 décembre 1978 respectivement ».
f/ Respect et application de la C.I.J :
Citation : - « Qu'une intervention prohibée porte sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des États permet à chacun d'entre eux de se décider librement. Il en va ainsi du choix du système politique, économique, social & culturel et de la formation des relations extérieures ».
DÉFAUT DE CONSTITUTIONS EN FRANCE ET EN ITALIE
En effet, preuve est faite du défaut de Constitutions pour la France comme pour l’Italie entre 1940 et 1948 !
Or, sans Constitution, la France ne pouvait en aucun cas, enregistrer la Notification du Traité d’annexion de la Savoie auprès de l’ONU en 1947. Elle n’a donc jamais officiellement exécuté l’acte obligatoire de Notification de 1947 ! Ceci au motif que le texte d'application de la commission qui était chargée de la rédaction de l’acte de Notification, ne date que de 1948 ! Quand à la commission, elle ne sera crée qu’en 1949. De plus, elle n’aboutissait officiellement qu’en 1954 ! Cette entreprise, ne pouvait avoir de constitution étatique ! Au mieux, uniquement des statuts de société ou associatifs, comme toutes entreprises à but lucratif ou non !
Sur la forme et sur le fond, un État sans Constitution est de fait un État sans Gouvernement et sans pouvoirs Officiels.
Pour cela, il suffit de regarder la parution au JORF du 26 septembre 1948, page 9460 :
Citation :- « La loi n°48-1481 du 25 septembre 1948 donne l’autorisation de ratification de l'accord de Paris du 29 novembre 1947, relatif aux modalités d'application de l'article 79 du traite de paix du 10 février 1947 avec l'Italie. Arrêté du 15 janvier 1949 de la délégation française a la commission d'experts chargée de l'application de l'art. 7 du traite de paix avec l'Italie (traite conclu a paris le 10-02-1947, approuve par la loi 471145 du 26-06-1947 et publié par le décret 472217 du 19-11-1947) ». (Document 13)
LE FAIT ACCOMPLI
En effet, preuve est faite de la non-notification d’une notification d’enregistrement auprès du secrétariat de L’O.N.U !
- Les clauses qui concernent la procédure de conclusion d’un traité, par ‘’Attribution’’ puis par ‘’Ratification’’ s’appliquent avant son entrée en vigueur puisqu’elles déterminent celle-ci (art. 24, § 4 des Conventions de 1969 et 1986).
- Attendu qu’ayant relevé que le traité signé à Turin le 24 mars 1860, qui avait rattaché la Savoie à la France, avait été réclamé à l’Italie par une simple note verbale en 1948, et non par Notification en 1947 ! (ceci hors délai prescrit à six mois par l'article 44 du Traité de paix signé avec l'Italie le 10 février 1947).
- Que le défaut de notification d'enregistrement de cette Notification obligatoire du dit traité auprès du secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, ne donne aucun droit à la délivrance d’un Certificat d’Enregistrement par le secrétariat de l’ONU.
- Que ce manquement a une incidence sur sa régularité et sa force exécutoire entre les parties ! Dès lors, l'absence d'enregistrement par la France a pour conséquence l'impossibilité pour elle (puisque partie à ce traité) de l'invoquer devant un organe de l'Organisation des Nations Unies.
- Que la Savoie n’a pas été valablement rattachée à la France et que le droit français ne peut être applicable sur les territoires de Savoie annexés en 1860.
- Que le moyen peut être accueilli favorablement.
Sur l'application de la loi française en Savoie, elle n'est pas applicable en l'espèce au motif que l’application du traité d'annexion territoriale de Turin du 24 mars 1860 a été purement et simplement abrogé pour défaut d’enregistrement auprès de l’ONU et ceci en vertu de l'article 44 alinéa 3 du traité de paix de Paris du 10 février 1947.
Il est prouvé que le Traité de Turin n'a pas été enregistré par notification d’enregistrement auprès de L’O.N.U. Il s’agit d’un Fait Accompli en vertu de l’article 102 de la Charte de l’ONU en vertu de la Résolution du 14/12/1946 de l’ONU, en vertu des Conventions de Vienne de 1860/1969/1986, en vertu de l'article 44 du traité de Paix du 10/02/1947.
Il en résulte que sera abrogé un traité qui n'aura pas été, ni notifié par la France à l'Italie, ni enregistré par notification auprès de L'O.N.U. Or, nous avons la preuve que cette notification, n’a jamais été effectuée. Que seule une note verbale existe en date du 1/03/1948 ! (Document 14 - 14a)
Cette ‘’république’’ française affirme qu’en vertu d'un décret 47.2247 du 19 novembre 1947, le Ministère des Affaires étrangères aurait communiqué la liste des conventions franco-italiennes que la France souhaiterait remettre en vigueur par application de l'article 44 du traité de Paris avec l'Italie, que cette liste ayant été publiée au Journal Officiel du 14 novembre 1948 (un an et cinq jours plus tard) et (huit mois et quinze jours après la note verbale du 1/03/1948). (Document 15) - De plus, entre le 10 février 1947 et le 19 Novembre 1947, il y a inévitablement, plus de six mois ! Cette république française affirme que cette liste contiendrait bien le traité passé entre la Sardaigne et la France à Turin le 24 mars 1860.
Or, la France ne s'étant pas « régulièrement » acquittée de cette obligation, le traité litigieux ne fait ainsi plus partie aussi bien de l'ordre juridique international, que de l'ordre juridique national français, qu'au surplus, il est largement démontré que le traité de Paris n'a jamais été enregistré au Secrétariat de l'ONU. (Document 16 - 16a)
Le gouvernement de cette république française est de fait et de droit, à charge d’apporter la preuve du contraire en application de l'article 1315 du Code civil français. Preuve et faite que le droit français n’est ainsi plus applicable en Savoie du seul fait de l’article 44 du traité de Paix de Paris de 1947 et l’article 102 de la Charte de l’ONU de 1945 et qu'enfin, le défaut d'enregistrement a une incidence sur la « régularité » et la « force exécutoire » du traité entre les parties, ses dispositions s'imposant de plein droit aux états signataires, qu'en conséquence, la Savoie n’est plus valablement rattachée à la France et au droit français et ceci dans son entier !
Au sujet des traités bilatéraux, c’est l’existence d’un double consentement concrétisé par un échange d’instruments ou par des notifications, qui détermine l’entrée en vigueur d’un Traité : (Doc 17 - Convention de Vienne 1969)
Il ne faut pas que cette organisation république crache son venin pour retourner le droit et l’histoire en sa faveur ! Il ne faut pas qu’elle oublie :
- que l’obligation de « ratification entre états » et « l’entrée en vigueur » n’est qu’un acte d’enregistrement auprès du JO de sa république. Il ne faut pas qu’elle confonde un « échange de notes entre diplomates » avec un « échange de lettres entre états » ou qu’un « échange de notes entre état » et une « note verbale entre deux nations ». Il ne faut pas qu’elle confonde une « Notification entre deux états » avec une « NOTIFICATION D’ENREGISTREMENT AUPRÈS DE L’ONU » Voir [Art. 16, al. c), art. 78, art. 80, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités].
Par ailleurs, la Convention de Vienne de 1969 (art. 77 g) assure l'obligation d’enregistrement de tous les traités auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ainsi que la Convention de 1986 (art. 78 g le rappelle lui aussi).Sans oublier l’article 102 de la Charte de L’ONU.
LA non NOTIFICATION D’ENREGISTREMENT auprès de L'O.N.U (Document 18) et le CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT délivré par L’O.N.U (Document 19a – 19b - 19c) sont les deux seul documents qui officialisent, de droit et de fait, qu’un Traité est régulièrement enregistré auprès de son secrétariat ! Voir [Art. 2, par. 1, al. b), art. 14, par. 1 et art. 16, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités].
RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE DROIT INTERNATIONAL. APPLIQUER DE L’ARTICLE 102
Ils peuvent se borner à notifier leur consentement à l'autre partie ou tout simplement au dépositaire qui n’est autre que L’O.N.U. (Document 20)
Or, nous savons que ‘’cette république française’’ n’a exécuté ni l’une, ni l’autre. Elle n’a adressé qu’une simple Note Verbale à l’Italie en 1948.
La justice de ‘’cette république’’ affirme néanmoins le contraire :
Citation : « le défaut d'enregistrement du Traité de Turin du 24 mars 1860, fixant les frontières entre la France et l'Italie et annexant la Savoie à la France, était sans incidence pour en déduire qu'il était en vigueur ».
Waouh ! Pourtant, la preuve du contraire est largement apportée dans le dossier !
En appliquant cette règle, les tribunaux ‘’français’’ privent et violent indubitablement le droit international en ne respectant pas l'article 44 du Traité de paix signé à Paris le 10 février 1947, l’article 102 de la Charte de L'O.N.U, la Résolution de L'O.N.U du 10/02/1946, ainsi que les Conventions de Vienne de 1969 (art 77 et 80) et 1986 (art 78).
Il s’agit indubitablement d’un « FAIT ACCOMPLI » et ceci est irréfragable.
Ainsi le confirme l’art. 24, § 4 de la Convention de Vienne de 1969 et de 1986 :
Citation : « Les clauses qui concernent la procédure de conclusion d’un traité s’appliquent avant son entrée en vigueur puisqu’elles déterminent celle-ci (art. 24, § 4 des Conventions de 1969 et 1986). Ce sont des clauses qui ne touchent pas les normes de fond, mais la genèse même de l’acte juridique suivant la distinction présentée supra, n° 50. Ce sont également les clauses qui prévoient l’application immédiate de certaines règles propres à la période qui précède l’entrée en vigueur du traité. Il est notamment habituel que pour les traités créant une organisation internationale, une clause prévoit la mise en place immédiate d’une commission destinée à préparer la création et le fonctionnement de l’organisation. La source juridique de leur force est le consentement donné dans l’adoption du texte du traité. »
Maintenant, il est temps de revenir sur la commission d’experts créée en 1949. Nous savons qu’elle a aboutie suite à la correspondance de m. Robert Schuman avec l’Italie, mais seulement en 1954.
Maintenant revenons à cette correspondance qu’il adressa au gouvernement italien en 1954 :
Citation : « les accords d’une possible mise en application de la Notification entre les deux pays ont enfin abouti ‘’in fine’’ en 1954 ! ».
En effet, dès cette date, la commission française créée en 1949 aurait dû en 1954 mettre en application la Notification du Traité d’annexion de 1860.
De fait, il est impossible que cette Notification ait vu le jour avant 1949 et qu’elle ait été rédigée avant l’année 1954. Ceci prouve que les arguments de la Cour d’Appel de Chambéry de 2010 ainsi que le rendu de la Cour de cassation de 2011 dans l’affaire J.P Revol deviennent inopérant en l’espèce, (Il s’agit d’un déni jurisprudentiel).
Cette commission (dirigée par M. Robert Schuman) avait affirmé, que les accords entre l’Italie et la France ne verront le jour ’’in fine’’ qu’en 1954 !
Or, nous savons que seul le Traité de paix de 1947 ne fut officiellement enregistré en mars 1950 auprès du secrétariat de l’ONU ! De plusn n’oublions pas que ne fut jamais respecté l’article 10 de la Convention de Vienne du 23/08/1860 ! (Document 21a - 21b)
Comprenez-bien que cela n’est pas sans effet en Droit international.
- Pour cela, il faut reprendre l’application de l’entrée en vigueur du Traité ! Reprenez à l’article 1 et 10 de la résolution 97(1) de l'Assemblée Générale du 14 décembre 1946 et 102 de la Charte de l'ONU de 1945, l'article 44 du Traité de Paix de 1947, au terme duquel la résolution 97(1) de l'Assemblée Générale du 14 décembre 1946 a été modifiée par les résolutions 346-B(IV), 482(V) et 331141A adoptées le 1er décembre 1949, le 12 décembre 1950 et le 18 décembre 1978 respectivement ; (Document 22)
Citation : « l'enregistrement ne sera effectué que lorsque le traité ou l'accord international sera entré en vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes ».
En l'espèce, pour qu’un traité multilatéral entre officiellement en vigueur à partir de 1945, il était impératif que chaque pays signataire dudit traité (en l’occurrence le Traité de Paix du 10/02/1947) ai été automatiquement enregistré dans son propre Journal Officiel. Logique. (Convention de Vienne) (Document 23)
De cet enregistrement, le secrétariat du bureau des enregistrements de l’ONU, délivre un certificat d’enregistrement officiel au pays dépositaire de l’enregistrement du dit traité ou des traités auprès des services du secrétariat. (En l’occurrence, il s’agit ici du Traité d’annexion de 1860).
D’une manière générale, le dépositaire n’est pas considéré comme un représentant des parties. Une communication ne peut donc être considérée comme reçue qu’à partir du moment où elle est faite entre les mains du dépositaire, il s’agit en l’occurrence, du secrétariat des enregistrements auprès de l’Organisation des Nations Unies.
Suite à notre demande de pouvoir consulter deux documents officiels d’enregistrement, le secrétariat de l’ONU nous en a remis la copie . La copie d’une notification d’enregistrement et la copie d’un certificat d’enregistrement. L’O.N.U nous a aussi procuré la liste des Traités enregistrés auprès de U.N.T.C. https://treaties.un.org/Pages/MSDatabase.aspx?clang=_fr
Fait surprenant : le Traité d’annexion de la Savoie de 1860 n’y figure pas !) (Document 24)
Ceci est d'autant plus opérant pour les Traités bilatéraux que multilatéraux après Notification gouvernementale entre deux états. Puis vient l’enregistrer officiellement du Traité de paix de 1947 auprès du secrétariat du bureau des enregistrements de L’ONU, la France, ainsi que les vingt pays signataires du Traité de Paix du 10/02/1947 - tous sans exception (Les 21 pays) - devaient impérativement l’enregistrer dans leur propre Journal Officiel et. Source (Convention de Vienne 1969 et 1986, art 102 ONU et résolution du 10/02/1946).
Vous comprenez pourquoi le Traité de paix de 1947, ne pouvait pas avant sa mise en vigueur entre les parties contractantes, être enregistré en 1949 auprès de l’ONU ! - Chaque pays signataire du traité de paix de 1947, devait voter une loi qui approuverait par un article unique son enregistrement auprès de son J.O, Ceci était, et est toujours en vigueur aujourd’hui pour les enregistrer auprès de U.N.T.C. Ceci dit, pour la France, il s’agissait de la loi n° 47-1145 du 26 juin 1947 portant approbation du traité de paix du 10/02/1947 ! (Document 24a)
Plus de quatre mois après la signature du Traité de 1947, le Président de cette république française, a été autorisé à ratifier le Traité :
Citation : « Le président de la République française est autorisé à ratifier, et à faire exécuter s’il y a lieu, le Traité de paix signé à Paris le 10/02/1947-J.O 5895 le 27/06/1947 ».
Maintenant, vous comprenez pourquoi le Traité de paix du 10/02/1947 ne pouvait pas être enregistré au J.O avant cette date du 27/06/1947 ! (Jour de la publication).
Rappelez-vous :
Citation : «le Président … de la (r)épublique du 16/01/1947 … est autorisé à ratifier le Traité… mais seulement à partir du … 27/06/1947 » ! de plus, par qui a t’il officiellement été autorisé ? Par le GPRF , par l’association GOF et par l’entreprise république du 16/01/1947 ! Mais en aucun cas et certainement pas par le peuple de France !
LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ DE PAIX DE 1947
Prenons directement la date officielle d’entrée en vigueur du traité de paix de 1947. Cette date n’est autre que le 7 février 1949. De l’information qui va suivre, vous comprendrez que le gouvernement de cette république, est officiellement dans le mensonge et le déni de droit. Elle l’est dans toutes l’organisation de la mise en vigueur du Traité de 1947, mais plus que tout, il l’est également, pour la remise en vigueur du Traité d’annexion de la Savoie !
Vous remarquerez que les deux derniers pays à avoir officiellement enregistré le traité de paix de 1947, dans leurs propres J.O, furent le Brésil et les Pays-Bas ! Le premier, le 4 janvier 1949 et pour la second, le 7 février 1949. (Tout juste deux ans après le traité de paix du 10/02/1947).
Comme démontré plus haut. pour accéder à son enregistrement auprès du secrétariat du bureau des Traités de l’ONU (UNTC), tous les pays signataires du Traité de Paix de 1947 (les 21 Nations signataires) devaient officiellement l’enregistrer dans leur propre Journal Officiel (et seulement à partir du jour de cet enregistrement dans le J.O, s’écoulait le compte à rebours de la date officielle d’entrée en vigueur du Traité de Paix de 1947, pour les 21 nations signataires) Voir : - (Conventions De Vienne de 1969 et 1986) (Document 25)
Jusqu’ici, nous avons largement prouvé qu’il était impossible à la France, d’acter une notification à l’Italie au sujet du Traité d’annexion de la Savoie de 1860. avant 1949. (Document 26), Encore moins une notification d’enregistrement auprès du secrétariat de l’ONU avant le 7 février 1949, ni même avant 1954 !
Au sujet de nos recours devant la justice française. Depuis le début, la justice française reste partiale, elle détourne la vérité à son profit par des interprétation erronée et mensongères sur la date d’enregistrement. - Voir : Les trois réponses de l’Assemblée Nationale (Doc 27 – 27a - 27b)
En voici la preuve avec la fausse jurisprudence ‘’cassation Revol de 2011’’ que cette justice partiale utilise dans son intérêt : (Document 28)
Citation : - Le 4 mai 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Chambéry faisant application du traité d’annexion territoriale de la Savoie conclu à Turin le 24 mars 1860 entre la France et la Sardaigne (Cass. civ 1re, 4 mai 2011, M. J… X. c/ La caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), n° 10-11.951, Bull., note MATRINGE, RGDIP, 2012-2, pp. 429-434). L’auteur du pourvoi conteste l’applicabilité de la loi française en alléguant l’abrogation du traité en vertu de l’article 44 du traité de paix de Paris du 10 février 1947 qui conditionne le maintien en vigueur des traités conclus avec l’Italie à leur notification dans les termes suivants : -« 1. Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Traité, les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s’agit quine seraient pas en conformité avec le présent Traité seront toutefois supprimées.2. Tous les traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l’Organisation des Nations unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies. 3. Tous les traités de cette nature qui n’auront pas fait l’objet d’une telle notification seront tenus pour abrogés ». -Malgré la clarté de ces stipulations, le pourvoi invoque l’absence d’enregistrement comme motif d’abrogation du traité de Turin et reproche ainsi à la cour d’appel d’avoir considéré d’une part, que la seule notification prévue aux paragraphes 1 et 3 de l’article suffit à son maintien en vigueur et d’autre part, que le défaut d’enregistrement n’aurait en toutes hypothèses aucune incidence « sur la régularité et la force exécutoire » du traité entre les parties. Sur ce point, il suffit à la première chambre civile de rappeler que, selon l’article 102 de la Charte des Nations Unies, « l’absence d’enregistrement (a) pour seule conséquence l’impossibilité, pour les parties à ce traité, de l’invoquer devant un organe de l’Organisation ».
Quant à la notification du traité de Turin, seul acte qui en conditionne le maintien en vigueur, le pourvoi ne conteste pas que la France y a bien procédé alors même que la cour d’appel en retient l’existence uniquement de manière indirecte. La Cour considère que : -« cette notification a bien été effectuée, puisque en vertu d’un décret n° 47.2247 du 19 novembre 1947, le ministère des Affaires étrangères a communiqué la liste des conventions franco-italiennes remises en vigueur à partir du 1er mars 1948 par application de l’article 44 du traité de Paris avec l’Italie, cette liste ayant été publiée au Journal Officiel du 14 novembre 1948 (page 11.028) ; que cette liste contient bien le traité passé entre la Sardaigne et la France à Turin le 24 mars 1860 » (Il s’agirait en réalité du décret n° 47.2217, voy. MATRINGE, art. préc., p. 433 et non-pas du décret n° 47.2247 ! Source : https://www.academia.edu/4979696/_Jurisprudence_fran%C3%A7aise_relative_au_droit_international_2011_Annuaire_Fran%C3%A7ais_de_Droit_international_2012_pp._833-861 email_work_card=thumbnail
EN CONCLUSION
1/ Nous avons ici-même, la preuve d’un réel DÉNI de droit AVOUÉ par la Cour d’Appel de Chambéry, ainsi que par la Cour de Cassation ! Il ne s’agit pas du bon décret susnommé : - En effet, il y a erreur sur le numéro de décret : « La publication du décret n° 47.2247 du 19 novembre 1947, a communiqué la liste (...) ». alors qu’il s’agit du 472217 ! (Document 29) – (Document 29a – loi rectificative)
De plus, un simple Décret, ne peut être considérée comme équivalent à une Notification de droit internationale !
2/ Le deuxième déni de la Cour, est le suivant ! - « En revanche, elle fait office de preuve de l’existence d’une notification antérieure ». Nous vous avons largement démontré, qu’il n’existe aucune notification antérieur !
3/ Et pour terminer, voici le troisième déni de la Cour de Cassation !
- Citation : « Le décret ne renvoie pas lui-même à cette notification puisqu’il fait simplement mention des conventions remises en vigueur, à compter du 1er mars 1948, par application de l’article 44 du traité de paix ». On comprend, néanmoins, cette souplesse d’appréciation qui « permet au juge de ne pas s’embarrasser à rechercher un autre fondement au rattachement de la Savoie à la France que celui du traité de Turin. ». Nous constatons que le juge ne fait que confirmer officiellement, que cette justice républicaine pour laquelle il travail, ne souhaite pas – Citation : « s’embarrasser à rechercher un autre fondement au rattachement de la Savoie à la France que celui du traité de Turin ! »
Dans sa réponse, le juge ne fait que confirmer, que seul la ratification du Traité aurait valeur juridique !?Surprenant comme rendu, quand on sait que le Droit international prime sue le droit national, et qu’il affirme l’absolut contraire ! Voir sur le sujet, la jurisprudence internationale :
- Citation : « Incompétence du juge interne à l’égard de la procédure arbitrale internationale. Le principe fondamental d’autonomie de l’arbitrage international est invoqué par la première chambre civile de la Cour de cassation pour faire échec à la demande présentée au juge français par une entreprise française partie à une instance arbitrale » - (Cass. civ. 1re, 12 octobre 2011,Sté Elf Aquitaine et Total c. M. X. et autres; obs. MUIR W ATT, RCDIP, 2012, p. 121 ; obs. CLAY , D., p. 3023).
Nous l’expliquons plus en détail dans la partie Ratification et Attribution.
EN FAIT, CETTE JURISPRUDENCE N’EN EST PAS UNE
Il s’agit d’un leurre que la justice française utilise comme son seul argument de défense ! La France n’a en réalité, aucun argument légale de défense !
Nous avons ici-même, la preuve que la justice et le gouvernement de cette république française ne peuvent en aucun cas opposer le jugement de Cassation Revol pour espérer garder le territoire du Duché de Savoie annexé. Le rendu Revol devient ‘’De Fait et de Droit’’ inopérant en l’espèce au seul motif du Traité. (Document 30)
DANS LA SUPRÉMATIE DU DROIT INTERNATIONAL, IL Y A L’OBLIGATION D’ENREGISTREMENT
reprenons l'article 10 § b de la Résolution 97(I) du 14 décembre 1946 de l’Assemblée générale de L'O.N.U, qui en réalité, met en application l’article 102 de la Charte de L'O.N.U et là, vous comprendrez l'importance de l'avertissement du Secrétaire général de l'ONU au sujet de l’enregistrement des traités multilatéraux et bilatéraux antérieurs à 1945 ! (Document 31)
Le Secrétaire Général de l’ONU reste ferme au sujet de la procédure obligatoire d’enregistrement !(Document 32)
Regardons ensemble le classement et la tenue du répertoire (deuxième partie) de la résolution du 14/12/1946, article 10 § b :
Citation : «Le secrétaire classera et tiendra un répertoire des Traités et Accords Internationaux autres que ceux soumis aux dispositions de l'article 1 du présent règlement s'ils rentrent dans les catégories suivantes».
b) … « Tout traité ou engagement international conclu à l'avenir (postérieurement) par un membre de la Société devra être immédiatement enregistré par le secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou engagements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été enregistré au secrétariat de l’ONU »…
Or, nous savons que la France est membre de L’O.N.U, et que le Traité de paix de 1947 est réellement postérieur à 1945. Cela n’es t’il pas vrai ?!
c) … « Tous les Traités ou accords internationaux transmis par un membre de l'Organisation des Nations unies et conclus avant (antérieurement) la date d'entrée en vigueur de la Charte de l'ONU (1945-art 102 …. Mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des Traités de la Société Des Nations » - (SDN : 1919-art 18)… « Seront abrogés … ». Tiens donc ? Il est claire que l’article 10§b du 14/12/1946, parle indubitablement du Traité d’annexion de la Savoie de 1860,. Ceci est sans équivoque !
En fait, l’article 10 § b du 14/12/1946 n'est absolument pas sujet à controverse puis qu’irréfragable en droit international. Comprenez, que le Traité d’annexion de la Savoie en 1860 n’a jamais été enregistré auprès de la S.D.N, puisque antérieur à 1919 (art 18). Nous le savons, concernant les traités antérieurs, seule les Notifications étaient obligatoires entre 1919 et 1945, mais en aucun cas l’enregistrement des traités postérieurs. (Document 33)
De fait et de droit, le Traité d’annexion de la Savoie de 1860, devait impérativement être enregistré par un gouvernement officiel, et non par cette organisation république française ! Attention de bien faire la différence entre « le gouvernement légal et officielle en France » et « l’autre, c’est à dire, cette organisation république actuellement au pouvoir ». Nous savons que l’enregistrement ne pouvait être déposé que par un membre du gouvernement, il s’agit du seul acte officiellement reconnu par L’O.N.U ! Or, l’entreprise république n’avait quant à elle, aucune légitimité pour enregistrer un Traité auprès du secrétariat de l’ONU et encore moins le droit de le ratifier, ni-même de le signer !
De plus, les trois réponses de l'Assemblée nationale aux questions de M. Yves Nicolin, prouvent à elles seules qu’il s’agit d’un mensonge ’’ étatique ‘’ entre ami(e)s ‘’ républicains ‘’.
MAINTENANT ! Reprenez toutes les pièces du dossier, les articles, les traités, les conventions, les dates, et vous verrez que le puzzle s’assemble à merveille ! La Conventions de Vienne de 1969 et 1986, leurs articles 16 et 24. L’annexe de la résolution adoptée par l'Assemblée Générale du 14 décembre 1946 [Résolution 97 (1)], modifiée par les résolutions 364 – B (IV), 482 (V) et 331141 A, adoptée par l'Assemblée Générale le 1er décembre 1950 et le 18 décembre 1978, respectivement. La résolution du 14/12/1946 - l’article 10§ b - Première Partie / l’enregistrement et son Article 1 qui rappel l’article 102 de la Charte de l'ONU de 1945, en lien directe avec l’article 44 du Traité de paix du 10/02/1947 :
Citation : « §1 – Tout traité ou accord international, quelle qu'en soit la forme et sous quelques appellations qu'il soit désigné, conclu par un ou plusieurs Membres des Nations Unies, postérieurement au 24 Octobre 1945, date de l'entrée en vigueur de la Charte, sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat conformément au présent règlement ».
« -§2 – L'enregistrement ne sera effectué que lorsque le traité ou l'accord international est entré en vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes ».
« -§3 – Cet enregistrement peut être effectué par l'une quelconque des parties, ou conformément aux dispositions de l'article 4 du présent règlement ».
« -§4 – Le Secrétaire inscrira les traités ou accords internationaux ainsi enregistrés dans un registre établi à cet effet ».
Sur quelles bases juridique, la cour de cassation française prend elle le droit de dénoncer les obligations de la charte de L’O.N.U, et de quel droit ose t’elle affirmer que son rendu de cassation devient une jurisprudence française ?
Aujourd’hui nous pouvons affirmer :
1/ Que cette république n’ait pas légale et qu’elle n’a aucune autorité légitime à gouverner la France !
2/ Que cette république est une organisation associative créée par la franc maçonnerie. Que cette organisation secrète est considérée par l’UNADFI comme sectaire !
3/ Que cette organisation du nom de Grand Orient de France (dissidente des loges Régulières ) n’est pas et n’a jamais été reconnue régulière par leurs homologues anglo-saxons !
4/ Que cette république a été enregistrée le 16/01/1947 auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris.
5/ Que cette république du 16/01/1947 usurpe le titre et la fonction d’État français ainsi que les fonctions de gouvernement de la Nation France par un coup d’état, pour garder la Savoie sous son autorité administrative !
6/ Que cette république usurpe le titre officiel de République française en territoire de France !
7/ Que cette république du 16/01/1947 a annexé le Royaume de France en 1789, au même titre et dans les mêmes conditions que le Royaume de Savoie dès 1792 !
8/ Que le Traité d'annexion de Savoie de 1860, date d’avant la fondation de l'ONU en 1945 !
9/ Que le Traité d’annexion de la Savoie de 1860, a été suspendu en juin 1940 par la C.I.J et non pas, par la France !
10/ Que l’article 10 § b du 14/12/1946 de la résolution de l’ONU date d’avant le Traité de paix de 1947 !
11/ Que le Traité de paix de 1947 est postérieur à la Résolution de l’ONU de 1946 !
12/ Que le Traité de paix de 1947 est antérieur à 1948, jour de remise en vigueur par la C.I.J du Traité d’annexion de Savoie de 1860 !
13/ Que la suspension et la remise en vigueur du Traité d’annexion de la Savoie par la CIJ entre 1940 et 1948, prouvent à elles seules, un réel ‘’Droit de suite’’ d’un ex officio, ainsi que le peuple de Savoie sur le Traité d’annexion ! ( Document 34 - Convention de Vienne)
LA DIFFÉRENCE ENTRE L’ATTRIBUTION ET LA RATIFICATION
Nous savons que l'Assemblée nationale du gouvernement de cette république française affirme ouvertement par un mensonge :
Citation : « l'article 102 de la Charte de l'organisation ne portait que sur les traités conclus après l'entrée en vigueur de celle-ci en 1945... ». Or, nous venons de démontrer le contraire !
Comme nous l’expliquons plus haut, nous savons que pour qu’un traité soit conforme au Droit international, il doit être en premier lieu, d’« attribution » et non pas de « ratification » !
En l’occurrence, dans le dossier, le Traité d’annexion de la Savoie du 24/03/1860 est irrévocablement de « ratification » et non pas d’ « attribution » !
Vous comprenez bien, qu’il était impossible à la commission française d’adresser à la République italienne une Notification antérieure à la Note Verbale de 1948 (puisque inexistante !). N’oubliez-pas, que la commission française chargée de rédiger la notification des traités, n'avait été créée qu'en 1949 ! Nous savons qu’elle ne fut officiellement active qu’à partir de 1954 ! Cela change tout ! Voir rapport du ministre schuman !
La France ne pouvait en aucun cas notifier le Traité d’annexion de la Savoie à l’Italie avant 1954 !
Vous comprendrez qu’il est toujours bon de rappeler et vous ne nous le reprocherez certainement pas, de revenir sur l’irrévocabilité de la date officielle du jour d’entrée en vigueur du traité de paix du 10/02/1947, car cette date, est la clé de la procédure.
Pour cela, il faut revenir au jour où le dernier pays des vingt-et-une Nations signataires du Traité de Paix du 10/02/1947, l’avait officiellement enregistré dans son propre J.O : en l’occurrence il s’agit, du 7/02/1949. Deux ans et trois jours après la signature du Traité de paix du 10/02/1947 ! En fait, seulement à partir de cette date, s’écoulait le délai de six mois. En aucun cas la date du 10/02/1947, comme un bon nombre de personnes l’ont indiqués !… Donc, cela nous ramène au 7/08/1949, et nous savons que la république française ne l’enregistrera auprès de l’ONU, que le 15/03/1950 sous le n° I-747, mais il n’en reste pas moins qu’elle enregistrera uniquement le Traité de 1947 et de plus, dans un hors délai de plus de 15 mois :
(Neuf mois, plus six mois et neuf jours, cela représente 15 mois et 9 j de retard).
DE FAIT ET DE DROIT, LE TRAITÉ DE PAIX DU 10/02/1947 NE POUVAIT EN AUCUN CAS ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, ÊTRE ENREGISTRÉ AVANT LA DATE DU 07/02/1949 !
De cette date et seulement de cette date, débute le compte à rebours des six mois de son enregistrement auprès de l’ONU, en aucun cas la date de ratification du Traité de Paix du 10/02/1947, ni la date de dépôt par la France le 15/03/1950, mais seulement la date du 7/08/1949. [reprendre Conventions de Vienne de 1969 et 1986].
Que dire au sujet de la déclaration de guerre en 1940 et sur le droit de suite ! Cela vous surprendra très certainement et nous comprenons, pourtant, il s’agit d’un fait indiscutable :
a / Il ne faut pas oublier que la déclaration de guerre contre l’Italie, a bien été déclarée par la France et non l’inverse, et qu’elle a réellement été miliaire le 30/05/194,0 et ceci en violation du territoire italien au Col du Mont Cenis. Soit 11 jours avant la déclaration de guerre historique du 10 juin 1940 !
DE FAIT, par cette invasion militaire, ce n’est pas l’Italie qui a déclaré la guerre à la France en 1940, mais un FAIT contraire. C’est bien la France qui a déclaré la guerre à l’Italie !
b/ Suite à cette déclaration de guerre du 10 juin 1940, la Cour Internationale de Justice (C.I.J) suspendait le Traité d’annexion de la Savoie à la France de 1860, le 10 juin 1940 « le fameux droit de suite » ;
c/ Le 14/12/1946 arrive l'article 10 § b de la résolution de la Charte de l’ONU ;
d/ Le 16/01/1947 est pratiqué l’enregistrement de l’entreprise république auprès du greffe du T.C de Paris, entreprise enregistré par M. Vincent Auriol Grand Maître francs-maçons de Toulouse ;
e/ Le 10/02/1947, arrive le Traité de paix qui a de fait été ratifié et signé par l’organisation entreprise république franc-maçonnique non reconnue régulière par les anciens ;
f/ Le 17/09/1947, arrive la date d’entrée en vigueur (en France) du Traité de Paix du 10/02/1947 dans son Journal officiel ;
g/ Le 1er Mars 1948 arrive la date de remise en vigueur par la CIJ du Traité d’annexion de la Savoie de 1860 ;
h/ Le 26/09/1948, arrive l’acte d’application de la Notification (l’enregistré auprès du Journal officiel) ;
i/ Arrive l’entrée en vigueur officielle pour tous les pays signataires du Traité de paix de 1947. Cette date du 7/02/1949 est la seule date officielle d’enregistrement du Traité de 1947 par les Pays-Bas auprès de l’ONU !
j/ Arrive maintenant la date où la France a officiellement enregistré à l’ONU le Traité de paix de 1947 : il s’agit du 15 mars 1950 ! Or, si nous partons de la date d’entrée en vigueur qui est le 7/02/1949 et que nous additionnons les six mois, nous arriverions effectivement à la date du 7/08/1949 et non à la date de dépôt que la France a effectuée le 15/03/1950, ni la date d’enregistrement dans son journal officiel , du 26/09/1948.
À présent, vous comprenez pourquoi la France est définitivement hors délai !
Vous trouverez l’argument avancé par la justice de cette république sur le lien suivant ; Indubitablement, il s’agit d’un mensonge d’État avéré. - Source : https://www.village-justice.com/articles/quelques-elements-juridiques-sur-independance-savoie,30734.html
À présent, reprenez attentivement la lecture de § 1 de l'article 44 du Traité de Paix de 1947, et vous comprendrez la situation juridique et politique du dossier :
Citation : - « §1. Chacune des Puissances Alliées et Associées notifiera à l’Italie, dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur » … (le 7/08/1949)… « du présent Traité » (de 1947) … et… « Les traités bilatéraux qu’elle a conclus avec l’Italie antérieurement à la guerre »… (celui de 1860 par le droit de suite)… « et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur ».
Il s’agit indubitablement du droit de suite d’un Ex-Officio sur le Traité d’annexion de la Savoie de 1860.
La preuve a été formellement donnée avec la suspension du Traité d’annexion, par la C.I.J en 1940. Remise en vigueur en 1948, (toujours par la C.I.J !) Sans le fameux droit de suite, personne n’aurait pu suspendre le Traité d’annexion de la Savoie, pas même la C.I.J ! Précisons qu’à cette date, seule la C.I.J avait le pouvoir d’intervenir ! N’oublions-pas, que la Savoie était considérée à cette date, comme un territoire occupé !
Nous savons que la notion d’état, donne un droit de suite aux relations international, mais ne donne aucun droit de suite à la France sur le traité territorial d’annexion de la Savoie. En effet, seul les légitimes représentants des territoires annexés de Savoie, ont un droit de suite.
En 1860, le Duc de Savoie future Roi d’Italie dès 1861, avait cédé par ratification, les territoires du Duché de Savoie et du Comté de Nice à l’Empire de France. Il est important de rappeler qu’il y eu Ratification du Traité de 1860 avant Attribution par le Peuple, mais qu’il y eu aussi une Convention secrète entre V.E et N III, dès le 12/12/1858.
- De DROIT, le territoire annexé revenait automatiquement à son propriétaire antérieur, en l’occurrence, il s’agissait du peuple de Savoie ou de son ex-Officio !
- DE FAIT, ni la France, ni l’Italie n’avaient de gouvernements officiels entre 1940 et 1948, elles n’avaient que des gouvernements provisoires. La France n’avait qu’une Assemblée nationale constituante, mais en aucun cas de gouvernement, ni-même de Constitution.
N’oubliez-pas : « Que la quatrième république, avait été un régime en vigueur en France qu’à partir du 27/octobre/1946, jusqu’au 4/Octobre/1958 » - Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_officiel_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
AU SUJET DES JURISPRUDENCES FRANÇAISES RELATIVES AU DROIT INTERNATIONAL
Reprenons le chapitre III, sur les les relations internationales :
Section / I : LA NOTION D’ÉTAT - Page 856/857 ; Le 27 juillet 2009, la société singapourienne «Strategic technologies» avait assigné le bureau d’approvisionnement en équipement du ministère taïwanais de la défense devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de l’exécution d’une décision de la Haute Cour de la République de Singapour rendue sept ans auparavant, ordonnant au second le versement d’un montant de plus d’un million de dollars. L’acte d’assignation était alors transmis par la voie diplomatique à la représentation diplomatique française permanente à Taïwan (« l’Institut français de Taïpei »), laquelle le notifie à son tour au ministère de la défense de la République de Chine par la voie postale. Cette transmission avait été considérée « contraire aux exigences de souveraineté et de courtoisie internationale » par le juge de la mise en état qui prononce alors la nullité de l’assignation. La société interjette appel devant la Cour d’appel de Paris qui confirme l’ordonnance de nullité dans l’arrêt rapporté (CA Paris, 30 mars 2011. - Strategic Technologies/ Procurement Bureau of the Republic of China Ministry of National Defence, n° 10/18825, note FLEURY -GRAFF, RGDIP, 2012-4,pp. 922-927). (Voir aussi sur ce point voy. l’affaire relative à certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt du4 juin 2008, §§ 172 et s.).
Il s’agit sans aucune mesure d’un révisionnisme avéré de cette république contre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ! (Document 36 – 36a - 36b)
Pour le constater, il suffit de reprendre l’article 44 du Traité de paix de 1947 dans sa totalité pour contrecarrer juridiquement, politiquement et diplomatiquement, l’argument révisionniste du gouvernement de cette république française.
L’article 44 est formel, il n’y a aucune ambiguïté possible :
Citation : «§ 1 de l'article 44 : ‘’Traités bilatéraux !’’-' 'Antérieurs à la guerre !''».
Il est indiscutable que le Traité d’annexion de 1860 est un traité bilatéral ! De plus, il est de plus indiscutable, qu’il est antérieur à 1947 ! Il est également indiscutable qu’il s’agit d’un Traité ratifié entre deux Nations, entre le Royaume de France et le Royaume de Sardaigne ; entre Napoléon III Empereur des français et Victor Emmanuel II Duc de Savoie, mais en aucun cas, entre la France et l’Italie. Il n’a en riens été signé avec l’approbation d’un plébiscite populaire avorté par le droit international. (puisque attribution avant ratification)
Ceci est irréfutable, il s’agit bien du droit de suite du peuple sur le Traité d’annexion du 24/03/1860, et ceci depuis le 1/04/1860. Le droit de suite n’est absolument pas inopérant en l’espèce, car comme nous le savons, le gouvernement français a effectivement tenté à plusieurs reprises depuis 2010, de l’enregistrer auprès du secrétariat de l’ONU, mais sans succès pour elle. Il s’agit du fameux lien juridique !
A présent, vous comprenez que tout est dans l’interprétation de l’article 44 du Traité de paix de 1947, ainsi que dans l’article 102 de la Charte de l’ONU de 1945 (vous avez ici-même, le lien juridique entre les deux articles). De plus, il faut retenir l’importance de l’enregistrement auprès de l’ONU ; Citation P 168 : « N'oublions pas la portée de la règle de droit international, c'est que toute espèce d'engagement international (c'est-à-dire toute espèce de règle de droit international) doit être publié pour avoir une valeur dans l'ordre juridique international, et s'il n'a pas de valeur dans l'ordre juridique international, il n'a aucune valeur dans l'ordre juridique interne » (Document 37) - Rousseau Charles. le régime actuel de la conclusion et de la publication des traités diplomatiques. in: travaux du comité français de droit international privé, 14-15e année, 1951-1954. 1955. pp. 149-175; doi : https://doi.org/10.3406/tcfdi.1955.1328https://www.persee.fr/doc/tcfdi_1158-3428_1955_num_14_1951_1328.
Il ne faut surtout pas retenir uniquement l’interprétation unilatérale qu’en fait le gouvernement républicain dans les trois réponses de l’Assemblée Nationale. Le professeur Cosnard le confirme également dans un rapport en 2008. (Document 38)
Comprenez bien, que le début officiel de la seconde guerre mondiale du 10 juin 1940, était bien antérieur à la fondation de L'O.N.U d’août 1945, et antérieur au traité de paix du 10/02/1947 !
Soyons encore plus précis, car réside ici la preuve du lien juridique dans le dossier – il s’agit du JEU DES DATES et cette république profite de la confusion des dates pour maintenir le trouble. Peu importe que cette France, que cette république, que cette organisation et ces membres nous donnent leur propre version du mensonge, car la vérité est bien plus forte et bien plus pertinente !
N’écoutez pas les menteurs, écoutez votre conscience ! Faites attention à la confusion des dates imposées par cette organisation associative république !
Pour comprendre, reprenez la chronologie des dates :
Nous savons que L'O.N.U a été fondée en 1945, quelle avait succédé à la S.D.N, qui elle avait été fondée en 1919. L’O.N.U est de fait, bien la suite des Traités de Westphalie de 1648, (Document 39) genèse du droit international. Vous l’avez compris, le droit international n’est pas né en France avec la Charte des Droits de l’homme, loin de là !
L'argument de cette république ne tient absolument pas en droit. Elle ne fait que confirmer, qu’elle n’a enregistré aucun des Traités antérieur à 1945 :
Citation : - « l'article 102 de la Charte de l'organisation ne portait que sur les traités conclus après l'entrée en vigueur de celle-ci en 1945 et qu'il était de sa politique constante de ne pas enregistrer les traités historiques antérieurs à la mise en place de l'organisation... ». Que fat-il de plus ? Tout est dit !
Pourtant, le gouvernement de cette république française persiste dans son déni, elle signe en nous communiquant une réponse du secrétariat de l’ONU, qui lui aurait été retournée entre 2016 ou 2017 ? Une réponse qui ne l’obligerait soit disant pas... d’enregistrer un Traité antérieur à 1945 !? Cette réponse est impensable, puisque contraire à l’article 102 de la Charte e L'O.N.U !
Reprenons la réponse qui lui aurait accordée par L'O.N.U :
Citation : - « qu'il était de sa politique constante (l’ONU) de ne pas enregistrer les traités historiques antérieurs (en l’occurrence le Traité d’annexion de la Savoie de 1860) à la mise en place de l'organisation (fondation de l’ONU en 1945), sauf si ceux-ci n'avaient pas été publiés par ailleurs… » Or, L'O.N.U ne donne absolument pas raison à la France ! Au contraire, elle ne fait qu’appliquer l’article 18 de la S.D.N !
Nous y voilà, reprenez l’interprétation de l’article 18 de la S.D.N en 1919 :
Citation : - « Tout traité ou engagement international conclu à l'avenir par un membre de la Société devra être immédiatement enregistré par le secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou engagements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été enregistré ».
Vous comprenez pourquoi il a été impossible à la France d’enregistrer le traité d’annexion de 1860 auprès de la SDN en 1919, puisque antérieur à elle ! (Document 40)
Maintenant regardons de plus près l’impossibilité pour la France d’enregistrer le traité d’annexion de 1860 auprès du journal officiel de sa propre organisation république française !
La République française (si elle existe vraiment, mais j’en doute) devait impérativement enregistrer auprès du secrétariat de L'O.N.U, le Traité d’annexion de 1860, dès 1945. Il s’agit de la date de fondation de L'O.N.U, évidement (seulement si la France en était en pleine possession) à cette date. Or, la France ne pouvait en aucun cas le détenir, puisque l’article 10 de la Convention de Vienne du 23/08/1860 n’a lui jamais été appliqué et n’a même jamais abouti dans son final entre Napoléon III et V.E II de Savoie.
(Il est de fait inexistant).
N’oubliez-pas que le journal officiel de cette république française (JORF) n’a pris naissance qu’en 1868 par un décret, qui ne donnait le monopole de la publication des actes législatifs et réglementaires qu-en date du 5 novembre 1870.
Il est de fait évidant que le gouvernement de cette (organisation française) de 1860, ne pouvait en aucun cas enregistrer le traité d’annexion, avant cette date du 5/11/1870 ! Elle le pouvait l’enregistrer que seulement, sous la condition qu’elle possédait officiellement l’acte de propriété du traité d’annexion de la Savoie, (voir art 10 c.v du 23 08 1860 !).Il était impératif que Napoléon III soit bien légitime à ratifier et à signé le traité d’annexion ! Qu’il n’y ai eu pas, ratification avant attribution ! Et là, l’affaire devient plus compliqué pour la France ! (Document 41)
Voir : - Décret du 5 novembre 1870, relatif à la promulgation des lois et décrets - Article 1 (abrogé au 1 juin 2004)
Créé par Décret 1870-11-05 Bull. des lois, 12 S., B. 29, n° 169
Dorénavant, dès le 5/11/1870, la promulgation des lois et des décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française, lequel, à cet égard, remplacera le Bulletin des lois.
Le Bulletin des lois continuera à être publié, et l'insertion qui y sera faite des actes non insérés au Journal officiel en opérera promulgation.)
Nous savons qu’après sa prise de pouvoir, le gouvernement de 1940 avait suspendu le JORF (Journal Officiel de la République Française) en date du 4 janvier 1941, jusqu’au 25 août 1944 et ceci pour lui donner le nom de Journal Officiel de l'État français. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/journal_officiel_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise .
En effet, il y a eu de nombreux actes politiques, administratifs et juridiques de non-droit au sujet de l’annexion de la Savoie. Il s’agit d’actes illégaux exécutés par ‘’des gouvernements’’ successifs de France, ceci en violation du droit international ! De plus, il semblerait que les gouvernements français dépendraient depuis 1947, non pas d’un statut politique gouvernemental, mais apparemment des lois du 4/07/1990 et du 1/07/1901 !
Nous savons que cette république est enregistrée sous la forme d’une entreprise, qu’elle tombe de fait, sous la loi des entreprises du 4/07/1990. Nous savons également que cette entreprise et son président, spéculent ouvertement et publiquement en faveur de cette organisation associative au pouvoir, qui de fait tombe sous la loi du 1/07/1901 sur les associations. Elle est indubitablement soumise au contrôle de l’UNADFI.
Les deux premiers actes illégaux dates de l’année 1860 ! Le premier n’est autre que - l’illégitimité de Napoléon III. En fait, Louis II Napoléon, ne pouvait en aucun cas être le père de Napoléon III, puisqu’il était suivi par son médecin pour des infirmités lamentables qu'il ne pouvait cacher aux yeux de la Cour - et le second acte illégal, a été : - l’inexistante de LA NOTIFICATION obligatoire du Traité d’annexion, en application de l’article 10 de la Convention de Vienne du 23/08/1860. (En fait, suite au Traité d’annexion de 1860, Napoléon III Empereur des français, n’a jamais Notifié officiellement à Victor Emmanuel II Duc de Savoie, la restitution des Archives des Traités antérieurs à 1860, pour publication du titre de propriété de la Savoie et Nice).
Effectivement, seule la notification était OBLIGATOIRE en 1860, mais en aucun cas son enregistrement, qui lui est devenu obligatoire qu’en 1919.
En conséquence, la France ne pouvait en aucun cas l’enregistrer au JORF en 1860, puisque nous savons à présent, qu’’elle ne l’a jamais notifiée à l’Italie en 1860 ! De plus, nous savons aussi que le JORF n’a vu le jour que le 05/04/1870 !
DES PÈRES POTENTIELS, NAPOLÉON III EN A EUS PLÉTHORE, MAIS UN SEUL A RETENU NOTRE ATTENTION !
DE L’IMPOSTEUR À L’IMPOSTURE ! DÉCRYPTAGE SUR LE NOM DU PÈRE BIOLOGIQUE DE CHARLES-LOUIS-NAPOLÉON III
Pour cela, il suffisait de retrouver les personnages qui avaient approchés au plus près la Reine Hortense dans une période et un lieu bien précis ! Nos recherches nous ont apporté plusieurs NOM, un seul a retenu notre attention ! Qu’à cela nous tienne, nous dévoilons son nom dans la page suivante !
D’après nos recherches, il s’agit sans aucun doute de monsieur le Comte Charles-Adam de Bylant-Palterscamps. Personnage qui naquit à La Haye le 22 octobre 1773. Revenons au jour de cette galipette amoureuse de juillet 1807, entre la Reine Hortense qui avait 25 ans et le Comte Charles-Adam qui lui en avait 34. Nous avions là, deux jeunes gens en plainent capacités physiques et amoureuses, sans aucun doute attiré l’un envers l’autre depuis bien longtemps ! (Si vous avez, ne serait-ce qu’un moindre doute, je conseil de faites pratiquer un prélèvement A.D.N sur le Comte, et vu qu’un A.D.N a déjà été pratiqué sur Napoléon III, il n’y aura plus aucun doute.)
Nous savons que l’Empire de cette france-maçonnique en dépendait et en dépend toujours en 2020 ! Voir : https://www.parismatch.com/Royal-Blog/royaute-francaise/Enigmes-de-l-Histoire-3-4-Qui-etait-le-pere-de-Napoleon-III-1462805
En 1812, la femme de Jérôme Bonaparte avait elle aussi apportée un nouveau témoignage sur l'illégitimité de cet enfant :
Citation : « Il était impossible de ne pas transmettre le Grand-duché de Hollande au deuxième fils d'Hortense sans déshonorer ses parents ». Source : - (Mai 1958, N° 34, Les écrivains Contemporains, série historique, la Reine Hortense et la naissance de Napoléon III, par Pierre de Lacretelle. Éditions L.E.P. MONACO, Éditions réservée au corps Médical)
La question est la suivante ! Pour quelle raison un tel secret avait-il été gardé ?
La réponse est très simple ! Il était impératif de trouver un héritier au trône de Hollande, dès lors que le fils aîné de la reine Hortense et du roi Louis II Bonaparte, était atteint de la rougeole et avait peut de chance de survivre. En effet, il devait malheureusement décéder dans la nuit du 4 au 5 mai 1807 (d’une angine diphtérique) en lieu et place de la demeure de Louis II à La Haye en Hollande. Il fallait remplacer le plus rapidement possible l’héritier de l’Empire Bonapartiste de Louis II roi de Hollande. Dans l’urgence, un enfant même illégitime aurait fait l’affaire, mais n’importe qui, il fallait qu’il soit au moins de la Reine Hortense ! Dans l’intérêt de la France, il était de bonne augure de cacher cette forfaiture au monde entier ! (l’histoire nous rappelle qu’ils ne purent le cacher bien longtemps par la suite).
- En conclusion : Napoléon III, fils du Comte Charles-Adam, est un enfant illégitime né à 1 h du matin le 20 Avril 1808, il a été déclaré fils officiel de Louis II Napoléon et de la Reine Hortense ! De cette ‘’tricherie impériale’’, il avait été judicieux de lui donner le prénom et le nom de son père ‘’adoptif’’, comme à chacune de ces situations. Nous savons tous que le prénom d’un enfant né d’une famille Royale où Impériale,
portait systématiquement le nom de ses ancêtres et de ses parents : * 1/ par le Prénom du Grand-père, Charles * 2/ le Prénom de son père biologique, (tiens donc) Charles * 3/ le Prénom de son oncle Louis * 4/ Napoléon, de son prénom de naissance, et * 5/ Bonaparte, du nom de la famille impériale.
Charles-Louis-Napoléon-Bonaparte est alors devenu, Napoléon III !
Il serait souhaitable de demander à la justice internationale, d’ordonner de mettre à charge le gouvernement de cette république, d’apporter la preuve du contraire sur l’illégitimité de Napoléon III. (pourquoi pas un ADN?)
A PRÉSENT
VOICI LE LIEN JURIDIQUE ENTRE LA RATIFICATION DU TRAITÉ D’ANNEXION DE 1860, SON ATTRIBUTION, LA CONVENTION DE VIENNE DE 1860 (art 10), LA SDN EN 1919 (art 18), LA C.I.J EN 1940 (art 34), L’ONU EN 1945 (art 102), LE TRAITÉ DE PAIX DE 1947 (art 44), ET À NOUVEAU LA C.I.J EN 1948 (art 34)
Nous savons que le secrétariat de l’ONU a répondu au gouvernement de cette ‘’république’’ par ‘’un refus catégorique et irrévocable’’ d’enregistrer le Traité d’annexion de la Savoie auprès de l’ONU, au motif d’un hors délai ! Cette réponse de l’ONU prouve à elle seule que le Traité d’annexion de la Savoie en 1860, que l’article 44 du Traité de paix de 1947, que l’article 102 de la Charte de l’ONU de 1945 et l’article 18 de la SDN de 1919, ont un lien juridique IRRÉVOCABLE ! (Sans enregistrement du Traité d’annexion de la Savoie, il y a rupture Diplomatique, mais il n’y a absolument pas de rupture Consulaire !) (Document 42a - 42b)
L’argument de défense de (cette) république s’effondre indubitablement devant les textes de l’ONU. En effet, le secrétariat de l’ONU est formel et n’applique que les textes Onusien. L’effet juridique de la Notification d’enregistrement est irréfragable. En l’occurrence, le secrétariat de l’enregistrement, retoque cette république française sur sa tentative d’enregistrement :
Citation : - « la France est hors délai pour présenter une Notification, puisque contraire à l'article 44 §1, 2 et 3 du Traité de Paix de 1947 et 102 de la Charte de l’ONU ».
Par le refus, le secrétariat de l’ONU confirme le lien juridique entre les articles 44 et 102. De FAIT et de DROIT, l’argument de la république française est irrecevable, infondé, elle doit être rejeté – étant Nul et de Nul effet !
MAINTENANT REVENONS À LA RÉPONSE DE LA QUESTION 2010 N° 76121 DE MONSIEUR LE DÉPUTÉ YVES NICOLIN
Le gouvernement de cette république affirme sans détours :
Citation : - « L'article 44 du traité de paix signé à Paris, le 10 février 1947, ne prévoit pas de son côté un régime de sanction en cas d'absence d'enregistrement différent de celui de l'article 102 de la charte de l'ONU... ».
Désolé, mais l’article 102 §2 de l’ONU et 44 §1 ; §2 et §3 du Traité de paix sanctionnent tous deux, les pays qui n’appliqueraient pas la Charte de l’ONU. En effet, ils sont liés l’un à l’autre, comme nous venons de le démontrer en amont. Nous allons encore le démontrer dans le paragraphe suivant. Pour cela, il est très important de revenir sur chaque date et chaque article !
N’hésitez-pas à revenir sur « les obligations de l’enregistrement » et sur « les publications ». L'Assemblée Générale du 14 décembre 1946, reprend les termes exacts du titre de cette obligation définie comme suit :
Enregistrement et publication des traités, accords internationaux et règlement destiné à mettre en application l'article 102 de la charte des nations unies de 1945 :
Citation : « Estimant opportun de fixer les règles et les méthodes à suivre en vue de l'application de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, ainsi conçu »
1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte (1945) sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.
2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation. »
Vous l’avez compris : la France avait et a toujours et encore l’obligation de tenir compte de la Résolution adoptée par l'Assemblée Générale du 14 décembre 1946 [Résolution 97 (1)], modifiée par les résolutions 364 – B (IV), 482 (V) et 331141 A, qui a été respectivement adoptée par l'Assemblée Générale le 1er décembre 1950 et le 18 décembre 1978. Mais attention, car il y une condition ! Que la France soit partie prenante au Traité d’annexion de la Savoie ! Or, en avait-elle le Droit vu sa situation ?
Vous constaterez par vous-même que l’article 10-§b, 1er et 2 de la Charte de L'O.N.U, l’article 1er du 14/12/1946, l’article 102 de la Charte de L’O.N.U, ainsi que l’article 44 du Traité de paix de 1947, ont tous la même obligation, qu’ils ont tous le même lien juridique international !
Reprenez l’article 10-§-b de la première Partie sur les enregistrement et l’article 1 de la Charte de l'ONU de 1945 :
Citation : « §1 – Tout traité ou accord international, quel qu'en soit la forme et sous quelques appellations qu'il soit désigné, conclu par un ou plusieurs Membres des Nations Unies, postérieurement au 24 Octobre 1945, date de l'entrée en vigueur de la Charte, sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat conformément au présent règlement :
Voici l’argument auquel le gouvernement de la république française a gardé pour unique argument de défense !
-§2 – L'enregistrement ne sera effectué que lorsque le traité ou l'accord international est entré en vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes.
Rappelez-vous l’importance de l’entrée en vigueur d’un Traité. Il s’agit de son enregistrement dans le Journal Officiel de chaque pays signataires du Traité de paix du 10/02/1947. Il n’y a aucune équivoque possible sur la procédure !
-§3 – Cet enregistrement peut être effectué par l'une quelconque des parties, ou conformément aux dispositions de l'article 4 du présent règlement.
-§4 – Le Secrétaire inscrira les traités ou accords internationaux ainsi enregistrés dans un registre établi à cet effet ».
Nous savons que seul l’enregistrement permet la délivrance d’un certificat d’enregistrement !
L’Article 2 de la Charte de l’ONU est encore plus précis, car il donne la genèse de la démarche obligatoire sur l’application de la notification et sur son enregistrement !
En voici le contenu :
« 1. Lorsqu'un traité ou un accord international aura été enregistré au Secrétariat, une déclaration certifiée, relative à des faits ultérieurs comportant un changement dans les parties audit traité ou accord, ou modifiant ses termes, sa portée ou son application, sera également enregistrée au Secrétariat.
2. Le Secrétariat inscrira la déclaration certifiée, ainsi enregistrée, dans le registre prévu à l'article 1 du présent règlement ».
Maintenant, reprenez l’article 102 de la Charte de l’ONU de 1945 :
Citation : « -1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.
De fait, la République française devait impérativement enregistrer le Traité d’annexion de la Savoie de 1860 auprès du secrétariat de l’ONU !
Citation : « -2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation ».
Il vous donne la preuve formelle et officielle de l’Abrogation du Traité d’annexion de 1860. Un tel fondement juridique en droit international, est irréfragable :
Citation : « Le Secrétariat classera et tiendra un répertoire des traités et accords internationaux autres que ceux soumis aux dispositions de l'article 1 du présent règlement s'ils rentrent dans les catégories suivantes ».
a) Traités ou accords internationaux conclus par l'Organisation des Nations unies ou par une ou plusieurs institutions spécialisées.
Vous comprenez pourquoi L’O.N.U a officiellement refusé que la République française enregistre le Traité d’annexion de 1860 ! ?
b) - Traités ou accords internationaux transmis par des états parties à ces traités ou accords, mais non membres des Nations Unies : conclus soit avant; soit après l'entrée en vigueur de la Charte de 1945, mais qui n'ont pas été insérés dans le recueil des traités de la Société des Nations ! (et nous savons que l’art 18 de la SDN n’obligeait que les traités postérieurs à 1919). Vous comprenez à présent !
Étant cependant entendu que, dans la mise en application de ce paragraphe, il sera tenu pleinement compte des dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée générale le 10 février 1946 et reproduite en annexe au présent règlement ».
Maintenant, reprenez la définition de l’article 44 du 10/02/1947 !
Voici la preuve du contraire absolue des arguments qu’utilise cette république française !
Ni Notification, ni publication d’enregistrement à la S.D.N, puisque cela n’était pas obligatoire avant 1945 pour les traités antérieurs à 1919 (art 18). Le Traité d’annexion de 1860 n’a jamais été publié auprès de la S.D.N en 1919. Il est effectivement introuvable dans les archives de la S.D.N. En l’occurrence, le gouvernement de cette organisation république française, devait impérativement enregistrer le Traité d’annexion de 1860 auprès de l’ONU qu’à partir d’Octobre 1945, et ceci, pour être en accord avec le droit international. (Date de création de l’ONU, jour de la succession de la S.D.N). Or, la France ne l’a jamais enregistré, puisque Napoléon III en 1860, ne l’a jamais notifié auprès du Roi Victor Emmanuel II de Savoie.
Rappelez-vous la réponse que l’ONU nous avait adressée en 2009 !
Citation: « seul le Traité de 1947 a été enregistré, mais seulement en mars 1950, nous n’avons aucune trace de l’enregistrement du Traité d’annexion de la Savoie de 1860 ».
Vous avez dans cette réponse, la preuve que le gouvernement de cette organisation française ne pouvait absolument pas enregistré le Traité de paix de 1947 auprès de l’O.N.U en même temps que tous les traités postérieurs et antérieurs à 1947 ! Elle ne l’a jamais eu ! Nous pourrions dès lors imaginer que le gouvernement français aurait mal interprété l'Article 102 de la Charte de l'ONU du 24 octobre 1945, non, absolument pas ! Le gouvernement français n’a tout simplement pas tenu compte des articles 1er et 10 de la Résolution du 14 décembre 1946 de la Charte de l'ONU ! Articles qui l’obligeait à enregistrer un Traité ou un accord conclus soit avant, soit après : Source : (A/RES/23(I)-C.6-A/PV.28 10 fév. 1946 sans vote-A/31-Enregistrement des traités et accords internationaux auprès de l’ONU.)
Le gouvernement français ne pouvait en aucun cas enregistrer le Traité d’annexion de 1860 auprès de l’ONU, puisqu’elle ne l’a jamais possédé et ceci depuis le jour de la Convention de Vienne du 23/08/1860.
Il faut savoir que l’enregistrement d’un Traité, n’est reconnue que par notification d’enregistrement auprès de l’ONU. Il s’agit un acte de dépôt qui n’est possible que manuellement, de main à main. Il s’agit d’une action officielle qui reste indispensable, l’enregistrement oblige la présence physique des personnes concernées !
N’OUBLIONS-PAS QU’ENTRE 1940 ET 1947, LA FRANCE N’AVAIT AUCUN GOUVERNEMENT OFFICIEL, MAIS QU’IL ÉTAIT JUSTE PROVISOIRE
La France n’avait pas de Constitution et ne pouvait de fait pas intervenir auprès de l’Italie, et encore moins auprès de l’ONU, puisque non-officielle ! Pour mémoire, la Constitution antérieur à 1946 était la Constitution du gouvernement de Pétain depuis 1940, (le gouvernement de Vichy). Cette entreprise république du Grand Orient ne pouvait pas l’utiliser, cela aurait été incompatible avec leur organisation, rappelez-vous qu’il s’agissait de la Constitution qui avait fermé toutes leurs loges en France ! Pour la suite des évènements internationaux, cette entreprise république devait absolument avoir sa propre Constitution, où tout au moins, faire croire qu’elle en avait une et qu’elle était ‘’légitime’’ et légale en France !
Voici pourquoi et comment est née cette (douteuse) adoption d'une Constitution en France !
Cette nouvelle Constitution avait permis à partir du 13 octobre 1946 de fonder la IVe République, et de clore la parenthèse de l’État français sous le gouvernement de Vichy (née du vote du 10 juillet 1940, et qui consacrait la disparition de fait, de la IIIe République) et du Gouvernement provisoire de la ‘’république française’’.
Il y a une certitude, la Constitution de 1946 est un acte volontaire de tromperie politique !
Ce gouvernement provisoire (le GPRF) n’avait qu’une solution possible ! Écrire une nouvelle Constitution en urgence, il devenait impératif de la publier avant la signature du Traité de paix de la deuxième guerre mondiale du 10/02/1947. L’annexe 5 C du J.O. du 28 octobre 1946, reproduit un extrait de la promulgation de la Constitution du 27 octobre 1946. Nous savons que cette organisation associative a été enregistrée comme entreprise le 16/01/1947 auprès du Greffe du Tribunal de Paris. Nous savons que les membres de cette organisation élirent monsieur Vincent Auriol (Grand Maître fm de Toulouse) à la tête de leur organisation sous la dénomination : (République - France - Constitutionnel – État - Administratif, etc., etc. … !). En conclusion, le Traité du 10/02/1947 a lui aussi, de fait jamais été signé, ni même ratifié par une République légale et légitime. Ceci est un FAIT ACCOMPLI ! Il n’y a, à la date où cette correspondance vous parvient, toujours aucune trace de l’enregistrement du Traité d’annexion de 1860 auprès du secrétariat de l’ONU, et nous sommes en Avril 2020 !
Maintenant revenons à la note verbale de 1948 !
Certes, les membres de cette organisation république française avaient bien adressé une NOTE VERBALE à l'Italie (non dépourvue d’une faute d’orthographe). Il faut rappeler, qu’une Note Verbale, ne doit pas contenir et ne doit pas souffrir de la moindre faute, fusse t-elle être infime ! Serte, elle ne reste qu’une Note Verbale ‘’diplomatique’’, qui ne date que du 1er mars 1948. Évidement. De plus, elle n’est en rien une Notification officielle adressé en direction de l’Italie, qui proviendrait d’un gouvernement légitime et officielle de ladite vraie République française. !
Cette Note Verbale nous renvoie à la Convention de Vienne de 1961, en l’occurrence, sur les relations consulaires, diplomatiques et en application de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des Traités : https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/1_1_1969.pdf
POSSIBILITÉ DE NOMMER DES CONSULS DE SAVOIE
En application de la Convention de Vienne, il est de fait impératif pour l’avenir de la Savoie, que son future gouvernement Ex-Officio, nomme des Consuls, pour être représentative devant les autres États Nations, ceci suivant les article 64 et 67 des Conventions de Vienne sur l’effet de la rupture des relations diplomatiques et sur l'application des traités. La thèse générale, au paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, dispose par ailleurs :
Citation : « La rupture des relations diplomatiques n'entraîne pas '’ipso facto’' la rupture des relations consulaires » - quant à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, article 45, les droits et obligations de deux États en cas de rupture : « La simple rupture des relations diplomatiques n'influe pas sur le maintien en vigueur du traité ». Or, les articles 45 et 46 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, exigent expressément le consentement de l'état accrédité… On se trouve donc amené, semble-t-il, à reconnaître qu'il peut y avoir, par suite de la rupture, impossibilité d'exécution entraînant la suspension temporaire de l'application du traité ».
Citation : - « La Commission a donc reconnu que, si la rupture des relations diplomatiques ne met pas par elle-même fin aux rapports créés par le traité, elle peut néanmoins avoir pour conséquence, dans certains cas, une situation rendant l'exécution impossible, ce qui entraîne la suspension temporaire de l'application du traité » - « L'opinion, toutefois, est dans la deuxième partie, le paragraphe 2 de l'article 43 et l'article 54, qui traite de la survivance d'une situation rendant l'exécution impossible et des conséquences juridiques de la suspension de l'application d'un traité ».
• Il est prévu au paragraphe 1 ; alinéa b, de l'article 54 de la Convention de Vienne :
Citation : « La rupture des relations diplomatiques entre parties à un traité est sans effet sur les relations juridiques établies entre elles par le traité » - « on peut invoquer la rupture des relations diplomatiques comme motif pour suspendre l'application d'un traité, mais cela dans le seul cas où cette rupture a abouti à supprimer les moyens nécessaires à l'application du traité ». Voir - (C.I.J ; Suspension du Traité du 24 03 1860, de 1940 à 1948).
• Il est aussi prévu à l'article 64 de la Convention de Vienne, des obligations sur les effets de la rupture des relations diplomatiques et sur l'application des traités. En effet, la thèse générale au paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention de Vienne de 1963, dispose des relations consulaires : (Cela mérite d’être écrit de rouge).
Citation : - « La rupture des relations diplomatiques n'entraîne pas 'ipso facto' la rupture des relations consulaires ».
DE MÊME, A LA SECTION 3 SUR L’EXTINCTION DES TRAITÉS ET SUR LA SUSPENSION DE LEUR APPLICATION - Voir article 54 :
Citation : « Extinction d’un traité ou retrait en vertu des dispositions du traité ou par consentement des parties ».
A présent, il est indispensable de revenir sur la teneur du contenu de cette Note Verbale de 1948 !
Citation : - « L'Ambassade de France a l'honneur de remettre ci-joint au Ministère des Affaires Étrangères une liste des Conventions franco-italiennes que le Gouvernement français désiré remettre en vigueur en application de l'article 44 du Traité de Paix ... Le Gouvernement français, estime et considère qu'il s'agit d'une REMISE et non pas d'un MAINTIEN en vigueur… » - Voir : (Convention de Vienne - Article 79)
Dans cette note verbale (avec une faute), cette république parle de Conventions franco-italiennes, mais en aucun cas de Traités, et encore moins d'Accords internationaux ! S’agirait-il du droit de suite ?
MAINTENANT REVENEZ À L’OBLIGATION D’ENREGISTREMENT DE LA NOTIFICATION EN APPLICATION DE LA CONVENTION DE VIENNE DE 1969 ! ART- 76 ; 77-C,D,E,G ; 78-C ; 79-A- 6 ; 80-1
Le Secrétariat des enregistrements des traités de l'ONU considère ainsi, dans la Convention de Vienne de 1969 :
Citation : - « que des actes qu’il pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument ... »
Exemple : une convention ou une note verbale :
Citation : … « La qualité de “traité” ou d’accord international” si cet instrument n’a pas déjà cette qualité !... ».
Il n'y a plus rien à ajouter, ne croyez-vous pas ? De plus, avant toute notification pour enregistrement auprès du secrétariat de l’ONU, les règles de droit international imposent au pays dépositaire, les mêmes dispositions finales qu’en droit interne : Convention de Vienne de 1969, article 80 :
En 1 / - L’ENREGISTREMENT D’UN TRAITÉ !
En 2/ - LA PUBLICATION DES TRAITÉS AVANT DISPOSITION FINALE EN APPLICATION DES ARTICLES SUIVANT DE LA CONVENTION DE VIENNE !
En 3/ - SUIVANT LA SIGNATURE D’UN TRAITÉ - 81 !
En 4/ - SUIVANT L’ARTICLE 32 SUR LA RATIFICATION DES TRAITÉS ; VOIR SECTION 3 ; SUR L’EXTINCTION DES TRAITÉS ET LA SUSPENSION DE LEUR APPLICATION !
En 5/ - SUIVANT L’ARTICLE 54 SUR L’EXTINCTION D’UN TRAITÉ OU SON RETRAIT EN VERTU DES DISPOSITIONS DU TRAITÉ OU PAR CONSENTEMENT DES PARTIES.
EN 6/- SUIVANT L’ADHÉSION À UN TRAITÉ - ART 83 ;
EN 7/- SUIVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR D’UN TRAITÉ - ART 84 ;
Nous voici tout simplement devant l’organigramme juridique officielle de la procédure obligatoire en la matière de Droit international !
Il s’agit là, ni plus ni moins, du FAIT ACCOMPLI par RICOCHET d’un coup d’état ! Un coup d’état organisé et orchestré par cette même organisation secrète de 1789 !
a) De ‘’facto et de jure’’, il s’agit d’un réel ‘’fait accompli’’ Or, les trois réponses de l'assemblée nationale (2010 - 2012 et 2013) avancées par les tribunaux et la cour de cassation (cass.revol 2010), ne démontrent en rien l’absolue vérité, au contraire, elle donnent plutôt un effet inverse ! Bref, la Savoie est face à un déni de droit, un déni organisé par cette entreprise république et exécuté par sa propre milice. Oh pardon, je voulais dire justice ! En fait, on ne sais plus vraiment à qui nous avons affaire dans les tribunaux ! ?
b) De ‘’facto et de jure’’, il s’agit d’un réel ‘’fait accompli‘’ de la non-application des obligations de droit international par la France, auprès de l’ONU !
c) De ‘’facto et de jure’’, il s’agit d’un réel ‘’fait accompli’’ auquel la (République française) ou cette république n’a plus autorité internationale sur le territoires annexés de la Savoie et Nice depuis 1860.
d) De ‘’facto et de jure’’, les peuples des territoires de Savoie annexés en 1860 sont libres. Le territoire annexé du Duché de Savoie et du Comté de Nice sont de Fait et de Droit détaché purement et simplement des obligations liées au Traité d’annexion du 24/03/1860 - (Convention de Vienne). En effet, il est claire qu’ils ne sont en rien la propriété de l’Italie et encore moins de la France !
Maintenant revenons un instant sur l’article 102 § 2 de la charte de l'ONU :
Citation : - « Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation ».
N’oubliez-pas, que la Résolution du 14/12/1946 réaffirme les règles auxquelles la réelle République française doit se plier, et non une société secrète !
Vous comprenez que si cette société secrète n'a pas appliquée les règles de la Conventions de Vienne, ni-même les règles de la Charte de l’ONU, de Fait et de Droit la Savoie n’est plus un pays annexé, ni colonisé, mais, et on le dit sans crainte, la Savoie est un pays occupé militairement ?
Nous pourrions penser qu’elle ne tombe éventuellement pas sous la déclaration de l’octroi à l’indépendance, mais bien sous la coupe de l’occupation territoriale ! Un fait est certain, l’une ou l’autre ne change rien à la procédure. Nous savons que la Savoie a de Fait et de Droit, un réel droit de restaurer sa liberté en application de l’octroi à l’indépendance des pays coloniaux du 13/12/1991– A/46/634/REV.1 . Voir : (https://www.un.org/dppa/decolonization/fr/history/international-decades ) - (Document 43)
LE LEGS DE LA FRANC-MAÇONNERIE À CETTE RÉPUBLIQUE
Comme expliqué plus haut, l’écrivain Raphaël Aurillac, très certainement membre de cette organisation, car son guide « du Paris Maçonnique – édition DERVY, 1998 – ISBN : 2.85076.948.7 », p.8. n’est distribué qu’aux frères de cette organisation ? (Il nous a en effet été donné par un maçon repenti).
Citation:« La franc-maçonnerie a contribué à donner naissance à la civilisation au travers des hommes qui en furent les membres, des institutions auxquelles elle a contribué à donner naissance à des monuments… La déclaration universelle des droits de l’homme… L’abolition des privilèges… La fondation de la république (la dernière le 16/01/1947)… La séparation de l’église et de l’état… Diverses lois sociales (1945/1947)… La fondation de l’unité italienne (avec l’annexion de la Savoie et Nice en 1860)… La Société des Nations (la SDN en 1919) et la Croix-Rouge, apparaissent comme le legs de la franc-maçonnerie ».
LA SAVOIE DÉNONCE LE FAIT QU’UNE ORGANISATION SECRÈTE L’ADMINISTRE !
- Toutes personnes qui entrerons au sein de l’officine de la politique dans l’intérêt et la gestion des États de Savoie, ne pourra être membre d’une organisation dite sectaire, ni d’une Loge reconnue maçonnique telle qu’au pouvoir actuellement en France. Ils doivent êtres de libre pensé et non dirigés par une organisation secrète !
- Cette obligation retirera toute velléité d’intérêt personnel !
- Dans la situation actuelle, que devons-nous penser de l’ONU ? Quelle confiance devons-nous lui accorder ? Serait-elle impartiale dans le dossier ? Le peuple de Savoie, doit-il craindre pour son avenir et sa liberté légitime ?
Reprenez à nouveau les alinéas §2 et §3 de l'article 44 du Traité de Paix du 10/02/1947, et vous comprendrez qu’il y a un réel lien juridique entre eux, à contrario des affirmations de cette république et de son administration ! Vous ne pourrez que constater, qu’il existe un réel lien juridique entre le Traité de Paix de 1947, son article 44, le Traité d’annexion de mars 1860, la Convention de Vienne du 23/08/1860, la ratification et sa signature par la France, son attribution par le peuple des territoires de Savoie et Nice, avec l’art 102 de l’ONU :
Citation : «L'article 44 du traité de paix signé à Paris, le 10 février 1947 ne prévoit pas de son côté un régime de sanction en cas d'absence d'enregistrement différent de celui de l'article 102 de la charte de l'ONU !»
Cette réponse n’est pas équilibrée en droit ! Elle n’est en aucun cas un argument juridique recevable ! Imaginez ! Cela voudrait dire que la république française n’aurait aucune considération pour L’O.N.U, et que l’enregistrement du Traité de Paix de 1947 n’auraient aucune valeur juridique en droit !
L’affirmation mensongère de la France est bien trop RIGIDE, ne croyez-vous pas ? Laissons parler la vérité !
(Si les conditions préalables éventuelles posées par ce dernier ne sont pas remplies ce n'est pas la validité internationale d'un traité mais son application dans l'ordre interne qui est mise en cause ; au surplus la responsabilité politique du ministre coupable d'avoir violé la constitution peut être engagée devant le parlement.) - Convention de Vienne du 23/05/1969.
Subséquemment, il n’est pas compliqué de contrer cette objection. Il suffit d’observer les & 2 et 3 du Traité de 1947 et & 2 de l’article 102 de la Charte de l’ONU pour constater qu’ils ont un authentique lien juridique commun. En l’espèce, ils sont tout deux colligé par des règles de droit international incontournables et irrévocables. (Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 500, pp. 95 ss).
En fait, le Traité d’annexion de 1860, n’a de réel valeur que si sa Notification est enregistré officiellement auprès du secrétariat de L’O.N.U ! Ceci est aussi le cas pour le Traité de paix de 1947 (n’oublions pas qu’il ne s’agit, que d’une Note Verbale et non d’une notification).
Quand au Traité d’annexion de la Savoie de 1860. Il est officiellement prouvé par un courrier électronique de L'O.N.U adressé à monsieur Rousseau Serge en 2009, qu’il n’est pas enregistré auprès des services du Secrétariat de UNTC !
En l’occurrence, reprenez la définition de §2 de l’art 44 : « Tous les traités de cette nature qui auront fait l’objet de cette notification seront enregistrés au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies (application de l’article 102) ».
Or, sans NOTIFICATION, pas d’enregistrement possible (art 80 de l’ONU). De fait, sans enregistrement, pas de Certificat d’enregistrement de cette notification !
Cela nous renvoie directement à l’article 102 de L’O.N.U (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331). à l’article 10 de la Convention de Vienne du 23/08/1860, ainsi qu’à la Convention de Vienne de 1969 (Le 22 mai 1969, conclusion de la Convention à Vienne, qui avait été ouverte à la signature le 23 mai.)
L’Objet en était le suivant : En 1949, la Commission du droit international de l'ONU avait inscrit la codification du droit des traités parmi ses objectifs. Le 5 septembre 1966, l'Assemblée générale de l'ONU décide par sa résolution 2166 (XXI) de réunir une conférence internationale. Celle-ci eut lieu à Vienne du 26 mars au 24 mai 1968, puis du 9 avril au 22 mai 1969.)
De fait et de Droit, il existe indiscutablement un réel lien juridique entre l’article 44 du Traité de paix de 1947, l’article 102 de la Charte de L’O.N.U et le Traité d’annexion de la Savoie de 1860 ! Autrement dit, pour quelle raison la république française aurait fait voté des lois et des décrets pour les soumettre l’un à l’autre ? (Document 44 – 44a - 44b)
ARBITRAGE
Pour cette raison, l’Ex Officio de Savoie à la pouvoir de réclamer l’interprétation par un arbitrage auprès d’une Cour de Justice à la suite d’un différend sur l’interprétation d’un traité ! Question que monsieur Rousseau Serge a posé une nouvel fois en 2018, auprès du Secrétaire général de L’O.N.U. Une réponse lui est parvenue en janvier 2019 ! - (Document 45a - 45b)
Exemples :
● art. 13 § 2 SDN.
● art. 36 § 2, a) Statut de la CIJ. ● art. 234 CE question préjudicielle.
● art. 286 convention de Montego Bay (Tribunal international du droit de la mer ou tribunal arbitral).
● Pour les organes de l’ONU : On notera la possibilité de demander un avis consultatif à la CIJ.
En conclusion, nous avons la preuve irréfutable que l’argument de cette république et nul de plain droit et qu’il n’a de réel valeur juridique que dans leur imagination. L’argument ne peut de Fait et de Droit, être retenu !
Ceci dit :
- Pourquoi la France aurait enregistrée le Traité de paix du 10/02/1947 en mars 1950, s’il n’y avait aucun lien et aucune valeur juridique entre l’article 44 dudit Traité et l’art 102 de la charte de L'O.N.U ?
De plus :
- Pourquoi la France aurait essayée à trois reprise depuis 2010, d’enregistrer le Traité d’annexion de 1860 en application de l’art 44 du Traité de paix et l’art 102 de la Charte de L'O.N.U ?
Voir sur le sujet : (La théorie internationaliste qui a inspiré certaines sentences arbitrales comme celles rendues dans l'affaire de l'Interprétation d'une disposition de la Convention de commerce entre la France et la Suisse ainsi que du procès-verbal signés à Berne le 20 octobre 1906 ) - Recueil des Sentences arbitrales des Nations Unies, volume XI, p. 418.
AU SUJET DU DÉNI DE DROIT SUR LE REJET DE LA COUR DE CASSATION CONTRE LE POURVOI REVOL AUPRÈS DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY !
Pour répondre à la jurisprudence de la Cour de cassation du 4/05/2011 dans le (Dossier REVOL: Cas. Civ 1Er). Nous savons que la Cour ne pouvait inéluctablement pas rejeter le pourvoi formé à l’encontre d’un rendu de la Cour d’Appel de Chambéry, au simple motif d’un décret n° 47-2247 du 19/11/1947 ; décret qui d’après cette organisation république, serait une remise en vigueur du Traité d’annexion de 1860 ! Une remise en vigueur enregistré au Journal Officiel de cette organisation république, le 14/11/1948 (P. 11028). Nous savons qu’un simple décret n’est en aucun cas supérieur à un Traité international !
Soyons raisonnables, nous ne sommes plus des enfants !
Que cette organisation république arrête de prendre le peuple international pour des crétins des Alpes ! Car les éléments suivants, nous apporte la lumière sur l’exposé juridique du pourvoi de 2011 – sur le règlement de la Convention de Vienne (art 80) – sur la définition de l’article 102 de la Charte de l’ONU – sur la clarté de la Résolution du 14/12/1946 et sur la définition de l’article 44 du Traité de paix de 1947. Il devient de plus en plus improbable que la France, explique comment la Cour d’Appel de Chambéry (Savoie) et la Cour de cassation (France) sont arrivées à une telle décision partiale, un tel mépris du peuple et du droit International ?!!!
Nous avons très largement démontré en amont, qu’un décret ne peut en aucun cas, remplacer un document initialement prévu pour son effet (Convention de Vienne 1969 et 1986)
Nous savons que les peuples libres ont le droit indéniable de se soustraire à un statut politique impliquant une «Subjugation, une domination et une exploitation étrangère, suite à un coup d’état » qui a été rondement menée depuis 1789 par cette organisation secrète république. (Voir la Charte de l’ONU)
Dès lors, quand est-il pour l’annexion de la Savoie ! S’agit-il d’une situation de type colonial militairement ?
D’une annexion par ratification d’un Traité avant attribution ? Où indubitablement, d’une occupation par l’entremise d’un coup d’état ? Les trois nous sembles présumables ! (PIÈCE 36 A / 36 B)
Or, certaines résolutions de l’ONU fournissent à cet égard, un faisceau d’indices assez distincts :
Citation : - « liés au caractère géographiquement séparé, ethniquement et culturellement distinct du territoire en cause et surtout, la dimension inégalitaire et discriminatoire du régime juridique et politique qui lui est applicable ».
- Et-il utile de préciser, que la justice de cette organisation république ne fait aucun cadeaux au peuple de Savoie, au contraire ! Prenez les nombreux dossiers savoisiens ! (Exemple : le dossier de madame Rousseau P. tribunal de Chambéry 2018 ; - (Alors qu’elle demande à la justice d’apporter la preuve du contraire, la cour la condamne et lui ajoute une amende maximum de 4000 euros sans motifs, évidement. Pourtant, il s’agit d’un fait bien réel ! ).
Ainsi la résolution 26/25 précitée pose le principe selon lequel :
Citation : - « il y a une présomption de non colonialisme quand un État est doté d’un gouvernement représentant l’ensemble des peuples appartenant au territoire, sans distinction de race, de croyance ou de couleur ».
Devons-nous conclure que la Savoie ne serait pas un territoire colonisé ! Mais alors, serait-elle réellement un pays occupé si nous nous fondons sur la géographie de la mémoire et de l’histoire, plutôt que sur la géographie de l’action politique française ? Dès lors, posons-nous la question suivant ! Est ce que la Savoie est dans la situation du statut de Région française en application de la Constitution de 1946, art. 85 et 87 ? Cela est totalement improbable, puisque cette Constitution n’a pas autorité en territoire de Savoie ! De plus, nous allons très largement au delà du fondement même de la légalité de la constitution de 1946 et 1958. N’oubliez-pas qu’il s’agit des articles de la Constitutions (française), liée au découpage des départements et des régions fixées par la loi du 22 décembre 1789. Les limites territoriales avaient quand à elles, été fixées par la loi des 26 février et 4 mars 1790 (surprenant n’est ce pas ! car la Savoie ne fut envahie qu’en septembre 1792). Par la suite, toutes les modifications, très peu nombreuses par ailleurs, ont été réalisées par la loi française, et selon l’article L.3112-1 CGCT. Or, depuis la Constitution française de 1791, les communes doivent êtres respectablement formées par le « citoyen » - (Titre II, art .8), et les départements, doivent rester des « divisions du royaume de France » - (Titre II, art. 1er).
Il nous semble dès lors, que de 1792 à 1860, la Savoie et Nice n’étaient absolument pas soumis à la situation politique et administrative de la France, encore moins géographique, puisqu’il y eu ratification du Traité d’annexion avant attribution - si nous ne tenons compte que de cette irrégularité, évidement ! Mais il y en a tant d’autres. Enfin bref ! Revenons aux frontières du territoire annexé de Savoie en 1860, frontières que nous appellerons par anachronisme, frontières franco-italienne (puisque que nous parlons ici, de frontières qui n’existent pas dans le réel), elles auraient pu aussi s’appeler frontières franco-Sarde ou franco-piémontaise, comme aime à le répéter certains historiens de cette république française. Pour autant, cela ne convient pas à l’histoire réelle de notre pays et au droit international. En effet, elles sont l’application du droit de suite par le lien juridique qui lui, résulte des traités de 1815 et de 1816 dans le cadre du retour de la Savoie et Nice, aux états Sardes suite à la chute de Napoléon III en 1870. Géographiquement et historiquement, les seules et réelles frontières qui existent aujourd’hui, sont les frontières entre la Savoie et la France, et entre la Savoie et la Suisse ! point final ! (Fin de l’Empire français qui instaura le retour à la seconde République)
Qu’à cela n’en déplaise à certains, mais le seul personnage politique français qui avait osé dire la vérité sur les pratiques de cette fausse république, était Charles Maurras ! il a malheureusement fini déshonoré et humilié au même titre que Pétain (pour avoir à eux deux, osés s’en prendre en 1940, à cette organisation secrète de cette franc maçonnerie en leurs interdisant l’accès à l’administration et aux ministères de l’État français). Nous ne sommes pas là pour parler de Charles Maurras, mais il est important d’ouvrir cette petite parenthèse pour remettre les pendules à l’heure de la vérité. Maurras était un homme qui avait un certain courage, en l’occurrence il défendait l’idée de vouloir redonner l’autonomie à la Savoie ! Dès lors, le 7 et le 17 mars 2003, J.P. Raffarin, chef du gouvernement, avait été le seul à se réclamer de Charles Maurras (ce qu’il n’est plus aujourd’hui, évidement!). À la tribune du Congrès il avait cité Maurras contre le farouche Clémenceau. Il avait affirmé ouvertement que la République pouvait et devait se décentraliser ! Il invoquait le « Droit à la spécificité », au « Statuts particuliers » des « Régions naturelles » et il préconisait la création d’une région autonome de Savoie et de la Ht Savoie. - (Héraut G. : 1974 ; Fougeyrollas P. : 1968 ; Lafont R. : 1971).
Fermons cette parenthèse, car vous allez comprendre que tout ceci n’avait pas de raisons de voir le jour en prenant connaissance du paragraphe suivant !
MAINTENANT, VOICI LA DATE OFFICIELLE D’INDÉPENDANCE DE LA SAVOIE
Il est un fait certain et indiscutable que le 1er avril 1860, la Savoie était devenue indépendante du Piémont avec la renonciation aux véritables prérogatives de Victor-Emmanuel II le 31 mars 1860. Pour cette raison, j'ajouterais que depuis le 1er Avril 1860, la Savoie ne devait et ne pouvait en aucun cas, être l'objet d'échanges ou de négociations par le roi abdiquant. Les parties des territoires du Duché de Savoie et du Comté de Nice (annexés) par la France en 1860, n’est qu’une (saisie) d’une partie du territoire du Piémont ! Nous savons que l’annexion du Duché de Savoie et du Comté de Nice était un Traité territorial et non un Traité de commerce, qu’il était encore moins un Traité de délimitation de frontières. La France a dès lors exercé illégalement un prétendu droit d'ingérence en violations de la souveraineté nationale sur le statut d’État dans le droit international contemporain ! En effet, il nous suffit de revenir au jour de l’abdication du 31/03/1860 de V.E II, pour constater que les Traités de 1858 et 1860, n’ont plus aucunes valeur ! (Document 46 - 46a)
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ALLONS ENCORE PLUS LOIN ! REPRENONS LE RAPPORT DE MME MARINA SCHUSTER, MEMBRE DU CONSEIL DE L’EUROPE, SUR LES PRINCIPES FONDAMENTAUX EN CE QUI CONCERNE LE STATUT D’ÉTAT ET LA SOUVERAINETÉ NATIONALE DOC.12689
DU 12 JUILLET 2011 (Doc 43)
Dans les «Articles sur la responsabilité des États», la Commission du Droit International (C.D.I) établit l’obligation des États de refuser de reconnaître et de promouvoir de quelque manière que ce soit une situation résultant d’une grave violation du droit international, au sens de l’article 40:
«Aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave au sens de l’article 40, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation.» (article 41, paragraphe 2)
En conclusion : Aucun État au monde n’a le doit de reconnaître licite l’occupation de la Savoie par la France ! Bien au contraire, tout les États doivent apporter leurs soutiens à la Savoie en application de l’article 40 de la C.D.I ! Cela nous renvoie au Traité de frontière entre le duché de Savoie, la Suisse et la France de 1760. (Document 47 - 47a)
Suivant le projet de résolution : 6 – 6 .1 – P 2 ; A- 1.) (STE n° 5) :
Citation : « L’assemblée parlementaire observe qu’un certain nombre d’entités territoriales d’États membres du Conseil de l’Europe aspirent à être reconnues en tant qu’États indépendants ».
B – Exposé des motifs : - P 5 ; 6 :
Citation : « Quand le concept de souveraineté nationale menace gravement la paix et la stabilité, même sur le continent européen ».
3 - Critères du statut d’État : P 5 ; 9 :
Citation : « Le résultat d’une telle analyse peut fort bien être influencé par l’attitude d’autres États et organisations internationales vis-à-vis de l’État nouvellement proclamé - notamment le fait que les autres États soient prêts ou non à coopérer avec le nouvel État et à le soutenir » et c’est là que doit intervenir le légitime Sénat de Savoie et/où l’ex officio !
- P 6 – 14, 3.2. - Evolution du concept de souveraineté nationale : Mon Seigneur Boutros Boutros-Ghali, ex Secrétaire Général de l’ONU, avait déclaré sur l’évolution du concept de souveraineté nationale, ce qui suit :
Citation : « Le temps de la souveraineté absolue est passé ; sa théorie n’a jamais coïncidé avec la réalité ».
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MAINTENANT, REGARDONS LES ARGUMENTS ET LES CRITÈRES DU STATUT D’ÉTAT QUI EST APPLICABLES À LA SAVOIE !
( le Conseil de l’Europe définis les conditions pour qu’un État existe)
La définition du «statut d’État» formulée par Georg Jellinek en 1900 reste communément admise: Pour parler d’État, il faut un peuple, un territoire et une autorité nationale. L’existence de ces trois éléments est considérée comme une question purement factuelle. En droit public international, la doctrine prévalente est que la reconnaissance d’un nouvel État par d'autres États a un caractère purement déclaratif. En fait, un État existe ou non, indépendamment de la reconnaissance des autres. La raison de la prévalence de cette doctrine est qu’aucun État ne peut s’autoriser à décider du statut d’un autre État, car cela serait en contradiction avec le principe d'égale souveraineté de tous les États. Cela dit, la reconnaissance d’un État par de nombreux autres États, ou l’absence de reconnaissance est un élément concret, qui a un poids considérable dans le fait de déterminer si les éléments nécessaires au «statut d’État» sont présents ou non. Dans son exposé devant la commission, le professeur Herdegen a souligné que, pour évaluer le caractère «effectif» d’une autorité étatique, il convenait de procéder à une analyse complexe de l’ensemble des facteurs pertinents, y compris la capacité éventuelle du nouvel «État» à prévaloir, à long terme, sur l’autorité concurrente de l’État prédécesseur. Le résultat d'une telle analyse peut fort bien être influencé par l’attitude d’autres États et d'organisations internationales vis-à-vis de l’État nouvellement proclamé, notamment le fait que les autres États soient prêts ou non à coopérer avec le nouvel État et à le soutenir. Le professeur Herdegen a également souligné qu’en droit international il n’y avait pas d’obligation de reconnaissance des nouveaux États. Cela permet aux autres États et aux organisations internationales de conditionner la reconnaissance du nouvel État ou son adhésion à telle ou telle organisation au respect de certains critères substantiels.
Nous sommes du même avis que le professeur Herdegen, pour dire que le Conseil de l’Europe devrait reconnaître le Territoire Annexé de la Savoie le 24/03/1860, comme un État libre à part entière depuis le Dimanche 1 Avril 1860, 15 h en Cour d’Appel de Chambéry !
En conclusion, la Savoie est à nouveau un État libre qui n’attend qu’à être restauré par son peuple, pour son peuple et son souverain !
L’ABROGATION DU TRAITÉ D’ANNEXION DE LA SAVOIE, EST IRRÉMÉDIABLEMENT PROUVÉ PAR LA CHRONOLOGIE DES DATES DEPUIS ÇA RATIFICATION, SON ATTRIBUTION, SA NOTIFICATION, SON ENREGISTREMENT ET LE CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT
N’oubliez-pas que le Traité d’annexion de la Savoie et Nice date du 24 mars 1860. Que sept jours plus tard, le 1er avril 1860, le Comte de Cavour avait annoncé en première audience au Palais de la Cour d’Appel de Chambéry, que S.A.R Victor Emmanuel II Duc de Savoie avait abdiqué tous ses titres et pouvoirs pour lui et les siens, en faveur de son peuple le 31 mars 1860. Il est de fait irréfutable que le Traité du 24/03/1860, a bien été de RATIFICATION, 15 jours avant que la population du Comté de Nice ne vote L’ATTRIBUTION, en date du 15 et du 16 avril 1860 ! 23 jours plus tard,, la population du Duché de Savoie, vote elle aussi L’ATTRIBUTION en date du 22 et 23 avril 1860 ! Un autre faite d’autant plus important à retenir, est la nullité du plébiscite du rattachement à la France. En effet, l’abrogation du Traité d’annexion, entraîne de FAIT la nullité pour ne pas dire à nouveau, l’abrogation des plébiscites des 15/16 et 22/23 Avril 1860, puisque tout deux postérieurs à la ratification !
Sans équivoque possible, le traité n’a assurément pas été RATIFIÉ avec l’Italie, mais bien entre Napoléon III et S.A.R Victor Emmanuel II. Qu’il a été indéniablement, de Ratification avant d’être d’Attribution, alors qu’il aurait dû être en premier lieu, d’ATTRIBUTION. (Voir Convention de Vienne) ! N’oubliez-pas que l’Italie n’a été unifiée que le 14 mars 1861, que Victor Emmanuel II en est devenu Roi le 17 mars 1861 !
REVENONS UN INSTANT SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SUSPENSION DU TRAITÉ D’ANNEXION ET SUR SA REMISE EN VIGUEUR PAR LA C.I.J, ENTRE 1940 ET 1948 !
vous constaterez aisément, que la justice de cette république française se fourvoie en sa faveur dans l’interprétation du droit international ! Comme nous l’expliquons dans le paragraphe précédent. Comme vous le savez déjà, l’aboutissement final de l’unification de l’Italie ne date que de 1861, alors même que les tractations dataient d’avant 1858. Il s’agit indiscutablement d’un droit territorial, mais en rien et vous le savez, le peuple de Savoie n’a demandé à prendre la nationalité Sarde ou italienne, encore moins française, comme le prétend la Cour d’Appel de Chambéry dans un rendu de septembre 2016 (dossier de Madame Rousseau Patricia en date du 6/05/2019 -11 h 55) propos ou l’avocat(e) général confirme que Madame Rousseau ; Citation : - « se réclame forcément de nationalité savoisienne » - en aucun cas française où Sarde !
Rappelez-vous ! Le Traité d’annexion de 1860, n’a absolument pas été suspendu par la France le 10 juin 1940, mais par la C.I.J ! Mais pour quelle raison ?
En fait, en envahissant le territoire italien en passent par le Col du Mt-Cenis, la république française avait purement et simplement déclaré la guerre à l’Italie le vendredi 31/05/1940 (jour de la Visitation), juste 11 jours avant la déclaration de guerre du 10/06/1940. En claire, l’Italie n’a jamais ouvert les hostilités contre la France, elle n’a jamais déclaré la guerre à la France. En fait, l’Italie n’a fait que répondre à une violation politique de son territoire par les forces armées françaises. Invasion que la France a réitéré en 1943 contre l’Italie, en passent pas le Col du petit Saint-Bernard !
Ceci étant dit, venons-en au traité qui a lié la France à l’Italie après la seconde guerre mondiale !
Il s’agit du Traité de Paix du 10 02 1947. Son article 44, nous renvoie directement à l'article 102 de L’O.N.U de 1945 ainsi qu’à son application et à l’article 10 de la résolution de la Charte de l'ONU du 14/12/1946 !
Attention, l’ONU est très stricte son l’application de ses textes :
Elle n’enregistre jamais, au grand jamais « une Convention à la place d’un Traité » - « un Accord à la place d’un Traité », mais uniquement « un Traité pour sa valeur initiale », cela veut dire, qu’elle n’enregistre un document que pour sa réelle valeur !
En l’occurrence depuis 1860, le gouvernement de cette république française, n’a jamais eu d’autorité constitutionnelle, ni même administrative en territoire annexé du Duché de Savoie. ‘’De facto’’, son gouvernement républicain (qu’il soit médiatisé comme légitime, ou qu’il soit officiellement une entreprise associative non légitime) - ses ministères, son administration et sa justice, ne peuvent intervenir devant une instance internationale ! En claire, la France n’a aucun droit sur le peuple de Savoie et Nice en leur territoire !
Rappelez-vous, le 10 juillet 1959, M. Pierre de Vaucelles, délégué permanent adjoint de la France aux Nations Unies, remettait au secrétariat général (de L'O.N.U), une déclaration portant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice. Ce texte modifie d’une manière importante l’attitude de la France jusqu’ici régie par l’ancienne déclaration du 18 juillet 1947 ! seulement ratifiée le 1er mars 1949 - et qui comportait de sérieuses réserves à cette date. Cela change toute les données, ne croyez-vous pas ?
À présent, nous allons vous démontrer pourquoi entre 1940 et 1948, la France et l'Italie étaient incompatibles diplomatiquement et politiquement avec la C.I.J et L'O.N.U, puisque sans Constitutions !
Premièrement : en 1940, la France et l’Italie étaient dans le même contexte politique et juridique. Elles étaient toutes deux, sous des gouvernements appelé plus communément dans l’histoire, « gouvernements fascistes » - la France sous Pétain et l’Italie avec Mussolini.
Deuxièmement : vu que le TRAITÉ D'ANNEXION de 1860, avait été suspendu entre 40 et 48, la France au moment de la résolution de l’ONU du 10 02 1946, ne pouvait en aucun cas l’enregistrer avant 1948, puisque (la France et l’Italie) étaient toutes deux sans gouvernements et sans Constitutions officielles.
Troisièmement : nous savons que seule la C.I.J avait un pouvoir sur le Traité d’annexion de la Savoie à partir du 10 juin 1940, jour de la déclaration de guerre. Suspension diplomatique oblige, évidement, puisque déclaration de guerre. L’existence d’un ex officio pour gouverner la Savoie et Nice n’était pas à cette date, connu de l’ex officio et encore moins du peuple.
Quatrièmement : au sujet de la Constitution française, le premier projet ne date que du 10/10/1946 ? Le projet de Constitution italienne, lui ne dataient que de 1946 ?
Cinquièmement : l’histoire nous a démontré que les deux Constitutions ne sont entrées en vigueur qu’en 1948, en même temps que la création de leurs propres républiques, du moins, pour l’Italie, car la France n’a en 2020, toujours pas de gouvernement légal. Vous comprenez pourquoi la C.I.J n’a pas remis en vigueur le Traité d’annexion de la Savoie avant 1948. Il s’agit là, d’une procédure de Droit International incontournable !
Sixièmement : le 2/06/1946, s’était déroulé en Italie à la fois, le référendum et l'élection de la Constituante. 54 % des Italiens choisirent la République pour remplacer la Monarchie (truqué ou pas, ceci n’est pas notre sujet, mais il faudrait sûrement revenir dessus plus tard.). Cette majorité élaborera et votera la Constitution italienne, les travaux auraient dû être terminés dès le 24/02/1947, mais la Constituante ne s’arrêtera que le 31/12/1947, seulement après avoir adopté la Constitution le 27 décembre 1947. La Constitution Italienne n’est alors entrée officiellement en vigueur, que le jour de l'an 1948.
Septièmement : ‘’la Constitution Française’’, entre bien plus tard, aux alentours de 1958. Nous savons que la France gardera comme référence la Constitution du 27/10/1946, une Constitution ou le oui n’avait représenté en réalité, que 36 % des électeurs inscrits ! Cette constitution promulguée par la IVe République, comportait dès lors qu’un préambule (en 18 paragraphes), ainsi que plusieurs articles (au nombre de 106), et ceci suivant la tradition française sur les Constitutions révolutionnaires de 1791, 1793, 1795 et 1848.
En conclusion ! L’Italie, ainsi que la France, n’avaient ni de gouvernement légale, ni même de Constitution entre 1940 et 1948. En conséquence, ni la France, ni l’Italie, ne pouvaient officiellement enregistrer un Traité. La France n’avait de fait, aucune autorité en 1948 pour enregistrer auprès de L'O.N.U le Traité de paix du 10 02 1947. Elle pouvait de même, ne pas enregistrer le Traité d’annexion de la Savoie du 24 03 1860. De plus, rappelez-vous du jour où le gouvernement des Pays-Bas, avait enregistré le Traité de paix du 10 02 1947, qu’en 1949 ! Il était DONC IMPOSSIBLE pour la France, impossible de le notifier, ni de l’enregistrer auprès de L'O.N.U, avant 1949 ! Monsieur Rousseau nous a largement apporté la preuve que la France ne l’a enregistré qu’en mars 1950 ! (Voir Courrier O.N.U 2009)
En fait, rien n’a été appliqué légalement par la France à partir de la Constituante, ni pour le vote, ni pour le référendum, encore moins pour les élections (une habitude pour elle). Elle ne respecta que des prémices d’une Constitution qu’en 1946, avec seulement 36 % d’inscrits. Une Constitution pré-rédigée en 1945 par M. Vincent Auriol, avant qu’elle ne soit rejetée, puis pour finir, acceptée en 1948. Or, il fallait impérativement pour la France, qu’un organe s’arroge l’apparence d’un gouvernement officiel pour remplacer le GPRF, mais surtout, pour pouvoir ratifier le Traité de Paix du 10/02/1947 ! Comment faire dès lors sans Constitution, ni gouvernement ?
N’oubliez pas qu’en 1947 il n’existait en France, que l’article 8 de la loi de 1875, ainsi que l’article 68 du premier projet de la Constitution de 1946, rien d’autre ! Plus tard, il y eu les articles 26 et 27 du deuxième projet de la Constitution de 1946, et ceci jusqu’en 1948 !
Mais dès lors, quel fut cet organe qui signa le traité de paix en 1947 à la place d’un État officiel français ? Il s’agit tout simplement d’un organe associatif d’origine franco-maçonnique(GOF). Preuve est largement faite que cette organisation a été enregistré sous la forme d’une entreprise (Tribunal de Commerce de Paris) – au même titre que toutes les préfectures du territoire français, sont enregistrées dans les Tribunaux de commerce ! (Voir : les pages jaunes sur internet – Document 48)
Nous savons qu’à cette date, la France était sous le contrôle du général de brigade Charles de Gaulle. qu’elle était administrée de juin 1944 à janvier 1946, du nom de G.P.R.F. Un nom donné aux régimes politiques provisoire autoproclamés à cette l’époque, et aux institutions correspondantes depuis 1940 avec Pétain et après 1944 avec de Gaulle. Ces institutions (organisations secrètes) succédèrent à partir du 3 juin 1944 au Comité français de libération nationale (C.F.L.N). A elles deux, elles ont dirigé pendant deux ans l'ensemble du territoire de France, de juin 1944, jusqu'au 27 octobre 1946. Certains personnages à la tête (de cette organisation république), que nous savons être sans aucun pouvoir politique en France (encore moins en Savoie et Nice), affirmaient que cette république était la suite des précédentes. Que la république actuelle, existe depuis le 16/01/1947 ! D’autres diront qu’elle est entrée en vigueur le 24/12/1946 ! D’autres, que la Constitution de cette république date du 27 octobre 1946 et qu’elle est entrée en vigueur le 16 janvier 1947 (n’oubliez pas que le Traité de Paix date du 10 février 1947). Pourtant, l’histoire nous confirme que la Constitution française (‘’l’officielle, s’il y en a réellement une de nos jours ?’’), n’existe que depuis le 4 octobre 1958 ! Que l’on nous explique comment un gouvernement qui n’en est pas un – un État sans gouvernement et sans Constitution, passe pour un gouvernement d’État officiel devant les instances de la C.I.J et devant L'O.N.U ? Nous aimerions comprendre, car si une personne était réellement légitime à suspendre le Traité d’annexion de la Savoie, il ne s’agit en aucun cas de la C.I.J, ni de l’Italie et encore moins de la France, mais du légitime héritier des territoires de Savoie. En l’occurrence, S.A.R le Duc de Savoie/Aoste. Il en avait le droit depuis le 22 mai 1940 ! Et croyez nous, il ne l’aurait sûrement pas remis en vigueur avec la nouvelle attaque du générale de Gaulle, que la famille royale d’Aoste venait d’essuyer de 1943 à 1945. Deux années pour essayer d’annexé le Duché du Val d’Aoste à la France, sous prétexte de les réunir à nouveau après avoir été séparé du Duché de Savoie et du Comté de Nice depuis 1860 ! Sous la pression du Président des États Unis d’Amérique Franklin Delano Roosevelt et le premier ministre Britannique Winston Churchill, le général Charles de Gaulle, stoppa immédiatement les hostilités contre la Val d’Aoste (...), hostilités qui avaient commencé le 29 Avril 1945, en flagrantes violations du territoire de S.A.R, le Duché du Val d’Aoste. Le 15 juin 1945, le GPRF ordonna aux troupes françaises de quitter expressément le Val d’Aoste. De cette date, Humbert de Savoie/Carignan lieutenant général du Royaume d’Italie, signa la première autonomie du Val d’Aoste.
Nous l’avons tous lu et l’histoire nous le prouve, le Général de Gaulle (et il ne fut pas le seul) portait haut et fort des propos de discrimination raciale avéré. Il les portait contre certains peuples qui ne parlaient pas le francophone. En l’occurrence il parlait des territoires du continent africain antérieurement annexés par la France !
Or, en 1943, le général Charles de Gaulle s’en prenait à nouveau à l’identité d’un peuple libre !
Citation : - « Parce que le niçois et le savoyard sont blancs de peau et qu'ils parlent la même langue que nous, ils resteront rattachés à la France, contrairement aux Algériens et aux Africains, qui eux sont noirs de peau et ne parlent pas le français, ils resteront français... Etc » :
1/ Parce que nous sommes blanc de peau.
2/ Parce que nous ne sommes pas noirs de peau ?
3/ Parce que nous ne sommes pas Africains, ni Algériens ?
4/ Parce que nous parlons la même langue que les Français !
5/ Le peuple de Savoie et Nice devait rester français !
Nous savons que de tels propos sont condamnables, puisque totalement contraire à la résolution 25/26 de l’ONU et à la C.E.S.D.H . Dès lors, devons-nous comprendre que pour le général de Gaulle, certains peuples ne seraient pas égaux devant d’autres peuples ? En l’occurrence, le peuple du Duché de Savoie, du Comté de Nice et du Duché du Val d’Aoste ne seraient pas égaux aux peuples du continent Africain et ne seraient pas égaux aux peuples Européens qui ne parlent pas français ? (Il faut retenir dans l’histoire de la deuxième guerre mondiale, que dès juin 1940 l’Allemagne avait laissé au gouvernement italien, le soins de revendiquer et de protéger la « Zone Libre ». Il s’agissait des Territoire situé rive gauche du Rhône jusqu’à la Méditerranée, en passent par le Duché de Savoie jusqu’au Comté de Nice!).
Concernant la remise en vigueur et l’enregistrement d’un Traité antérieur, nous savons que cela a été rendu obligatoire qu’à partir de 1945, jour où L'O.N.U a succédé à la S.D.N, qui elle, avait pour coutume d’enregistrer que les Traités postérieurs à 1919. Ceci a largement été démontré plus haut.
De plus, la date de création de la commission d’experts chargée de la Notification ne date que de 1949. De Fait et de Droit, le gouvernement de cette république ne pouvait en aucun cas NOTIFIER à l’Italie la demande de restitution des archives historiques du Traité d’annexion de la Savoie, avant 1949. De même que l’Italie, ne pouvait donner acte de la restitution des archives en réponse d’une NOTIFICATION en faveur de cette république, avant le 1er janvier 1948 (date de la première Constitution en Italie). Encore moins avant la date de fin des travaux de la commission d’experts chargés de rédiger la notification en 1954. À cette date, elles étaient sans autorité politique et sans autorité diplomatique pour acter un document officiel en international, et encore moins auprès de l’ONU ! (Reprenez les articles 26 et 27 du deuxième projet de Constitution de 1946). Nous savons que le droit international (Charte de l'ONU du 3 Oct 1945), impose l'enregistrement des Notifications pour tous les traités et accords antérieurs entre les états membres de l'ONU. L’O.N.U l’imposera en 1946 pour tous les pays non-membres de l'ONU.
Depuis 1946, tous les pays pouvaient désormais enregistrer tous leurs traités antérieurs et postérieurs qu’ils souhaitaient remettre en vigueur auprès de l'ONU. Il était donc impossible tant pour la France que pour l’Italie, d’accéder à l’ONU avant 1946 (Art 102) sans être en règle avec la Convention de Vienne, la C.I.J et la Charte de l’O.N.U !
Suivant l'article 10 de la résolution de l’ONU du 10/02/1946 :
Dans la deuxième partie de la première session, la résolution ci-dessus avait été incorporée au règlement sous forme d'annexe, il a été stipulé à l'alinéa de l'article 10 du règlement du 10/02/1946, qu’il a trait au classement et à l'inscription au Répertoire des traités et accords internationaux transmis par des états non membres :
Citation : - « Il sera tenu pleinement compte des dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée générale le 10 février 1946 et reproduite en annexe au présent règlement ».
L'article 10 est tout simplement la réponse du refus officielle de l'O.N.U à la république française. Voici pourquoi la France ne pouvait en aucun cas enregistrer un traité entre 1940 et 1948, au même titre que l’Italie, toutes deux considérées par la C.I.J, comme des gouvernements « QUISLING » au moment de la suspension du Traite d’annexion de 1860.
Saviez-vous que dans son rapport de 1946, la Sixième Commission de l'Assemblée générale sur l'enregistrement et la publication des traités et accords internationaux, avait déclaré ce qui suit :
Citation : - « Cette opinion, a-t-on déclaré à l’ONU, et là, (c’est le Secrétaire Général des Nations Unies qui le soutenait) ... était entièrement conforme aux dispositions de la résolution 23 (I) de l'Assemblée générale. Les membres de la commission ont fait observer que l'on pourrait établir une collection spéciale de ces traités qui serait une source d'information et de documentations historiques, mais le Secrétariat en publiant une telle collection, devrait préciser au préalable que les traités en question n'avaient aucun effet juridique… » !
Cette déclaration vous rappelle sûrement la réponse n° 3 de l'Assemblée nationale de cette entreprise république, qui avait été adressée à M. NICOLIN en 2013 :
Citation : - « la Sous-commission (1) a décidé que la question sortait du cadre de son mandat. Cette décision a été mentionnée tant dans le rapport de la Sous-Commission (1) que dans celui de la Sixième Commission à l'Assemblée générale de l’ONU où il était déclaré que la proposition précitée ne relevait pas de la compétence de la Sous-commission. (A G (l/2), 6e Comm., 33e séance, page 176; A G (l/2), 6e Comm», page 200, Annexe 8b (A/C.6/125) et AG (l/2), Plén, page 1586, Annexe 91 (A/266) ».
POUR AVOIR UN SENS PLUS PRÉCIS DU DOSSIER, IL NOUS SEMBLE IMPÉRATIF D’OUVRIR UNE PARENTHÈSES SUR L’ORIGINE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Voici les deux articles passés à la postérité ! Les articles 110 & 111 du Traité de Villers-Cotterêts du 10 Août 1539
En effet, dès 1539, jour de la ratification du Traité de Villers-Cotterêts, la langue administrative officielle en France n’était plus le latin. Un latin connu des seules élites et des ecclésiastiques, mais la langue non pas « la langue François » mais « la langue maternelle François », en l’occurrence le Savoisien ! Nous savons que François 1er, Roi de France, annonça dans un édit royal signé au château de Villers-Cotterêts dans l’Aisne (02), que dorénavant, le François maternel sera la langue officielle en France et non plus la langue D’OÏL (langue concurrente de l’Occitane), où toutes autres langues provinciales, qui se trouvait être les parlés du royaume de France. Il ne faut pas oublier que la mère de François 1er était Louise de Savoie, Princesse de Savoie, épouse du Comte d'Angoulême, Charles de Valois et fille du Duc Philippe de Savoie dit sans Terre et de Marguerite de Bourbon.
Prenons connaissance de l’article 111 du Traité de Villers-Cotterêts :
Citation : - « Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensembles toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépende, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel et non autrement ».
Pourquoi en François ? (qui est le français actuel) et seulement en François (le français) et non dans les langues en usage dans toutes les provinces du royaume de France !
Pourquoi vouloir mettre fin au statut d’une seule langue officielle (en l’occurrence le latin) dans la justice et dans l'administration, pour leur imposer de parler et d’écrire chaque rendu, chaque jugement et autres documents, ordonnances, édits du roi, mariages, décès, héritages, etc... dans la langue ‘’maternelle’’ de chacune des provinces du territoire de France ?!
Incompréhensible ! Imaginer un instant ! Cela reviendrait à enlever une seule langue pour tous, et en remettre plusieurs ! Ou serait la logique d’un tel Traité ?
Un seul élément fait consensus : par cet acte, le roi entendait mettre fin au statut d’une langue officielle dans la justice et dans l'administration (en l’occurrence le latin).
Par cette ordonnance, il s’agissait d’une bonne nouvelle pour le peuple. Le peuple allait enfin pouvoir comprendre les actes de l’administration, non pas dans un idiome réservé aux savants (le latin), mais en une seule langue « le François » !
Par ordonnance : « tous les sujets du roi pourront comprendre les documents administratifs et judiciaires.… Sous réserve, néanmoins, qu'ils lisent et écrivent couramment la langue maternel de François 1er », en l’occurrence le Savoisien devenu la langue des français . Source : https://www.herodote.net/10_ao_t_1539-evenement-15390810.php
Avant d’annexer la Picardie en 1539, François Ier, neveu du Duc de Savoie, avait auparavant annexé le Val d'Aoste 1536, le Chablais, l’avant-pays Savoyard et Chambéry avant que l’Autriche ne libère la Savoie de cette annexion. Il y imposa sa langue maternelle. Par ailleurs, si vous vous déplacer en Val-d’Aoste, vous constaterez que le François (le Savoisien) est toujours parlé de nos jours !
Philippe Martel, historien avait écrit dans (Histoire de l’Occitanie – p – 183 ; 184) – édition Yorans : - « Le 16 septembre 2017, le chef d’état de la république française, monsieur Emmanuel Macron, affirmait sans ‘’AMBAGES’’ ».
Citation : « A ce moment là (…), le roi avait décidé que tous ceux qui vivaient dans son royaume, devaient parler françois !». La langue maternelle de François 1er.
LA LÉGITIMITÉ D’UN EX OFFICIO SEMBLE INÉVITABLE POUR LA SAVOIE !
Le dossier le prouve en amont. La Savoie est un État libre depuis le 1/04/1860, elle est libre de choisir et de continuer son chemin !
Que l’Ex Officio soit Duc, qu’il soit juriste ou simple Citoyen de Savoie, il doit être reconnu comme (Ex-Officio). Nous l’avons très largement démontré avec les textes de droit internationaux ? Il pourrait aussi-bien s’agir d’un groupe de personnes (du peuple, ou du Sénat de Savoie et pourquoi pas d’une assemblée constituante savoisienne ?). Ceci en toute liberté et sans contrainte de la France et de cette organisation république illégitime en Savoie.
Le gouvernement de cette organisation république l’a sûrement oublié, mais l'Assemblée générale de l’ONU, elle, elle ne l’a pas oubliée :
Citation : - « Ne sont nuisibles que les actions qui enfreignent les droits inaliénables de l’homme… qui en l’occurrence sont La Liberté et la résistance à l’oppression de l’envahisseur » !
Par ailleurs, l'assemblée générale de L'O.N.U a déclarée ce qui suit :
Citation : « Consciente de ce que les peuples du monde se sont, dans la Charte des Nations Unies, déclarés résolus à proclamer à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, et à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Consciente de la nécessité de créer des conditions de stabilité et de bien-être et des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect des principes de l'égalité de droits et de la libre détermination de tous les peuples, et d'assurer le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ;
Reconnaissant le désir passionné de liberté de tous les peuples dépendants et le rôle décisif de ces peuples dans leur accession à l'indépendance. Convaincu que le maintien du colonialisme empêche le développement de la coopération économique internationale, entrave le développement social, culturel et économique des peuples dépendants et va à l'encontre de l'idéal de paix universelle des Nations Unies, Persuadée que le processus de libération est irrésistible et irréversible et que, pour éviter de graves crises, il faut mettre fin au colonialisme et à toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s'accompagne, Se félicitant de ce qu'un grand nombre de territoires dépendants ont accédé à la liberté et à l'indépendance au cours de ces dernières années, et reconnaissant les tendances toujours plus fortes vers la liberté qui se manifestent dans les territoires qui n'ont pas encore accédé à l'indépendance. Convaincue que tous les peuples ont un droit inaliénable à la pleine liberté, à l'exercice de leur souveraineté et à l'intégrité de leur territoire national, proclame solennellement la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations ».
Il suffit donc qu’un « Ex Officio » se présente à la tête de la Savoie et imaginer la suite :
• La Résolution du 14/12/1946 établit officiellement que la République française n’a plus aucune autorité à revendiquer le traité d’annexion de la Savoie et Nice devant une instance internationale (ONU et ou la CIJ).
Comme précisé plus haut, l’enregistrement du Traité d’annexion de la Savoie par la France a tout simplement été refusé par le secrétariat de l'ONU en 2010 ; 2016 et 2017, au motif : - d’un délai non respecté et de « non-enregistrement » - « de cette notification » auprès du secrétariat des services des enregistrements des Traités de l’ONU, puisque nous savons que les accords n’aboutirent ‘’In fine’’ que le 6/octobre/1954. La république française devait sûrement penser que L'O.N.U ne serait pas informé de cette situation irréelle !
L’ONU ne pouvait donc pas agréer en 2010 l’enregistrement du Traité d’annexion de la Savoie par la République française, mais encore moins lui délivrer un Certificat d’enregistrement.
Le motif et simple :
Sans la présence de cette Notification, les application des conditions requises pour l’enregistrement et la publication du Traité d’annexion de la Savoie auprès de L’O.N.U, restent inexistantes !
Aujourd’hui il n’appartient plus à l’Ex-Officio de la Savoie de démontrer que l’État français, n’a jamais appliqué ni respecté les consignes du point 4 : P-4 des conditions requises pour l’enregistrement relatif au dépôt auprès de l’ONU. Cette tache appartenait de Fait à la réelle République française et non à une certaine organisation entreprise. Il est évidant que l’adhésion au Traité n’a jamais prit effet, puisque le Traité d’annexion de la Savoie de 1860, n’a jamais été déposé auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Nations unies !
En conclusion, la Savoie est à nouveau un pays totalement libre.
Maintenant, imaginez les conséquences que cela pourrait avoir sur l’adhésion de la France au Conseil de Sécurité de l’ONU, si celle-ci apprenait que la France est réellement gouvernée par une organisation entreprise ?
Fin du dossier.
Pièces en annexes de 1 à 45
Madame, monsieur,
veuillez croire à l’expression de notre parfaite considération.
Moûtiers, le 01/04/2020
Mise en page :
M.Serge Rousseau
61 rue des Salines Royales
73260 Feissons sur Isère
Duché de Savoie
Tél : 0 617 708 826
Mail : savoienicediplomatie@gmail.com
« Le 01/04/1860, jour officiel de l’indépendance de la Savoie »
Délégation de Croce Réale pour la Savoie.
Assemblée des Territoires de Savoie et Nice.
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