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[10/02/1997] CDL-INF(1997)001 Consequences of state succession for nationality  PDF

CDL-INF(1997)001f

Strasbourg, 10 février 1997

 

INCIDENCES DE LA SUCCESSION D'ETATS SUR LA NATIONALITE

 

TABLE DES MATIERES

 

Déclaration

relative aux incidences de la succession d'états

en matière de nationalité des personnes physiques

 

Rapport explicatif

de la déclaration relative aux incidences

de la succession d'états en matière de

nationalité des personnes physiques

 

Rapport

sur les incidences de la succession

d'états en matière de nationalité

 

Annexe I :

Questionnaire sur les incidences de la

succession d'états sur la nationalité

 

Annexe II :

Tableaux récapitulatifs

des réponses au questionnaire sur les incidences

de la succession d'états sur la nationalité

 

DECLARATION RELATIVE AUX INCIDENCES DE LA SUCCESSION D'ETATS EN MATIERE DE NATIONALITE DES PERSONNES PHYSIQUES

 

adoptée par la Commission européenne pour la démocratie par le droit lors de sa 28ème réunion plénière

Venise, 13-14 septembre 1996

 

La Commission européenne pour  la démocratie par le droit (Commission de Venise),

 

            reconnaissant que dans les cas de succession d'Etats, doivent être pris en compte non seulement les intérêts des Etats, mais également ceux des individus;

 

            attachée aux valeurs de la démocratie, de l'Etat de droit et de la protection des droits de l'homme;

 

            tenant essentiellement compte de la pratique des Etats en cette matière;

 

a adopté la déclaration suivante :

 

                                                                          I.

 

1.         L'expression "succession d'Etats" s'entend de la substitution d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire. Elle comprend notamment l'annexion, l'union, la dissolution et la séparation.

 

2.         Les questions relatives à la nationalité relèvent de la compétence des Etats dans les limites tracées par le droit international.

 

3.         En cas de succession d'Etats, les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité sont établies par la loi. Toute privation, tout retrait ou refus d'octroi de la nationalité doit pouvoir faire l'objet d'un recours effectif.

 

4.         En cas de succession, les Etats impliqués peuvent, notamment par accord, régler la question de la nationalité. Ils sont toutefois tenus de respecter les droits de l'homme des personnes concernées, tels qu'ils sont garantis par les instruments internationaux .

 

                                                                          II.

 

5.         Les Etats impliqués dans  la succession respectent le principe selon lequel chaque personne a droit à une nationalité.

 

6.         Ils évitent de créer des cas d'apatridie.

 

7.         En matière de nationalité, ils respectent, dans toute la mesure du possible, la volonté de la personne concernée.

 

                                                                         III.

 

8.a       Dans tous les cas de succession d'Etats, l'Etat successeur accorde sa nationalité aux ressortissants de l'Etat prédécesseur qui résident de manière permanente sur le territoire objet de la succession.

 

b.         La nationalité est octroyée sans aucune discrimination fondée notamment sur l'origine ethnique, la couleur, la religion, la langue ou les opinions politiques.

 

c.         Les personnes auxquelles cette nationalité a été octroyée sont placées sur un pied de parfaite égalité avec les autres ressortissants de l'Etat successeur.

 

9.         Il serait souhaitable que l'Etat successeur accorde sa nationalité sur une base individuelle aux personnes qui la demanderaient et qui appartiennent aux deux catégories suivantes :

 

a.         les personnes originaires du territoire objet de la succession, qui ont la nationalité de l'Etat prédécesseur et qui, au moment de la succession, ne résident pas sur ce territoire;

 

b.         les personnes résidant de manière permanente sur le territoire objet de la succession qui, au moment de la succession, ont la nationalité d'un Etat tiers.

 

                                                                         IV.

 

10.       L'Etat successeur accorde sa nationalité :

 

a.         aux personnes résidant de manière permanente sur le territoire objet de la succession, qui deviennent apatrides du fait de la succession;

 

b.         aux personnes originaires du territoire objet de la succession, ne résidant pas sur ce territoire, qui deviennent apatrides du fait de la succession.

 

11.       Il serait souhaitable que l'Etat successeur accorde sa nationalité :

 

a.         aux personnes résidant de manière permanente sur le territoire objet de la succession qui sont apatrides au moment de la succession;

 

b.         aux personnes originaires du territoire objet de la succession, ne résidant pas sur ce territoire, qui sont apatrides au moment de la succession.

 

12.       L'Etat prédécesseur ne retire pas sa nationalité à ses ressortissants qui n'ont pas été en mesure d'acquérir la nationalité de l'Etat successeur.

 

                                                                          V.

 

13.a     En cas de succession d'Etats, lorsque l'Etat prédécesseur continue d'exister, l'Etat ou les Etats successeur(s) accorde(nt) le droit d'option en faveur de la nationalité de l'Etat prédécesseur.

 

b.         Lorsque deux ou plusieurs Etats succèdent à un Etat prédécesseur qui a cessé d'exister, chacun de ces Etats accorde le droit d'option en faveur de la nationalité des autres Etats successeurs.

 

14.       Les Etats successeurs peuvent soumettre l'exercice du droit d'option à la condition que les optants aient des liens effectifs, en particulier ethniques, linguistiques ou religieux, avec l'Etat prédécesseur ou un Etat successeur et, dans l'hypothèse envisagée au chiffre 13.b, à la condition que les optants possédaient antérieurement la citoyenneté d'une subdivision de l'Etat prédécesseur.

 

15.       Le droit d'option doit pouvoir être exercé dans un délai raisonnable à partir de la date de la succession, par toute personne ayant atteint l'âge de la majorité.

 

16.       L'option en faveur de la nationalité de l'Etat prédécesseur ou de l'un des Etats successeurs ne doit pas avoir de conséquences préjudiciables pour les optants, en particulier en ce qui concerne leur droit de résider sur le territoire de l'Etat successeur et sur leurs biens, meubles ou immeubles, qui s'y trouvent.


 

                            RAPPORT EXPLICATIF

 

                              DE LA DECLARATION RELATIVE

                AUX INCIDENCES DE LA SUCCESSION D'ETATS

                               EN MATIERE DE NATIONALITE

                                 DES PERSONNES PHYSIQUES

 

                                                                adoptée par la

                             Commission européenne pour la démocratie par le droit

                                               lors de sa 28ème réunion plénière

                                                  Venise, 13-14 septembre 1996


 

                                                          I. INTRODUCTION

 

1.         Lors de sa 20e réunion à Venise, les 9 et 10 septembre 1994, suite à une proposition de Mme Buure-Hägglund, présidente du Comité européen de coopération juridique (CDCJ), la Commission a invité MM. Economides et Malinverni à élaborer un projet de questionnaire sur les incidences de la succession d'Etats sur la nationalité. En 1995, le questionnaire (CDL-NAT (95) 1) a été adressé à tous les membres et les membres associés de la Commission, ainsi que aux observateurs auprès de celle-ci.

 

2.         La Commission a reçu des réponses des pays européens suivants, qui ont une pratique en matière de succession d'Etats : Albanie, Allemagne, Autriche, Bélarus, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, "l'ex-République yougoslave de Macédoine", Turquie, Ukraine, ainsi que du Japon et du Kirghizstan, Etats non européens représentés à la Commission. Les Etats-Unis d'Amérique ont fourni quelques informations sur leur législation interne dans ce domaine[1].

 

3.         Lors de sa 24e réunion à Venise, les 8 et 9 septembre 1995, la Commission a demandé aux rapporteurs, MM. Economides, Klu_ka et Malinverni, de finaliser le projet de rapport sur les incidences de la suc­ces­sion d'Etats sur la nationa­lité et de formuler des principes pour la lé­gis­lation des Etats.

 

4.         Sur la base des réponses au questionnaire, un rapport de synthèse a été établi (CDL-NAT 96 (5) rév.2). Le rapport illustre les modèles juridiques de réglementations qui ont été adoptés, soit de manière indépendante, soit en application d'obligations assumées en vertu du droit international, pour traiter des effets des mutations territoriales sur la nationalité des personnes physiques. 5. Pendant ses travaux, la Commission a pris note du projet de Convention européenne sur la nationalité[2], élaboré par le Comité d'experts sur la nationalité au sein du Conseil de l'Europe (CJ-NA). Deux membres de ce Comité, M. Kojanec (Italie) et M. Schärer (Suisse), ont participé régulièrement aux travaux de la Commission. 6. La Commission a également pris note des travaux de la Commission du droit international des Nations Unies sur le sujet «La succession d'Etats et la nationalité des personnes physiques et morales»[3]. 7. Lors de sa 9e réunion, le 15 mai à Venise, la Sous-Commission sur le droit international a examiné un projet de principes directeurs pour la pratique des Etats (CDL-NAT (96) 1 rév.) et un projet de déclaration rédigé par M. Economides (CDL-NAT (96) 3). Après un long échange de vues, il a été décidé de retenir le projet de déclaration proposé par M. Economides comme base des travaux futurs de la Commission. Par la suite, M. Steinberger a soumis aux rapporteurs un document de travail fort utile.

 

8.         Il est à relever que pour la nationalité des personnes morales la disposition suivante avait été proposée dans le projet de la déclaration soumis par M. Economides (CDL-NAT 96 (3)) : «Les personnes morales ayant leur siège sur le territoire de la succession acquièrent, à partir de la succession, la nationalité de l'Etat successeur». Toutefois, la Commission, tenant compte du fait que la pratique des Etats est très pauvre en ce qui concerne cette question, a préféré ne pas l'inclure dans le texte de la présente déclaration, qui est ainsi exclusivement limitée à la nationalité des personnes physiques. 9. La version définitive de la déclaration a été établie par la Sous-Commission sur le droit international pendant sa 10ème réunion à Venise, le 12 septembre 1996, et adoptée par la Commission plénière au cours de sa 28ème à Venise, les 13-14 septembre 1996. II. COMMENTAIRE RELATIF AUX DISPOSITIONS DE LA DECLARATION I. 1. La définition de l'expression "succession d'Etats" est reprise de l'article 2.1.b de la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités et de l'article 2.1.a de la Convention de Vienne de 1983 sur la succession d'Etats en matière de biens, archives et dettes. L'occupation ou l'annexion temporaire d'un territoire qui surviennent en temps de guerre n'autorisent pas l'occupant à changer la nationalité des habitants. Il en est a fortiori de même de l'occupation ou de l'annexion résultant d'un recours à l'emploi de la force en violation de l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies. Les deux Conventions de Vienne sur la succession d'Etats prévoient en effet qu'elles s'appliquent uniquement aux effets des successions d'Etats se produisant conformément au droit international, et plus particulièrement aux principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies. 2. Les questions de nationalité relèvent de la compétence nationale de chaque Etat[4]. La Convention de La Haye concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, du 12 avril 1930[5], dispose qu'il appartient «à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux. Cette législation doit être admise par les autres Etats, pourvu qu'elle soit en accord avec les conventions internationales, la coutume internationale et les principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité» (article 1). 3. L'exigence d'une base légale pour les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité ainsi que d'un recours effectif contre les décisions qui impliquent une privation, un retrait ou un refus d'octroi de la nationalité, s'impose dans un Etat de droit. En cas de succession d'Etats, il est important de pallier l'incertitude éprouvée par les personnes impliquées dans la succession, en garantissant un certain nombre de qualités substantielles de la législation : les lois doivent être claires, cohérentes, ne pas être rétroactives, être publiées, et se conformer aux droits et libertés fondamentaux. 4. Les questions relatives à la nationalité peuvent être réglées entre les Etats impliqués dans la succession, qui sont toutefois tenus de se conformer aux limitations qui résultent de la protection internationale des droits de l'homme. Dans un avis consultatif de 1984, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a affirmé que les pouvoirs des Etats en matière de nationalité étaient circonscrits par l'obligation qui leur incombe d'assurer pleinement la protection des droits de l'homme[6]. Les Etats doivent également veiller à ce que les accords conclus entre eux respectent les dispositions contenues au chapitre II de la déclaration. II. 5. Le principe selon lequel chaque personne a droit à une nationalité se trouve déjà dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme (article 15, paragraphe 1). Il a été repris par la Convention américaine des droits de l'homme (article 20, paragraphe 1), affirmé par la Cour interaméricaine des droits de l'homme[7] et inclu au projet de Convention européenne sur la nationalité. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (article 24, paragraphe 3) et la Convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de l'enfant (article 7, paragraphe 1) disposent que les enfants ont le droit d'acquérir une nationalité. Le chiffre 5 est lié au chiffre 8 (octroi de la nationalité de l'Etat successeur). 6.L'obligation d'éviter l'apatridie fait aujourd'hui partie du droit international. La Convention sur la réduction des cas d'apatridie du 30 août 1961 établit des règles pour sa mise en œuvre. En ce qui concerne la définition de l'apatridie, il convient de se référer à l'article premier de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, qui dispose que «l'on entend par "apatride" une personne qui n'est considérée comme son ressortissant par aucun Etat en application de sa législation». Le chiffre 6 est lié aux chiffres 10 à 12, qui visent la suppression des cas d'apatridie. 7. L'exigence de tenir compte de la volonté des personnes intéressées implique notamment qu'on leur accorde un droit d'option et que l'on évite de leur imposer une nationalité contre leur gré. En effet, cette disposition est directement liée aux chiffres 13 à 16 sur le droit d'option. Elle constitue en quelque sorte une exception à la règle contenue au chiffre 8. III. 8. Cette disposition est en accord avec la pratique des Etats en cette matière. Elle est également en harmonie avec les règles du droit international général. Toute succession d'Etats implique une mutation territoriale qui affecte nécessairement la nationalité des personnes, lesquelles, avec le territoire, passent d'une souveraineté à une autre. En règle générale, les Etats successeurs ont adopté une législation conférant leur nationalité aux anciens ressortissants de l'Etat prédécesseur qui conservaient leur résidence habituelle sur le territoire cédé. En vertu de cette législation, l'octroi de la nationalité a été en principe automatique. Il a eu lieu sur demande seulement dans des cas particuliers. Ainsi, tous les ressortissants de l'Etat prédécesseur, qui résident effectivement sur le territoire objet de la succession - la condition du rattachement à ce territoire est capitale - perdent la nationalité de l'Etat prédécesseur et acquièrent celle de l'Etat successeur. Il s'ensuit que l'Etat successeur peut ne pas accorder sa nationalité aux ressortissants de l'Etat prédécesseur qui n'ont pas de liens effectifs avec le territoire objet de la succession, ainsi qu'à ceux qui résident sur ce territoire pour des raisons de service public : cas des fonctionnaires de l'Etat prédécesseur, des membres des forces armées, etc. Enfin, le principe de la non-discrimination pour des raisons notamment ethniques, de couleur, de religion, de langue ou d'opinion politique s'applique pleinement tant pour l'octroi de la nationalité de l'Etat successeur que pour la jouissance, par les personnes qui acquièrent cette nationalité, de tous les droits et intérêts qui sont attachés à cette dernière. La disposition, qui est destinée à assurer l'égalité dans et devant la loi, énumère les éléments-clés des discriminations interdites dans le domaine de la nationalité. L'adverbe "notamment" laisse toutefois clairement entendre que la liste des motifs de discrimination interdits n'est pas exhaustive. 9. Cette disposition formule une recommandation qui est faite dans l'intérêt des personnes mentionnées et à condition, bien entendu, qu'elles veuillent acquérir, sur une base individuelle et volontaire, la nationalité de l'Etat successeur. Dans la pratique des Etats, il est plutôt rare que les ressortissants d'Etats tiers, que l'on appelle souvent les résidents étrangers, acquièrent automatiquement la nationalité de l'Etat successeur. Mais il peut être utile de prévoir l'acquisition de cette nationalité sur demande, notamment pour un Etat nouvellement créé. IV. 10. Cette disposition donne effet à l'obligation d'éviter des cas d'apatridie. La Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie dispose à cet effet (article 10) : «Tout traité conclu entre Etats contractants portant cession d'un territoire doit contenir des dispositions ayant pour effet de garantir que nul ne deviendra apatride du fait de la cession. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que tout traité ainsi conclu avec un Etat qui n'est pas partie à la présente convention contienne des dispositions à cet effet. En l'absence de dispositions sur ce point, l'Etat contractant auquel un territoire est cédé ou qui acquiert autrement un territoire accorde sa nationalité aux individus qui sans cela deviendraient apatrides du fait de la cession ou de l'acquisition». 11. Le chiffre 11 vise à diminuer les cas d'apatridie existants déjà avant la succession d'Etats. Il constitue une simple recommandation. Il serait en effet souhaitable qu'une nouvelle législation adoptée suite au transfert de souveraineté d'un territoire permette aux apatrides, qui y résident de manière permanente de demander la nationalité de l'Etat successeur. 12. Cette disposition vise également à éviter des cas d'apatridie. Les habitants d'un territoire soumis à un changement de souveraineté perdent généralement la nationalité de l'Etat prédécesseur pour acquérir celle de l'Etat successeur. Mais comme il a été expliqué au chiffre 8, l'Etat successeur peut ne pas considérer comme résidents permanents certaines personnes (notamment les fonctionnaires, les membres des forces armées et d'autres personnes possédant la nationalité de l'Etat prédécesseur qui résident sur le territoire cédé pour des raisons professionnelles). Dans ce cas-là, l'Etat prédécesseur est tenu de ne pas retirer sa nationalité à ces personnes, qui deviendraient autrement apatrides. V. 13. Le droit d'option s'entend du droit des personnes affectées par des changements territoriaux de faire, au moyen d'une déclaration, un choix, soit entre la nationalité de l'Etat successeur et celle de l'Etat prédécesseur, soit entre les nationalités de plusieurs Etats successeurs (option de nationalité). Il est utilisé dans un sens large, comprenant tant le choix positif d'une certaine nationalité que le refus d'une nationalité acquise ex lege. En ce qui concerne le droit d'option, il s'est avéré nécessaire d'établir une distinction entre les cas où l'Etat prédécesseur continue d'exister (p.ex. cession d'une partie du territoire d'un Etat, séparation), et les cas où deux ou plusieurs Etats succèdent à un Etat prédécesseur qui disparaît (p.ex. dissolution, union). Dans la première hypothèse se pose non seulement la question de l'acquisition de la nouvelle nationalité, mais aussi celle de la perte de l'ancienne. Dans la deuxième hypothèse, la nationalité de l'Etat prédécesseur cesse d'exister, mais le rattachement des personnes concernées à l'un ou l'autre des Etats successeurs peut poser des problèmes. 14. Le droit d'option doit être reconnu non pas à toutes les personnes qui passent d'une souveraineté à une autre, mais seulement à celles qui ont des liens effectifs, en particulier ethniques, linguistiques ou religieux avec l'Etat prédécesseur ou un Etat successeur. Cette solution résulte largement de la pratique des Etats en cette matière, ainsi que du principe qu'on ne saurait priver une personne de sa nationalité contrairement à sa volonté. La notion de «lien effectif» a été employée par la Cour internationale de justice dans l'affaire Nottebohm. La Cour a désigné la nationalité comme «un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et devoirs»[8]. En ce qui concerne le droit d'option, la notion de «liens effectifs» vise des «liens substantiels» de l'intéressé avec l'Etat, qui peuvent être fondés en particulier sur les liens ethniques, linguistiques ou religieux. De tels liens existent normalement avec l'Etat prédécesseur, mais parfois aussi avec d'autres Etats. Dans l'hypothèse envisagée au chiffre 13.b (les cas où deux ou plusieurs Etats succèdent à un Etat prédécesseur qui disparaît), les liens basés sur la nationalité d'une subdivision de l'Etat prédécesseur doivent également être pris en compte. Ce critère a été notamment utilisé dans des cas récents de succession d'Etats en Europe centrale et orientale pour accorder des droits d'option (dissolutions de la Tchécoslovaquie, de l'URSS et de la Yougoslavie). 15. Cette disposition vise à éviter l'incertitude quant à la nationalité des personnes affectées par une succession d'Etats, qui peut avoir des conséquences préjudiciables (p.ex. sur le plan de l'exercice de la protection diplomatique). La Commission a estimé qu'il ne convient pas de fixer un délai précis. Le délai retenu doit pourtant être raisonnable, compte tenu des circonstances de chaque cas d'espèce. L'option de la personne qui exerce l'autorité parentale l'emporte normalement sur celle des enfants mineurs non mariés, étant entendu que le choix ainsi effectué a lieu dans l'intérêt du mineur et qu'il a été accordé à ce dernier, le cas échéant, le droit d'être entendu. 16. Dans le passé, l'exercice du droit d'option a souvent entraîné des conséquences préjudiciables pour les personnes qui en ont fait usage. Il allait notamment de pair avec une obligation de quitter le territoire objet de la succession. Aujourd'hui, de telles pratiques seraient contraires aux standards internationaux en matière de droits de l'homme. La personne qui bénéficie d'un droit d'option doit pouvoir choisir librement sa nationalité. R A P P O R T SUR LES INCIDENCES DE LA SUCCESSION D'ETATS EN MATIERE DE NATIONALITE adopté par la Commission européenne pour la démocratie à sa 28ème réunion plénière, Venise, 13-14 septembre 1996 SOMMAIRE Paragraphe(s) Remarques préliminaires....................................................................................................... 1 - 5 I. Introduction 1. La notion de nationalité a) La nationalité en droit international............................................................ 6 - 10 b) La nationalité en droit interne.................................................................. 11 - 22 2. La succession d'Etats en droit international.......................................................... 23 - 27 3. L'impact des règles internationales en matière de droits de l'homme........................................................................... 28 - 35 4. La nationalité, la succession d'Etats et la notion d'Etat de droit.................................................................................... 36 - 39 II. Pratiques nationale et internationale 1. La pratique jusqu'en 1914................................................................................... 40 - 41 2. La pratique après la première guerre mondiale..................................................... 42 - 51 3. La pratique après la seconde guerre mondiale..................................................... 52 - 55 4. Exemples récents de successions d'Etats a) La succession concernant une partie de territoire............................................. 56 b) Unification et séparation d'Etats aa) Algérie............................................................................................... 57 - 59 bb) Surinam.................................................................................................... 60 cc) Allemagne.......................................................................................... 61 - 62 c) Dissolution d'Etats aa) Yougoslavie....................................................................................... 63 - 66 bb) URSS............................................................................................... 67 - 68 cc) Tchécoslovaquie................................................................................ 69 - 70 III. Les principes généraux qui se dégagent de cette pratique 1. L'acquisition de la nationalité de l'Etat successeur................................................. 71 - 83 2. Perte de nationalité de l'Etat prédécesseur........................................................... 84 - 86 3. Le droit d'option................................................................................................. 87 - 94 4. Eviter l'apatridie................................................................................................ 95 - 102 5. Pluralité de nationalités.................................................................................... 103 - 107 Remarques préliminaires seq level0 \h \r0seq level1 \h \r0seq level2 \h \r0seq level3 \h \r0seq level4 \h \r0seq level5 \h \r0seq level6 \h \r0seq level7 \h \r0seq level0\*arabic1. Le présent rapport de synthèse est fondé essentiellement sur les réponses à un questionnaire sur les conséquences de la succession d'Etats en matière de nationalité, établi par la Commission européenne pour la démocratie par le droit. seq level0\*arabic2. La Commission a reçu des réponses des pays européens suivants, qui ont une pratique en matière de succession d'Etats: Albanie, Allemagne, Autriche, Bélarus, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, "l'ex-République yougoslave de Macédoine", Turquie, Ukraine, ainsi que du Japon et du Kirghizstan, Etats non européens représentés à la Commission. Les Etats-Unis d'Amérique ont fourni quelques informations sur leur législation interne dans ce domaine[9]. Les réponses ont été fournies par les membres et les membres associés de la Commission, ainsi que par les observateurs auprès de celle-ci. MM Economides, Klu_ka et Malinverni ont été désignés comme rapporteurs. M. Steinberger a soumis aux rapporteurs un document de travail fort utile. seq level0\*arabic3. La Commission a pris note du projet de Convention européenne sur la nationalité[10], élaboré par le Comité d'experts sur la nationalité au sein du Conseil de l'Europe (CJ-NA). Deux membres de ce Comité, M. Kojanec (Italie) et M. Schärer (Suisse), ont participé aux travaux de la Commission. seq level0 \*arabic4. La Commission a également pris note des travaux de la Commission du droit international des Nations Unies sur le sujet «La succession d'Etats et la nationalité des personnes physiques et morales»[11]. seq level0\*arabic5. Le présent rapport illustre les modèles juridiques de réglementations qui ont été adoptés, soit de manière indépendante, soit en application d'obligations assumées en vertu de traités internationaux, pour traiter des effets des mutations territoriales sur la nationalité des personnes physiques. Compte tenu de la pratique assez limitée en la matière, la Commission a décidé de ne pas traiter les problèmes liés à la nationalité des personnes morales. L'objet du présent rapport est d'aller au-delà d'un simple répertoire de la législation et de la pratique de plusieurs Etats européens et non européens, et d'établir certains principes généraux qui apparaissent comme des normes communes à suivre dans les futurs cas de succession d'Etats. Introduction 1. La notion de nationalité a) La nationalité en droit international seq level0\*arabic6. Pour les besoins de la présente étude, la «nationalité» s'entend - selon les termes du projet de Convention européenne sur la nationalité - comme «le lien juridique entre une personne et un Etat» (article 3.a). Elle n'indique pas l'origine ethnique d'une personne et, de ce fait, elle revêt dans ce rapport le même sens que le terme «citoyenneté». La nationalité d'un individu désigne sa qualité de sujet d'un certain Etat[12] ou, selon la phrase souvent citée de la Cour internationale de Justice dans l'affaire Nottebohm : «(...) un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et devoirs» [13]. seq level0\*arabic7. En l'état actuel du droit international, les Etats disposent d'une grande liberté pour fixer les conditions d'octroi de la nationalité. La Convention de la Haye concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité du 12 avril 1930[14] dispose qu'il appartient «à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux (article 1). Il s'agit pour l'essentiel d'une question relevant de la compétence nationale de chaque Etat[15]. Cependant, la compétence discrétionnaire n'est pas absolue. Le droit international, et notamment les normes internationales en matière de droits de l'homme, limitent le pouvoir des Etats dans ce domaine[16]. seq level0\*arabic8. Dans l'affaire Nottebohm, la Cour internationale de justice a estimé que: «(...) un Etat ne saurait prétendre que les règles [relatives à l'acquisition de la nationalité] par lui ainsi établies devraient être reconnues par un autre Etat que s'il s'est conformé à ce but général de faire concorder le lien juridique de la nationalité avec le rattachement effectif de l'individu à l'Etat qui assume la défense de ses citoyens par le moyen de la protection vis-à-vis des autres Etats»[17]. seq level0\*arabic9. Les limites imposées par le droit international portent sur la compétence territoriale et personnelle des Etats, de même que sur la protection internationale des droits de l'homme (voir infra paras. 28 et suivants). L'un des principes fondamentaux généralement reconnus est que la nationalité ne devrait pas être accordée de manière arbitraire. Il est largement admis que le droit international exige un certain lien entre l'Etat qui accorde sa nationalité et l'individu concerné, bien que la nature précise de ce lien reste un objet de litige[18]. Un tel lien est clairement établi lorsqu'une législation sur la nationalité est fondée soit sur le jus sanguinis soit sur le jus soli. La naissance, le domicile et la résidence comptent effectivement au nombre des critères généralement appliqués dans ce domaine. seq level0\*arabic10. Le non-respect des restrictions imposées par le droit international à la compétence des Etats n'entraîne pas automatiquement la nullité d'une disposition légale. Ce non-respect peut néanmoins être invoqué par des Etats tiers comme motif pour ne pas donner effet à une nationalité accordée en violation de ces restrictions. Un Etat responsable de violations des normes internationales en matière de droits de l'homme engage sa responsabilité sur le plan international. b) La nationalité en droit interne seq level0\*arabic11. La notion de nationalité est à la charnière du droit international et du droit interne. En ce qu'elle lie politiquement et juridiquement une personne à un Etat souverain, elle engendre des conséquences différentes selon les cas. seq level0\*arabic12. Le droit interne d'un certain nombre d'Etats distingue déjà au sein de la population diverses catégories d'individus, auxquels il confère, par conséquent, des droits particuliers[19]. Le national et/ou le citoyen d'un Etat disposent ainsi d'un éventail de droits et d'une protection particulière différant de ceux reconnus, par exemple, à «des citoyens de deuxième classe». seq level0\*arabic13. Dans le Commonwealth, la citoyenneté au regard des différents Etats du Commonwealth constitue le critère essentiel en droit international, alors que la qualité de sujet britannique ou de citoyen du Commonwealth n'est essentiellement pertinente qu'au regard du droit interne des pays intéressés. seq level0 \*arabic14. La distinction entre les citoyens français et les sujets français, puis les citoyens de l'Union française et enfin les citoyens de la «Communauté» n'avait de pertinence qu'au regard du droit interne. seq level0\*arabic15. Aux termes de la déclaration allemande annexée au Traité CE, il faut entendre par «ressortissants» de la République Fédérale d'Allemagne tous les Allemands au sens défini par sa Loi fondamentale. Est allemand au sens de la Loi fondamentale quiconque possède la nationalité allemande ou a été admis sur le territoire du Reich allemand dans ses frontières du 31 décembre 1937, en qualité de réfugié ou d'expulsé appartenant au peuple allemand, ou de conjoint ou de descendant de ce dernier (article 116, paragraphe 1, de la Loi fondamentale). seq level0\*arabic16. De même, les Etats fédéraux peuvent connaître plusieurs catégories de nationalités. Ainsi, en Tchécoslovaquie, la Loi n° 165/1968 établissait une distinction formelle entre la citoyenneté tchécoslovaque (fédérale), fondée sur le jus sanguinis et celle de chacune des deux républiques constitutives, fondée sur le jus soli. seq level0\*arabic17. L'examen des législations nationales en matière de nationalité, de même que les réponses apportées par les Etats au questionnaire qui leur avait été soumis en matière de succession d'Etats, nous autorisent à formuler les observations suivantes : seq level0\*arabic18. Les Etats confèrent la nationalité à la naissance à partir des principes du jus sanguinis et du jus soli, la nationalité est ouverte ou fermée, conçue de manière uniforme ou faisant place à la pluralité de nationalités. Globalement, les critères d'octroi de la nationalité à un autre moment qu'à la naissance dépendent de considérations à la fois objectives (la religion, la langue, la race ou l'origine ethnique, la résidence habituelle, le mariage, le domicile) et subjectives (la connaissance suffisante d'une langue, le respect des valeurs, des lois et de la Constitution de l'Etat, le service militaire, les services rendus à la nation, le degré d'intégration, les moyens licites de subsistance). seq level0\*arabic19. Cependant, les critères de la filiation, de la naissance, du mariage et du domicile semblent l'emporter progressivement sur les autres critères. Ainsi maintenant, par exemple, la nationalité se réfère moins à la race, l'appartenance ethnique ou la religion (qui sont souvent des critères de discrimination) qu'à la notion de citoyenneté. seq level0\*arabic20. Enfin, il faut noter l'impact du droit communautaire. En effet, l'article 8 du Traité de Maastricht dispose qu'«[e]st citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre». Le citoyen de l'Union se voit ainsi conférer des droits de nature constitutionnelle qui sont traditionnellement liés à la nationalité (notamment les droits de circuler et de s'établir librement à l'intérieur de l'Union et le droit de voter et d'être élu lors des élections municipales)[20]. seq level0\*arabic21. Au stade actuel du développement du droit communautaire, la citoyenneté de l'Union conserve pourtant un caractère purement dérivé. Dans une déclaration relative à la nationalité, annexée au Traité de Maastricht, les Etats membres ont réaffirmé que «la question de savoir si une personne a la nationalité de tel ou tel Etat membre est réglée uniquement par référence au droit national de l'Etat concerné». seq level0\*arabic22. Dans l'affaire Micheletti c. Delegación de Gobierno en Cantabria, la Cour de Justice des Communautés européennes a eu à connaître du cas d'une personne ayant la double nationalité argentine et italienne. Dans son arrêt, rendu avant même l'entrée en vigueur du Traité de Maastricht, la Cour a rejeté l'argument du gouvernement espagnol selon lequel la nationalité italienne du requérant n'était pas effective. Tout en reconnaissant la compétence des Etats membres en matière de nationalité, sur la base du droit international, la Cour a souligné que cette compétence doit être exercée conformément au droit communautaire. On ne saurait donc admettre qu'un autre Etat membre puisse restreindre les effets d'une telle attribution «en exigeant une condition supplémentaire pour la reconnaissance de cette nationalité en vue de l'exercice d'une liberté fondamentale prévue par le traité»[21]. 2. La succession d'Etats en droit international seq level0\*arabic23. Concernant le concept de «succession d'Etats», on peut s'inspirer de la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités, qui donne de ce concept la définition suivante (article 2, paragraphe 1.b)[22] : «la substitution d'un Etat à un autre Etat dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire». seq level0\*arabic24. L'occupation ou l'annexion temporaire d'un territoire qui surviennent en temps de guerre n'autorise pas l'occupant à changer la nationalité de ses habitants; aussi cet aspect n'a-t-il pas été pris en compte dans le cadre de la présente étude. Il va a fortiori de même de l'occupation ou de l'annexion résultant d'un recours à l'emploi de la force en violation de l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies. Les deux Conventions de Vienne sur la succession d'Etats prévoient en effet qu'elles s'appliquent uniquement aux effets des successions d'Etats se produisant conformément au droit international, et plus particulièrement aux principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies. seq level0\*arabic25. Bien qu'ils constituent clairement des cas de successions d'Etats, les exemples de décolonisation n'ont pas été examinés par la Commission. Le processus de décolonisation présentait des caractéristiques dont l'examen aurait dépassé le cadre habituel des travaux de la Commission. Des exceptions ont été faites pour l'Algérie et le Surinam, car on a considéré que ces deux territoires faisaient partie, avant leur accession à l'indépendance, d'Etats européens. seq level0\*arabic26. En cas de cession de territoire, la question de la nationalité des habitants de ce territoire soumis à un changement de souveraineté cesse d'être une question relevant uniquement du droit national. Comme au moins deux Etats sont impliqués, l'octroi et le retrait de la nationalité sont affectés par les règles du droit international. Cela dit, ces règles n'ont, en principe, aucune incidence directe sur la nationalité des individus, laquelle reste déterminée par le droit national des Etats directement concernés et, le cas échéant, par les dispositions directement applicables des traités internationaux conclus entre eux[23]. seq level0\*arabic27. Il convient d'établir une distinction entre les cas où l'Etat prédecesseur continue d'exister (p.ex. cession d'une partie du territoire d'un Etat, séparation), et les cas où deux ou plusieurs Etats succèdent à un Etat prédecesseur qui disparaît (p.ex. dissolution, union). Dans la première hypothèse se pose non seulement la question de l'acquisition de la nouvelle nationalité, mais aussi celle de la perte de l'ancienne. Dans la deuxième hypothèse, la nationalité de l'Etat prédécesseur cesse d'exister, mais le rattachement des personnes concernées à l'un ou l'autre des Etats successeurs peut poser des problèmes. 3. L'impact des règles internationales en matière de droits de l'homme seq level0\*arabic28. Une série de limitations dans le domaine de la législation sur la nationalité découle de la protection internationale des droits de l'homme[24]. La Déclaration universelle des Droits de l'Homme (article 15, paragraphe 1) et la Convention américaine des droits de l'homme (article 20, paragraphe 1) proclament le principe fondamental que «tout individu a droit à une nationalité», formule reprise par le projet de Convention européenne sur la nationalité. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (article 24, paragraphe 3) et la Convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de l'enfant (article 7, paragraphe 1) disposent que les enfants ont le droit d'acquérir une nationalité. seq level0\*arabic29. Un grand nombre d'Etats ont contracté des obligations internationales pour éviter les cas d'apatridie. L'article 8 de la Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d'apatridie dispose que «Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride». L'article 9 de la même convention interdit à tous les Etats contractants de priver de sa nationalité un «individu ou groupe d'individus pour des raisons d'ordre racial, ethnique, religieux ou politique». seq level0\*arabic30. Un autre principe, établi par la Convention des Nations Unies de 1957 sur la nationalité des femmes mariées et par la Convention des Nations Unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, postule que ni le mariage, ni la dissolution du mariage, ni le changement de nationalité par l'un des conjoints pendant le mariage n'affecteront automatiquement la nationalité de l'autre conjoint. Ces conventions ont eu un impact considérable sur les législations nationales. seq level0\*arabic31. Il convient de mentionner aussi l'article 1er, paragraphe 3, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, selon lequel aucune disposition de la convention en question ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives des Etats parties à la convention concernant la nationalité ou la naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l'égard d'une nationalité particulière. seq level0\*arabic32. Contrairement à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et à la Convention interaméricaine, la Convention européenne des Droits de l'Homme ne garantit pas le droit à la nationalité en tant que tel[25]. L'acquisition et la perte de la nationalité ne sont pas réglées par la Convention. Toutefois, il est arrivé que des requérants se soient plaints devant la Commission européenne des Droits de l'Homme de violations de la Convention résultant d'une privation ou d'un refus d'octroi de la nationalité[26]. seq level0\*arabic33. La Commission européenne des Droits de l'Homme n'a pas donné suite à de telles requêtes. Dans un cas particulier, elle a estimé que la procédure de déchéance de la nationalité ne concerne ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6 de la Convention[27]. Toutefois, il y a lieu de penser que des privations de la nationalité peuvent donner lieu à une violation de la Convention, notamment à cause de leur caractère discriminatoire. seq level0\*arabic34. Dans l'affaire des Tziganes Kalderas, la Commission européenne des Droits de l'Homme a considéré qu'une discrimination fondée sur des motifs ethniques peut soulever un problème «sur le terrain des articles 3 et 14 de la Convention quant au respect de leur dignité humaine et de la façon dont ils ont été traités»[28]. Cette affaire concernait un refus de délivrer des papiers d'identité aux membres d'un groupe de nomades. Dans une autre affaire, elle a estimé, «qu'abstraction faite de l'article 14», un traitement discriminatoire fondé sur la race peut être considéré comme un traitement dégradant : «Le fait d'imposer publiquement à un groupe de personnes un régime particulier fondé sur la race peut, dans certaines conditions, constituer une forme spéciale d'atteinte à la dignité humaine»[29]. seq level0\*arabic35. Enfin, il faut noter que l'article 8 CEDH, qui protège la vie privée et familiale, peut être invoqué contre des mesures d'expulsion qui sont souvent liées à des privations de la citoyenneté. D'après la jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'expulsion d'un résident permanent d'un pays donné, dans lequel il a toutes ses attaches familiales, peut méconnaître le respect dû à la vie familiale et violerait donc l'article 8 si la mesure prise n'est pas nécessaire dans une société démocratique ou proportionnée à un but légitimement poursuivi[30]. 4. La nationalité, la succession d'Etats et la notion d'Etat de droit seq level0\*arabic36. Le domaine de la nationalité, qui relève d'une prérogative essentielle de la souveraineté de l'Etat pour la détermination et l'identité de sa population, requiert une référence toute particulière à la notion d'Etat de droit, notamment dans le cas d'une succession d'Etats. seq level0\*arabic37. Tant le Statut du Conseil de l'Europe (article 3) que le préambule de la Convention européenne des Droits de l'Homme font référence au principe de la prééminence du droit. Les éléments constitutifs d'un Etat de droit comprennent la séparation des pouvoirs, l'indépendance des juges, la soumission de l'administration au principe de légalité, la protection judiciaire contre les actes de la puissance publique et le droit à l'indemnisation pour faits illicites commis par ces mêmes autorités. A ces principes formels s'ajoutent la réalisation d'une «justice fondée sur la reconnaissance et la pleine acceptation de la valeur suprême de la personne humaine et protégée par des institutions offrant un cadre pour son expression complète»[31]. seq level0\*arabic38. En période de succession d'Etats, il est d'autant plus important de pallier à l'incertitude éprouvée par les personnes impliquées dans la succession, en garantissant un certain nombre de qualités substantielles de la législation : les lois doivent être claires, cohérentes, ne pas être rétroactives, être publiées, prévisibles et se conformer aux droits et libertés fondamentales. seq level0\*arabic39. La notion d'Etat de droit implique notamment de : - codifier la question de la nationalité par une législation accessible et compréhensible pour le citoyen; - arrêter une législation applicable préalablement à toute privation, retrait ou refus de la nationalité; - lever tout élément discriminatoire en termes de droits de l'homme et libertés fondamentales dans la définition des nationaux; - respecter le principe de proportionnalité en matière d'octroi, de refus ou de changement de la nationalité; - fournir un recours juridictionnel effectif contre des actes impliquant une privation de la nationalité; - rechercher la solution la plus favorable au respect des principes de la Constitution et des droits fondamentaux dans l'application et l'interprétation de la loi; - assurer la conformité des décisions individuelles au droit international en matière de droits de l'homme. II. Pratiques nationale et internationale 1. La pratique jusqu'en 1914 seq level0\*arabic40. Déjà avant 1914, l'usage voulait que les habitants d'un territoire acquis par un autre Etat ou devenu territoire d'un nouvel Etat perdent leur nationalité d'origine et deviennent des ressortissants de l'Etat successeur. seq level0\*arabic41. Cependant, lors de l'accession à l'indépendance de la Grèce en 1830, la question de la nationalité a été subordonnée au droit d'émigration. Ainsi, les musulmans qui ont choisi de rester en Grèce ont acquis définitivement la nationalité hellénique, alors que les musulmans qui ont émigré ont conservé la nationalité ottomane. A la suite de l'union avec les îles ioniennes (1864) et de l'incorporation de la Thessalie et de parties de l'Epire (1881), tous les habitants de ces territoires sont devenus des ressortissants grecs. Dans tous ces cas, le critère du jus soli a été appliqué. Les ressortissants de l'Empire ottoman qui étaient nés ou domiciliés en Albanie immédiatement après son indépendance en 1912 ont obtenu la nationalité albanaise. 2. La pratique après la première guerre mondiale seq level0\*arabic42. La première guerre mondiale a entraîné de nombreux changements territoriaux en Europe. Il en est résulté le démembrement des Empires austro-hongrois et ottoman, le détachement de divers territoires de l'Allemagne ainsi que la création de nouveaux Etats et d'autres entités internationales (par exemple l'Etat tchécoslovaque, la Pologne, l'Etat serbo-croato-slovène et la ville libre de Dantzig). seq level0\*arabic43. Le Traité de Versailles et les traités associés comportaient un certain nombre de dispositions, plus ou moins uniformes dans leur contenu, concernant la nationalité des habitants du territoire transféré. Les traités prévoyaient l'acquisition automatique de la nationalité de l'Etat successeur, généralement couplée avec un droit d'option qui devait être exercé dans un délai fixé (généralement deux ans). C'est normalement le critère de la «résidence habituelle» qui était retenu quand il s'agissait de statuer sur l'acquisition d'une nationalité en cas de changement de souveraineté. La Cour de cassation belge a défini la résidence habituelle à l'article 36 du Traité de Versailles comme étant «fixe, durable et permanente». Selon cette cour, la résidence habituelle d'un individu est là où «il a sa famille, son foyer et le centre de ses intérêts et de ses attaches affectives»[32]. La législation polonaise a défini le sens de l'expression «résidence habituelle» pour les ressortissants allemands. Conformément au décret d'application du 13 juillet 1920, seuls les ressortissants allemands domiciliés au moins du 2 janvier 1908 au 10 janvier 1920 dans les territoires qui sont devenus partie intégrante de la Pologne avaient le droit d'acquérir la citoyenneté polonaise automatiquement. Ceux qui ne remplissaient pas cette condition devaient obtenir une autorisation spéciale des autorités polonaises. seq level0\*arabic44. Le Traité de Versailles a rétabli la souveraineté de la France sur les territoires d'Alsace-Lorraine, qui avaient été auparavant cédés à l'Allemagne en vertu des préliminaires de paix signés à Versailles le 26 février 1871 et du Traité de Francfort du 10 mai 1871. Seules certaines catégories de personnes ont recouvré automatiquement leur nationalité française, notamment celles qui l'avaient perdue par application du Traité franco-allemand du 10 mai 1871, ainsi que leurs descendants et toutes les personnes nées en Alsace-Lorraine de parents inconnus, ou dont la nationalité était inconnue[33]. D'autres catégories pouvaient demander la nationalité française dans un délai d'un an (les personnes, y compris les époux et les épouses, n'ayant pas récupéré leur nationalité française malgré leur ascendance française, les étrangers de nationalité autre qu'allemande qui avaient acquis le statut de citoyen d'Alsace-Lorraine avant 1914, les Allemands domiciliés sur ces territoires avant 1870, les Allemands domiciliés en Alsace-Lorraine qui avaient servi dans l'une des armées alliées ou associées, les personnes nées sur ces territoires de parents étrangers, y compris leurs descendants). Les autres Allemands nés ou domiciliés en Alsace-Lorraine ne pouvaient acquérir la nationalité française que par naturalisation. Les difficultés d'application de ce système rigide, notamment pour les descendants des personnes visées par le Traité qui avaient des difficultés à produire l'extrait de réintégration a conduit à leur accorder par une loi du 22 décembre 1961, modifiée par celle du 29 juin 1971, dans certains conditions, la nationalité à titre subsidiaire, si elles ont joui de façon constante de la possession d'état de français. Seules les personnes nées dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle entre le 20 mai 1871 et le 11 novembre 1918 n'ayant aucune possession d'état de français depuis cette dernière date demeureraient donc astreintes à la production d'un extrait du registre de réintégration. seq level0\*arabic45. Une attention particulière a été accordée à la présence de minorités nationales sur les territoires soumis à un changement de souveraineté. Le Traité sur les minorités polonaises du 28 juin 1919, conclu entre les principales forces alliées et associées, d'une part, et la Pologne, d'autre part, disposait à son article 4, paragraphe 1, ce qui suit: «La Pologne reconnaît comme ressortissants polonais de plein droit et sans aucune formalité, les personnes de nationalité allemande, autrichienne, hongroise ou russe qui sont nées sur ledit territoire de parents y étant domiciliés, encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent traité elles n'y soient pas elles-mêmes domiciliées.» seq level0\*arabic46. Selon la Cour permanente de justice internationale, ces traités visaient à empêcher que les Etats «pour des considérations de race, de religion ou de langue, ne refusassent leur nationalité à certaines catégories de personnes malgré le lien effectif qui les rattache au territoire attribué à l'un ou à l'autre desdits Etats»[34]. Aussi a-t-elle rejeté une requête visant à imposer des conditions supplémentaires à l'acquisition de la nationalité[35]. seq level0\*arabic47. Les traités signés après 1918 qui ont réglé le démembrement de l'Empire austro-hongrois (Traité de Saint-Germain-en-Laye et Traité de Trianon) fondaient la nationalité sur «l'indigénat» (Heimatrecht, pertinenza) du territoire concerné. «L'indigénat» était conféré par les municipalités de l'ancienne monarchie austro-hongroise. En règle générale, les habitants devenaient automatiquement des nationaux de l'Etat ayant acquis le territoire sur lequel ils avaient «l'indigénat». Cependant, l'acquisition d'une nouvelle nationalité par des individus, auxquels «l'indigénat» avait été accordé à une époque relativement récente, était parfois soumise à l'approbation préalable de l'Etat successeur[36]. seq level0\*arabic48. Les Traités de Saint-Germain-en-Laye et de Trianon ont aussi introduit diverses formes d'option en faveur de la nationalité d'un Etat autre que celui auquel la personne était rattachée par «l'indigénat». En plus des options en faveur d'une nationalité antérieure, les personnes vivant dans des régions dont l'attribution définitive était décidée par référendum pouvaient opter pour la nationalité de l'Etat auquel la région n'était pas assignée. Enfin, les traités envisageaient une nouvelle forme d'option fondée sur des critères ethniques. L'article 80 du Traité de Saint-Germain disposait ce qui suit: «Les personnes qui ont l'indigénat dans un territoire faisant partie de l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui y diffèrent, par la race et la langue, de la majorité de la population, pourront, dans le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, opter pour l'Autriche, la Pologne, la Roumanie, l'Etat serbe-croate-slovène ou l'Etat tchéco-slovaque, selon que la majorité de la population y sera composée de personnes parlant la même langue et ayant la même race que la personne exerçant son droit d'option». seq level0\*arabic49. Une disposition similaire a été introduite dans le Traité de paix de Lausanne du 24 juillet 1923, entre les forces alliées et associées, d'une part, et la Turquie, d'autre part (article 23). seq level0\*arabic50. Après la séparation de l'Irlande du Royaume-Uni, la citoyenneté irlandaise était conférée aux personnes de toute nationalité domiciliées au 6 décembre 1922 dans la zone de juridiction de l'Etat libre irlandais (y compris l'Irlande du Nord) qui étaient soit (1) elles-mêmes nées en Irlande, ou bien issues d'un parent né en Irlande, soit (2) avaient été habituellement résidentes dans cette région pendant au moins sept ans. Les individus nés en Irlande, mais qui n'y étaient pas domiciliés à la date indiquée, n'ont pas acquis la citoyenneté irlandaise. seq level0\*arabic51. L'extension automatique de la nationalité de l'Etat successeur à tous les habitants d'un territoire transféré fut aussi la solution retenue par la Turquie lorsqu'elle annexa la province de Hatay en 1939. 3. La pratique après la seconde guerre mondiale seq level0\*arabic52. Les changements territoriaux intervenus après la seconde guerre mondiale ont surtout touché l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et l'Union Soviétique. seq level0\*arabic53. L'Allemagne a perdu tous les territoires à l'est de la ligne Oder-Neisse, y compris Dantzig et le territoire de Memel au profit de la Pologne et de l'Union Soviétique. L'acquisition de la nationalité des Etats successeurs est restée pour l'essentiel un problème théorique car la grande majorité de la population allemande avait fui ces territoires pendant les derniers mois de la guerre ou avait été contrainte de les quitter par la suite. Les questions de citoyenneté n'ont pas été réglées par les traités que la République Fédérale d'Allemagne a conclus dans les années 70 avec la Pologne et l'Union Soviétique[37], mais exclusivement par la législation nationale des Etats concernés[38]. En vertu de cette législation, les citoyennetés polonaise et soviétique n'étaient pas accordées automatiquement, mais seulement dans le cadre de procédures individualisées. Selon la législation polonaise, seules les personnes d'origine polonaise domiciliés dans les territoires avant le 1er janvier 1945 pouvaient acquérir la citoyenneté polonaise. Elles devaient faire une déclaration d'allégeance à la nation et à l'Etat polonais. seq level0\*arabic54. En 1945, lorsque l'Autriche a retrouvé son indépendance, les autorités autrichiennes ont considéré que leur pays n'avait jamais cessé d'exister. En conséquence, seules les personnes qui étaient des ressortissants autrichiens en 1938 et leurs descendants ont été considérés en 1945 comme ayant la nationalité autrichienne. Cependant, selon l'usage en Allemagne, presque tous les citoyens autrichiens avaient valablement acquis la nationalité allemande à la suite de l'Anschluss en 1938. Une loi allemande promulguée en 1956[39] a clarifié cette situation en disposant qu'aucune personne qui était considérée par l'Autriche comme ressortissante autrichienne ne pouvait plus revendiquer la nationalité allemande. Seules les personnes ayant acquis la nationalité allemande en 1938 et qui avaient une résidence permanente en Allemagne depuis 1945 étaient autorisées à recouvrer leur nationalité allemande par déclaration, avec effet rétroactif. seq level0\*arabic55. Le traité de paix signé entre les forces alliées et associées et l'Italie (1947) prévoyait, entre autres, la cession, par l'Italie, de territoires à la France, à la Yougoslavie et à la Grèce. De manière générale, il disposait que les citoyens italiens résidant habituellement sur un territoire cédé devenaient des citoyens du territoire transféré conformément à la législation que devra introduire à cet effet chaque Etat successeur. En outre, deux types d'options ont été proposées. Premièrement, les habitants des territoires cédés «dont la langue courante était l'italien» devaient être autorisés à opter pour la nationalité italienne. Deuxièmement, les ressortissants italiens qui résidaient en Italie mais parlaient habituellement le serbe, le croate ou le slovène pouvaient opter pour la nationalité yougoslave. Les personnes qui profitaient de ces options pouvaient être contraintes de partir vers l'Etat de leur choix. 4. Exemples récents de successions d'Etats a) Successions concernant une partie de territoire seq level0\*arabic56. Les échanges de territoires entre l'Allemagne, d'une part, et la Belgique et les Pays-Bas, d'autre part, n'ont affecté qu'un nombre relativement faible de personnes. ils étaient régis par les traités sur les rectifications des frontières de 1956 et de 1963 et par une législation interne correspondante qui laissait les habitants choisir librement leur nationalité. Ceux-ci pouvaient demander la nationalité de l'Etat successeur respectif ou garder leur nationalité d'origine sans avoir à quitter le territoire en question. b) Unification et séparation d'Etats aa) Algérie seq level0\*arabic57. L'accession à l'indépendance de l'Algérie n'a pas été accompagnée de la conclusion entre les Etats concernés de conventions sur les problèmes de nationalité. Les accords d'Evian ont cependant prévu certaines dispositions transitoires, inspirées plus du principe de l'option que de celui de la double nationalité. Les personnes qui avaient au moment de l'autodétermination le statut civil de droit commun français[40] et remplissaient certaines conditions de résidence en Algérie ont pu bénéficier de plein droit des droits civiques algériens, tout en restant des nationaux français, pendant 3 ans. A l'expiration de ce délai, une option entre la nationalité algérienne et française leur était ouverte. seq level0\*arabic58. La loi n° 63.96 du 27 mars 1963 portant Code de la nationalité algérienne dispose que la nationalité peut être soit d'origine, soit d'acquisition. Est algérien d'origine l'enfant né de père algérien, ou de mère algérienne et de père apatride, ou né en Algérie de parents inconnus, ou né en Algérie de mère algérienne et de père étranger né en Algérie, sauf répudiation par l'intéressé de la nationalité algérienne dans les 2 ans qui précèdent sa majorité (fixée à 21 ans). On entend par «algérien» toute personne dont au moins deux ascendants en ligne paternelle sont nés en Algérie et y jouissaient du statut musulman. La nationalité d'acquisition peut, quant à elle, être obtenue : - sur la base de la participation à la lutte de libération; - par le jeu de l'option prévue dans les accords d'Evian en faveur des citoyens de statut civil français; ou - par le biais de la procédure de naturalisation. seq level0\*arabic59. Par ailleurs, l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 a réglé la question de la nationalité française comme suit : Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination (3 juillet 1962) conservaient la nationalité française, quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie et leurs enfants (en d'autres termes, les «Français musulmans» des anciens départements d'Algérie), pouvaient, en s'établissant en France, se faire reconnaître la nationalité française dans les conditions prévues par le Code de la nationalité. bb) Surinam seq level0\*arabic60. Lorsque le Surinam est devenu indépendant en 1975, les questions de nationalité ont été réglées par l'Accord sur la nationalité Pays-Bas/Surinam, conclu le 25 novembre 1975. Globalement, cet Accord a établi une distinction entre: - les ressortissants néerlandais nés au Surinam et qui y résidaient à la date pertinente (25 novembre 1975). Ils ont acquis automatiquement la nationalité surinamaise; - les ressortissants néerlandais qui n'étaient pas nés au Surinam mais y résidaient à la date pertinente. Ils n'ont acquis la nationalité surinamaise que s'ils avaient un lien supplémentaire (bien défini) avec ce pays; - les ressortissants néerlandais nés au Surinam mais qui n'y résidaient pas à la date pertinente; ils sont restés ressortissants néerlandais, avec le droit d'opter pour la nationalité surinamaise avant le 1er janvier 1986, tout en ayant la possibilité de l'acquérir de droit, à condition de s'établir au Surinam pendant une période de deux ans. cc) Allemagne seq level0\*arabic61. La République Fédérale d'Allemagne ayant maintenu une nationalité allemande commune fondée sur la loi impériale sur la nationalité de 1913, la réunification allemande du 3 octobre 1990 n'a pas créé de problèmes particuliers. En vertu de la loi de 1913 sur la nationalité, fondée sur le principe du jus sanguinis, tous les descendants de ressortissants allemands devaient automatiquement être considérés comme allemands. Selon un jugement rendu par la Cour constitutionnelle fédérale, même l'acquisition isolée de la nationalité de l'ancienne République démocratique allemande (notamment par naturalisation) était réputée entraîner simultanément, dans les limites autorisées par l'ordre public, l'acquisition de la nationalité allemande commune en vertu de la loi sur la nationalité[41]. Ainsi, les citoyens de l'ancienne RDA n'ont pas acquis une nouvelle nationalité au moment de la réunification de l'Allemagne. 62. Les traités internationaux conclus par l'ancienne RDA en matière de citoyenneté (par exemple, les traités pour éviter la double citoyenneté) ont été considérés comme automatiquement caducs le 3 octobre 1990, ce qui a été confirmé par les échanges de notes avec les parties à ces traités. c) Dissolution d'Etats aa) Yougoslavie 63. La Yougoslavie s'est progressivement désintégrée sur un certain laps de temps. Le 25 juin 1991, les anciennes Républiques de Slovénie et de Croatie ont déclaré leur indépendance. On suivi également, le 20 décembre 1991, "l'ex-République yougoslave de Macédoine" et le 6 mars 1992, la Bosnie-Herzégovine. 64. Les lois sur la citoyenneté de la Slovénie, de la Croatie et de "l'ex-République yougoslave de Macédoine" ont été adoptées immédiatement après l'indépendance. Elles sont fondées sur les «citoyennetés républicaines» qui existaient déjà dans l'ancienne Yougoslavie. Seules les personnes qui avaient antérieurement la citoyenneté de la république respective en vertu de la législation yougoslave sont devenues automatiquement des citoyens de l'Etat nouvellement indépendant. La Croatie a accordé un droit spécifique de demander la citoyenneté aux individus appartenant au «peuple croate», indépendamment de leur lieu de résidence. Selon la législation slovène, tous les anciens citoyens des autres républiques de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie ayant une résidence permanente en Slovénie pouvaient demander la citoyenneté slovène. La loi sur la citoyenneté de "l'ex-République yougoslave de Macédoine" prévoit la même possibilité, à condition que les personnes visées aient plus de 18 ans, un revenu constant et au moins 15 ans de résidence dans le pays. 65. Conformément à la législation de la République de Bosnie-Herzégovine, toutes les personnes qui, le 6 avril 1992, avaient la citoyenneté de l'ancienne RSFY et leur résidence sur le territoire de la République sont devenues citoyens du nouvel Etat[42]. La Constitution de Bosnie et Herzégovine contenue dans l'annexe 4 des accords de paix de Dayton a introduit des citoyennetés séparées pour les deux entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la République Srpska. Tous les citoyens de l'une des deux "entités" sont citoyens de Bosnie et Herzégovine. Conformément à la Constitution, toutes les personnes qui étaient citoyens de la République de Bosnie-Herzégovine immédiatement avant l'entrée en vigueur de la Constitution deviennent citoyens de Bosnie et Herzégovine. L'Assemblée parlementaire a été autorisée à réglementer la question des naturalisations intervenues sur la base de la législation antérieure. Jusqu'à présent, aucune législation pertinente n'a été adoptée pour mettre en oeuvre la Constitution. Cependant, la République Srpska avait déjà adopté en 1992, alors qu'elle n'était pas encore reconnue sur le plan international, une "Loi sur la citoyenneté serbe" basée sur des critères ethniques. Sa compatibilité avec les accords de paix de Dayton paraît douteuse. 66. Le Parlement de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a adopté une nouvelle loi sur la citoyenneté le 16 juillet 1996. Selon la loi, les personnes qui avaient la citoyenneté des républiques yougoslaves de Serbie et Monténégro le 27 avril 1992, quand la Constitution a été promulguée, et leurs enfants nés par la suite seront considérés automatiquement comme citoyens yougoslaves. La citoyenneté peut être accordée aux anciens citoyens des autres républiques de la République fédérative socialiste de Yougoslavie sur demande, qui doit être faite dans un délai d'un an, si, le 27 avril 1992, ils avaient leur résidence permanente sur le territoire de cette dernière et n'ont pas d'autre citoyenneté. bb) URSS[43] 67. Avant la dissolution officielle de l'Union Soviétique, les Etats baltes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie sont devenus indépendants dès la fin du mois d'août 1991. Ces trois Etats représentent un cas à part dans la mesure où leur aspiration à jouir d'un statut identique à celui des trois Etats baltes annexés par l'Union Soviétique en 1940 était admise par la communauté internationale. Après restauration de leur statut d'Etat, les Etats baltes ont largement fondé leur législation en matière de nationalité sur la législation en vigueur dans chacun de ces pays avant 1940. La loi de 1938 sur la citoyenneté de l'Estonie et la loi de 1919 sur la citoyenneté de la Lettonie ont été temporairement remises en vigueur[44]. Ces deux Etats ont réservé l'acquisition automatique de la nouvelle nationalité aux individus qui étaient citoyens estoniens ou lettons avant l'annexion par l'URSS (ainsi qu'à leurs descendants) ou qui étaient rattachés par leur origine au territoire de l'Etat respectif. Les simples résidents, y compris de nombreux ressortissants de l'ancienne URSS qui s'étaient installés dans les pays baltes après 1940, ont dû demander la nouvelle nationalité conformément à des procédures spéciales. 68. En décembre 1991, le reste de l'Union Soviétique s'est morcelé. Les solutions adoptées par les différents Etats établis sur le territoire de l'ancienne URSS ne sont pas identiques. La Fédération de Russie a accordé sa nationalité à tous les citoyens de l'ancienne URSS qui résidaient en permanence sur son territoire ou qui y étaient revenus ainsi qu'à ceux qui servaient à l'étranger dans les forces militaires de la Fédération de Russie ou dans les forces armées unifiées de la Communauté des Etats indépendants. Le Bélarus, la Moldova et l'Ukraine ont accordé leur citoyenneté à tous les résidents permanents. Le Kyrgyzstan et la Géorgie, par ailleurs, ont lié leur nouvelle citoyenneté à celle de l'ancienne république oviétique. Selon la loi soviétique, tous les citoyens soviétiques qui résidaient en permanence sur le territoire de l'une des républiques constitutives de l'Union en avaient la citoyenneté. Tous les ressortissants de l'Union soviétique qui résidaient dans l'un des Etats successeurs ont ainsi acquis automatiquement la nationalité de l'Etat successeur en question. cc) Tchécoslovaquie 69. La République fédérative tchèque et slovaque a été officiellement dissoute avec effet au 1er janvier 1993. Les Etats successeurs - la République tchèque et la Slovaquie - n'ont adopté leurs lois sur la citoyenneté que le 29 décembre 1992 et le 19 janvier 1993, respectivement. Les deux Etats ont fondé leur législation sur les lois sur la nationalité qui existaient déjà en République fédérative tchèque et slovaque. En 1968, l'Assemblée fédérale avait introduit, en plus de la «citoyenneté fédérale» de la Tchécoslovaquie, des nationalités séparées pour la République tchèque et la République slovaque[45]. Après la dissolution de la République fédérative, chaque Etat successeur a conféré sa citoyenneté essentiellement à toutes les personnes possédant la nationalité de la république respective. D'autres résidents permanents, notamment les citoyens de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque, pouvaient, dans certaines circonstances, opter pour la nouvelle nationalité. La législation tchèque exigeait certaines périodes de résidence ininterrompue, allant de deux ans pour les anciens citoyens de la République fédérative tchèque et slovaque à cinq ans pour les autres, ainsi qu'un «casier judiciaire vierge» pendant les cinq dernières années. 70. En 1996, le Parlement tchèque a adopté certains amendements à la Loi sur la citoyenneté qui disposent, entre autres, que l'impératif de casier judiciaire vierge comme condition d'acquisition de la citoyenneté tchèque peut être levé pour les candidats qui sont citoyens ou ex-citoyens de la République slovaque et qui ont vécu continuellement sur le territoire de la République tchèque depuis le 31 décembre 1992 au plus tard. Les amendements sont entrés en vigueur le 24 mai 1996[46]. III. Les principes généraux qui se dégagent de cette pratique 1. L'acquisition de la nationalité de l'Etat successeur 71. La pratique internationale confirme la règle selon laquelle la population suit le territoire. Bien qu'il n'y ait pas encore de règle du droit international codifié prescrivant l'acquisition automatique de la nationalité de l'Etat successeur dans des situations de succession d'Etats, l'Etat successeur a certainement le droit d'accorder sa nationalité aux personnes qui continuent d'être domiciliées sur le territoire cédé. Déjà en 1892, le président de la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique, Fuller, déclarait dans l'affaire Boyd v. The State of Nebraska : «La nationalité des habitants du territoire acquis par conquête ou cession devient celle du gouvernement sous la domination duquel ils sont passés, sous réserve du droit pour eux de choisir de conserver leur ancienne nationalité, soit en partant, soit autrement, selon les dispositions en vigueur»[47]. 72. Il convient néanmoins de souligner que le changement de nationalité doit être prévu, soit dans le droit interne de l'Etat successeur, soit dans des traités internationaux. Lorsque la cession de territoire est fondée sur un traité, ce dernier contient souvent une réglementation concernant la nationalité des habitants du territoire en question. 73. En règle générale, les Etats successeurs ont adopté une législation conférant leur nationalité aux anciens ressortissants de l'Etat prédécesseur qui conservent leur résidence habituelle sur le territoire cédé. En vertu de cette législation, l'octroi de la nationalité a été en principe automatique, il a eu lieu sur demande seulement dans des cas particuliers. En principe, les ressortissants d'Etats tiers, que l'on appelle les résidents étrangers, n'acquièrent pas automatiquement la nationalité de l'Etat successeur. 74. Dans de nombreux cas, la nationalité de l'Etat successeur a été accordée à tous les résidents permanents, sous réserve de certains droits d'option[48]. Ce fut la solution adoptée non seulement dans la plupart des cas de cession de territoires depuis 1918, mais aussi par certains Pays ayant accédé depuis à l'indépendance: Lituanie (1918), Irlande (1921), Bélarus (1991), Moldova (1991) et Ukraine (1991). 75. Toutefois, dans certains cas, la nouvelle nationalité n'a pas été octroyée à tous les résidents du territoire transféré : lorsque les anciens territoires allemands à l'est de la ligne Oder-Neisse ont été incorporés à la Pologne et à l'URSS au lendemain de la seconde guerre mondiale, la citoyenneté polonaise n'a été octroyée qu'aux personnes d'ethnie polonaise, auxquelles on a demandé de faire une déclaration d'allégeance à la nation et à l'Etat polonais. Il faut toutefois tenir compte du fait que la majeure partie de la population d'origine allemande avait fui pendant les dernières étapes de la guerre ou avait été expulsée ultérieurement. 76. Nombreux sont aussi les exemples où la nationalité de l'Etat successeur n'a été octroyée qu'aux ressortissants de l'Etat prédécesseur qui résidaient sur le territoire au moment de la cession. - Les Etats-Unis d'Amérique ont souvent accordé leur nationalité aux ressortissants de l'Etat prédécesseur qui résidaient sur le territoire au moment de la cession (p.ex. l'annexion de l'Alaska et des îles Vierges). Dans les cas de Hawaï et de Texas, tous les citoyens de l'Etat prédécesseur, indépendamment de leur lieu de résidence, ont acquis la citoyenneté des Etats-Unis. - Des réglementations détaillées ont été adoptées lorsque Chypre et Malte ont accédé à l'indépendance. Aux termes du Traité portant création de la République de Chypre (1960), l'acquisition automatique de la citoyenneté chypriote était limitée à certaines catégories de résidents qui étaient soit sujets britanniques, soit nés sur l'île. Les autres personnes devaient présenter une demande individuelle pour acquérir la nouvelle nationalité. Lorsque Malte est devenue indépendante en 1964, elle n'a accordé sa nationalité qu'aux citoyens du Royaume-Uni et de ses Colonies qui étaient nés à Malte avant le 21 septembre 1964 ou dont le père était devenu citoyen maltais avant cette date. Certaines autres catégories pouvaient demander la citoyenneté maltaise à titre individuel. 77. Les nouvelles lois sur la citoyenneté des Etats issus de la dissolution de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie et de l'URSS ont été largement influencées par les lois préexistantes sur la citoyenneté, soit qu'il s'agisse des lois des parties constitutives de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie, ou, dans le cas des Etats baltes, des lois adoptées avant leur annexion par l'URSS. - Dans le cas des Etats successeurs de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie, seules les personnes possédant la citoyenneté de l'ancienne entité fédérée devenue indépendante et leurs descendants ont acquis ipso facto la nouvelle citoyenneté. Les autres résidents devaient passer par des procédures individualisées, allant de l'enregistrement individuel à la naturalisation. Des procédures simplifiées ont été généralement prévues pour les résidents qui possédaient la citoyenneté d'autres parties constitutives ou de l'ancien Etat central lui-même (République tchèque, Croatie, Slovaquie, Slovénie, "l'ex-République yougoslave de Macédoine"). La République de Bosnie-Herzégovine a conféré sa citoyenneté à toutes les personnes qui, le 6 avril 1992, possédaient la citoyenneté de l'ancienne RSFY et leur résidence sur le territoire de la République. - Dans le cas des Etats baltes, l'acquisition de la nouvelle citoyenneté par de simples résidents qui n'étaient ni citoyens des Etats existant avant leur annexion par l'URSS, ou leurs descendants, ni rattachés audit territoire par un autre lien (par exemple, par naissance), a été assujettie à certaines conditions, parfois difficiles à remplir pour nombre de citoyens de l'ancienne URSS. 78. Si le corps initial des citoyens est défini d'une manière restrictive, il devient très important de savoir quelles conditions sont imposées aux autres personnes résidant habituellement sur le territoire, qui aimeraient devenir citoyens de l'Etat successeur. Même si ce sont des ressortissants d'Etats tiers qui, à ce titre, ne risquent pas de devenir apatrides, ils peuvent avoir intérêt à acquérir la nouvelle nationalité pour éviter le statut d'étranger et l'application de la législation plutôt restrictive qui en découle. Il convient de souligner que, même là où de tels résidents permanents n'acquièrent pas la nouvelle nationalité, ils devraient, sous réserve d'exceptions strictement limitées, jouir des mêmes droits fondamentaux, économiques et sociaux que les nationaux (y compris le droit de travailler, le droit d'acquérir ou de vendre des propriétés, de bénéficier d'avantages en matière de santé, de retraite et d'éducation, etc.). 79. Les dispositions de nombreux traités du Conseil de l'Europe et d'autres instruments internationaux donnent aux non-nationaux de nombreux droits. En outre, le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 CEDH, est d'une importance particulière dans le cas d'apatrides résidents permanents, qui peuvent montrer que leur vie familiale se réalise dans leur pays de résidence et qu'il y aurait des obstacles à créer une vie familiale dans un autre pays. Les ingérences dans ce droit doivent être limitées strictement aux cas où elles sont prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, aux intérêts de la sécurité nationale, de la sûreté publique, ou du bien-être économique du pays. Le projet de Convention européenne sur la nationalité exige que les ressortissants d'un Etat prédécesseur qui résidaient habituellement sur le territoire objet de la succession et qui n'ont pas acquis la nationalité de l'Etat successeur puissent rester dans cet Etat et doivent bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat en ce qui concerne les droits économiques et sociaux (article 21). 80. Les solutions adoptées par les Etats successeurs qui, s'écartant de la pratique générale, ont restreint l'acquisition de leur nationalité à certaines catégories de résidents habituels sont très variées. Les procédures adoptées vont du simple enregistrement à l'application des procédures ordinaires de naturalisation (voir en particulier la législation adoptée par l'ancienne URSS à l'égard des territoires de Klaipeda/Memel et Kaliningrad/Königsberg ainsi que la législation adoptée par l'Estonie et la Lettonie après la restauration de leur souveraineté en 1990). 81. Ces Etats successeurs ont imposé, entre autres, les conditions suivantes : - une certaine période de résidence permanente avant la date pertinente: République tchèque (indépendance en 1993) - 2 ans, Estonie (indépendance en 1991) - 3/5 ans, Italie (incorporation de Fiume/Rijeka en 1919/1920) - 5 ans, Croatie (indépendance en 1991) - 5 ans, "l'ex-République yougoslave de Macédoine" (indépendance en 1991) - 15 ans ; - la connaissance de la langue nationale : Italie (incorporation de Fiume/Rijeka en 1910/1920), Lettonie (indépendance en 1991), Estonie (indépendance en 1991), Croatie (indépendance en 1991) ; - des moyens licites de subsistance : Estonie (indépendance en 1991), Lituanie (indépendance en 1991), "l'ex-République yougoslave de Macédoine" (indépendance en 1991) ; - l'absence de condamnation pour un crime prémédité : République tchèque (indépendance en 1993) ; dans le cas de la procédure de naturalisation : Estonie (indépendance en 1991), Lettonie (indépendance en 1991); - l'expression d'une certaine allégeance vis-à-vis le nouveau souverain : déclaration d'allégeance à la nation - Pologne (incorporation des territoires allemands en 1945), serment à la République - Estonie (indépendance en 1991), attachement à l'ordre juridique et acceptation de la culture - Croatie (indépendance en 1991); - l'exclusion des personnes qui avaient été employées par les forces armées et par les services de sécurité et de renseignements de l'ancien souverain : Estonie (indépendance en 1991), Lettonie (indépendance en 1991). 82. La position des ressortissants de l'Etat prédécesseur originaires du territoire cédé mais qui, au moment de la cession, résident hors du territoire, n'est pas réglementée de manière uniforme. Lorsque les deux Allemagne se sont réunifiées en 1990, les citoyens de l'ancienne République démocratique allemande qui résidaient à l'étranger ont été considérés automatiquement comme allemands, puisqu'ils avaient les qualités requises aux termes de la loi sur la nationalité de 1913, laquelle avait toujours été en vigueur en République fédérale d'Allemagne. Selon la loi sur la citoyenneté de l'Ukraine de 1991, tous les individus travaillant ou étudiant à l'étranger nés sur le territoire ukrainien, ou pouvant prouver y avoir leur résidence permanente, réunissent les conditions pour avoir qualité de ressortissants - pourvu qu'ils ne soient pas citoyens d'un autre Etat et qu'ils aient exprimé leur volonté de devenir citoyens ukrainiens. Le Bélarus a également permis aux anciens résidents de se faire enregistrer comme nationaux. 83. La situation est différente dans les cas de succession partielle (transfertss de territoire). Là, l'Etat prédécesseur continue d'exister. L'octroi de la citoyenneté à des personnes résidant hors du territoire cédé constitue un acte censé avoir des effets extra-territoriaux et, de ce fait, susceptible de ne pas être reconnu par l'Etat de résidence. Selon un auteur, la nationalité ne peut être octroyée contre la volonté de l'individu, lequel doit décider s'il veut devenir un ressortissant de l'Etat successeur ou conserver sa nationalité d'origine[49]. Pour les personnes nées sur un territoire qui est ensuite passé sous une nouvelle souveraineté, mais qui n'y résidaient pas à la date pertinente, une possibilité d'acquérir la nouvelle nationalité était prévue entre autres dans les cas suivants de succession partielle d'Etats : l'incorporation de la Macédoine, de l'Epire, de la Crète et des îles du Nord de la mer Egée à la Grèce (1913); l'annexion des anciens territoires polonais et des Etats baltes par l'ancienne URSS (1939-40). 2. Perte de nationalité de l'Etat prédécesseur 84. Les habitants d'un territoire soumis à un changement de souveraineté perdent généralement la nationalité de l'Etat prédécesseur. L'obligation, pour l'Etat prédécesseur, de retirer sa nationalité aux habitants du territoire cédé peut être considérée comme un corollaire de l'obligation de reconnaître la validité de la cession au regard du droit international[50]. Naturellement, ce raisonnement ne s'applique pas quand aucune autre nationalité ne leur est octroyée par suite de la cession et qu'ils encourent le risque, de ce fait, de devenir apatrides (par exemple, la situation de certains citoyens de l'ancienne URSS dans les Etats baltes). 85. Certains Etats ont aussi refusé de retirer leur nationalité lorsque le nouveau titre de souveraineté sur le territoire était litigieux. Tel fut le cas des anciens territoires allemands à l'est de la ligne Oder-Neisse. Bien que la Pologne et l'URSS aient exercé de facto un contrôle sur ces territoires depuis 1945, les autorités d'Allemagne occidentale ont refusé longtemps de reconnaître leur souveraineté sur cette zone. Conformément au droit allemand, les personnes d'origine allemande vivant sur ces territoires pouvaient donc conserver leur statut et être considérées comme allemandes (voir article 116 de la Constitution allemande). 86. Dans des cas récents de cession de territoire, il a été convenu que la nationalité de l'Etat prédécesseur ne devait pas être retirée automatiquement. Les traités sur les rectifications de frontières, conclus en 1956 et 1963 entre l'Allemagne, d'une part, et la Belgique et les Pays-Bas, d'autre part, laissaient le choix de la nationalité entièrement à la discrétion des habitants. Ils pouvaient soit demander la nationalité de l'Etat successeur, soit conserver leur nationalité d'origine, sans avoir à quitter le territoire. 3. Le droit d'option 87. Le droit d'option s'entend comme le droit des personnes affectées par des changements territoriaux de faire, au moyen d'une déclaration, une choix, soit entre la nationalité de l'Etat successeur et celle de l'Etat prédecesseur, soit entre les nationalités de plusieurs Etats successeurs (option de nationalité)[51]. Le terme de "droit d'option" est utilisé dans un sens large, comprenant tant le choix positif d'une certaine nationalité que le refus d'une nationalité acquise ex lege. 88. Un droit d'option, le plus souvent en faveur de la nationalité de l'Etat prédecesseur, a été accordé dans la plupart des cas de succession partielle d'Etats, soit par traité, soit par la législation interne. La pratique après la première guerre mondiale était particulièrement riche à cet égard. Il suffit de se référer, à titre d'exemple, aux dispositions pertinentes du Traité de Versailles (articles 37, 85, 91, 113), du Traité de Saint-Germain-en-Laye (articles 78-80), du Traité de Neuilly-sur-Seine (articles 40 et 45), du Traité de paix de Tartou (article 9) et du Traité de Lausanne (articles 21 et 31-34). En revanche, quand le sud de la Dobroudja a été incorporé à la Bulgarie pendant la seconde guerre mondiale (1940), aucun droit d'option n'a été accordé. 89. Dans les cas sus-mentionnés, le droit d'option en faveur de l'ancienne nationalité allait de pair avec une obligation de quitter le territoire cédé. Dans l'affaire de l'acquisition de la nationalité polonaise (1924)[52], l'arbitre Kaeckenbeck a expressément reconnu le droit pour l'Etat successeur d'exiger l'émigration des personnes ayant opté contre la nouvelle nationalité. Il a considéré que la Pologne avait le droit d'ordonner aux habitants de Haute-Silésie qui avaient opté pour la nationalité allemande de quitter la région à l'expiration d'une période donnée. Aujourd'hui une telle obligation paraît contraire aux standards internationaux en matière de droits de l'homme. Le pouvoir des Etats d'attribuer la nationalité contre la volonté des individus concernés a été remis en question. 90. Dans certains cas plus récents de rectifications de frontière, les habitants ont pu choisir librement entre la nationalité de l'Etat successeur et leur nationalité d'origine sans avoir à craindre de conséquences négatives. Aux termes des traités de 1956 et de 1960 sur l'échange de certains territoires entre l'Allemagne, d'une part, et la Belgique et les Pays-Bas, de l'autre, la décision d'opter contre la nationalité du nouveau souverain n'a pas entraîné l'obligation de quitter le territoire en question. 91. Dans la pratique des Etats, l'exercice du droit d'option est souvent subordonné à la condition que les optants aient des liens effectifs, en particulier ethniques, linguistiques ou religieux avec la population de l'Etat dont ils veulent conserver ou acquérir la nationalité. De tels liens existent notamment avec l'Etat prédecesseur, mais quelquefois aussi avec d'autres Etats. Les traités de paix signés après 1918 ont permis à des personnes différant par la race et la langue de la majorité de la population du territoire sur lequel elles vivaient d'opter pour la nationalité d'un autre Etat si la majorité de la population dudit Etat était de la même race et de la même langue que la personne exerçant son droit d'option. Le traité de paix signé en 1947 avec l'Italie fondait l'option sur la «langue vernaculaire» et permettait de choisir librement entre conserver la nationalité de l'Etat cédant et acquérir celle de l'Etat successeur. Les ressortissants italiens résidant en Italie qui parlaient le serbe, le croate ou le slovène pouvaient opter pour la citoyenneté yougoslave. Par ailleurs, lorsqu'une partie du «Territoire libre de Trieste» a été intégrée à la Yougoslavie (1954), les membres de la minorité italienne ont été autorisés à partir en Italie, perdant de ce fait leur citoyenneté yougoslave. 92. Quand de nouveaux Etats ont été créés, les règles concernant le droit d'option sont devenues plus restrictives. Un grand nombre d'Etats ayant accédé à leur indépendance n'ont pas prévu de droit d'option contre la nationalité du nouvel Etat. Les personnes affectées ne pouvaient qu'implicitement refuser la nouvelle nationalité en choisissant d'émigrer : Malte (1964), Croatie (1991), Slovénie (1991), Bosnie-Herzégovine (1991/1992), Kirghizstan (1991), République tchèque (1993) et Slovaquie (1993). En ce qui concerne les dissolutions de la Tchécoslovaquie, de l'URSS et de la Yougoslavie, l'absence d'une option pour la nationalité de l'Etat prédécesseur peut s'expliquer par la disparition de ce dernier. Les personnes rejetant la nationalité de l'Etat successeur seraient devenues apatrides. 93. Dans certains de ces cas, d'autres options étaient offerts aux individus concernés. Les résidents permanents d'un Etat successeur qui avaient des liens, par leur nationalité républicaine, avec un autre Etat successeur pouvaient sous certaines conditions choisir de devenir des citoyens de l'un ou de deux des Etats successeurs : Croatie/Slovénie/"ex-République yougoslave de Macédoine"/Bosnie-Herzégovine (1991/1992); République tchèque/Slovaquie (1993). Il est pourtant douteux que l'on puisse parler d'un véritable droit d'option dans ces cas. Les options possibles ne résultaient pas d'un choix délibéré des législateurs, mais plutôt d'une application combinée de dispositions législatives des différents Etats successeurs, adoptées sans concertation entre eux. En plus, l'exercice des options était considérablement entravé par l'absence d'un droit d'option en ce qui concerne la nationalité acquise automatiquement dans l'Etat de résidence ou par l'existence de législations internes interdisant la double nationalité. 94. Certains des Etats récemment constitués ont accordé un droit d'option explicite pour renier la nouvelle nationalité. Une telle option négative se rencontre dans les lois de la Moldova, de la Russie et de l'Ukraine. Selon la nouvelle législation lituanienne sur la citoyenneté, le fait de ne pas faire de demande de passeport dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite législation est considéré comme un rejet implicite de la citoyenneté lituanienne. 4. Eviter l'apatridie 95. L'une des préoccupations légitimes de la communauté internationale est d'éviter les cas d'apatridie. Il y a eu de nombreuses tentatives pour réduire ou éliminer l'apatridie par l'adoption de traités internationaux pertinents. 96. En ce qui concerne la succession d'Etats, l'article 10 de la Convention des Nations Unies de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie dispose que: «Tout traité conclu entre Etats contractants portant cession d'un territoire doit contenir des dispositions ayant pour effet de garantir que nul ne deviendra apatride du fait de la cession. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que tout traité ainsi conclu avec un Etat qui n'est pas partie à la présente convention contienne des dispositions à cet effet. En l'absence de dispositions sur ce point, l'Etat contractant auquel un territoire est cédé ou qui acquiert autrement un territoire accorde sa nationalité aux individus qui sans cela deviendraient apatrides du fait de la cession ou de l'acquisition». 97. Dans l'ensemble, il ressort de l'analyse des réglementations adoptées à l'occasion des cas récents de succession d'Etats qu'on a réussi, dans la plupart des cas, à éviter de créer de nouveaux cas d'apatridie. Lorsque Chypre, lors de son accession à l'indépendance, a adopté la loi sur la citoyenneté, les personnes qui risquaient de devenir apatrides en raison de la réglementation adoptée se sont vues accorder le droit de demander la citoyenneté. 98. Cependant, la pratique en vertu de laquelle le corps initial des citoyens est limité aux personnes possédant la citoyenneté de l'Etat prédécesseur ou d'une entité fédérée n'a pas permis d'éviter de nouveaux cas d'apatridie. Une telle pratique restrictive a été notamment adoptée par certains Etats issus de la dissolution de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie et de l'URSS. 99. Avant leur dissolution, la situation juridique en Tchécoslovaquie et en Yougoslavie était caractérisée par la coexistence d'une "citoyenneté nationale" et de plusieurs "citoyennetés républicaines" ou "nationalités républicaines". Vu que l'Etat prédécesseur était effectivement éteint, la "citoyenneté nationale" avait cessé d'exister. Dans certains Etats successeurs qui se sont constitués à partir de "républiques" préexistantes, seules les personnes (y compris leurs descendants) qui possédaient la "citoyenneté républicaine" correspondante, ou dans le cas des Etats baltes, la citoyenneté qui était en vigueur avant leur annexion par l'URSS en 1940, sont devenues automatiquement citoyens du nouvel Etat. Les autres résidents habituels devaient passer par des procédures individualisées allant du simple enregistrement à la naturalisation ordinaire. Dans certains cas, ce processus a eu pour résultat paradoxal que les résidents habituels sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Il convient de ne pas oublier que, en Yougoslavie par exemple, tout citoyen de la Yougoslavie fédérale ne possédait pas en même temps la citoyenneté de l'une des républiques (tel était notamment le cas des personnes nées hors du territoire national). 100. La plupart des citoyens concernés avaient en théorie le droit de demander la citoyenneté de l'un des Etats successeurs. Cela étant, la réalisation effective de ce droit était souvent rendue très difficile par la situation politique qui prévalait dans les pays en question, notamment en ce qui concerne les Etats successeurs de l'ancienne Yougoslavie. - Dans le cas des Etats baltes, l'acquisition de la nouvelle nationalité par de simples résidents qui n'étaient ni citoyens des Etats existant avant leur annexion par l'URSS ou leurs descendants, ni rattachés audit territoire par un autre lien (par exemple, par la naissance) a été assujettie à certaines conditions (voir paragraphes 77 et suivants ci-dessus). - En Estonie et en Lettonie, les citoyens de l'ancienne URSS résidant dans le pays doivent demander la naturalisation. Certaines catégories de citoyens de l'ancienne URSS ne peuvent se faire naturaliser, entre autres ceux qui ont eu des activités anticonstitutionnelles, qui ont fait partie des forces de sécurité et des forces armées de l'URSS, ou qui ont été reconnues coupables de crimes graves. Les candidats à la naturalisation doivent démontrer leur connaissance de la langue nationale. - Selon la législation plutôt restrictive de l'Estonie et de la Lettonie, de nombreux citoyens de l'ancienne URSS qui n'étaient pas originaires des Etats baltes ont été dans l'impossibilité d'acquérir la nouvelle nationalité et sont devenus effectivement apatrides[53]. La pratique adoptée par ces deux pays peut s'expliquer par la nécessité de préserver leur identité nationale après plus de cinquante années d'annexion étrangère et l'immigration massive de citoyens de l'URSS qui en a résulté. Il convient de ne pas oublier que ces Etats ont retrouvé une identité politique et juridique qui avait été supprimée pendant la période de l'annexion. En janvier 1996, l'Estonie a commencé à délivrer des passeports pour étrangers aux résidents de longue durée, qui détiennent ainsi un document utile d'identification et de voyage. Le passeport contient également le permis de séjour demandé par beaucoup de non-citoyens. - En Croatie, la continuité entre la citoyenneté républicaine dans l'ancienne Yougoslavie et la nouvelle citoyenneté de la République de Croatie a eu pour effet de reléguer au statut d'étrangers de nombreux habitants de Croatie qui ne possédaient pas cette citoyenneté républicaine. Ils devaient demander la naturalisation, la loi établissant une distinction entre les personnes de nationalité croate et les personnes ayant une autre nationalité. Alors que les «Croates» (y compris ceux qui vivaient à l'étranger) pouvaient obtenir la nouvelle citoyenneté immédiatement, les personnes ayant une autre nationalité devaient satisfaire à des critères supplémentaires (lieu de résidence enregistré pendant au moins cinq ans, maîtrise de la langue croate et de l'écriture latine, attachement au système juridique de la République et acceptation de la culture croate). Certains des problèmes causés à l'origine par des procédures administratives assez complexes et lentes ont été résolus[54]. Cependant,un certain nombre de questions restent à examiner, en particulier à la lumière des événements récents. - Aux termes de la Loi n° 40 du 29 décembre 1992 sur l'acquisition et la perte de la citoyenneté de la République tchèque, seules les personnes possédant la citoyenneté républicaine tchèque sont devenues automatiquement des citoyens de la République tchèque. Les citoyens de l'ancienne République tchèque et slovaque possédant la nationalité slovaque n'ont pu obtenir la nouvelle citoyenneté tchèque que s'ils remplissaient certaines conditions, notamment s'ils possédaient une résidence permanente pendant une période d'au moins deux ans et n'avaient pas été condamnés pour un délit intentionnel durant les cinq dernières années («casier judiciaire vierge»). Dans un certain nombre de cas, des demandes d'octroi de la citoyenneté tchèque formées par des personnes de nationalité slovaque ont été rejetées; cela a affecté plus particulièrement des membres de la communauté rom[55]. Bien que ces personnes pussent en principe obtenir des permis de résidence permanente selon une procédure simplifiée, il a été allégué que certaines expulsions ont eu lieu[56]. Suite à des critiques de la part d'organisations internationales non-gouvernementales des droits de l'homme, le gouvernement tchèque a accepté que des experts du Conseil de l'Europe fassent une expertise juridique des lois sur la citoyenneté respectives de la République tchèque et de la Slovaquie et de leur mise en oeuvre[57]. En partie comme conséquence du rapport des experts, quelques amendements à la Loi sur la citoyenneté ont été adoptés qui prévoient, entre autres, que l'impératif de casier juridique vierge peut être levé (voir ci-dessus paragraphe 70). 101. On doit déplorer que les exemples de succession d'Etats n'ont été que rarement utilisés dans le but de réduire les cas existants d'apatridie. Il est plutôt exceptionnel que la nouvelle législation adoptée suite au transfert de souveraineté ait permis aux apatrides de demander la nationalité de l'Etat successeur. A cet égard, il convient de mentionner la loi de 1991 sur la nationalité de la Fédération de Russie qui donnait aux apatrides résidant en Russie la possibilité d'acquérir la citoyenneté russe. 102. Des efforts ont été faits pour atténuer les conséquences de l'apatridie en améliorant le statut des apatrides. Après son accession à l'indépendance, la Lettonie a adopté en 1995 une loi sur le statut des anciens citoyens de l'URSS qui ne sont pas citoyens de la Lettonie, ni d'aucun autre Etat, laquelle garantit certains droits aux apatrides, y compris le droit de choisir librement leur lieu de résidence, de partir et de revenir en Lettonie, et les protège contre l'expulsion arbitraire. La Lituanie a adopté une législation similaire[58]. 6. Pluralité de nationalités 103. Dans le passé, des efforts considérables ont été entrepris, sur le plan du droit interne comme sur celui du droit international, pour réduire les cas de pluralité de nationalités. Au sein du Conseil de l'Europe, la Convention de 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (STE n° 43) concerne les cas de perte de la nationalité du fait de l'acquisition par les ressortissants d'une Partie de la nationalité d'une autre Partie. Les pays de l'ancien bloc socialiste étaient eux hostiles au principe de la pluralité de nationalités, hostilité qui s'est traduite dans la législation interne par l'interdiction de la double nationalité et par la conclusion d'un grand nombre de traités afin d'éviter la double nationalité ou la pluralité de nationalités. 104. Dans le cas de succession d'Etats, on a généralement évité de créer des cas de double nationalité ou de plurinationalité. En règle générale, les habitants d'un territoire cédé ont perdu automatiquement la nationalité de l'Etat prédécesseur. Il convient de considérer comme exceptionnel le cas de la Slovaquie où, suite à la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque, tous les citoyens de l'ancienne République fédérative, y compris ceux qui n'étaient pas citoyens de la République slovaque, ont pu demander la citoyenneté slovaque jusqu'au 31 décembre 1993. "L'ex-République yougoslave de Macédoine" n'a pas non plus pris de mesures pour interdire ou limiter les cas de double nationalité. 105. Les personnes exerçant le droit d'opter pour une certaine nationalité ne pouvaient pas, en principe, bénéficier de l'acquisition automatique de la nationalité de l'Etat successeur ou devaient y renoncer. Telle fut la pratique établie, entre autres, par les traités de paix conclus après la première guerre mondiale, par le traité de paix signé en 1947 avec l'Italie et par les lois sur la nationalité des Etats successeurs des anciens Etats suivants : Tchécoslovaquie, Yougoslavie et URSS. 106. Bien qu'il y ait une tendance croissante à admettre le principe de la pluralité de nationalités dans un plus grand nombre de cas (voir la législation des pays suivants: Albanie, Belgique, Croatie, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovaquie, Suisse, "l'ex-République yougoslave de Macédoine"), beaucoup d'Etats répugnent encore à accepter la pluralité de nationalités comme un principe général (Allemagne, Bélarus, Estonie, Finlande, Kyrgyzstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Moldova, Norvège, Pologne, Roumanie, Russie, Slovénie, Suède, Ukraine)[59]. Dans ces derniers Etats, la pluralité de nationalités ne peut survenir que dans un nombre de cas très limité, par exemple, lorsqu'il y a transmission automatique des différentes nationalités des parents aux enfants ou dans le cadre d'accords internationaux sur une base de réciprocité. 107. Le projet de Convention européenne sur la nationalité prévoit que tout Etat partie doit permettre (article 14) : «aux enfants ayant acquis automatiquement des nationalités différentes, de garder ces nationalités; à ses ressortissants d'avoir une autre nationalité, lorsque cette autre nationalité est acquise automatiquement par mariage». A N N E X E I QUESTIONNAIRE SUR LES INCIDENCES DE LA SUCCESSION D'ETATS SUR LA NATIONALITE Q U E S T I O N N A I R E 1. Votre pays a-t-il connu dans son histoire récente ou relativement récente (par exemple, depuis la première guerre mondiale) un ou plusieurs cas de succession d'Etats, et, dans l'affirmative, de quel type de succession (annexion, union d'Etats, séparation pour former un nouvel Etat) s'agissait-il? 2. Dans ce ou ces cas, la question de la nationalité des habitants du territoire qui a passé sous la souveraineté de l'Etat successeur a-t-elle été réglée: a) par un accord international, bilatéral ou multilatéral? b) par le droit interne de l'Etat successeur? c) par ces deux procédés conjointement? d) d'une autre manière (décision d'une organisation internationale, sentence internationale, jurisprudence des tribunaux internes, etc.)?[60] 3. Quelles ont été les solutions suivies dans ces cas: a) l'acquisition de la nationalité de l'Etat successeur a-t-elle été automatique (ipso facto) pour tous les habitants du nouveau territoire ou seulement pour certaines catégories d'entre eux? b) dans le cas où la nationalité a été octroyée automatiquement ou massivement par l'Etat successeur, y a-t-il eu tout de même des cas d'exclusion pour certaines catégories ou groupes de personnes? Dans l'affirmative, lesquels? c) le droit d'option de la nationalité a-t-il été reconnu à tous les habitants du nouveau territoire ou seulement à certaines catégories d'entre eux? Dans ce dernier cas, quelles sont ces catégories, et par quel procédé de droit a-t-il été exercé (par exemple, option individuelle, référendum)? En pareil cas, quelles ont été les conséquences pour les personnes qui n'ont pas opté pour la nationalité de l'Etat successeur? 4. Sur quels critères les solutions adoptées dans les cas précédents ont-elle été basées: a) sur le jus sanguinis (origine); b) sur le jus soli (domicile ou résidence); c) sur les deux critères précités à la fois; d) sur d'autres critères éventuellement utilisés? 5. A-t-on pris des mesures, en réglant la question de la nationalité, pour interdire ou limiter les cas de double nationalité ou pour éviter des cas d'apatridie? Quelles ont été ces mesures? 6. Comment a-t-on réglé la question de la nationalité des personnes morales? 7. Estimez-vous qu'une personne à la conduite civique irréprochable qui réside depuis un laps de temps important sur le territoire concerné par la succession d'Etats devrait se voir attribuer la nationalité des autres habitants de ce territoire, quelle que soit son origine ethnique? Dans la négative, estimez-vous qu'une telle personne devrait au moins se voir attribuer un statut de résident permanent? 8. Les autorités de votre pays sont-elle d'avis que le choix des critères d'attribution de la nationalité relèvent de la compétence exclusive et du pouvoir discrétionnaire de l'Etat ou admettent-elles que ceux-ci sont limités par des règles de droit international? Dans l'affirmative, lesquelles? 9. Dans quelle mesure le critère de l'effectivité du lien qui unit une personne à un territoire est-il pris en compte dans votre Etat pour l'octroi de la nationalité? 10. Dans quelle mesure la législation de votre Etat tient-elle compte du fait que l'octroi ou le retrait de la nationalité peut avoir des incidences sur les droits acquis par une personne sous l'empire de la réglementation à laquelle elle était soumise antérieurement? A N N E X E II TABLEAUX RECAPITULATIFS DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LES INCIDENCES DE LA SUCCESSION D'ÉTATS SUR LA NATIONALITÉ Ces tableaux récapitulatifs ont été établis à partir des réponses au questionnaire sur les incidences de la succession d'Etats sur la nationalité (CDL (95) 1 Ä Questions 1 à 6). Il n'a pas été tenu compte des occupations ou annexions temporaires survenues pendant un état de conflit armé. Les cas de succession d'Etats résultant de la cession ou du transfert de territoire d'un Etat à un autre sont repris une seule fois, à savoir sous la rubrique de l'Etat qui acquiert le territoire en question.


 

Cas de succession d'Etats

 

                                                       Albanie

 

Indépendance (1912)

 

Régi par

Loi organique de l'Albanie (1914)

 

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

(a) Automatiquement

- pour les personnes nées ou domiciliées en Albanie avant le 28 novembre 1912 et qui étaient ressortissants de l'Empire ottoman;

- pour les Albanais de retour de territoires annexés par des Etats balkaniques qui avaient établi leur résidence en Albanie après le 28 novembre 1912, à moins qu'ils ne refusent la nationalité albanaise dans un délais de six mois;

 

(a) Sur demande pour les personnes d'origine albanaise résidant en dehors de l'Albanie

Droit d'option

Droit d'opter pour une autre nationalité, combiné avec l'obligation de quitter l'Albanie

 

Exclusion de

certaines catégories de personnes

Non

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Maintien de la nationalité antérieure

Apatridie

Non

 

Pluralité de

nationalités

Possible

Critères de

nationalité

Jus sanguinis et domicile

Nationalité des

personnes morales

Pas de réglementation

 

 

 

Cas de succession d'Etats

 

                                                        Algérie

 

Indépendance (1962)

 

Régi par

Accords d'Evian (18 mars 1962), référendum sur l'autodétermination (1 juillet 1962), scrutin d'autodétermination (3 juillet 1962), loi algérienne du 27 mars 1963 (Code de la nationalité algérienne), ordonnance française  du 21 juillet 1962 prise en application de la loi du 13 avril 1962, complétée par le décret du 27 novembre 1962 et modifiée par les lois du 10 juillet 1965 et du 20 decembre 1966

 

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

(a) Automatiquement pour les enfants

- né de père algérien ou de mère algérienne et de père apatride

- ou, né en Algérie de parents inconnus

- ou, né en Algérie de mère algérienne et de père né en Algérie,

sauf répudiation par l'intéressé de la nationalité algérienne dans les 2 ans qui précèdent sa majorité (21 ans).

[On entend par «algérien» toute personne dont au moins 2 ascendants en ligne paternelle sont nés en Algérie et y jouissaient du statut musulman.]

 

(b) Sur demande pour les personnes

- ayant participé à la lutte de la libération

- ayant suivi la procédure de naturalisation

- ayant exercé le droit d'option

 

Droit d'option

Droit d'option en faveur de la nationalité algérienne pour les nationaux français d'Algérie exerçant des droits civiques algériens (à exercer avant le 31 juillet 1965)

Exclusion de

certaines catégories de personnes

-

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

-

Apatridie

-

 

Pluralité de

nationalités

Possible

Critères de

nationalité

Jus sanguinis et jus soli

Nationalité des

personnes morales

-

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                       Autriche

 

Dissolution de l'Empire austro-hongrois (1918/1919)

Fin de l'annexion/occupation allemande de l'Autriche (1945)

Régi par

Traité de paix de Saint-Germain-en-Laye (1919)

Loi (autrichienne) sur la transformation de nationalité (1949); Deuxième loi allemande réglementant certaines questions de nationalité (1956)

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

Automatiquement pour toutes les personnes ayant l'indigénat (Heimatrecht) dans l'une des municipalités autrichiennes

Automatiquement pour toutes les personnes qui auraient été autrichiennes en l'absence de l'occupation allemande

Droit d'option

Les personnes différant par la race et la langue de la majorité de la population pouvaient opter pour la nationalité d'un autre Etat, si la majorité de la population de cet Etat était de la même race et de la même langue que la personne exerçant ce droit

Selon la loi allemande, les personnes ayant acquis la nationalité allemande et vivant en Allemagne pouvaient redemander la nationalité allemande

Exclusion de

certaines catégories de personnes

Les personnes qui avaient acquis l'indigénat à une date récente

- Hauts dignitaires de l'ancien parti nazi;

- Personnes condamnées pour crimes de guerre et autres crimes prévus

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Les personnes résidant en Autriche (tel que défini dans les traités de paix) pouvaient demander la citoyenneté autrichienne conformément aux règles générales

Maintien de la nationalité allemande

Apatridie

-

Ä

Pluralité de

nationalités

Pas de réglementation spéciale ; possible uniquement dans des cas exceptionnels selon la loi autrichienne

Possible seulement dans des cas exceptionnels selon la loi autrichienne; impossible selon la loi allemande.

Critères de

nationalité

Indigénat

(pertinenza)

Nationalité de l'Etat autrichien censé ne jamais avoir cessé d'exister

Nationalité des

personnes morales

Déterminée en principe par le siège

Déterminée en principe par le siège

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                    Bélarus

 

Indépendance (1991)

 

Régi par

Loi sur la nationalité (1991) telle qu'amendée (1995)

 

Acquisition de la

nationalité de l'Etat

successeur

(a) Automatiquement pour les personnes résidentes permanentes dans le territoire national quand la loi sur la nationalité est entrée en vigueur;

 

(b) Par enregistrement pour les anciens citoyens de l'URSS résidents permanents dans le territoire, mais l'ayant quitté avant l'entrée en vigueur de la loi sur la nationalité;

 

(c) Par naturalisation pour les personnes qui

- s'engagent à observer la Constitution et les lois de la République,

- possèdent une connaissance suffisante de la langue de l'Etat,

- ont vécu continuellement dans le territoire depuis au moins sept ans, et

- possèdent des moyens légaux de subsistance

 

Droit d'option

Non

 

Exclusion de certaines catégories de personnes

Ressortissants étrangers et apatrides

Conséquences pour les

personnes qui

n'obtenaient pas la

nationalité de l'Etat

successeur

Maintien de leur ancien statut de ressortissant étranger ou d'apatride

Apatridie

Ä

 

Pluralité de nationalités

Possible seulement sur la base d'accords internationaux

 

Critères de nationalité

Résidence permanente

 

Nationalité des personnes morales

Déterminée par le lieu de leur organe permanent de direction

 

 

                 

Cas de succession d'Etats

                               Belgique

                 Bulgarie

 

Cession des territoires d'Eupen/Malmèdy par l'Allemagne (1919)

Echange de certains territoires avec l'Allemagne (1956)

Cession par la Roumanie du territoire de la Dobroudja du sud (1940)

Régi par

Traité de Versailles (1919);

Déclaration germano-belge sur l'exercice du droit d'option; Accord germano-belge sur l'exercice du droit d'option (1924)

Traité germano-belge sur des rectifications de frontière (1956); législation interne belge (1958)

Traité de Kraïova (1940), confirmé par le traité de paix avec les puissances alliées (1947)

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

(a) Automatiquement pour les ressortissants allemands résidents habituels de ces territoires

(b) Sur autorisation pour les ressortissants allemands devenus résidents après le 1er août 1914

Sur demande dans un délai de deux ans

Automatiquement seulement pour les personnes d'origine ethnique bulgare

Droit d'option

Droit d'opter pour la nationalité allemande

Oui

Non

Exclusion de

certaines catégories de personnes

Non

Non

Personnes d'origine ethnique roumaine

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Obligation de quitter la région

Maintien de la nationalité allemande; aucune obligation de quitter le territoire

Rapatriement forcé en Roumanie; leurs biens immeubles devenaient propriété de l'Etat bulgare

Apatridie

Ä

Non

Ä

Pluralité de

nationalités

_

Non

Exclue

Critères de

nationalité

Nationalité de l'Etat prédécesseur combinée avec le domicile

Nationalité de l'Etat prédécesseur combinée avec le domicile

Origine ethnique, jus sanguinis

Nationalité des

personnes morales

Ä

Ä

Ä

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                   Croatie

 

Indépendance (1991)

 

Régi par

Loi sur la citoyenneté croate (1991)

 

Acquisition de la

nationalité de l'Etat

successeur

(a) Automatiquement pour les personnes possédant la citoyenneté de l'ex-République de Croatie;

 

(b) Sur déclaration individuelle pour les personnes appartenant au peuple croate, qui à la date d'entrée en vigueur de la loi sur la citoyenneté avaient un lieu de résidence enregistré en Croatie pendant une période d'au moins 10 ans;

 

(c) Sur naturalisation pour les autres résidents sous certaines conditions (âgés de 18 ans au minimum; avaient un lieu de résidence continue enregistré pendant au moins cinq ans, une connaissance suffisante de la langue croate et de l'alphabet latin, l'attachement à l'ordre juridique de la République; l'acceptation de la culture croate)

 

Droit d'option

Non; cependant, possibilité de demander la citoyenneté d'un autre Etat sans perdre la citoyenneté croate

 

Exclusion de certaines catégories de personnes

Non

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Considérées comme des étrangers

 

 

Apatridie

Ä

 

Pluralité de nationalités

Possible

 

Critères de nationalité

Nationalité (républicaine) de l'Etat prédécesseur combinée avec l'origine ethnique

 

Nationalité des personnes morales

Déterminée par le droit selon lequel elles ont été créées

 

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                                 Chypre

 

Indépendance (1960)

Régi par

Traité relatif à la création de la République de Chypre (annexe D) (1960) qui a reçu valeur constitutionnelle en vertu de l'article 198 de la Constitution (1960)

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

(a) Automatiquement pour les personnes

- qui étaient résidents ordinaires à Chypre à un moment quelconque durant une période de cinq ans immédiatement antérieure au 16 août 1960 et qui:

        (i) étaient sujets britanniques en vertu des Cyprus (Annexation) Orders (1914-1943);

        (ii) étaient nées à Chypre depuis le 5 novembre 1914 compris;

        (iii) descendant par la lignée mâle d'une personne visée en (i) et (ii);

- étaient citoyens du Royaume-Uni et ses colonies nés entre le 16 août 1960 et le 16 février 1961 pourvu que leur père soit devenu citoyen ou le serait devenu s'il n'était décédé

 

(b) Sur demande, entre autres, pour

- les citoyens du Royaume-Uni et ses colonies possédant l'une des qualifications susmentionnées en (a) qui n'étaient pas devenus automatiquement citoyens et qui résidaient dans un protectorat, un Etat protégé, un territoire sous tutelle du Royaume-Uni, en Grèce ou en Turquie;

- les personnes qui, le 5 novembre 1914, étaient sujets ottomans résidents ordinaires à Chypre et leurs descendants par la lignée male;

- certaines catégories de femmes mariées à des personnes devenues citoyens chypriotes ou habilitées à présenter une demande de citoyenneté;

- les personnes ayant obtenu des certificats de naturalisation ou enregistrées comme citoyens du Royaume-Uni et colonies par le gouverneur de Chypre, et leurs descendants mâles;

[Le Traité établissait des contingents annuels pour les demandes des personnes destinées à devenir membres des communautés grecque ou turque].

Droit d'option

Non; seuls les citoyens possédant aussi la citoyenneté d'un autre Etat étaient en droit de renoncer à la citoyenneté chypriote

Exclusion de certaines

catégories de personnes

 

Ä

Conséquences pour les

personnes qui n'obtenaient pas

la nationalité de l'Etat

successeur

Maintien de leur nationalité antérieure

Apatridie

Les personnes qui auraient pu devenir apatrides en raison de la réglementation adoptée avaient le droit de présenter une demande de citoyenneté

Pluralité de nationalités

Non; les personnes acquérant la nationalité chypriote cessaient d'être citoyens du Royaume Uni et ses colonies

Critères de nationalité

Nationalité de l'Etat prédécesseur; origine; résidence

Nationalité des personnes

morales

Ä

 

 

Cas de succession d'Etats

                                        Tchécoslovaquie

 

Dissolution de l'Empire austro-hongrois (1918); cession de territoires par la Hongrie (1920)

 

Régi par

Traités de paix de Saint-Germain-en-Laye (1919) et Trianon (1920); Acte constitutionnel n° 236/1920 Coll. [Tchécoslovaquie]; loi n° XXXIII (1921) [Hongrie]

 

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

Automatiquement pour toutes les personnes qui possédaient l'indigénat dans une ville ou un village devenus partie de l'Etat tchécoslovaque, pourvu qu'elles aient exercé ce droit de manière ininterrompue de 1910 à 1920; d'autres résidents pouvaient, dans certaines circonstances, opter pour la citoyenneté tchécoslovaque jusqu'en 1921

 

Droit d'option

(a) Les personnes âgées de plus de 18 ans perdant la nationalité autrichienne ou hongroise pouvaient opter pour la nationalité de l'Etat dans lequel elles avaient l'indigénat;

 

(b) Les personnes différant par la race et la langue de la majorité de la population pouvaient opter pour la nationalité d'un autre Etat si la majorité de la population de cet Etat était de la même race et de la même langue que la personne exerçant ce droit

 

Exclusion de certaines catégories de personnes

 

Ä

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Les personnes qui exerçaient leur droit d'option devaient transférer leur résidence dans l'Etat qu'elles avaient choisi

Apatridie

Ä

Pluralité de nationalités

Exclue

 

Critères de nationalité

Indigénat

 

Nationalité des personnes morales

Ä

 

 

 

Cas de succession d'Etats

                                     République tchèque

 

Dissolution de la République tchèque et slovaque (1993)

Régi par

Loi n° 40/1993 Coll., modifiée par la loi n° 272/1993

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

(a) Automatiquement conférée aux personnes qui au 31 décembre 1992 étaient citoyens de l'ex-CSFR et en même temps enregistrées comme citoyens de l'ex-République tchèque;

des règles spéciales facilitant l'acquisition de la nationalité tchèque étaient applicables aux enfants de moins de 15 ans

 

(b) Par naturalisation aux personnes ayant:

- résidé de manière permanente et continue en République tchèque pendant une période d'au moins cinq ans;

- un casier judiciaire vierge pour les cinq dernières années;

- la maîtrise de la langue tchèque.

Droit d'option

Droit d'opter pour la nationalité tchèque pour

(a) les citoyens de l'ex-République slovaque qui, à la date de la demande, avaient résidé de manière permanente et continue dans la République tchèque pendant une période d'au moins deux ans et n'avaient pas été condamnées au cours des cinq dernières années pour une infraction pénale intentionnelle (jusqu'au 30 juin 1994);

(b) les citoyens de l'ex-République slovaque qui n'étaient pas résidents permanents dans l'ex-République tchèque et slovaque sous réserve que leur dernière résidence permanente avant leur départ à l'étranger ait été dans le territoire de la République tchèque et qu'un parent ait été citoyen de la CSFR et que le demandeur ait présenté un document d'exemption de la citoyenneté de la République slovaque;

(b) les citoyens de l'ex-CSFR qui n'étaient pas enregistrés comme possédant la nationalité tchèque ou slovaque

Exclusion de certaines catégories de personnes

Non

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Considérées comme des étrangers

Apatridie

Ä

Pluralité de nationalités

Les personnes exerçant le droit d'option devaient prouver qu'elles avaient renoncé à une autre citoyenneté

Critères de nationalité

Nationalité (républicaine) de l'Etat prédécesseur; jus sanguinis

Nationalité des

personnes morales

Déterminée d'après leur domicile

 

 

Cas de succession d'Etats

                                             Danemark

 

Cession du territoire du Schleswig par l'Allemagne (1918)

 

Régi par

Traité de Versailles (1919); Accord supplémentaire germano-danois de 1922; législations internes allemande et danoise

 

Acquisition de la

nationalité de l'Etat

successeur

(a) Automatiquement pour tous les habitants;

 

(b) Par autorisation spéciale pour ceux qui s'étaient établis dans le territoire après le 1er octobre 1918

 

Droit d'option

Droit de conserver la nationalité allemande

 

Exclusion de certaines

catégories de personnes

Non

Conséquences pour les

personnes qui

n'obtenaient pas la

nationalité de l'Etat

successeur

Obligation de quitter le territoire

Apatridie

Non; même les personnes ayant précédemment perdu la nationalité allemande étaient couvertes

 

Pluralité de nationalités

Non

 

Critères de nationalité

Domicile

 

Nationalité des personnes

morales

Ä

 

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                                      Estonie

 

Indépendance (1991)

 

Régi par

Loi sur la citoyenneté (1938 et 1940); Résolution du Conseil suprême de la République d'Estonie sur la privatisation des entreprises publiques (1991); Résolution du Conseil suprême de la République d'Estonie sur l'application de la loi sur la citoyenneté (1992); Loi sur les amendements à la résolution du Conseil suprême de la République d'Estonie sur l'application de la loi sur la citoyenneté (1993); Loi sur les amendements à la loi sur la citoyenneté (1993); Loi sur la citoyenneté (1995)

 

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

(a) Automatiquement pour toutes les personnes qui étaient citoyens estoniens avant le 16 juin 1940 et leur descendants directs

 

(b) Sur demande pour les personnes qui, en étant mineurs ont perdus la citoyenneté estonienne et souhaitent la recouvrer

 

(c) Par naturalisation exigeant entre autres une résidence permanente d'au moins trois ans (cinq ans selon la Loi sur la citoyenneté de 1995), la connaissance de la langue estonienne et le fait de prêter serment à la République

Droit d'option

Oui

Exclusion de certaines catégories de personnes

(a) D'après la loi sur la citoyenneté de 1938 remise en vigueur

- le personnel militaire étranger en service actif;

- les personnes reconnues coupables de crimes graves contre d'autres personnes ou bien ayant un casier judiciaire grevé de condamnations répétées pour crimes intentionnels;

- les personnes dépourvues d'un revenu minimum de subsistance licite;

 

(b) la Loi sur la citoyenneté de 1995 exclut les catégories suivantes de la naturalisation :

- les personnes ayant intentionnellement donné des informations éronnées lors de leur demande d'obtention de la citoyenneté estonnienne;

- les personnes ne respectant pas la Constitution et les lois de la République d'Estonie;

- les personnes ayant agi contre la République d'Estonie et  sa sécurité;

- les personnes reconnues coupables d'un crime et condamnées à une peine d'emprisonnement de plus d'un an ou  ayant un casier judiciaire grevé de condamnations répétées pour crimes intentionnels;

- les personnes ayant été employées par les services de renseignement et de sécurité de l'URSS;

- les personnes ayant servi dans des forces militaires étrangères (y compris ceux qui ont été congédiés ou se sont retirés ainsi que leurs conjoints)

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Maintien de la nationalité précédente ; les personnes qui résidaient sur le territoire avant le 1er juillet 1990 et qui avaient un passeport soviétique estonien pouvaient demander des permis de travail et de résidence indépendamment des quotas  d'immigration

Apatridie

Suite à l'indépendance de l'Estonie, les "non citoyens" représentaient environ 380 000 personnes; la Constitution garantit en principe les mêmes droits fondamentaux aux "non citoyens" et aux citoyens estoniens; les mêmes facultés de pouvoir prétendre à certains bénéfices sociaux.

Pluralité de nationalités

Non; l'obtention de la citoyenneté d'un autre Etat entraine la perte de lacitoyenneté estonienne

Critères de nationalité

Nationalité de l'Etat prédécesseur; jus sanguinis

Nationalité des personnes morales

Les entreprises publiques sous contrôle soviétique sont sur le point d'être privatisées conformément à la législation estonienne;  les directeurs de ces entreprises ont été contraints d'arrêter les transactions susceptibles d'aboutir à un changement de propriétaire

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                  Finlande

 

Indépendance (1917)

Cession du territoire des Petsamo (Petchenga) par la Russie (1920)

 

Régi par

La loi sur la citoyenneté de l'ancien Grand Duché est restée en vigueur

 

Traité de paix de Tartu (1920)

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

Automatiquement pour tous les citoyens finlandais

Automatiquement pour les ressortissants russes vivant sur le territoire

 

Droit d'option

Non

Droit d'opter pour la nationalité russe dans le délai d'un an

 

Exclusion de certaines catégories de personnes

Anciens citoyens russes ne possédant pas la citoyenneté finlandaise

 

Non

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Statut d'étranger en Finlande

Ä

Apatridie

En vertu d'une législation soviétique ultérieure, pour les citoyens russes ne retournant pas en URSS

 

Ä

Pluralité de nationalités

Non

 

Non

Critères de nationalité

Citoyenneté existante du Grand Duché

Nationalité de l'Etat prédécesseur combinée avec le domicile

 

Nationalité des

personnes morales

Acquisition automatique de la nationalité de l'Etat successeur

Acquisition automatique de la nationalité de l'Etat successeur

 

 

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                                     France

 

Cession de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne (1919)

Cession de territoires par l'Italie (1947)

Régi par

Traité de Versailles (1919); législation française (1920); loi du 22 décembre 1961, modifiée par celle du 29 juin 1971

Traité de paix avec l'Italie (1947); législation française (Loi du 13 décembre 1947, Décret du 7 janvier 1948, Loi du 2 août 1949)

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

(a) Automatiquement seulement pour certaines catégories:

- les personnes qui avaient précédemment perdu la nationalité française selon le Traité franco-allemand de 1871, ainsi que leur progéniture;

- les personnes nées sur les territoires de parents inconnus ou dont la nationalité était inconnue

 

(b) Sur demande effectuée dans un délai d'un an pour:

- les personnes ayant des ascendants français;

- les étrangers ayant acquis le statut de citoyen dans la région avant le 3 août 1914

- les Allemands domiciliés dans la région avant 1870 ou ayant servi dans les forces alliées;

- les personnes nées sur ces territoires de parents étrangers ainsi que leur descendance (les autorités françaises se réservaient le droit de rejeter de telles demandes)

 

[Les difficultés d'application de ce système rigide, notamment pour les descendants des personnes visées par le Traité qui avaient des difficultés à produire l'extrait de réintégration a conduit à accorder, dans certains conditions, la nationalité "subsidiairement" si elles ont joui de façon constante de la possession d'état de français]

Automatiquement pour

(a) les ressortissants italiens qui résidaient le 10 juin 1940 dans les territoires transférés;

(b) leurs descendants nés après le 10 juin 1940;

(c) les personnes nées dans les territoires qui résidaient en France ou à Monaco

Droit d'option

-

Droit de conserver la nationalité italienne, à exercer dans un délai d'un an

Exclusion de certaines

catégories de personnes

Oui, les Allemands nés ou domiciliés en Alsace-Lorraine ne pouvaient obtenir la nationalité française que par naturalisation

non

Conséquences pour les

personnes qui n'obtenaient pas

la nationalité de l'Etat

successeur

Obligation de retourner en Allemagne

Obligation de quitter les territoires

Apatridie

-

Ä

Pluralité de nationalités

Non

Non

Critères de nationalité

Jus sanguinis, domicile et service militaire

Nationalité antérieure; résidence

Nationalité des personnes

morales

Ä

Ä


 

Cas de succession

d'Etat

                                                       Géorgie

 

Indépendance (1991)

 

Régi par

Traité international multilatéral d'Alma-Ata; Loi de la République de Georgie sur la citoyenneté de Géorgie (25 mars 1993)

 

Acquisition de la

nationalité de l'Etat

successeur

Automatiquement pour tous les habitants

Droit d'option

Oui

 

Exclusion de

certaines catégories

de personnes

Non

Conséquences pour

les personnes qui

n'obtenaient pas la

nationalité de l'Etat

successeur

Elles sont considérées comme apatrides

Apatride

Les personnes qui n'avaient pas opté pour la citoyenneté de la République de Géorgie.

 

Pluralité de

nationalités

La double nationalité est prohibée par la loi et la Constitution; les citoyens des Républiques autonomes d'Abkhazie et d'Adjarie ont leur propre citoyenneté  et deviennent automatiquement citoyens géorgiens.

 

Critères de

nationalité

Résidence permanente

Nationalité des

personnes morales

Régi par le droit interne

 

 

     

Cas de succession d'Etats

                                                Allemagne

 

Création de la ville libre de Dantzig (1919)

Création du territoire de la Sarre (1945)

Régi par

Traité de Versailles (1919); Loi relative à l'acquisition et à la perte de la nationalité de Dantzig (telle qu'amendée en 1935)

Loi sur la citoyenneté de la Sarre (1948)

Acquisition de la

nationalité de l'Etat

successeur

Automatiquement pour tous les habitants allemands de la ville

Automatiquement pour toutes les personnes (y compris leurs conjoints et leurs enfants) qui étaient:

(a) nées sur le territoire

 

(b) descendants d'une personne née sur le territoire

 

(c) résidant sur le territoire depuis au moins dix ans et y étant domiciliées  avant le 30 janvier 1933

Droit d'option

Droit d'opter pour la nationalité allemande

Non

Exclusion de certaines

catégories de personnes

 

Non

 

Non

Conséquences pour les

personnes qui

n'obtenaient pas la

nationalité de l'Etat

 successeur

Obligation de quitter le territoire

-

Apatridie

-

La citoyenneté de la Sarre pouvait être accordée à certaines catégories d'apatrides vivant sur le territoire

Pluralité de nationalités

Non

Non

Critères de nationalité

Nationalité de l'Etat prédécesseur et domicile

Origine et domicile

Nationalité des personnes

morales

-

 

-

 

 

 

 

Cas de succession

d'Etats

                                                 Allemagne

 

Incorporation du territoire de la Sarre dans la République fédérale d'Allemagne (1955)

Réunification (1990)

Régi par

Traité franco-allemand (1957); Loi n° 549 adoptée par la Diète de la Sarre en 1956

Loi sur la nationalité de 1913  et les amendements postérieurs (le Traité d'établissement de l'unité allemande (1990) ne contenait aucune disposition concernant la nationalité)

Acquisition de la

nationalité de l'Etat

successeur

La citoyenneté de la Sarre a été abolie par la loi susmentionnée; selon la pratique allemande, la législation relative à la nationalité allemande était toujours restée applicable; ainsi les habitants de la Sarre avaient conservé la nationalité allemande et leurs descendants l'avaient acquise automatiquement

La RFA avait toujours affirmé l'existence d'une seule nationalité allemande régie par la loi sur la nationalité de 1913 (basée sur le jus sanguinis); même l'acquisition isolée de la nationalité de l'ancienne RDA (par exemple par naturalisation) était considérée, dans les limites de l'ordre public, avoir pour effet d'acquérir simultanément cette nationalité allemande (BVerfG, décision du 21.10.1987 Ä Teso, BVerfGE 77, 137); les citoyens de l'ancienne RDA n'ont donc pas acquis une nouvelle nationalité

Droit d'option

Non

-

Exclusion de certaines

catégories de personnes

 

 

-

 

 

-

Conséquences pour les

personnes qui

n'obtenaient pas la

nationalité de l'Etat

successeur

 

 

-

 

 

-

Apatridie

Non

-

Pluralité de nationalités

Non

-

Critères de nationalité

Nationalité allemande existante selon la loi sur la nationalité de 1913

Nationalité allemande existante selon la loi sur la nationalité de 1913

Nationalité des

personnes morales

-

-

 

 

Cas de suc­cession d'Etats

                                                          Grèce

 

Indépendance (1830)

Union avec les Iles ioniennes (1864)

Incorporation de la Thessalie et de parties de l'Epire (1881)

 

Régi par

Protocole n° 1 de Londres, conclu entre la France, la Russie et le Royaume Uni (1830);

Actes constitu­tionnels d'Epid­aure (1822), Astros (1823) et Trézène (1827)

 

Traité de Lon­dres conclu entre la Grè­ce, la France, la Russie et le Royaume-Uni (1864); loi du 20 janvier 1866

Convention gré­co-turque sur des rectifica­tions de fron­tières (1881); législation interne

Acquisition de la natio­nalité de l'Etat suc­cesseur

Automatiquement pour tous les habi­tants

Automatiquement pour tous les habitants

Automatiquement pour tous les habitants

Droit d'opt­ion

Non

Non

Droit de conse­rver la natio­nalité ottomane

 

Exclusion de certaines catégories de personnes

Initialement, les non-chré­tiens étaient exclus

Non

Non

Conséquences pour les personnes qui n'obten­aient pas la nationalité de l'Etat successeur

Droit d'émigrer pour les musul­mans qui ne vou­laient pas acquérir la nationalité grecque

-

Obligation de quitter le ter­ritoire

Apatridie

-

-

-

 

Pluralité de nationalités

Non

Non

Non

Critères de nationalité

Jus soli et religion

 

Jus soli

Jus soli

Nationalité des personnes morales

-

-

-

 

 

 

Cas de suc­cession d'Et­ats

                                                        Grèce

 

Incorporation d'une partie de l'Epire, de la Macédoine, de la Crête et des îles septentrionales de la Mer Egée (1913)

 

Incorporation de la Thrace occidentale (1919 et 1923)

Régi par

Traité de paix gréco-turc (1913); législa­tion interne

Traité de paix de Neuilly-sur-Seine avec la Bulgarie (1919); Traité de Sèvres (1920); Protocole n° XVI du Traité de paix de Lausanne (1923); législation interne

 

Acquisition de la natio­nalité de l'Etat suc­cesseur

(a) Automatiquement pour tous les habi­tants

 

(b) Sur demande pour les personnes natives des territoires en question ne résidant pas dans l'Empire ot­toman

Automatiquement pour tous les habitants, excepté les ressor­tissants bulgares établis dans le territoire après le 1er janvier 1913 qui avaient besoin d'une autorisation spé­ciale pour acquérir la nationalité grec­que

Droit d'option

Droit de conserver la nationalité ottomane

Droit de conserver la nationalité bul­gare

 

Exclusion de certaines catégories de personnes

Non

Non

Conséquences pour les per­sonnes qui n'obtenaient pas la natio­nalité de l'Etat suc­cesseur

Obligation de quitter le territoire

Obligation de quit­ter le territoire

Apatridie

-

-

Pluralité de nationalités

Non

Non

Critères de nationalité

Jus soli

Jus soli

Nationalité des personnes morales

-

-

 

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                 Grèce

 

Incorporation du Dodécanèse (1947)

 

Régi par

Traité de paix avec l'Italie (1947); loi n° 517 (1948) telle qu'amendée

 

Acquisition de la nationalité de l'E­tat successeur

Automatiquement pour

 

(a) tous les habitants de nationalité italienne résidant sur le territoire au 10 juin 1940 et pour leurs descen­dants;

 

(b) les personnes natives du territoire ou leurs descendants de nationalité italienne et de croyance orthodoxe qui résidaient en Grèce

 

Droit d'option

Droit de conserver la nationalité ita­lienne pour les personnes dont la lan­gue usuelle était l'italien

 

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Non

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Obligation de quitter le territoire

Apatridie

-

 

Pluralité de natio­nalités

Non

 

Critères de natio­nalité

Nationalité de l'Etat prédécesseur et religion

 

Nationalité des per­sonnes morales

-

 

 

 

Cas de

succession d'Etat

                                  Irlande

 

Indépendance (1921)

 

Régi par

Article 3 de la Constitution (1922) ; Loi irlandaise sur la nationalité et la citoyenneté (1935)

 

Acquisition de la

nationalité de

l'Etat successeur

Automatiquement pour toutes les personnes qui, au 6 décembre 1922 étaient domiciliées dans la région sous juridiction de l'Etat irlandais libre (y compris l'Irlande du Nord) et

 

(a) étaient nées elles-même en Irlande ou de parents nés en Irlande; ou

 

(b) avaient été habituellement résidents dans cette région pendant au moins sept ans

 

Droit d'option

Oui ; les citoyens d'autres Etats étaient autorisés à choisir de ne pas accepter la citoyenneté de l'Etat irlandais

 

Exclusion de

certaines

catégories de

personnes

Les personnes nées en Irlande, qui n'y étaient pas domiciliées à cette date

Conséquences

pour les

personnes qui

n'obtenaient pas

la nationalité de

l'Etat successeur

Maintien de la nationalité précédente

Apatride

Les apatrides remplissant les conditions de résidence pouvaient obtenir la citoyenneté

 

Pluralité de

nationalités

Oui

Critères de

nationalité

L'origine tout comme le domicile et la résidence

Nationalité des

personnes

morales

Déterminée par l'immatriculation (à l'exclusion des compagnies enregistrées en Irlande du Nord)

 

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                  Italie

 

Incorporation des provinces de Trente, Bolzano, Trieste, Gorizia et Pola (19­19-1920)

Régi par

Traité de paix de Saint-Germain-en-Laye (1919); Accord germano-italien (1939 ?); Loi n° 1322 (1920); Loi n° 1241 (1939)

Acquisition de la nationalité de l'E­tat successeur

(a) Automatiquement pour les personnes natives des territoires qui avaient l'indigénat (pertinenza);

 

(b) Sur demande pour les personnes

- qui avaient l'indigénat (pertinenza) mais qui n'é­taient pas nées dans les territoires;

- qui avaient acquis l'indigénat (pertinenza) depuis le commencement de la première guerre mondial ou ratione officii;

- qui avaient ou dont les pa­rents avaient l'indigénat (pertinenza) dans le passé;

- qui avaient servi dans l'armée ita­lienne pendant la guerre

Droit d'option

(a) Les personnes âgées de plus de 18 ans pouvaient opter pour la nationa­lité de l'Etat dans lequel elles avaient l'indigénat (pertinenza);

(b) Les personnes différant par la race et la langue de la majorité de la population pouvaient opter pour la nationalité d'un autre Etat si la majorité de la population de cet Etat était de la même race et de la même langue que la personne exerçant le droit;

(c) Les personnes d'origine et de lan­gue allemande résidant dans la pro­vince de Bolzano qui avaient acquis la nationalité italienne pouvaient opter pour la nationalité allemande

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Non

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'E­tat successeur

Les personnes qui exerçaient leur droit d'option devaient transférer leur résidence dans l'Etat qu'elles avaient choisi

Apatridie

-

Pluralité de natio­nalités

Impossible

Critères de natio­nalité

Indigénat (pertinenza); origine

Nationalité des per­sonnes morales

Reconnaissance de la qualité de per­sonne morale italienne par décision individuelle des autorités administra­tives ou judiciaires italiennes

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                 Italie

 

Incorporation de la ville de Fiume (Rijeka) (1919-1920)

 

Régi par

Traité de Rappallo (1920); Conven­tions entre l'Italie et la Yougoslavie de Santa Margherita (1922) et Nettuno (1925); Décret royal n° 2175; Décret royal n° 2698 (1928)

 

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

(a) Automatiquement pour les résidents ou les descendants de résidents (y compris épouses et enfants) qui avaient l'indigénat (pertinenza) dans le territoire;

 

(b) Sur demande pour les personnes qui avaient résidé sur le territoire pen­dant au moins cinq ans et parlaient ita­lien

 

Droit d'option

Droit de conserver la nationalité an­térieure pour les personnes âgées de plus de 18 ans qui parlaient la langue de l'Etat préféré et appartenaient à la race constituant la majorité dans la population de cet Etat

 

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Personnes qui avaient acquis l'indigénat (pertinenza) après le 1er janvier 1910 ou ratione officii

 

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'E­tat successeur

Maintien de la nationalité antérieure ; possibilité de demander la nationa­lité italienne dans les conditions spécifiées en (b)

Apatridie

-

 

Pluralité de natio­nalités

Impossible

 

Critères de natio­nalité

Indigénat (pertinenza)

 

Nationalité des per­sonnes morales

Les personnes morales enregistrées sur le territoire étaient traitées comme des personnes morales italiennes

 

 

 

     

Cas de succession d'Etats

                                            Kirghizstan

 

Indépendance (1993)

 

Régi par

Loi sur la citoyenneté (1993)

 

Acquisition de la nationalité de l'E­tat successeur

Automatiquement pour tous les citoyens de l'ex-République soviétique de Kirghizie pourvu qu'ils n'aient aucune autre nationa­lité

 

Droit d'option

Non

 

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Non

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'E­tat successeur

-

Apatridie

Non

 

Pluralité de natio­nalités

Impossible

 

Critères de natio­nalité

Citoyenneté existante de l'ex-République socia­liste soviétique de Kirghizie et rési­dence

 

Nationalité des per­sonnes morales

-

 

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                                Lettonie

 

Indépendance (1991)

Régi par

Loi sur la citoyenneté (1919); Réso­lutions du Conseil suprême «sur le rétablissement des droits des citoyens de la République de Lettonie et les principes fondamentaux de naturalisa­tion» (1991) et «les conditions de reconnaissance des droits des citoyens de la République de Lettonie aux per­sonnes qui résidaient en Lettonie avant le 1er août 1914 et à leurs des­cendants» (1992); Loi sur la ci­toyenneté (1994) telle qu'amendée (19­95); Loi sur le statut des anciens citoyens de l'URSS qui ne sont pas citoyens de Lettonie ou d'un autre Etat (1995)

Acquisition de la nationalité de l'E­tat successeur

(a) Automatiquement pour les résidents qui étaient citoyens de la Lettonie avant 1940 et pour leurs descendants;

 

(b) Par naturalisation conformément à la loi sur la citoyenneté (1994); une procédure simplifiée est en vigueur pour

- les personnes d'origine lettone ou livonienne rapatriées en Lettonie;

- les anciens citoyens de l'URSS et leurs descendants bénéficiant de la citoyen­neté lettone selon la loi de 1919 sur la citoyenneté et leurs conj­oints;

- les résidents permanents entrés lé­galement en Lettonie et résidents per­manents au 17 juin 1940 et leurs des­cendants;

- les résidents permanents transferrés de force en Lettonie pendant l'occupation allemande de 1941-1945

- les personnes éduquées dans des éco­les lettones;

- les personnes qui étaient le 17 juin 1940 ressortissants lithuaniens ou esto­niens et leurs descendants s'ils ont résidé de manière permanente en Lettonie depuis au moins cinq ans;

- les conjoints de citoyens lettons

Droit d'option

Non

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

(a) Les personnes étant devenus ressortissants d'un autre Etat après le 4 mai 1990 sont exclues de l'acquisition automatique de la citoyenneté lettone

(b) la loi sur la citoyenneté (1994) n'autorise pas la naturalisation des personnes qui

- ont agi anticonstitutionnellement contre la République (si le fait a été établi par jugement d'un tribunal);

- sont fonctionnaires d'un Etat étran­ger;

- sont ou ont été membres des services de sécurité étrangers ou des forces armées d'un Etat étranger;

- sont d'anciens membres des forces armées de l'ancienne URSS ou de la Russie qui lorsqu'ils ont été enrôlés ne résidaient pas en Lettonie

- ont travaillé pour les services de renseignement de l'ancienne URSS

- ont été reconnues coupables d'un crime intentionnel et condamnées à une peine d'emprisonnement supérieure à un an

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'E­tat successeur

Maintien de leur nationalité anté­rieure et, pour le cas des anciens ci­toyens de l'URSS qui n'ont pas ac­quis la citoyenneté lettone ou la nationalité de l'un des Etats successeurs de l'URSS, apatridie

Apatridie

Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, les "non-citoyens" représentaient environ 700.000 personnes. La loi de 1995 sur le statut des anciens citoyens de l'URSS qui ne sont pas citoyens de la Lettonie ou d'un autre Etat garantit certains droits aux apatri­des, y compris celui de choisir libre­ment un lieu de résidence, de quit­ter la Lettonie et d'y revenir, et les protège contre une expulsion arbi­traire

Pluralité de natio­nalités

Impossible sauf pour certains réfugiés qui avaient quitté le pays et ont été naturalisés dans un autre Etat

Critères de natio­nalité

Nationalité d'un Etat prédécesseur, résidence

Nationalité des per­sonnes morales

-

Cas de succession d'Etats

                                                 Lituanie

 

Dissolution de l'Emp­ire russe et indépen­dance de la Lituanie (1918)

Cession par l'All­emagne du terri­toire de Memel (1924)

Régi par

Loi temporaire sur la citoyenneté litua­nienne (1919)

Convention de Me­mel avec les Puis­sances alliées (1924); Traité avec l'Allemagne sur l'exercice du droit d'option (1925)

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

Automatiquement conférée à tous les résidents permanents et leurs descendants sur le territoire de la Li­tuanie

(a) Automatiquement pour les citoyens allemands âgés de plus de 18 ans et ayant leur résidence perma­nente sur le territoire;

 

(b) Sur demande pour les personnes âgées de plus de 18 ans nées dans le territoire et y ayant vécu plus de dix ans ou ayant obtenu l'autorisation de s'établir dans le territoire des puissances alliées et y ayant vécu depuis au moins 1922

Droit d'option

Non?

Les Allemands pouvaient opter pour la nationalité allemande dans un délai de 18 mois

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Personnes ayant servi comme fonctionnaires de l'ancien Empire russe

Non

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Maintien de la natio­nalité antérieure

Obligation de qui­tter le territoire

Apatridie

-

-

Pluralité de na­tionalités

?

Non

Critères de na­tionalité

Résidence permanente

Nationalité de l'Etat prédéces­seur et résidence

Nationalité des personnes morales

-

-

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                 Lituanie

 

Indépendance (1991)

Régi par

Articles 12 et 13 de la Constitution; Loi sur la citoyenneté (1989), remplacée en 1991; Loi sur le statut juridique des étrangers (1991)

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

Automatiquement pour les personnes qui

 

(a) étaient citoyens de l'ancienne République de Lituanie, leurs enfants et petits-en­fants et les autres personnes qui étaie­nt résidents permanents sur le territoire national avant le 15 juillet 1940, et leurs enfants et petits-enfants qui sont ou ont été résidents permanents sur le territoire national;

 

(b) avaient une résidence permanente en Lituanie  pourvu qu'elles soient nées sur ce territoire ou que l'un de leurs pa­rents ou grands-parents y soit né, à moins qu'ils ne soient citoyens d'un autre Etat;

 

(c) avaient été résidents permanents sur le territoire national jusque et y com­pris à la date d'entrée en vigueur de la loi sur la citoyenneté et y possédaient un emploi permanent ou d'autres moyens légaux d'existence

Droit d'option

Reconnu pour tous les habitants âgés d'au moins 18 ans pendant deux ans sui­vant l'entrée en vigueur de la loi sur la citoyenneté; le défaut de demande d'un passeport était considéré comme un refus de la nationalité lituanienne

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Non

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Maintien de leur nationalité antérieure; application de la loi sur le statut juridique des étrangers (1991); les étrangers jouissent en principe de tous les droits et libertés fixés par la loi, y compris le droit de demander auprès des tribunaux et autres organes de l'Et­at la protection de leurs droits

Apatridie

-

Pluralité de na­tionalités

Le droit lituanien est fondé sur le principe de la nationalité unique; la double nationalité ne peut être acquise que sur la base de traités internatio­naux et, dans des cas exceptionnels, par naturalisation

Critères de na­tionalité

Nationalité d'un Etat prédécesseur; jus sanguinis; résidence permanente

Nationalité des personnes morales

Régi par le Code civil de la Lituanie


 

Cas de succes­sion d'Etats

Malte


 

Indépendance (1964)

Régi par

Constitution de l'indépendance (1964); loi sur la citoyen­neté (loi XXX de 1965)

Acquisition de la nationalité de l'Etat suc­cesseur

(a) Automatiquement pour les citoyens du Royaume-Uni et ses colonies

- qui étaient nés à Malte avant le 21 sep­tembre 1964,  pourvu qu'un de leurs parents soit né à Malte;

- qui étaient nés en dehors de Malte et dont le père était devenu citoyen maltais au 21 septembre 1964;

- pour les personnes adoptées par des ci­toyens maltais (jusqu'en 1977 et à nouveau après 1989);

 

(b) Sur demande pour

- les citoyens du Royau­me-Uni et ses colonies nés à Malte avant le 21 septembre 1964 mais n'ayant aucun des parents né à Malte;

- les personnes naturalisées sujets bri­tanniques en vertu du British Nationality Act (1948);

- les citoyens du Commonwealth ou de la Répu­blique d'Irlande résidant à Malte pendant au moins cinq ans;

- les descendants par la lignée mâle d'une personne née à Malte qui y avaient résidé pendant au moins cinq ans.

Droit d'option

Non

Exclusion de certai­nes cat­égories de personnes

-

 

Conséquences pour les per­sonnes qui n'o­btenaient pas la nationalité de l'Etat suc­cesseur

-

Apatridie

Les apatrides nés à Malte ou dont le père était par voie de descendance citoyen de Malte obtenaient la citoyenneté de Malte

Pluralité de nationalités

Initialement impossible; depuis 1989 possible pour les émigrants maltais sur la base de la réciprocité

Critères de nationalité

Citoyenneté existante; origine; résidence

Nationalité des personnes mora­les

-

 

 

 

Cas de succes­sion d'Etats

                                                   Moldova

 

Indépendance (1991)

Régi par

Constitution (1994); Loi sur la citoyen­neté (1991) telle qu'amendée (1993 et 1994)

Acquisition de la nationalité de l'Etat suc­cesseur

(a) Automatiquement pour

- les résidents permanents qui vivaient avant le 28 juin 1940 sur les territoires de la Bessarabie, de la Bukovine septen­trionale, de Herta et de la RSSA de Molda­vie (Transnistrie) y compris leurs descen­dants;

- les personnes natives du territoire qui ne sont pas des ressortissants d'un autre Etat;

- les personnes mariées avant le 23 juin 1990 à des citoyens de la RSS de Moldavie et leurs descendants;

- les personnes revenues en Moldova suite aux appels du président et du gouver­nement;

- les non-résidents qui avaient résidé de manière permanente sur le territoire avant le 23 juin 1990 et y possèdent un emploi permanent ou d'autres moyens d'exi­stence (elles devaient s'enregistrer dans un délai d'un an)

 

(b) Sur demande, les personnes âgées de plus de 16 ans et remplissant les condi­tions suivantes peuvent être naturalisées:

- être domiciliées sur le territoire depuis au moins dix ans (trois ans dans le cas de conjoints de citoyens moldaves);

- posséder des moyens légaux de subsistance;

- posséder une connaissance suffisante de la langue nationale;

- connaître les principes fondamentaux de la Constitution;

- montrer un attachement pour l'Etat et le peuple de Moldova;

- renoncer à la nationalité d'un autre Etat

Droit d'option

Oui

Exclusion de certaines cat­égories de personnes

 

Non

Conséquences pour les per­sonnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat suc­cesseur

Traitées comme étrangers ou apatrides; selon la Constitution, elles ont en prin­cipe les mêmes droits et obligations que les ressortissants

Apatridie

-

Pluralité de nationalités

Possible seulement sur la base d'accords internationaux

Critères de nationalité

Domicile, origine, citoyenneté de l'ancienne RSS de Moldavie; résidence permanente

Nationalité des personnes mora­les

-

 

 

                 

Cas de succes­sion d'Etats

                                                   Pays-Bas

 

Cession de territoire allemand placé sous l'autorité néerlandaise en 1949 (1960)

Régi par

Traité germano-néerlandais sur les recti­fications de frontières (1960); loi néerlandaise du 22 mai 1963

Acquisition de la nationalité de l'Etat suc­cesseur

Tous les habitants allemands pouvaient dans un délai de deux ans opter pour la nationalité néerlandaise

Droit d'option

Oui

Exclusion de certaines cat­égories de personnes

Non

Conséquences pour les per­sonnes qui n'o­btenaient pas la nationalité de l'Etat suc­cesseur

Maintien de la nationalité allemande; pas d'obligation de quitter le territoire

Apatridie

Non

Pluralité de nationalités

Non

Critères de nationalité

Nationalité antérieure combinée avec le domicile

Nationalité des personnes mora­les

-

 

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                 Norvège

 

Séparation de l'union personnelle avec la Suède (1905)

 

Régi par

Législation interne norvégienne (1896), amendée en 1906

 

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

La législation sur la citoyenneté norvégienne, fondée sur la combinaison entre ius sanguinis et ius soli, n'était pas affectée par l'union personnelle avec la Suède ; les amendements promulgués en 1906 n'ont pas affecté le droit d'acquérir la ci­toyenneté norvégienne mais concernaient seulement les droits que pouvaient exercer les Suédois ne possédant pas la citoyen­neté norvégienne (jusqu'en 1905, les Suédois bénéficiaient d'une sorte de discrimination positive par rapport aux autres non-citoyens)

 

Droit d'option

-

 

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

-

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

-

Apatridie

-

Pluralité de na­tionalités

Non; les personnes demandant la nationa­lité norvégienne devaient avoir renoncé à leurs nationalités antérieures

 

Critères de na­tionalité

Jus sanguinis et Jus soli

 

Nationalité des personnes morales

-

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                 Pologne

 

Restauration de la Pologne / incorporation de la Haute-Silésie, de Poznan/Posen et de la Prusse occidentale (1919)

Régi par

(a) Traité de Versailles (1919); Traité sur la protection des minorités avec les puissances alliées (1919); Convention germano-polonaise sur la Haute-Silésie (1922);

Convention germano-polonaise sur la nationalité et le droit d'option (1924);

(b) Loi sur la nationalité polonaise (1920); Loi sur la déchéance de la nationalité polonaise (1938)

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

(a) Automatiquement pour les ressortissants allemands, résidant de manière permanente ou nés de parents résidents habituels des territoires devenus partie intégrante de la Pologne;

 

(b) Sur demande pour les résidents allemands qui n'étaient pas domiciliés dans les territoires au moins entre le 2 janvier 1908 et le 10 janvier 1920;

 

(c) Automatiquement pour les Allemands domiciliés dans les régions de la Haute-Silésie ayant fait l'objet d'un plébiscite au moins entre le 2 janvier 1908 et le 15 juin 1922

Droit d'option

Les ressortissants allemands d'ethnicité allemande (deutsche Reichsangehörige) pouvaient dans un délai de deux ans opter pour la nationalité allemande

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Non

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Obligation de quitter les territoires

Apatridie

-

Pluralité de na­tionalités

Non

Critères de na­tionalité

Nationalité antérieure, domicile et naissance

Nationalité des personnes morales

-

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                Pologne

 

Restauration de la Pologne /

incorporation des territoires appartenant à l'ancien Empire Austro-Hongrois (1919)

Restauration de la Pologne /

incorporation des territoires ayant auparavant appartenu à la Russie (1919)

Régi par

(a) Traité de paix de Saint-Germain-en-Laye (1919); Traité sur la protection des minorités avec les puissances alliées (1919); Convention sur la nationalité entre l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, l'Etat serbo-croato-slovène et la Tchécoslovaquie (1922); Accord entre la Pologne et la Tchécoslovaquie (1925);

(b) Loi sur la nationalité polonaise (1920); Loi sur la réglementation du droit d'option des ressortissants de l'ancien Empire autrichien ou de l'ancien Royaume hongrois (1922); Loi sur la déchéance de la nationalité polonaise (1938)

(a) Traité de paix entre la Pologne et les Républiques soviétiques de Russie (1921)

(b) Loi sur la nationalité polonaise (1920); Loi sur la déchéance de la nationalité polonaise (1938)

 

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

Automatiquement pour les personnes ayant l'indigénat (pertinenza) dans les territoires ayant fait partie de l'Empire austro-hongrois

Automatiquement pour les ressortissants de l'ancien Empire russe qui devaient être enregistrés en Pologne

Droit d'option

Oui

Oui

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

-

-

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Obligation de quitter le territoire

Obligation de quitter le territoire

Apatridie

-

-

Pluralité de na­tionalités

Non

Non

Critères utili­sés par la législation sur la nationalité

Indigénat (pertinenza)

Nationalité antérieure combinée avec le domicile

Nationalité des personnes morales

-

-

 

 

Cas de succession d'Etats

                                               Pologne

 

Incorporation des anciens territoires allemands à l'Est de la ligne Oder-Neisse y compris Dantzig (1945)

Régi par

Accord de Potsdam (1945); Loi relative à la citoyenneté polonaise des personnes d'origine polonaise résidant dans les territoires recouvrés (1946); Décret sur l'exclusion de la société polonaise des personnes de nationalité allemande (1946); Lois sur la nationalité polonaise (1951 et 1962)

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

Sur demande individuelle pour les personnes d'origine polonaise résidant dans les territoires avant le 1er janvier 1945,  après déclaration d'allégeance à la nation et à l'Etat polonais

Droit d'option

-

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Toutes les personnes n'étant pas d'origine polonaise

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Transfert vers l'Allemagne et maintien de la nationalité allemande

Apatridie

Non

Pluralité de na­tionalités

Non

Critères utili­sés par la législation sur la nationalité

Origine ethnique et domicile

Nationalité des personnes morales

-

 

 

 

Cas de succession d'Etats

                                               Roumanie

 

Dissolution de l'Empire autro-hongrois (1918/1919); incorporation de la Bessarabie (1919), de la Bucovine (1919), de la Dobroudja méridionale (1919) et de la Transylvanie (1920)

 

Régi par

Traités de paix de Saint-Germain-en-Laye (1919), Neuilly-sur-Seine (1919) et Trianon (1920); loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité roumaine (1924)

 

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

(a) Automatiquement

- pour les personnes ayant l'indigénat (pertinenza) dans un des territoires qui avaient fait partie de l'Empire austro-hongrois (Bucovine, Transylvanie, Banat, Crisana, Satu Mare et Maramures);

- pour les habitants de la Bessarabie qui y avaient leur domicile administratif;

- pour les habitants de la Dobroudja méridionale auxquels la nationalité roumaine a été accordée par des commissions spéciales;

 

(b) Sur demande pour les Roumains vivant dans les territoires attribués à l'Etat serbo-croato-slovène, à la Tchécoslovaquie, à la Pologne, à l'Italie, à l'Autriche et à la Hongrie

Droit d'option

Les personnes âgées de plus de 18 ans perdant la nationalité autrichienne ou hongroise pouvaient renoncer à la nationalité roumaine et opter pour la nationalité de l'Etat dans lequel elles avaient l'indigénat

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Non

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Les personnes qui exerçaient leur droit d'option devaient transférer leur résidence dans l'Etat de leur choix

Apatridie

Non

 

Pluralité de na­tionalités

Exclue

 

Critères utili­sés par la législation sur la nationalité

Indigénat (pertinenza); domicile

 

Nationalité des personnes morales

-

 

 

 

Cas de succession d'Etats

                                           Roumanie

 

Restitution de la Transylvanie septentrionale (Ardeal) (1947)

 

Régi par

Traité de paix entre des puissances alliées et la Roumanie (1947); Loi n° 261 et décret n° 12 sur la réglementation de la citoyenneté des habitants d'Ardeal (1945)

 

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

Automatiquement pour

(a) les habitants qui avaient possédé la nationalité roumaine avant le 30 août 1940 la conservaient;

 

(b) les enfants nés après cette date dans le territoire étaient considérés comme des ressortissants roumains

- si le père ou, si nés hors mariage, la mère, étaient des ressortissants roumains;

- si le père et la mère étaient inconnus

 

Droit d'option

Oui

 

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Personnes qui, avant la restitution du territoire à la Roumanie

- avaient opté pour la nationalité d'un Etat étranger autre que la Hongrie;

- avaient acquis par mariage la nationalité d'un Etat étranger autre que la Hongrie;

- s'étaient enrôlés dans les forces militaires ou paramilitaires d'un Etat étranger;

- avaient servi un autre Etat;

- avaient quitté le territoire

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Considérées comme des étrangers

Apatridie

-

 

Pluralité de na­tionalités

Non

 

Critères utili­sés par la législation sur la nationalité

Nationalité antérieure

 

Nationalité des personnes morales

 

Pas réglé

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                               Russie/URSS

 

Annexion de territoires de l'ancienne Pologne (Ukraine et Biélorussie occidentales) (1939)

Annexion des Etats Baltes (1940)

Régi par

(a) Lois relatives à l'Incorporation de l'Ukraine et de la Biélorussie occidentales (1939) ; Décrets du Soviet suprême sur l'acquisition de la citoyenneté de l'URSS pour les habitants des régions occidentales d'Ukraine et de Biélorussie (1939 et 1945) ; Loi sur la citoyenneté de l'URSS (1938) ; Lois sur la nationalité polonaise (1951 et 1962) 

(b) Accords avec la Pologne sur le Rapatriement (1945)

Décret du Soviet Suprême sur l'acquisition de la citoyenneté de l'URSS par les citoyens des RSS de Lituanie, Lettonie et Estonie (1940) ; Décret du Soviet Suprême de la RSS de Lituanie sur l'acquisition de la citoyenneté (1940) ;

Loi sur la citoyenneté de l'URSS (1938)

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

(a) Automatiquement pour

- les citoyens polonais résidant sur les territoires au 1-2 Novembre 1939;

- les personnes venues en URSS suivant l'accord germano-soviétique du 16 Novembre 1939;

- les personnes venues en URSS après la cession de la ville et la région de Vilno à la Lituanie selon le Traité du 10 Octobre 1939

 

(b) Par naturalisation pour les citoyens polonais ne résidant pas sur les territoires

(a) Automatiquement

- pour les personnes domiciliées dans la RSS de Lituanie au 1er septembre 1939;

- pour les citoyens lettons et estoniens résidant sur les territoires respectifs au 7 septembre 1940;

 

(b) Sur demande pour les citoyens lituaniens, lettons et estoniens résidant à l'étranger qui pouvaient être enregistrés comme citoyens soviétiques jusqu'au 1er novembre 1940

Droit d'option

Conformément aux accords de 1945 avec la Pologne, les personnes d'origine polonaise et juive pouvaient renoncer à leur citoyenneté soviétique

Non

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Non

Non

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Les personnes qui renonçaient à leur nationalité soviétique devaient quitter le territoire de l'URSS

-

Apatridie

-

Les résidents apatrides pouvaient obtenir la citoyenneté soviétique

Pluralité de na­tionalités

-

-

Critères utili­sés par la législation sur la nationalité

Nationalité de l'Etat prédécesseur ; résidence

Nationalité de l'Etat prédécesseur ; résidence

Nationalité des personnes morales

-

-

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                                         Russie/URSS

 

Cession de territoires finlandais (1940 et 1944)

Incorporation des territoires de Klaipeda/Memel et de Kaliningrad /Königsberg (1945)

Régi par

Ni le Traité de paix de Moscou (1940), ni le Traité d'armistice, ni le Traité de paix de Paris ne contenaient de dispositions sur la nationalité; Loi sur la citoyenneté de l'URSS (1938)

Décret du Soviet suprême sur l'acquisition de la citoyenneté de l'URSS par les habitants de Klaipeda et des districts de Klaipeda, Silute et Pagegiai (1947) ; Ordonnance du Soviet suprême (1954) ; Accord entre l'URSS, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et la France (1945) 

Acquisition de la natio­nalité de l'Etat suc­cesseur

Les quelques habitants restants du territoire obtinrent la nationalité de l'URSS conformément à la loi sur la nationalité de l'URSS (1938)

(a) Automatiquement:

pour les citoyens lituaniens (y compris leurs enfants) des districts de Klaipeda, Silute et Pagegiai;

 

(b) Par enregistrement:

en tant que citoyens soviétiques et jusqu'au 1er janvier 1949 pour les citoyens lituaniens de ces régions vivant à l'étranger

 

(c) Par naturalisation: conformément à la loi sur la Citoyenneté de l'URSS (1938) pour les autres personnes de ces régions résidant en URSS, y compris celles d'origine allemande

Droit d'opt­ion

Les citoyens finlandais partant pour la Finlande conservaient leur nationalité finlandaise

-

Exclusion de certaines catégories de personnes

-

Les personnes d'origine allemande vivant dans la région de Kaliningrad/Königsberg étaient forcées de retourner en Allemagne

Conséquences pour les personnes qui n'obten­aient pas la nationalité de l'Etat successeur

-

Maintien de la nationalité allemande

Apatridie

-

-

Pluralité de nationalités

Non

Non

Critères utilisés par la législation sur la nationalité

Aucune législation spécifique ne fut adoptée

Nationalité de l'Etat prédécesseur

Nationalité des personnes morales

Les personnes morales finlandaises pouvaient choisir ou, dans la négative, recevaient un nouveau domicile en Finlande

-

 

 

Cas de succession d'Etats

                                             Russie/URSS

 

Dissolution de l'URSS (1991)

Régi par

Loi sur la citoyenneté de la Fédération de Russie (1991); Lois du 17 juin 1993 et du 18 janvier 1995

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

(a) Automatiquement pour tous les anciens citoyens de l'URSS

- résidant de manière permanente sur le territoire de la Fédération de Russie quand la loi sur la nationalité est entrée en vigueur (16 février 1992);

- ayant temporairement quitté le territoire et y étant revenus après l'entrée en vigueur de ladite loi;

- servant à l'étranger dans les forces armées de la Fédération de Russie ou les forces armées unifiées de la PHI;

 

(b) Automatiquement pour les anciens citoyens de la Fédération de Russie ayant été privés contre leur volonté de leur nationalité par l'URSS

 

(c) Sur demande pour

- tous les anciens citoyens de l'URSS résidant dans des territoires appartenant à l'URSS (jusqu'au 31 décembre 2000);

- les ressortissants étrangers et les apatrides descendant d'anciens citoyens de l'URSS (jusqu'au 5 février 1993)

Droit d'option

Droit de refuser la nationalité russe dans le délai d'un an

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Non

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

-

Apatridie

Jusqu'au 5 février 1993, les apatrides résidant sur le territoire de la Fédération de Russie ou d'autres Républiques de l'ancienne URSS pouvaient être enregistrés comme citoyens russes

Pluralité de na­tionalités

Possible seulement sur la base d'accords internationaux (sur la base de la réciprocité)

Critères utili­sés par la législation sur la nationalité

Nationalité de l'Etat prédécesseur et choix individuel

Nationalité des personnes morales

 

 

-

 

 

Cas de succession d'Etats

                                  Serbie/Croatie/Slovénie

 

Dissolution de l'Empire austro-hongrois (1918/1919); création de l'Etat serbo-croato-slovène (1918); Union de l'Etat serbo-croato-slovène avec le Royaume de Serbie (1918)

Régi par

Traité de paix de Saint-Germain-en-Laye (1919); Traité de paix de Trianon (1920); Traité entre le royaume serbe-croate-slovène et l'Italie (1920); Loi sur la citoyenneté du Royaume serbo-croato-slovène (1928)

Acquisition de la

nationalité de l'Etat

successeur

(a) Automatiquement pour les personnes ayant l'indigénat (pertinenza) sur l'un des territoires qui avaient fait partie de l'Empire austro-hongrois;

 

(b) Sur demande pour les personnes acquérant l'indigénat après le 1er janvier 1919 ; si la demande était rejetée, elles acquéraient la nationalité de l'Etat exerçant la souveraineté sur le territoire dont où l'indigénat avait précédemment existé.

Droit d'option

(a) Les personnes de plus de 18 ans perdant la nationalité autrichienne pouvaient opter pour la nationalité de l'Etat dans lequel elles possédaient des droits de citoyenneté;

(b) Les personnes différant par le race et la langue de la majorité de la population pouvaient opter pour la nationalité d'un autre Etat si la majorité de la population de cet Etat était de la même race et de la même langue que la personne exerçant ce droit;

(c) Les personnes vivant dans des régions dont l'attribution finale était décidée par référendum pouvaient opter pour la nationalité de l'Etat auquel la région n'était pas attribuée;

(d) Les Italiens ayant l'indigénat dans les territoires de l'ancien empire austro-hongrois, pouvaient garder leur nationalité

Exclusion de certaines catégories de personnes

Non

Conséquences pour les

personnes qui

n'obtenaient pas la

nationalité de l'Etat

successeur

Les personnes qui exerçaient leur droit d'option devaient transférer leur résidence dans l'Etat de leur choix

Apatridie

-

Pluralité de nationalités

exclue

Critères de nationalité

Indigénat (pertinenza)

Nationalité des personnes morales

-

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                Slovaquie

 

Dissolution de la République tchèque et slovaque (1993)

 

Régi par

Loi n° 40/1993 concernant la citoyenneté d'Etat de la République slovaque

 

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

(a) Automatiquement pour

- toutes les personnes qui, au 31 décembre 1992, étaient enregistrées comme citoyen de l'ex-République slovaque conformément à la loi n° 206/1986 du Conseil national slovaque et à la loi n° 88/1990 de l'ex-CSFR

- les mineurs dont les parents ont acquis la nationalité slovaque

 

(b) Sur demande pour les citoyens de l'ex-CSFR qui n'étaient pas citoyens de la République slovaque (jusqu'au 31 décembre 1993)

 

(c) Par naturalisation, pour les personnes

- possédant une résidence permanente dans le territoire

- parlant la langue slovaque

- n'ayant pas été condamnées pour un crime intentionnel

 

Droit d'option

Oui

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Non

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Considérées comme des étrangers

Apatridie

Non

 

Pluralité de na­tionalités

Tolérée

 

Critères utili­sés par la législation sur la nationalité

Nationalité (républicaine) de l'Etat prédécesseur

 

Nationalité des personnes morales

 

Déterminée par leur siège

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                 Slovénie

 

Indépendance (1991)

 

Régi par

Loi sur la citoyenneté (1991)

 

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

(a) Automatiquement

- pour toutes les personnes possédant la citoyenneté à la fois de l'ex-République de Slovénie et de la RSFY;

- pour les personnes ayant leur résidence permanente au 23 décembre 1990 et par la suite, et ayant acquis la citoyenneté sur la base de la réglementation de l'ancienne Yougoslavie entre 1945 et 1950, sans avoir fait de déclaration en faveur de la citoyenneté slovène

 

(b) Sur demande pour les citoyens des autres ex-Républiques de la RSFY qui avaient une résidence permanente en Slovénie au 23 décembre 1990

 

Droit d'option

-

 

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Non

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

-

Apatridie

Non

 

Pluralité de na­tionalités

Possible seulement dans des cas exceptionnels

 

Critères utili­sés par la législation sur la nationalité

Nationalité antérieure et résidence

 

Nationalité des personnes morales

 

 

-

 

 

 

Cas de succession d'Etats

                                                 Surinam

 

Indépendance (1975)

 

Régi par

Accord entre le Surinam et les Pays Bas sur la nationalité du 25 novembre 1975

 

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

(a) Automatiquement pour

- les ressortissants néerlandais nés au Surinam et y résidant à cette date (25 novembre 1975);

- les ressortissants néerlandais n'étant pas nés au Surinam mais y résidant à la date prévue si ils avaient quelques liens supplémentaires (bien défini) avec le Surinam

 

(b) Sur demande pour les ressortissants néerlandais nés au Surinam pourvu qu'ils établissent leur résidence au Surinam pour une période de deux ans

 

Droit d'option

Les ressortissants néerlandais nés au Surinam mais n'y résidant pas à la date prévue demeuraient des ressortissants néerlandais avec un droit d'option pour la nationalité du Surinam avant le 1er janvier 1986

 

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Non

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Maintien de la nationalité précédente

Apatridie

Non

 

Pluralité de na­tionalités

Non

 

Critères utili­sés par la législation sur la nationalité

Nationalité précédente ; résidence

 

Nationalité des personnes morales

 

 

-

 

 

 

Cas de succession d'Etats

                  "l'ex-République yougoslave de Macédoine"

 

Indépendance (1991)

 

Régi par

Loi sur la citoyenneté (1992)

 

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

(a) Automatiquement pour toutes les personnes possédant la citoyenneté à la fois de l'ex-République de Macédoine et de la RSFY;

 

(b) Sur demande pour les citoyens des autres ex-Républiques de la RSFY qui, au moment de la demande

- avaient une résidence permanente et légale pendant au moins 15 ans;

- avaient au moins 18 ans;

- avaient un revenu personnel constant

Droit d'option

-

 

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Non

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

-

Apatridie

-

 

Pluralité de na­tionalités

Pas de mesures pour interdire ou limiter des cas de double nationalité résultant de la dissolution de la Yougoslavie

 

Critères utili­sés par la législation sur la nationalité

Nationalité antérieure et résidence

 

Nationalité des personnes morales

 

 

Déterminée par le lieu d'incorporation et le siège

 

 

Cas de succession d'Etats

                     Turquie

                          Ukraine

 

Annexion de la province de Hatay (1939)

Indépendance (1991)

Régi par

Traité franco-turc (1939) ratifié par la loi n° 3658

Déclaration sur la souveraineté d'Etat (1990); Loi sur la citoyenneté (1991)

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

Automatiquement pour tous les habitants du territoire

(a) Automatiquement pour toutes les personnes qui résidaient en Ukraine au moment où la loi sur la citoyenneté est entrée en vigueur

(b) Sur demande pour les personnes qui travaillent ou servent en dehors de l'Ukraine mais sont nées et peuvent faire la preuve d'une résidence permanente en Ukraine

Droit d'option

Les personnes âgées de plus de 18 ans avaient le droit d'opter dans un délai de six mois pour la nationalité syrienne ou libanaise

Oui

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Non

(a) citoyens d'un autre Etat;

(b) individus ayant refusé la nationalité ukrainienne;

(c) personnes ayant commis des crimes contre l'humanité et s'étant livrées à des voies de fait contre la souveraineté nationale;

(d) personnes emprisonnées pour avoir commis des infractions pénales graves

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

-

Maintien de leur nationalité antérieure

Apatridie

Non

-

Pluralité de na­tionalités

Non

Le droit ukrainien est fondé sur le principe d'une nationalité unique; double nationalité possible sur la base de traités internationaux et, exceptionnellement, par naturalisation

Critères utili­sés par la législation sur la nationalité

Domicile dans le territoire en question

Résidence permanente, origine

Nationalité des personnes morales

-

-

 

Cas de succession d'Etats

                                                   Yougoslavie

 

Création de la Yougoslavie démocratique fédérative (1945)

Cession par l'Italie des territoires d'Istrie, Gorizia et Rijeka (1947)

Régi par

Loi sur la citoyenneté de la Yougoslavie démocratique fédérative (1945); Loi sur la citoyenneté de la République populaire fédérative de Yougoslavie (1946); Traité de paix avec l'Italie (1947)

Traité de paix avec l'Italie (1947); Décret législatif n° 1430 (1947); Décret-loi n° 571 (1948) [Italie]

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

Automatiquement pour

(a) les ressortissants de la Yougoslavie en 1945,

(b) les personnes ayant l'indigénat ou étant enregistrées dans des municipalités transférées à la RPFY;

(c) les personnes résidant dans un territoire appartenant à l'une des nations formant la RPFY

(a) Automatiquement pour les nationaux italiens domiciliés le 10 juin 1940 dans le territoire transféré qui avaient acquis la citoyenneté à la fois fédérale et républicaine;

 

(b) Droit d'opter pour la nationalité yougoslave pour les ressortissants italiens résidant en Italie qui utilisaient la langue serbe, croate ou slovène

Droit d'option

Les personnes appartenant ethniquement à la nation d'une autre République pouvaient opter pour la citoyenneté de cette République

(a) Les ressortissants italiens âgés de plus de 18 ans et dont la langue habituelle était l'italien pouvaient opter pour la nationalité italienne;

(b) Les personnes appartenant ethniquement à la nation d'une autre république pouvaient opter pour la citoyenneté de cette république

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Non

Les ressortissants italiens qui avaient exercé leur droit d'opter pour la citoyenneté italienne

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

-

Maintien de la nationalité italienne; risque d'être enjoints de quitter le territoire

Apatridie

-

-

Pluralité de na­tionalités

Exclue

Exclue

Critères utili­sés par la législation sur la nationalité

Nationalité de l'Etat prédécesseur; indigénat et résidence

Nationalité de l'Etat prédécesseur; domicile

Nationalité des personnes morales

Déterminée par le droit selon lequel elles ont été créées

-

 

 

 

Cas de succession d'Etats

                                              Yougoslavie

 

Incorporation d'une partie du «territoire libre de Trieste» (1954)

 

Régi par

Traité de paix avec l'Italie (1947); Memorandum d'entente sur Trieste (1954); Accord entre la RPFY et l'Italie (1950); Accords d'Osimo (1975); Loi sur la citoyenneté des personnes provenant des territoires transférés à la RPFY (1947); Réglements concernant le droit d'option (1947) [Yougoslavie]

 

Acquisition de la nationalité de l'Etat successeur

Automatiquement pour les citoyens italiens ayant une résidence permanente dans le territoire

Droit d'option

Les membres de la minorité italienne pouvaient dans certaines conditions migrer en Italie, perdant ainsi la citoyenneté yougoslave

 

Exclusion de cer­taines catégories de personnes

Non

 

Conséquences pour les personnes qui n'obtenaient pas la nationalité de l'Etat successeur

Maintien de la nationalité italienne

Apatridie

-

Pluralité de na­tionalités

Exclue

 

Critères utili­sés par la législation sur la nationalité

Nationalité de l'Etat prédécesseur combinée avec la résidence permanente

 

Nationalité des personnes morales

-

 



[1] Sections 301 et suivantes de la loi des Etats-Unis sur l'immigration et la nationalité.

     [2] Un projet de Convention a été déclassifié par le Comité de Ministres du Conseil de l'Europe (Doc. Dir/Jur (96) 8 du 12 juillet 1996). Lorsque le Comité européen de coopération juridique aura établi la version définitive, celle-ci sera soumise au Comité des Ministres pour adoption.

     [3] V. Mikulka, Premier rapport sur la succession d'Etats et la nationalité des personnes physiques et morales, UN Doc. A/CN.4/467, 17 avril 1995; id., Deuxième rapport sur la succession d'Etats et la nationalité des personnes physiques et morales, UN Doc. A/CN.4/474, 16 avril 1996; Rapport du Groupe de travail sur la succession d'Etats et la nationalité des personnes physiques et morales, UN Doc. A/CN.4/L.507, 23 juin 1994.

     [4] Voir Cour permanente de justice internationale, Décrets de nationalité en Tunis et au Maroc, avis consultatif du 7 février 1923, série B n° 4, p. 24.

     [5] LNTS, vol. 179, p.  89.

     [6] Cour interaméricaine des droits de l'homme, Avis consultatif OC-4/84 en date du 19 janvier 1984, série A, n° 4, p. 94.

     [7] Ibid.

     [8] Affaire Nottebohm (seconde phase), jugement du 6 avril 1955, C.I.J. Recueil 1955, p. 23.

     [9] Sections 301 et suivantes de la loi des Etats-Unis sur l'immigration et la nationalité.

     [10] Un projet de Convention a été déclassifié par le Comité de Ministres du Conseil de l'Europe (Doc. Dir/Jur (96) 8 du 12 juillet 1996). Lorsque le Comité européen de coopération juridique aura établi la version définitive, celle-ci sera soumise au Comité des Ministres pour adoption.

     [11] V. Mikulka, Premier rapport sur la succession d'Etats et la nationalité des personnes physiques et morales, UN Doc. A/CN.4/467, 17 avril 1995; id., Deuxième rapport sur la succession d'Etats et la nationalité des personnes physiques et morales, UN Doc. A/CN.4/474, 16 avril 1996; Rapport du Groupe de travail sur la succession d'Etats et la nationalité des personnes physiques et morales, UN Doc. A/CN.4/L.507, 23 juin 1994.

     [12] L.V. Oppenheim, International Law, vol. I, 1955, p. 644.

     [13] Affaire Nottebohm (seconde phase), jugement du 6 avril 1955, C.I.J. Recueil 1955, p. 23. Voir aussi l'avis consultatif OC-4/84 du 19 janvier 1984, Série A, n° 4, p. 95, de la Cour interaméricaine des droits de l'homme: «On peut considérer que la nationalité est le lien politique et juridique qui rattache un individu à un Etat donné et le lie à la protection diplomatique assurée par cet Etat.»

     [14] LNTS, vol. 179, p.  89.

     [15] Cour internationale de Justice (note 5),  pp. 20-21; Cour permanente de justice internationale, Décrets de nationalité en Tunis et au Maroc, avis consultatif du 7 février 1923, série B n° 4, p. 24.

     [16] Cour interaméricaine des droits de l'homme, avis consultatif OC-4/84 du 19 janvier 1984, Série A n° 4, p. 94; V. Mikulka (supra note 3), Premier rapport, paragraphes 57 et suivants.

     [17] C.I.J. Recueil 1955, p. 23.

     [18] Voir Mikulka (supra note 3), Premier rapport, paragraphes 76 et suivants.

     [19] Voir Oppenheim, International Law (supra note 4), pp. 856-857. Oppenheim se réfère à l'exemple de certains pays d'Amérique latine où le terme «citoyenneté» a été utilisé pour désigner la totalité des droits politiques dont une personne peut être privée à titre de peine ou d'autre mesure, de sorte que ladite personne perd la citoyenneté sans être privée de sa nationalité du point de vue du droit international. En outre, aux Etats-Unis, bien que les termes citoyenneté et nationalité soient souvent utilisés indifféremment, le terme citoyen est, en général, utilisé pour désigner les personnes jouissant, aux Etats-Unis, de la plénitude des droits politiques et individuels, alors que certaines personnes - telles que celles qui relèvent de territoires ou possessions qui ne sont pas au nombre des Etats formant l'Union - sont appelées nationaux. Elles doivent allégeance aux Etats-Unis et sont des nationaux au sens du droit international mais elles ne possèdent pas tous les droits de la citoyenneté aux Etats-Unis. C'est leur nationalité au sens large, non leur citoyenneté, qui est pertinente sur le plan international.

     [20] Voir le Rapport de la Commission des Communautés européennes sur la citoyenneté de l'Union, 21 décembre 1993, Document COM(93)702 final, ainsi que l'Acte sur la citoyenneté européenne, Contribution de la Commission de Venise à la Conférence intergouvernementale de 1996, 25 mars 1996,CDL-INF(96)5.

     [21] Affaire C-369/90, arrêt du 7 juillet 1992, Recueil 1992 I, p. 4258 (§ 10).

     [22] La même définition se trouve à l'article 2, paragraphe 1.a de la Convention de Vienne sur la succession d'Etats en matière de propriété d'Etat, d'archives et de dettes, du 7 avril 1983.

     [23] Voir P. Weis, Nationality and Statelessness in International Law, deuxième édition 1979, p. 135.

     [24] Cour interaméricaine des droits de l'homme, Avis consultatif OC-4/84 en date du 19 janvier 1984, Série A, n° 4, p. 94.

     [25] Voir X. c. Autriche, requête n° 5212/71, décision du 5 octobre 1972, Collection des Décisions de la Commission des Droits de l'Homme, vol. 43, p. 69.

     [26] Voir notamment Kafkasli c. Turquie, n° 21106/92, décision du 22 mai 1995; Salahddin Galip c. Grèce, n° 17309/90, décision du 30 août 1995.

     [27] Salahddin Galip c. Grèce, n° 17309/90, décision du 30 août 1995.

     [28] Voir Affaire des Tziganes Kalderas, requête n° 7823 et 7824/77, décision du 6 juillet 1977, Décisions et Rapports, vol. 11, p. 221 (§ 57).

     [29] Affaire des Asiatiques d'Afrique orientale, requête n° 4403/70 et autres, décision du 10 octobre 1970, Annuaire de la Convention européenne des Droits de l'Homme, vol. 13, p. 929 (995).

     [30] Affaires Abdulaziz, Cabales et Balkandali, arrêt du 28 mai 1985, série A, n° 94.; Affaire Berrehab, arrêt du 21 juin 1988, série A, n° 138 ; Affaire Beldjoudi, arrêt du 26 mars 1992, série A, n° 234-A; Affaire Nasri c. France, 13 juillet 1995, série A, n° 320-B.

     [31] Document de la réunion de Copenhague de la Conférence sur la dimension humaine de la CSCE (29 juin 1990), point I.2.

     [32] Jugement du 9 mars 1936,Re Stoffels, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases 9 [Digeste annuel et rapports sur les affaires de droit international public 9] (1938-1940) n° 107, p. 339.

     [33] Voir l'annexe à l'article 79 du Traité de Versailles et le décret français correspondant de 1920.

     [34] Acquisition de la nationalité polonaise, Avis consultatif du 15 septembre 1923, PCIJ, série B, n° 7, p. 15.

     [35] Ibid., pp. 17 et suivantes.

     [36] Le Traité de Saint-Germain-en-Laye faisait une telle exception pour l'Etat serbo-croato-slovène et l'Etat tchécoslovaque dans le cas des personnes qui avaient acquis l'indigénat après le 1er janvier 1910.

     [37] Voir l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle fédérale sur le traité conclu avec la Pologne en 1970, BVerfGE 40, 141.

     [38] Voir la loi du 28 avril 1946 concernant la citoyenneté polonaise des personnes d'ethnie polonaise domiciliées dans les territoires récupérés et les deux décrets supplémentaires du Gouvernement polonais.

     [39] Seconde loi allemande du 17 mai 1956 régissant certaines questions de citoyenneté.

     [40]A partir du 1er juin 1946, tous les ressortissants des territoires d'outre-mer (Algérie comprise) ont eu la qualité de citoyen, au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires d'outre-mer, tout en conservant leur statut personnel, c'est-à-dire le statut civil de droit local pour les musulmans autochtones, et le statut civil de droit commun pour les Français d'Algérie ("Européens").

     [41] Décision du 21 octobre 1987 Ä Teso, BVerfGE 77, 137.

     [42] Décret ayant force de loi sur la citoyenneté de la République de Bosnie-Herzégovine du 6 octobre 1992, tel qu'amendé par l'article 5 du Décret ayant force de loi du 23 avril 1993.

     [43] Voir les contributions au Workshop on International Law and Nationality Laws in the Former USSR, 25-26 Avril 1995, publiées par Austrian Journal of Public and International Law 49 (1995) No. 1.

     [44] Voir la résolution du Conseil suprême de la République de Lettonie du 15 octobre 1991 ainsi que la résolution du Conseil suprême de la République d'Estonie du 26 février 1992.

     [45] Voir la loi n° 165/1968 de l'Assemblée fédérale et la loi n° 88/1990 de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque.

     [46] Loi n° 139/1996 du 26 avril 1996.

     [47] 143 U.S. 135, p. 162 (1892).

     [48] Voir ci-après aux paragraphes 87 ss.

     [49] Weis  (supra note 15), p. 149.

     [50] Weis (supra note 15), pp. 147-148.

     [51] Weis (supra note 15), p. 156.

     [52] Décision du Tribunal arbitral de Haute-Silésie, en date du 10 juillet 1924, RIAA, Vol. I, 401 (427).

     [53] D'après les rapports de missions de l'OSCE en Estonie et en Lettonie, suite à l'introduction de la nouvelle législation, le nombre des non-citoyens dans les deux pays s'est élevé respectivement à 380 000 et 700 000 personnes.

     [54] "Rapport sur la législation de la République de Croatie", établi par M. Matscher et Mme Thune pour l'Assemblée parlementaire (Doc. AS/Bur/Croatie (1994) 2 du 24 janvier 1995, pp. 32-33 [de la version anglaise].

     [55] Les estimations sont contradictoires, concernant les chiffres. Selon les autorités tchèques, le nombre total des demandes rejetées entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995 avoisinerait 200, alors que des organisations non-gouvernementales estimaient qu'il y a eu 24.000 cas "non résolus" ou plus, Rapport des experts du Conseil de l'Europe sur les lois de la République tchèque et de la Slovaquie relatives à la citoyenneté et leur mise en oeuvre et réponses des Gouvernements de la République tchèque et de la Slovaquie, Strasbourg, 2 avril 1996 (DIR/JUR (96) 4), p. 111; Country Reports on Human Rights Practices for 1995, Report submitted to the Committee on International Relations, US House of Representatives, and the Committee on Foreign Relations, US Senate, by the Department of State (April 1996), p. 845.

     [56] Country Reports on Human Rights Practices for 1995, ibid.

     [57] Une question écrite a été posée par Mme Vespaget au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe (n°358). Dans sa réponse, le Comité des Ministres a chargé un groupe d'experts juridiques «d'étudier les effets combinés des lois tchèques et slovaques sur la citoyenneté et de leur application, ainsi que d'autres règles juridiques concernant le statut des citoyens de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque sur le territoire de la République tchèque» (Doc. 7246 de l'Assemblée parlementaire). Les conclusions sont publiées dans le Rapport des experts du Conseil de l'Europe sur les lois de la République tchèque et de la Slovaquie relatives à la citoyenneté et leur mise en oeuvre et réponses des Gouvernements de la République tchèque et de la Slovaquie, Strasbourg, 2 avril 1996 (DIR/JU (96) 4).

     [58] Voir la loi sur le statut légal des étrangers, du 4 septembre 1991.

     [59] Comp. le Bulletin européen sur la nationalité, Strasbourg, mars 1996 [DIR/JUR (96) 1].

     [60]     Les dispositions pertinentes, de caractère international ou interne, devraient être jointes à la réponse.

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